LS-379F
PROJET
DE LOI S-4 : LOI D'HARMONISATION
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-4
TABLE
DES MATIÈRES A. Rappel du principe de complémentarité entre le droit fédéral et le droit civil B. Lobjectif de lharmonisation C. Les étapes du projet dharmonisation D. La politique de rédaction législative PROJET DE
LOI S-4 : LOI D'HARMONISATION Le projet de loi S-4 dont le titre intégral est Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law, a été déposé et lu une première fois au Sénat le 31 janvier 2001. Le projet de loi S-4 a été précédé du projet de loi S-22, qui portait le même titre et qui a été déposé au Sénat le 11 mai 2000, avant de mourir au Feuilleton. Il convient de noter que les différences entre les projets de loi S-4 et S-22 sont mineures et de nature technique. Elles reflètent tout simplement lévolution du corpus législatif depuis le dépôt du projet de loi S-22. Ce dernier avait été précédé du projet de loi C-50, qui a été présenté à la Chambre des communes au cours de la 1re session de la 36e législature et qui est lui aussi mort au Feuilleton. Comme son titre lindique, le projet de loi S-4 est le premier dune série de projets de loi qui doivent être déposés et qui ont tous le même but : harmoniser le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec en modifiant certaines lois fédérales pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law. Le projet de loi :
En 1993, au moment où il était prévu que le Code civil du Québec [ci-après C.c.Q.] remplacerait le C.c.B.-C. au Québec le 1er janvier 1994, le ministère de la Justice du Canada a créé la Section du Code civil afin quelle entreprenne de réviser la conception fédérale de la coexistence du système de droit civil (au Québec) et du système de common law (dans les autres provinces et territoires canadiens). A. Rappel du principe de complémentarité entre le droit fédéral et le droit civil (5) Depuis 1867, le Parlement fédéral a adopté plus de 300 lois dont les dispositions, en totalité ou en partie, avaient pour objet de réglementer des questions de droit privé. Il la fait principalement en vertu de sa compétence exclusive dans des matières qui, neût été du partage des compétences établi par la Loi constitutionnelle de 1867(6), auraient relevé des provinces au titre de la propriété et des droits civils par exemple le mariage et le divorce, la faillite et linsolvabilité, les lettres de change et les billets à ordre, lintérêt de largent, le droit maritime, les brevets dinvention et les droits dauteur. Il la fait aussi, de façon moins directe, en adoptant des lois réglementant principalement des questions de droit public, mais qui comportent des dispositions faisant appel à des notions de droit privé ou réglementant des rapports de droit privé. Toutes ces lois ne constituent pas un système juridique autonome. De fait, elles dérogent ou ajoutent au droit commun(7) de chacune des provinces; ainsi elles sont complétées par le droit commun provincial, qui aide à les interpréter et à les appliquer. Bref, il existe un rapport de complémentarité entre la législation fédérale et le droit commun des provinces. Au Québec, le droit civil, qui est le droit commun en matière de droit privé, joue le même rôle que celui qui revient à la common law dans les autres provinces canadiennes, soit de compléter la législation fédérale. Ce rôle peut aussi être exprimé par les expressions « suppléer à lincomplétude de la législation fédérale » et « rôle supplétif ». B. Lobjectif de lharmonisation Lobjectif de lharmonisation est de faire en sorte que les dispositions législatives fédérales existantes soient mises en accord avec le droit civil actuel. Font aussi partie de cet objectif la question du droit préconfédéral et la réécriture de la version française des lois fédérales pour tenir compte de la common law(8). Les changements de vocabulaire et de fond apportés au droit commun du Québec ne sont pas sans effets sur la législation fédérale. Le renouvellement du vocabulaire a pour effet de disjoindre les droits en présence, ce qui a pour conséquence que les textes fédéraux ne parlent plus tout à fait la langue du droit civil, mais une langue qui na plus cours et qui, avec le temps, paraîtra de plus en plus démodée, voire archaïque(9). Quant aux changements de fond, il y a eu transformation dinstitutions traditionnelles, création de nouveaux concepts, apparition de nouvelles institutions, réforme des règles en vigueur, etc. Sur la question du droit préconfédéral encore en vigueur au Québec, le problème a été exposé de la façon suivante :
La réforme du droit civil au Québec nest cependant pas la seule raison du défaut dharmonisation du droit fédéral avec le droit civil. Le problème existait bien avant que le C.c.Q. nentre en vigueur du fait que le législateur fédéral na pas toujours réussi à tenir compte du système civiliste et de son langage dans lexpression des normes de droit privé quil adoptait, et ce, de trois façons :
De son côté, le gouvernement du Canada avance dautres raisons qui justifient la nécessité dharmoniser les lois fédérales et le droit civil du Québec; certaines dentre elles sont énumérées dans le préambule du projet de loi S-4, qui affirme, entre autres :
Lors dune allocution prononcée à loccasion du Colloque sur lharmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien tenu à Montréal le 24 novembre 1997, la ministre de la Justice fédérale a affirmé que le projet dharmonisation poursuivait trois buts :
La ministre de la Justice croit également que lharmonisation aurait pour effet de contribuer à faciliter lapplication des lois fédérales au Québec, daccroître lefficacité des tribunaux chargés de lapplication des lois fédérales au Québec, ce qui contribuerait à faciliter laccès à la justice et à réduire les problèmes dinterprétation et, par conséquent, à faire économiser temps et dargent aux justiciables et aux gouvernements fédéral et provincial et, enfin, de rendre lintention du législateur plus compréhensible pour les citoyens. C. Les étapes du projet dharmonisation Depuis 1993, le ministère de la Justice du Canada a examiné environ 700 lois fédérales. Il en a retenu 300 qui devront être harmonisées. Le gouvernement du Canada prévoit le faire au cours des neuf prochaines années à raison dun projet de loi par année(13). La première étape du projet dharmonisation a consisté à établir comment et à quel titre le droit civil québécois entrait en contact avec le droit fédéral, et ce, pour permettre de juger de la nature et de limportance des mesures qui devaient être prises. Deux études furent alors réalisées(14). Le ministère de la Justice a procédé, au même moment, à une consultation auprès des autorités en la matière des facultés de droit du Québec. Un rapport proposant une méthodologie et un plan de travail a alors été rédigé. La deuxième étape a consisté à déterminer, au moyen détudes pilotes, quelles modifications devaient être apportées à la législation fédérale pour tenir compte du nouveau contexte(15). La troisième étape a consisté à se pencher, au moyen détudes particulières(16), sur la survivance des dispositions du C.c.B.-C. (établi en 1866) portant sur des matières qui, à partir de 1867, ont relevé de la compétence exclusive du Parlement du Canada, comme le mariage, linsolvabilité, le droit maritime, la Couronne et les lettres de change(17), et qui nont pu être abrogées ou même modifiées par la province de Québec parce quelle nen avait la compétence. Les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet(18) ont recensé 478 articles du C.c.B.-C. de 1866 susceptibles de poser des problèmes. De ce nombre, ils ont conclu que 111 ont été validement abrogés, en totalité ou en partie, par le Parlement central et 64 par la législature provinciale. Deux cent soixante et un autres articles ont été touchés par la législation fédérale, ce qui les a rendus inopérants en totalité ou en partie. Il ne resterait que 42 articles toujours en vigueur, dont 17 seraient sujets à controverse(19). Selon le ministère de la Justice, labrogation de ces dispositions permettrait de clarifier le droit et déviter les conflits de lois(20). En novembre 1997, un document de consultation a été diffusé afin de faciliter la rédaction des dispositions législatives et de recueillir lavis de la population sur la mise en uvre des dispositions(21). Il convient de noter que des spécialistes universitaires du droit civil, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec, le ministère de la Justice du Québec et lAssociation du Barreau canadien, entre autres, ont collaboré à lélaboration du projet de loi S-4. D. La politique de rédaction législative Le ministère de la Justice du Canada a établi une politique de rédaction législative en juin 1995(22). Elle a pour but de donner aux Canadiens laccès à des textes législatifs fédéraux respectueux dans chacune de leurs versions linguistiques du système de droit qui régit les diverses facettes de leur vie. Selon cette politique, le ministère de la Justice :
Le projet de loi comporte un préambule de sept déclarations ou affirmations qui ont pour objectif de situer le reste du texte de loi dans un cadre politique et dénoncer les objectifs principaux de la loi :
Larticle premier du projet de loi établit que le titre abrégé de la loi serait : Loi dharmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil. Les articles 2 à 7 forment la partie 1 du projet de loi. Selon larticle 2, cette partie constituerait à elle seule une loi puisquon lui donnerait le titre de Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec. Cette loi sappliquerait seulement au Québec et ses articles devraient sinterpréter comme sils faisaient partie intégrante du C.c.Q. (article 3). Ces nouveaux articles reprendraient à peu de chose près le contenu de certains articles du C.c.Q. Larticle 4 énoncerait que le mariage requiert le consentement libre et éclairé dun homme et dune femme à se prendre pour époux. Il correspondrait au deuxième paragraphe de larticle 365 du C.c.Q., qui énonce que le mariage ne peut être contracté quentre un homme et une femme qui expriment publiquement leur consentement libre et éclairé à cet égard. Larticle 5 énoncerait que nul ne peut contracter mariage avant davoir atteint lâge de seize ans. Il correspondrait à lalinéa 1° de larticle 373 du C.c.Q., qui énonce que le célébrant ne peut célébrer le mariage que si les futurs époux sont âgés dau moins seize ans, en sassurant, si les époux sont mineurs, que le titulaire de lautorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur consent à la célébration du mariage. Larticle 6 énoncerait que nul ne peut contracter un nouveau mariage avant lannulation du précédent ou sa dissolution par le décès de lun des époux ou par le divorce. Il correspondrait à lalinéa 3° de larticle 373 du C.c.Q., qui énonce que le célébrant ne peut célébrer le mariage que si les futurs époux sont libres de tout lien matrimonial antérieur. Le ministère de la Justice du Canada a suivi, du moins en partie, la recommandation soumise par le professeur André Morel dans son rapport de mars 1996 intitulé Les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada sur le mariage(24). Parmi les trois options quil a suggérées sabstenir de légiférer, élaborer une loi uniforme sur le mariage pour tout le Canada et remplacer les dispositions préconfédérales du C.c.B.-C. sur le mariage , M. Morel indiquait préférer la dernière(25). Il a proposé, relativement aux conditions nécessaires à la formation du mariage, que soient réglementés :
Il faut noter enfin que les articles 2 à 6 du projet de loi ne figuraient pas dans le document de consultation de novembre 1997 préparé par le ministère de la Justice. Quant à larticle 7, il abrogerait les dispositions du C.c.B-C. toujours en vigueur qui portent sur une matière ressortissant à la compétence du Parlement du Canada et qui nont pas été abrogées expressément par ce dernier. Le ministère de la Justice a suivi la recommandation unanime des experts consultés selon laquelle aucune des dispositions qui nont pas été validement supprimées, soit par le fédéral soit par la province, ou dont la survivance reste controversée, ne devait être conservée comme telle(28). Différents motifs ont été invoqués pour justifier une telle mesure :
Les experts ont également recommandé au gouvernement fédéral dabroger les règles rendues inopérantes du C.c.B.-C.(30) dans la mesure où elles entrent en conflit avec les lois fédérales (ces lois ayant prépondérance sur les lois provinciales) et pour la durée dun tel conflit. Cette recommandation avait pour but déviter toute controverse provenant du fait quon ne sentend pas sur lapplicabilité de la Loi dinterprétation aux lois préconfédérales, plus précisément en ce qui a trait au paragraphe 2(2), qui dispose que la cessation deffet dun texte vaut abrogation, et à lalinéa 43a), qui dispose que labrogation na pas pour conséquence de rétablir des textes ou dautres règles de droit non en vigueur lors de la prise deffet. Selon le professeur Morel, les dispositions actuellement inopérantes du C.c.B.-C. pourraient reprendre effet si les lois fédérales prépondérantes étaient abrogées(31). Larticle 8, qui forme à lui seul la partie 2 du projet de loi, modifierait la Loi dinterprétation en lui ajoutant deux articles proposés (8.1 et 8.2) qui porteraient sur la propriété et les droits civils. Larticle proposé 8.1 de la Loi énoncerait que le droit civil et la common law ont la même autorité et sont tous deux des sources de droit en matière de propriété et de droits civils. Il énoncerait de plus que lorsquil faudrait appliquer un texte dans une province, il faudrait avoir recours aux règles, aux principes ou aux notions alors en vigueur dans cette province(32). Larticle proposé 8.2 énoncerait quà moins dune disposition contraire, le texte qui utilise à la fois des termes propres au droit civil québécois et des termes propres à la common law des autres provinces ou qui utilise des termes ayant un sens différent dans chaque système doit être interprété dans un sens compatible avec le système juridique où il est appliqué(33). Les articles 9 à 24, qui forment la partie 3 du projet de loi, apporteraient de nombreuses modifications à la Loi sur les immeubles fédéraux, parce quelle ne traduit pas bien les notions en français et en anglais dans le domaine ou parce quune nouvelle terminologie est utilisée. Par exemple, on traduit le terme « immeuble » par les termes « real property » alors que ce ne sont pas des termes équivalents. Le projet de loi S-4 ferait en sorte que chaque notion de propriété ait le bon correspondant dans lautre langue. La notion de « bien réel fédéral » ou de « federal immovables » serait ajoutée à cette loi (actuellement, on utilise seulement la notion d« immeuble fédéral » ou « federal real property »). Plusieurs définitions seraient modifiées ou ajoutées. Voici quelques-uns des changements proposés en ce qui concerne léquivalence entre les versions française et anglaise :
Voici quelques changements proposés à la version française :
Voici quelques changements proposés à la version anglaise :
Les articles 25 à 33, qui forment la partie 4 du projet de loi, apporteraient de nombreuses modifications à la Loi sur la faillite et linsolvabilité parce quelle ne traduit pas bien les notions en français et en anglais dans le domaine ou quune nouvelle terminologie est employée. Par exemple, larticle 25 modifierait la définition de « créancier garanti » de façon à donner des exemples de personnes qui seraient considérées comme telles. Voici quelques changements proposés à la version française :
Voici quelques changements proposés à la version anglaise :
Il faut aussi souligner les modifications proposées par larticle 33 à larticle 183 de la Loi sur la faillite et linsolvabilité. La Cour supérieure du Québec et la Cour dappel du Québec feraient lobjet de paragraphes particuliers afin déviter que leur soit attribuée la compétence de juger en droit et en equity possédée par les cours supérieures des provinces de common law(34). Les articles 34 à 52, qui forment la partie 5 du projet de loi, apporteraient de nombreuses modifications à la Loi sur la responsabilité civile de lÉtat et le contentieux administratif. Parmi les modifications proposées, soulignons que la Loi comporterait désormais deux concepts de responsabilité, soit la responsabilité civile extracontractuelle dans la province de Québec et la responsabilité délictuelle dans les autres provinces (paragraphe 34(2)). Larticle 36 du projet de loi modifierait larticle 3 de cette loi de façon à ce que son sous-alinéa 3a)(i) corresponde à la responsabilité telle quénoncée à larticle 1463 du C.c.Q. (responsabilité du fait ou de la faute dautrui/préposé) et son sous-alinéa 3a)(ii), à la responsabilité telle quénoncée au troisième paragraphe de larticle 1457 du C.c.Q. (responsabilité de fait des biens). Voici dautres changements proposés à la version française :
Voici quelques changements proposés à la version anglaise :
Les articles 53 à 128, qui forment la partie 6 du projet de loi, apporteraient de nombreuses modifications aux lois suivantes :
Voici quelques changements proposés à la version française de certaines de ces lois :
Voici quelques changements proposés à la version anglaise de certaines de ces lois :
Les articles 129 à 173, qui forment la partie 7 du projet de loi, modifieraient certaines lois en leurs apportant des modifications corrélatives. Les lois qui seraient modifiées dans cette partie sont les suivantes :
Voici quelques changements proposés à la version française de certaines de ces lois :
Voici quelques changements proposés à la version anglaise de certaines de ces lois :
Larticle 173 reflète le changement de titre de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides qui devient la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides dans la version française de la Loi sur la santé des animaux et de la Loi sur la protection des végétaux Les articles 174 à 176, qui forment la partie 8 du projet de loi, modifieraient certaines lois au moyen de dispositions de coordination. Les lois qui seraient modifiées dans cette partie sont les suivantes :
Larticle 177 serait une disposition transitoire qui dirait que la nouvelle définition proposée de « créancier garanti » de la Loi sur la faillite et linsolvabilité (article 25 du projet de loi) et les modifications proposées aux alinéas 136(1)e) (article 31 du projet de loi) et 178(1)d) (article 32 du projet de loi) de cette Loi nauront aucun effet rétroactif, cest-à-dire quils prendraient effet une fois entrés en vigueur les articles 25, 31 et 32 du projet de loi. Selon larticle 178, les dispositions du projet de loi, sauf celles de la partie 8 (Dispositions de coordination), entreraient en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. Jusquà présent, le projet de loi S-4 na pas fait lobjet de discussions publiques poussées et le public na donc eu que peu doccasions den entendre parler. Aucun article concernant le projet de loi na été répertorié dans la presse canadienne. Par contre, lancien projet de loi C-50, un des prédécesseurs du projet de loi S-4, a reçu une certaine attention de la presse avant de mourir au Feuilleton. Deux articles ont été publiés dans les journaux québécois, dont un dans la section « Idées » du journal Le Devoir par la ministre de la Justice, lhonorable Anne McLellan.(35) Néanmoins, le processus dharmonisation et le projet de loi S-4 suscitent un soutien et un enthousiasme évidents. Le ministère de la Justice du Québec, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec, lAssociation du Barreau canadien et des membres de la communauté universitaire de droit civil ont exprimé leur appui aux versions antérieures du projet de loi et au projet dharmonisation dans son ensemble. Le 14 juin 2000, la ministre fédérale de la Justice sest présentée devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles pour décrire le processus dharmonisation et le projet de loi S-22. Le Comité a commencé à examiner le projet de loi S-22 lors de cette réunion, mais le projet de loi na pas été renvoyé au Sénat avant la dissolution du Parlement. Le projet de loi S-4 devrait être renvoyé au même comité au cours des prochaines semaines. (1) L.R.C. (1985), ch. I-21. (2) L.C. (1991), ch. 50. (3) L.R.C. (1985), ch. B-3. (4) L.R.C. (1985), ch. C-50. (5) Ce rappel est basé sur la synthèse des travaux réalisés dans le cadre du projet dharmonisation, rédigée par André Morel et intitulée, « Lharmonisation de la législation fédérale avec le Code civil du Québec Pourquoi? Comment? » [ci après : Lharmonisation de la législation fédérale avec le Code civil du Québec] dans Canada, Ministère de la Justice, Lharmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien : recueil détudes, Ottawa, 1997, p. 1-28 [ci-après Recueil détudes]. Ce recueil a été récemment traduit en anglais (Canada, Ministère de la Justice, The Harmonization of Federal Legislation with Quebec Civil Law and Canadian Bijuralism: Collection of Studies, Ottawa, 1999). Dans la version anglaise, létude du professeur Morel sintitule : « Harmonizing Federal Legislation with the Civil Code of Québec: Why? And Wherefore? ». (6) 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3. (7) Le droit commun est le droit de fondation générale dun ordre légal. Le C.c.Q. est une expression centrale du droit commun au Québec. Voir Roderick A. Macdonald, « Encoding Canadian Civil Law » dans Recueil détudes, p. 138. (8) Lharmonisation de la législation fédérale avec le Code civil du Québec, p. 16. (9) Ibid., p. 11-12. (10) Ibid., p. 12-13. (11) Cette inégalité de traitement entre ces deux collectivités vient du fait que chaque version linguistique étant associée à un seul des deux systèmes juridiques, la communauté anglophone du Québec na pas accès en anglais aux textes législatifs formulés en fonction du droit civil, et la communauté francophone des autres provinces na pas accès en français aux textes formulés en fonction de la common law. Ibid., p. 15. (12)
Lhonorable Anne McLellan,
ministre de la Justice, « Notes pour une allocution de lhonorable
Anne McLellan ministre de la Justice, procureure générale du Canada et
députée dEdmonton-Ouest à loccasion du colloque sur lharmonisation
de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme
canadien », Montréal, 24 novembre 1997, accessible sur Internet à
ladresse suivante : (13) Fiche documentaire. Voir également Canada, Ministère de la Justice, « La ministre de la Justice dépose le premier projet de loi dharmonisation des lois fédérales avec le droit civil québécois », communiqué, Ottawa, 12 juin 1998, et Anne McLellan, « Un jeu qui en vaut la chandelle : lharmonisation des lois fédérales avec le droit civil québécois est une grande première », Le Devoir (Montréal), 3 août 1998, p. A7. (14) La première comprenait deux travaux réalisés par Roderick A. Macdonald (pour une synthèse et une élaboration de ses travaux, voir : Roderick A. Macdonald, « Encoding Canadian Civil Law », dans Recueil détudes, p. 135-212, ou dans Mélanges Paul-André Crépeau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 579-640). La deuxième étude était un document de Jean-Maurice Brisson et André Morel (« Droit fédéral et droit civil : complémentarité, dissociation », dans Recueil détudes, p. 213-264). (15) Dans le cadre de ces études pilotes, les lois fédérales suivantes ont été examinées : la Loi sur les immeubles fédéraux, la Loi sur la faillite et linsolvabilité, la Loi sur la responsabilité civile de lÉtat et le contentieux administratif, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, L.R.C. (1985), ch. G-2 et la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. Voir dans le Recueil détudes : John E.C. Brierley et Nicholas Kasirer, « Document I - Review of the Federal Real Property Act-Loi sur les immeubles fédéraux in light of the coming into force of the Civil Code of Québec », p. 793-852; John E.C. Brierley et Nicholas Kasirer, « Document II - Review of Proposals to Amend the Federal Real Property Act/Loi sur les immeubles fédéraux in light of the bijural and bilingual character of federal statutory instruments », p. 853-862; Albert Bohémier, « Recherche de bijuridisme : Loi sur la faillite et linsolvabilité », p. 863-909; Jacques Auger, Albert Bohémier et Roderick A. Macdonald, « Le traitement des créanciers dans la Loi sur la faillite et linsolvabilité et les mécanismes de garantie dans le droit civil du Québec », p. 911-989; Jacques Auger, « Le traitement des créanciers dans la Loi sur la faillite et linsolvabilité et les mécanismes de garantie dans le droit civil du Québec - Synthèse », p. 991-1011; et Daniel Jutras, « Loi sur la responsabilité civile de lÉtat et le contentieux administratif », p. 1013-1062. (16) Ces études particulières ont été commandées à des chercheurs des facultés de droit du Québec et de la section de droit civil de lUniversité dOttawa et à des experts en droit civil et comparé. La plupart de ces études sont regroupées dans le Recueil détudes. Les constations et les recommandations proposées dans ces études ont été rassemblées dans un rapport de synthèse : André Morel, « Le droit civil préconfédéral et le rôle du Parlement après le nouveau Code civil », version révisée, avril 1997, [ci-après Le droit civil préconfédéral] dans Recueil détudes, p. 71-133. (17) Canada, Ministère de la Justice, Lharmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien : respect de la coexistence de deux traditions juridiques canadiennes, document de consultation, novembre 1997, p. 8-9 [ci-après Document de consultation]. (18) Voir dans le Recueil détudes : Jean Leclair, « Réflexions sur les problèmes constitutionnels soulevés par labrogation du Code civil du Bas-Canada », p. 355-405; Pierre-André Côté, « La survie du droit préconfédéral : le cas des dispositions relatives à linterprétation et à lapplication des lois du Code civil du Bas-Canada », p. 407-440; André Morel, « Les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada sur le mariage », p. 441-461 [ci-après Les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada sur le mariage]; Gaspard Côté, « Étude portant sur les dispositions du Code civil du Bas-Canada dorigine préconfédérale concernant la Couronne et sur labrogation éventuelle de celles-ci dans la mesure où elles ont trait à des matières relevant de la compétence législative du Parlement du Canada », p. 463-494; Jacques Auger, « Les créances de la Couronne, p. 495-540; Albert Bohémier, « La faillite et linsolvabilité », p. 541- 626; Jean Leclair, « Étude de la légalité constitutionnelle de labrogation, par la Législature du Québec, des dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada relatives aux lettres de change et à lintérêt de largent », p. 627-734; et André Braën, « Les dispositions maritimes du Code civil du Bas-Canada », p. 735-766. (19) Le droit civil préconfédéral, p. 97-98. (20) Document de consultation, p. 9. (21) Ibid, p. 2. (22) Canada, Ministère de la Justice, Politique sur le bijuridisme législatif, Ottawa, juin 1995. (23) Cette politique reconnaît quatre auditoires canadiens : les francophones civilistes, les francophones de common law, les anglophones civilistes et les anglophones de common law. (24) Recueil détudes, p. 441. (25) Comme toutes les dispositions préconfédérales encore en vigueur seraient abrogées (voir lanalyse de larticle 7 ci-après), M. Morel a affirmé que ladoption de dispositions de remplacement était indispensable pour toutes les règles qui sont de la compétence fédérale exclusive sur le mariage. Selon lui, ce champ ne pouvait rester totalement inoccupé et vide parce que le mariage ne serait nulle part soumis à tous égards aux règles ordinaires qui régissent les autres contrats et quon ne saurait non plus, sans inconvénients graves, laisser ces dispositions continuer de sappliquer, ni les réédicter telles quelles, parce quil était impérieux que les règles actuelles soient révisées pour correspondre aux valeurs contemporaines et à la philosophie du C.c.Q. en ce domaine. À son avis, ce but ne pouvait être atteint que si lon privilégiait une mesure conçue exclusivement en fonction de la situation que lon entend corriger et qui est née des transformations dont le droit civil du Québec a été lobjet. Autrement, le résultat risquait, selon lui, de ne pas répondre adéquatement au problème que lon veut régler. Élaborer une loi uniforme sur la question applicable tant au Québec quaux provinces de common law, était, selon lui, un procédé fort long. Voir Le droit civil préconfédéral, p. 103-104 et Les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada sur le mariage, p. 455, 458-459. (26) C.c.Q., art. 380 : « Le mariage qui nest pas célébré suivant les prescriptions du présent titre et suivant les conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances. Laction est irrecevable sil sest écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si lordre public est en cause ». (27) Recueil détudes, p. 452-460. (28) Ibid., p. 99. (29) Ibid., p. 99-100. (30) Pour plus de détail sur linopérabilité, voir Jean Leclair, « Réflexions sur les problèmes constitutionnels soulevés par labrogation du Code civil du Bas-Canada » dans Recueil détudes, p. 385. Voir également Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, p. 99. (31) Ibid., p. 101. (32) La deuxième partie de larticle proposé 8.1 correspond à peu de choses près au texte proposé par le professeur Morel (André Morel, « La rédaction de lois bilingues harmonisées avec le droit civil », dans Recueil détudes, p. 328). (33) Larticle proposé 8.2 correspond à peu de chose près au texte proposé par le professeur Morel dans Ibid., p. 331-332. (34) Selon le professeur Albert Bohémier, le concept dequity en common law est étranger au Code civil : Albert Bohémier, « Recherche de bijuridisme : Loi sur la faillite et linsolvabilité », dans Recueil détudes, p. 905. (35) Anne McLellan, « Un jeu qui en vaut la chandelle : lharmonisation des lois fédérales avec le droit civil québécois est une grande première », Le Devoir, 3 août 1998, p. A7. Lautre article est le suivant : Joël Denis Bellavance, « Un processus long et coûteux : neuf ans et 55 millions $ pour harmoniser les lois fédérales avec le Code civil du Québec », Le Soleil, 15 juin 1998, p. A12. |