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LS-317F
PROJET DE LOI S-19 : LOI
VISANT À FAIRE DAVANTAGE
Rédaction : Grant Purves
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-19
TABLE DES MATIÈRES
E. Article 4 : Mêmes avantages F. Article 5 : Cérémonies commémoratives G. Article 6 : Préservation des droits
PROJET DE LOI S-19 : LOI
VISANT À FAIRE DAVANTAGE Le projet de loi S-19, Loi sur la reconnaissance des services de guerre de la marine marchande, a été présenté au Sénat le 18 juin 1998 par son parrain, lhonorable Michael J. Forrestall, et sa deuxième lecture est fixée au 6 octobre 1998. Il a un double objet, énoncé dans le Sommaire officiel : faire en sorte « [...] de mettre fin à la discrimination dont sont lobjet les anciens combattants de la marine marchande » et de voir à ce « quaucune nouvelle mesure législative ne [puisse] perpétuer cette discrimination en ce qui concerne les avantages accordés [à dautres anciens combattants] et aux personnes à leur charge » et assurer que le gouvernement du Canada témoigne une reconnaissance égale à la marine marchande, à ses anciens combattants et à ses représentants. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de bâtiments de la marine marchande était de 180 et leffectif de celle-ci de 12 000. Soixante-sept navires avaient été coulés, emportant avec eux 1 146 hommes, et des 7 705 matelots reconnus pour avoir navigué dans des eaux dangereuses, 198 avaient été faits prisonniers. Mais, même qualifiés de « quatrième élément des armes combattantes » pendant la guerre, les anciens combattants de la marine marchande ne sen sont pas moins vu refuser, après la guerre, le statut danciens combattants et nombre des avantages offerts à leurs compagnons darmes militaires. Ils nont pas eu accès à la plupart des programmes conçus pour accélérer ladaptation des anciens combattants militaires à la vie civile. En effet, alors que les programmes de recyclage et déducation encourageaient les autres anciens combattants à entreprendre des études secondaires, techniques, collégiales et même universitaires dans les domaines de leur choix, on na offert à ceux de la marine marchande que laide aux études dont ils avaient besoin pour se perfectionner dans la carrière de matelot. De plus, ceux qui étaient physiquement aptes nont pas eu accès aux programmes de prêts à faible taux dintérêt mis sur pied pour aider les anciens combattants à se lancer dans les affaires ou à acheter une exploitation agricole, et ils nont pas été admissibles à la préférence dont les anciens combattants militaires ont joui pour lemploi dans la fonction publique. Le rêve que nourrissait le gouvernement de donner de lexpansion à la marine marchande afin quelle emploie ceux de ses membres qui avaient combattu sest vite transformé en cauchemar. En 1948, Transports Canada admettait que la marine marchande pouvait employer moins de 4 000 des 10 000 matelots de la marine marchande qui avaient servi pendant la guerre. Et bien que les perspectives de réorientation professionnelle de la vaste majorité dentre eux se fussent volatilisées, le gouvernement ne les a même pas aidés, même en cette heure tardive, à trouver du travail dans dautres domaines ou dans la fonction publique. À défaut dun appui adéquat de la part du gouvernement, un nombre disproportionné dentre eux ont sombré dans la pauvreté. Depuis les années 60, le gouvernement a pris des mesures pour réduire lécart entre le traitement accordé aux anciens combattants militaires et le sort fait à ceux de la marine marchande. En 1962, les matelots de la marine marchande et dautres catégories de civils qui avaient servi aux côtés des militaires sont devenus admissibles à une version civile de lAllocation aux anciens combattants, dont les prestations étaient calculées en fonction des ressources, et en 1976, les matelots de la marine marchande ont été inclus parmi les bénéficiaires de la Loi dindemnisation des anciens prisonniers de guerre, même si le calcul des prestations était basé sur les critères relatifs au service des anciens combattants militaires. Au cours de la dernière décennie, les anciens combattants de la marine marchande ont fait un effort concerté pour sunir et exercer des pressions en vue dêtre pleinement reconnus comme anciens combattants et, à ce titre, devenir admissibles à des programmes et avantages égaux à ceux qui ont été accordés à leurs collègues militaires. Le gouvernement a accepté les principes de la pleine reconnaissance et de légalité en 1992, mais il reste encore beaucoup à faire pour que ces deux objectifs soient atteints dans une mesure raisonnable aux yeux des anciens combattants de la marine marchande. Le préambule établit le cadre de référence du projet de loi. Il énonce notamment ce qui suit :
La Loi serait connue sous le titre de Loi sur la reconnaissance des services de guerre de la marine marchande. Le paragraphe 2(1) établirait une définition large de lexpression « ancien combattant de la marine marchande ». Pour lapplication du projet de loi, lexpression désignerait : la personne qui a servi à bord dun navire canadien pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée; tout ressortissant canadien ou terre-neuvien ayant servi à bord dun navire allié pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, ou qui était officiellement affecté à un navire canadien ou allié pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, mais qui sest trouvé tué, blessé ou invalide sur un théâtre dopérations ou en cours dinstruction avant de gagner son navire et a été de ce fait dans limpossibilité de rejoindre son affectation. La Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils(1), qui porte sur les pensions de guerre et les indemnités versées aux anciens combattants de la marine marchande et aux civils, limite la définition de l« ancien combattant de la marine marchande » admissible aux matelots qui ont fait un « voyage de haute mer » pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale ou un « voyage de haute mer dans des eaux dangereuses » pendant la guerre de Corée ou aux ressortissants du Canada qui ont reçu lÉtoile de 1939-1945 (médaille de service en mer des membres de la marine marchande). Larticle 3, qui énonce lobjet du projet de loi, est essentiel à la compréhension de ce dernier. Le projet de loi aurait pour objet « de mettre fin à la discrimination législative et administrative dont les anciens combattants de la marine marchande sont lobjet quant aux distinctions, avantages et marques de reconnaissance publique pour services rendus [en temps de guerre] afin quils bénéficient à lavenir davantages équitables, semblables à ceux accordés aux anciens combattants des forces armées du Canada ». E. Article 4 : Mêmes avantages Le paragraphe 4(1) invaliderait toute disposition dune loi fédérale qui « prévoit des avantages financiers ou autres pour les anciens combattants des forces armées du Canada qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée ou les personnes à leur charge, sans assurer les mêmes avantages aux anciens combattants de la marine marchande ou aux personnes à leur charge ». Le libellé du texte anglais ne précise pas si le paragraphe invaliderait les futures lois fédérales à lexclusion des lois actuelles qui accorderaient des avantages aux anciens combattants. Le texte français semble, quant à lui, viser les lois actuelles et futures. Les deux versions du Sommaire précité donnent à penser que le rédacteur entendait restreindre lapplication de cette disposition aux seules lois futures. Le paragraphe 4(2) est une clause conditionnelle qui permettrait le maintien ou lentrée en vigueur de dispositions que le paragraphe 4(1) invaliderait autrement. Pour être soustraites à lapplication du paragraphe 4(1), les dispositions en question devraient prévoir expressément quelles sappliqueraient par dérogation au projet de loi S-19. F. Article 5 : Cérémonies commémoratives Pour lheure, les représentants des anciens combattants de la marine marchande affirment quils continuent dêtre traités différemment de ceux des membres de larmée, de la marine ou de laviation aux cérémonies commémoratives officielles. Larticle 5 précise que le gouvernement du Canada ne pourrait assister ou prendre part au financement ou à lorganisation dune cérémonie, tant au Canada quà létranger, pour commémorer le jour du Souvenir ou la bataille de lAtlantique ou pour rendre hommage aux prisonniers de guerre ou aux morts de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, quà condition quun représentant des anciens combattants de la marine marchande du Canada ait été invité à participer à la cérémonie au même titre que les représentants des associations danciens combattants des forces armées du Canada. G. Article 6 : Préservation des droits Larticle 6 énonce que le projet de loi S-19 naurait pas pour effet de porter atteinte au droit des anciens combattants de la marine marchande de demander légalité de traitement, en vertu des autres lois fédérales et de leurs règlements dapplication, pour ce qui est des avantages et des distinctions déjà accordés aux anciens combattants des forces armées. Il est peu probable que le projet de loi S-19 gagne la faveur ou lappui du ministère des Anciens combattants ou des associations danciens combattants autres que ceux de la marine marchande. Sil était adopté, il faudrait récrire la majeure partie de la législation visant actuellement les anciens combattants pour quelle soit conforme à ses dispositions et la maintenir en vigueur pendant la refonte au moyen de modifications adoptées en vertu du paragraphe 4(2). (1) L.R.C. 1985, chap. C-31, et modifiée. |