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LS-317F

 

PROJET DE LOI S-19 :  LOI VISANT À FAIRE DAVANTAGE
RECONNAÎTRE LES SERVICES DES ANCIENS COMBATTANTS
DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA ET
PRÉVOYANT À LEUR ENDROIT UNE COMPENSATION
JUSTE ET ÉQUITABLE

 

Rédaction

Grant Purves  
Division affaires politiques et sociales 
Le 16 septembre 1998

 


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-19

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture :   Première lecture :

18 juin 1998

Deuxième lecture :   Deuxième lecture :  
Rapport du comité :   Rapport du comité :  
Étape du rapport :   Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Préambule

   B. Article 1 : Titre abrégé

   C. Article 2 : Interprétation

   D. Article 3 : Objet

   E. Article 4 : Mêmes avantages

   F. Article 5 : Cérémonies commémoratives

   G. Article 6 : Préservation des droits

COMMENTAIRE

 


PROJET DE LOI S-19 :  LOI VISANT À FAIRE DAVANTAGE
RECONNAÎTRE LES SERVICES DES ANCIENS COMBATTANTS
DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA ET
PRÉVOYANT À LEUR ENDROIT UNE COMPENSATION
JUSTE ET ÉQUITABLE

CONTEXTE

Le projet de loi S-19, Loi sur la reconnaissance des services de guerre de la marine marchande, a été présenté au Sénat le 18 juin 1998 par son parrain, l’honorable Michael J. Forrestall, et sa deuxième lecture est fixée au 6 octobre 1998. Il a un double objet, énoncé dans le Sommaire officiel : faire en sorte « [...] de mettre fin à la discrimination dont sont l’objet les anciens combattants de la marine marchande » et de voir à ce « qu’aucune nouvelle mesure législative ne [puisse] perpétuer cette discrimination en ce qui concerne les avantages accordés [à d’autres anciens combattants] et aux personnes à leur charge » et assurer que le gouvernement du Canada témoigne une reconnaissance égale à la marine marchande, à ses anciens combattants et à ses représentants.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de bâtiments de la marine marchande était de 180 et l’effectif de celle-ci de 12 000. Soixante-sept navires avaient été coulés, emportant avec eux 1 146 hommes, et des 7 705 matelots reconnus pour avoir navigué dans des eaux dangereuses, 198 avaient été faits prisonniers. Mais, même qualifiés de « quatrième élément des armes combattantes » pendant la guerre, les anciens combattants de la marine marchande ne s’en sont pas moins vu refuser, après la guerre, le statut d’anciens combattants et nombre des avantages offerts à leurs compagnons d’armes militaires. Ils n’ont pas eu accès à la plupart des programmes conçus pour accélérer l’adaptation des anciens combattants militaires à la vie civile. En effet, alors que les programmes de recyclage et d’éducation encourageaient les autres anciens combattants à entreprendre des études secondaires, techniques, collégiales et même universitaires dans les domaines de leur choix, on n’a offert à ceux de la marine marchande que l’aide aux études dont ils avaient besoin pour se perfectionner dans la carrière de matelot. De plus, ceux qui étaient physiquement aptes n’ont pas eu accès aux programmes de prêts à faible taux d’intérêt mis sur pied pour aider les anciens combattants à se lancer dans les affaires ou à acheter une exploitation agricole, et ils n’ont pas été admissibles à la préférence dont les anciens combattants militaires ont joui pour l’emploi dans la fonction publique.

Le rêve que nourrissait le gouvernement de donner de l’expansion à la marine marchande afin qu’elle emploie ceux de ses membres qui avaient combattu s’est vite transformé en cauchemar. En 1948, Transports Canada admettait que la marine marchande pouvait employer moins de 4 000 des 10 000 matelots de la marine marchande qui avaient servi pendant la guerre. Et bien que les perspectives de réorientation professionnelle de la vaste majorité d’entre eux se fussent volatilisées, le gouvernement ne les a même pas aidés, même en cette heure tardive, à trouver du travail dans d’autres domaines ou dans la fonction publique. À défaut d’un appui adéquat de la part du gouvernement, un nombre disproportionné d’entre eux ont sombré dans la pauvreté.

Depuis les années 60, le gouvernement a pris des mesures pour réduire l’écart entre le traitement accordé aux anciens combattants militaires et le sort fait à ceux de la marine marchande. En 1962, les matelots de la marine marchande et d’autres catégories de civils qui avaient servi aux côtés des militaires sont devenus admissibles à une version civile de l’Allocation aux anciens combattants, dont les prestations étaient calculées en fonction des ressources, et en 1976, les matelots de la marine marchande ont été inclus parmi les bénéficiaires de la Loi d’indemnisation des anciens prisonniers de guerre, même si le calcul des prestations était basé sur les critères relatifs au service des anciens combattants militaires.

Au cours de la dernière décennie, les anciens combattants de la marine marchande ont fait un effort concerté pour s’unir et exercer des pressions en vue d’être pleinement reconnus comme anciens combattants et, à ce titre, devenir admissibles à des programmes et avantages égaux à ceux qui ont été accordés à leurs collègues militaires. Le gouvernement a accepté les principes de la pleine reconnaissance et de l’égalité en 1992, mais il reste encore beaucoup à faire pour que ces deux objectifs soient atteints dans une mesure raisonnable aux yeux des anciens combattants de la marine marchande.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Préambule

Le préambule établit le cadre de référence du projet de loi. Il énonce notamment ce qui suit :

  • que l’ampleur des risques courus et des pertes subies par les anciens combattants de la marine marchande pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée n’a pas encore fait l’objet, au nom du peuple canadien, d’une reconnaissance pleine et entière;

  • que l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont mieux reconnu les services de guerre de leurs marines marchandes respectives;

  • que, l’âge moyen des anciens combattants de la marine marchande étant maintenant d’environ 80 ans, le Canada dispose de peu de temps pour réparer l’injustice qui leur a été faite;

  • que, comme beaucoup de navires de la marine marchande étaient armés, les services rendus sur ces bâtiments valent autant que ceux des forces armées.

   B. Article 1 : Titre abrégé

La Loi serait connue sous le titre de Loi sur la reconnaissance des services de guerre de la marine marchande.

   C. Article 2 : Interprétation

Le paragraphe 2(1) établirait une définition large de l’expression « ancien combattant de la marine marchande ». Pour l’application du projet de loi, l’expression désignerait : la personne qui a servi à bord d’un navire canadien pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée; tout ressortissant canadien ou terre-neuvien ayant servi à bord d’un navire allié pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, ou qui était officiellement affecté à un navire canadien ou allié pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, mais qui s’est trouvé tué, blessé ou invalide sur un théâtre d’opérations ou en cours d’instruction avant de gagner son navire et a été de ce fait dans l’impossibilité de rejoindre son affectation.

La Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils(1), qui porte sur les pensions de guerre et les indemnités versées aux anciens combattants de la marine marchande et aux civils, limite la définition de l’« ancien combattant de la marine marchande » admissible aux matelots qui ont fait un « voyage de haute mer » pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale ou un « voyage de haute mer dans des eaux dangereuses » pendant la guerre de Corée ou aux ressortissants du Canada qui ont reçu l’Étoile de 1939-1945 (médaille de service en mer des membres de la marine marchande).

   D. Article 3 : Objet

L’article 3, qui énonce l’objet du projet de loi, est essentiel à la compréhension de ce dernier. Le projet de loi aurait pour objet « de mettre fin à la discrimination législative et administrative dont les anciens combattants de la marine marchande sont l’objet quant aux distinctions, avantages et marques de reconnaissance publique pour services rendus [en temps de guerre] afin qu’ils bénéficient à l’avenir d’avantages équitables, semblables à ceux accordés aux anciens combattants des forces armées du Canada ».

   E. Article 4 : Mêmes avantages

Le paragraphe 4(1) invaliderait toute disposition d’une loi fédérale qui « prévoit des avantages financiers ou autres pour les anciens combattants des forces armées du Canada qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée ou les personnes à leur charge, sans assurer les mêmes avantages aux anciens combattants de la marine marchande ou aux personnes à leur charge ».

Le libellé du texte anglais ne précise pas si le paragraphe invaliderait les futures lois fédérales — à l’exclusion des lois actuelles — qui accorderaient des avantages aux anciens combattants. Le texte français semble, quant à lui, viser les lois actuelles et futures. Les deux versions du Sommaire précité donnent à penser que le rédacteur entendait restreindre l’application de cette disposition aux seules lois futures.

Le paragraphe 4(2) est une clause conditionnelle qui permettrait le maintien ou l’entrée en vigueur de dispositions que le paragraphe 4(1) invaliderait autrement. Pour être soustraites à l’application du paragraphe 4(1), les dispositions en question devraient prévoir expressément qu’elles s’appliqueraient par dérogation au projet de loi S-19.

   F. Article 5 : Cérémonies commémoratives

Pour l’heure, les représentants des anciens combattants de la marine marchande affirment qu’ils continuent d’être traités différemment de ceux des membres de l’armée, de la marine ou de l’aviation aux cérémonies commémoratives officielles.

L’article 5 précise que le gouvernement du Canada ne pourrait assister ou prendre part au financement ou à l’organisation d’une cérémonie, tant au Canada qu’à l’étranger, pour commémorer le jour du Souvenir ou la bataille de l’Atlantique ou pour rendre hommage aux prisonniers de guerre ou aux morts de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, qu’à condition qu’un représentant des anciens combattants de la marine marchande du Canada ait été invité à participer à la cérémonie au même titre que les représentants des associations d’anciens combattants des forces armées du Canada.

   G. Article 6 : Préservation des droits

L’article 6 énonce que le projet de loi S-19 n’aurait pas pour effet de porter atteinte au droit des anciens combattants de la marine marchande de demander l’égalité de traitement, en vertu des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, pour ce qui est des avantages et des distinctions déjà accordés aux anciens combattants des forces armées.

COMMENTAIRE

Il est peu probable que le projet de loi S-19 gagne la faveur ou l’appui du ministère des Anciens combattants ou des associations d’anciens combattants autres que ceux de la marine marchande. S’il était adopté, il faudrait récrire la majeure partie de la législation visant actuellement les anciens combattants pour qu’elle soit conforme à ses dispositions et la maintenir en vigueur pendant la refonte au moyen de modifications adoptées en vertu du paragraphe 4(2).


(1) L.R.C. 1985, chap. C-31, et modifiée.