MR 84-7F
L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES LOIS
Rédaction
: TABLE
DES MATIÈRES A. La date d'entrée en vigueur des lois
L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES LOIS Il faut dabord faire une distinction entre un projet de loi et une loi. Ainsi, un projet de loi adopté par le Sénat et la Chambre des communes reste un projet de loi; il ne devient une loi que lorsquil reçoit la sanction royale. Une loi existe donc en tant que loi dès quelle est sanctionnée. Ce qui ne veut pas dire quelle est en vigueur. À cet égard, il y a plusieurs possibilités, et il faut examiner chaque loi pour savoir quel mécanisme dentrée en vigueur sapplique. A. La date dentrée en vigueur des lois Si une loi ne contient aucune disposition précisant la date où elle entre en vigueur, la Loi denterprétation prescrit que dans ce cas, la loi entre en vigueur le jour de sa sanction(1). Une loi peut contenir une disposition (a) fixant la date où elle entre en vigueur; (b) déclarant quelle entre en vigueur le jour de sa sanction; (c) déclarant quelle entre en vigueur par proclamation. Prenons comme exemple la date dentrée en vigueur de la Loi sur la remise des dettes (Afrique subsaharienne)(2). La loi contient une disposition précisant quelle entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil(3). En vertu dun décret émis par le gouverneur en conseil le 8 mars 1990, la Loi sur la remise de 5 dettes (Afrique subsaharienne) est entrée en vigueur le 25 mars 1990. En prenant comme exemple cette loi et sa proclamation, voici comment se déroule le processus :
(1) L.R.C (1985) ch. I-21, par. 5(1) :
(2) S.C. 1989, ch. 25. (3) Article 4 : La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur. (4) Les lois dintérêt public de chaque session du Parlement du Canada doivent être publiées dans la Partie III de la Gazette du Canada. (5) L.R.C. (1985), ch. S-22, modifié. (6) La Partie I de la Gazette du Canada contient des avis généraux, des proclamations et divers avis statutaires. La Partie II est le recueil des « règlements » définis comme tels dans la Loi sur les textes réglementaires et de certains autres catégories de textes réglementaires. La Partie III a pour objet dassurer, dans les meilleurs délais suivant la sanction royale, la diffusion des loi sdintérêt public.
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