MR 84-7F

 

L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES LOIS

 

Rédaction :
Jacques Rousseau, Peter Niemczak
Division du droit et du gouvernement

Le 30 mars 1984
Révisé le 8 juillet 1990


TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

   A. La date d'entrée en vigueur des lois

   B. La procédure

 


L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES LOIS

INTRODUCTION

Il faut d’abord faire une distinction entre un projet de loi et une loi. Ainsi, un projet de loi adopté par le Sénat et la Chambre des communes reste un projet de loi; il ne devient une loi que lorsqu’il reçoit la sanction royale. Une loi existe donc en tant que loi dès qu’elle est sanctionnée. Ce qui ne veut pas dire qu’elle est en vigueur. À cet égard, il y a plusieurs possibilités, et il faut examiner chaque loi pour savoir quel mécanisme d’entrée en vigueur s’applique.

   A. La date d’entrée en vigueur des lois

Si une loi ne contient aucune disposition précisant la date où elle entre en vigueur, la Loi d’enterprétation prescrit que dans ce cas, la loi entre en vigueur le jour de sa sanction(1).

Une loi peut contenir une disposition (a) fixant la date où elle entre en vigueur; (b) déclarant qu’elle entre en vigueur le jour de sa sanction; (c) déclarant qu’elle entre en vigueur par proclamation.

   B. La procédure

Prenons comme exemple la date d’entrée en vigueur de la Loi sur la remise des dettes (Afrique subsaharienne)(2). La loi contient une disposition précisant qu’elle entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil(3). En vertu d’un décret émis par le gouverneur en conseil le 8 mars 1990, la Loi sur la remise de 5 dettes (Afrique subsaharienne) est entrée en vigueur le 25 mars 1990.

En prenant comme exemple cette loi et sa proclamation, voici comment se déroule le processus :

1) Projet de loi C-10, Loi sur la remise de 5 dettes (Afrique subsaharienne) : a) adopté par la Chambre des communes le 6 octobre 1989, jour de sa troisième lecture; b) adopté par le Sénat le 14 décembre 1989, jour de sa troisième lecture.

2) Le projet de loi devient loi le 15 septembre 1989, jour où il reçoit la sanction royale.

3) La Loi sur la remise de 5 dettes (Afrique subsaharienne) est publiée dans la Gazette du Canada, Partie III, conformément au Règlement sur les textes réglementaires(4).

4) La loi entre en vigueur le 25 mars 1990, conformément à un décret émis par le gouverneur en conseil le 8 mars 1990.

5) Le décret est enregistré par le greffier du Conseil privé, conformément au paragraphe 6(b) de la Loi sur les textes réglementaires(5) et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada(6) conformément à l’alinéa 11(3)c) du Règlement sur les textes parlementaires. L’enregistrement et la publication d’un décret émis par le gouverneur en conseil n’influent pas sur l’entrée en vigueur d’une loi.

 


(1) L.R.C (1985) ch. I-21, par. 5(1) :

Le greffier des Parlement inscrit sur chaque loi, immédiatement après son titre, la date de sa sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi.

(2) S.C. 1989, ch. 25.

(3) Article 4 : La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur.

(4) Les lois d’intérêt public de chaque session du Parlement du Canada doivent être publiées dans la Partie III de la Gazette du Canada.

(5) L.R.C. (1985), ch. S-22, modifié.

(6) La Partie I de la Gazette du Canada contient des avis généraux, des proclamations et divers avis statutaires. La Partie II est le recueil des « règlements » définis comme tels dans la Loi sur les textes réglementaires et de certains autres catégories de textes réglementaires. La Partie III a pour objet d’assurer, dans les meilleurs délais suivant la sanction royale, la diffusion des loi sd’intérêt public.