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LOI SUR LA PROTECTION
DES DÉNONCIATEURS
DANS LA FONCTION PUBLIQUE AUSTRALIENNE
Rédaction :
David Johansen
Division du droit et du gouvernement
Le 15 janvier 2002
LOI SUR LA PROTECTION DES
DÉNONCIATEURS
DANS LA FONCTION PUBLIQUE AUSTRALIENNE
La Public Service Act 1999 [loi sur la fonction publique] de lAustralie garantit la protection des employés des organismes de la fonction publique australienne (APS)(1) qui signalent les infractions (réelles ou présumées) au code de conduite de la fonction publique(2).
En vertu de ce code de conduite, énoncé dans la Public Service Act 1999, chaque fonctionnaire sengage :
à agir avec honnêteté et intégrité dans lexercice de ses fonctions;
à agir avec soin et promptitude dans lexercice de ses fonctions;
à être respectueux et courtois, et à ne pas harceler qui que ce soit (dans lexercice de ses fonctions);
à obéir aux lois australiennes, notamment aux lois fédérales, provinciales et territoriales et aux mesures prises en vertu de ces lois (dans lexercice de ses fonctions);
à suivre les directives légales et raisonnables que lui donne un fonctionnaire de son organisme qui en a lautorité;
à respecter le caractère confidentiel de ses relations avec un ministre ou le personnel dun ministre;
à dévoiler tout conflit dintérêts (réel ou apparent) relatif à son emploi et à prendre les mesures raisonnables pour éviter de tels conflits;
à utiliser à bon escient les ressources de lÉtat;
à ne pas donner de renseignements faux ou trompeurs en réponse à une demande dinformation officielle, liée à lemploi du fonctionnaire;
à ne pas utiliser des renseignements privilégiés, ses fonctions, son statut ou ses pouvoirs pour obtenir, ou tenter dobtenir, un avantage ou un profit pour lui-même ou une tierce personne;
à se comporter en tout temps dune façon honorable, qui ne compromet ni lintégrité ni la réputation de lAPS;
dans lexercice de ses fonctions à létranger, à se comporter en tout temps dune façon qui ne compromet pas la réputation de lAustralie;
à obéir à toute autre exigence prescrite par règlement(3).
À linstar des fonctionnaires de lAPS, les dirigeants des organismes publics sont tenus de se conformer au code de conduite de lAPS(4).
Le Public Service Regulations 1999(5) [règlement sur la fonction publique] porte que le dirigeant dun organisme de la fonction publique doit instituer une procédure pour traiter les allégations dun fonctionnaire en vertu de larticle 16 de la Public Service Act 1999(6). Cette disposition prévoit quaucun employé dun organisme de la fonction publique ni aucune personne travaillant pour un tel organisme ne doit harceler un fonctionnaire ou exercer de la discrimination contre lui parce quil a signalé une infraction (réelle ou présumée) au code de conduite de lAPS au commissaire de la fonction publique, au commissaire de la protection du mérite ou à un dirigeant dun organisme de lAPS ou à la personne qui agit en son nom pour lapplication de larticle 16.
Selon le Règlement, la procédure dexamen dune allégation dinfraction à larticle 16 de la Loi doit :
être juste et conforme à la Privacy Act 1988;
préciser quun fonctionnaire de lorganisme peut signaler au dirigeant de lorganisme ou à la personne qui agit en son nom une infraction (réelle ou présumée) au code de conduite;
préciser que, si le commissaire à la fonction publique ou le commissaire à la protection du mérite considère quil serait inapproprié de signaler linfraction au dirigeant de lorganisme, le fonctionnaire peut signaler linfraction à lun deux ou à la personne qui agit en son nom;
garantir que, si linfraction est signalée au dirigeant de lorganisme, celui-ci examinera lallégation ou demandera à une autre personne de le faire, à moins quil ne la juge frivole ou vexatoire;
garantir que, si linfraction est signalée à la personne qui agit au nom du dirigeant de lorganisme, celle-ci examinera lallégation, à moins quelle ne la juge frivole ou vexatoire;
fournir de linformation sur la protection garantie aux dénonciateurs en vertu de larticle 16 de la Loi (voir ci-dessus);
permettre au fonctionnaire qui a signalé une infraction, sil nest pas satisfait des résultats de lenquête, de transmettre le dossier au commissaire à la fonction publique ou au commissaire à la protection du mérite ou à la personne qui agit au nom de lun ou de lautre;
garantir quon donne suite dès que possible aux conclusions de lenquête(7).
Larticle 15 de la Loi porte sur les infractions au code de conduite de lAPS. Le dirigeant de chaque organisme doit établir une procédure servant à déterminer sil y a eu infraction au code de conduite. Cette procédure :
doit être conforme aux exigences énoncées dans les directives du commissaire de la fonction publique;
doit être juste;
peut varier selon le groupe de fonctionnaires.
Le commissaire à la fonction publique doit publier des directives sur lélaboration dune procédure. Pour leur part, les dirigeants dorganisme doivent sassurer que leurs employés ont accès aux documents sur la procédure.
Le dirigeant dun organisme peut imposer au fonctionnaire reconnu coupable dune infraction au code de conduite, une ou plusieurs des sanctions suivantes :
congédiement;
rétrogradation;
changement daffectation;
baisse de salaire;
sanction pécuniaire (amende) sous la forme de retenues sur le salaire;
réprimande(8).
Les règlements pris en application de la Loi peuvent restreindre les pouvoirs du dirigeant en la matière(9).
Une circulaire du gouvernement(10) précise que, peu importe si lallégation dinfraction au code de conduite est traitée par lorganisme ou par lun des deux commissaires, le cadre législatif prévoit une séparation entre le processus dexamen dune allégation et le processus denquête sur une allégation en vue de déterminer si un fonctionnaire a effectivement enfreint le code de conduite. La Loi exige un processus en deux étapes.
Dans le cas où un fonctionnaire signalerait au dirigeant dun organisme (ou à la personne qui agit en son nom) une infraction au code de conduite, le dirigeant (ou la personne qui agit en son nom) doit examiner lallégation pour déterminer si les preuves sont suffisantes pour ouvrir une enquête selon la procédure mise en place pour déterminer sil y a eu infraction, à moins quil ne juge lallégation frivole ou vexatoire. Lorsque lallégation concerne des actions assimilables à une conduite criminelle, la circulaire précise que le dossier doit être confié à la police fédérale australienne. Après examen de lallégation, le dirigeant (ou la personne qui agit en son nom) doit décider :
sil faut ouvrir une enquête pour déterminer si le fonctionnaire a enfreint le code de conduite;
si une telle enquête est inutile.
Sil juge quune enquête est nécessaire, le dirigeant charge une personne de la mener, conformément à la procédure adoptée par lorganisme en vertu de larticle 15 de la Loi.
Les fonctions respectives du commissaire à la fonction publique et du commissaire à la protection du mérite sont définies dans la Public Service Act 1999. Elles comprennent, pour chacun, lexamen des allégations des dénonciateurs(11). Les fonctionnaires peuvent signaler à lun ou à lautre des deux commissaires des infractions réelles ou présumées au code de conduite dans les circonstances suivantes :
si lun des deux commissaires convient quil serait inapproprié de signaler linfraction au dirigeant de lorganisme;
si le fonctionnaire a soumis ses allégations au dirigeant de lorganisme où il travaille et quil nest pas satisfait des résultats de lenquête.
Si lun des commissaires reçoit une allégation dans ces circonstances, il doit lexaminer ou demander à une tierce partie de le faire, à moins de la juger frivole ou vexatoire. Dans les cas dallégation dinfraction criminelle, il doit confier le dossier à la police fédérale australienne.
La circulaire du gouvernement mentionnée précédemment décrit les fonctions et attributions des commissaires lorsquils examinent une allégation dinfraction au code de conduite. Le commissaire doit décider sil faut recommander au dirigeant de lorganisme douvrir une enquête, conformément à la procédure de lorganisme, pour déterminer sil y a eu une infraction au code de conduite. La circulaire précise que les commissaires nont pas le pouvoir de déterminer si une infraction a été commise. Cette décision doit être le résultat de la procédure établie par le dirigeant de lorganisme en vertu de larticle 15 de la Loi.
Enfin, la Public Service Act 1999 décrit les sanctions que le dirigeant de lorganisme peut imposer au fonctionnaire trouvé coupable dune infraction au code de conduite (voir plus haut), à la suite dune enquête effectuée en vertu de larticle 15. Comme le précise la circulaire du gouvernement, les commissaires ne sont pas habilités à imposer des sanctions.
(1) Par organismes de la fonction publique australienne (APS), on entend les ministères fédéraux australiens, les organismes de direction et les organismes créés par une loi, selon les définitions figurant dans la Public Service Act 1999.
(2) Au moment décrire le présent article, le rédacteur a noté, en plus de la loi fédérale, lexistence de lois sur la protection des « dénonciateurs » dans trois des six États et dans lun des deux territoires de lAustralie : Australie méridionale, Whistleblowers Protection Act 1993; Nouvelle-Galles du Sud, Protected Disclosures Act 1994; Queensland, Whistleblowers Protection Act 1994; Territoire de la capitale australienne, Public Interest Disclosure Act 1994.
(3) Australie, Public Service Act 1999, article 13.
(4) Ibid., article 14.
(5) Les articles 2.4 à 2.7 de ce règlement pris en application de la Public Service Act 1999 concernent la dénonciation.
(6) Australie, Public Service Regulations 1999, paragraphe 2.4(1).
(7) Ibid., paragraphe 2.4(2).
(8) Australie, Public Service Act 1999, paragraphe 15(1).
(9) Ibid., paragraphe 15(2).
(10) Gouvernement de lAustralie, Public Service Merit Protection Commission, circulaire 2001/4 : Whistleblowers reports.
(11) Australie, Public Service Act 1999, alinéas 41(1)c) et l); 50(1)a) et e); voir aussi Public Service Regulations 1999; articles 2.5, 2.6 et 2.7.
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