« Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » . : Rv55-8/10-15-26-2017-1F-PDF
« Le présent mémorandum expose l’interprétation de l’ASFC de l’expression « devant être utilisé dans l’air empoisonné » dans le Tarif des douanes. Ce mémorandum a été mis à jour pour clarifier la définition d’« air empoisonné ». » -- En résumé, p. [1].
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.847794&sl=1
Ministère/Organisme | Agence des services frontaliers du Canada. |
---|---|
Titre | « Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » . |
Titre de la série | Mémorandums D des douanes. D10, classification tarifaire-marchandises, 2369-2405 ; D10-15-26, le 24 novembre 2017 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Français] |
Autres langues publiées | [Anglais] |
Édition ultérieure | « Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » |
Édition précédente | « Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Titre de départ. « Ceci annule le mémorandum D : D10-15-26 daté du 22 septembre 2017. » -- p. 6. Publ. aussi en anglais sous le titre : "Goods to be employed in a noxious atmosphere". |
Information sur la publication | Ottawa : Agence des services frontaliers du Canada, 2017. |
Description | 6 p. |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Douanes Émissions atmosphériques Matière dangereuse |