« Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » . : Rv55-8/10-15-26-2017-1F-PDF

« Le présent mémorandum expose l’interprétation de l’ASFC de l’expression « devant être utilisé dans l’air empoisonné » dans le Tarif des douanes. Ce mémorandum a été mis à jour pour clarifier la définition d’« air empoisonné ». » -- En résumé, p. [1].

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.847794&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Agence des services frontaliers du Canada.
Titre « Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » .
Titre de la série Mémorandums D des douanes. D10, classification tarifaire-marchandises, 2369-2405 ; D10-15-26, le 24 novembre 2017
Type de publication Série - Voir l'enregistrement principal
Langue [Français]
Autres langues publiées [Anglais]
Édition ultérieure « Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné »
Édition précédente « Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné »
Format Électronique
Document électronique
Note(s) Titre de départ.
« Ceci annule le mémorandum D : D10-15-26 daté du 22 septembre 2017. » -- p. 6.
Publ. aussi en anglais sous le titre : "Goods to be employed in a noxious atmosphere".
Information sur la publication Ottawa : Agence des services frontaliers du Canada, 2017.
Description 6 p.
Numéro de catalogue
  • Rv55-8/10-15-26-2017-1F-PDF
Descripteurs Douanes
Émissions atmosphériques
Matière dangereuse
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