PRB 01-27F
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LOI SUR LA PROTECTION DES DÉNONCIATEURS
DANS LA FONCTION PUBLIQUE AUSTRALIENNE

 

Rédaction :
David Johansen
Division du droit et du gouvernement
Le 15 janvier 2002


LOI SUR LA PROTECTION DES DÉNONCIATEURS
DANS LA FONCTION PUBLIQUE AUSTRALIENNE

 

La Public Service Act 1999 [loi sur la fonction publique] de l’Australie garantit la protection des employés des organismes de la fonction publique australienne (APS)(1) qui signalent les infractions (réelles ou présumées) au code de conduite de la fonction publique(2).

En vertu de ce code de conduite, énoncé dans la Public Service Act 1999, chaque fonctionnaire s’engage :

À l’instar des fonctionnaires de l’APS, les dirigeants des organismes publics sont tenus de se conformer au code de conduite de l’APS(4).

Le Public Service Regulations 1999(5) [règlement sur la fonction publique] porte que le dirigeant d’un organisme de la fonction publique doit instituer une procédure pour traiter les allégations d’un fonctionnaire en vertu de l’article 16 de la Public Service Act 1999(6). Cette disposition prévoit qu’aucun employé d’un organisme de la fonction publique ni aucune personne travaillant pour un tel organisme ne doit harceler un fonctionnaire ou exercer de la discrimination contre lui parce qu’il a signalé une infraction (réelle ou présumée) au code de conduite de l’APS au commissaire de la fonction publique, au commissaire de la protection du mérite ou à un dirigeant d’un organisme de l’APS ou à la personne qui agit en son nom pour l’application de l’article 16.

Selon le Règlement, la procédure d’examen d’une allégation d’infraction à l’article 16 de la Loi doit :

L’article 15 de la Loi porte sur les infractions au code de conduite de l’APS.  Le dirigeant de chaque organisme doit établir une procédure servant à déterminer s’il y a eu infraction au code de conduite.  Cette procédure :

Le commissaire à la fonction publique doit publier des directives sur l’élaboration d’une procédure.  Pour leur part, les dirigeants d’organisme doivent s’assurer que leurs employés ont accès aux documents sur la procédure.

Le dirigeant d’un organisme peut imposer au fonctionnaire reconnu coupable d’une infraction au code de conduite, une ou plusieurs des sanctions suivantes :

Les règlements pris en application de la Loi peuvent restreindre les pouvoirs du dirigeant en la matière(9).

Une circulaire du gouvernement(10) précise que, peu importe si l’allégation d’infraction au code de conduite est traitée par l’organisme ou par l’un des deux commissaires, le cadre législatif prévoit une séparation entre le processus d’examen d’une allégation et le processus d’enquête sur une allégation en vue de déterminer si un fonctionnaire a effectivement enfreint le code de conduite.  La Loi exige un processus en deux étapes.

Dans le cas où un fonctionnaire signalerait au dirigeant d’un organisme (ou à la personne qui agit en son nom) une infraction au code de conduite, le dirigeant (ou la personne qui agit en son nom) doit examiner l’allégation pour déterminer si les preuves sont suffisantes pour ouvrir une enquête selon la procédure mise en place pour déterminer s’il y a eu infraction, à moins qu’il ne juge l’allégation frivole ou vexatoire.  Lorsque l’allégation concerne des actions assimilables à une conduite criminelle, la circulaire précise que le dossier doit être confié à la police fédérale australienne.  Après examen de l’allégation, le dirigeant (ou la personne qui agit en son nom) doit décider :

S’il juge qu’une enquête est nécessaire, le dirigeant charge une personne de la mener, conformément à la procédure adoptée par l’organisme en vertu de l’article 15 de la Loi.

Les fonctions respectives du commissaire à la fonction publique et du commissaire à la protection du mérite sont définies dans la Public Service Act 1999.  Elles comprennent, pour chacun, l’examen des allégations des dénonciateurs(11).  Les fonctionnaires peuvent signaler à l’un ou à l’autre des deux commissaires des infractions réelles ou présumées au code de conduite dans les circonstances suivantes :

Si l’un des commissaires reçoit une allégation dans ces circonstances, il doit l’examiner ou demander à une tierce partie de le faire, à moins de la juger frivole ou vexatoire.  Dans les cas d’allégation d’infraction criminelle, il doit confier le dossier à la police fédérale australienne.

La circulaire du gouvernement mentionnée précédemment décrit les fonctions et attributions des commissaires lorsqu’ils examinent une allégation d’infraction au code de conduite.  Le commissaire doit décider s’il faut recommander au dirigeant de l’organisme d’ouvrir une enquête, conformément à la procédure de l’organisme, pour déterminer s’il y a eu une infraction au code de conduite.  La circulaire précise que les commissaires n’ont pas le pouvoir de déterminer si une infraction a été commise.  Cette décision doit être le résultat de la procédure établie par le dirigeant de l’organisme en vertu de l’article 15 de la Loi.

Enfin, la Public Service Act 1999 décrit les sanctions que le dirigeant de l’organisme peut imposer au fonctionnaire trouvé coupable d’une infraction au code de conduite (voir plus haut), à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 15.  Comme le précise la circulaire du gouvernement, les commissaires ne sont pas habilités à imposer des sanctions.


(1)   Par organismes de la fonction publique australienne (APS), on entend les ministères fédéraux australiens, les organismes de direction et les organismes créés par une loi, selon les définitions figurant dans la Public Service Act 1999.

(2)  Au moment d’écrire le présent article, le rédacteur a noté, en plus de la loi fédérale, l’existence de lois sur la protection des « dénonciateurs » dans trois des six États et dans l’un des deux territoires de l’Australie : Australie méridionale, Whistleblowers Protection Act 1993; Nouvelle-Galles du Sud, Protected Disclosures Act 1994; Queensland, Whistleblowers Protection Act 1994; Territoire de la capitale australienne, Public Interest Disclosure Act 1994.

(3)  Australie, Public Service Act 1999, article 13.

(4)  Ibid., article 14.

(5)   Les articles 2.4 à 2.7 de ce règlement pris en application de la Public Service Act 1999 concernent la dénonciation. 

(6)   Australie, Public Service Regulations 1999, paragraphe 2.4(1).

(7)   Ibid., paragraphe 2.4(2).

(8)   Australie, Public Service Act 1999, paragraphe 15(1).

(9)   Ibid., paragraphe 15(2).

(10)  Gouvernement de l’Australie, Public Service Merit Protection Commission, circulaire 2001/4 : Whistleblowers’ reports

(11)   Australie, Public Service Act 1999, alinéas 41(1)c) et l); 50(1)a) et e); voir aussi Public Service Regulations 1999; articles 2.5, 2.6 et 2.7.