LES RÉGIMES ENREGISTRÉS
D'ÉPARGNE-RETRAITE (REER)
ET LA FAILLITE
Rédaction :
Margaret Smith
Division du droit et du gouvernement
Le 21 mars 2002
TABLE DES MATIÈRES
QUADVIENT-IL DES REER EN CAS DE FAILLITE?
UN TRAITEMENT UNIFORME DEVRAIT-IL SAPPLIQUER À TOUS LES REER EN CAS DE FAILLITE?
PROPOSITIONS DE TRAITEMENT UNIFORME DES REER EN CAS DE FAILLITE
LES RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-RETRAITE (REER) ET LA FAILLITE
Les Régimes de pension agréés (RPA) et les Régimes enregistrés dépargne-retraite (REER) sont deux des plus importants instruments financiers dont disposent les Canadiens pour économiser en vue de leur retraite. Nombreux sont ceux qui cotisent à un RPA dans le cadre de leur emploi et ceux qui contribuent aussi à des REER à titre personnel. Bien que chacun de ces deux types de régimes constitue un moyen de préparer sa retraite, ils ne font pas lobjet du même traitement en cas de faillite.
Seules les sommes versées dans un RPA sont hors de portée des créanciers et demeurent la propriété du failli. En général, les sommes investies dans un REER deviennent la propriété du syndic et peuvent être réparties entre les créanciers lorsque leur détenteur déclare faillite. Ce nest toutefois pas vrai de tous les REER. Cest ce qui se produit pour les REER détenus par les banques, les firmes de courtage et les sociétés de fonds mutuel ainsi que pour les REER autogérés, mais non pour les REER liés à une police dassurance (ci-après REER-assurance) et pour certains REER immobilisés.
Cette inégalité de traitement des REER en cas de faillite donne lieu à bien des débats depuis un certain temps. Des comités parlementaires, des spécialistes en matière de faillites et dautres parties intéressées ont fait connaître leurs opinions et leurs recommandations.
Nous passons en revue ci-après le traitement des REER en cas de faillite et présentons certaines opinions et propositions récentes sur le sujet.
QUADVIENT-IL DES REER EN CAS DE FAILLITE?
Selon le paragraphe 91(22) de la Loi constitutionnelle de 1867, les faillites et linsolvabilité relèvent du gouvernement fédéral. Ainsi, le Parlement peut établir les règles en matière de faillite et dinsolvabilité au Canada et notamment déterminer les biens qui font partie de lactif du failli et sont répartis entre les créanciers ainsi que ceux qui sont exemptés, et donc hors de portée des créanciers.
La Loi sur la faillite et linsolvabilité(1) régit le partage des biens du failli. En règle générale, tous les biens appartenant à un failli deviennent la propriété du syndic et servent à payer les créanciers. Il y a toutefois certaines exemptions, énoncées à larticle 67 de la Loi :
67. (1)Les biens dun failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :
a)les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne;
b)les biens qui, à lencontre du failli, sont exempts dexécution ou de saisie sous le régime des lois applicables dans la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli;
b.1)dans les circonstances prescrites, les paiements au titre du crédit de la taxe sur les produits et services et les paiements prescrits qui sont faits à des personnes physiques relativement à leurs besoins essentiels et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b) [ ]
Comme lalinéa 67(1)b) dispose que les biens de faillis attribués aux créanciers ne comprennent pas ceux qui sont exempts dexécution ou de saisie sous le régime des lois fédérales ou provinciales, il importe dexaminer les autres lois provinciales et fédérales pour établir quels biens appartiennent toujours à un failli.
Diverses lois provinciales exemptent certains biens de lexécution ou de la saisie. Ces lois, qui diffèrent selon la province, permettent généralement aux individus de conserver certains biens essentiels (comme les vêtements, les outils et les articles ménagers) et une certaine valeur nette dans leur domicile, à concurrence dun montant établi.
Certaines lois relatives aux régimes de pension et aux assurances exemptent également certains biens de la saisie ou de lexécution. Cest notamment le cas des sommes versées dans un RPA ou dans certains produits dassurance. La raison en est fort simple. Les produits dassurance sont généralement achetés pour quelquun dautre (conjoint, enfant, etc.), et non pour le détenteur; par conséquent, il serait injuste de priver ces personnes de cette protection. Pour ce qui est des RPA, lexemption des sommes versées diminue le risque de dépendance à venir à légard de programmes de sécurité de vieillesse financés par lÉtat.
Dans lensemble, les REER ne bénéficient pas de la même protection que les RPA en cas de faillite. En fait, pour ce qui est de la possibilité pour les créanciers de les saisir, les REER se subdivisent en trois catégories :
Les REER détenus par les banques, les firmes de courtage et les sociétés de fonds mutuels et les REER autogérés sont dévolus au syndic en cas de faillite du détenteur, cest-à-dire que les sommes qui sy trouvent peuvent être partagées entre les créanciers.
Les REER sous la forme de contrats auprès dune compagnie dassurances et dont un conjoint, un enfant, un parent, un grand-parent ou un petit-enfant du détenteur est le bénéficiaire sont exemptés de saisie en cas de faillite, et ce, en vertu des lois régissant lassurance.
Les REER immobilisés dans lesquels des sommes ont été transférées dun régime de pension au moment de la cessation de lemploi après que les droits à pension ont été dévolus sont exemptés de la saisie en cas de faillite, et ce, en vertu des lois en matière de pension.
UN TRAITEMENT UNIFORME DEVRAIT-IL SAPPLIQUER À TOUS LES REER EN CAS DE FAILLITE?
Le traitement des REER en cas de faillite suscite un certain nombre de préoccupations.
Lune des plus pressantes tient au fait que les employés qui ont un RPA ne bénéficient pas du même traitement que les travailleurs autonomes et ceux ne cotisant à aucun régime de pensions qui se sont constitué un REER. En cas de faillite, seuls les premiers conservent leur régime de pension.
Une autre préoccupation concerne la différence de traitement entre les REER-assurance et les autres. Les REER-assurance (tels que les fonds distincts) sont hors de portée des créanciers, contrairement à la plupart des autres types de REER. Cet état de fait peut favoriser les débiteurs plus avertis ou ceux qui peuvent obtenir des conseils financiers. Et, même si un syndic de faillite peut contester un transfert de fonds dun REER non exempté à un REER échappant aux créanciers qui aurait été effectué en prévision dune déclaration de faillite, le syndic doit satisfaire à des critères contraignants en vertu des lois provinciales sur la disposition frauduleuse pour pouvoir renverser le transfert(2).
En 1997, le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce sest prononcé pour lexemption de tous les REER de la saisie en cas de faillite, sous réserve de la création de mesures appropriées pour prévenir les abus. Selon lui, lexemption uniforme « rendrait la réglementation relative aux exemptions plus équitable et plus sûre et assurerait la même protection pour tous les REER, de quelque type quils soient »(3). Il a demandé que soit comblé lécart de traitement entre les REER-assurance et les autres REER(4).
PROPOSITIONS DE TRAITEMENT UNIFORME DES REER EN CAS DE FAILLITE
Pour que les REER fassent lobjet dun traitement uniforme en cas de faillite, le gouvernement a deux options :
prévoir des exemptions particulières dans la Loi sur la faillite et linsolvabilité même et modifier dautres lois, au besoin;
intégrer à la Loi les exemptions prévues dans dautres lois conformément à lalinéa 67(1)b).
Selon la première option, le gouvernement fédéral doit intervenir, tandis que selon la seconde, il revient aux provinces dadopter des lois uniformes pour que les REER soient exemptés de saisie et dexécution. Des démarches ont été entreprises relativement à ces deux options.
Inquiète de ce manque duniformité dans le traitement des REER, la Conférence pour lharmonisation des lois au Canada(5) a proposé une solution en 1999. Elle a proposé la Loi uniforme sur lexemption des régimes (de revenus de retraite) enregistrés(6), un projet de loi provincial harmonisé qui permettrait dexempter de toute voie de droit permettant lexécution dune dette notamment la saisie, la saisie-arrêt et lexécution forcée les biens et les intérêts du bénéficiaire dun REER, dun régime de participation différée aux bénéfices ou dun fonds enregistré de revenu de retraite (c.-à-d. leur contenu), mais non les retraits ou paiements sur ces régimes. Jusquici, aucune province na adopté ce projet de loi.
À léchelon fédéral, le Groupe de travail sur linsolvabilité personnelle (GTIP), mis sur pied par le Bureau du surintendant des faillites du Canada en 2000 pour revoir les dispositions de la Loi sur la faillite et linsolvabilité concernant la solvabilité personnelle, a proposé plusieurs possibilités dexemption des REER.
Tout dabord, le GTIP a examiné les différences entre les régimes de pensions et les REER et conclu que, compte tenu des différences marquées entre ces deux régimes, il nest pas judicieux de leur appliquer le même traitement en cas de faillite. Il a signalé les différences suivantes :
La participation à un régime de pension constitue souvent une condition de lemploi et les cotisations proviennent des employés et des employeurs, alors que les REER sont, en règle générale, volontaires et financés par le détenteur.
Les cotisations à un régime de pension sont généralement régulières pendant une période définie et dun montant précis, mais non les cotisations à un REER.
Les régimes de pension sont généralement immobilisés jusquà la retraite, alors quon peut puiser dans un REER nimporte quand.
Les régimes de pension sont des moyens déconomiser en vue de la retraite, alors que les REER peuvent servir à plus dune fin : mettre de largent de côté en vue de la retraite et également verser moins dimpôts sur le revenu(7).
Le GTIP estime néanmoins que, si un des objectifs de la Loi sur linsolvabilité et la faillite est dencourager la planification de la retraite, cette loi devrait prévoir lexemption des sommes versées dans un REER et accumulées avec soin avant linsolvabilité, tout en veillant à ne pas encourager les pratiques abusives de particuliers cherchant à profiter des exemptions fournies dans le cadre des REER pour dissimuler des biens à leurs créanciers(8). Lobjectif dune exemption uniforme des REER est donc double :
1. protéger les économies légitimes réalisées en vue de la retraite;
2. préserver lintégrité du système de traitement des faillites en veillant à ce que les faillis ne puissent avoir accès au contenu de leur REER pendant quils sont en faillite ou après(9).
Le GTIP propose dassortir lexemption des REER des dispositions suivantes :
Lexemption ne serait possible que si lon convertit le REER, peu après la déclaration de la faillite, en un REER immobilisé ou en une rente accessible uniquement à lâge de la retraite.
Les sommes contenues dans le REER seraient exemptées, mais non les cotisations (y compris celles versées dans le REER du conjoint) effectuées au cours des trois années précédant l« ouverture de la faillite », qui deviendraient la propriété du failli et pourraient être partagées entre les créanciers.
Lexemption serait plafonnée à un montant égal à la limite de cotisations à un REER au cours de lannée de la faillite, multipliée par le nombre dannées par lequel lâge du failli dépasse 21 ans sans dépasser 65 ans.
Il faudrait que le débiteur fasse parvenir à linstitution financière concernée un document indiquant quil choisit la conversion, que linstitution financière établisse un certificat de conversion et que le syndic reçoive ces deux documents. La conversion devrait avoir lieu au plus tard 90 jours après la faillite, sous réserve dune prolongation décidée par la Cour lorsquil ny a pas eu de conversion pour oubli de bonne foi.
Les exemptions accordées par les lois provinciales sur les assurances à légard des REER-assurance ne sappliqueraient plus en cas de faillite et seraient remplacées par lexemption fédérale.
Il y aurait une période de transition de deux à trois ans avant que lexemption nentre en vigueur(10).
Des solutions ont été avancées pour régler la question du traitement inégal des REER en cas de faillite. La Conférence pour lharmonisation des lois au Canada a proposé une Loi uniforme sur lexemption des régimes (de revenus de retraite) enregistrés et le GTIP a recommandé de mettre les REER à labri des créanciers en cas de faillite, sous réserve de certaines conditions.
Le GTIP propose un certain nombre de dispositions originales et peut-être controversées, comme la règle des trois ans et le plafonnement de lexemption. Selon la règle des trois ans, les cotisations aux REER effectuées au cours des trois années ayant précédé la faillite pourraient être à la disposition des créanciers. Cette disposition vise à prévenir les abus et devrait décourager toute tentative de mettre des sommes à labri dans un REER en prévision dune faillite. Selon le GTIP :
Cette disposition met à labri les sommes que le débiteur a prévues pour sa retraite et qui ont été économisées et accumulées bien avant la faillite. Les créanciers nauraient alors droit quaux sommes qui ont été accumulées en vue de la retraite pendant une période telle quon serait autorisé à conclure pas nécessairement dans un cas particulier, mais de façon générale quelles auraient autrement dû servir à rembourser les dettes. Ainsi, un débiteur qui a cotisé pendant de nombreuses années pourra, à une fraction près, conserver tout son REER, alors quun débiteur qui na commencé à cotiser que peu de temps avant la faillite peut-être même en prévision de cette faillite nest guère fondé à prétendre mettre ses cotisations récentes à labri des créanciers. Une période plus courte encouragerait les débiteurs (p. ex. ceux qui contribuent à des REER pour réduire leurs versements au fisc) à déposer une grosse somme dans leur REER (notamment en tirant profit des cotisations permises mais non versées au cours des années passées), puis à maintenir à distance les créanciers pendant la courte période prévue, de manière à protéger leur REER. (11)
Le plafonnement proposé de lexemption peut également porter à controverse. Lidée dun plafond est remise en question par certains, alors que dautres ne conviennent pas de la façon de le calculer.
Le GTIP a formulé une recommandation qui mettrait sur un pied dégalité les REER-assurance et les autres REER, supprimant aussi lavantage conféré par les premiers en cas de faillite. Les compagnies dassurances sopposeront sans doute à toute proposition de ce genre.
(1) L.R.C. 1985, ch. B-3, modifiée.
(2) Ramgotra (Trustee of) c. North American Life Assurance Co., [1996] L.R.C. 325. Voir aussi Jeffrey C. Carhart, The Creditor Proof Status of Life Insurance Products in Ontario (1997).
(3) Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, Douzième rapport, Projet de loi C-5 : Loi modifiant la Loi sur la faillite et linsolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de limpôt sur le revenu, février 1997, p. 27.
(4) Ibid.
(5) La Conférence pour lharmonisation des lois au Canada réunit des avocats et des analystes spécialisés dans les politiques gouvernementales, des avocats du secteur privé et des experts en réforme du droit qui tentent de déterminer les domaines dans lesquels une harmonisation des lois provinciales et territoriales serait bénéfique.
(6) Le projet de loi est affiché sur le site de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada.
(7) Groupe de travail sur linsolvabilité personnelle, Document de discussion sur les exemptions des REER, p. 2.
(8) Ibid.
(9) Ibid., p. 3.
(10) Recommandation du Groupe de travail sur linsolvabilité personnelle, exemption des REER, 10e ébauche, 10 février 2002, p. 7.
(11) Ibid., p. 4 (traduction).