LES PRÉLÈVEMENTS MASSIFS D'EAU : LOIS CANADIENNES
Rédaction :
David Johansen
Division du droit et du gouvernement
Le 18 septembre 2002
Révisé le 9 janvier 2003
LES PRÈLEVEMENTS MASSIFS D'EAU : LOIS CANADIENNES
INTRODUCTION
Le 10 février 1999, les ministres des Affaires étrangères et de l’Environnement, alors M. Lloyd Axworthy et Mme Christine Stewart respectivement, ont annoncé une stratégie(1) visant à prévenir le prélèvement massif d’eau, y compris à des fins d’exportation, dans les grands bassins hydrographiques canadiens. Ils signalaient que la stratégie répondait aux préoccupations des Canadiens concernant la sécurité des ressources canadiennes en eau douce. Selon le communiqué publié le même jour, la stratégie réaffirme la position fédérale de longue date contre le prélèvement massif d’eau et va dans le sens de l’énoncé de 1993 des gouvernements des trois pays de l’ALENA selon lequel : « À moins d’être vendue dans le commerce et de devenir ainsi une marchandise ou un produit, l’eau sous toutes ses formes échappe entièrement aux dispositions de tout accord commercial, y compris l’ALENA. » La stratégie vise la protection de l’eau dans son état naturel et en fait une question de gestion de la ressource et d’environnement plutôt qu’une question commerciale(2).
La stratégie a trois volets :
La stratégie reconnaît que les provinces ont la responsabilité première de la gestion de l’eau et que le gouvernement fédéral a la responsabilité des eaux frontalières dans les limites précisées par le Traité des eaux limitrophes internationales de 1909(3). La stratégie note également l’importance des mesures qui seront prises par les gouvernements territoriaux au fur et à mesure qu’ils assumeront une responsabilité accrue dans la gestion de leurs eaux. Le gouvernement fédéral affirme que la participation conjointe est essentielle au développement et à la mise en œuvre d’une solution pancanadienne permanente au problème des prélèvements massifs d’eau(4).
En ce qui concerne le premier volet de la stratégie, le gouvernement fédéral a adopté une loi pour modifier la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales, dans le but surtout d’interdire le prélèvement massif d’eau dans la portion canadienne des bassins hydrographiques frontaliers, en particulier dans les Grands Lacs. Cette loi modificative(5) a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001; elle est entrée en vigueur le 9 décembre 2002.
Le deuxième volet de la stratégie est un renvoi canado-américain à la CMI pour qu’elle étudie la consommation, les obstructions et les détournements des eaux des Grands Lacs. Dans son rapport final de février 2000, la CMI(6) conclut que les Grands Lacs doivent être protégés, en particulier devant les incertitudes, pressions et impacts cumulatifs découlant des prélèvements, de la consommation, de la population, de la croissance économique et du changement climatique. Les mesures recommandées pour protéger l’intégrité écologique du bassin des Grands Lacs ont été transmises par la CMI à tous les ordres de gouvernement au Canada et aux États-Unis. Selon des sources fédérales, les modifications apportées à la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales sont conformes aux conclusions et recommandations de la CMI.
Le troisième volet fait intervenir le ministre de l’Environnement pour faire approuver par les provinces et territoires un accord pancanadien interdisant les prélèvements massifs d’eau dans les grands bassins hydrographiques canadiens. L’accord proposé a été discuté aux réunions du Conseil canadien des ministres de l’Environnement en novembre 1999 et en mai 2000. Le Québec et les provinces de l’Ouest ont refusé de l’avaliser tel qu’il était rédigé. Des sources fédérales ont cependant signalé qu’à la suite de cette démarche, toutes les provinces ont rédigé une loi ou un règlement interdisant les prélèvements massifs d’eau sur leur territoire(7) ou qu’elles le font actuellement.
Le présent document résume, sous la forme de tableaux, les mesures prises à ce jour par le gouvernement fédéral et chacune des provinces dans leur domaine de compétence à cet égard(8). Dans chaque cas, il y a renvoi aux articles pertinents des lois ou des règlements.
| GOUVERNEMENT |
LOI |
APPROCHE |
EXCEPTIONS |
| Fédéral |
Loi
du Traité des eaux limitrophes internationales, Règlement sur les eaux limitrophes internationales, Gazette du Canada, partie II, vol. 136, no 26, p. 2839-2843 |
Nul ne peut utiliser ou dériver des eaux limitrophes d’un bassin hydrographique en les captant et en les transférant à l’extérieur du bassin (par. 13(1) de la Loi). Cette interdiction s’applique uniquement aux bassins hydrographiques décrits par règlement (par. 13(3)) et seulement aux prélèvements en vrac d’eaux limitrophes (par. 6(1) du Règlement). Selon le par. 2(1) du Règlement, « captage
massif d’eaux limitrophes » s’entend du captage d’eaux limitrophes
et de leur transfert – qu’elles aient été traitées ou non –
à l’extérieur de leur bassin hydrographique par l’un ou l’autre
des moyens suivants : L’article 5 du Règlement affirme que l’interdiction
formulée au par. 13(1) de la Loi s’applique uniquement
à la portion canadienne des bassins hydrographiques suivants : |
Selon le Règlement, la prohibition du captage massif d’eaux
limitrophes ne s’applique pas à l’eau utilisée :
|
| Terre-Neuve-et-Labrador |
Water Resources Act Statutes of Newfoundland and Labrador 2002, ch. W-4.01 (Loi sur les ressources en eau) |
Nul ne peut prélever de l’eau de la province (par. 12(2)). La Loi définit « eau » comme toute l’eau située dans un plan d’eau ou en provenant (al. 2y)). Elle définit « plan d’eau » comme suit : source superficielle ou souterraine d’eau douce ou salée, dans le territoire de la province, que cette source contienne ou non habituellement de l’eau soit liquide ou gelée, y compris l’eau située au‑dessus du lit de la mer et relevant de la province, les rivières, ruisseaux, criques, cours d’eau, lacs, étangs, sources, lagons, ravins, fossés, canaux, marais et toute autre étendue d’eau dormante ou non ainsi que la terre occupée par le plan d’eau (al. 2d)). |
- l’eau
dans des contenants 30 L ou moins (al. 12(3)a)) |
| Nouvelle-Écosse |
Water
Resources Protection Act, |
Personne ne peut Pour l’application de la Loi, « eau » s’entend de toute eau de surface ou souterraine, y compris la glace (al. 2c)). La Loi définit le « bassin hydrographiquede l’Atlantique » comme la région géographique où l’eau se déverse dans l’océan Atlantique et précise qu’il inclut toute la province (al. 2a)).
|
- l’eau emballée dans la province dans
un contenant ne dépassant pas 25 L ou le volume maximal prescrit
par règlement (al. 5(1)a)) |
| Île-du-Prince- |
Environmental
Protection Act, |
Personne n’a le droit de forer pour trouver des eaux souterraines ou d’extraire, de prendre ou d’utiliser des eaux souterraines afin de les transférer ou de les retirer de la province (par. 12.1(1)). Personne n’a le droit d’extraire, de prélever ou de retirer de l’eau d’un bassin hydrographique, d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau de surface de la province pour la transférer ou la retirer de la province (par. 12.1(2)). Pour l’application de la Loi, l’eau inclut les eaux de surface et souterraines liquides ou gelées (al. 1r)).
|
- l’eau utilisée comme boisson et emballée
à l’Île‑du-Prince-Édouard dans des contenants d’une capacité
ne dépassant pas 25 L (al. 12.1(3)a)) |
| Nouveau-Brunswick |
|
Les fonctionnaires du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux signalent que même s’il n’existe actuellement aucune loi sur ce sujet, l’interdiction de prélever de l’eau fera partie d’un examen général de l’affectation et de la gestion de l’eau, en consultation avec le public. |
|
| Québec |
Loi
visant la préservation des ressources en eau, |
Il est interdit de transférer hors du Québec des eaux qui sont prélevées au Québec (art. 2). La Loi s’applique aux eaux de surface et aux eaux souterraines (art. 1).
|
- l’eau prélevée pour produire de l’énergie
électrique (par. 2(1)) |
| Ontario |
Water
Taking and Transfer Regulation, |
Personne ne peut utiliser de l’eau en la transférant hors d’un bassin hydrographique (par. 3(2)). Pour l’application de cette disposition,
l’Ontario se divise en trois bassins hydrographiques:
|
- l’eau emballée dans un contenant
de 20 L ou moins (par. 3(6)) |
| Manitoba |
Loi
sur la conservation et la protection des ressources hydriques, |
Il est
interdit : Selon l’article premier de la Loi, « eau » s’entend de l’eau qui se trouve sur ou sous la surface du sol, qu’elle soit sous forme liquide ou solide. « Bassin hydrographique » s’entend de la portion manitobaine du bassin versant de la baie d’Hudson. « Sous-bassin versant » s’entend la portion manitobaine du bassin versant de la baie d’Hudson qui est désignée par règlement à titre de sous-bassin hydrographique (en date du présent document, aucun règlement n’avait été pris en application de la Loi). |
- l’eau emballée dans un contenant
d’une capacité maximale de 25 L ou qui n’excède pas la capacité
maximale prévue par règlement (al. 3(1)a)) |
Saskatchewan |
Saskatchewan Watershed
Authority Act, S.S. 2002, ch. S‑35.02, |
Nonobstant toute autre disposition
de la Saskatchewan Watershed Authority Act ou d’une autre
loi, l'Administration des bassins hydrographiques de la Saskatchewan
n’accordera La Loi définit « eau » comme l’eau souterraine ou de surface (al. 2o)); « eau souterraine »comme l’eau située sous la surface de la terre (al. 2i)); et « eau de surface » commel’eau au-dessus de la surface du sol, soit rivière, ruisseau, lac, crique, ravin, coulée, canyon, lagon, marécage, marais ou autre cours d'eau ou étendue d'eau (al. 2n)). |
- l’eau emballée dans des contenants
d’une capacité inférieure à la capacité maximale prescrite par
règlement (al. 44b)) (en date du présent document
aucun règlement n’avait été pris à cet égard) - l’eau transférée ou prélevée pour transfert entre bassins hydrographiques, ou portions de bassins hydrographiques, à l’intérieur de la Saskatchewan (al. 44a)) - l’eau utilisée pour le fonctionnement normal d’un véhicule, d’une embarcation ou d’un aéronef, ou pour l’usage des personnes ou des animaux transportés, ou pour le transport d’aliments ou de produits à bord de ces moyens de transport (al. 44c) et d)) - l’eau d’une classe prescrite par règlement ou retirée d’une manière ou à une fin prescrite par règlement (al. 44e)) (en date du présent document, aucun règlement n’avait été pris à cet égard) |
Alberta |
Water Act, Water
(Ministerial) Regulation, |
Pour promouvoir la conservation et la gestion de l’eau, y compris une affectation et une utilisation judicieuses, il est interdit de délivrer un permis pour transporter de l’eau de la province hors du Canada par quelque moyen que ce soit, à moins que le permis ne soit autorisé par une loi spéciale (par. 46(2)). Il est interdit de délivrer un permis autorisant le transfert d’eau entre les grands bassins hydrographiques de la province à moins que le permis ne soit autorisé expressément par une loi spéciale (art. 47). La Loi définit « grand
bassin hydrographique »comme suit (al. 1(1)ff) : « Eau » est définie à l’al. 1(1)fff) comme toute l’eau de surface ou souterraine, liquide ou solide. Avant qu’un projet de loi modifiant les art. 46 ou 47 ou créant une loi spéciale énoncée dans les articles susmentionnés soit déposé à l’Assemblée législative, le ministre responsable de la Water Act doit consulter le public, de la façon qu’il estime indiquée, au sujet du projet de loi (art. 48). |
- l’interdiction de transférer de l’eau de la province hors du Canada par quelque moyen que ce soit (ces moyens sont énoncés au par. 46(2)) ne s’applique pas à l’« eau municipale » et l’« eau transformée » au sens du règlement (par. 46(1) et (3)). Aux al. 1(3)c) et e), le Water (Ministerial) Regulation donne les définitions suivantes : « eau municipale » signifie l’eau traitée en vertu d’un permis par une usine de traitement d’une administration locale en Alberta, et qui, en vertu du permis, est transférée de la province à un lieu situé hors du Canada le jour où la loi entre en vigueur. « eau transformée » signifie |
Colombie-Britannique |
Water Protection
Act, R.S.B.C. 1996, ch. 484, modifiée (Loi sur la protection de l’eau) |
Personne ne doit retirer de l’eau de la Colombie-Britannique (art. 5) Personne ne peut construire ou exploiter une installation de grande envergure capable de transférer de l’eau d’un grand bassin hydrographique à un autre (par. 6(1)). Le par. 1(1) de la loi définit « installation de grande envergure » comme capable de détourner ou d’extraire un débit de pointe instantané de 10 m3/sec ou plus, mais exclut celles qui le 20 juin 1995 étaient achevées ou exploitées, ou dont avait commencé la préparation du site, la construction, l’installation ou l’approvisionnement des bâtiments, de l’équipement, de la machinerie ou des autres éléments. « Bassin versant principal »
est défini comme l’une des neuf régions suivantes de la Colombie-Britannique : |
- l’eau emballée en Colombie-Britannique dans des contenants de 20 L
ou moins (par. 5(c)) - un « détenteur de permis enregistré »(défini au par. 1(1) de la Loi) dont le « permis enregistré »(défini au par. 1(1)) demeure en vigueur et qui le respecte (par. 5(b)) - une personne « enregistrée sans permis »(définie au par. 1(1)), dont l’enregistrement demeure en vigueur et qui respecte les conditions (art. 16) de cet enregistrement (par. 5(b)) - l’eau transportée dans les véhicules, les navires ou les aéronefs pour l’usage des personnes ou des animaux transportés à bord de ces moyens de transport (art. 8) |
Yukon Territoires du Nord‑Ouest Nunavut |
Le gouvernement fédéral est actuellement responsable de tous les
aspects de la gestion de l’eau dans les territoires. Ce pouvoir
s’exerce par l’intermédiaire de quatre lois fédérales : Chacune de ces lois établit un office des eaux et toute dérivation ou utilisation d’envergure de l’eau exige un permis l’Office approuvé par le ministre fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien. Le Ministre fédéral a écrit aux premiers ministres des territoires, qui ont affirmé être en faveur d’une interdiction des prélèvements massifs d’eau. Le ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien prépare actuellement une déclaration conjointe avec chaque gouvernement territorial pour indiquer au public qu’il n’approuvera pas de prélèvements massifs d’eau d’un des grands bassins hydrographiques. Les déclarations reflètent la position actuelle, puisque le Ministre n’approuvera de toute façon aucun prélèvement d’eau dans les territoires, et ce, conformément à la politique fédérale. Le gouvernement fédéral a passé avec le Yukon une entente de transfert de responsabilités pour le programme des affaires du Nord le 29 octobre 2001. Il y convient de remplacer l’actuelle Loi sur le Yukon par une nouvelle loi du même nom (L.C. 2002, ch. 7) qui, une fois en vigueur (date prévue : 1er avril 2003), donnera au Yukon des responsabilités analogues à celles des provinces sur ses eaux. Le Yukon pourra alors légiférer comme il le souhaite sur les prélèvements massifs d’eau à partir des bassins hydrographiques de son territoire. Dans le cas des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, il n’y a pas à ce jour d’entente de transfert de responsabilités de ce genre, et il faudra encore un certain temps avant que les deux territoires disposent de responsabilités analogues à celles des provinces sur leurs eaux. |
(1) Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Mise en oeuvre d’une stratégie visant à prévenir le prélèvement à grande échelle des eaux du Canada, y compris les eaux destinées à l’exportation, communiqué, 10 février 1999. Deux documents d’information – L’eau et Stratégie visant à protéger les eaux canadiennes –accompagnaient le communiqué.
(2) Pour en savoir plus sur cette question et d’autres questions relatives aux prélèvements massifs et à l’exportation d’eau, voir David Johansen, Les prélèvements massifs d’eau, les exportations d’eau et l’ALENA (PRB 00-41F), Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 20 février 2001, révisé le 21 janvier 2002; voir également David Johansen, Les prélèvements massifs d’eau et l’ALENA (TIPS-20F), Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 12 février 2001, révisé le 6 janvier 2002.
(3) Le Traité constitue une annexe de la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales, L.R.C. 1985, ch. I-17, modifiée.
(4) Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Stratégie pour protéger les eaux canadiennes,document d’information, 10 février 1999.
(5) Loi modifiant la Loi concernant le Traité sur les eaux limitrophes internationales,L.C. 2001, ch. 40. Pour l’information de base et l’analyse de la Loi à l’étape du projet de loi (projet de loi C-6, 1re session, 37e législature), voir le résumé législatif LS-383F, préparé par David Johansen, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 4 février 2002.
(6) Commission mixte internationale, Protection des eaux des Grands Lacs : Rapport final au gouvernement du Canada et des États-Unis, 22 février 2000. Ce rapport a été rendu public le 15 mars 2000. Un rapport provisoire avait paru en août 1999.
(7) Environnement Canada, Document d’information sur le prélèvement massif d’eau et l’exportation d’eau, 2001.
(8) L’auteur remercie les fonctionnaires de la Direction de la politique des eaux du ministère fédéral de l’Environnement, qui l’ont aidé à trouver les renvois à la plupart des dispositions législatives pertinentes.