PRB 02-13F

LES PRÉLÈVEMENTS MASSIFS D'EAU :  LOIS CANADIENNES

Rédaction :
David Johansen
Division du droit et du gouvernement
Le 18 septembre 2002

Révisé le 9 janvier 2003


LES PRÈLEVEMENTS MASSIFS D'EAU : LOIS CANADIENNES

 

INTRODUCTION

Le 10 février 1999, les ministres des Affaires étrangères et de l’Environnement, alors M. Lloyd Axworthy et Mme Christine Stewart respectivement, ont annoncé une stratégie(1) visant à prévenir le prélèvement massif d’eau, y compris à des fins d’exportation, dans les grands bassins hydrographiques canadiens.  Ils signalaient que la stratégie répondait aux préoccupations des Canadiens concernant la sécurité des ressources canadiennes en eau douce.  Selon le communiqué publié le même jour, la stratégie réaffirme la position fédérale de longue date contre le prélèvement massif d’eau et va dans le sens de l’énoncé de 1993 des gouvernements des trois pays de l’ALENA selon lequel : « À moins d’être vendue dans le commerce et de devenir ainsi une marchandise ou un produit, l’eau sous toutes ses formes échappe entièrement aux dispositions de tout accord commercial, y compris l’ALENA. »  La stratégie vise la protection de l’eau dans son état naturel et en fait une question de gestion de la ressource et d’environnement plutôt qu’une question commerciale(2).

La stratégie a trois volets :

La stratégie reconnaît que les provinces ont la responsabilité première de la gestion de l’eau et que le gouvernement fédéral a la responsabilité des eaux frontalières dans les limites précisées par le Traité des eaux limitrophes internationales de 1909(3).  La stratégie note également l’importance des mesures qui seront prises par les gouvernements territoriaux au fur et à mesure qu’ils assumeront une responsabilité accrue dans la gestion de leurs eaux.  Le gouvernement fédéral affirme que la participation conjointe est essentielle au développement et à la mise en œuvre d’une solution pancanadienne permanente au problème des prélèvements massifs d’eau(4).

En ce qui concerne le premier volet de la stratégie, le gouvernement fédéral a adopté une loi pour modifier la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales, dans le but surtout d’interdire le prélèvement massif d’eau dans la portion canadienne des bassins hydrographiques frontaliers, en particulier dans les Grands Lacs.  Cette loi modificative(5) a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001; elle est entrée en vigueur le 9 décembre 2002.

Le deuxième volet de la stratégie est un renvoi canado-américain à la CMI pour qu’elle étudie la consommation, les obstructions et les détournements des eaux des Grands Lacs.  Dans son rapport final de février 2000, la CMI(6) conclut que les Grands Lacs doivent être protégés, en particulier devant les incertitudes, pressions et impacts cumulatifs découlant des prélèvements, de la consommation, de la population, de la croissance économique et du changement climatique.  Les mesures recommandées pour protéger l’intégrité écologique du bassin des Grands Lacs ont été transmises par la CMI à tous les ordres de gouvernement au Canada et aux États-Unis.  Selon des sources fédérales, les modifications apportées à la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales sont conformes aux conclusions et recommandations de la CMI.

Le troisième volet fait intervenir le ministre de l’Environnement pour faire approuver par les provinces et territoires un accord pancanadien interdisant les prélèvements massifs d’eau dans les grands bassins hydrographiques canadiens.  L’accord proposé a été discuté aux réunions du Conseil canadien des ministres de l’Environnement en novembre 1999 et en mai 2000.  Le Québec et les provinces de l’Ouest ont refusé de l’avaliser tel qu’il était rédigé.  Des sources fédérales ont cependant signalé qu’à la suite de cette démarche, toutes les provinces ont rédigé une loi ou un règlement interdisant les prélèvements massifs d’eau sur leur territoire(7) ou qu’elles le font actuellement.

Le présent document résume, sous la forme de tableaux, les mesures prises à ce jour par le gouvernement fédéral et chacune des provinces dans leur domaine de compétence à cet égard(8).  Dans chaque cas, il y a renvoi aux articles pertinents des lois ou des règlements.

 

 

GOUVERNEMENT

LOI

APPROCHE

EXCEPTIONS

Fédéral

Loi du Traité des eaux limitrophes internationales,
L.R.C. 1985, ch. I‑17, modifiée par la Loi modifiant la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales, L.C.  2001, ch. 40 (sanction royale, 18 décembre 2001; entrée en vigueur le 9 décembre 2002)

Règlement sur les eaux limitrophes internationales, Gazette du Canada, partie II, vol. 136, no 26, p. 2839-2843

Nul ne peut utiliser ou dériver des eaux limitrophes d’un bassin hydrographique en les captant et en les transférant à l’extérieur du bassin (par. 13(1) de la Loi).  Cette interdiction s’applique uniquement aux bassins hydrographiques décrits par règlement (par. 13(3)) et seulement aux prélèvements en vrac d’eaux limitrophes (par. 6(1) du Règlement).

Selon le par. 2(1) du Règlement, « captage massif d’eaux limitrophes » s’entend du captage d’eaux limitrophes et de leur transfert – qu’elles aient été traitées ou non – à l’extérieur de leur bassin hydrographique par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a)  par dérivation, notamment grâce à un pipeline, canal, tunnel, aqueduc ou chenal;
b)  par tout autre moyen permettant le transfert à l’extérieur d’un bassin hydrographique de plus de 50 000 L d’eaux limitrophes par jour.

L’article 5 du Règlement affirme que l’interdiction formulée au par. 13(1) de la Loi s’applique uniquement à la portion canadienne des bassins hydrographiques suivants :
a)  le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, soit l’étendue du territoire d’où proviennent les eaux des Grands Lacs et du Saint-Laurent;
b)  le bassin de la Baie d’Hudson, soit l’étendue du territoire d’où proviennent les eaux de la Baie d’Hudson;
c)  le bassin Saint-Jean-Ste Croix, soit à la fois l’étendue du territoire d’où proviennent les eaux du fleuve Saint-Jean et celle d’où proviennent les eaux de la rivière Ste Croix.

Selon le Règlement, la prohibition du captage massif d’eaux limitrophes ne s’applique pas à l’eau utilisée :
-  à bord d’un moyen de transport – notamment un navire, un aéronef ou un train – a) comme lest; b) pour le fonctionnement du moyen de transport; c) pour les occupants, les animaux ou les marchandises à bord (par. 6(2))
-  dans un produit manufacturé qui contient de l’eau sortant du bassin, y compris l’eau et toute autre boisson mise dans des bouteilles ou dans d’autres contenants (par. 2(2))
-  lorsque les eaux limitrophes sont utilisées de façon temporaire pour la lutte contre les incendies ou à des fins humanitaires, dans le cadre d’un projet non commercial (par. 6(3)); le projet non commercial est défini à l’art. 1 comme un projet de captage massif d’eaux limitrophes sans que personne n’ait à payer pour ces eaux

 

Terre-Neuve-et-Labrador

Water Resources Act Statutes of Newfoundland and Labrador 2002, ch. W-4.01 (Loi sur les ressources en eau)

Nul ne peut prélever de l’eau de la province (par. 12(2)).

La Loi définit « eau » comme toute l’eau située dans un plan d’eau ou en provenant (al. 2y)).  Elle définit « plan d’eau » comme suit :

source superficielle ou souterraine d’eau douce ou salée, dans le territoire de la province, que cette source contienne ou non habituellement de l’eau soit liquide ou gelée, y compris l’eau située au‑dessus du lit de la mer et relevant de la province, les rivières, ruisseaux, criques, cours d’eau, lacs, étangs, sources, lagons, ravins, fossés, canaux, marais et toute autre étendue d’eau dormante ou non ainsi que la terre occupée par le plan d’eau (al. 2d)).

-  l’eau dans des contenants 30 L ou moins (al. 12(3)a))
-  l’eau servant au fonctionnement d’un véhicule moteur, d’un navire ou d’un aéronef, ou pour l’usage ou la consommation des personnes à bord (al. 12(3)b))
-  l’eau utilisée pour transporter de la nourriture ou un produit industriel hors de la province (al. 12(3)c)
-  l’eau prélevée à des fins non commerciales approuvées par le ministre de l’Environnement, y compris pour des motifs de sécurité ou humanitaires (al. 12(3)d))

Nouvelle-Écosse

Water Resources Protection Act,
S.N.S. 2000, ch. 10
(Loi sur la protection des ressources en eau)

Personne ne peut
a)  forer ou dériver, extraire, prélever ou conserver de l’eau à des fins de prélèvement;
b)  vendre ou aliéner à quiconque de l’eau à des fins de prélèvement;
c)  transporter de l’eau pour la prélever;
d)  prélever de l’eau
d’une partie du bassin hydrographique de l’Atlantique situé dans la province (art. 4).

Pour l’application de la Loi, « eau » s’entend de toute eau de surface ou souterraine, y compris la glace (al. 2c)).  La Loi définit le « bassin hydrographiquede l’Atlantique » comme la région géographique où l’eau se déverse dans l’océan Atlantique et précise qu’il inclut toute la province (al. 2a)).

 

l’eau emballée dans la province dans un contenant ne dépassant pas 25 L ou le volume maximal prescrit par règlement (al. 5(1)a))
l’eau transportée dans un véhicule à moteur, navire ou aéronef et nécessaire à son fonctionnement ou à l’usage des animaux ou des personnes à bord (al. 5(1)b))
l’eau utilisée pour transporter du poisson ou tout autre produit (al. 5(1)c))
l’eau utilisée à des fins non commerciales approuvées par le ministre de l’Environnement, comme pour répondre à des besoins à court terme de sécurité, de lutte contre des incendies ou humanitaires (al. 5(1)d))
l’eau entrant dans la fabrication, la production ou l’emballage d’aliments ou d’autres produits (al. 5(1)e)); l’eau potable ou autre n’est pas un tel produit (par. 5(2))
-  l’eau prélevée dans d’autres circonstances prévues par règlement (al. 5(1)f)) (aucun règlement n’avait été pris en application de cette loi en date du présent document)

Île-du-Prince-
Édouard

Environmental Protection Act,
R.S.P.E.I. 1988, ch. E-9, modifiée (Loi sur la protection de l’environnement)

Personne n’a le droit de forer pour trouver des eaux souterraines ou d’extraire, de prendre ou d’utiliser des eaux souterraines afin de les transférer ou de les retirer de la province (par. 12.1(1)).

Personne n’a le droit d’extraire, de prélever ou de retirer de l’eau d’un bassin hydrographique, d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau de surface de la province pour la transférer ou la retirer de la province (par. 12.1(2)).

Pour l’application de la Loi, l’eau inclut les eaux de surface et souterraines liquides ou gelées (al. 1r)).

 

l’eau utilisée comme boisson et emballée à l’Île‑du-Prince-Édouard dans des contenants d’une capacité ne dépassant pas 25 L (al. 12.1(3)a))
l’eau dans un véhicule, un navire ou un aéronef utilisée par les personnes ou les animaux à bord (al. 12.1(3)b)) ou pour le fonctionnement ordinaire du véhicule, navire ou aéronef ou pour le transport d’aliments ou de produits qui s’y trouvent (al. 12.1(4)a))
l’eau prélevée, avec la permission écrite du ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Environnement, pour répondre à des besoins à court terme de sécurité ou humanitaires (al. 12.1(4)b))

Nouveau-Brunswick

 

Les fonctionnaires du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux signalent que même s’il n’existe actuellement aucune loi sur ce sujet, l’interdiction de prélever de l’eau fera partie d’un examen général de l’affectation et de la gestion de l’eau, en consultation avec le public.

 

Québec

Loi visant la préservation des ressources en eau,
L.Q. 1999, ch. 63, modifiée par la L.Q. 2001, ch. 48

Il est interdit de transférer hors du Québec des eaux qui sont prélevées au Québec (art. 2).

La Loi s’applique aux eaux de surface et aux eaux souterraines (art. 1).

 

l’eau prélevée pour produire de l’énergie électrique (par. 2(1))
l’eau commercialisée pour la consommation humaine, si elle est emballée au Québec dans des contenants de 20 L ou moins (par.  2(2))
l’eau destinée à approvisionner en eau potable des établissements ou des habitations situés dans une zone limitrophe (par. 2(3))
l’eau destinée à l’approvisionnement de véhicules, tels que les navires ou les avions, soit pour la consommation des personnes ou des animaux transportés, soit pour le ballastage ou d’autres besoins liés à leur fonctionnement (par. 2(4))
le gouvernement peut, pour des motifs d’urgence, humanitaires ou autres jugés d’intérêt du public, lever l’interdiction de transférer hors du Québec des eaux qui sont prélevées au Québec, sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement; la levée d’interdiction peut viser un cas particulier ou porter sur une pluralité de cas, et la décision du gouvernement devra faire état de la  situation justifiant la levée de l’interdiction (art. 3)

Ontario

Water Taking and Transfer Regulation,
Règlement de l’Ontario 285/99 (Règlement sur le prélèvement et le transport de l’eau), pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,
R.S.O. 1990, ch. O-40, modifiée

Personne ne peut utiliser de l’eau en la transférant hors d’un bassin hydrographique (par. 3(2)).

Pour l’application de cette disposition, l’Ontario se divise en trois bassins hydrographiques:
1.  le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, composé des lacs Ontario, Érié, Huron et Supérieur, du fleuve Saint‑Laurent et de la partie de l’Ontario dont les eaux s’y déversent, y compris l’Outaouais et la partie de l’Ontario qui se déverse dans l’Outaouais;
2.  le bassin du fleuve Nelson, composé de la partie de l’Ontario dont les eaux se déversent dans le fleuve Nelson;
3.  le bassin de la Baie d’Hudson, composé de la partie de l’Ontario, hormis le bassin du fleuve Nelson, dont les eaux se déversent dans la Baie d’Hudson ou la Baie James (par. 3(1)).

 

l’eau emballée dans un contenant de 20 L ou moins (par. 3(6))
l’eau utilisée dans le bassin versant pour fabriquer ou produire un produit transféré ensuite hors du bassin (par. 3(3)); pour l’application de cette disposition, l’eau potable ou autre n’est pas un produit manufacturé ou autre (par. 3(4))
l’eau transportée et nécessaire au fonctionnement d’un véhicule, navire ou autre moyen de transport, y compris l’eau utilisée par les personnes ou les animaux transportés (par. 3(5))
une entreprise démarrée avant le 1er janvier 1998, si la quantité d’eau transférée hors du bassin hydrographique chaque année depuis 1997 n’a pas dépassé la plus grande quantité d’eau transférée par l’entreprise durant une année civile après 1960 et avant 1998 (par. 3(7))
l’eau prise conformément à un ordre du lieutenant-gouverneur en conseil daté du 2 octobre 1913 relativement au district hydrique du grand Winnipeg (par. 3(8))

Manitoba

Loi sur la conservation et la protection des ressources hydriques,
S.M. 2000, ch. 11; également à C.C.S.M., ch. W72

Il est interdit :
a)  de forer à des fins de prélèvement d’eau ou de dériver, d’extraire, de prendre ou de stocker de l’eau à des fins de prélèvement;
b)  de vendre ou de remettre d’une autre manière à une personne de l’eau à des fins de prélèvement;
c)  d’envoyer ou de transporter de l’eau à des fins de prélèvement;
d)  de prélever de l’eau;
d’un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique (art. 2).

Selon l’article premier de la Loi, « eau » s’entend de  l’eau qui se trouve sur ou sous la surface du sol, qu’elle soit sous forme liquide ou solide.  « Bassin hydrographique » s’entend de la portion manitobaine du bassin versant de la baie d’Hudson.  « Sous-bassin versant » s’entend la portion manitobaine du bassin versant de la baie d’Hudson qui est désignée par règlement à titre de sous-bassin hydrographique (en date du présent document, aucun règlement n’avait été pris en application de la Loi).

l’eau emballée dans un contenant d’une capacité maximale de 25 L ou qui n’excède pas la capacité maximale prévue par règlement (al. 3(1)a))
l’eau servant au fonctionnement normal d’un véhicule, d’une embarcation ou d’un aéronef ou aux besoins des personnes ou des animaux transportés ou au transport de la nourriture ou de produits sur ce moyen de transport (al. 3(1)b) et c))
l’eau retirée pour répondre à des besoins à court terme de sécurité ou humanitaires, avec l’approbation du Ministre (al. 3(1)d))
l’eau utilisée au Manitoba pour fabriquer ou produire un produit (al. 3(1)e)); pour l’application de cette disposition, l’eau, même potable, n’est pas un produit (par. 3(2))
d’autres exceptions peuvent être prévues, par règlement, par le lieutenant-gouverneur en conseil (par. 3(3)) (en date du présent document, aucun règlement n’avait été pris en application de la Loi)

Saskatchewan

Saskatchewan Watershed Authority Act, S.S. 2002, ch. S‑35.02,
(Loi sur l’administration des bassins hydrographiques de la Saskatchewan)

Nonobstant toute autre disposition de la Saskatchewan Watershed Authority Act ou d’une autre loi, l'Administration des bassins hydrographiques de la Saskatchewan  n’accordera
a)  aucune autorisation pour construire ou exploiter une installation destinée à prélever de l’eau d’un bassin hydrographique;
b)  aucune autorisation ni aucun droit pour prélever de l’eau d’un bassin hydrographique (art.43). 

La Loi définit « eau » comme l’eau souterraine ou de surface (al. 2o)); « eau souterraine »comme l’eau située sous la surface de la terre (al. 2i)); et « eau de surface » commel’eau au-dessus de la surface du sol, soit rivière, ruisseau, lac, crique, ravin, coulée, canyon, lagon, marécage, marais ou autre cours d'eau ou étendue d'eau (al. 2n)).

l’eau emballée dans des contenants d’une capacité inférieure à la capacité maximale prescrite par règlement (al. 44b)) (en date du présent document aucun règlement n’avait été pris à cet égard)
l’eau transférée ou prélevée pour transfert entre bassins hydrographiques, ou portions de bassins hydrographiques, à l’intérieur de la Saskatchewan (al. 44a))
l’eau utilisée pour le fonctionnement normal d’un véhicule, d’une embarcation ou d’un aéronef, ou pour l’usage des personnes ou des animaux transportés, ou pour le transport d’aliments ou de produits à bord de ces moyens de transport (al. 44c) et d))
l’eau d’une classe prescrite par règlement ou retirée d’une manière ou à une fin prescrite par règlement (al. 44e)) (en date du présent document, aucun règlement n’avait été pris à cet égard)
Alberta

Water Act,
R.S.A. 2000, ch. W‑3, modifiée
(Loi sur l’eau)

Water (Ministerial) Regulation,
Alta. Reg. 205/98, modifié
(Règlement (ministériel) sur l’eau)

Pour promouvoir la conservation et la gestion de l’eau, y compris une affectation et une utilisation judicieuses, il est interdit de délivrer un permis pour transporter de l’eau de la province hors du Canada par quelque moyen que ce soit, à moins que le permis ne soit autorisé par une loi spéciale (par. 46(2)). 

Il est interdit de délivrer un permis autorisant le transfert d’eau entre les grands bassins hydrographiques de la province à moins que le permis ne soit autorisé expressément par une loi spéciale (art. 47).

La Loi définit « grand bassin hydrographique »comme suit (al. 1(1)ff) :
(i)  le bassin de la rivière la Paix/rivière des Esclaves;
(ii)  le bassin de la rivière Athabaska;
(iii)  le bassin de la rivière Saskatchewan-Nord;
(iv)  le bassin de la rivière Saskatchewan-Sud;
(v)  le bassin de la rivière Milk;
(vi)  le bassin de la rivière Beaver;
(vii)  le bassin de la rivière au Foin;
avec des limites précisées par règlement.
(Les limites des bassins hydrographiques figurent au par. 10(1) du Water (Ministerial) Regulation.)

« Eau » est définie à l’al. 1(1)fff) comme toute l’eau de surface ou souterraine, liquide ou solide.

Avant qu’un projet de loi modifiant les art.  46 ou 47 ou créant une loi spéciale énoncée dans les articles susmentionnés soit déposé à l’Assemblée législative, le ministre responsable de la Water Act doit consulter le public, de la façon qu’il estime indiquée, au sujet du projet de loi (art. 48).

l’interdiction de transférer de l’eau de la province hors du Canada par quelque moyen que ce soit (ces moyens sont énoncés au par. 46(2)) ne s’applique pas à l’« eau municipale » et l’« eau transformée » au sens du règlement (par. 46(1) et (3)). Aux al. 1(3)c) et e), le Water (Ministerial) Regulation donne les définitions suivantes :

« eau municipale » signifie l’eau traitée en vertu d’un permis par une usine de traitement d’une administration locale en Alberta, et qui, en vertu du permis, est transférée de la province à un lieu situé hors du Canada le jour où la loi entre en vigueur.

« eau transformée » signifie
i)  l’eau emballée en Alberta comme boisson, y compris, mais non de façon exclusive, l’eau embouteillée ou en boîte de conserve,
ii)  l’eau utilisée dans la transformation d’un aliment ou d’un produit industriel si l’eau est une composante ou sert au transport de l’aliment ou du produit industriel.

Colombie-Britannique
Water Protection Act,
R.S.B.C. 1996, ch. 484, modifiée
(Loi sur la protection de l’eau)

Personne ne doit retirer de l’eau de la Colombie-Britannique (art. 5)

Personne ne peut construire ou exploiter une installation de grande envergure capable de transférer de l’eau d’un grand bassin hydrographique à un autre (par. 6(1)).

Le par. 1(1) de la loi définit « installation de grande envergure » comme capable de détourner ou d’extraire un débit de pointe instantané de 10 m3/sec ou plus, mais exclut celles qui le 20 juin 1995 étaient achevées ou exploitées, ou dont avait commencé la préparation du site, la construction, l’installation ou l’approvisionnement des bâtiments, de l’équipement, de la machinerie ou des autres éléments.

« Bassin versant principal » est défini comme l’une des neuf régions suivantes de la Colombie-Britannique :
a)  le bassin du Fraser, comprenant le territoire dont l’eau se déverse dans le fleuve Fraser et ses affluents;
b)  le bassin du MacKenzie, comprenant le territoire dont l’eau se déverse dans le fleuve MacKenzie et ses affluents;
c)  le bassin du Columbia, comprenant le territoire dont l’eau se déverse dans le fleuve Columbia et ses affluents;
d)  le bassin de la Skeena, comprenant le territoire dont l’eau se déverse dans la rivière Skeena et ses affluents;
e)  le bassin de la Nass, comprenant le territoire dont l’eau se déverse dans la rivière Nass et ses affluents;
f)  le bassin de la Stikine, comprenant le territoire dont l’eau se déverse dans la rivière Stikine et ses affluents;
g)  le bassin de la Taku, comprenant le territoire dont l’eau se déverse dans la rivière Taku et ses affluents;
h)  le bassin du Yukon, comprenant le territoire dont l’eau se déverse dans le fleuve Yukon et ses affluents;
i)  le bassin Côtier, qui comprend le reste de la Colombie-Britannique.

l’eau emballée en Colombie-Britannique dans des contenants de 20 L ou moins (par. 5(c))
un « détenteur de permis enregistré »(défini au par. 1(1) de la Loi) dont le « permis enregistré »(défini au par. 1(1)) demeure en vigueur et qui le respecte (par. 5(b))
une personne « enregistrée sans permis »(définie au par. 1(1)), dont l’enregistrement demeure en vigueur et qui respecte les conditions (art. 16) de cet enregistrement (par. 5(b))
l’eau transportée dans les véhicules, les navires ou les aéronefs pour l’usage des personnes ou des animaux transportés à bord de ces moyens de transport (art. 8)

Yukon

Territoires du Nord‑Ouest

Nunavut

 

Le gouvernement fédéral est actuellement responsable de tous les aspects de la gestion de l’eau dans les territoires.  Ce pouvoir s’exerce par l’intermédiaire de quatre lois fédérales :
(1)  Loi sur les eaux du Yukon, L.C. 1992, ch. 40, modifiée (elle sera révoquée et remplacée par une loi du Territoire une fois la nouvelle Loi sur le Yukon en vigueur, L.C. 2002, ch. 7 (sanction le 27 mars  2002).  Voir plus bas.)
(2)  Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, L.C. 1992, ch. 39, modifiée
(3)  Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, L.C. 1998, ch. 25, modifiée
(4)  Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, L.C. 2002, ch. 10

Chacune de ces lois établit un office des eaux et toute dérivation ou utilisation d’envergure de l’eau exige un permis l’Office approuvé par le ministre fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Le Ministre fédéral a écrit aux premiers ministres des territoires, qui ont affirmé être en faveur d’une interdiction des prélèvements massifs d’eau.  Le ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien prépare actuellement une déclaration conjointe avec chaque gouvernement territorial pour indiquer au public qu’il n’approuvera pas de prélèvements massifs d’eau d’un des grands bassins hydrographiques.  Les déclarations reflètent la position actuelle, puisque le Ministre n’approuvera de toute façon aucun prélèvement d’eau dans les territoires, et ce, conformément à la politique fédérale.

Le gouvernement fédéral a passé avec le Yukon une entente de transfert de responsabilités pour le programme des affaires du Nord le 29 octobre 2001.  Il y convient de remplacer l’actuelle Loi sur le Yukon par une nouvelle loi du même nom (L.C. 2002, ch. 7) qui, une fois en vigueur (date prévue : 1er avril 2003), donnera au Yukon des responsabilités analogues à celles des provinces sur ses eaux.  Le Yukon pourra alors légiférer comme il le souhaite sur les prélèvements massifs d’eau à partir des bassins hydrographiques de son territoire.

Dans le cas des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, il n’y a pas à ce jour d’entente de transfert de responsabilités de ce genre, et il faudra encore un certain temps avant que les deux territoires disposent de responsabilités analogues à celles des provinces sur leurs eaux.

 

 


(1)  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Mise en oeuvre d’une stratégie visant à prévenir le prélèvement à grande échelle des eaux du Canada, y compris les eaux destinées à l’exportation, communiqué, 10 février 1999.  Deux documents d’information – L’eau et Stratégie visant à protéger les eaux canadiennes –accompagnaient le communiqué.

(2)  Pour en savoir plus sur cette question et d’autres questions relatives aux prélèvements massifs et à l’exportation d’eau, voir David Johansen, Les prélèvements massifs d’eau, les exportations d’eau et l’ALENA (PRB 00-41F), Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 20 février 2001, révisé le 21 janvier 2002; voir également David Johansen, Les prélèvements massifs d’eau et l’ALENA (TIPS-20F), Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 12 février 2001, révisé le 6 janvier 2002.

(3)  Le Traité constitue une annexe de la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales, L.R.C. 1985, ch. I-17, modifiée.

(4)  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Stratégie pour protéger les eaux canadiennes,document d’information, 10 février 1999.

(5)  Loi modifiant la Loi concernant le Traité sur les eaux limitrophes internationales,L.C. 2001, ch. 40.  Pour l’information de base et l’analyse de la Loi à l’étape du projet de loi (projet de loi C-6, 1re session, 37e législature), voir le résumé législatif LS-383F, préparé par David Johansen, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 4 février 2002.

(6)  Commission mixte internationale, Protection des eaux des Grands Lacs : Rapport final au gouvernement du Canada et des États-Unis, 22 février 2000.  Ce rapport a été rendu public le 15 mars 2000.  Un rapport provisoire avait paru en août 1999.

(7)  Environnement Canada, Document d’information sur le prélèvement massif d’eau et l’exportation d’eau, 2001.

(8)  L’auteur remercie les fonctionnaires de la Direction de la politique des eaux du ministère fédéral de l’Environnement, qui l’ont aidé à trouver les renvois à la plupart des dispositions législatives pertinentes.