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PROJET DE LOI C-25 : LOI MODIFIANT LA LOI DE
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-25
TABLE DES MATIÈRES A. Crédits dimpôt des particuliers (articles 9, 16, 23-26, 32, 68) B. Prestation fiscale canadienne pour enfants (articles 33, 73) C. Surtaxe des particuliers (article 52) D. Impôt sur le revenu fractionné (articles 2, 6, 8, 10-11, 16, 27, 29-31, 35, 37, 46, 67) E. Paiements forfaitaires (articles 17,30) F. Organismes communautaires (article 41) G. Pénalités administratives (articles 47, 49-50, 66, 70-72) H. Produit dun REER/FERR au décès (articles 7, 42) I. Impôt sur le capital prévu à la partie VI (article 53) J. Réduction du taux de limpôt sur les bénéfices de fabrication et de transformation (article 34) K. Compensation des intérêts (articles 48,51,67) L. Fonds de
placement non-résidents qui engagent des fournisseurs M. Sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) (articles 36, 54-59, 61-63) N. Coordination de limpôt avec les Premières nations (articles 27, 35, 44-45,47) O. Démutualisation des compagnies dassurance (articles 3-5, 13-15, 38-40, 43, 64-65, 67) P. Fiducie pour les victimes de lhépatite C (article 12) Q. Étalement du revenu (articles 18-20, 22, 28, 31, 35-36) R. Impôt sur les biens étrangers (articles 60, 69) PROJET DE LOI C-25 : Le projet de loi C-25 a été déposé à la Chambre des communes le 16 février 2000. Il porte sur un large éventail de questions découlant du budget fédéral de 1999, ainsi que des annonces de politique gouvernementale faites avant la présentation de ce budget. Le projet de loi C-25 était accompagné du projet de loi C-24, Loi modifiant la Loi sur la taxe daccise et une loi connexe, la Loi sur la faillite et linsolvabilité, la Loi dexécution du budget de 1997, la Loi dexécution du budget de 1998, la Loi dexécution du budget de 1999, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur lexportation et limportation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur lassurance-emploi, la Loi sur laccise, la Loi de limpôt sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de limpôt et la Loi sur lassurance-chômage. Le texte suivant tient compte des amendements apportés au projet de loi initial par le Comité des finances de la Chambre des communes. A. Crédits dimpôt des particuliers (articles 9, 16, 23-26, 32, 68) Le montant personnel de base et le crédit dimpôt pour conjoint de tous les contribuables passeraient à 6 794 $ en 1999 et à 7 131 $ en 2000. Le montant supplémentaire actuel de 500 $, qui sajoute au crédit de base et qui diminue de 4 p. 100 de la fraction du revenu qui dépasse 6 956 $, serait supprimé (article 24). Par conséquent, la mention du montant supplémentaire de 500 $ au titre de crédit non utilisé transféré à un conjoint serait aussi éliminée (article 26). Une autre conséquence de laugmentation du montant personnel de base serait le rajustement à la hausse du seuil utilisé au titre du supplément remboursable pour frais médicaux (article 32). La définition d'« enfant admissible » aux fins de la déduction pour frais de garde denfants serait modifiée de façon à refléter laugmentation du montant personnel de base (article 9). Le seuil de revenu pour les enfants qui sont à la charge de personnes réputées résidentes du Canada serait aussi augmenté, en conformité avec le relèvement du montant personnel de base (article 68). La liste des frais médicaux admissibles serait allongée de façon à inclure certaines thérapies qui nexigent pas dêtre administrées par un thérapeute qualifié ou un médecin (article 25); cependant, cette mesure se limiterait aux personnes admissibles au crédit dimpôt pour personnes handicapées (CIPH). La définition de « bénéficiaire privilégié », qui inclut les personnes admissibles au CIPH, serait également modifiée de façon à refléter les changements apportés au montant personnel de base (articles 16, 23). B. Prestation fiscale canadienne pour enfants (articles 33, 73) Le budget fédéral de 1999 avait annoncé que le supplément de la Prestation nationale pour enfants (PNE) associé à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) serait augmenté de 350 $ pour chaque enfant admissible de façon à atteindre 955 $ pour le premier enfant, 755 $ pour le deuxième enfant et 680 $ pour chaque autre enfant à compter de juillet 2000. Cependant, la modification apportée dans la Loi dexécution du budget de 1999 ne reflétait pas la mise en uvre progressive du supplément sur deux ans. La première étape de laugmentation est de 180 $, à compter de juillet 1999, et la deuxième est de 170 $, à compter de juillet 2000. Ainsi, à compter de juillet 1999, le supplément de la PNE est de 785 $ pour le premier enfant, de 585 $ pour le deuxième et de 510 $ pour chaque autre enfant. Larticle 73 corrigerait cette erreur. Larticle 33 corrigerait une erreur relative à ladmissibilité dun particulier qui a droit au supplément de la PNE à légard dune personne à charge admissible. C. Surtaxe des particuliers (article 52) Larticle 52 modifierait lalinéa approprié de la Loi de limpôt sur le revenu (LIR) de façon à éliminer la surtaxe des particuliers de 3 p. 100 sans changer la surtaxe des particuliers de 5 p. 100 applicable à la partie de limpôt à payer qui dépasse 12 500 $. D. Impôt sur le revenu fractionné (articles 2, 6, 8, 10-11, 16, 27, 29-31, 35, 37, 46, 67) Larticle 30 modifierait la LIR de façon à introduire un impôt spécial sur certains revenus des particuliers de 17 ans ou moins. Les catégories de revenus assujetties à ce nouvel impôt incluraient le revenu de dividendes, les autres avantages aux actionnaires, le revenu de société de personnes et le revenu de fiducie provenant de la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par une personne apparentée au mineur. Le taux dimpôt serait le taux marginal dimposition maximum (29 p. 100). Le revenu imposé au titre du revenu fractionné ne serait pas imposé en tant que revenu ordinaire (article 2). En outre, le montant imposé à titre de revenu fractionné dun enfant mineur ne serait attribué à aucune autre personne (article 6), en particulier un parent ou un autre auteur de transfert (article 11). Si un enfant était assujetti à limpôt sur le revenu fractionné, une nouvelle disposition de la LIR imposerait une obligation solidaire à légard de limpôt au parent de lenfant (article 46). Le revenu assujetti à limpôt spécial sur le revenu fractionné ne serait pas admissible à des déductions ou à des crédits autres que le crédit dimpôt pour dividendes et le crédit pour impôt étranger (articles 30, 35). Limpôt spécial serait également exclu de l« impôt payable par ailleurs » aux fins du crédit dimpôt pour emploi à létranger (article 31). La règle relative au maintien du caractère du revenu lors de sa transmission par une fiducie à son bénéficiaire serait modifiée (article 16), tout comme les règles sappliquant à la provision pour remise de dette des particuliers résidents (article 8) et les règles relatives aux transferts et aux prêts à des sociétés de personnes (article 10). La modification toucherait larticle qui a trait au revenu qui nest pas gagné dans une province de même que labattement du Québec (article 27). Limpôt minimum dun contribuable pour une année dimposition ne serait pas inférieur au nouvel impôt sur le revenu fractionné (article 37) et cet impôt serait exclu du calcul de limpôt payable à légard duquel le report de limpôt minimum pourrait être demandé (article 29). « Revenu fractionné » sajouterait comme nouvelle définition aux fins de la LIR (article 67). Toutes ces modifications entreraient en vigueur pour lannée dimposition 2000 et les années suivantes. E. Paiements forfaitaires (articles 17, 30) Les changements proposés sappliqueraient aux paiements forfaitaires admissibles reçus après 1994. Les particuliers qui reçoivent une somme en paiements forfaitaires rétroactifs supérieure à 3 000 $ durant une année dimposition seraient autorisés à utiliser un mécanisme spécial pour calculer limpôt payable à légard de ce montant, ce qui permettrait de réduire limpôt à payer pour lannée de réception (article 17). Cette disposition a été amendée afin de préciser certaines déductions qui ne pourraient pas servir aux calculs. Un montant hypothétique dintérêt serait ajouté afin de refléter le retard dans le paiement de limpôt à légard du paiement forfaitaire rétroactif (article 30). F. Organismes communautaires (article 41) Larticle 41 modifierait la LIR de façon à permettre de répartir différemment le revenu de certaines communautés religieuses entre tous les membres adultes de la communauté pour les fins de limpôt sur le revenu. G. Pénalités administratives (articles 47, 49-50, 66, 70-72) Par suite des changements proposés à la LIR, des pénalités administratives sappliqueraient aux tiers qui font de faux énoncés ou des omissions en ce qui a trait aux affaires fiscales dautres personnes (articles 47, 49, 50). Larticle 50 a été amendé par la suite de façon à fixer le plafond de la pénalité administrative prévue pour avoir fait un faux énoncé ou participé à un faux énoncé au moindre des deux montants suivants : 50 p. 100 de limpôt que lon cherchait à éviter ou 100 000 $. En particulier, larticle 50 précise les pénalités relativement à labri fiscal et à dautres arrangements en matière de planification fiscale, ainsi que pour avoir conseillé de faire un faux énoncé ou y avoir participé. La pénalité correspondrait au plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et la totalité du revenu brut de la personne tiré de larrangement, ou le montant dimpôt que la personne a essayé déviter de payer ou cherché à se faire rembourser, selon le cas. Des dispositions semblables relatives aux pénalités modifieraient la Loi sur la taxe daccise (articles 70-72). Larticle 70 a été amendé afin de tenir compte des amendements apportés à larticle 50 et des modifications apportées à dautres dispositions de la Loi de limpôt sur le revenu. Lintroduction de règles sur les pénalités de tiers étendrait la protection dune personne déjà reconnue coupable dune infraction (article 66). H. Produit dun REER/FERR au décès (articles 7, 42) Une restriction dans la LIR limite lallégement fiscal à légard de la succession dune personne décédée résultant de la distribution dun régime enregistré dépargne-retraite (REER) et dun fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) à des enfants et des petits-enfants financièrement à charge seulement lorsquil ny a pas de conjoint survivant. Les articles 7 et 42 modifieraient la LIR pour éliminer cette restriction afin de permettre lallégement fiscal associé à la distribution aux enfants et petits-enfants à charge, même lorsquil y a un conjoint survivant. I. Impôt sur le capital prévu à la partie VI (article 53) Larticle 53 modifierait la partie VI de la LIR de façon à prolonger dune année lapplication de limpôt sur le capital supplémentaire de la partie VI à légard des banques et dautres grandes institutions de dépôt. Cette surtaxe continuerait de sappliquer au taux de 12 p. 100 de limpôt sur le capital exigé en vertu de la partie VI de la LIR. J. Réduction du taux de limpôt sur les bénéfices de fabrication et de transformation (article 34) Le crédit dimpôt sur les bénéfices de fabrication et de transformation, qui est de 7 p. 100, sétendrait aux sociétés qui produisent de lénergie électrique ou de la vapeur en vue de la vendre. Lapplication de cette disposition remonterait au 1er janvier 1999, entraînant une réduction du taux dimposition dun point de pourcentage, suivie dune réduction de deux points de pourcentage à chacune des trois années suivantes. K. Compensation des intérêts (articles 48, 51, 67) Lorsquun contribuable est une société de personnes, les intérêts débiteurs ne peuvent être déduits tandis que les intérêts créditeurs sont imposables. Les nouvelles règles créeraient un mécanisme qui permettrait à une société de déduire le trop-payé du moins-payé au titre de limpôt sur le revenu (article 48). Le calcul des intérêts serait également modifié (article 67). Les nouvelles dispositions relatives à la compensation des intérêts limiteraient le droit de sopposer à une cotisation ou à une décision (article 51). L. Fonds de
placement non-résidents qui engagent des fournisseurs En vertu de larticle 21, un fonds de placement non-résident ne serait pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada du seul fait quil engage une entreprise canadienne pour fournir des services de gestion financière. Cependant, certaines conditions devraient être réunies. Tout dabord, le fonds non-résident ne pourrait vendre des unités de placement à des investisseurs qui résident au Canada, publier un prospectus ni faire de la publicité. Deuxièmement, le fonds devait initialement satisfaire à un des deux critères suivants : que les entreprises résidant au Canada naient aucun lien de dépendance avec le fonds (afin de veiller à ce que le fonds nexploite pas une entreprise par lentremise de ses autres opérations au Canada), ou que le taux de rotation des capitaux pour lannée soit bas (de façon à garantir une nature principalement passive dans les activités de placement du fonds). Larticle 21 a été amendé par le comité pour supprimer la condition relative au taux de rotation des capitaux servant à attester labsence de lien de dépendance avec le fournisseur de services canadien. Par ailleurs, cet article porterait de 20 à 25 p. 100 la proportion des parts pouvant être détenue par un investisseur et ses sociétés apparentées. M. Sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) (articles 36, 54-59, 61-63) Les mesures proposées combineraient des initiatives visant à inciter linvestissement dans des petites entreprises, à harmoniser les règles touchant les SCRT à charte fédérale et celles qui ont une charte provinciale, et à apporter dautres clarifications. Plus particulièrement, les fonds locaux dinvestissement dans les petites entreprises (FLIPE) en Ontario sont tenus d'investir dans des entreprises ayant un actif dau plus un million de dollars. Les investissements dans des FLIPE dune SCRT agréée en Ontario sont pris en compte pour ce qui est de lexigence de cette province en matière dinvestissement dans les entreprises. Selon le changement proposé, 150 p. 100 du coût des fonds de placement des SCRT seraient alors pris en compte relativement à lexigence fédérale en matière dinvestissement dans les entreprises (articles 56-57). La période au cours de laquelle au moins 80 p. 100 du produit de la première émission dactions de catégorie A doivent être investis dans nimporte quelle combinaison de réserves liquides et de placements admissibles passerait de cinq à deux ans (paragraphe 54(3)). Ainsi, les règles relatives au recouvrement du crédit qui sappliquent lorsque les exigences ne sont pas satisfaites, ou lorsquil y a un changement de répartition des actions qui ne répond pas aux exigences, seraient modifiées (articles 56-57, 61-63). Dautres changements seraient proposés dans les cas de répartition des actions, dunification, de fusion ou de liquidation (articles 36 et 59). Larticle 59 a été amendé pour faire en sorte que la société résultante ne soit pas empêchée davoir le statut de SCRT du fait quelle a émis des actions à une personne qui, normalement, nest pas autorisée à recevoir des actions dune SCRT. La décision dune société de continuer ou non sous le régime de la SCRT après une fusion ou une unification serait clarifiée (paragraphe 54(4)). De nouvelles pénalités sappliqueraient lorsquune SCRT abandonnerait son entreprise à capital de risque (article 58). N. Coordination de limpôt avec les Premières nations (articles 27, 35, 44-45, 47) Les articles susmentionnés ont trait à des mesures qui devraient faciliter lintégration du régime fédéral dimpôt sur le revenu des particuliers à celui des gouvernements autochtones au Canada en permettant une réduction de limpôt fédéral. Cette réduction serait équivalente au montant de limpôt quun particulier devrait payer à un gouvernement autochtone. O. Démutualisation des compagnies dassurance (articles 3-5, 13-15, 38-40, 43, 64-65, 67) Des modifications à la LIR créeraient de nouvelles règles qui sappliqueraient au processus de transformation dune compagnie dassurance mutuelle en société à capital-actions (articles 13-15, 38, 40). Pour que le processus ne crée pas plus dobligations fiscales, dautres modifications sont proposées. Larticle 3 précise quune émission dactions résultant directement de la démutualisation naurait aucune répercussion fiscale immédiate. Aux fins de limpôt sur le revenu, les avantages retirés dun contrat de rente dans le contexte de la démutualisation dune compagnie dassurance ne seraient pas inclus dans le revenu. Larticle 39 stipule que les dividendes payés par une compagnie dassurance n'entreraient pas dans le revenu imposable sils résultaient d'une démutualisation (article 39). Un petit changement est proposé en vertu duquel une nouvelle compagnie dassurance pourrait communiquer des numéros dassurance sociale à sa société de portefeuille afin de satisfaire à ses propres obligations de déclaration d'impôt (article 65). Les titulaires de police qui ne sont pas des résidents seraient assujettis à la retenue dimpôt de la partie XIII (« Impôt sur le revenu canadien de personnes non résidentes ») à l'égard du revenu issu de la démutualisation (article 64). P. Fiducie pour les victimes de lhépatite C (article 12) Larticle 12 modifierait larticle pertinent de la LIR en excluant aux fins de limpôt le revenu gagné par la fiducie constituée pour indemniser un certain nombre de Canadiens ayant contracté le virus de lhépatite C par transfusion sanguine. Q. Étalement du revenu (articles 18-20, 22, 28, 31, 35-36) Larticle 120.1 de la LIR autorise une déduction dans le calcul de limpôt à payer lorsque le montant a été étalé. Comme le mécanisme détalement sest éteint à la fin de 1997, tous les articles et paragraphes connexes de même que les renvois figurant dans dautres articles seraient abrogés. R. Impôt sur les biens étrangers (articles 60, 69) Le plafond de contenu étranger pour les particuliers en ce qui a trait à une fiducie régie par un régime de pension agréé (RPA), un REER ou un FERR est fixé à 20 p. 100. La partie XI de la LIR lève un impôt si les personnes investissent trop dans des biens étrangers par la voie de ces régimes. Cependant, un placement supplémentaire est autorisé dans les petites entreprises admissibles jusquà concurrence du moindre des montants suivants : trois fois le montant additionnel dinvestissement dans des petites entreprises ou 20 p. 100 du total. Les changements proposés modifieraient les définitions de « bien de petite entreprise » et de « montant dun placement dans des petites entreprises » (article 60). La modification apportée à la définition de bien de petite entreprise aurait des répercussions sur la signification de « conjoint » et d« ancien conjoint » (article 69). |