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LS-361F

 

PROJET DE LOI C-26 : LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LES TRANSPORTS AU CANADA, LA LOI SUR
LA CONCURRENCE, LA LOI SUR LE TRIBUNAL DE
LA CONCURRENCE ET LA LOI SUR LA PARTICIPATION
PUBLIQUE AU CAPITAL D'AIR CANADA ET MODIFIANT
UNE AUTRE LOI EN CONSÉQUENCE

 

Rédaction :
June M. Dewetering
Division de l'économie
Le 10 avril 2000
Révisé le 5 juin 2000


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-26

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 17 février 2000 Première lecture : 16 mai 2000
Deuxième lecture : 31 mars 2000 Deuxième lecture : 30 mai 2000
Rapport du comité : 11 mai 2000 Rapport du comité : 15 juin 2000
Étape du rapport : 15 mai 2000 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 15 mai 2000 Troisième lecture : 20 juin 2000


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA (articles 1 à 10)

   A. Introduction

   B. Fusions et acquisitions (article 2)

   C. Autres situations d’emprise sur le marché (article 2)

   D. Interruption de services (article 3)

   E. Prix passagers, taux marchandises et conditions du transport (articles 4 à 6)

   F. Clauses d’usage exclusif (article 7)

   G. Le commissaire aux plaintes relatives au transport aérien

   H. Pouvoir de réglementation de l’Office des transports du Canada (article 8)

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA CONCURRENCE ET À LA LOI SUR
LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE (articles 11 à 16)

   A. Introduction

   B. Agents de voyage (articles 11 à 16)

   C. Communication de renseignements (article 12)

   D. Agissements anticoncurrentiels dans le transport aérien (articles 13 à 16)

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE
AU CAPITAL D’AIR CANADA (ARTICLES 17 à 19)

   A. Introduction

   B. Actionnariat et investissement étranger (article 17)

   C. Langues officielles (article 18)

   D. Engagements pris par Air Canada (article 19)


PROJET DE LOI C-26 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES TRANSPORTS
AU CANADA, LA LOI SUR LA CONCURRENCE, LA LOI SUR LE TRIBUNAL
DE LA CONCURRENCE ET LA LOI SUR LA PARTICIPATION
PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA ET MODIFIANT
UNE AUTRE LOI EN CONSÉQUENCE

CONTEXTE

Le 17 février 2000, le ministre des Transports déposait à la Chambre des communes le projet de loi C-26, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur la concurrence, la Loi sur le Tribunal de la concurrence et la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada et modifiant une autre loi en conséquence. Il s’agissait de la dernière étape d’un plan qui en comprenait quatre. La première remonte au 13 août 1999, lorsque le gouverneur en conseil a établi, par un décret pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au Canada, un processus de 90 jours pour faciliter la restructuration ordonnée de l’industrie canadienne du transport aérien en raison de la situation financière des Lignes aériennes Canadien international Limitée.

Ensuite, le 26 octobre 1999, le ministre des Transports a rendu publique sa Politique-cadre pour la restructuration du transport aérien au Canada. La troisième étape a été l’annonce par le ministre, le 21 décembre 1999, qu’à la suite de certains engagements pris par Air Canada envers le commissaire de la concurrence, le gouvernement fédéral était disposé à approuver la transaction d’Air Canada pour l’achat de Canadien international.

En annonçant la Politique-cadre, le ministre a précisé que l’application de certains des principes qui y étaient énoncés nécessiterait une intervention législative. C’est la raison d’être du projet de loi C-26, qui modifie notamment la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada et la Loi sur l’accès à l’information.

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA (articles 1 à 10)

   A. Introduction

Essentiellement, les modifications proposées à la Loi sur les transports visent :

  • à autoriser le gouverneur en conseil à approuver les fusions et les acquisitions au sein de l’industrie des transports aériens après un examen fait par le ministre des Transports, le commissaire de la concurrence et l’Office des transports du Canada (OTC);

  • à élargir les pouvoirs de l’OTC de traiter les prix passagers et les taux marchandises sur les routes à monopole; de réviser les prix, les taux et les augmentations de ces prix et taux jugés excessifs; et d’autoriser des remboursements si possible;

  • à rétablir le pouvoir de l’OTC de réviser les conditions de transport intérieur relativement à la perte de bagages, à l’évincement de passagers et aux services aux personnes handicapés; et d’annuler ou de suspendre ces conditions, ou d’en exiger le remplacement, ainsi que d’ordonner le versement d’indemnités aux personnes lésées;

  • à exiger la production d’un avis de sortie du marché lorsque l’interruption d’un service sur le réseau intérieur se traduit par une réduction importante de la capacité de transport de passagers;

  • à interdire les clauses d’usage exclusif dans des contrats confidentiels de services intérieurs.

La processus spécial d’examen des fusions et acquisitions qui est proposé est conforme à l’approche de la Politique-cadre pour la restructuration de l’industrie du transport aérien, mais ne permet pas de donner suite à la recommandation du Comité permanent des transports de la Chambre des communes relativement à l’instauration de mécanismes de décision accélérés dans des circonstances extraordinaires. Les modifications proposées aux dispositions concernant les prix passagers et les interruptions de service sont conformes à l’esprit des recommandations du Comité permanent des transports de la Chambre des communes et du Comité sénatorial permanent des transports et des communications.

   B. Fusions et acquisitions (article 2)

L’article 2 ajouterait des dispositions à la Loi sur les transports au Canada pour permettre l’examen des fusions et des acquisitions d’entreprises de transport aérien. À l’heure actuelle, le paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence oblige quiconque envisage une fusion ou une acquisition d’en aviser le commissaire de la concurrence. Le paragraphe 56.1(1) proposé exigerait que cet avis soit aussi donné, au même moment ou avant, au ministre des Transports et à l’OTC; toutefois, le gouverneur en conseil pourrait, par règlement, exempter certaines catégories de transactions de l’obligation de donner avis.

Sous réserve de règlements éventuels pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 56.6, l’avis devrait comporter les renseignements prévus au paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. L’article 56.7 proposé prévoit des amendes en cas d’infraction au paragraphe 56.1(1) proposé, soit une amende maximale de 25 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 50 000 $ sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Si, après avoir reçu l’avis, le ministre estimait que la transaction proposée ne soulève aucune préoccupation d’intérêt public en matière de transports nationaux, il en donnerait avis dans les 42 jours et les articles 56.2 et 56.3 proposés ne s’appliqueraient pas à la transaction proposée.

Le paragraphe 56.2(1) proposé interdirait la conclusion d’une transaction si elle n’était pas agréée par le gouverneur en conseil et si l’OTC n’était pas d’avis qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien canadienne. Quiconque contreviendrait à cette disposition se rendrait, aux termes de l’article 56.7 proposé, coupable d’une infraction et encourrait un emprisonnement maximal de cinq ans ou une amende maximale de dix millions de dollars, ou les deux. En cas de contravention audit paragraphe proposé, et à la demande du ministre, après avis au commissaire de la concurrence, une cour supérieure pourrait enjoindre au contrevenant d’y mettre fin ou d’y remédier. Elle pourrait aussi rendre toute ordonnance qu’elle estimerait indiquée, y compris l’obligation de se départir d’éléments d’actif.

Aux termes du paragraphe 56.2(2) proposé, le commissaire de la concurrence ferait rapport au ministre et aux parties à la transaction de toute possibilité d’un empêchement ou d’une diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction. Après avoir reçu ledit rapport et avant de faire sa recommandation au gouverneur en conseil, le ministre ferait connaître au commissaire et aux parties à la transaction ses propres préoccupations en matière de transports nationaux suscitées par la transaction ainsi que les préoccupations signalées par le commissaire qu’à son avis les parties devraient examiner avec celui-ci. Après avoir discuté avec le ministre et le commissaire, les parties les informeraient des mesures qu’elles seraient disposées à prendre pour répondre à leurs préoccupations, y compris le fait de modifier la transaction.

Aux termes du paragraphe 56.2(5) proposé, le ministre devrait, avant de faire une recommandation au gouverneur en conseil, obtenir l’opinion du commissaire sur la pertinence des engagements proposés par les parties pour répondre aux préoccupations du commissaire et sur l’effet d’éventuelles propositions de modification sur ces préoccupations.

S’il était convaincu qu’il est dans l’intérêt public d’approuver la transaction, le gouverneur en conseil pourrait l’agréer selon les modalités qu’il juge indiquées, en précisant celles qui viseraient un éventuel empêchement ou une éventuelle diminution de la concurrence et celles qui viseraient des questions de transports nationaux (paragraphe 56.2(6) proposé). Cet agrément prendrait la forme d’un décret pris sur la recommandation au ministre et tiendrait compte des modifications que les parties seraient prêtes à apporter à la transaction et de toute mesure qu’elles seraient disposées à prendre.

Aux termes du paragraphe 56.7(2) proposé, les parties visées par les conditions d’un décret seraient tenues de s’y conformer sous peine de commettre une infraction et d’encourir un emprisonnement maximal de cinq ans ou une amende maximale de dix millions de dollars, ou les deux. En outre, s’il y avait contravention à l’égard de modalités portant sur des questions de transports nationaux, une cour supérieure pourrait, à la demande du ministre et après que celui-ci en aurait informé le commissaire de la concurrence, enjoindre au contrevenant d’y mettre fin ou d’y remédier. La cour pourrait également rendre toute ordonnance qu’elle estimerait indiquée, y compris l’obligation de se départir d’éléments d’actif. De même, s’il y avait contravention à l’égard de modalités portant sur un éventuel empêchement ou une éventuelle diminution de la concurrence, le commissaire de la concurrence pourrait, après en avoir informé le ministre, adresser une demande à une cour supérieure, qui pourrait prendre des mesures semblables.

Aux termes du paragraphe 56.2(7) proposé, le gouverneur en conseil pourrait, à la demande d’une partie ou sur la recommandation du ministre, modifier ou annuler les conditions du décret auquel la partie serait assujettie. Toutefois, si le décret touchait à la concurrence, le ministre consulterait le commissaire de la concurrence avant de faire sa recommandation.

Le paragraphe 56.2(8) proposé prévoit que si le ministre chargeait l’OTC, au titre de l’article 49, d’enquêter sur une question pour l’aider à faire au gouverneur en conseil la recommandation prévue aux paragraphes 56.2(6) et 56.2(7) proposés, l’OTC devrait aviser le commissaire de la concurrence de la tenue de l’enquête et lui donner la possibilité de présenter des observations. L’article 49 de la Loi sur les transports au Canada autorise le ministre des Transports à charger l’OTC d’enquêter sur toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de communiquer ses conclusions au ministre.

L’article 56.3 proposé prévoit que l’OTC déterminerait si la transaction proposée donnerait lieu à une entreprise de transport aérien canadienne.

Enfin, l’article 56.6 proposé autoriserait le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, à prendre des règlements afin d’exempter certaines catégories de transactions de l’application des articles 56.1 à 56.3 proposés.

   C. Autres situations d’emprise sur le marché (article 2)

L’article 56.4 proposé concerne des circonstances - autres que des fusions ou des acquisitions - qui entraîneraient le contrôle, complet ou important, des services aériens intérieurs. Par exemple, si le gouverneur en conseil estimait qu’un licencié et les licenciés de son groupe avaient acquis ou étaient sur le point d’acquérir le contrôle complet des services intérieurs ou d’une partie importante de ceux-ci, il pourrait leur ordonner de prendre les mesures qu’il jugerait raisonnables et nécessaires pour protéger l’intérêt public des effets d’un tel contrôle, et les obliger à se départir d’éléments d’actif. Cette disposition s’appliquerait aux circonstances survenues après le 26 octobre 1999 et impliquant une transaction autre qu’une fusion ou une acquisition approuvée en application de l’article 56.2 proposé. Le décret serait pris sur la recommandation du ministre, à condition que celui-ci ait obtenu du commissaire de la concurrence une évaluation de l’état de la concurrence dans le transport aérien intérieur.

Quiconque contreviendrait au décret commettrait un acte criminel et encourrait un emprisonnement maximal de cinq ans ou une amende maximale de dix millions de dollars, ou les deux. En outre, une cour supérieure pourrait, à la demande du ministre et après que celui-ci en aurait informé le commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à l’infraction ou d’y remédier. La cour pourrait aussi rendre toute ordonnance qu’elle estimerait indiquée, y compris l’obligation de se départir d’éléments d’actif.

À la demande d’une partie et sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil pourrait modifier ou annuler le décret. Mais si le décret concernait la concurrence, le ministre devrait consulter le commissaire avant de faire sa recommandation.

   D. Interruption de services (article 3)

L’article 3 modifierait les paragraphes 64(2) et (3) pour ce qui est de l’avis que doivent fournir les transporteurs qui se proposent d’interrompre un service. À l’heure actuelle, les articles 64 et 65 de la Loi sur les transports au Canada prévoient que le dernier et l’avant-dernier transporteurs qui se proposent d’interrompre un service doivent donner un avis de 60 jours, ou d’un délai inférieur dans certaines circonstances. Aux termes de l’article 64 proposé, le délai de préavis serait de 120 jours et le transporteur devrait donner un tel avis lorsqu’il y aurait réduction de plus de 50 p. 100 de la capacité hebdomadaire de transport de passagers, indépendamment du nombre de transporteurs qui continueraient d’assurer ce service.

En particulier, aux termes du paragraphe 64(1.1) proposé, le licencié qui propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à l’année entre deux points au Canada serait tenu de donner un avis si l’interruption a pour effet de réduire d’au moins 50 p. 100 la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant l’entrée en vigueur de cette réduction, de l’ensemble des licenciés offrant un tel service. Cet avis devrait être donné, selon les modalités réglementaires, aux personnes désignées par règlement.

Dans les meilleurs délais après avoir donné cet avis, ou l’avis actuellement exigé par la Loi de la part du dernier et de l’avant-dernier transporteurs à se retirer du marché, le licencié devrait donner aux élus municipaux ou locaux de la ou des collectivités concernées la possibilité de le rencontrer pour discuter avec lui de l’effet qu’aurait l’interruption ou la réduction du service (paragraphe 64(1.2) proposé).

Il serait interdit au licencié de donner suite à son projet avant l’expiration de 120 jours suivant la signification de l’avis, ou d’un délai inférieur que l’OTC aurait pu fixer, à sa demande. Cependant, aux termes d’un amendement apporté par le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, le délai de 120 jours serait ramené à 30 jours dans les cas où le service est offert depuis moins d’un an. Le délai de 120 jours, le double du délai actuellement prévu par la Loi, s’appliquerait dans le cas des paragraphes 64(1.1) proposé et 64(1) actuel.

Pour décider s’il conviendrait de fixer un délai inférieur, l’OTC devrait tenir compte, en plus des directives existantes, du fait que le licencié aurait respecté ou non l’obligation proposée de rencontrer les élus de la ou des collectivités concernées.

   E. Prix passagers, taux marchandises et conditions du transport (articles 4 à 6)

L’article 4 modifierait l’article 66 concernant le pouvoir de l’OTC de réviser les tarifs. À l’heure actuelle, sur dépôt d’une plainte, l’OTC peut réviser les prix passagers et les augmentations de prix sur les routes à monopole; il peut annuler ou réduire les prix ou imposer des remboursements, s’il y a lieu. En vertu de l’article 66 modifié, l’OTC pourrait agir sur les taux marchandises et les augmentations de taux d’un licencié et des licenciés de son groupe sur une route à monopole, ainsi que sur tous les prix passagers sur une route à monopole. En outre, l’OTC pourrait intervenir dans le cas d’une gamme insuffisante de prix passagers et de taux marchandises sur une route à monopole.

Sur dépôt d’une plainte, l’OTC pourrait prendre des mesures s’il concluait qu’un licencié – ou les licenciés de son groupe – était le seul à offrir un service intérieur entre deux points et qu’un prix passagers ou un taux marchandises ou une augmentation de l’un ou de l’autre étaient excessifs. Par exemple, l’OTC pourrait, par ordonnance, annuler un prix passagers, un taux marchandises ou une augmentation; enjoindre au licencié de les réduire du montant et pour la période qu’il estimerait raisonnables dans les circonstances; ou l’enjoindre de rembourser, si possible, des sommes précises, majorées des intérêts, aux personnes qui, à son avis, ont payé en trop. Avant de rendre son ordonnance, toutefois, l’OTC devrait tenir compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient raisonnables dans les circonstances. L’article 66(1) proposé diffère de la disposition actuelle en ce qu’il accorderait à l’OTC un pouvoir élargi de se prononcer sur les licenciés affiliés, ainsi que sur tous les prix passagers et les taux marchandises sur les routes à monopole.

Sur dépôt d’une plainte, si l’OTC concluait qu’un licencié – ou les licenciés de son groupe – était le seul à offrir un service intérieur entre deux points et qu’il offrait une gamme insuffisante de prix passagers ou de taux marchandises à cet égard, l’OTC pourrait enjoindre au licencié, pour la période qu’il estimerait raisonnable, de publier et d’appliquer pour ce service un ou plusieurs autres prix ou taux qu’il estimerait indiqués dans les circonstances. Avant de rendre une ordonnance, l’OTC tiendrait compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient raisonnables dans les circonstances.

Aux termes du paragraphe 66(4) proposé, l’OTC pourrait conclure qu’un licencié est le seul à offrir un service intérieur entre deux points s’il estimait que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants. Dans son examen, l’OTC devrait tenir compte du nombre d’escales, des places disponibles, de la fréquence du service, des correspondances et de la durée totale du voyage.

Pour décider si le prix, le taux ou l’augmentation du prix ou du taux sont excessifs, ou si la gamme de prix ou de taux est insuffisante, l’OTC devrait tenir compte des renseignements sur les prix ou les taux appliqués antérieurement aux services intérieurs entre les deux points, des prix ou des taux applicables aux services intérieurs similaires offerts par le licencié ou d’autres licenciés utilisant des appareils similaires (y compris les modalités de transport et le nombre de places offertes à ces prix), et de toute autre information fournie par le licencié. Aux termes d’un amendement apporté par le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, si la décision vise le taux, l’augmentation du taux ou la gamme de taux, il faudrait aussi tenir compte de la concurrence des autres moyens de transport.

Ces dispositions proposées s’appliqueraient en cas de plainte, mais l’OTC pourrait, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 66(6) proposé, enquêter de sa propre initiative. Cette période pourrait être prolongée d’au plus deux ans par décret du gouverneur en conseil. Pendant cette période, chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points, soit régulièrement ou selon un horaire publié, devrait tenir l’OTC au courant des tarifs appliqués à ces services. En outre, sur demande, le licencié devrait informer l’OTC des tarifs appliqués à ses services intérieurs au cours des trois années précédentes et fournir les renseignements que l’OTC estimerait nécessaires et qui justifieraient ces tarifs, ou qui porteraient sur la capacité de transport de passagers ou de marchandises qu’il offrirait ou proposerait d’offrir et à laquelle s’appliqueraient les prix ou les taux en question (paragraphe 66(7) proposé).

L’OTC pourrait prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il estimerait indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements fournis en application de l’article 66 proposé. En particulier, cette disposition s’appliquerait aux renseignements qui constituent un secret industriel, dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières ou de nuire à la compétitivité de la personne qui les aurait fournis (ou au nom de qui ils auraient été fournis) ou dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations, contractuelles ou autres, menées par la personne qui les aurait fournis (ou au nom de qui ils auraient été fournis).

L’article 6 ajouterait l’article 67.1 proposé concernant les prix et les taux qui ne sont pas compris dans le tarif du licencié. Qu’il y ait eu plainte ou non, l’OTC pourrait prendre des mesures s’il concluait que le titulaire d’une licence intérieure avait, contrairement au paragraphe 67(3) proposé, appliqué à son service intérieur un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas dans son tarif. L’OTC pourrait, par ordonnance, enjoindre le licencié d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant dans son tarif; d’indemniser toute personne lésée du fait qu’elle aurait dû supporter des dépenses par suite de la non-application du prix, du taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant dans son tarif; ou de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

En outre, sur dépôt d’une plainte, si l’OTC concluait que le titulaire d’une licence intérieure avait appliqué à son service des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, il pourrait suspendre ou annuler ces conditions ou leur en substituer de nouvelles. Il serait interdit au licencié d’annoncer ou d’appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.

   F. Clauses d’usage exclusif (article 7)

L’article 7 modifierait l’article 68 afin d’interdire l’utilisation de clauses d’usage exclusif. En particulier, un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre partie ne pourrait comporter de clause relative à l’usage exclusif par cette partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence, soit régulièrement ou selon un horaire publié, sauf si le contrat portait sur la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou une série de vols. Aux termes de l’article modifié, le titulaire qui serait partie à un tel contrat serait tenu de conserver, pour au moins trois ans après son expiration, un double du contrat et d’en fournir un exemplaire à l’OTC si ce dernier en faisait la demande.

   G. Le commissaire aux plaintes relatives au transport aérien

Aux termes d’un amendement apporté par le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, l’article 7.1 ajouterait un nouvel article 85.1 enjoignant au ministre des Transports de nommer un membre temporaire à titre de commissaire aux plaintes relatives au transport aérien. Une personne ayant déjà porté plainte auprès du licencié mais qui n’aurait pas obtenu satisfaction transmettrait sa plainte au commissaire. Celui-ci, ou une personne autorisée à agir en son nom, tenterait de résoudre les plaintes pour lesquelles il n’existe aucun recours et, au besoin, jouerait le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoirait à la médiation entre celles-ci. Les personnes concernées seraient tenues de produire, sur demande du commissaire ou de son délégué, les documents, dossiers ou pièces en leur possession qui sont pertinents à la plainte. Le commissaire ou son délégué remettrait aux parties concernées un rapport résumant leur position et tout règlement dont elles ont convenu.

Au moins deux fois l’an, le commissaire présenterait un rapport au gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre des Transports. Ce rapport énoncerait le nombre et la nature des plaintes déposées, le nom des licenciés visés par celles-ci, la façon dont elles ont été traitées et les problèmes systémiques observés, le cas échéant. L’Office des transports du Canada intégrerait le rapport du commissaire à son propre rapport annuel.

   H. Pouvoir de réglementation de l’Office des transports du Canada (article 8)

L’article 8 élargirait les pouvoirs de réglementation de l’OTC. Il modifierait l’alinéa 86(1)h) pour permettre à l’OTC de prendre des règlements relativement à son pouvoir d’enjoindre à un licencié de prendre les mesures correctives qu’il estimerait indiquées (y compris la suspension, l’annulation ou la substitution de conditions de transport) et d’indemniser les personnes lésées par la non-application par le licencié des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et figurant au tarif.

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA CONCURRENCE ET
À LA LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE (articles 11 à 16)

   A. Introduction

En vertu des modifications proposées à la Loi sur le Tribunal de la concurrence, un membre du Tribunal siégeant seul pourrait entendre et trancher une demande de révision d’une ordonnance provisoire rendue par le commissaire de la concurrence relativement à des atteintes à la concurrence en matière de services aériens intérieurs. Les modifications à la Loi sur la concurrence :

  • exempteraient de certains articles de la Loi les ententes entre agents de voyage sur les commissions payées sur les ventes de billets d’avion par un transporteur qui contrôle 60 p. 100 des services intérieurs;

  • autoriseraient le gouverneur en conseil à réglementer les actes ou agissements anticoncurrentiels d’un transporteur aérien du réseau intérieur;

  • autoriseraient le commissaire de la concurrence à rendre des ordonnances provisoires pour mettre fin aux actes anticoncurrentiels nuisibles aux services aériens intérieurs.

Les modifications proposées à la Loi sur la concurrence donneraient une application à certains principes de la Politique-cadre pour la restructuration de l’industrie du transport aérien, ainsi qu’à certaines recommandations du Comité permanent des transports de la Chambre des communes et du Comité sénatorial permanent des transports et des communications.

   B. Agents de voyage (articles 11 et 16)

L’article 11 ajouterait l’article 4.1 proposé à la Loi sur la concurrence afin de donner aux agents de voyage le droit de « négocier » des ententes sur les commissions avec les transporteurs dans certaines circonstances. Aux termes de cet article proposé, les articles 45 et 61 de la Loi ne s’appliqueraient pas au contrat, à l’accord ou à l’arrangement conclu entre des agents de voyage et portant exclusivement sur la négociation des commissions qui leur sont versées sur la vente des billets de vols intérieurs par une ligne aérienne qui, avec son groupe, aurait détenu au moins 60 p. 100 des passagers-kilomètres payants pour l’ensemble des services aériens intérieurs au cours des 12 mois précédant la conclusion de l’entente. Les articles 45 et 61 traitent respectivement des complots et du maintien des prix.

Si, à la demande d’une ligne aérienne, le Tribunal de la concurrence déterminait que celle-ci avait détenu avec son groupe, moins de 60 p. 100 des passagers-kilomètres payants pour l’ensemble des services intérieurs au cours de la période mentionnée ci-dessus, il lui délivrerait un certificat en attestant. Les articles 45 et 61 s’appliqueraient alors en ce qui a trait à cette ligne aérienne. Si, à la demande d’un agent de voyages, le Tribunal déterminait qu’une ligne aérienne ayant un tel certificat avait détenu, avec son groupe, au moins 60 p. 100 des passagers-kilomètres payants pour l’ensemble des services intérieurs au cours des 12 mois précédant la demande, il annulerait le certificat. Avant de délivrer ou d’annuler le certificat, le Tribunal donnerait au commissaire de la concurrence la possibilité de se faire entendre. En cas d’annulation, la ou les lignes aériennes concernées auraient également cette possibilité.

L’article 16 modifierait la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes présentées par des agents ou des lignes aériennes en vue de déterminer si une ligne aérienne avait détenu plus ou moins de 60 p. 100 des passagers-kilomètres payants pour l’ensemble des services intérieurs au cours de la période de 12 mois précédant la demande.

   C. Communication de renseignements (article 12)

L’article 12 ajouterait à la Loi sur la concurrence l’article 29.1 proposé sur la communication de renseignements. L’article 20 apporterait une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information.

Aux termes de l’article 29.1 proposé et par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire de la concurrence pourrait, sur la demande du ministre des Transports, communiquer les renseignements suivants ou en permettre la communication à celui-ci : l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en vertu de la loi; tout renseignement recueilli au cours d’une enquête visée à l’article 10; tout renseignement obtenu en application des articles 11, 15, 16 ou 114; tout renseignement obtenu d’un demandeur de certificat en application de l’article 102; si un avis a été donné ou des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 au sujet d’une transaction proposée; tout renseignement recueilli, reçu ou produit par le commissaire ou en son nom, y compris les compilations et analyses.

Les demandes du ministre des Transports devraient être faites par écrit, préciser les renseignements demandés, indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 56.1 et 56.2 proposés de la Loi sur les transports et préciser la transaction dont il s’agit. Les renseignements communiqués au ministre des Transports ne pourraient servir qu’aux fins des articles 56.1 et 56.2 proposés de la Loi. Pour garantir la confidentialité, il serait interdit à quiconque exercerait ou aurait exercé des fonctions relatives à l’application ou au contrôle de l’application de la Loi sur les transports de communiquer ou de permettre la communication de renseignements fournis au ministre des Transports à quelque personne que ce soit, sauf à celles exerçant des fonctions sous le régime des articles 56.1 et 56.2 proposés.

   D. Agissements anticoncurrentiels dans le transport aérien (articles 13 à 16)

Bien que la Loi sur la concurrence renferme déjà des dispositions sur les pratiques anticoncurrentielles, d’autres dispositions y seraient ajoutées pour traiter de cette question dans le secteur du transport aérien. L’article 13 modifierait le paragraphe 78(1) et ajouterait le paragraphe 78(2) proposé pour permettre au gouverneur en conseil, sur la recommandation des ministres de l’Industrie et des Transports, de prendre des règlements précisant les pratiques ou agissements anticoncurrentiels de la part de l’exploitant d’un service intérieur et, suivant un amendement du Comité permanent des transports de la Chambre des communes, les installations ou services essentiels à l’exploitation d’un service aérien. Aux termes d’un autre amendement adopté par le Comité, les agissements anticoncurrentiels de la part d’un exploitant d’un service intérieur pourraient comprendre le refus de donner accès, à des conditions raisonnables dans l’industrie, à des installations ou services ou de fournir ces installations ou services à de telles conditions.

En outre, l’article 15 ajouterait l’article 104.1 proposé concernant les ordonnances provisoires interdisant de telles pratiques. Le commissaire de la concurrence pourrait notamment rendre une ordonnance provisoire interdisant à l’exploitant d’un service intérieur des pratiques qui, à son avis, pourraient être anticoncurrentielles. Il pourrait aussi lui enjoindre de prendre des mesures pour ne pas nuire à la concurrence ou pour éviter de causer des préjudices à une autre personne. Ces dispositions s’appliqueraient lorsque le commissaire aurait ouvert une enquête en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi en vue de déterminer si les agissements en question donnent lieu à une situation visée à l’article 79 et qu’il estimerait qu’en l’absence d’une ordonnance la concurrence subirait un préjudice auquel le Tribunal ne pourrait adéquatement remédier, ou qu’un compétiteur serait vraisemblablement éliminé ou qu’il subirait une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou un préjudice auquel le Tribunal ne pourrait adéquatement remédier. Le commissaire déposerait l’ordonnance auprès du greffe du Tribunal et, une fois enregistrée, elle aurait les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal. Lorsqu’une ordonnance serait en vigueur, le commissaire devrait, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête sur les agissements faisant l’objet de l’ordonnance.

Le commissaire ne serait pas tenu de donner un préavis d’une ordonnance provisoire ou de donner la possibilité à qui que ce soit de présenter des observations, mais, avant de rendre l’ordonnance, il serait tenu d’envoyer dans les meilleurs délais un avis écrit de l’ordonnance et de ses motifs aux personnes qui en font l’objet et à celles qui sont directement touchées. L’ordonnance provisoire serait en vigueur pour une période de 20 jours. Elle pourrait être prorogée à deux reprises pour des périodes de 30 jours ou elle pourrait être annulée, en quels cas le commissaire en informerait dans les meilleurs délais les parties intéressées.

En outre, toute personne visée par une ordonnance provisoire pourrait, pendant la période de 20 jours, demander au Tribunal de la modifier ou de l’annuler; l’ordonnance demeurerait en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu sa décision. Le Tribunal devrait rendre une ordonnance pour confirmer l’ordonnance temporaire avec ou sans modification, selon ce qu’il considère nécessaire et suffisant dans les circonstances ou, aux termes d’un amendement du Comité permanent des transports de la Chambre des communes, annuler l’ordonnance; cette ordonnance serait valable au plus 60 jours à compter de la date à laquelle elle aurait été rendue. La décision du Tribunal serait fondée sur le fait qu’il est ou non convaincu que la concurrence subirait un préjudice, ou qu’un compétiteur serait vraisemblablement éliminé ou qu’il subirait une réduction importante de sa part de marché ou un préjudice auquel le Tribunal ne pourrait adéquatement remédier. Le demandeur aviserait par écrit toutes les personnes concernées. À l’audience et avant de rendre une ordonnance, le Tribunal devrait donner au demandeur, au commissaire (le défendeur) et aux personnes directement touchées par l’ordonnance toutes les possibilités de présenter des éléments de preuve et des observations.

L’article 16 modifierait la Loi sur le Tribunal la concurrence pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes de personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance provisoire rendue par le commissaire de la concurrence.

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE
AU CAPITAL D’AIR CANADA (articles 17 à 19)

   A. Introduction

Les modifications proposées à la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada :

  • porteraient à 15 p. 100 la limite des actions d’Air Canada pouvant être détenues par une personne;

  • autoriseraient le gouverneur en conseil à augmenter par règlement les limites des droits de propriété étrangers;

  • imposeraient à Air Canada l’obligation de veiller à ce que ses filiales assurent des services dans les deux langues officielles lorsqu’il y a une demande importante;

  • assimileraient le projet d’acquisition par Air Canada des actions des Lignes aériennes Canadien international Limitée présenté le 21 décembre 1999 à une transaction agréée en vertu du processus proposé d’examen des fusions et des acquisitions et rendraient obligatoires et exécutoires certains engagements pris par Air Canada.

Les nouvelles limites des actions détenues par une personne et des droits de propriété étrangers sont inférieures à celles recommandées par le Comité des transports de la Chambre des communes et par le Comité sénatorial des transports et des communications. En revanche, les modifications relatives aux langues officielles et les engagements pris par Air Canada et les Lignes aériennes Canadien international Limitée envers le ministre des Transports et le commissaire de la concurrence vont dans le sens de nombreuses recommandations des deux comités concernant les créneaux et les installations aéroportuaires, les échanges entre compagnies, les appareils excédentaires, les services aux petites localités isolées, la rémunération des agents de voyage et la protection du personnel des compagnies aériennes.

   B. Actionnariat et investissement étranger (article 17)

L’article 17 modifierait les alinéas 6(1)a) à c) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada en portant de 10 à 15 p. 100 les actions avec droit de vote qu’une personne peut détenir et en autorisant le gouverneur en conseil à augmenter, par règlement, au-delà de 25 p. 100 les actions avec droit de vote pouvant être détenues par des non-résidents. La définition du terme « Canadien » à l’article 55 de la Loi sur les transports fait déjà mention du pouvoir du gouverneur en conseil de modifier par règlement le plafond de 25 p. 100 sur les droits de propriété étrangers. Ces dispositions proposées sur les actions avec droit de vote détenues par une personne et sur le pouvoir du gouverneur en conseil de hausser le plafond de 25 p. 100 seraient incorporées dans les clauses de prorogation d’Air Canada.

   C. Langues officielles (article 18)

L’article 18 ajouterait le paragraphe 10(2) proposé à la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada en ce qui concerne la prestation de services dans les deux langues officielles. Par exemple, là où une filiale d’Air Canada offre ou fournit des services aériens, y compris des services connexes, Air Canada aurait l’obligation de veiller à ce que les clients puissent communiquer avec cette filiale relativement à ces services dans l’une ou l’autre langue officielle lorsqu’elle serait elle-même tenue, au titre de la Partie IV de la Loi sur les langues officielles, de fournir ces services dans les deux langues officielles.

Un an après son entrée en vigueur, cette disposition s’appliquerait aux services aériens, y compris les services connexes, offerts par une filiale d’Air Canada dans des bureaux ou des installations au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, ou sur un parcours entièrement à l’intérieur de ces provinces, par une filiale d’Air Canada qui avait ce statut à la date d’entrée en vigueur du paragraphe. Elle s’appliquerait dans les autres provinces dès son entrée en vigueur. L’entreprise qui deviendrait une filiale après l’entrée en vigueur du paragraphe proposé aurait trois ans pour s’y conformer, et le gouverneur en conseil pourrait, par décret pris sur la recommandation du ministre des Transports, prolonger ce délai jusqu’à quatre ans. Aux termes d’un amendement effectué par le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, ces délais d’observation s’appliqueraient aussi aux Lignes aériennes Canadien International Ltée et aux Lignes aériennes Canadien Régional Ltée dans le cas où celles-ci deviendraient des filiales d’Air Canada avant l’entrée en vigueur du paragraphe 10(2) proposé de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada.

Selon un amendement apporté par le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, en ce qui concerne les filiales dont il est question aux paragraphes 10(2) ou (7) proposés, on entendrait par « services connexes » les services de billetterie et de réservation, les renseignements relatifs aux trajets et aux tarifs – notamment les avis et les annonces – qu’elles publient ou font publier à l’intention de leurs clients, les services qu’elles offrent à leurs clients à l’aéroport, notamment le contrôle des passagers à l’embarquement et au débarquement, les annonces faites aux clients et les services au comptoir, et les services relatifs à la réclamation des bagages ou du fret et les services à la clientèle.

Cette obligation s’appliquerait aux Lignes aériennes Canadien international Limitée, aux Lignes aériennes Canadien régional Limitée ou à une filiale d’Air Canada qui offrirait à leur place un service aérien qu’Air Canada ou une filiale offrait le 21 décembre 1999 ou par la suite.

   D. Engagements pris par Air Canada (article 19)

L’article 19 modifierait la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada en ajoutant l’article 10.1 proposé, en vertu duquel le projet d’acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 de la société 853350 Alberta Ltd. et d’Air Canada au ministre des Transports serait réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 56.2(6) proposé de la Loi sur les transports à la date d’entrée en vigueur dudit paragraphe.

En outre, les engagements pris dans cette lettre seraient réputés être des modalités de l’agrément donné en application de l’article 10.1 proposé et portant sur des questions liées aux transports nationaux; ils seraient obligatoires et exécutoires. De même, les engagements pris par les deux entreprises envers le commissaire de la concurrence, figurant à l’annexe A de la lettre du commissaire en date du 21 décembre 1999, seraient réputés être des modalités de l’agrément donné en application du paragraphe 56.2(6) proposé et portant sur l’éventuel empêchement ou sur l’éventuelle diminution de la concurrence; ils seraient obligatoires et exécutoires.

En vertu de ces engagements, Air Canada devra prendre diverses mesures : céder des créneaux et des installations aéroportuaires pour une certaine période; assurer pour une période de trois ans des services aux localités desservies actuellement par Air Canada, les Lignes aériennes Canadien international Limitée et leurs filiales en propriété exclusive; s’engager pour une période de deux ans à ne pas procéder à des mises en disponibilité ou à des déplacements forcés d’employés syndiqués d’Air Canada, des Lignes aériennes Canadien international Limitée ou de leurs filiales; pour une période de deux ans, offrir en vente aux transporteurs canadiens, avec droit de premier refus, tout appareil excédentaire; mettre en vente les Lignes aériennes Canadien régional Limitée pour une période de 60 jours; donner aux transporteurs canadiens accès à son plan des grands voyageurs pour une période de cinq ans; conclure des accords concernant les vols et tarifs interlignes; modifier, pour une période de cinq, ans son programme de surprimes aux agents de voyage; ne pas mettre sur pied son propre service de transporteur intérieur à escompte pour desservir l’est du Canada avant le 30 septembre 2000, si aucun autre transporteur canadien (à l’exception de WestJet) ne le fait, et pas avant le 30 septembre 2001, si un autre transporteur canadien le fait.

Il est entendu que 853350 Alberta Ltd., Air Canada et le commissaire de la concurrence réexamineront ces engagements trois ans après la transaction pour déterminer s’il y a lieu d’exempter les compagnies de certains engagements ou de modifier certains engagements.