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PROJET DE LOI C-26 : LOI MODIFIANT LA LOI
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-26
TABLE DES MATIÈRES MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA (articles 1 à 10) B. Fusions et acquisitions (article 2) C. Autres situations demprise sur le marché (article 2) D. Interruption de services (article 3) E. Prix passagers, taux marchandises et conditions du transport (articles 4 à 6) F. Clauses dusage exclusif (article 7) G. Le commissaire aux plaintes relatives au transport aérien H. Pouvoir de réglementation de lOffice des transports du Canada (article 8) MODIFICATIONS À LA LOI
SUR LA CONCURRENCE ET À LA LOI SUR B. Agents de voyage (articles 11 à 16) C. Communication de renseignements (article 12) D. Agissements anticoncurrentiels dans le transport aérien (articles 13 à 16) MODIFICATIONS À LA LOI
SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE B. Actionnariat et investissement étranger (article 17) C. Langues officielles (article 18) D. Engagements pris par Air Canada (article 19) PROJET DE LOI C-26 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES TRANSPORTS Le 17 février 2000, le ministre des Transports déposait à la Chambre des communes le projet de loi C-26, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur la concurrence, la Loi sur le Tribunal de la concurrence et la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada et modifiant une autre loi en conséquence. Il sagissait de la dernière étape dun plan qui en comprenait quatre. La première remonte au 13 août 1999, lorsque le gouverneur en conseil a établi, par un décret pris en vertu de larticle 47 de la Loi sur les transports au Canada, un processus de 90 jours pour faciliter la restructuration ordonnée de lindustrie canadienne du transport aérien en raison de la situation financière des Lignes aériennes Canadien international Limitée. Ensuite, le 26 octobre 1999, le ministre des Transports a rendu publique sa Politique-cadre pour la restructuration du transport aérien au Canada. La troisième étape a été lannonce par le ministre, le 21 décembre 1999, quà la suite de certains engagements pris par Air Canada envers le commissaire de la concurrence, le gouvernement fédéral était disposé à approuver la transaction dAir Canada pour lachat de Canadien international. En annonçant la Politique-cadre, le ministre a précisé que lapplication de certains des principes qui y étaient énoncés nécessiterait une intervention législative. Cest la raison dêtre du projet de loi C-26, qui modifie notamment la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada et la Loi sur laccès à linformation. MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA (articles 1 à 10) Essentiellement, les modifications proposées à la Loi sur les transports visent :
La processus spécial dexamen des fusions et acquisitions qui est proposé est conforme à lapproche de la Politique-cadre pour la restructuration de lindustrie du transport aérien, mais ne permet pas de donner suite à la recommandation du Comité permanent des transports de la Chambre des communes relativement à linstauration de mécanismes de décision accélérés dans des circonstances extraordinaires. Les modifications proposées aux dispositions concernant les prix passagers et les interruptions de service sont conformes à lesprit des recommandations du Comité permanent des transports de la Chambre des communes et du Comité sénatorial permanent des transports et des communications. B. Fusions et acquisitions (article 2) Larticle 2 ajouterait des dispositions à la Loi sur les transports au Canada pour permettre lexamen des fusions et des acquisitions dentreprises de transport aérien. À lheure actuelle, le paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence oblige quiconque envisage une fusion ou une acquisition den aviser le commissaire de la concurrence. Le paragraphe 56.1(1) proposé exigerait que cet avis soit aussi donné, au même moment ou avant, au ministre des Transports et à lOTC; toutefois, le gouverneur en conseil pourrait, par règlement, exempter certaines catégories de transactions de lobligation de donner avis. Sous réserve de règlements éventuels pris par le gouverneur en conseil en application de larticle 56.6, lavis devrait comporter les renseignements prévus au paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Larticle 56.7 proposé prévoit des amendes en cas dinfraction au paragraphe 56.1(1) proposé, soit une amende maximale de 25 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 50 000 $ sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Si, après avoir reçu lavis, le ministre estimait que la transaction proposée ne soulève aucune préoccupation dintérêt public en matière de transports nationaux, il en donnerait avis dans les 42 jours et les articles 56.2 et 56.3 proposés ne sappliqueraient pas à la transaction proposée. Le paragraphe 56.2(1) proposé interdirait la conclusion dune transaction si elle nétait pas agréée par le gouverneur en conseil et si lOTC nétait pas davis quelle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien canadienne. Quiconque contreviendrait à cette disposition se rendrait, aux termes de larticle 56.7 proposé, coupable dune infraction et encourrait un emprisonnement maximal de cinq ans ou une amende maximale de dix millions de dollars, ou les deux. En cas de contravention audit paragraphe proposé, et à la demande du ministre, après avis au commissaire de la concurrence, une cour supérieure pourrait enjoindre au contrevenant dy mettre fin ou dy remédier. Elle pourrait aussi rendre toute ordonnance quelle estimerait indiquée, y compris lobligation de se départir déléments dactif. Aux termes du paragraphe 56.2(2) proposé, le commissaire de la concurrence ferait rapport au ministre et aux parties à la transaction de toute possibilité dun empêchement ou dune diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction. Après avoir reçu ledit rapport et avant de faire sa recommandation au gouverneur en conseil, le ministre ferait connaître au commissaire et aux parties à la transaction ses propres préoccupations en matière de transports nationaux suscitées par la transaction ainsi que les préoccupations signalées par le commissaire quà son avis les parties devraient examiner avec celui-ci. Après avoir discuté avec le ministre et le commissaire, les parties les informeraient des mesures quelles seraient disposées à prendre pour répondre à leurs préoccupations, y compris le fait de modifier la transaction. Aux termes du paragraphe 56.2(5) proposé, le ministre devrait, avant de faire une recommandation au gouverneur en conseil, obtenir lopinion du commissaire sur la pertinence des engagements proposés par les parties pour répondre aux préoccupations du commissaire et sur leffet déventuelles propositions de modification sur ces préoccupations. Sil était convaincu quil est dans lintérêt public dapprouver la transaction, le gouverneur en conseil pourrait lagréer selon les modalités quil juge indiquées, en précisant celles qui viseraient un éventuel empêchement ou une éventuelle diminution de la concurrence et celles qui viseraient des questions de transports nationaux (paragraphe 56.2(6) proposé). Cet agrément prendrait la forme dun décret pris sur la recommandation au ministre et tiendrait compte des modifications que les parties seraient prêtes à apporter à la transaction et de toute mesure quelles seraient disposées à prendre. Aux termes du paragraphe 56.7(2) proposé, les parties visées par les conditions dun décret seraient tenues de sy conformer sous peine de commettre une infraction et dencourir un emprisonnement maximal de cinq ans ou une amende maximale de dix millions de dollars, ou les deux. En outre, sil y avait contravention à légard de modalités portant sur des questions de transports nationaux, une cour supérieure pourrait, à la demande du ministre et après que celui-ci en aurait informé le commissaire de la concurrence, enjoindre au contrevenant dy mettre fin ou dy remédier. La cour pourrait également rendre toute ordonnance quelle estimerait indiquée, y compris lobligation de se départir déléments dactif. De même, sil y avait contravention à légard de modalités portant sur un éventuel empêchement ou une éventuelle diminution de la concurrence, le commissaire de la concurrence pourrait, après en avoir informé le ministre, adresser une demande à une cour supérieure, qui pourrait prendre des mesures semblables. Aux termes du paragraphe 56.2(7) proposé, le gouverneur en conseil pourrait, à la demande dune partie ou sur la recommandation du ministre, modifier ou annuler les conditions du décret auquel la partie serait assujettie. Toutefois, si le décret touchait à la concurrence, le ministre consulterait le commissaire de la concurrence avant de faire sa recommandation. Le paragraphe 56.2(8) proposé prévoit que si le ministre chargeait lOTC, au titre de larticle 49, denquêter sur une question pour laider à faire au gouverneur en conseil la recommandation prévue aux paragraphes 56.2(6) et 56.2(7) proposés, lOTC devrait aviser le commissaire de la concurrence de la tenue de lenquête et lui donner la possibilité de présenter des observations. Larticle 49 de la Loi sur les transports au Canada autorise le ministre des Transports à charger lOTC denquêter sur toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de communiquer ses conclusions au ministre. Larticle 56.3 proposé prévoit que lOTC déterminerait si la transaction proposée donnerait lieu à une entreprise de transport aérien canadienne. Enfin, larticle 56.6 proposé autoriserait le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, à prendre des règlements afin dexempter certaines catégories de transactions de lapplication des articles 56.1 à 56.3 proposés. C. Autres situations demprise sur le marché (article 2) Larticle 56.4 proposé concerne des circonstances - autres que des fusions ou des acquisitions - qui entraîneraient le contrôle, complet ou important, des services aériens intérieurs. Par exemple, si le gouverneur en conseil estimait quun licencié et les licenciés de son groupe avaient acquis ou étaient sur le point dacquérir le contrôle complet des services intérieurs ou dune partie importante de ceux-ci, il pourrait leur ordonner de prendre les mesures quil jugerait raisonnables et nécessaires pour protéger lintérêt public des effets dun tel contrôle, et les obliger à se départir déléments dactif. Cette disposition sappliquerait aux circonstances survenues après le 26 octobre 1999 et impliquant une transaction autre quune fusion ou une acquisition approuvée en application de larticle 56.2 proposé. Le décret serait pris sur la recommandation du ministre, à condition que celui-ci ait obtenu du commissaire de la concurrence une évaluation de létat de la concurrence dans le transport aérien intérieur. Quiconque contreviendrait au décret commettrait un acte criminel et encourrait un emprisonnement maximal de cinq ans ou une amende maximale de dix millions de dollars, ou les deux. En outre, une cour supérieure pourrait, à la demande du ministre et après que celui-ci en aurait informé le commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à linfraction ou dy remédier. La cour pourrait aussi rendre toute ordonnance quelle estimerait indiquée, y compris lobligation de se départir déléments dactif. À la demande dune partie et sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil pourrait modifier ou annuler le décret. Mais si le décret concernait la concurrence, le ministre devrait consulter le commissaire avant de faire sa recommandation. D. Interruption de services (article 3) Larticle 3 modifierait les paragraphes 64(2) et (3) pour ce qui est de lavis que doivent fournir les transporteurs qui se proposent dinterrompre un service. À lheure actuelle, les articles 64 et 65 de la Loi sur les transports au Canada prévoient que le dernier et lavant-dernier transporteurs qui se proposent dinterrompre un service doivent donner un avis de 60 jours, ou dun délai inférieur dans certaines circonstances. Aux termes de larticle 64 proposé, le délai de préavis serait de 120 jours et le transporteur devrait donner un tel avis lorsquil y aurait réduction de plus de 50 p. 100 de la capacité hebdomadaire de transport de passagers, indépendamment du nombre de transporteurs qui continueraient dassurer ce service. En particulier, aux termes du paragraphe 64(1.1) proposé, le licencié qui propose dinterrompre un service aérien régulier sans escale offert à lannée entre deux points au Canada serait tenu de donner un avis si linterruption a pour effet de réduire dau moins 50 p. 100 la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant lentrée en vigueur de cette réduction, de lensemble des licenciés offrant un tel service. Cet avis devrait être donné, selon les modalités réglementaires, aux personnes désignées par règlement. Dans les meilleurs délais après avoir donné cet avis, ou lavis actuellement exigé par la Loi de la part du dernier et de lavant-dernier transporteurs à se retirer du marché, le licencié devrait donner aux élus municipaux ou locaux de la ou des collectivités concernées la possibilité de le rencontrer pour discuter avec lui de leffet quaurait linterruption ou la réduction du service (paragraphe 64(1.2) proposé). Il serait interdit au licencié de donner suite à son projet avant lexpiration de 120 jours suivant la signification de lavis, ou dun délai inférieur que lOTC aurait pu fixer, à sa demande. Cependant, aux termes dun amendement apporté par le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, le délai de 120 jours serait ramené à 30 jours dans les cas où le service est offert depuis moins dun an. Le délai de 120 jours, le double du délai actuellement prévu par la Loi, sappliquerait dans le cas des paragraphes 64(1.1) proposé et 64(1) actuel. Pour décider sil conviendrait de fixer un délai inférieur, lOTC devrait tenir compte, en plus des directives existantes, du fait que le licencié aurait respecté ou non lobligation proposée de rencontrer les élus de la ou des collectivités concernées. E. Prix passagers, taux marchandises et conditions du transport (articles 4 à 6) Larticle 4 modifierait larticle 66 concernant le pouvoir de lOTC de réviser les tarifs. À lheure actuelle, sur dépôt dune plainte, lOTC peut réviser les prix passagers et les augmentations de prix sur les routes à monopole; il peut annuler ou réduire les prix ou imposer des remboursements, sil y a lieu. En vertu de larticle 66 modifié, lOTC pourrait agir sur les taux marchandises et les augmentations de taux dun licencié et des licenciés de son groupe sur une route à monopole, ainsi que sur tous les prix passagers sur une route à monopole. En outre, lOTC pourrait intervenir dans le cas dune gamme insuffisante de prix passagers et de taux marchandises sur une route à monopole. Sur dépôt dune plainte, lOTC pourrait prendre des mesures sil concluait quun licencié ou les licenciés de son groupe était le seul à offrir un service intérieur entre deux points et quun prix passagers ou un taux marchandises ou une augmentation de lun ou de lautre étaient excessifs. Par exemple, lOTC pourrait, par ordonnance, annuler un prix passagers, un taux marchandises ou une augmentation; enjoindre au licencié de les réduire du montant et pour la période quil estimerait raisonnables dans les circonstances; ou lenjoindre de rembourser, si possible, des sommes précises, majorées des intérêts, aux personnes qui, à son avis, ont payé en trop. Avant de rendre son ordonnance, toutefois, lOTC devrait tenir compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient raisonnables dans les circonstances. Larticle 66(1) proposé diffère de la disposition actuelle en ce quil accorderait à lOTC un pouvoir élargi de se prononcer sur les licenciés affiliés, ainsi que sur tous les prix passagers et les taux marchandises sur les routes à monopole. Sur dépôt dune plainte, si lOTC concluait quun licencié ou les licenciés de son groupe était le seul à offrir un service intérieur entre deux points et quil offrait une gamme insuffisante de prix passagers ou de taux marchandises à cet égard, lOTC pourrait enjoindre au licencié, pour la période quil estimerait raisonnable, de publier et dappliquer pour ce service un ou plusieurs autres prix ou taux quil estimerait indiqués dans les circonstances. Avant de rendre une ordonnance, lOTC tiendrait compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient raisonnables dans les circonstances. Aux termes du paragraphe 66(4) proposé, lOTC pourrait conclure quun licencié est le seul à offrir un service intérieur entre deux points sil estimait que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants. Dans son examen, lOTC devrait tenir compte du nombre descales, des places disponibles, de la fréquence du service, des correspondances et de la durée totale du voyage. Pour décider si le prix, le taux ou laugmentation du prix ou du taux sont excessifs, ou si la gamme de prix ou de taux est insuffisante, lOTC devrait tenir compte des renseignements sur les prix ou les taux appliqués antérieurement aux services intérieurs entre les deux points, des prix ou des taux applicables aux services intérieurs similaires offerts par le licencié ou dautres licenciés utilisant des appareils similaires (y compris les modalités de transport et le nombre de places offertes à ces prix), et de toute autre information fournie par le licencié. Aux termes dun amendement apporté par le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, si la décision vise le taux, laugmentation du taux ou la gamme de taux, il faudrait aussi tenir compte de la concurrence des autres moyens de transport. Ces dispositions proposées sappliqueraient en cas de plainte, mais lOTC pourrait, dans les deux ans suivant lentrée en vigueur du paragraphe 66(6) proposé, enquêter de sa propre initiative. Cette période pourrait être prolongée dau plus deux ans par décret du gouverneur en conseil. Pendant cette période, chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points, soit régulièrement ou selon un horaire publié, devrait tenir lOTC au courant des tarifs appliqués à ces services. En outre, sur demande, le licencié devrait informer lOTC des tarifs appliqués à ses services intérieurs au cours des trois années précédentes et fournir les renseignements que lOTC estimerait nécessaires et qui justifieraient ces tarifs, ou qui porteraient sur la capacité de transport de passagers ou de marchandises quil offrirait ou proposerait doffrir et à laquelle sappliqueraient les prix ou les taux en question (paragraphe 66(7) proposé). LOTC pourrait prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance quil estimerait indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements fournis en application de larticle 66 proposé. En particulier, cette disposition sappliquerait aux renseignements qui constituent un secret industriel, dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières ou de nuire à la compétitivité de la personne qui les aurait fournis (ou au nom de qui ils auraient été fournis) ou dont la divulgation risquerait vraisemblablement dentraver des négociations, contractuelles ou autres, menées par la personne qui les aurait fournis (ou au nom de qui ils auraient été fournis). Larticle 6 ajouterait larticle 67.1 proposé concernant les prix et les taux qui ne sont pas compris dans le tarif du licencié. Quil y ait eu plainte ou non, lOTC pourrait prendre des mesures sil concluait que le titulaire dune licence intérieure avait, contrairement au paragraphe 67(3) proposé, appliqué à son service intérieur un prix, un taux, des frais ou dautres conditions de transport ne figurant pas dans son tarif. LOTC pourrait, par ordonnance, enjoindre le licencié dappliquer un prix, un taux, des frais ou dautres conditions de transport figurant dans son tarif; dindemniser toute personne lésée du fait quelle aurait dû supporter des dépenses par suite de la non-application du prix, du taux, des frais ou dautres conditions de transport figurant dans son tarif; ou de prendre toute autre mesure corrective indiquée. En outre, sur dépôt dune plainte, si lOTC concluait que le titulaire dune licence intérieure avait appliqué à son service des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, il pourrait suspendre ou annuler ces conditions ou leur en substituer de nouvelles. Il serait interdit au licencié dannoncer ou dappliquer une condition de transport suspendue ou annulée. F. Clauses dusage exclusif (article 7) Larticle 7 modifierait larticle 68 afin dinterdire lutilisation de clauses dusage exclusif. En particulier, un contrat entre le titulaire dune licence intérieure et une autre partie ne pourrait comporter de clause relative à lusage exclusif par cette partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence, soit régulièrement ou selon un horaire publié, sauf si le contrat portait sur la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou une série de vols. Aux termes de larticle modifié, le titulaire qui serait partie à un tel contrat serait tenu de conserver, pour au moins trois ans après son expiration, un double du contrat et den fournir un exemplaire à lOTC si ce dernier en faisait la demande. G. Le commissaire aux plaintes relatives au transport aérien Aux termes dun amendement apporté par le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, larticle 7.1 ajouterait un nouvel article 85.1 enjoignant au ministre des Transports de nommer un membre temporaire à titre de commissaire aux plaintes relatives au transport aérien. Une personne ayant déjà porté plainte auprès du licencié mais qui naurait pas obtenu satisfaction transmettrait sa plainte au commissaire. Celui-ci, ou une personne autorisée à agir en son nom, tenterait de résoudre les plaintes pour lesquelles il nexiste aucun recours et, au besoin, jouerait le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoirait à la médiation entre celles-ci. Les personnes concernées seraient tenues de produire, sur demande du commissaire ou de son délégué, les documents, dossiers ou pièces en leur possession qui sont pertinents à la plainte. Le commissaire ou son délégué remettrait aux parties concernées un rapport résumant leur position et tout règlement dont elles ont convenu. Au moins deux fois lan, le commissaire présenterait un rapport au gouverneur en conseil par lintermédiaire du ministre des Transports. Ce rapport énoncerait le nombre et la nature des plaintes déposées, le nom des licenciés visés par celles-ci, la façon dont elles ont été traitées et les problèmes systémiques observés, le cas échéant. LOffice des transports du Canada intégrerait le rapport du commissaire à son propre rapport annuel. H. Pouvoir de réglementation de lOffice des transports du Canada (article 8) Larticle 8 élargirait les pouvoirs de réglementation de lOTC. Il modifierait lalinéa 86(1)h) pour permettre à lOTC de prendre des règlements relativement à son pouvoir denjoindre à un licencié de prendre les mesures correctives quil estimerait indiquées (y compris la suspension, lannulation ou la substitution de conditions de transport) et dindemniser les personnes lésées par la non-application par le licencié des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et figurant au tarif. En vertu des modifications proposées à la Loi sur le Tribunal de la concurrence, un membre du Tribunal siégeant seul pourrait entendre et trancher une demande de révision dune ordonnance provisoire rendue par le commissaire de la concurrence relativement à des atteintes à la concurrence en matière de services aériens intérieurs. Les modifications à la Loi sur la concurrence :
Les modifications proposées à la Loi sur la concurrence donneraient une application à certains principes de la Politique-cadre pour la restructuration de lindustrie du transport aérien, ainsi quà certaines recommandations du Comité permanent des transports de la Chambre des communes et du Comité sénatorial permanent des transports et des communications. B. Agents de voyage (articles 11 et 16) Larticle 11 ajouterait larticle 4.1 proposé à la Loi sur la concurrence afin de donner aux agents de voyage le droit de « négocier » des ententes sur les commissions avec les transporteurs dans certaines circonstances. Aux termes de cet article proposé, les articles 45 et 61 de la Loi ne sappliqueraient pas au contrat, à laccord ou à larrangement conclu entre des agents de voyage et portant exclusivement sur la négociation des commissions qui leur sont versées sur la vente des billets de vols intérieurs par une ligne aérienne qui, avec son groupe, aurait détenu au moins 60 p. 100 des passagers-kilomètres payants pour lensemble des services aériens intérieurs au cours des 12 mois précédant la conclusion de lentente. Les articles 45 et 61 traitent respectivement des complots et du maintien des prix. Si, à la demande dune ligne aérienne, le Tribunal de la concurrence déterminait que celle-ci avait détenu avec son groupe, moins de 60 p. 100 des passagers-kilomètres payants pour lensemble des services intérieurs au cours de la période mentionnée ci-dessus, il lui délivrerait un certificat en attestant. Les articles 45 et 61 sappliqueraient alors en ce qui a trait à cette ligne aérienne. Si, à la demande dun agent de voyages, le Tribunal déterminait quune ligne aérienne ayant un tel certificat avait détenu, avec son groupe, au moins 60 p. 100 des passagers-kilomètres payants pour lensemble des services intérieurs au cours des 12 mois précédant la demande, il annulerait le certificat. Avant de délivrer ou dannuler le certificat, le Tribunal donnerait au commissaire de la concurrence la possibilité de se faire entendre. En cas dannulation, la ou les lignes aériennes concernées auraient également cette possibilité. Larticle 16 modifierait la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes présentées par des agents ou des lignes aériennes en vue de déterminer si une ligne aérienne avait détenu plus ou moins de 60 p. 100 des passagers-kilomètres payants pour lensemble des services intérieurs au cours de la période de 12 mois précédant la demande. C. Communication de renseignements (article 12) Larticle 12 ajouterait à la Loi sur la concurrence larticle 29.1 proposé sur la communication de renseignements. Larticle 20 apporterait une modification corrélative à la Loi sur laccès à linformation. Aux termes de larticle 29.1 proposé et par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire de la concurrence pourrait, sur la demande du ministre des Transports, communiquer les renseignements suivants ou en permettre la communication à celui-ci : lidentité dune personne de qui des renseignements ont été obtenus en vertu de la loi; tout renseignement recueilli au cours dune enquête visée à larticle 10; tout renseignement obtenu en application des articles 11, 15, 16 ou 114; tout renseignement obtenu dun demandeur de certificat en application de larticle 102; si un avis a été donné ou des renseignements ont été fournis conformément à larticle 114 au sujet dune transaction proposée; tout renseignement recueilli, reçu ou produit par le commissaire ou en son nom, y compris les compilations et analyses. Les demandes du ministre des Transports devraient être faites par écrit, préciser les renseignements demandés, indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour lapplication des articles 56.1 et 56.2 proposés de la Loi sur les transports et préciser la transaction dont il sagit. Les renseignements communiqués au ministre des Transports ne pourraient servir quaux fins des articles 56.1 et 56.2 proposés de la Loi. Pour garantir la confidentialité, il serait interdit à quiconque exercerait ou aurait exercé des fonctions relatives à lapplication ou au contrôle de lapplication de la Loi sur les transports de communiquer ou de permettre la communication de renseignements fournis au ministre des Transports à quelque personne que ce soit, sauf à celles exerçant des fonctions sous le régime des articles 56.1 et 56.2 proposés. D. Agissements anticoncurrentiels dans le transport aérien (articles 13 à 16) Bien que la Loi sur la concurrence renferme déjà des dispositions sur les pratiques anticoncurrentielles, dautres dispositions y seraient ajoutées pour traiter de cette question dans le secteur du transport aérien. Larticle 13 modifierait le paragraphe 78(1) et ajouterait le paragraphe 78(2) proposé pour permettre au gouverneur en conseil, sur la recommandation des ministres de lIndustrie et des Transports, de prendre des règlements précisant les pratiques ou agissements anticoncurrentiels de la part de lexploitant dun service intérieur et, suivant un amendement du Comité permanent des transports de la Chambre des communes, les installations ou services essentiels à lexploitation dun service aérien. Aux termes dun autre amendement adopté par le Comité, les agissements anticoncurrentiels de la part dun exploitant dun service intérieur pourraient comprendre le refus de donner accès, à des conditions raisonnables dans lindustrie, à des installations ou services ou de fournir ces installations ou services à de telles conditions. En outre, larticle 15 ajouterait larticle 104.1 proposé concernant les ordonnances provisoires interdisant de telles pratiques. Le commissaire de la concurrence pourrait notamment rendre une ordonnance provisoire interdisant à lexploitant dun service intérieur des pratiques qui, à son avis, pourraient être anticoncurrentielles. Il pourrait aussi lui enjoindre de prendre des mesures pour ne pas nuire à la concurrence ou pour éviter de causer des préjudices à une autre personne. Ces dispositions sappliqueraient lorsque le commissaire aurait ouvert une enquête en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi en vue de déterminer si les agissements en question donnent lieu à une situation visée à larticle 79 et quil estimerait quen labsence dune ordonnance la concurrence subirait un préjudice auquel le Tribunal ne pourrait adéquatement remédier, ou quun compétiteur serait vraisemblablement éliminé ou quil subirait une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou un préjudice auquel le Tribunal ne pourrait adéquatement remédier. Le commissaire déposerait lordonnance auprès du greffe du Tribunal et, une fois enregistrée, elle aurait les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal. Lorsquune ordonnance serait en vigueur, le commissaire devrait, avec toute la diligence possible, mener à terme lenquête sur les agissements faisant lobjet de lordonnance. Le commissaire ne serait pas tenu de donner un préavis dune ordonnance provisoire ou de donner la possibilité à qui que ce soit de présenter des observations, mais, avant de rendre lordonnance, il serait tenu denvoyer dans les meilleurs délais un avis écrit de lordonnance et de ses motifs aux personnes qui en font lobjet et à celles qui sont directement touchées. Lordonnance provisoire serait en vigueur pour une période de 20 jours. Elle pourrait être prorogée à deux reprises pour des périodes de 30 jours ou elle pourrait être annulée, en quels cas le commissaire en informerait dans les meilleurs délais les parties intéressées. En outre, toute personne visée par une ordonnance provisoire pourrait, pendant la période de 20 jours, demander au Tribunal de la modifier ou de lannuler; lordonnance demeurerait en vigueur jusquà ce que le Tribunal ait rendu sa décision. Le Tribunal devrait rendre une ordonnance pour confirmer lordonnance temporaire avec ou sans modification, selon ce quil considère nécessaire et suffisant dans les circonstances ou, aux termes dun amendement du Comité permanent des transports de la Chambre des communes, annuler lordonnance; cette ordonnance serait valable au plus 60 jours à compter de la date à laquelle elle aurait été rendue. La décision du Tribunal serait fondée sur le fait quil est ou non convaincu que la concurrence subirait un préjudice, ou quun compétiteur serait vraisemblablement éliminé ou quil subirait une réduction importante de sa part de marché ou un préjudice auquel le Tribunal ne pourrait adéquatement remédier. Le demandeur aviserait par écrit toutes les personnes concernées. À laudience et avant de rendre une ordonnance, le Tribunal devrait donner au demandeur, au commissaire (le défendeur) et aux personnes directement touchées par lordonnance toutes les possibilités de présenter des éléments de preuve et des observations. Larticle 16 modifierait la Loi sur le Tribunal la concurrence pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes de personnes ayant fait lobjet dune ordonnance provisoire rendue par le commissaire de la concurrence. MODIFICATIONS À LA LOI
SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE Les modifications proposées à la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada :
Les nouvelles limites des actions détenues par une personne et des droits de propriété étrangers sont inférieures à celles recommandées par le Comité des transports de la Chambre des communes et par le Comité sénatorial des transports et des communications. En revanche, les modifications relatives aux langues officielles et les engagements pris par Air Canada et les Lignes aériennes Canadien international Limitée envers le ministre des Transports et le commissaire de la concurrence vont dans le sens de nombreuses recommandations des deux comités concernant les créneaux et les installations aéroportuaires, les échanges entre compagnies, les appareils excédentaires, les services aux petites localités isolées, la rémunération des agents de voyage et la protection du personnel des compagnies aériennes. B. Actionnariat et investissement étranger (article 17) Larticle 17 modifierait les alinéas 6(1)a) à c) de la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada en portant de 10 à 15 p. 100 les actions avec droit de vote quune personne peut détenir et en autorisant le gouverneur en conseil à augmenter, par règlement, au-delà de 25 p. 100 les actions avec droit de vote pouvant être détenues par des non-résidents. La définition du terme « Canadien » à larticle 55 de la Loi sur les transports fait déjà mention du pouvoir du gouverneur en conseil de modifier par règlement le plafond de 25 p. 100 sur les droits de propriété étrangers. Ces dispositions proposées sur les actions avec droit de vote détenues par une personne et sur le pouvoir du gouverneur en conseil de hausser le plafond de 25 p. 100 seraient incorporées dans les clauses de prorogation dAir Canada. C. Langues officielles (article 18) Larticle 18 ajouterait le paragraphe 10(2) proposé à la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada en ce qui concerne la prestation de services dans les deux langues officielles. Par exemple, là où une filiale dAir Canada offre ou fournit des services aériens, y compris des services connexes, Air Canada aurait lobligation de veiller à ce que les clients puissent communiquer avec cette filiale relativement à ces services dans lune ou lautre langue officielle lorsquelle serait elle-même tenue, au titre de la Partie IV de la Loi sur les langues officielles, de fournir ces services dans les deux langues officielles. Un an après son entrée en vigueur, cette disposition sappliquerait aux services aériens, y compris les services connexes, offerts par une filiale dAir Canada dans des bureaux ou des installations au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, ou sur un parcours entièrement à lintérieur de ces provinces, par une filiale dAir Canada qui avait ce statut à la date dentrée en vigueur du paragraphe. Elle sappliquerait dans les autres provinces dès son entrée en vigueur. Lentreprise qui deviendrait une filiale après lentrée en vigueur du paragraphe proposé aurait trois ans pour sy conformer, et le gouverneur en conseil pourrait, par décret pris sur la recommandation du ministre des Transports, prolonger ce délai jusquà quatre ans. Aux termes dun amendement effectué par le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, ces délais dobservation sappliqueraient aussi aux Lignes aériennes Canadien International Ltée et aux Lignes aériennes Canadien Régional Ltée dans le cas où celles-ci deviendraient des filiales dAir Canada avant lentrée en vigueur du paragraphe 10(2) proposé de la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada. Selon un amendement apporté par le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, en ce qui concerne les filiales dont il est question aux paragraphes 10(2) ou (7) proposés, on entendrait par « services connexes » les services de billetterie et de réservation, les renseignements relatifs aux trajets et aux tarifs notamment les avis et les annonces quelles publient ou font publier à lintention de leurs clients, les services quelles offrent à leurs clients à laéroport, notamment le contrôle des passagers à lembarquement et au débarquement, les annonces faites aux clients et les services au comptoir, et les services relatifs à la réclamation des bagages ou du fret et les services à la clientèle. Cette obligation sappliquerait aux Lignes aériennes Canadien international Limitée, aux Lignes aériennes Canadien régional Limitée ou à une filiale dAir Canada qui offrirait à leur place un service aérien quAir Canada ou une filiale offrait le 21 décembre 1999 ou par la suite. D. Engagements pris par Air Canada (article 19) Larticle 19 modifierait la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada en ajoutant larticle 10.1 proposé, en vertu duquel le projet dacquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 de la société 853350 Alberta Ltd. et dAir Canada au ministre des Transports serait réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 56.2(6) proposé de la Loi sur les transports à la date dentrée en vigueur dudit paragraphe. En outre, les engagements pris dans cette lettre seraient réputés être des modalités de lagrément donné en application de larticle 10.1 proposé et portant sur des questions liées aux transports nationaux; ils seraient obligatoires et exécutoires. De même, les engagements pris par les deux entreprises envers le commissaire de la concurrence, figurant à lannexe A de la lettre du commissaire en date du 21 décembre 1999, seraient réputés être des modalités de lagrément donné en application du paragraphe 56.2(6) proposé et portant sur léventuel empêchement ou sur léventuelle diminution de la concurrence; ils seraient obligatoires et exécutoires. En vertu de ces engagements, Air Canada devra prendre diverses mesures : céder des créneaux et des installations aéroportuaires pour une certaine période; assurer pour une période de trois ans des services aux localités desservies actuellement par Air Canada, les Lignes aériennes Canadien international Limitée et leurs filiales en propriété exclusive; sengager pour une période de deux ans à ne pas procéder à des mises en disponibilité ou à des déplacements forcés demployés syndiqués dAir Canada, des Lignes aériennes Canadien international Limitée ou de leurs filiales; pour une période de deux ans, offrir en vente aux transporteurs canadiens, avec droit de premier refus, tout appareil excédentaire; mettre en vente les Lignes aériennes Canadien régional Limitée pour une période de 60 jours; donner aux transporteurs canadiens accès à son plan des grands voyageurs pour une période de cinq ans; conclure des accords concernant les vols et tarifs interlignes; modifier, pour une période de cinq, ans son programme de surprimes aux agents de voyage; ne pas mettre sur pied son propre service de transporteur intérieur à escompte pour desservir lest du Canada avant le 30 septembre 2000, si aucun autre transporteur canadien (à lexception de WestJet) ne le fait, et pas avant le 30 septembre 2001, si un autre transporteur canadien le fait. Il est entendu que 853350 Alberta Ltd., Air Canada et le commissaire de la concurrence réexamineront ces engagements trois ans après la transaction pour déterminer sil y a lieu dexempter les compagnies de certains engagements ou de modifier certains engagements. |