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PROJET DE LOI C-32 : LOI PORTANT EXÉCUTION DE
Rédaction :
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-32
TABLE DES MATIÈRES A. Partie 1 : Assurance-emploi (articles 2-11) B. Partie 2 : Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (articles 12-16) C. Partie 3 : Aide financière aux étudiants (articles (17-22) D. Partie 4 : Taxe de vente des Premières nations (articles 23-34) E. Partie 5 : Loi sur la taxe daccise (articles 35-36) F. Partie 6 : Loi de limpôt sur le revenu (articles 37-41) G. Partie 7 : Modifications apportées à dautres lois (articles 42-47) PROJET DE LOI C-32 : LOI PORTANT
EXÉCUTION DE Le projet de loi C-32 a été déposé à la Chambre des communes le 7 avril 2000. Il comporte sept parties portant sur un vaste éventail de questions issues du budget fédéral de 2000 et découlant de mesures annoncées avant le dépôt du budget. On aborde ci-dessous chacune des questions dans lordre où elles figurent dans le projet de loi. A. Partie 1: Assurance-emploi (articles 2-11) La durée totale des prestations dassurance-emploi (AE), des prestations de maternité, des prestations parentales et des prestations de maladie, y compris le délai de carence de deux semaines, serait portée de six mois à un an, du fait de laugmentation de 25 semaines de la durée du congé parental, qui passerait de 10 à 35 semaines (paragraphes 3(1), 3(2) et 3(3)). La norme dadmissibilité à ces prestations serait abaissée en ramenant le nombre dheures demploi assurable de 700 à 600 (article 2 et paragraphe 6(1)). Ainsi modifiées, les prestations de maladie, les prestations de maternité et les prestations parentales seraient désormais regroupées sous le vocable « prestations spéciales » (article 5) et entreraient en vigueur le 31 décembre 2000 (article 11). Les dispositions actuelles continueraient de sappliquer aux parents qui adopteraient un enfant ou dont lenfant naîtrait avant le 31 décembre 2000 (article 7), ou aux prestataires qui tomberaient malades avant cette date (article 8). Ces prestations spéciales ne seraient pas offertes aux prestataires de lassurance-emploi qui ont accumulé des infractions (paragraphe 6(2)). Le paragraphe 4(1) modifierait la Loi sur lassurance-emploi pour permettre aux parents de travailler à temps partiel pendant quils reçoivent des prestations parentales, et de toucher une rémunération ne dépassant pas le plus élevé des deux montants suivants : 25 p. 100 du montant hebdomadaire de leurs prestations ou 50 $. Le paragraphe 4(2) donnerait aux parents davantage de latitude dans la façon de se partager leurs congés. Enfin, les dispositions du projet de loi C-23 relatives aux prestations parentales de lAE seraient mises en uvre (articles 9 et 10). B. Partie 2 : Tansfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (articles 12-16) Un supplément de 2,5 milliards de dollars serait ajouté au Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et versé dans une fiducie administrée par des tiers (articles 13, 14 et 15). Ce supplément serait offert à partir du début de lexercice 2000-2001 (article 16). Les provinces et les territoires jouiraient dune certaine latitude pour retirer les sommes dont elles ont besoin (article 12). C. Partie 3 : Aide financière aux étudiants (articles 17-22) Le ministre du Développement des ressources humaines serait autorisé à consentir un prêt à un étudiant admissible (article 17) et à conclure une entente avec une institution financière en vue du versement dun prêt dans des circonstances précises (article 20). Tous les prêts aux étudiants, y compris les autres sommes payables par le Ministre, proviendraient du Trésor (article 21). Larticle 18 fixerait à 15 milliards de dollars le plafond global des prêts étudiants impayés, mais ce plafond pourrait être modifié par une loi du Parlement. La façon de calculer le coût du montant compensatoire versé aux fournisseurs de services ou aux institutions financières se baserait sur la façon actuelle de calculer les montants compensatoires versés aux provinces et aux territoires qui ne participent pas au Programme canadien de prêts aux étudiants, à savoir le Québec et les Territoires du Nord-Ouest (article 19). Toutes les dispositions contenues dans cette partie du projet de loi entreraient en vigueur à la date fixée par décret (article 22). D. Partie 4 : Taxe de vente des Premières nations (articles 23-34) Les conseils des Premières nations seraient habilités à imposer une taxe directe sur toutes les ventes de certains produits comme le carburant, lalcool et les produits du tabac aux Indiens et aux non-Indiens sur les réserves des Premières nations dont la liste figure en annexe (paragraphes 24(1) et 24(3)). Cette annexe, qui contient la liste des Premières nations autorisées à percevoir la taxe proposée, ou toute taxe de vente, pourrait être modifiée par décret (article 29). Les dispositions législatives à caractère fiscal concernant les Premières nations figurant dans ladite annexe seraient modifiées par le projet de loi (article 30 à 33). La taxe proposée serait perçue aux termes dune entente administrative avec le gouvernement du Canada (paragraphe 24(2)), en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paragraphe 26(1)). Certains termes, entre autres « boisson alcoolisée », « directe », « carburant » et « produit du tabac », sont définis pour lapplication de la taxe proposée (article 23). Lorsque la taxe des Premières nations sappliquerait, la TPS ne sappliquerait pas (article 27), mais la taxe proposée des Premières nations fonctionnerait comme la TPS (paragraphe 26(2)). Même si la nouvelle taxe était introduite, les exonérations de taxe actuelles seraient maintenues (paragraphe 25(1)). Tout règlement administratif fiscal des Premières nations serait établi selon des règles précises (paragraphe 25(4)) et devrait être publié dans la First Nations Gazette et dans un journal local, bien que le défaut de publier ne linvaliderait pas (paragraphes 25(5) et 25(6)). Les peines sanctionnant les infractions aux règlements administratifs seraient les mêmes que celles qui sappliquent dans le cas de la TPS (article 28). Les dépenses de recettes fiscales devraient être autorisées par résolution du conseil de bande (paragraphe 25(3)). Les recettes tirées de la taxe ne constitueraient pas de « largent des Indiens », cest-à-dire des sommes perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté aux termes de la Loi sur les Indiens et réservées à lusage et au bénéfice des Indiens et des bandes (paragraphe 25(2)). Larticle 34 précise que les dispositions du projet de loi C-24 sappliqueraient jusquà ce quelles soient abrogées par le projet de loi C-32. E. Partie 5 : Loi sur la taxe daccise (articles 35-36) Ces articles modifieraient la Loi sur la taxe daccise pour en rapprocher les procédures de cotisation et de perception de celles de la Loi de limpôt sur le revenu. F. Partie 6 : Loi de limpôt sur le revenu (articles 37-41) La pleine indexation du régime de limpôt sur le revenu des particuliers serait rétablie à compter du 1er janvier 2000 (paragraphes 37(1) à 37(3)). Il en serait de même du crédit pour TPS (article 38) et du supplément de 500 $ au crédit dimpôt remboursable pour frais médicaux (article 39). La pleine indexation sappliquerait aussi à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (paragraphes 40(5) à 40(7)). Le montant de base de la Prestation serait porté de 1 020 $ à 1 090 $ à compter du 1er juillet 2000 (paragraphe 40(1)), ce qui aurait une incidence sur les ententes conclues avec les provinces au sujet de la prestation de base (paragraphe 40(8)). Pour tenir compte de laugmentation de la limite supérieure de la première tranche dimposition résultant du rétablissement de lindexation, le seuil de revenu à partir duquel la Prestation fiscale pour enfants serait réduite augmenterait lui aussi (paragraphe 40(2)). En conséquence, la formule de calcul des taux de réduction graduelle du supplément de la Prestation nationale pour enfants serait rajustée (paragraphe 40(4)). À partir du 1er juillet 2001, le supplément de la Prestation nationale pour enfants sélèverait à 1 155 $ pour la première personne à charge admissible, à 955 $ pour la deuxième et à 880 $ pour chacune des autres (paragraphe 40(3)). Le plafond des placements étrangers autorisés dans un régime de pension agréé (RPA) et dans un régime enregistré dépargne-retraite (REER) serait porté à 25 p. 100 pour lannée dimposition 2000 et à 30 p. 100 pour lannée dimposition suivante et les années subséquentes (article 41). G. Partie 7 : Modifications apportées à dautres lois (articles 42-47) Cette partie du projet de loi modifierait trois lois : le Code canadien du travail, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur les mesures spéciales dimportation. Les mesures proposées à la partie 1 du projet de loi concernant la prolongation du congé parental auraient une incidence sur le Code canadien du travail. Le projet de loi prévoit donc lharmonisation des dispositions sur le congé parental en fonction de la période maximale proposée de 35 semaines pour les prestations parentales et du congé maximal cumulé proposé de 52 semaines en tenant compte du délai de carence de deux semaines (article 42). Il prévoit aussi lharmonisation de ses dispositions avec celles du projet de loi C-23 (article 43). Ces changements entreraient en vigueur le 31 décembre 2000 (article 44). De nouvelles dispositions du Régime de pensions du Canada permettraient aux provinces de rembourser avant léchéance les emprunts quelles ont contractés auprès du Régime de pensions du Canada (article 45). Le paragraphe 46(2) précise que lentrée en vigueur de ces modifications au Régime de pensions du Canada dépendrait de leur approbation par les deux tiers des provinces (Québec compris), représentant au moins les deux tiers de la population. Le projet de loi modifierait la Loi sur les mesures spéciales dimportation pour la rendre compatible avec les changements apportés récemment à lAccord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord sur les subventions de lOrganisation mondiale du commerce). Ainsi, larticle 47 suspendrait lapplication des dispositions qui exonèrent certaines subventions de lapplication de droits compensateurs. |
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