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Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca. LS-368F
PROJET DE LOI C-5 : LOI CONSTITUANT
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-5
TABLE DES MATIÈRES PROJET DE LOI C-5 : LOI
CONSTITUANT Le projet de loi C-5, Loi constituant la Commission canadienne du tourisme, a été déposé par le ministre de lIndustrie et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 15 octobre 1999. Il avait déjà été présenté tel quel le 18 mars 1999, durant la 1re session de la 36e législature. Il était alors le projet de loi C-75, qui est mort au Feuilleton lorsque la session a été prorogée le 18 septembre 1999. Ce projet de loi ferait de la Commission canadienne du tourisme (ci-après « la Commission »), qui existe en tant quorganisme de service spécial (OSS)(1) depuis 1995, une société dÉtat créée en vertu de lannexe III (Partie I) de la Loi sur la gestion des finances publiques(2) et régie par la Partie X de cette loi (voir l'article 49 du projet de loi). La modification du statut juridique de la Commission vise à lui donner « une plus grande latitude pour atteindre son objectif consistant à sassocier au gouvernement et à lindustrie touristique nationale de manière que celle-ci demeure vibrante et rentable »(3). En devenant une société dÉtat, la Commission jouirait dune plus grande indépendance sur les plans de ladministration, des finances et du personnel. Les consultations tenues avec les partenaires du secteur privé, les sous-ministres provinciaux, ainsi que les employés de la Commission et leurs représentants ont révélé qu'ils appuyaient tous fortement cette mesure législative. Tous les partenaires s'entendent pour dire que la Commission « a besoin d'une indépendance accrue pour que ses partenariats clés et sa structure hiérarchique particulière portent pleinement leurs fruits »(4). Tous les employés actuels de la Commission ont reçu lassurance quils auraient la sécurité demploi au sein de la nouvelle société dÉtat (voir à ce sujet les articles 31 à 33 du projet de loi qui portent sur le maintien en poste des membres du conseil dadministration, ainsi que les articles 41 à 46, qui traitent des ressources humaines et des relations de travail). Le ministre de lIndustrie serait toujours chargé de la politique touristique(5). La Commission serait une société (article 3) mandataire de Sa Majesté la Reine du chef du Canada (article 4) et aurait la capacité dune personne physique (paragraphe 6(1)). Elle serait notamment habilitée à conclure des ententes avec le gouvernement dune province ou dun territoire pour la réalisation de sa mission (article 26), qui consisterait, entre autres choses, à veiller à la prospérité et à la rentabilité de lindustrie canadienne du tourisme (article 5). Son siège serait fixé au Canada, au lieu déterminé par le gouverneur en conseil (article 24). La conduite des affaires et des activités de la Commission serait assurée par un conseil dadministration (article 7) composé dau plus 26 administrateurs (article 8), dont :
Le conseil dadministration serait habilité à prendre des règlements administratifs (article 23), y compris à établir un code de déontologie pour les administrateurs et les employés de la Commission (alinéa 23a)). Les administrateurs (à l'exception du président-directeur général) recevraient les honoraires fixés par le gouverneur en conseil (article 16) et, aux fins de lindemnisation, seraient réputés être des employés de lÉtat(7) et des membres de la fonction publique fédérale(8). Le président-directeur général de la Commission en serait le premier dirigeant (article 19) et, à ce titre, il assurerait la gestion des affaires internes de la Commission, y compris lembauche et le licenciement de son personnel(9) (voir les autres dispositions traitant du personnel aux articles 27 et 28). Le président-directeur général pourrait déléguer ses pouvoirs à une autre personne (article 21). Sa rémunération serait fixée par le gouverneur en conseil (article 15). Les articles 29 à 46 traitent des modalités de transition de la Commission actuelle (désignée comme « lancienne commission » à larticle 29 du projet de loi) à la nouvelle Commission. La nouvelle loi entrerait en vigueur à la date fixée par décret. Alors que les intéressés ont manifesté en général un vaste appui au projet de loi C-5, les députés de lopposition ont exprimé des préoccupations pour ce qui est des points suivants à létape de la deuxième lecture :
(1)
Pour plus dinformation sur la nature des OSS, veuillez consulter le document suivant
: Secrétariat du Conseil du Trésor, Devenir un organisme de service spécial, mars 1986,
36 p. Ce document est disponible sur lInternet à ladresse suivante : (2) L.R.C. 1985, c. F-11. (3)
Industrie Canada, Le ministre Manley dépose encore un projet de loi pour renforcer le
rôle de la Commission canadienne du tourisme, bulletin dinformation,
15 octobre 1999. Ce document est disponible sur lInternet à
ladresse suivante : (4) Ibid. (5) Ibid. (6) Les expressions « administrateur du secteur privé », « exploitant dentreprise touristique » et « représentant du secteur privé » sont définies au paragraphe 11(5) du projet de loi. (7) Loi sur lindemnisation des agents de lÉtat, L.R.C. 1985, c. G-5. (8) Présomption dapplication du règlement pris en vertu de la Loi sur laéronautique, L.R.C. 1985, c. A-2. (9) Selon la Fiche documentaire sur la CCT, la Commission assumerait « le rôle demployeur et aurait le pouvoir dembaucher et de gérer son propre personnel et den négocier les conditions demploi ». Le personnel canadien serait régi et protégé par le Code canadien du travail, L.R.C., c. L-2. Industrie Canada, op. cit., p. 3. |
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