Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca. LS-346F
PROJET DE LOI C-8 : LOI CONCERNANT
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-8
TABLE DES MATIÈRES E. Aires
marines de conservation et réserves à vocation F. Administration des aires et des réserves (articles 8 à 10) G. Interdictions (articles 12 à 15) H. Règlements (articles 16 et 17) I. Application de la loi (articles 18 à 23) J. Infractions et peines (articles 24 à 28) K. Atténuation des dommages à lenvironnement (article 29) L. Modifications corrélatives (articles 31 à 33) M. Modifications conditionnelles (articles 34 et 35) ANNEXE : Processus détablissement et de mise en
uvre dune aire
PROJET DE LOI C-8 : LOI
CONCERNANT Le projet de loi C-8 vise la création dun réseau daires marines nationales de conservation, léquivalent marin du réseau de parcs nationaux terrestres. Le réseau, une fois complété, sera représentatif des 29 régions marines au Canada couvrant les eaux des Grands Lacs, les eaux intérieures comportant des marées, la mer territoriale et la zone économique exclusive de 200 milles marins. Lobjectif principal des aires marines de conservation est la protection et la conservation des aires marines représentatives des milieux océaniques du Canada et des Grands Lacs ainsi que la compréhension et lappréciation par le grand public de ce patrimoine marin et son utilisation dune façon qui le laisse intact pour les générations à venir(2). Le projet de loi ne constitue pas la première action du gouvernement du Canada dans le domaine puisquen 1986, il a lancé le Programme des parcs marins nationaux connu aujourdhui sous le nom de Programme des aires marines nationales de conservation. De plus, en 1988, la Loi sur les parcs nationaux(3) a été modifiée pour tenir compte de la création daires marines protégées provisoires (le projet de loi C-8 modifierait cette loi pour soustraire ces aires de son application) et depuis, les aires suivantes ont été créées : le Parc marin national Fathom Five (Baie Georgienne), la Réserve de parc marin national Gwaii Haanas (Colombie-Britannique) et le Parc marin du Saguenay Saint-Laurent (Québec). En 1994, Parcs Canada, dans sa Politique sur les aires marines nationales de conservation(4), a demandé ladoption dune nouvelle loi et de nouveaux règlements qui tiendraient compte du mandat et de la responsabilité globale du ministre en matière dadministration, de contrôle et de gestion coordonnée des aires marines nationales de conservation afin dassurer la protection des écosystèmes marins qui sy rattachent. Les aires marines de conservation que constituent le Parc marin national Fathom Five et la Réserve de parc marin national Gwaii Haanas seraient les premières à être créées et protégées en vertu du projet de loi. Ce projet de loi, une fois adopté, ne sappliquerait pas au Parc marin du Saguenay Saint-Laurent puisque des lois spéciales relatives à ce parc sont déjà en vigueur(5). Dans le préambule, le gouvernement du Canada affirme quil est important de préserver les écosystèmes marins naturels et leur équilibre dans le but de maintenir la diversité biologique. Il sengage à adopter le principe de la prudence, cest-à-dire quil conviendrait ne jamais invoquer labsence de certitude scientifique comme motif pour différer la prise de mesures de prévention lorsque lenvironnement risque de subir des dommages (voir paragraphe 9(3)). Le préambule fait également mention de certaines nécessités que le Parlement souhaite affirmer par ladoption de ce projet de loi. Ainsi, le Parlement affirmerait quil est nécessaire :
Larticle premier du projet de loi établit que le titre abrégé de la loi serait Loi sur les aires marines de conservation (ci-après la Loi). Le paragraphe 2(1) du projet de loi énumère plusieurs définitions qui sappliqueraient à la Loi. Par « agent de lautorité », on entendrait toute personne désignée, de façon individuelle ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de larticle 19. Cet article habiliterait le ministre du Patrimoine canadien à désigner, à titre dagent de lautorité, tout fonctionnaire de ladministration publique fédérale ou tout employé dune autorité provinciale, municipale ou locale dont les fonctions comportent le contrôle dapplication de lois. La mission de tels agents serait de faire respecter certaines dispositions de la Loi ou des règlements dans des aires marines de conservation précises. Pour laccomplir, ils jouiraient des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel(6) (voir article 19). « Aire marine de conservation » sentendrait une aire dénommée et décrite à lannexe 1 de la Loi. Le paragraphe 4(1) préciserait un peu plus cette notion puisquil énoncerait que sont constituées en aires marines de conservation des zones marines représentatives quil faut à ce titre protéger et conserver en tant que telles pour le plaisir et lenrichissement des connaissances de la population canadienne et mondiale. Par « directeur », on entendrait toute personne qui occupe le poste de directeur dune aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire dun tel poste à agir en son nom. Le directeur serait nommé sous le régime de la Loi sur lemploi dans la fonction publique(7). Larticle 15 prévoit que le directeur pourrait, conformément aux règlements, délivrer, modifier, suspendre ou résilier des permis ou autres autorisations régissant lexercice dactivités dans laire marine de conservation sauf en ce qui touche les permis et les licences délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches (paragraphe 15(3)). Il convient de noter quil est mentionné à lalinéa 34(2)a) du projet de loi C-8 quen cas de sanction du projet de loi C-29, Loi portant création de lAgence Parcs Canada et apportant des modifications corrélatives à certaines lois(8), la définition de « directeur » contenue dans le projet de loi C-8 serait modifiée dès lentrée en vigueur de celui-ci ou celle de larticle 55 de la Loi sur lAgence Parcs Canada (qui est entrée en vigueur le 1er avril 1999), la dernière en date étant à retenir. Cette définition deviendrait alors :
Par « écosystème », on entendrait une unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de linteraction des communautés de plantes, danimaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. « Garde daire marine de conservation » sentendrait de toute personne désignée par larticle 18. Cet article habiliterait le ministre du Patrimoine canadien (le « ministre ») à désigner à titre de garde daire marine de conservation (lappellation correspondante dans le cas des parcs nationaux est « gardien de parc ») toute personne dont les fonctions comporteraient le contrôle dapplication de la Loi. Les gardes daire marine de conservation feraient respecter cette loi et les règlements au Canada ainsi que dans la zone économique exclusive du Canada, et ils maintiendraient lordre public dans les aires marines de conservation, sauf dans les parties situées dans la zone économique exclusive du Canada. Pour accomplir ces fonctions, ils seraient des agents de la paix au sens du Code criminel. Ils seraient nommés sous le régime de la Loi sur lemploi dans la fonction publique. Par « immersion », on entendrait limmersion au sens de larticle 66 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement [actuelle](9) (le mot mer dans cette définition vaudrait mention daire marine de conservation). Il est à noter quil est mentionné à lalinéa 35a) du projet de loi C-8, quen cas de sanction du projet de loi C-32, Loi visant la prévention de la pollution et la protection de lenvironnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable(10), la définition du terme « immersion » contenue dans le projet de loi C-8 sentendrait au sens de celle de larticle 122 de la Loi sur la protection de lenvironnement (1999) (le mot mer dans cette définition vaudrait mention daire marine de conservation). Le terme « immersion » serait alors défini comme suit à lentrée en vigueur du projet de loi C-8 ou à celle de larticle 122 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999), la dernière date étant à retenir :
Par « ministre », on entendrait le ministre du Patrimoine canadien et par « pêche », la pêche au sens larticle 2 de la Loi sur les pêches(11), cest à dire le fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit. « Réserve » sentendrait dune réserve qui serait dénommée et décrite à lannexe 2 de la Loi. Le paragraphe 4(2) préciserait cette notion puisquil énoncerait que sont constituées aux fins énoncées au paragraphe 4(1) des réserves à vocation daires marines de conservation lorsquun peuple autochtone revendique des droits sur tout ou partie du territoire et que le gouvernement fédéral a accepté dengager des négociations à cet égard au titre de sa politique de revendications territoriales globales. Il est important de noter quen vertu de larticle 30, la Loi sappliquerait à de telles réserves comme si elles constituaient une aire marine de conservation. Par « terres domaniales », on entendrait les terres, immergées ou non, appartenant à Sa Majesté du Chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords quil a conclus avec un gouvernement provincial. Il convient de noter que cette définition diffère quelque peu de celle employée à larticle 2 de la Loi sur les parcs nationaux(12). Il convient aussi de noter quen vertu de larticle 35, dautres modifications seraient apportées au paragraphe 2(1) du projet de loi C-8, à lentrée en vigueur de celui-ci ou à celle de larticle 122 du projet de loi C-32 (de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999)), la dernière date étant à retenir. Ces modifications seraient les suivantes :
Larticle 3 précise que le projet de loi lierait Sa Majesté du chef du Canada ou dune province, ce qui signifie que tant la Couronne fédérale que celle de chaque province seraient soumises à la Loi. E. Aires marines
de conservation et réserves à vocation Larticle 4 énonce les objectifs de la constitution des aires marines de conservation et des réserves à vocation daires marines de conservation. Le paragraphe 4(3) indique que ces aires et réserves seraient gérées et utilisées de manière à répondre de façon durable aux besoins des générations présentes et futures sans compromettre les éléments et fonctions des écosystèmes des terres immergés qui en font partie et des eaux qui les recouvrent. Le paragraphe 4(4) traite quant à lui du zonage : les aires marines de conservation devraient nécessairement comporter des zones qui favoriseraient et encourageraient lutilisation durable des ressources marines ainsi que des zones qui protégeraient intégralement les caractères distinctifs et les écosystèmes fragiles. Larticle 5 habiliterait le gouverneur en conseil à modifier par décret lannexe 1 afin de constituer ou dagrandir (il ne pourrait pas réduire : voir le paragraphe 5(3)) une aire marine de conservation (paragraphe 5(1)). Pour ce faire, il devrait être entre autres convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres visées, sauf pour la partie située dans la zone économique exclusive du Canada (paragraphe 5(2)a)). Larticle 6 prévoit la même habilitation et les mêmes restrictions pour une réserve à vocation daire marine de conservation, à la différence que, dans ce cas, ce serait lannexe 2 qui devrait être modifiée. Larticle 7 obligerait le gouverneur en conseil, avant de procéder à une modification en vertu des articles 5 et 6, à déposer, devant chaque chambre du Parlement, une proposition de modification accompagnée dun rapport sur laire ou la réserve envisagée comportant des renseignements sur les consultations effectuées et sur tout accord conclu ainsi quun plan directeur provisoire. La proposition et le rapport seraient déférés au comité de chaque chambre habituellement chargé de telles questions ou à tout autre comité désigné par elle (paragraphe 7(1)). Le comité qui sopposerait à la modification devrait présenter à la chambre un rapport de rejet à lintérieur dun délai de vingt jours de séance. Les paragraphes 7(2) et (3) dicteraient la procédure applicable pour débattre du rapport. Si aucun rapport nétait présenté dans ce délai ou sil était rejeté, la modification serait apportée (paragraphe 7(4)). Par contre, si lune des chambres adoptait un rapport de rejet, la modification ne pourrait être apportée (paragraphe 7(5)). F. Administration des aires et des réserves (articles 8 à 10) Larticle 8 placerait les aires et les réserves sous lautorité du ministre en ce qui a trait à toutes les matières non attribuées à dautres ministères (paragraphe 8(1)). Le ministre serait chargé de la gestion des terres domaniales (paragraphe 8(2)). Il pourrait aménager et exploiter les installations et exercer les activités qui seraient nécessaires à lapplication de la Loi. Il pourrait aussi effectuer des recherches scientifiques ou des études fondées sur des connaissances écologiques ou autochtones traditionnelles (paragraphe 8(3)) et conclure des accords avec certains ministères, organismes ou organisations (paragraphe 8(4)). Larticle 9 obligerait le ministre à établir un plan directeur dans les cinq ans suivant la constitution dune aire et après consultation des parties quil pourrait choisir. Ce plan devrait traiter de la protection des écosystèmes, des modalités dutilisation par les visiteurs et du zonage. Il devrait être déposé devant chaque chambre du Parlement (paragraphe 9(1)). Il est à noter que certaines dispositions du plan concernant certains sujets seraient assujetties à laccord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans (paragraphe 9(4)). Selon le paragraphe 9(2), le plan directeur devrait être réexaminé par le ministre tous les cinq ans. Le plan réexaminé, modifié ou non, devrait être déposé devant chaque chambre du Parlement. Le paragraphe 9(3) énonce que lors de létablissement du plan directeur ou de sa modification, la priorité serait accordée à la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence (voir Préambule) afin de protéger les écosystèmes marins et de maintenir la biodiversité marine. Le paragraphe 10(2) obligerait le ministre à faire déposer devant chaque chambre du Parlement, tous les deux ans, un rapport sur létat des aires existantes de même que sur les mesures prises en vue de létablissement dun réseau représentatif daires marines de conservation. Le paragraphe 10(1) obligerait le ministre à favoriser la consultation de personnes de son choix sur lélaboration de la politique relative aux aires marines de conservation et la constitution ou la modification de celles-ci. Le ministre devrait aussi favoriser la consultation sur dautres questions quil jugerait indiquées. Ce paragraphe donne des indications quant aux personnes à consulter puisquil en énumère certaines de façon non limitative (ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux, communautés côtières, organisations autochtones touchées, (organismes constitués aux termes daccords sur les revendications territoriales). Le paragraphe 11(1) obligerait le ministre à constituer un comité consultatif de gestion pour chaque aire marine de conservation. Ces comités seraient chargés de conseiller le ministre sur létablissement, la révision et la mise en uvre du plan directeur. Le paragraphe 11(2) lhabiliterait à constituer dautres comités consultatifs qui seraient chargés détudier des questions de politique ou dadministration. Le paragraphe 11(3) lobligerait à consulter des ministres, des organismes ou dautres personnes quil estimerait indiqués sur la composition des comités consultatifs prévus aux paragraphes 11(1) et 11(2). G. Interdictions (articles 12 à 15) Les articles 12, 13 et 14 établiraient certaines interdictions relativement aux aires marines de conservation. Ainsi, il serait interdit:
Il est à noter quen vertu de lalinéa 35e), comme le projet de loi C-32 à été sanctionné, larticle 14 du projet de loi C-8 serait remplacé, à lentrée en vigueur du projet de loi C-8 ou à celle de larticle 122 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999), la dernière date étant à retenir, de façon à renvoyer aux nouveaux articles de la nouvelle loi qui auraient sensiblement le même effet que les articles 67, 68 et 71 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement [actuelle]. H. Règlements (articles 16 et 17) Larticle 16 habiliterait le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour le contrôle et la gestion dune ou de toutes les aires marines de conservation. Ces règlements devraient être conformes au droit international. Ils pourraient porter notamment sur :
En vertu des paragraphes 16(2), (3) et (4), certains règlements qui seraient pris conformément au paragraphe 16(1) devraient lêtre sur recommandation du ministre et dun autre ministre selon ce que les règlements viseraient. Il pourrait sagir du ministre des Pêches et des Océans ou du ministre des Transports. De tels règlements lemporteraient alors sur les règlements pris en vertu dautres lois énumérées au paragraphe 16(5). Le paragraphe 16(6) habiliterait le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour régir les activités autochtones. Cependant, il ne pourrait le faire quaprès que le ministre aurait consulté les organisations autochtones touchées. Il est à noter que le paragraphe 16(7) habiliterait le gouverneur en conseil à autoriser, dans les règlements quil prendrait en vertu de larticle 16, les directeurs des aires marines de conservation à modifier les exigences prévues par ces règlements dans les circonstances et la mesure que les directeurs préciseraient. La modification des exigences envisagée ici permettrait-elle de les réduire ou de les augmenter? À ce sujet, il est intéressant de constater que lalinéa 17j) de la Loi sur le parc marin du Saguenay Saint-Laurent prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :
Quant à la Loi sur les parcs nationaux, son paragraphe 5(10), par dérogation au paragraphe 5(9) qui prévoit que le ministre ne peut autoriser les activités susceptibles de compromettre la conservation des réserves intégrales, habilite, non pas le directeur dun parc, mais le ministre à autoriser, dans les réserves intégrales, les activités nécessaires et ce, à certaines fins seulement(13). Il convient également de noter quen vertu de lalinéa 35f), comme le projet de loi C-32 a été sanctionné, lalinéa 16(1)l) du projet de loi C-8 serait, à lentrée en vigueur de celui-ci ou à celle de larticle 122 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999), la dernière date étant à retenir, modifié de façon à renvoyer au paragraphe 125(1) plutôt quà larticle 67 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement [actuelle]. Larticle 17 habiliterait le gouverneur à prendre des décrets visant à exempter de lapplication de toute disposition réglementaire le mouvement dun navire ou dun aéronef. Il ne pourrait le faire que sur recommandation du ministre et du ministre fédéral responsable du mouvement et quà condition quil soit convaincu que cette exemption est nécessaire dans lintérêt de la sécurité ou de la souveraineté du Canada pour lexercice de toute activité maritime compatible avec lobjet de la Loi. I. Application de la loi (articles 18 à 23) Les articles 18 à 23 portent sur lapplication de la Loi par les gardes daire marine de conservation et les agents de lautorité. Nous avons déjà analysé les articles 18 et 19 lorsque nous avons parlé de la définition des termes « garde daire marine de conservation » et « agent de lautorité » et nous ny reviendrons pas. Selon les paragraphes 20(1) et (2), avant dexercer leurs fonctions, les gardes daire marine de conservation et les agents de lautorité devraient prêter le serment prescrit par le ministre. Un certificat attestant leur qualité et précisant les dispositions de la Loi ou des règlements quils seraient habilités à faire respecter ainsi que les aires où ils exerceraient leurs pouvoirs devrait leur être donné. Les pouvoirs des gardes daire marine de conservation et des agents de lautorité seraient notamment les suivants :
Les paragraphes 23(1) et (2) détermineraient les règles à suivre quant aux biens saisis. Dautres règles à ce sujet seraient prévues aux articles 25 et 26. À noter que de telles règles ne figurent pas dans la Loi sur le Parc marin du Saguenay Saint-Laurent et quelles sont différentes de celles prévues au paragraphe 8(3) de la Loi sur les Parcs nationaux(15). J. Infractions et peines (articles 24 à 28) Les articles 24 à 28 portent sur les infractions et les peines. Mentionnons seulement quune infraction à la Loi, aux règlements ou aux conditions dun permis ou dune autorisation réglementaire entraînerait une amende maximale de 100 000 $ sil y a poursuite par procédure sommaire ou une amende maximale de 500 000 $ sil y a poursuite par mise en accusation (paragraphe 24(1)). Le tribunal pourrait, en plus, prononcer la confiscation dobjets saisis (paragraphe 25(1)) et rendre une ordonnance imposant certaines obligations dont sabstenir dexercer certaines activités, réparer les dommages causés, etc. (paragraphe 27(1)). Il est à noter que la Loi sur le Parc marin du Saguenay Saint-Laurent (paragraphe 20(1)) prévoit des peines différentes pour les personnes physiques et les personnes morales. En effet, lamende maximale est de 10 000 $ pour une personne physique et de 100 000 $ pour une personne morale sil y a poursuite par procédure sommaire, et de 20 000 et 500 000 $ respectivement sil y a poursuite par mise en accusation. K. Atténuation des dommages à lenvironnement (article 29) Larticle 29 prévoit certaines obligations en cas de déversement ou de dépôt dune substance dommageable pour lenvironnement. La personne responsable de la substance et celle qui la déversée ou déposée ou a contribué au déversement ou au dépôt seraient tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour lenvironnement (paragraphe 19(1)). Le ministre pourrait ordonner au responsable de prendre les mesures en cas de défaut (paragraphe 29(2)) sauf si de telles mesures peuvent être prises sous dautres lois énumérées au paragraphe 29(4). Si le responsable nobtempérerait pas, le ministre pourrait ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada (paragraphe 29(2)). Le responsable serait alors tenu aux frais raisonnables exposés et ces frais constitueraient des créances de Sa Majesté (paragraphe 29(3)). Il est à noter que le paragraphe 8(1.4) de la Loi sur les parcs nationaux (version française) utilise la notion de « mesures indiquées » plutôt que celle de « mesures utiles » figurant aux paragraphes 29(1) et (2) du projet de loi C-8 (version française). Faut-il interpréter ce changement de terminologie comme une modification de létat du droit? Il est intéressant de constater que la notion de « reasonable measures » utilisée dans la version anglaise du paragraphe 29(1) est la même que celle utilisée dans la version anglaise du paragraphe 8(1.4) de la Loi sur les parcs nationaux. Il est à noter également quen vertu de lalinéa 35g), comme le projet de loi C-32 a été sanctionné, le paragraphe 29(4) serait, à lentrée en vigueur du projet de loi C-8 ou à celle de larticle 122 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999), la dernière date étant à retenir, modifié de façon à renvoyer à cette dernière loi plutôt quà Loi canadienne sur la protection de lenvironnement [actuelle]. L. Modifications corrélatives (articles 31 à 33) Larticle 31 modifierait lalinéa 4(2)e) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien(16) en remplaçant lexpression « aires marines de conservation nationales » par « aires marines de conservation ». Larticle 32 modifierait la définition de « parc » dans la Loi sur les parcs nationaux en supprimant les mots « ou parc marin national ». Il faut mentionner que lannexe I de la Loi sur les parcs nationaux ne décrivait toujours pas de parc marin national. Larticle 33 abrogerait ou modifierait des dispositions toujours en vigueur malgré lentrée en vigueur des Lois révisées du Canada (1985)(17) et du 4e Supplément des Lois révisées du Canada (1985)(18) mais qui ne figurent pas dans la Loi sur les parcs nationaux refondue. M. Modifications conditionnelles (articles 34 et 35) Outre les modifications conditionnelles mentionnées jusquici qui modifieraient le projet de loi C-8, le paragraphe 34(1) prévoit que si le projet de loi C-29, Loi portant création de lagence Parcs Canada et apportant des codifications corrélatives à certaines lois est sanctionné, à lentrée en vigueur du projet de loi C-8 ou à celle de larticle 2 du projet de loi C-29, la dernière date étant à retenir, plusieurs modifications seraient apportées au projet de loi C-29 notamment de manière à ce que les aires marines de conservation soient considérées au même titre que les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux ou autres lieux patrimoniaux. Avant le début du débat, en deuxième lecture, du projet de loi C-48, ce dernier avait suscité peu de réactions puisquun seul et court article avait alors été publié sur le sujet(19). Depuis, dautres articles ont été publiés, surtout en Colombie-Britannique et dans les provinces Maritimes. Le 11 mars 1999, on a rapporté que Parcs Canada abandonnait le projet de création dune aire marine de conservation dans les baies Bonavista et Notre-Dame (Bonavista Bay and Notre Dame Bay)(20) à Terre Neuve. Un comité consultatif avait été formé environ un auparavant pour faire une étude de faisabilité sur la création dune aire marine de conservation à ces endroits. Ce comité, qui était composé de pêcheurs professionnels, de représentants de lindustrie daquaculture, de transformateurs de poissons, de membres dorganismes de développement économique ainsi que de résidents des baies Bonavista et Notre-Dame, sest prononcé contre ce projet (12 voix contre 4). Selon le représentant de lindustrie de laquaculture, létablissement dune aire marine de conservation aux endroits proposés aurait constitué une menace à la pérennité de cette industrie. Un représentant syndical des travailleurs de lindustrie de la pêche a aussi affirmé quune aire marine de conservation aurait eu un énorme impact sur les pêcheurs, leurs familles et leurs collectivités puisquil aurait abaissé leur niveau de vie. On a aussi invoqué le fait que cela aurait créé une nouvelle bureaucratie et une nouvelle plate-forme pour les défenseurs des droits des animaux qui sefforcent de restreindre la pêche, la chasse aux phoques et laquaculture, découragé les investissements dans lindustrie de la pêche et de laquaculture et, enfin, déplacé un grand nombre demplois. Processus détablissement et
de mise en uvre dune aire marine de
(1) Ce projet de loi a été initialement présenté au cours de la première session de la trente-sixième législature comme le projet de loi C-48. Le projet de loi C-8 a été présenté et lu une première fois le mercredi 20 octobre 1999. Conformément à lordre adopté le jeudi 14 octobre 1999, le projet de loi C-8 est réputé avoir été lu une deuxième fois, renvoyé à un comité et avoir fait lobjet dun rapport avec des amendements. Le projet de loi C-48 a été présenté et lu une première fois à la Chambre des communes le 11 juin 1998. Après avoir fait lobjet dun débat en deuxième lecture le 29 octobre, les 2, 16 et 26 novembre et le 1er décembre 1998, il a été envoyé au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes. Les 9, 10, 11, 16 et 17 février, ainsi que les 2 et 11 mars 1999, ce comité a entendu des témoins avant de procéder, le 13 avril suivant, à létude article par article du projet de loi. Le 15 avril 1999, le secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien a présenté à la Chambre des communes le septième rapport du comité, qui renfermait un certain nombre damendements. Le lecteur peut obtenir un aperçu des témoignages et des mémoires présentés au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes en en faisant la demande à la Direction de la recherche parlementaire (996-3942). (2) Patrimoine canadien, Dépôt du projet de loi sur les aires marines de conservation, Communiqué de presse, Ottawa, 11 juin 1998, et « Les aires marines de conservation », Fiche dinformation. (3) L.R.C. (1985), ch. N-14. (4)
Cette politique est contenue dans : Parcs Canada, Principes directeurs et politiques de
gestion de Parcs Canada, Ottawa, Patrimoine Canadien, 1994 et est disponible en
version électronique à ladresse Internet suivante : (5) Loi sur le Parc marin du Saguenay, L.C. (1997), ch. 37 et Loi sur le Parc marin du Saguenay Saint-Laurent, L.Q. 1997, c. 16. (6) L.R.C. (1985), ch. C-46. (7) L.R.C. (1985), ch. P-33. (8) 1re session, 36e législature, 5 février 1998. Ce projet de loi a été sanctionné le 3 décembre 1998 : Loi sur lAgence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31. (9) L.C. (1988), ch. 22. (10) 1re session, 36e législature, 12 mars 1998. Le projet de loi C-32 a été sanctionné le 14 septembre 1999 : Loi canadienne sur la protection de lenvironnement, L.C. 1999, ch. 33. (11) L.R.C. (1985), ch. F-14. (12) Dans cette loi, « terres domaniales » est défini ainsi : Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords quil a conclus avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition sapplique aussi aux étendues deau qui sy trouvent ou les traversent ainsi quaux ressources naturelles qui sy trouvent. (13) Le paragraphe 5(10) de la Loi sur les parcs nationaux est le suivant : « Par dérogation au paragraphe (9), le ministre peut autoriser, dans les réserves intégrales, toutes activités nécessaires à lune des fins suivantes et assortir son autorisation des conditions quil estime indiquées :
(14) Le paragraphe 22(3) est semblable au paragraphe 19(3) de la Loi sur le Parc marin du Saguenay Saint-Laurent, et au paragraphe 8(2.2) de la Loi sur les Parcs nationaux. Il est à noter cependant que cette dernière loi contient le paragraphe 8(2.3) suivant : « Pour lapplication du paragraphe (2.2), il y a notamment urgence dans les cas où le délai dobtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit dentraîner la perte ou la destruction déléments de preuve ». (15) Le paragraphe 8(3) de la Loi sur les parcs nationaux se lit comme suit : « Les biens meubles saisis en application de la présente loi sont présentés sans retard à un magistrat ou à deux juges de paix, qui, sur preuve convaincante que la possession ou lusage des biens était contraire à la présente loi ou que ceux-ci ont servi à la perpétration dune infraction à la présente loi ou à ses règlements, peuvent en prononcer la confiscation au profit de Sa Majesté ou, sil sagit de bois, arbres, foin ou minéraux, ordonner quils soient retenus pendant le délai jugé suffisant pour permettre le paiement dune amende se substituant à la confiscation ». (16) L.C. (1995), ch. 11. (17) À lentrée en vigueur des Lois révisées du Canada (1985), la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux a été abrogée en entier sauf les paragraphes 10(1), 10(2)a)b) [version française seulement], 10(2) [version anglaise seulement] et 10(3), larticle 11, les alinéas et annexe V. (18) À lentrée en vigueur du 4e Supplément des Lois révisées du Canada (1985), la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux a été abrogée en entier sauf les articles 12 à 17 et lannexe III. (19) « Marine Parks to be Created », The Globe and Mail (Toronto), 12 juin 1998, p. A9. (20) « Marine Conservation Study Axed : Move Means Bonavista and Notre Dame Bays Wont Become Specially Protected Areas », The Telegram (St. Johns), 11 mars 1999, p. 4. |