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HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-2
TABLE DES MATIÈRES PROJET DE LOI S-2 : LOI FACILITANT LA PRISE
DE DÉCISIONS Le 23 février 1994, un comité spécial du Sénat sur leuthanasie et le suicide assisté a été chargé dexaminer les enjeux légaux, sociaux et éthiques de leuthanasie et du suicide assisté et de faire rapport à ce sujet. Le 6 juin 1995, le Comité a présenté au Sénat son rapport intitulé De la vie et de la mort. Dans ce document, le Comité commençait par examiner la portée du rapport, un sujet qui avait suscité une vive discussion.
Par conséquent, le Comité a rédigé des chapitres sur :
Le Comité na pas réussi à faire lunanimité sur toutes les questions, mais il a présenté des recommandations unanimes au sujet de ces premiers chapitres (voir lannexe). Au cours de lexamen des enjeux touchant à la mort et à la fin de la vie et des raisons pour lesquelles ces sujets suscitent un tel intérêt dans le public, le Comité a identifié les six facteurs suivants :
La conjugaison de ces facteurs a porté les membres du Comité à conclure à la nécessité de définir une terminologie appropriée et à entamer une discussion exhaustive sur les soins palliatifs, le traitement de la douleur et labstention et linterruption de traitement de survie. Le projet de loi S-2 vise principalement à mettre en oeuvre les recommandations du Comité sur le traitement de la douleur et labstention et linterruption de traitement de survie, quoiquil aborde également des questions comme la terminologie, les soins palliatifs et les directives préalables. Le projet de loi S-2 débute par un préambule qui le place nettement dans le contexte du rapport du Comité spécial. Larticle 1 donne le titre abrégé de la loi : Loi facilitant la prise de certaines décisions médicales. Le Comité spécial avait recommandé que le Code criminel soit modifié de manière à préciser et à reconnaître explicitement les circonstances dans lesquelles il serait légal a) de permettre labstention et linterruption de traitement de survie et b) dadministrer un traitement visant à alléger les souffrances mais susceptible dabréger la vie. Toutefois, le projet de loi S-2 porte également, à larticle 6, sur dautres questions de santé, de sorte quil était impossible de ne procéder quà une simple modification du Code criminel. Larticle 2 préciserait quun soignant peut légalement administrer au patient des médicaments en doses suffisantes pour soulager la souffrance physique, même si ces doses sont susceptibles dabréger sa vie. « Le Comité reconnaît quadministrer un traitement destiné à soulager la souffrance au risque dabréger la vie est légal. Toutefois, il reconnaît également que le corps médical et le public comprennent mal les règles juridiques actuelles concernant cette pratique [...] » (p. 33). Cette confusion engendre la crainte de la responsabilité, laquelle peut mener à ladministration de médicaments ne convenant pas et entraînant pour le patient des souffrances inutiles. De même, en raison du secret qui caractérise le cadre médical, il est difficile dobtenir des données, un phénomène qui nuit à la recherche sur le traitement de la douleur et qui pourrait même cacher des abus. Le projet de loi vise à expliquer clairement que la protection contre la responsabilité criminelle nexiste que lorsque le but du traitement aux médicaments est de soulager la douleur et se limite au soulagement de la douleur physique. Le Comité spécial avait utilisé lexpression plus large de soulagement de la souffrance; larticle 2 réduit la portée du concept et exclut les situations où un traitement aux médicaments pourrait être administré pour soulager des souffrances dordre émotif ou psychologique. De plus, larticle 2 noffrirait aucune protection dans le cas où le motif de laccusation de responsabilité criminelle serait autre, par exemple la négligence criminelle. Enfin, il est précisé que larticle 2 ne sappliquerait pas aux situations deuthanasie dans lesquelles existe lintention de causer la mort. Le « soignant » est défini comme le praticien habilité à exercer la médecine sous le régime des lois dune province et ayant la responsabilité du traitement et des soins médicaux à administrer à la personne visée, ou un infirmier ou une autre personne travaillant, dans le même cas, sous la direction et sur les instructions dun tel praticien. Cette définition reconnaît le fait quil sagit souvent dinfirmiers ou dinfirmières travaillant sous la direction dun médecin qui se chargent du traitement continu de la douleur. Larticle 3 permettrait de préciser labsence de responsabilité criminelle dans le cas dun soignant qui autorise labstention ou linterruption de traitement médical de survie dune personne, à condition que cette personne ait présenté une demande valide en ce sens pendant quelle en était capable. Le paragraphe 3(3) établit la marche à suivre pour obtenir cette permission lorsque lintéressé na pas la capacité de faire la demande. Lexpression « traitement de survie » est définie comme lensemble dactes médicaux ou chirurgicaux destinés à prolonger la vie, y compris lhydratation et lalimentation artificielles. Le Comité spécial a donné les définitions et exemples suivants, à ce sujet.
Le paragraphe 3(2) traite du cas où une personne capable fait une « demande libre et éclairée » pour labstention ou linterruption de traitement. Les définitions de « demande libre et éclairée » et de « capable » ou « capacité » du projet de loi S-2 sont très proches des définitions données dans le rapport du Comité spécial.
Le projet de loi préciserait quune personne capable est habilitée à consentir à lavance à des décisions mettant en cause un traitement médical de fin de vie, par le truchement dune directive, « soit par écrit, soit verbalement, soit par signes », en présence dau moins un témoin qui nest pas un soignant. Le paragraphe 3(3) traite du cas où une personne perd sa capacité avant davoir pris une décision. Dans un tel cas, la demande dabstention ou dinterruption de traitement pourrait être faite par 1) un mandataire nommé conformément à une loi provinciale; 2) à défaut, par son représentant légal ayant le pouvoir de prendre en son nom des décisions en matière de soins de santé; 3) à défaut encore, par son conjoint, son compagnon ou le parent qui est le plus intimement lié à lui. Larticle 4 donne les définitions de « capable » ou « capacité », de « demande libre et éclairée », de « soignant » et de « traitement de survie », que nous avons déjà examinées ci-dessus. Larticle 5 indique que la Loi naurait pas pour effet dimposer lobligation légale dadministrer un traitement médical. Lun des objectifs de la Loi est de préciser le fait quun patient peut prendre la décision de refuser le traitement mais que cette décision na pas deffet sur ladministration du traitement. Si un professionnel de la santé estime quun traitement est futile, il nest pas obligé de ladministrer. De même, dans le cas dun professionnel de la santé estimant que ladministration dun traitement de la douleur risque dabréger la vie, le projet de loi indique clairement quil nest pas obligé de ladministrer. Larticle 6 reconnaît quun bon nombre des recommandations du Comité spécial nécessitent des recherches et des lignes directrices. Étant donné que les questions touchant le traitement de la douleur et labstention et linterruption de traitement de survie tombent dans une zone « grise », il est difficile dobtenir des informations précises à ce sujet. En clarifiant la situation légale, le projet de loi S-2 devrait permettre que de telles données soient produites et diffusées; cependant, il continuerait dêtre nécessaire de poursuivre le travail déducation et lélaboration de lignes directrices. Les provinces jouent un rôle important dans le domaine des soins de santé; cest pourquoi larticle 6 indique clairement que le mandat du ministre de la Santé pourrait consister notamment à coordonner létablissement de lignes directrices nationales sur labstention et linterruption de traitement, le traitement de la douleur et les soins palliatifs, en collaboration avec les autorités provinciales et les associations de professionnels de la santé. Le ministre de la Santé serait également autorisé à encourager léducation du public en ce qui a trait au traitement de la douleur et aux soins palliatifs. Larticle 6 propose enfin que le Ministre soit habilité à surveiller les effets du projet de loi S-2 sur labstention et linterruption de traitement.
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