PROJET DE LOI C-15B: LOI MODIFIANT LE
CODE CRIMINEL (CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX ET
ARMES À FEU) ET LA LOI SUR LES ARMES À FEU
Rédaction :
Gérald Lafrenière
Division du droit et du gouvernement
Le 22 octobre 2001
Révisé le 27 mai 2002
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-15B
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 14 mars 2001 | Première lecture : | 4 juin 2002 |
Deuxième lecture : | 26 septembre 2001 | Deuxième lecture : | 13 juin 2002 |
Rapport du comité : | 5 décembre 2001 | Rapport du comité : | |
Étape du rapport : | 9 avril 2002 | Étape du rapport : | |
Troisième lecture : | 4 juin 2002 | Troisième lecture : |
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TABLE DES MATIÈRES
A. La cruauté envers les animaux
B. Modifications à la Loi sur les armes à feu
et aux dispositions connexes du Code criminel
1. Modifications apportées au Code criminel
a. Administration
b. Armes à air comprimé
c. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
d. Modifications de forme
2. Modifications à la Loi sur les armes à feu
a. Définitions
b. Transporteurs
c. Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation
restreinte
d. Délivrance de permis aux employés
e. Droits acquis
f. Lieu de possession
g. Autorisations de transport
h. Cessions
i. Exportation et importation
j. Permis, autorisations et certificats denregistrement
k. Durée de validité des permis et des autorisations
l. Prorogations
m. Finalité de la possession dune arme à feu à
autorisation restreinte ou dune arme de poing assortie de droits acquis
n. Notification du refus ou de la révocation
o. Commissaire aux armes à feu et directeur de
lenregistrement des armes à feu
p. Dispenses
q. Délégation au proposé aux armes à feu
r. Règlements
s. Modifications de forme
PROJET DE LOI C-15B : LOI MODIFIANT LE CODE
CRIMINEL
(CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX ET ARMES À FEU) ET
LA LOI SUR LES ARMES À FEU*
Le projet de loi C-15 : Loi modifiant le Code criminel et dautres lois (Loi de 2001 modifiant le droit criminel) a été présenté à la Chambre des Communes et lu pour la première fois le 14 mars 2001. Le 26 septembre 2001, la Chambre des communes a adopté une motion demandant au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de scinder le projet de loi C-15 en deux mesures distinctes. Le 3 octobre suivant, le Comité a fait un rapport à la Chambre indiquant quil avait scindé le projet de loi C-15 en deux mesures, cest-à-dire le projet de loi C-15A : Loi modifiant le Code criminel et dautres lois, et le projet de loi C-15B : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu.
Le projet de loi C-15B propose de nouveau des mesures qui figuraient dans le projet de loi C-17 : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux, désarmement dun agent de la paix et autres modifications) et la Loi sur les armes à feu (modifications matérielles). Présenté au cours de la dernière législature, le projet de loi est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement. Le projet de loi C-15B comporte aussi dautres modifications à la Loi sur les armes à feu.
Les points saillants du projet de loi sont les suivants :
modifier les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux, notamment en définissant le terme « animal », en créant une nouvelle partie pour ces infractions dans le Code criminel et en augmentant les peines maximales;
apporter une série de modifications à la Loi sur les armes à feu et aux dispositions du Code criminel relatives aux armes à feu;
Même si le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a apporté plusieurs amendements au projet de loi C-15B, les principes généraux du projet de loi nont pas été touchés. Les amendements consistaient à :
modifier les peines applicables aux infractions relatives à la cruauté envers les animaux;
expliciter lélément moral dune des infractions relatives à la cruauté envers les animaux qui concerne le fait de ne pas accorder des soins raisonnables;
préciser les moyens de défense dont dispose toute personne qui commet une infraction relative à la cruauté envers les animaux;
ajouter une nouvelle infraction concernant la cruauté envers les animaux dassistance policière;
préciser les armes à feu prohibées et les armes à feu à autorisation restreinte qui peuvent être portées sans permis spécial.
A. La cruauté envers les animaux
Une révision complète des dispositions actuelles du Code criminel relatives à la cruauté envers les animaux simposait probablement depuis longtemps(1). Prenant acte du mécontentement exprimé par de nombreux groupes et particuliers à légard de ces dispositions, le ministère de la Justice (le Ministère) a effectué un examen en 1998. Il a fait circuler un document de consultation intitulé Crimes contre les animaux pour permettre aux groupes et aux particuliers intéressés de proposer des modifications quil y aurait lieu dapporter au Code pour sattaquer efficacement au problème de la cruauté envers les animaux. Si le Ministère a pris cette mesure, cest notamment en raison de laccumulation de données scientifiques de plus en plus convaincantes sur lexistence dun lien entre les mauvais traitements infligés aux animaux, dune part, et la violence familiale et la violence envers autrui en général, dautre part(2). Linitiative du gouvernement a suscité des centaines de réponses. Les changements proposés au Code criminel sont le résultat de ce processus de consultation et témoignent de « la gravité de ces actes, qui sont souvent des signes précurseurs dune conduite subséquente violente à lendroit des humains »(3). Bien que les changements proposés soient assez semblables à ceux proposés dans le projet de loi C-17, ils présentent néanmoins certaines différences.
Larticle 8 crée une nouvelle partie V.1 du Code criminel intitulée « Cruauté envers les animaux »(4). Ainsi, le projet de loi propose dinscrire dans la nouvelle partie V.1 les dispositions actuelles relatives à la cruauté envers les animaux, qui se trouvent dans la partie XI (« Actes volontaires et prohibés concernant certains biens »). Cette modification est plus quun changement de pure forme, car elle touche la façon dont le Code criminel considère les animaux, puisque, pour la plupart, les infractions relatives à la cruauté envers les animaux ne seront plus traitées comme des crimes contre les biens, et les animaux seront essentiellement considérés comme des êtres capables déprouver de la douleur(5). La modification apportée par le projet de loi clarifie lorientation du système juridique : en tant quêtres susceptibles déprouver de la douleur, les animaux doivent être protégés de la cruauté intentionnelle, quils aient ou non un rapport de propriété avec quelquun. La protection des animaux, même en partie, à titre de biens a été critiquée parce quelle « laisse entendre que le droit se préoccupe moins de la protection des animaux à titre dêtres vivants capables de souffrir que de la protection des intérêts des propriétaires humains, et quelle ne véhicule pas de manière satisfaisante la responsabilité morale qui incombe aux humains déviter de causer des dommages sans nécessité »(6). De plus, cette perspective négligerait « de faire ressortir quant aux divers intervenants du système de justice pénale, y compris les poursuivants et les juges, le caractère grave de linfraction »(7).
Larticle 8 regroupe les dispositions actuelles du Code criminel relativesà la cruauté envers les animaux et y ajoute certains éléments nouveaux.
Larticle 182.1 proposé définit « animal », pour lapplication de la nouvelle partie V.1, comme tout vertébré à lexception de lêtre humain et tout autre animal pouvant ressentir de la douleur. Il sagit dun autre exemple de changement qui témoigne de la manière dont le Code criminel considérera désormais les animaux, non plus comme des biens, mais plutôt comme des êtres capables déprouver de la douleur. De plus, tous les animaux qui répondent à cette définition seront protégés. Dans certains cas, les dispositions actuelles sappliquent seulement à certains types danimaux (le bétail et les animaux domestiqués, par exemple).
Le paragraphe 182.2(1) proposé énumère les actes relatifs aux animaux qui confèrent une responsabilité criminelle sils sont le fait dune personne qui les commet volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :
causer à un animal ou, dans le cas dun propriétaire, permettre que lui soit causée une « douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité » (alinéa 182.2(1)a))(8);
tuer « sauvagement ou cruellement un animal que la mort soit immédiate ou non » ou, dans le cas dun propriétaire, permettre quil soit ainsi tué (alinéa 182.2(1)b));
tuer un animal sans excuse légitime (alinéa 182.2(1)c))(9);
sans excuse légitime, empoisonner un animal, placer du poison de telle manière quil puisse être facilement consommé par un animal ou administrer une drogue ou substance nocive à un animal ou, dans le cas dun propriétaire, permettre à quiconque de le faire (alinéa 182.2(1)d))(10);
activités relatives au combat ou au harcèlement danimaux, notamment le dressage dun animal en vue dun combat avec un autre animal (alinéa 182.2(1)e))(11);
construire ou entretenir une arène pour les combats de coqs ou dautres animaux sur les lieux que la personne possède ou occupe (alinéa 182.2(1)f))(12);
activités relatives à la mise en liberté danimaux captifs pour quils servent de cibles à des tireurs au moment de leur mise en liberté (alinéa 182.2(1)g))(13);
dans le cas du propriétaire ou de loccupant dun local, ou de la personne en ayant la charge, permettre que celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre dune activité visée à lun des alinéas 182.2(1)e) (combat ou harcèlement) et g) (mise en liberté dun animal captif pour quil serve de cible à des tireurs) (alinéa 182.2(1)h))(14).
Le nouveau paragraphe 182.2(2) énonce les sanctions prévues pour les infractions ci-dessus. Il sagit dinfractions mixtes, punissables dune peine maximale de cinq ans de prison sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Lorsquil sagit dune déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois demprisonnement ou une amende de 10 000 $ ou les deux.
Le nouveau paragraphe 182.3 énonce la série dinfractions suivantes liées au fait de ne pas accorder des soins ou une surveillance raisonnables :
par négligence, causer à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures, sans nécessité (alinéa 182.3(1)a))(15);
dans le cas dun propriétaire dun animal ou de la personne qui en a la garde ou le contrôle, labandonner volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, ou omettre par négligence de lui fournir les aliments, leau, lair, labri et les soins convenables et suffisants (section 182.3(1)b))(16);
par négligence, causer une blessure à un animal lors de son transport (alinéa 182.3(1)c))(17).
Le nouveau paragraphe 182.3(3) énonce les sanctions applicables aux infractions prévues au paragraphe 182.3(1). Là encore, il sagit dinfractions mixtes, punissables dune peine maximale de deux ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et dune peine maximale de six mois ou dune amende maximale de 5 000 $ ou des deux peines sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Le nouveau paragraphe 182.3(2) définit lexpression « par négligence », pour lapplication du paragraphe 182.3(1), comme tout comportement sécartant de façon marquée du comportement normal adopté par une personne prudente.
Deux aspects des nouvelles dispositions donnent matière à discussion : lélément moral de linfraction et les défenses dont dispose laccusé. Eu égard à lélément moral, les dispositions actuelles du Code exigent souvent que lacte ait été commis « volontairement » cest-à-dire avec le plus haut degré dintention criminelle pour quil y ait infraction. Cependant, le paragraphe 429(1), qui sapplique aux infractions relatives à la cruauté envers les animaux, dispose que « quiconque cause la production dun événement en accomplissant un acte, ou en omettant daccomplir un acte quil est tenu daccomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de lévénement et sans se soucier que lévénement se produise ou non, est [ ] réputé avoir causé volontairement la production de lévénement ». Ainsi, selon cette disposition, laccusé agit « volontairement » sil sait que lacte ou son omission causera probablement lévénement sans se soucier quil se produise ou non. Le projet de loi C-17 ne précisait pas délément moral à légard des infractions de cruauté envers les animaux, mais le nouveau projet de loi C-15B prévoit que les infractions énumérées à larticle 182.2 doivent avoir été commises par une personne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte. Cest donc une disposition semblable aux dispositions actuelles. De plus, eu égard aux infractions énumérées à larticle 182.3, le terme « par négligence » fait lobjet dune définition.
Au chapitre des défenses, les dispositions actuelles prévoient que nul ne sera reconnu coupable dune infraction sil « prouve quil a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit »(18). Les nouvelles dispositions prévoient que, dans certains cas, il y a infraction si la personne agit « sans excuse légitime »(19). La défense dapparence de droit(20) sapplique généralement aux crimes contre les biens. Donc, son exclusion des dispositions proposées ne doit pas surprendre, puisque les crimes dont il est question seront désormais considérés comme des crimes contre les animaux. Par ailleurs, la défense fondée sur lerreur de fait pourra toujours être invoquée dans certains cas. Lexclusion de la justification des dispositions sur les infractions semble moins claire. On pourrait faire valoir que la distinction entre la justification et lexcuse na dintérêt que comme instrument dinterprétation, pour déterminer la portée de la défense, et que, par conséquent, le terme « excuse », dans les dispositions proposées, sapplique aussi bien aux excuses légitimes quaux justifications légitimes. Il ne semble toutefois pas y avoir de raison logique de ne pas employer dans ces dispositions lexpression « justification ou excuse légitime ».
Lexclusion des défenses prévues au paragraphe 429(2) du Code criminel, lune des conséquences davoir retiré de la partie XI du Code les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux, préoccupait sérieusement plusieurs des témoins qui se sont présentés devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne au cours de son étude du projet de loi C-15B. Ils craignaient que des pratiques actuellement conformes à la loi (chasse, piégeage, recherche médicale, exploitation agricole, etc.) ne soient dorénavant considérées comme une violation des nouvelles dispositions relatives à la cruauté envers les animaux. Le gouvernement a donné suite à ces préoccupations en proposant un amendement que le Comité a adopté. Cet amendement ajoute larticle 182.5, selon lequel il est entendu que le paragraphe 8(3) du Code criminel sapplique aux procédures relatives à une infraction en vertu des nouvelles dispositions concernant la cruauté envers les animaux. Le paragraphe 8(3) prévoit que chaque règle et chaque principe de la common law qui font dune circonstance une justification ou excuse dun acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et sappliquent à légard des poursuites pour une infraction visée par le Code. Ainsi, le gouvernement soutient que le paragraphe 429(2) est redondant et nest pas nécessaire pour protéger les pratiques qui sont actuellement légales. La ministre de la Justice a catégoriquement déclaré devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne que les activités qui sont actuellement légales continueront de lêtre en vertu des nouvelles dispositions.
Le gouvernement a également dit au Comité ne pas connaître de décision publiée où le paragraphe 429(2) aurait été invoqué en cas dinfraction prévue à lalinéa 446(1)a). Cest plutôt le libellé de la disposition constitutive de linfraction qui protège généralement les activités légales. Par exemple, dans le cas de linfraction consistant à causer sans nécessité une douleur à un animal, il ny aurait pas dinfraction, sauf si le contrevenant navait aucun but légitime ou si la douleur infligée à lanimal avait pu être évitée, compte tenu des autres moyens qui auraient raisonnablement pu être utilisés.
En réponse aux témoins qui ont dit craindre que des poursuites frivoles ne soient intentées en vertu des nouvelles dispositions, poursuites qui pourraient coûter très cher aux parties, on a signalé que les nouvelles dispositions du projet de loi C-15A en réduiraient plutôt la probabilité. À lheure actuelle, le procureur général a le pouvoir dintervenir dans ce genre de poursuites et il peut ordonner la suspension de linstance et a le loisir de reprendre la cause dans lannée qui suit (voir les articles 579 et 579.1 du Code criminel). Les articles 21 et 22 du projet de loi C-15A apportent certains changements au processus des poursuites privées en ce qui a trait aux actes criminels. Dabord, une dénonciation privée doit être adressée à un juge dun tribunal provincial ou à un juge de paix expressément désigné. Ensuite, le procureur général provincial ou fédéral doit en être avisé et avoir loccasion dêtre entendu avant que le juge ou le juge de paix désigné puisse accepter la dénonciation et délivrer une sommation ou un mandat darrestation. Enfin, si le juge ou le juge de paix désigné ne donne pas suite à la dénonciation, laccusateur, sil veut poursuivre, doit contester la légalité de cette décision devant un tribunal supérieur ou produire de nouveaux éléments de preuve à lappui de ses allégations. Laccusateur, ou tout autre plaignant éventuel dans laffaire, ne peut pas simplement sadresser à un autre juge ou juge de paix désigné avec les mêmes éléments de preuve. De plus, larticle 47 du projet de loi C-15A donne au procureur général le droit dintervenir dans une poursuite privée, dans la mesure où il est autorisé à convoquer des témoins, à les interroger et à les contre-interroger, à produire des éléments de preuve et à présenter des observations, mais sans être réputé avoir pris la poursuite en charge.
Outre les peines mentionnées plus haut, le tribunal peut, comme aux termes de la disposition actuelle, rendre une ordonnance interdisant à laccusé de posséder un animal ou den avoir la garde ou le contrôle. Un élément nouveau permet également au tribunal dinterdire à laccusé de résider au même endroit quun animal. En outre, linterdiction nest plus limitée à deux ans, comme à lheure actuelle, ce qui permet au tribunal dimposer toute période dinterdiction quil estime indiquée; dans le cas dune deuxième infraction ou dinfractions ultérieures, la durée minimale sera de cinq ans(21).
Le nouvel alinéa 182.4(1)b) ajoute également un nouvel élément aux dispositions relatives à la cruauté envers les animaux : il permet au tribunal dordonner, à la demande du procureur général ou de son propre chef, que laccusé assume, dans une mesure raisonnable, les dépenses engagées pour prendre soin de lanimal. Le paiement sera fait à la personne ou à lorganisme qui a pris lanimal en charge et couvrira notamment les frais de vétérinaire et dhébergement, sil est possible de les évaluer facilement.
Le paragraphe 182.4(2) prévoit que toute personne qui ne respecte pas une ordonnance dinterdiction rendue par le tribunal aux termes de lalinéa 182.4(1)a) est coupable dune infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dune peine de six mois de prison ou dune amende maximale de 2 000 $ ou des deux peines(22).
Lun des objets du projet de loi est dalourdir les peines relatives aux actes de cruauté envers les animaux et de prévoir une gamme plus large de sanctions pénales. Aux termes des dispositions actuelles, les infractions sont des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à lexception de celles prévues à larticle 444. Cela signifie que laccusé est passible dune peine maximale de six mois de prison ou dune amende maximale de 2 000 $(23) ou des deux peines. Selon les nouvelles dispositions, la durée maximale demprisonnement est augmentée. Comme il sagira dinfractions mixtes, la Couronne pourra toujours avoir recours à la déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour les infractions mineures, mais aussi à la déclaration de culpabilité par mise en accusation pour les infractions plus graves, qui pourraient ainsi être sanctionnées par des peines plus lourdes. Le législateur espère que ces mesures dissuaderont les gens de maltraiter les animaux et, plus généralement, que les crimes contre les animaux seront pris moins à la légère.
Le nouveau paragraphe 182.4(3) a trait aux ordonnances de dédommagement applicables aux ordonnances rendues aux termes de lalinéa 182.4(1)b).
Le Comité a ajouté une nouvelle infraction aux dispositions relatives à la cruauté envers les animaux (cette infraction a par la suite été modifiée à létape du rapport à la Chambre des communes). Selon le nouvel article 182.6, commet une infraction quiconque volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte empoisonne, estropie ou tue un « animal dassistance policière » pendant quil aide ou assiste un agent de la paix dans lexercice de ses fonctions. « Animal dassistance policière » sentend dun chien, dun cheval ou dun autre animal dont se servent les agents de la paix dans lexercice de leurs fonctions. Les peines imposées pour cette infraction sont identiques à celles prévues à larticle 182.2 (sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans; sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de 18 mois ou une amende de 10 000 $ ou les deux). Outre ces sanctions, un tribunal peut ordonner au contrevenant de rembourser tous les frais raisonnables associés à la perte de lanimal dassistance policière ou aux blessures qui lui ont été infligées, et engagés par suite de la perpétration de linfraction, si ces frais peuvent être « facilement déterminables ». Cet amendement a été proposé par le député Ivan Grose, en collaboration avec le service régional de police de Durham, la police de la ville de Toronto et la GRC.
Larticle 8.1 du projet de loi apporte une modification technique à lalinéa 264.1(1)c) du Code criminel en supprimant « ou un oiseau ».
Larticle 9 du projet de loi abroge les dispositions actuelles relatives à la cruauté envers les animaux.
B. Modifications à la Loi sur les armes à feu et aux dispositions connexes du Code criminel
Les modifications à la législation sur les armes à feu sont de nature administrative (puisque aucun changement nest apporté à la politique de base et aux objectifs de la législation) et visent, en partie, à répondre aux préoccupations des propriétaires darmes à feu. Voici deux exemples :
les propriétaires darmes à feu à autorisation restreinte et darmes de poing prohibées pourront modifier la raison pour laquelle ils possèdent de telles armes à feu;
la catégorie des armes à feu prohibées assorties de droits acquis et la catégorie des particuliers avec droits acquis qui sont autorisés à en posséder seront élargies afin quun plus grand nombre de propriétaires soient autorisés à conserver ces armes à feu.
En outre, le projet de loi fait en sorte quil sera plus facile pour les Canadiens de se conformer aux exigences de la Loi sur les armes à feu puisquil rationalise les processus administratifs, par exemple en permettant la présentation des demandes et la délivrance des documents par un moyen électronique.
Le projet de loi apporte également une série de modifications administratives (pour une meilleure administration de la législation sur les armes à feu), dont les suivantes :
création dun poste de commissaire aux armes à feu chargé de surveiller ladministration du programme des armes à feu;
attribution de la responsabilité de certaines cessions au directeur plutôt quau contrôleur des armes à feu;
prolongation de la durée de certains permis;
éclaircissements quant aux armes qui sont soustraites à lapplication de certaines dispositions de la législation.
1. Modifications apportées au Code criminel
Le paragraphe 2(1) ajoute le terme « commissaire aux armes à feu » aux définitions de la partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel. Il sagit du nouveau poste de commissaire aux armes à feu qui doit être créé aux termes de larticle 81.1 de la Loi sur les armes à feu, et il en est question plus en détail ci-dessous(24).
Larticle 7 ajoute le commissaire aux armes à feu, le directeur et les personnes désignées par le directeur conformément à larticle 100 de la Loi sur les armes à feu au nombre des « fonctionnaires publics » pour lapplication de larticle 117.07 (personnes exemptées) du Code criminel.
Le paragraphe 2(2) modifie le paragraphe 84(3) du Code criminel,qui définit les articles réglementés qui ne sont pas lobjet des exigences de la Loi sur les armes à feu et de certaines dispositions de la partie III du Code criminel(25). Conformément à lactuel alinéa 84(3)d), nest pas réputée être une arme à feu (pour ce qui est de ces exigences) toute arme qui :
nest ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde.
Cette exemption sapplique de manière générale à de nombreuses armes à air comprimé et à dautres types darmes analogues que lon trouve au Canada. On sest dit préoccupé récemment par les plombs légers qui peuvent être tirés par certaines armes à air comprimé à une vitesse dépassant le maximum défini dans lexemption. Certains craignent que ces armes à air comprimé ne soient désormais plus exemptées des dispositions relatives à la délivrance de permis et à lenregistrement. Le but de la modification est de clarifier lexemption en ajoutant une norme relative à lénergie initiale à la norme existante relative à la vitesse initiale.
En vertu du nouvel alinéa 84(3)d), une arme qui nest ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules est réputée ne pas être une arme à feu (pour ce qui est des exigences susmentionnées). Lintention est dexempter une arme si elle satisfait à lune des deux normes. Par conséquent, même si larme peut servir à tirer des plombs légers à une vitesse dépassant le maximum établi dans lexemption, elle peut tout de même être exemptée si elle ne dépasse pas la nouvelle norme relative à énergie initiale. Daucuns se demandent si la nouvelle disposition atteint lobjectif visé. Certains soutiennent quil faudra satisfaire aux deux normes pour que larme soit exemptée. Il semble y avoir contradiction en raison de lutilisation de la double négation. Le libellé, pourtant, semble indiquer que larme ne doit satisfaire quà lune des deux normes pour être exemptée.
c. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
Larticle 5 modifie larticle 115 du Code criminel de manière à ce que la confiscation de tous les objets visés par une ordonnance dinterdiction qui sont en possession de la personne contre laquelle lordonnance a été rendue ne sapplique pas dans le cas dune ordonnance rendue en vertu de larticle 515 (Mise en liberté provisoire par voie judiciaire).
De plus, larticle 6 modifie larticle 116 du Code criminel relatif aux autorisations, permis et certificats denregistrement qui sont révoqués ou modifiés conformément à une ordonnance dinterdiction. Dans le cas dune ordonnance rendue en vertu de larticle 515 (Mise en liberté provisoire par voie judiciaire), les autorisations, permis et certificats denregistrement ne sont révoqués ou modifiés que pour la période de validité de lordonnance.
Le but de ces modifications est de faire en sorte que des armes à feu ne seront pas automatiquement confisquées au profit de la Couronne lorsquune personne est accusée dune infraction et quune ordonnance est rendue en vertu de larticle 515. Des précisions sont aussi apportées au sujet des documents relatifs aux armes à feu qui sont révoqués ou modifiés (lorsquune personne est accusée dune infraction) par une ordonnance rendue en vertu de larticle 515. La personne en cause pourra ainsi reprendre possession de ses armes à feu si elle nest pas reconnue coupable dune infraction.
Larticle 3 clarifie lalinéa 85(1)a) du Code criminel afin quil ne vise que lenlèvement (par. 279(1)) et non la séquestration (par. 279(2)).
Larticle 4 clarifie lalinéa 109(1)c) du Code criminel de manière à ce quil renvoie aux dispositions pertinentes en matière dinfractions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
2. Modifications à la Loi sur les armes à feu
Larticle 10 modifie la définition de « autorisation dexportation » pour quelle sapplique à une licence pour lexportation de marchandises délivrée en vertu de la Loi sur les licences dexportation et dimportation et réputée être une autorisation dexportation aux termes des règlements. De plus, le terme « transporteur » ne désigne plus une personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment au transport de munitions. Enfin, le terme « commissaire » vient sajouter aux définitions. Il sagit du nouveau poste de commissaire aux armes à feu qui doit être créé en vertu larticle 81.1(26).
Conformément au paragraphe 10(3), les décisions relatives à la délivrance de permis aux transporteurs seront désormais prises exclusivement par le directeur. Il ny aura quune catégorie de transporteurs qui pourront se livrer au transport intraprovincial et extraprovincial. Les changements correspondants sont apportés par les articles 14, 40 et 47.
c. Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte
Larticle 12 prévoit que pour avoir le droit de posséder une arme à feu prohibée, un particulier doit satisfaire aux exigences concernant le cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte.
d. Délivrance de permis aux employés
Le projet de loi C-15B modifie les exigences en matière de permis pour les employés dentreprises se livrant à des activités liées aux articles réglementés. Selon la loi actuelle, pour quun permis puisse être délivré à une entreprise, il faut que tout employé qui, dans le cadre de ses fonctions, manie ou est appelé à manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, soit titulaire dun permis lautorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte(27).
Larticle 13 établit des exigences différentes en matière de permis selon les articles que lemployé manie et les articles que lentreprise possède. En vertu du nouveau paragraphe 9(3.2), pour quun permis autorisant la possession darmes prohibées, darmes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise, il faut que chaque employé qui manie de telles armes dans le cadre de ses fonctions satisfasse aux critères dobtention dun permis prévus par les articles 5 et 6 de la Loi sur les armes à feu. Les articles mentionnés ne comprennent pas les armes à feu. Ainsi, ces employés (qui ne manient pas darmes à feu) continueront à faire lobjet dune vérification visant à déterminer sils posent un risque pour la sécurité publique (il leur faudra se soumettre à des vérifications des antécédents), mais ils ne seront pas tenus de suivre un cours sur la sécurité des armes à feu.
Conformément au nouveau paragraphe 9(3), pour quun permis autorisant la possession darmes à feu sans restrictions soit délivré à une entreprise, il faut que chacun de ses employés qui manie de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire dun permis lautorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont ni des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte. Ces employés feront lobjet dune vérification visant à déterminer sils posent un risque pour la sécurité publique et ils seront également tenus de suivre avec succès le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (ou de satisfaire autrement à lexigence relative au cours sur la sécurité énoncée au paragraphe 7(1) de la Loi sur les armes à feu). Ainsi, les employés dentreprises dont les activités ne portent que sur des armes à feu sans restrictions (armes à feu qui ne sont pas prohibées ni à utilisation restreinte) ne seront plus tenus dêtre titulaires dun permis les autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte ni, par conséquent, de suivre avec succès un cours supplémentaire sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte. Cela fait lobjet du nouveau paragraphe 9(3.1).
En vertu du nouveau paragraphe 9(3.1), les entreprises souhaitant obtenir un permis les autorisant à posséder des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées devront encore satisfaire aux exigences de loi actuelle. Non seulement leurs employés qui manient des armes à feu dans le cadre de leurs fonctions feront lobjet dune vérification visant à déterminer sils posent un risque pour la sécurité publique, mais ils devront aussi être titulaires dun permis les autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte, cest-à-dire quil leur faudra suivre avec succès le cours de base et le cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte. Cette exigence sappliquera à tous les employés de lentreprise qui manient des armes à feu, quelles soient ou non à autorisation restreinte ou prohibées.
Larticle 15 porte sur les armes de poing qui ont été prohibées le 1er décembre 1998, lorsque la loi adoptée par le Parlement en 1995 est entrée en vigueur, cest-à-dire les armes de poing de calibres 25 et 32 et les armes de poing pourvues dun canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm.
Lamnistie dont jouissent actuellement les particuliers qui ont acheté des armes de poing de ces deux types entre le 14 février 1995 et le 1er décembre 1998 et les entreprises qui ont de telles armes en stock a récemment été prolongée jusquau 30 juin 2001. Différentes règles sappliquent à ce quune personne peut faire avec ces armes à feu selon quun certificat denregistrement a ou non été délivré pour larme de poing en vertu de la loi antérieure. Quant aux entreprises, différentes règles sappliquent à ce quelles peuvent faire avec ces armes à feu selon que larme de poing a été achetée avant ou après le 14 février 1995.
La date du 14 février 1995 a été choisie parce que cest celle à laquelle le projet de loi C-68 a franchi létape de la première lecture à la Chambre des communes. Donc, la catégorie des particuliers avec droits acquis et la catégorie des armes de poing assorties de droits acquis ont été établies à cette date. Nul na pu se voir reconnaître des droits acquis entre la date où la loi a été proposée et celle où elle est entrée en vigueur. On a toutefois pu se procurer légalement les armes à feu en question jusquà ce quelles soient prohibées. Linterdiction de ce genre darmes à feu naurait dû surprendre personne, puisque le gouvernement avait annoncé ses intentions législatives dans un document publié en novembre 1994 et intitulé Plan daction du gouvernement sur le contrôle des armes à feu.
En plus daccorder une période damnistie, la loi actuelle autorise les personnes qui jouissent de droits acquis (qui avaient fait enregistrer une arme prohibée au 14 février 1995 ou avaient demandé de le faire) à posséder ces armes de poing prohibées(28). Cette exemption nest valable que pour les armes de poing prohibées à légard desquelles ces personnes ou les personnes qui les avaient en leur possession le 14 février 1995 avaient obtenu ou demandé un certificat denregistrement en vertu de la loi antérieure. Par conséquent, la loi existante crée une catégorie de personnes jouissant de droits acquis qui peuvent posséder de telles armes à feu et une catégorie darmes à feu assorties de droits acquis que ces personnes peuvent avoir en leur possession; larme à feu et la personne qui la en sa possession doivent être protégées par les droits acquis pour que les exigences dont lexemption saccompagne soient respectées.
Parce que les dispositions actuelles touchant les droits acquis ne sappliquent quaux armes de poing prohibées pour lesquelles, au 14 février 1995, un certificat denregistrement avait été délivré ou demandé en vertu de la loi antérieure, seules les armes à feu en possession de particuliers à cette date peuvent entrer dans la catégorie des armes à feu protégées par des droits acquis. Les stocks des commerçants et les armes à feu que possèdent dautres commerces ou des organismes publics ne sont pas visés par des certificats denregistrement; ces armes ont été déclarées dans le cadre de lancien système de déclaration des armes à feu à autorisation restreinte, mais nont pas été enregistrées. Donc, à lheure actuelle, les armes qui faisaient partie des stocks de marchands darmes ne sont pas assorties de droits acquis et ne peuvent être vendues à des particuliers titulaires de tels droits.
Larticle 15 remplace le paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu par les nouveaux paragraphes 12(6) et 12(6.1). Bien que larme à feu et le particulier qui la en sa possession doivent toujours être protégés par des droits acquis pour satisfaire aux exigences de lexemption, de nouvelles règles sappliquent à la catégorie des particuliers jouissant de droits acquis et à la catégorie des armes de poings assorties de droits acquis.
Dans le cas des particuliers jouissant de droits acquis, le nouveau paragraphe 12(6) précise quils devaient être titulaires dun certificat denregistrement le 1er décembre 1998, plutôt que le 14 février 1995. Ainsi, un particulier qui a acheté une arme à feu entre la date à laquelle la loi a été proposée et celle à laquelle elle est entrée en vigueur jouira maintenant lui aussi de droits acquis (sil était titulaire dun certificat denregistrement ou en avait demandé un pour une arme à feu prohibée le 1er décembre 1998 et, à compter de cette date, a été sans interruption titulaire dun certificat denregistrement pour ce type darme de poing).
De plus, conformément au nouveau paragraphe 12(6.1), les droits acquis sappliqueront à un plus grand nombre darmes de poing du fait que la date relative à ces droits est repoussée au 1er décembre 1998 et que les armes de poing prohibées que les entreprises avaient déjà en stock seront également protégées par un droit acquis. Cette modification permettra aux marchands de conserver ces armes et de les vendre à des particuliers jouissant de droits acquis (voir ci-dessus).
Comme il a été indiqué ci-dessus, la catégorie des armes assorties de droits acquis ninclut pour le moment que les armes de poing prohibées à légard desquelles leurs propriétaires ou les personnes qui les avaient en leur possession avaient déjà, le 14 février 1995, obtenu ou demandé un certificat denregistrement en vertu de la loi antérieure. En plus de modifier la date relative aux droits acquis, la modification précise que pour que ces armes fassent partie de la catégorie darmes assorties de droits acquis, il faut quun certificat denregistrement ait été non seulement demandé, mais encore obtenu par la suite.
Larticle 16 modifie le lieu de possession dune arme à feu prohibée ou dune arme à feu à autorisation restreinte. Larticle 7 de la Loi sur les armes à feu mentionne maintenant la maison dhabitation du propriétaire notée au Registre canadien des armes à feu plutôt que de la maison dhabitation indiquée sur le certificat denregistrement. Cette modification est nécessaire, parce quaucun lieu nest mentionné sur le certificat denregistrement.
La Loi sur les armes à feu et les règlements en découlant prévoient actuellement des règles différentes au sujet du transport et de lutilisation des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte. Par exemple, les armes à feu prohibées ne peuvent être transportées et utilisées quaux fins prévues à larticle 18. De plus, le transport darmes à feu prohibées est permis en vertu du Règlement sur la possession autorisée dans des cas particuliers. Ainsi, exception faite des armes de poing récemment prohibées, le transport des armes à feu prohibées est assujetti à des dispositions plutôt restrictives. En fait, un permis spécial est requis aux termes des règlements pour les armes à feu prohibées, exception faite des armes de poing récemment prohibées. Par ailleurs, larticle 19 prévoit quun titulaire de permis peut transporter des armes à feu à autorisation restreinte entre des lieux précis pour toute raison valable et dresse ensuite une brève liste de raisons.
Le projet de loi C-15B supprime larticle 18 et dispose que les règles relatives aux autorisations de transport sont les mêmes pour les armes de poing récemment prohibées et les armes à feu à autorisation restreinte, mais que des règles spéciales continueront à sappliquer aux autres armes à feu prohibées(29). Cela veut dire que des autorisations de transport pourront être obtenues pour les armes de poing récemment prohibées pour les mêmes raisons que pour les armes à feu à autorisation restreinte. En outre, une autre raison est ajoutée à la liste non exhaustive des raisons pour lesquelles une arme prohibée ou à autorisation restreinte peut être transportée, soit pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre dun cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 65(3)(30).
Le projet de loi C-15B modifie le processus qui doit être utilisé pour la cession dune arme à feu. Larticle 18 prévoit que même si le cessionnaire doit être effectivement titulaire dun permis lautorisant à acquérir et à posséder une telle arme et que le cédant ne doit avoir aucun motif de croire que le cessionnaire ny est pas autorisé, le cessionnaire nest plus tenu de présenter un permis darme à feu au cédant. De plus, exception faite dun particulier cédant une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée, le cédant sera tenu dinformer uniquement le directeur de la cession alors quil doit, en vertu des exigences actuelles, en informer le contrôleur des armes à feu et obtenir lautorisation connexe. Les exigences actuelles continuent de sappliquer à la cession par un particulier dune arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte. Si, après avoir été informé dun projet de cession dune arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat denregistrement, le directeur doit notifier sa décision de refus au contrôleur des armes à feu. Cest donc au directeur plutôt quau contrôleur des armes à feu quil reviendra dapprouver la cession darmes à feu sans restrictions dun particulier à un autre; les vérifications supplémentaires qui pouvaient être faites par le contrôleur des armes à feu au moment de la cession dune arme à feu sans restrictions ne seront plus effectuées. Le contrôleur des armes à feu pourra tout de même révoquer un permis à quelque moment que ce soit sil a un motif de croire que son titulaire pose un risque pour la sécurité.
Une modification analogue est apportée par larticle 19 à la cession darmes prohibées, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise. Lentreprise nest plus tenue de présenter un permis au cédant et ce dernier nest plus tenu dinformer le contrôleur des armes à feu de la cession et dobtenir son autorisation.
Conformément à larticle 20, des armes à feu et dautres articles réglementés pourront être cédés non seulement à Sa Majesté du chef du Canada ou dune province ou à une force policière, mais aussi à une municipalité. Le cédant devra suivre la procédure définie à larticle 26 de la Loi sur les armes à feu. Larticle 24 apporte une modification corrélative au paragraphe 31(2) de la Loi sur les armes à feu. En vertu de larticle 26, le prêt darmes à feu et dautres articles réglementés à une municipalité sera permis.
Conformément à larticle 25, dans le cas dune cession par la poste, la livraison de larme à feu naura plus à être effectuée par une personne désignée par le contrôleur des armes à feu.
Le projet de loi C-15B apporte plusieurs modifications aux dispositions de la Loi sur les armes à feu relatives à lexportation et à limportation (qui pour la plupart ne sont pas encore en vigueur). Aux termes de larticle 27, outre les exigences actuellement imposées aux non-résidents qui nont pas de permis et qui souhaitent importer une arme à feu, un non-résident qui déclarera une arme à feu à lagent des douanes devra produire un rapport quil aura demandé au directeur et obtenu avant limportation. De plus, le non-résident devra fournir au directeur des renseignements réglementaires sur lui-même et sur larme à feu. Un non-résident déclarant une arme à feu ne sera pas tenu de produire le rapport sil convainc lagent quil a déjà déclaré larme à un agent des douanes, que cette déclaration a été attestée par celui-ci et que le délai prévu au paragraphe 36(1) de la Loi sur les armes à feu nest pas expiré. Dans les cas où les conditions énoncées au paragraphe 35(1) de la Loi sur les armes à feu ne sont pas respectées, lagent des douanes pourra spécifier au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir. La loi actuelle précise uniquement que le non-résident a un délai raisonnable pour remplir les conditions sans autoriser lagent des douanes à spécifier ce qui serait un délai raisonnable. Lexigence dun rapport fera en sorte quun non-résident aura en main les documents nécessaires et que les enquêtes auront été effectuées à lavance, ce qui devrait réduire les retards à la frontière.
Conformément à larticle 36 de la Loi sur les armes à feu, une déclaration attestée en vertu de larticle 35 a la même valeur quun permis de possession et un certificat denregistrement. Larticle 29 modifie larticle 36 de la Loi sur les armes à feu de manière à ce que, une fois attestée, la déclaration ait pour le non-résident valeur de permis de possession darmes à feu de la catégorie de larme à feu importée (au lieu dautoriser la possession de la seule arme à feu importée). Ainsi, ce non-résident pourrait emprunter une arme à feu de la même catégorie à laide dune déclaration attestée pendant quil est au Canada. De plus, la déclaration attestée pourrait être valable pour une période allant jusquà un an (au lieu de 60 jours, comme cest le cas actuellement). Une nouvelle disposition autorise le contrôleur des armes à feu ou le directeur à déclarer que le paragraphe 36(1) (permis et certificat temporaires) cesse de sappliquer à un non-résident ou à une arme à feu donnée sil est davis quil existe une raison valable. Cela se produira généralement en cas de crainte pour la sécurité.
Larticle 28 ajoute de nouvelles dispositions portant sur limportation par des non-résidents titulaires dun permis (dans les cas où un non-résident a obtenu un permis au Canada). Bien que différentes conditions sappliquent selon quun certificat denregistrement a ou non été délivré pour larme à feu, le non-résident est toujours tenu de déclarer larme à feu à lagent des douanes selon les modalités réglementaires; de produire un permis; et, pour une arme à feu à autorisation restreinte, de produire une autorisation de transport. La disposition indique également ce qui arriverait en cas de non-respect. Une déclaration attestée a valeur dun certificat denregistrement.
Larticle 30 a trait à lexportation des armes à feu. Un non-résident peut exporter une arme à feu quil a importée conformément aux articles 35 ou 35.1 de la Loi sur les armes à feu (voir ci-dessus), sil sest conformé aux règlements relatifs à lexportation des armes à feu et sil est titulaire, dans le cas dune arme à feu à autorisation restreinte, dune autorisation de transport. La disposition précise ce qui arriverait en cas de non-respect. La loi actuelle prévoit différentes règles selon que le résident est titulaire dun permis ou non.
Conformément à larticle 38 modifié, un particulier peut exporter une arme à feu sil est titulaire dun permis lautorisant à posséder une telle arme à feu et sil sest conformé aux règlements relatifs à lexportation des armes à feu. Cette disposition définit également ce qui arriverait en cas de non-respect.
Larticle 31 a trait à limportation darmes à feu par un particulier qui est titulaire dun permis. Il y a différentes règles selon que larme à feu a été exportée comme il est indiqué ci-dessus ou quil sagit dune arme à feu nouvellement importée à légard de laquelle un certificat denregistrement na pas été délivré. Larticle 32 traite des obligations du directeur une fois quil a été informé du projet dimportation dune arme à feu (à légard de laquelle un certificat denregistrement na pas été délivré). Ces obligations étaient auparavant celles du contrôleur des armes à feu. Le directeur doit vérifier si le particulier est titulaire dun permis lautorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu, vérifier la raison de lacquisition dune arme à feu à autorisation restreinte par le particulier, décider sil doit autoriser limportation et prendre les mesures réglementaires. La disposition définit les raisons pour lesquelles une arme à feu à autorisation restreinte peut être achetée.
En ce qui concerne limportation par des entreprises, larticle 34 prévoit que si une autorisation dimportation na pas été attestée par un agent des douanes, une entreprise disposera de 90 jours au lieu de dix comme cest le cas actuellement pour exporter les marchandises avant quelles ne soient confisquées au profit de Sa Majesté.
De plus, en ce qui concerne lexportation par des entreprises, larticle 35 ajoute un nouveau paragraphe à larticle 49 portant sur lexportation de marchandises autorisée par une licence délivrée en vertu de la Loi sur les licences dexportation et dimportation. Une telle licence peut être réputée être une autorisation dexportation, ce qui veut dire quune autorisation dexportation en vertu de la Loi sur les armes à feu ne serait pas requise.
Larticle 36 modifie larticle 50 de manière à limiter ce qui doit être déclaré par un agent des douanes au directeur. De plus, larticle 51 est modifié afin que le ministre responsable de la Loi sur les licences dexportation et dimportation notifie au directeur toute demande de licence dexportation relative à une arme à feu présentée en vertu de cette loi. Le directeur saura ainsi ce qui est exporté.
Les articles 33 et 38 ajoutent à la Loi sur les armes à feu de nouvelles dispositions concernant le rapport quun non-résident doit présenter à un agent des douanes comme il est indiqué ci-dessus. En vertu du nouvel article 42.1, le directeur doit notifier à lAgence des douanes et du revenu du Canada tout rapport quil rédige. De plus, le nouvel article 55.1 permet au directeur dexiger du requérant tout renseignement supplémentaire et de procéder à toute enquête quil estime utile.
j. Permis, autorisations et certificats denregistrement
Larticle 37 prévoit que les demandes de permis, dautorisations et de certificats denregistrement doivent être présentées en la forme réglementaire, écrite ou électronique, ou selon les modalités réglementaires. La loi actuelle dispose que la demande doit être présentée en la forme réglementaire, sans apporter dautres précisions.
Larticle 39 modifie larticle 61 de manière à préciser comment les permis et les certificats denregistrement sont délivrés. Ces documents doivent être délivrés en la forme réglementaire, écrite ou électronique, ou selon les modalités réglementaires, et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis. Une modification analogue est apportée en ce qui concerne les autorisations de port, de transport, dexportation ou dimportation. À lheure actuelle, la Loi dispose uniquement que les documents doivent être délivrés en la forme réglementaire et contenir les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.
Le but de ces modifications est daccorder une plus grande souplesse dans la demande et la délivrance de documents liés aux armes à feu. Elles feront en sorte que les demandes pourront être présentées et les documents liés aux armes à feu délivrés sous différentes formes (électronique, par exemple) dans le cadre du programme canadien relatif aux armes à feu.
k. Durée de validité des permis et des autorisations
Le paragraphe 41(1) prévoit que le contrôleur des armes à feu peut, jusquau 1er janvier 2005, prolonger la période de validité des permis délivrés avant le 31 décembre 2001 dune période qui ne peut pas dépasser quatre ans. Le but de cette disposition est de faire en sorte que tous les permis narrivent pas à échéance la même année. Cela devrait permettre au système de mieux fonctionner.
De plus, conformément au paragraphe 41(2), des permis pourraient désormais être délivrés aux entreprises pour une période ne dépassant pas trois ans (plutôt que pour un an comme cela se produit actuellement pour la plupart des entreprises). En outre, une entreprise qui ne vend que des munitions peut obtenir un permis pour une période ne dépassant pas cinq ans. Le projet de loi C-15B autorise également le contrôleur des armes à feu à échelonner ces permis en en prolongeant la période de validité. Il est tenu de notifier le titulaire dun permis (particulier ou entreprise) de toute prolongation.
La Loi prévoit actuellement différentes règles au sujet de la durée des autorisations de transport selon que lautorisation est ou non exprimée sous forme de condition rattachée à un permis. Cette distinction est éliminée dans le projet de loi C-15B et lautorisation est valide pour la période mentionnée, dau plus cinq ans (au lieu de trois actuellement), qui ne peut dépasser la date dexpiration du permis(31). Ainsi, les autorisations de transport pourront expirer au même moment que les permis.
Larticle 43 prévoit que le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires (plutôt que selon les modalités et les circonstances de leur délivrance). Le but de cette modification est de permettre une rationalisation du processus de prorogation. Parce que les renseignements figureront déjà au dossier, on croit quun processus simplifié conviendrait mieux au moment de la prorogation.
Selon la loi actuelle, le contrôleur des armes à feu doit en cas de prorogation du permis de possession dune arme à feu à autorisation restreinte ou dune arme de poing assortie de droits acquis déterminer si larme en cause est utilisée conformément au motif de son acquisition ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis. Larticle 28 de la Loi sur les armes à feu précise les raisons qui autorisent lacquisition dune arme à feu (c.-à-d. pour protéger sa vie ou celle dautrui ou en faire usage dans le cadre de son activité professionnelle; pour le tir à la cible ou une compétition de tir; ou pour la collection darmes à feu). Larticle 43 autorise un particulier à modifier la raison pour laquelle il possède une arme à feu à la condition que cette raison fasse toujours partie de celles qui sont autorisées à larticle 28. Des modifications corrélatives sont apportées par les articles 45 et 48.
n. Notification du refus ou de la révocation
Larticle 46 porte sur la notification du refus ou de la révocation. Il prévoit que la notification du refus ou de la révocation dun permis, dune autorisation de transport, dun certificat denregistrement ou dune autorisation dexportation ou dimportation nest plus requise si le titulaire a demandé la révocation ou si la révocation est liée à la délivrance dun autre permis ou certificat ou dune autre autorisation.
o. Commissaire aux armes à feu et directeur de lenregistrement des armes à feu
Larticle 49 crée le nouveau poste de commissaire aux armes à feu, dont le titulaire est responsable de la supervision du programme des armes à feu. Cette personne doit être nommée par le gouverneur en conseil et peut exercer les attributions qui lui sont déléguées par le Ministre. Seuls le pouvoir de déléguer prévu à larticle créant le nouveau poste et le pouvoir de dispenser des particuliers de lapplication de certaines dispositions de la Loi sur les armes à feu prévu à larticle 97 ne peuvent lui être délégués. En cas dabsence ou dempêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le Ministre peut confier à quiconque les attributions du commissaire, mais lintérim ne peut dépasser 60 jours sans lapprobation du gouverneur en conseil. Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour lapplication de la Loi sur la pension de la fonction publique et être un agent de lÉtat pour lapplication de la Loi sur lindemnisation des agents de lÉtat.
Le poste de directeur changera lui aussi. En vertu de la loi actuelle, le directeur est nommé par le commissaire de la GRC après consultation du Ministre et du solliciteur général. En vertu du projet de loi C-15B, le poste de directeur sera pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur lemploi dans la fonction publique. En outre, en cas dabsence ou dempêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire aux armes à feu pourra exercer les attributions du directeur. Selon une disposition transitoire, le directeur sera maintenu dans son poste jusquà ce quune autre personne y soit nommée ou mutée.
Larticle 51 prévoit que cest le commissaire aux armes à feu (plutôt que le directeur) qui doit présenter un rapport au Ministre; ce rapport doit être déposé devant chaque chambre du Parlement. Lancien directeur, qui était nommé par le commissaire de la GRC, présentait son rapport au solliciteur général.
Larticle 97 de la Loi sur les armes à feu autorise actuellement un ministre provincial à dispenser les employés de certaines entreprises agissant dans le cadre de leurs fonctions de lapplication de la législation sur les armes à feu pour une période maximale dun an. De telles dispenses ne sont pas autorisées si elles ne sont pas souhaitables pour la sécurité de quiconque et le ministre provincial peut les assortir de conditions.
Le projet de loi C-15B ajoute de nouveaux pouvoirs de dispense à la Loi sur les armes à feu. Conformément à larticle 52, le gouverneur en conseil pourra dispenser toute catégorie de non-résidents de lapplication de la Loi sur les armes à feu et de certaines dispositions de la partie III du Code criminel, et ce, pour la période qui est spécifiée dans lordonnance. De plus, le Ministre pourra dispenser tout non-résident de leur application pour une période maximale dun an. Ces dispenses ne pourront pas être accordées si elles ne sont pas souhaitables pour la sécurité de quiconque et elles pourraient être assorties de conditions. Ces nouveaux pouvoirs de dispense sont très vastes, car il ny a pas de restriction pour ce qui est des fins auxquelles les dispenses peuvent être accordées. La seule limite est celle qui est liée à la sécurité publique. Il semblerait que ces dispenses puissent être utilisées dans le cas de personnes à bord dun navire se trouvant temporairement au Canada et des agents de police américains qui doivent traverser le Canada pour se rendre à leur lieu de travail. Ces personnes ne pourraient autrement se conformer à la législation canadienne. Par exemple, la Loi nautorise pas les non-résidents à importer des armes à feu prohibées qui sont utilisées par la police.
q. Délégation au préposé aux armes à feu
Larticle 53 modifie larticle 99 de la Loi sur les armes à feu de manière à ce quun préposé aux armes à feu puisse exercer les attributions du contrôleur des armes à feu précisées dans sa désignation de préposé aux armes à feu. En vertu de la loi actuelle, certaines attributions (comme la délivrance dune autorisation de port et la délivrance dun permis autorisant une entreprise à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées) ne peuvent être exercées que par le contrôleur des armes à feu lui-même.
Larticle 55 ajoute de nouveaux éléments au pouvoir de réglementation qui correspondent aux modifications apportées à la législation. Par exemple, le gouverneur en conseil pourra, par règlement, déclarer que les licences pour lexportation de marchandises ou les catégories de telles licences (délivrées en vertu de la Loi sur les licences dexportation et dimportation) sont réputées être des autorisations dexportation pour lapplication de la Loi sur les armes à feu.
Il pourra aussi, par règlement, régir :
limportation ou lexportation darmes à feu et dautres articles réglementés;
le marquage des armes à feu fabriquées ou importées au Canada et lenlèvement, la modification, loblitération et le maquillage des marques;
lacceptation des déclarations et des autorisations de transport en ce qui concerne limportation darmes à feu.
Le projet de loi apporte aussi une série de modifications corrélatives et de forme(32).
Les avis sont partagés en ce qui concerne les dispositions du projet de loi relatives à la cruauté envers les animaux.
Les groupes et particuliers qui revendiquent une meilleure protection des animaux y ont en général bien réagi. La Fédération des sociétés canadiennes dassistance aux animaux, par exemple, appuie ces dispositions(33). Selon Liz White, de lAlliance animale du Canada : « Cette mesure législative porte la question à un niveau plus élevé dans lesprit des juges. Elle indique à ces derniers quils doivent la prendre au sérieux. Le sort qui lui sera réservé par les tribunaux dépend surtout des gens qui intenteront des poursuites. Mais cest une excellente première étape. »(34)
Toutefois, certains groupes dont les agriculteurs et les chasseurs craignent certains des nouveaux aspects des dispositions relatives à la cruauté envers les animaux. Par exemple, ils sont préoccupés par le fait quon veuille ajouter une nouvelle partie au Code criminel dans laquelle seraient regroupées les infractions concernant la cruauté envers les animaux qui sont actuellement énoncées dans les articles du Code criminel relatifs à la propriété. Selon David Borth, directeur général de la B.C. Cattlemens Association : « On passe presque des droits relatifs à la propriété aux droits de la personne. Nous sommes préoccupés par ce que cela indique. »(35) Dautres préoccupations ont trait à des questions comme la définition englobante danimal et les défenses possibles.
Lorsque le projet de loi C-17 a été présenté à la Chambre des communes, certaines personnes ont dit redouter les différentes façons dont pourraient sappliquer les modifications. Entre autres, les chasseurs, les trappeurs, les agriculteurs et les spécialistes de la recherche biomédicale craignaient que certains actes ne leur attirent des poursuites au criminel (p. ex. le marquage). Certains de ces groupes ont demandé au Ministère de clarifier le libellé du projet de loi(36). Ils craignaient, par exemple, les interprétations que lon pourrait faire des membres de phrase « cause [...] une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité » et « tue brutalement ou cruellement un animal ». Il ne fait aucun doute que les projets de loi C-17 et C-15B ont été rédigés de façon à permettre dinfliger certaines douleurs ou souffrances à des animaux, puisquils interdisent de le faire « sans nécessité ». En cas de nécessité, et pour des raisons légitimes, il semble que les dispositions proposées ne linterdiraient pas. Il sera intéressant de voir si les mêmes préoccupations seront exprimées au sujet du projet de loi C-15B.
On pourrait calmer les appréhensions de ces groupes en prévoyant dans le projet de loi des exceptions à légard de certains actes pour quils ne soient plus considérés comme des actes criminels. Par exemple, la Commission de réforme du droit du Canada dans son rapport sur la recodification du droit pénal a prévu les exceptions suivantes à légard de linfraction de cruauté envers les animaux quelle proposait de créer :
20(2) Exceptions Mesures nécessaires. Pour lapplication du paragraphe 20(1), aucune blessure ni douleur physique grave nest infligée sans nécessité sil sagit dun moyen raisonnablement nécessaire datteindre les objectifs suivants :
(a) lidentification, le traitement médical ou la stérilisation;
(b) lapprovisionnement en nourriture ou lobtention dautres produits dérivés des animaux;
(c) la chasse, le piégeage, la pêche ou toute autre activité sportive licite conforme aux règles qui la régissent;
(d) la lutte contre la vermine, les prédateurs ou la maladie;
(e) la protection des personnes ou des biens;
(f) la recherche scientifique sauf si le risque dinfliger des blessures ou des douleurs physiques graves est disproportionné par rapport aux bénéfices que pourrait apporter la recherche;
(g) le dressage ou lentraînement de lanimal.(37)
Lajout dexceptions analogues dans la loi proposée pourrait apaiser les craintes de ceux que son application préoccupe. Bien quaucune exception nait été ajoutée au projet de loi, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a apporté un amendement relativement à cette question(38).
Toute modification apportée à la législation sur les armes à feu suscitera sans contredit un grand intérêt. Bien que certaines des modifications soient de nature administrative et ne devraient pas être trop controversées, dautres seront critiquées.
Les groupes qui au départ ont appuyé le projet de loi C-68 approuvent de manière générale les changements qui sont apportés. Par exemple, selon Wendy Cukier, présidente de la Coalition pour le contrôle des armes :
Quelques concessions mineures ont été faites aux propriétaires darmes à feu, concessions qui pour la plupart visent à atténuer les conséquences non intentionnelles pour les marchands et les propriétaires darmes prohibées et feraient en sorte quil soit plus facile pour les propriétaires darmes à autorisation restreinte de modifier les raisons pour lesquelles ils en possèdent. Nous ne nous opposons pas vraiment à ces concessions.(39)
Les groupes qui sont en faveur des armes à feu et qui demeurent farouchement opposés aux principes du projet de loi C-68 sont préoccupés par de nombreux aspects du projet de loi C-15B, surtout le libellé des dispositions relatives aux armes à feu. Par exemple, Jim Hinter, président de la National Firearms Association, a dit que le projet de loi C-15B était un autre exemple dun projet de loi mal rédigé(40). Une des préoccupations a trait aux armes à feu qui sont soustraites à lapplication des dispositions relatives à la délivrance dun permis et à lenregistrement. Comme il est indiqué ci-dessus, le projet de loi C-15B ajoute une nouvelle norme relative à lénergie initiale à la norme actuelle relative à la vitesse. Lintention était quune arme pourvue dun canon naurait à satisfaire quà lune des deux normes pour être exemptée (énergie inférieure à celle prescrite ou vitesse inférieure à celle prescrite). Ces groupes craignent que, de la façon dont la disposition a été rédigée, une arme pourvue dun canon devra satisfaire aux deux normes pour être exemptée. Le cas échéant, de nombreuses armes à feu qui sont actuellement exemptées seront désormais assujetties à la délivrance dun permis et à lenregistrement. La confusion tient en grande partie à lutilisation dune double négation. De plus, certains groupes de propriétaires darmes à feu ont dit que la norme relative à lénergie est trop basse et nexemptera pas les armes qui devaient être exemptées.
Une autre préoccupation a trait à lutilisation fréquente du terme « réglementaire » dans les dispositions du projet de loi C-15B relatives aux armes à feu. Parce quun grand nombre de règles feront lobjet de règlements à une date ultérieure, il est impossible de savoir en quoi elles consisteront précisément.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.
(1) Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 444 à 447. Malgré une série de modifications apportées au fil des ans, les infractions relatives à la cruauté envers les animaux nont pas vraiment changé depuis 1982.
(2) Lettre accompagnant le document de consultation intitulé Crimes contre les animaux, ministère de la Justice, septembre 1998.
(3) Ministère de la Justice, « La ministre de la Justice présente des mesures en vue de mieux protéger les Canadiens et les enfants des cybercriminels », communiqué de presse, 14 mars 2001, p. 2.
(4) Le projet de loi C-17 prévoyait dinscrire les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux dans la partie V du Code criminel et de modifier lintertitre de cette partie pour y inclure les termes « cruauté envers les animaux ».
(5) Les dispositions actuelles nont pas toutes pour objet de protéger les intérêts des propriétaires. Par exemple, lalinéa 446(1)a) prévoit la protection de tous les animaux, quils aient ou non un rapport de propriété avec quelquun.
(6) Ministère de la Justice, Crimes contre les animaux,document de consultation, « Partie trois : Nouvel examen du droit pénal », septembre 1998.
(7) Ibid.
(8) La disposition actuelle est semblable et exige également que la personne commette lacte « volontairement ». Voir lalinéa 446(1)a) du Code criminel. Le par. 446(3) dispose que « [ ] la preuve quune personne a omis daccorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en labsence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis [ ] ». De plus, le par. 429(1) prévoit que « quiconque cause la production dun événement en accomplissant un acte, ou en omettant daccomplir un acte quil est tenu daccomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de lévénement et sans se soucier que lévénement se produise ou non, est [ ] réputé avoir causé volontairement la production de lévénement ».
(9) À lheure actuelle, constitue un acte criminel le fait de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement du bétail ou de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement et sans excuse légitime des animaux domestiques; voir les art. 444 et 445 du Code criminel. Le par. 429(2) prévoit que « nul ne peut être déclaré coupable dune infraction visée aux articles 430 à 446 sil prouve quil a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit ». La disposition proposée fait état de lexcuse, mais pas de la justification, ni de lapparence de droit.
(10) Les dispositions actuelles sont semblables et sappliquent aux personnes qui commettent ces actes volontairement. Voir les alinéas 444a) et b) (bestiaux), 445a) et b) (autres animaux gardés pour une fin légitime) et 446e) (animaux domestiques ou en captivité) du Code criminel. La disposition proposée sapplique à tous les animaux et ne se limite pas aux animaux désignés, comme cest le cas actuellement. De plus, le par. 429(1) dispose que « quiconque cause la production dun événement en accomplissant un acte, ou en omettant daccomplir un acte quil est tenu daccomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de lévénement et sans se soucier que lévénement se produise ou non, est [ ] réputé avoir causé volontairement la production de lévénement ».
(11) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle. Voir lalinéa 446(1)d) du Code criminel : « [ ] encourage le combat ou le harcèlement danimaux ou doiseaux ou y aide ou assiste ».
(12) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, qui ne vise que les arènes pour combats de coqs. Voir le par. 447(1) du Code criminel.
(13) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais sa portée est plus large et englobe tous les animaux et non seulement les oiseaux en captivité. Voir lalinéa 446(1)f) du Code criminel.
(14) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais cette dernière se limite à lactivité prévue à lalinéa g). Voir lalinéa 446(1)g) du Code criminel.
(15) Cette infraction reprend lessence du paragraphe 446(3) actuel.
(16) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, dont la portée se limite aux animaux et oiseaux domestiqués et aux animaux et oiseaux en captivité. Voir lalinéa 446(1)c) du Code criminel.
(17) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, qui sapplique en cas de « négligence volontaire ». Voir lalinéa 446(1)b) du Code criminel. Le par. 446(3) prévoit que « la preuve quune personne a omis daccorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en labsence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis [ ] par négligence volontaire [ ] ».
(18) Par. 429(2) du Code criminel.
(19) Voir les alinéas 182.2 (1)c) et d) proposés.
(20) Cette défense sapplique aux cas où laccusé peut prouver quil croyait honnêtement certains faits qui, sils avaient existé, auraient constitué une justification ou une excuse légitime.
(21) Voir lalinéa 182.4(1)a) du projet de loi et le par. 446(5) du Code criminel.
(22) Ces sanctions sont prévues à lart. 787 du Code criminel.
(23) Voir lart. 787 du Code criminel.
(24) Voir lart. 49 du projet de loi C-15B.
(25) Par exemple, les infractions relatives à la délivrance dun permis et à lenregistrement ne sappliquent pas aux articles exemptés; par contre, commet une infraction quiconque utilise un tel article pour la perpétration dune infraction.
(26) Voir lart. 49 du projet de loi C-15B.
(27) Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, par. 9(3).
(28) Loi sur les armes à feu, par. 12(6).
(29) Voir lart. 17.
(30) Voir lart. 42.
(31) Voir lart. 42.
(32) Voir les art. 11, 21, 22, 23, 44, 54, 56 et 57.
(33) Fédération des sociétés canadiennes dassistance aux animaux, « Animal Cruelty Bill Back on the Table », communiqué, 15 mars 2001.
(34) « Animal Rights Activists Applaud Tougher Laws », Ottawa Citizen, 14 mars 2001, p. A6 (traduction).
(35) « Cruelty to Animals will bring Tougher Sentences and Heftier Fines », Vancouver Sun, 14 mars 2001,p. A4 (traduction).
(36) Pour un exemple des préoccupations qui ont été exprimées au sujet de lapplication de cette mesure législative, voir « Animal Cruelty Law Opens Legal Can of Worms », Ottawa Citizen, 24 mars 2000, p. A6.
(37) Commission de réforme du droit du Canada, Rapport 31, « Pour une nouvelle codification du droit pénal », 1987, p. 112.
(38) Le lecteur trouvera des détails dans la section portant sur la cruauté envers les animaux.
(39) Coalition pour le contrôle des armes, « Public Safety Groups support efforts to streamline firearms legislation », communiqué, 15 mars 2001 (traduction).
(40) Conversation téléphonique avec lauteur le 24 avril 2001.