PROJET DE LOI C-5 :
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Rédaction :
Kristen Douglas
Division du droit et du gouvernement
Le 13 février 2001
Révisé le 17 juillet 2002
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-5
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 2 février 2001 | Première lecture : | 12 juin 2002 |
Deuxième lecture : | 20 mars 2001 | Deuxième lecture : | 13 juin 2002 |
Rapport du comité : | 3 décembre 2001 | Rapport du comité : | |
Étape du rapport : | 10 juin 2002 | Étape du rapport : | |
Troisième lecture : | 11 juin 2002 | Troisième lecture : |
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TABLE DES MATIÈRES
A.
Dispositions générales
Préambule et
article 1
Article 2
Définitions
Article 3
Droits des Autochtones
Article 4
Organismes vivants sédentaires
Article 5
Obligation de Sa Majesté
Article 6
Objet
B.
Structure du régime de protection des espèces
Article 7
Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril
Article 8
Application de la loi
Article
8.1 Conseil autochtone national sur les espèces en péril
Article 9
Comités consultatifs : ministre
Article 10
Accords sur lapplication de la loi
Articles 10.1 et 10.2 Plan daction national pour la
bonne intendance
Articles 11 à
13 Intendance
Articles 14 à
23 Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)
Articles 24 à
26 Révision et rapports
Articles 27 à
31 Liste des espèces en péril
Articles 32 à
36 Interdictions
Articles 37 à
46 Programmes de rétablissement
Articles 47 à
55 Plans daction
Articles 56
à 64 Protection de lhabitat essentiel
Articles 65
à 72 Gestion des espèces préoccupantes
Articles 73
à 78 Accords et permis
Article 79
Révision des projets
Articles 80
à 82 Décrets durgence
Articles 82
à 83 Exceptions aux interdictions
C.
Contrôle dapplication
Articles 85
à 86 Agents de lautorité et visites
Articles 87
à 89 Destination des objets saisis
Articles 90
à 92 Aide à donner aux agents de lautorité
Articles 93
à 96 Enquêtes
Article 97
Infractions et peines
Article 98
Dirigeants dune personne morale
Article 99
Infraction : agent ou mandataire
Article 100
Disculpation
Article 101
Ressort
Article 102
Facteurs à considérer
Article 103
Confiscation
Article 104
Rétention ou vente dobjets saisis
Article 105
Ordonnance du tribunal
Article 106
Condamnation avec sursis
Article 107
Prescription
D. Mesures de
rechange
Article 108
Application
Article 109
Conditions de laccord
Article 110
Durée de laccord
Article 111
Dépôt auprès du tribunal et accès du public
Article 112
Suspension dinstance
Article 113
Demande de modification de laccord
Article 114
Dossier des suspects
Article 115
Communication par un agent de la paix ou un agent de lautorité
Article 116
Dossiers gouvernementaux
Article 117
Accès au dossier
Article 118
Accord déchange dinformation
Article 119
Règlements
E. Registre
public
Articles 120
à 124 Registre
Article 125
Frais et droits
F. Rapports
et examen de la loi
Articles
126 à 129 Rapports et examen de la loi
G.
Évaluation transitoire des espèces sauvages
Articles 130
à 133 Évaluation des espèces sauvages figurant aux annexes
Articles 134
à 136 Loi sur les espèces sauvages du Canada
Article 137
Loi canadienne sur lévaluation environnementale
Article 138
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Articles
139 à 141 Loi sur la protection
despèces animales ou végétales
sauvages et la réglementation de leur commerce international et
interprovincial (LPEAVSRCII)
PROJET DE LOI C-5 : LOI SUR
LES ESPÈCES EN PÉRIL
Le projet de loi C-5 : Loi sur les espèces en péril, a été déposé et adopté en première lecture à la Chambre des communes le 2 février 2001. Il sagit de la première mesure législative fédérale traitant de linscription, de la protection et du rétablissement des espèces en voie de disparition et des autres espèces en péril qui relèvent de la compétence fédérale. Il reprend deux projets de loi antérieurs C-33 : Loi sur les espèces en péril, déposé en avril 2000, et C-65 : Loisur les espèces en péril au Canada, déposé en octobre 1996. Ces deux projets de loi sont morts au Feuilleton à la dissolution du Parlement, le premier en 1997 et le deuxième à lautomne 2000.
Le projet de loi C-5 sinscrit dans une stratégie fédérale en trois volets visant à protéger les espèces en péril, les deux autres volets étant, dune part, lintendance et les programmes dencouragement, et, dautre part, lAccord pour la protection des espèces en péril, auquel les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont parties. Le projet de loi :
donnerait une assise législative à lorganisme scientifique qui évalue la situation des espèces en péril au Canada;
interdirait de tuer les espèces classées dans les catégories disparues du pays, en voie de disparition et menacées, et de détruire leurs résidences;
accorderait le pouvoir dinterdire la destruction de lhabitat essentiel des espèces sauvages inscrites partout au Canada;
entraînerait automatiquement, par linscription dune espèce en péril, la planification de son rétablissement et la mise en place de plans daction;
prévoit des pouvoirs en cas durgence pour protéger les espèces en danger imminent, dont celui dinterdire la destruction de leur habitat essentiel;
prévoit le financement et des mesures dencouragement de lintendance et de la conservation;
prévoit le paiement dindemnités, sil y a lieu.
Le Comité permanent de lenvironnement et du développement durable de la Chambre des communes (le Comité) a amendé en profondeur le projet de loi avant son renvoi à la Chambre des communes le 3 décembre 2001. Dautres amendements importants ont été apportés à létape du rapport, et la Chambre des communes a adopté le projet de loi le 11 juin 2002.
Le projet de loi C-5 est semblable à son prédécesseur, le projet de loi C-33, malgré des changements et des corrections mineurs. Les deux sont fidèles au projet de loi C-65, mais comportent par rapport à lui certaines différences importantes. Leur portée est différente, ainsi que lapproche adoptée pour ce qui est de lexercice de la compétence fédérale dans le secteur de la protection des espèces. Dautres différences seront décrites dans le présent résumé, qui contient des renseignements comparatifs au sujet des versions antérieures du projet de loi C-5 et signale les endroits où des modifications importantes ont été apportées par le Comité et par la Chambre à létape du rapport.
Le préambule énonce une série de principes, fait connaître lesprit du projet de loi et le contexte dans lequel il sinscrit. Bon nombre de ses énoncés, y compris ceux concernant la valeur de la nature et de la faune pour les Canadiens, figuraient également dans le préambule du projet de loi C-65. Le préambule mentionne que la faune a une valeur internationale et que la protection juridique des espèces en péril répondrait en partie aux obligations du Canada découlant de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, que le Canada a ratifiée. Le principe de prudence prend la forme de lénoncé suivant : « sil existe une menace datteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne peut être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance ». Dautres énoncés concernent limportance de la coopération entre les divers ordres de gouvernement, quil reviendra au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril de promouvoir. Le rôle des peuples autochtones et des autres personnes et collectivités du Canada est également considéré comme important pour la conservation des espèces sauvages.
Plusieurs énoncés du préambule étaient nouveaux dans le projet de loi C-33, notamment la coopération entre les différents ordres de gouvernements, le rôle de direction que doit jouer le Conseil canadien pour la protection des espèces en péril, les activités dintendance, les connaissances et les intérêts des collectivités, les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada et limportance des aires protégées du Canada, particulièrement les parcs nationaux.
Deux énoncés ont été ajoutés au préambule du projet de loi C-5. Lun le onzième reconnaît que le coût de la conservation dune espèce doit parfois être partagé. Lautre lavant-dernier reconnaît que lhabitat des espèces est essentiel à leur conservation. Ces deux ajouts reprennent des suggestions de témoins aux audiences sur le projet de loi C-33. Le premier article donne le titre abrégé du projet de loi : Loi sur les espèces en péril.
Larticle 2 présente une série de définitions qui sappliquent aux dispositions du projet de loi. De nombreuses définitions sont semblables à celles du projet de loi C-65, dans sa forme originale ou modifiée par le Comité.
Le terme « espèce aquatique » signifierait espèce sauvage de poissons, au sens de larticle 2 de la Loi sur les pêches (y compris les mollusques, les crustacés et les animaux marins, les ufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits de ces espèces), ou de plantes marines, au sens de larticle 47 de cette loi. Le projet de loi ajouterait une définition simple de « moyen de transport ». « Habitat essentiel » sentendrait de lhabitat nécessaire à la survie ou au rétablissement dune espèce sauvage inscrite et désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan daction. Selon un amendement du Comité, la définition de « habitat » comprendrait plus précisément, sagissant dune espèce aquatique, les frayères, les aires dalevinage, de croissance et dalimentation et les routes migratoires, et, sagissant des autres espèces sauvages, laire ou le type dendroit où un individu ou lespèce se trouve. Entreraient aussi dans la définition, pour les deux types despèce, les aires dont leur survie dépend, directement ou indirectement, ou les aires où elles se sont déjà trouvées et où il est possible de les réintroduire.
Conformément à la définition du projet de loi C-65 modifiée par le Comité, la définition proposée d« individu » désignerait un individu dune espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement, y compris le sperme, les oeufs, les embryons, les semences, le pollen et les spores. Comme le recommande le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), la définition inclurait également les larves et les propagules asexuées. La définition de « résidence », conformément à la version élargie par le Comité, désignerait un gîte spécifique terrier, nid ou autre aire, lieu ou structure occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pour la reproduction, lélevage, les haltes migratoires, lhivernage, lalimentationou lhibernation.
« Espèce sauvage » désignerait une espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte danimaux, de végétaux ou dautres organismes dorigine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui est indigène du Canada ou sest propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins 50 ans. La proposition dexclure les bactéries et les virus est nouvelle dans le projet de loi. Le Comité a modifié la définition pour reconnaître, en plus de toute espèce ou sous-espèce, toute « variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte », expression qui remplace la notion de populations génétiquement distinctes. Cette dernière expression, proposée pour la première fois dans le projet de loi C-5, a été critiquée par plusieurs scientifiques et autres témoins qui ont comparu devant le Comité.
Le terme « espèce en péril » désignerait une espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. Chacun de ces termes serait également défini. « Espèce en voie de disparition » désignerait une espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète. Une « espèce disparue » serait une espèce sauvage quon ne trouve plus à létat sauvage au Canada, mais quon trouve ailleurs à létat sauvage. Une « espèce menacée » serait une espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien nest fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître. Une « espèce préoccupante » (désignée par « espèce vulnérable » dans le projet de loi C-65 et jusquen 2000 par le COSEPAC) peut devenir menacée ou en voie de disparition à cause de caractéristiques biologiques ou de menaces signalées. Le libellé a été rendu conforme à la définition quen donne le COSEPAC. Le « Conseil de gestion des ressources faunique » serait défini comme tout organisme, notamment un conseil, constitué en application dun accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des attributions à légard despèces sauvages.
Selon larticle 2, le « ministre compétent » serait le ministre du Patrimoine canadien en ce qui concerne les individus présents dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les autres lieux patrimoniaux protégés; le ministre des Pêches et des Océans, en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne se trouvent pas dans les parcs; et le ministre de lEnvironnement, en ce qui concerne tout autre individu.
Comme dans le projet de loi C-65, la définition de « territoire domanial » est déterminante pour la portée du projet de loi. Elle inclurait les terres appartenant au gouvernement fédéral, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada et les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à lusage et au profit dune bande en application de la Loi sur les Indiens.
Lorsque le projet de loi a été proposé pour la première fois, le paragraphe 2(4) aurait permis au Cabinet, sur recommandation du ministre de lEnvironnement et après consultation des autres ministres compétents et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, de définir par règlement des termes qui ne sont pas déjà définis dans le projet de loi. Le Comité a supprimé cette disposition.
Article 3 Droits des Autochtones
Cet article prévoit que le projet de loi ne porterait pas atteinte à la protection des droits existants ancestraux ou issus de traités au titre de larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Article 4 Organismes vivants sédentaires
Larticle 4 étendrait lapplication du projet de loi aux « organismes vivants sédentaires » définis au paragraphe 4(2) qui se trouvent à lextérieur de la mer territoriale du Canada. Il sagit dorganismes qui demeurent en contact avec le fond, par exemple les pétoncles, les homards ou les concombres de mer. Lextension des dispositions du projet de loi à ces organismes est conforme aux pouvoirs du Canada en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Article 5 Obligation de Sa Majesté
Cet article prévoit que le projet de loi lierait les gouvernements fédéral et provinciaux.
Larticle 6 énonce lobjet du projet de loi, soit de prévenir la disparition de la planète ou du Canada seulement des espèces sauvages et de permettre le rétablissement des espèces en péril. Le but ultime favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter quelles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées ne figurait pas dans larticle correspondant du projet de loi C-65.
B. Structure du régime de protection des espèces
Article 7 Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril
Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril (« le Conseil ») se composerait des ministres fédéraux de lEnvironnement, des Pêches et des Océans et du Patrimoine canadien, ainsi que des ministres provinciaux et territoriaux responsables des espèces sauvages. Son rôle consisterait à diriger dune façon générale les activités du COSEPAC, lélaboration des programmes de rétablissement et lélaboration et la mise en uvre des plans daction; et à coordonner les activités de protection des espèces en péril exercées par les divers gouvernements. Ce rôle de coordination a été ajouté à cet article du projet de loi C-65 à létape du comité. La participation à ce conseil a été acceptée par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des espèces sauvages dans lAccord pour la protection des espèces en péril de 1996.
Article 8 Application de la loi
Le paragraphe 8(1) confierait la responsabilité de lapplication de la loi au ministre de lEnvironnement, même si les autres ministres recevraient également des responsabilités précises en vertu du projet de loi. Le paragraphe 8(2) autoriserait chacun des trois ministres compétents, après consultation des deux autres ministres, à déléguer à tout gouvernement au Canada les pouvoirs ou fonctions dapplication de la loique lui conférerait le projet de loi. En vertu du projet de loi C-65, ce pouvoir se limitait à lapplication des pouvoirs de délivrance de permis. Le paragraphe 8(3) exigerait que la délégation se fasse par la conclusion dun accord entre le délégant et le délégataire stipulant que ce dernier doit faire rapport annuellement au premier sur les activités quil exerce dans le cadre de laccord. La notion de la délégation du rapport a été introduite dans cette disposition du projet de loi C-65 à létape du comité; le Comité aurait restreint davantage la délégation de pouvoirs à lapplication de la loi. Le projet de loi C-5 exigerait en outre que laccord de délégation et les rapports annuels figurent au registre (paragraphe 8(3)) dans les 45 jours suivant sa conclusion ou son établissement.
Article 8.1 Conseil autochtone national sur les espèces en péril
Larticle 8.1, ajouté au projet de loi C-5 à létape du comité, créerait le Conseil autochtone national sur les espèces en péril. Cet organisme se composerait des ministres de lEnvironnement, des Pêches et des Océans, et du Patrimoine canadien, ainsi que de six représentants des peuples autochtones choisis par le ministre de lEnvironnement. Sa mission serait de fournir des conseils et des recommandations au Conseil.
Article 9 Comités consultatifs : ministre
Cet article permettrait au ministre de lEnvironnement de constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière dapplication du projet de loi. Le ministre de lEnvironnement pourrait également, après avoir consulté les autres ministres et le Conseil, constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à lexécution de sa mission.
Article 10 Accords sur lapplication de la loi
Larticle 10 permettrait à un des ministres compétents, après consultation des autres ministres compétents, de conclure avec un gouvernement au Canada, un conseil de gestion des ressources fauniques ou une organisation un accord relatif à lapplication des dispositions de la nouvelle loi dont il serait responsable, notamment en ce qui concerne lélaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans daction et de plans de gestion. En vertu de larticle 123, ces accords devraient être mis dans le registre public.
Articles 10.1 et 10.2 Plan daction national pour la bonne intendance
Le Comité a ajouté un élément au projet de loi, le plan daction national pour la bonne intendance, établi aux termes de larticle 10.1. Ce plan prévoit des incitatifs et dautres mesures destinées à appuyer les activités volontaires dintendance menées par tout gouvernement au Canada ou toute personne ou organisation. Le plan devrait comporter des éléments précis qui seraient exigés en application de larticle 10.2.
Ces articles élargiraient la notion dintendance par rapport à celle de larticle 8 du projet de loi C-65, qui prévoyait des accords de financement concernant les espèces sauvages. Larticle 11 du projet de loi C-5 permettrait à un ministre compétent, après consultation des autres ministres compétents et du Conseil, de conclure avec un gouvernement, une organisation ou une personne un accord portant sur la conservation dune espèce en péril. Larticle 11 exigerait que de tels accords prévoient des mesures de conservation et dautres mesures compatibles avec lobjet du projet de loi et que les accords touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, profitent à lespèce ou soient nécessaires à laugmentation des chances de survie de celle-ci à létat sauvage. En outre, les accords sur la conservation porteraient sur le suivi de la situation de lespèce, léducation et la sensibilisation du public, les programmes de rétablissement, les plans daction et de gestion, la recherche et la protection de lhabitat essentiel. Larticle 12 permettrait également la conclusion de tels accords pour une espèce qui nest pas en péril. Larticle 13 permettrait à un ministre compétent de conclure avec un gouvernement, une organisation ou une personne un accord sur les coûts des mesures de conservation, y compris le financement des accords dintendance.
Articles 14 à 23 Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)
Les articles 14 et 15 énoncent les fondements législatifs et les fonctions du COSEPAC un organisme scientifique qui existe déjà au Canada et qui aurait notamment pour fonction :
dévaluer la situation de toute espèce sauvage et de signaler les menaces à son égard;
de classer lespèce comme disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, ou dindiquer quil ne dispose pas de linformation voulue pour la classer ou que lespèce nest pas actuellement en péril;
de déterminer quand évaluer une espèce, en donnant priorité à celles qui sont le plus en péril;
de réévaluer la situation des espèces en péril, détablir des critères en vue dévaluer la situation des espèces sauvages et deffectuer leur classification, et de recommander ces critères au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril;
de conseiller le ministre et le Conseil et dexercer les autres fonctions que le ministre, après avoir consulté le Conseil, pourrait lui confier.
On a proposé de petits changements au libellé des alinéas 15(1)b) et c) pour respecter lusage du COSEPAC; dautres changements à lalinéa 15(1)c) ne concernent que la version anglaise.
Même si le Comité na pas amendé le projet de loi C-5 pour créer de nouveaux pouvoirs ou de nouvelles obligations concernant les espèces transfrontalières, la modification du paragraphe 15(1) ferait en sorte que le COSEPAC doive mentionner dans les évaluations si lespèce visée est une espèce qui migre à lextérieur du Canada ou dont laire de répartition sétend au-delà dune frontière internationale du Canada.
Le paragraphe 15(2) prévoit que le COSEPAC exécuterait sa mission en se fondant sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de lespèce en question, notamment des données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Il devrait également prendre en compte, lorsquil y a lieu, les traités et les accords sur les revendications territoriales.
En vertu de larticle 16, le COSEPAC serait formé de membres nommés par le ministre de lEnvironnement, après consultation du Conseil et des experts que le ministre estimerait compétents. Le Comité avait proposé que le ministre ait lautorisation de consulter la Société royale pour procéder à ces nominations et exigeait que les experts consultés par le ministre possèdent lexpertise appropriée. Le paragraphe 16(2) exigerait que les membres du COSEPAC possèdent une expertise liée à une discipline scientifique ou à dautres disciplines. Les membres seraient nommés pour des mandats renouvelables dau plus quatre ans (en vertu du projet de loi C-65, les mandats auraient été de trois ans). Ils ne feraient pas partie de la fonction publique et leur rémunération serait fixée par le ministre de lEnvironnement. Le projet de loi C-5 ninclut pas lexigence proposée dans le projet de loi C-65 selon laquelle les membres du COSEPAC devraient représenter lensemble des régions du Canada.
En vertu de larticle 17, le ministre pourrait, après consultation du Conseil et du COSEPAC, prendre des règlements et élaborer des directives en ce qui concerne la nomination des membres et lexécution de la mission du COSEPAC.
Selon larticle 18, des sous-comités de spécialistes devraient être établis pour exécuter diverses fonctions découlant des responsabilités du COSEPAC. Les sous-comités seraient présidés par un membre du COSEPAC et pourraient être composés de personnes qui nen sont pas membres. Le président et les membres du sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des Peuples autochtones seraient nommés par le ministre après consultation des organisations autochtones (paragraphe 18(3)).
Larticle 19 permettrait au COSEPAC détablir des règles régissant la tenue de ses réunions, le choix des personnes devant présider ses réunions et le déroulement des réunions et les activités de ses sous-comités. Le ministre serait tenu de fournir au COSEPAC le personnel et les installations et fournitures nécessaires à lexécution de sa mission (article 20).
En vertu du paragraphe 21(1), lévaluation de la situation dune espèce sauvage par le COSEPAC se fonderait obligatoirement sur le rapport de situation quil a rédigé ou fait rédiger à son sujet. Le ministre de lEnvironnement, pourrait, par règlement pris après consultation du COSEPAC et des ministres compétents, prévoir le contenu des rapports de situation.
Le paragraphe 22(1) permettrait à une personne de présenter au COSEPAC une demande dévaluation ou de réévaluation de la situation dune espèce sauvage. Le paragraphe 22(2) permettrait au ministre de lEnvironnement, après consultation des autres ministres compétents et du Conseil, de prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe 22(1). En vertu du paragraphe 23(1), le COSEPAC serait tenu dévaluer, motifs à lappui, la situation dune espèce sauvage dans lannée suivant la réception dun rapport de situation. Si lévaluation fait suite à une demande, le COSEPAC serait tenu de la communiquer, motifs à lappui, à lauteur de la demande.
Articles 24 à 26 Révision et rapports
Le COSEPAC serait tenu de réviser la classification de chaque espèce en péril, sil a des motifs de croire que sa situation a changé de façon significative, et, quoi quil en soit, au moins une fois tous les dix ans (article 24). Les évaluations et les motifs à lappui devraient être fournis au ministre de lEnvironnement et au Conseil, et mis dans le registre public. Le paragraphe 25(3) exigerait que le ministre mette dans le registre, dans les 90 jours après avoir reçu lévaluation du COSEPAC, une déclaration énonçant les modalités de sa réponse à lévaluation et, dans la mesure du possible, un échéancier de mise en uvre.
Larticle 26 obligerait le COSEPAC à présenter annuellement un rapport sur ses activités au Conseil. Le projet de loi ajouterait, au paragraphe 25(2) et à larticle 26, lobligation pour le COSEPAC de déposer une liste annuelle de toutes les espèces quil a évaluées et de la verser, avec son rapport annuel, dans le registre.
Articles 27 à 31 Liste des espèces en péril
Larticle 27 prévoit létablissement dune liste légale des espèces sauvages en péril. Sur recommandation du ministre de lEnvironnement, le Cabinet pourrait modifier la liste conformément aux paragraphes 27(1.1), (1.2) et (3), soit pour inscrire une espèce sauvage, soit pour reclasser ou radier une espèce inscrite. Conformément au paragraphe 27(1.1), le Cabinet pourrait, dans les neuf mois suivant la réception de lévaluation de la situation dune espèce faite par le COSEPAC, examiner lévaluation et inscrire lespèce, décider de ne pas inscrire lespèce ou renvoyer la question au COSEPAC pour réexamen. Dans les deux derniers cas, le ministre serait tenu, avec lagrément du Cabinet, de mettre dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prise de mesures. Avant de faire des recommandations au Cabinet, le ministre devrait prendre en compte lévaluation de la situation de lespèce faite par le COSEPAC, consulter le ou les ministres compétents, et, sil y a lieu, consulter le conseil de gestion des ressources fauniques responsable de lespèce. Conformément au paragraphe 27(3), si, dans les neuf mois après avoir reçu lévaluation du COSEPAC, le Cabinet na pas pris de mesures aux termes du paragraphe 27(1.1), le ministre serait tenu de modifier la liste en conformité avec cette évaluation.
En vertu de larticle 28, toute personne estimant que la survie dune espèce sauvage est menacée de façon imminente pourrait demander au COSEPAC dévaluer la menace en vue de faire inscrire durgence lespèce parmi les espèces en voie de disparition. Le ministre pourrait consulter les autres ministres compétents et le Conseil et prendre des règlements concernant la présentation de ce genre de demandes. Le COSEPAC devrait fournir des copies de lévaluation à lauteur de la demande, au ministre et au Conseil. Une copie de la notification serait mise dans le registre.
Si le ministre est davis que la survie dune espèce sauvage est menacée de façon imminente, il serait tenu, après consultation des autres ministres compétents, de recommander durgence au Cabinet de modifier la Liste pour y inscrire lespèce comme espèce en voie de disparition (article 29). Le ministre pourrait fonder son avis soit sur linformation à laquelle il a accès, soit sur lévaluation du COSEPAC. Le paragraphe 29(3) exempterait le ministre et le Cabinet des exigences habituelles de publication et de consultation pour létablissement de listes durgence. En vertu de larticle 30, le COSEPAC devrait faire préparer un rapport de situation concernant lespèce sauvage dès que possible après une inscription durgence fondée sur larticle 29 et, dans lannée, confirmer la classification de lespèce, ou recommander au ministre sa reclassification ou sa radiation de la Liste. Ce délai dun an est un resserrement des deux ans prévus par le projet de loi C-33. En cas de reclassification ou de radiation, le ministre pourrait recommander que le Cabinet modifie la Liste des espèces en péril (article 31).
Articles 32 à 36 Interdictions
Les articles 32 et 33 établiraient les interdictions cruciales contre le fait de tuer des individus dune espèce et dendommager les résidences, et les articles 34 et 35 limiteraient leur application dans les provinces et les territoires. Les espèces aquatiques ou les espèces doiseaux migrateurs inscrites et protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs seraient protégées partout où elles se trouvent.
Le paragraphe 32(1) interdirait de tuer un individu dune espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre. Il faut noter quen vertu de la Loi sur linterprétation, les tentatives dinfraction ou les infractions incomplètes seraient également punissables en vertu du présent projet de loi. Le paragraphe 32(2) interdirait de posséder, de collectionner, dacheter, de vendre ou déchanger un individu y compris une partie dun individu ou un produit qui en provient dune espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.
Larticle 33 interdirait dendommager ou de détruire la résidence dun ou de plusieurs individus soit dune espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit dune espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à létat sauvage au Canada.
Le projet de loi C-65 proposait une interdiction spécifique accordant la protection automatique aux espèces transfrontalières internationales, mais le projet de loi C-5 ne comporte aucune interdiction de ce genre.
Les articles 34 à 36 décrivent le mode dapplication des interdictions du projet de loi C-5. Larticle 34 prévoit que, sagissant des individus dune espèce sauvage inscrite autre quune espèce aquatique ou une espèce doiseau migrateur, les interdictions prévues aux articles 32 et 33 ne sappliqueraient dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, que si un décret du Cabinet prévoyait une telle application en vertu du paragraphe 34(2). En dautres mots, les interdictions sappliqueraient automatiquement aux espèces aquatiques et aux espèces doiseaux migrateurs où quelles soient, ainsi quà toutes les espèces sur un territoire domanial situé dans une province. Lapplication des interdictions pourrait sétendre à dautres espèces ailleurs sur les territoires provinciaux par décret du Cabinet. Aux termes du paragraphe 34(2), le Cabinet pourrait prévoir, par décret, sur recommandation du ministre, lapplication de larticle 32, de larticle 33 ou de ces deux articles dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, à légard dune espèce ne relevant pas du fédéral (c.-à-d. une espèce autre quune espèce aquatique ou une espèce doiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs). Les articles 34(3) et (4) obligeraient le ministre, sil estime que le droit de la province ne protège pas efficacement lespèce ou la résidence de ses individus, à recommander au Cabinet de prendre un décret, après avoir consulté le ministre provincial compétent, tout conseil de gestion des ressources fauniques autoriséet le public.
De même, aux termes de larticle 35, les interdictions ne sappliqueraient sur les terres dun territoire ou sur les terres domaniales situées dans un territoire que si le Cabinet a pris un décret à cet effet. Les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 sappliqueraient toujours aux espèces aquatiques et à leur habitat, aux oiseaux migrateurs et aux terres relevant de la compétence du ministre de lEnvironnement ou de lAgence Parcs Canada, nonobstant larticle 35. Sil estime que le droit du territoire ne protège pas efficacement cette espèce ou la résidence de ses individus, le ministre de lEnvironnement serait tenu de recommander la prise du décret. Le ministre ne recommanderait la prise du décret quaprès avoir consulté le ministre territorial et les conseils de gestion des ressources fauniques compétents.
Le paragraphe 36(1) pourrait étendre lapplication des interdictions fédérales pour protéger une espèce sauvage non inscrite mais classée par un ministre provincial ou territorial comme espèce en voie de disparition ou menacée. Si le Cabinet prenait un tel décret en vertu du paragraphe 36(2), cet article interdirait de tuer, de posséder ou déchanger un individu de cette espèce, ou dendommager ou de détruire la résidence dun ou de plusieurs de ces individus se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire.
Articles 37 à 46 Programmes de rétablissement
Larticle 37 obligerait le ou les ministres compétents à élaborer un programme de rétablissement pour toute espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée. En élaborant les programmes de rétablissement, les plans daction ou les plans de gestion, les ministres compétents devraient tenir compte de lengagement qua pris le gouvernement du Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe de prudence (article 38).
Selon larticle 39, le ministre compétent devrait élaborer les programmes de rétablissement en collaboration avec le ministre provincial ou territorial compétent, tout ministre fédéral dont relève le territoire où se trouve lespèce, tout conseil de gestion des ressources fauniques concerné et toute autre personne ou organisation quil estimerait compétente. Sil y a lieu, les programmes de rétablissement devraient être préparés conformément aux dispositions des accords sur des revendications territoriales.
Pour lélaboration du programme de rétablissement, larticle 40 obligerait le ministre compétent à vérifier si le rétablissement de lespèce sauvage inscrite est réalisable au point de vue technique et biologique. Il fonderait sa conclusion sur la meilleure information accessible, notamment les renseignements fournis par le COSEPAC. En vertu de larticle 41, si le ministre compétent conclut que le rétablissement de lespèce sauvage inscrite est réalisable, le programme de rétablissement devrait traiter des menaces à la survie de lespèce et à son habitat, et inclure dautres types dinformation sur lespèce. Le programme de rétablissement devrait comporter la désignation de lhabitat essentiel de lespèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information fournie par le COSEPAC ou un calendrier des études visant à désigner lhabitat essentiel lorsque linformation disponible est insuffisante. Si le rétablissement de lespèce sauvage inscrite est irréalisable, le programme devrait expliquer pourquoi et comporter des renseignements sur lespèce et son habitat essentiel.
En vertu du paragraphe 41(3), le ministre compétent pourrait viser plusieurs espèces simultanément ou tout un écosystème pour lélaboration dun programme de rétablissement. Le paragraphe 41(4) permettrait au Cabinet, sur recommandation faite par le ministre de lEnvironnement après consultation des autres ministres compétents, de prévoir par règlement les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.
En vertu de larticle 42, un projet de programme de rétablissement devrait être terminé et mis dans le registre lannée suivant linscription de lespèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant linscription dune telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays. En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à lannexe 1, le ministre compétent serait tenu de mettre le projet de programme de rétablissement dans le registre dans les trois ans suivant lentrée en vigueur de larticle 27, dans le cas dune espèce en voie de disparition, ou dans les quatre ans suivant cette date, dans le cas dune espèce menacée. Au plus tard 90 jours suivant la mise dans le registre, le ministre compétent serait tenu, en vertu du paragraphe 43, de considérer les commentaires reçus, dapporter au projet les modifications quil estime indiquées et de publier le texte définitif du programme de rétablissement. En conséquence des changements apportés au projet de loi C-5, léchéance de 90 jours se subdiviserait en une période de 60 jours pendant laquelle le public pourrait faire connaître par écrit ses observations au ministre (paragraphe 43(1)) et une période de 30 jours pendant laquelle le ministre apporterait les modifications quil estimerait indiquées et mettrait le texte final dans le registre (paragraphe 43(2)).
En vertu de larticle 44, un plan existant considéré comme conforme aux exigences de larticle 41 pourrait être adopté par le ministre compétent pour tenir lieu de programme proposé de rétablissement de lespèce et être mis dans le registre. Larticle 45 permettrait au ministre compétent de modifier les programmes de rétablissement en tout temps et exigerait que toute modification soit mise dans le registre. Si une modification portait sur le délai pour terminer un plan daction, le ministre compétent serait tenu de donner ses motifs et den mettre une copie dans le registre. Les exigences concernant la période de consultation et de commentaires énoncées aux articles 39 et 43 sappliqueraient, sauf si le ministre compétent jugeait la modification mineure.
Il incomberait au ministre compétent détablir un rapport sur la mise en oeuvre du programme de rétablissement à intervalles de cinq ans à compter de sa mise dans le registre. Il devrait aussi mettre son rapport dans le registre.
Articles 47 à 55 Plans daction
En vertu de larticle 47, les ministres compétents responsables dun programme de rétablissement seraient tenus délaborer un ou plusieurs plans daction basés sur ce programme. Le projet de loi C-5 diviserait létape de la planification du rétablissement en deux parties dabord, lélaboration du programme, suivie du plan daction (en vertu du projet de loi C-65, les deux composantes auraient été combinées dans le plan de rétablissement). Les plans daction établiraient les mesures à prendre pour mettre en oeuvre les programmes de rétablissement, fixer les échéances et évaluer les coûts socioéconomiques et les avantages de lapplication des mesures.
Les plans daction devraient être élaborés en collaboration avec le ministre provincial ou territorial compétent, tout ministre fédéral dont relève le territoire où se trouve lespèce, les conseils de gestion des ressources fauniques et les organisations autochtones concernés, et toute autre personne que le ministre estimerait compétente (article 48). Les plans daction devraient être élaborés en respectant les accords sur les revendications territoriales applicables et, en vertu du paragraphe 48(3), en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes touchées.
Larticle 49 établirait les composantes du plan daction, notamment la désignation de lhabitat essentiel de lespèce et les mesures envisagées pour le protéger, les méthodes de surveillance et lévaluation des répercussions socioéconomiques de la mise en uvre du plan. Dautres éléments pourraient être ajoutés à la liste par règlement.
Larticle 50 exigerait la mise du projet dun plan daction dans le registre. Après la mise du projet dans le registre, toute personne pourrait déposer par écrit des observations relativement au projet auprès du ministre compétent qui, dans les 30 jours suivants pourrait apporter au projet des modifications et mettre le texte définitif du plan daction dans le registre. Aux termes du paragraphe 50(4), si le plan daction nest pas terminé dans le délai prévu par le programme de rétablissement, le ministre compétent pourrait mettre dans le registre un sommaire des éléments du plan qui ont été élaborés. Aux termes du paragraphe 50(3), dans les 90 jours suivant la mise au registre dun projet de plan daction, le ministre compétent pourrait modifier le projet de plan et en mettre le texte définitif dans le registre. En vertu de larticle 51, une partie ou la totalité dun plan existant pourrait être adoptée comme plan daction à légard dune espèce sauvage et, en vertu de larticle 52, des plans daction pourraient être modifiés (en consultation, sauf pour les modifications mineures). Toute modification devrait être mise dans le registre.
Le ministre compétent serait tenu de prendre par règlement les mesures quil estime indiquées pour la mise en oeuvre dun plan daction à légard des espèces aquatiques ou des espèces doiseaux migrateurs, peu importe où elles se trouvent, ou à légard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial. Toutefois, les règlements concernant la protection de lhabitat essentiel sur le territoire domanial ne pourraient être pris quen vertu de larticle 59. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien devrait être consulté relativement à tout règlement touchant une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à lusage et au profit dune bande en application de la Loi sur les Indiens. Sil y a lieu, le conseil de gestion des ressources fauniques devrait également être consulté. Les règlements pris en application de larticle 53 pourraient incorporer par renvoi les lois provinciales ou territoriales, ou tout autre document. Les nouveaux paragraphes 53(5) et (6) proposés dans le projet de loi C-5 obligeraient le ministre à consulter le ministre territorial avant de prendre un règlement touchant une terre qui concerne ce dernier, sauf dans le cas des espèces réputées fédérales soit les espèces aquatiques et les oiseaux protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention les oiseaux migrateurs et dans celui des terres relevant du ministre de lEnvironnement ou de lAgence canadienne des parcs.
Larticle 54 permettait au ministre compétent dexercer, en vue de la mise en oeuvre dun plan daction, tout pouvoir qui lui est conféré au titre dune autre loi fédérale.
En vertu de larticle 55, il incomberait au ministre compétent dassurer le suivi de la mise en oeuvre du plan daction et dévaluer celle-ci cinq ans après lentrée en vigueur du plan daction. Les nouvelles exigences ajoutées par le Comité à larticle 55 obligeraient le ministre à faire rapport sur la réalisation du plan et sur ses impacts écologiques et socioéconomiques après cinq ans. Le rapport devrait être versé au registre.
Articles 56 à 64 Protection de lhabitat essentiel
En vertu de larticle 56, le ministre compétent pourrait, après consultation du Conseil et de toute personne quil estimerait compétente, élaborer des codes de pratique et des normes ou directives nationales en matière de protection de lhabitat essentiel.
Tel quamendé à létape du rapport à la Chambre des communes, larticle 57 prévoirait que larticle 58 a pour objet de faire en sorte que, dans les 180 jours suivant la mise dans le registre dun programme de rétablissement ou dun plan daction ayant défini lhabitat essentiel, ce dernier soit protégé par des dispositions de toute loi fédérale, notamment les accords conclus au titre de larticle 11, ou par lapplication du paragraphe 58(1) du projet de loi C-5.
Aux termes de larticle 58, il serait interdit de détruire un élément de lhabitat essentiel dune espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée ou comme espèce disparue du pays si sa réinsertion a été recommandée dans le territoire domanial, et à lextérieur si lespèce est une espèce aquatique ou une espèce doiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Linterdiction serait obligatoire si lhabitat essentiel se trouve dans une zone protégée par le gouvernement fédéral telle quun parc national. Aux termes du paragraphe 58(2), si lhabitat essentiel se trouve dans un parc national, une zone de protection marine, un refuge doiseaux migrateurs ou une réserve nationale de la faune, le ministre compétent serait tenu, dans les 90 jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan daction, de publier dans la Gazette du Canada une description de lhabitat essentiel. Linterdiction prévue au paragraphe 58(1) sappliquerait à cet habitat essentiel après les 90 jours suivant la publication dans la Gazette du Canada.
Aux termes du paragraphe 58(4), linterdiction énoncée au paragraphe 58(1) sappliquerait à lhabitat essentiel qui ne se trouve pas dans un parc national, un refuge ou une réserve de la faune selon ce que précise un arrêté pris par le ministre compétent. Dans les 180 jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan daction, le ministre compétent serait tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, de prendre un tel arrêté pour protéger lhabitat essentiel si celui-ci nest pas protégé légalement par une loi fédérale ou un accord conclu au titre de larticle 11. Toutefois, sil ne prenait pas larrêté, le ministre compétent pourrait, aux termes de lalinéa 58(5)b) mettre dans le registre une déclaration énonçant comment lhabitat essentiel est protégé par dautres mesures. Le paragraphe 58(5.1) précise en outre que, en ce qui concerne une espèce doiseaux migrateurs située hors du territoire domanial, linterdiction du paragraphe 58(1) ne sappliquerait quà lhabitat essentiel qui est considéré comme un habitat au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et qui est précisé par décret du Cabinet. Les paragraphes 58(6) à (9) énoncent diverses conditions de consultation.
Larticle 59 permettrait au Cabinet, sur recommandation faite par le ministre compétent, de prendre, par règlement, des mesures de protection de lhabitat essentiel sur le territoire domanial. Le ministre compétent serait tenu de consulter tout autre ministre compétent, puis de faire la recommandation si, dune part, un programme de rétablissement ou un plan daction désigne une partie de lhabitat essentiel comme non protégée et, dautre part, il estime quil est nécessaire de la protéger. Le cas échéant, le ministre compétent serait tenu de consulter les ministres territoriaux, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande ou les comités de gestion concernés.
Larticle 60 créerait une nouvelle interdiction protégeant lhabitat dune espèce se trouvant sur le territoire domanial, mais classée comme espèce en voie de disparition ou menacée par un ministre provincial ou territorial, pourvu que lhabitat soit désigné par décret du Cabinet.
Larticle 61 interdirait de détruire lhabitat essentiel dune espèce en voie de disparition inscrite ou dune espèce menacée inscrite ne relevant pas de la compétence fédérale et se trouvant dans une province ou un territoire, ailleurs que sur le territoire domanial. Le paragraphe 61(2) limiterait linterdiction aux parties de lhabitat essentiel désigné par décret par le Cabinet. Le ministre de lEnvironnement pourrait recommander un tel décret sur demande ou recommandation dun ministre provincial ou territorial ou du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Le ministre serait tenu de faire la recommandation sil estime, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent, quaucune mesure ne protège lhabitat essentiel. La durée dapplication du décret visé au paragraphe 61(2) serait de cinq ans, sauf prorogation par décret, et le décret pourrait être abrogé si le ministre estimait que son application nest plus nécessaire pour la protection de lhabitat essentiel visé.
En vertu de larticle 62, un ministre compétent pourrait conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord pour lacquisition de terres ou de droits sur des terres en vue de la protection de lhabitat essentiel. En vertu de larticle 63, si le ministre estime que lhabitat essentiel dune espèce sauvage inscrite nest pas encore protégé à lexpiration dun délai de 180 jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan daction dans lequel cet habitat a été désigné, il serait tenu de présenter régulièrement un rapport sur les mesures prises pour le protéger.
En vertu dun nouveau pouvoir proposé dans larticle 64, le ministre pourrait, en conformité avec les règlements, indemniser dune manière juste et raisonnable toute personne des pertes subies en raison des conséquences extraordinaires que pourrait avoir lapplication des articles 58 (interdiction de détruire un habitat essentiel sur le territoire domanial), 60 (interdiction de détruire lhabitat dune espèce classée par une province ou un territoire et se trouvant sur le territoire domanial) ou 61 (interdiction de détruire lhabitat essentiel dune espèce inscrite se trouvant dans une province ou un territoire, ailleurs que sur le territoire domanial) ou dun décret durgence. En vertu du paragraphe 64(2) le Cabinet serait tenu de prendre des règlements relativement à la marche à suivre, au droit à lindemnité, au montant de lindemnité et aux modalités de paiement de lindemnité.
Articles 65 à 72 Gestion des espèces préoccupantes
Les « espèces préoccupantes » étaient les « espèces vulnérables » au sens du projet de loi C-65. (« Vulnérable » était le terme employé par le COSEPAC pour cette catégorie jusquen 1999.) En vertu de larticle 65, le ministre compétent serait tenu délaborer un plan de gestion pour une espèce préoccupante dans les trois ans suivant son inscription. Le plan devrait comporter des mesures de conservation de lespèce et de son habitat et pourrait sappliquer à plus dune espèce. Larticle 66 exigerait que le plan de gestion soit élaboré en collaboration avec les ministres provinciaux ou territoriaux compétents, les ministres fédéraux, les conseils de gestion des ressources fauniques et toute autre personne ou organisation que le ministre estimerait compétente. Le plan devrait être élaboré conformément à tout accord sur les revendications territoriales qui sapplique à laire où se trouve lespèce. En vertu du paragraphe 66(3), le plan de gestion serait élaboré en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataireset les autres personnes directement touchées, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve lespèce.
Un plan de gestion pourrait être élaboré en tenant compte de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème. Une fois le plan de gestion terminé, une copie devrait être mise dans le registre (article 68)et, dans les 30 jours suivant une période de commentaires de 60 jours, le ministre pourrait examiner le plan de gestion et lui donner sa forme définitive.
Larticle 69 permettrait au ministre compétent de mettre dans le registre une copie dun plan de conservation existant pour tenir lieu de plan de gestion à légard de lespèce. En vertu de larticle 70, le ministre compétent pourrait modifier le plan de gestion en tout temps, et une copie de la modification devrait être mise dans le registre. Les exigences relatives à la consultation énoncées à larticle 66 sappliqueraient aux plans de gestion, sauf si les modifications sont mineures.
En vertu de larticle 71, le Cabinet pourrait, sur recommandation du ministre compétent, prendre des règlements pour la mise en oeuvre du plan de gestion à légard des espèces aquatiques ou des espèces doiseaux migrateurs protégées, peu importe où elles se trouvent, ou à légard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial. Si des terres situées sur des réserves sont touchées, le ministre serait tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande. Pareillement, il serait tenu de consulter tout conseil de gestion des ressources fauniques concerné. Les lois provinciales ou territoriales, ou tout autre document, pourraient être incorporés par renvoi dans les règlements. Les paragraphes 71(5) et (6) obligeraient le ministre à consulter le ministre territorial avant de prendre un règlement touchant des terres territoriales, sauf dans le cas des espèces aquatiques ou des oiseaux visés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseux migrateurs ou des terres relevant du ministre de lEnvironnement ou de lAgence canadienne des parcs.
Il incomberait au ministre compétent dassurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion et dévaluer celle-ci cinq ans après avoir mis le plan de gestion dans le registre (article 72), et tous les cinq ans par la suite.
Articles 73 à 78 Accords et permis
Cette série darticles porte sur les accords et les permis autorisant les activités qui seraient autrement interdites en vertu du projet de loi. Elle est très similaire aux propositions comprises dans les articles 46 à 48 du projet de loi C-65 amendé par le Comité.
Larticle 73 permettrait à un ministre compétent de conclure avec une personne un accord lautorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, son habitat essentiel ou sa résidence, ou de lui délivrer un permis à cet effet, mais uniquement sil estime que lactivité visée constitue des recherches scientifiques sur la conservation des espèces, profite à lespèce ou ne touche lespèce que de façon incidente. Lactivité devrait être considérée comme la meilleure solution compte tenu des facteurs en cause. Toutes les mesures possibles devraient être prises afin de réduire au minimum les conséquences négatives de lactivité pour lespèce; lactivité ne devrait pas mettre en péril la survie ou le rétablissement de lespèce. Le paragraphe 73(3.1) exigerait que le ministre compétent mette dans le registre les raisons pour lesquelles laccord a été conclu ou le permis délivré. Si lespèce se trouve dans une aire à légard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité à gérer des espèces sauvages, le ministre compétent serait tenu de consulter ce conseil, et si lespèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre indienne, le ministre compétent serait tenu de consulter la bande. Laccord ou le permis devrait comporter les conditions nécessaires pour protéger lespèce, réduire au minimum les conséquences négatives de lactivité pour lespèce ou permettre son rétablissement. Les accords et les permis devraient être révisés si un décret durgence était pris à légard de lespèce. La durée maximale de la validité dun permis serait de trois ans et celle dun accord, de cinq ans. Le ministre pourrait, après consultation des autres ministres compétents, régir par règlement la conclusion des accords et la délivrance des permis.
Larticle 74 permettrait de reconnaître, en vertu de larticle 73, tout accord, permis, licence ou arrêté conclu, délivré ou pris en vertu dautres lois. Un tel document aurait le même effet quun document visé à larticle 73 si, avant sa production, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6) sont remplies et, après sa production, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7). En vertu de larticle 75, le ministre compétent pourrait ajouter, révoquer ou modifierdes conditions aux documents en application dautres lois pour protéger une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus en prenant en compte les traités et les accords sur des revendications territoriales applicables.
En vertu de larticle 76, le Cabinet pourrait, pendant lannée suivant linscription dune espèce sauvage, soustraire à lapplication des interdictions en vertu du projet de loi (articles 32, 33, 36, 58, 60 ou 61 ou des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71) tout accord, tout permis, toute licence ou autre document semblable ayant pour objet dautoriser lexercice dune activité touchant lespèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Larticle 77, ajouté à létape du rapport à la Chambre, exigerait que quiconque est habilité par une autre loi fédérale à accorder un permis ne puisse le faire que sil a consulté le ministre compétent, sil a envisagé les conséquences de lactivité pour lhabitat essentiel de lespèce et sil estime que toutes les solutions de rechange susceptibles de réduire au minimum les conséquences négatives de lactivité pour lhabitat essentiel de lespèce ont été envisagées et que toutes les mesures possibles seront prises afin de réduire au minimum les conséquences négatives de lactivité pour lhabitat essentiel de lespèce. Le paragraphe 77(2) prévoirait que larticle 58 (protection obligatoire de lhabitat essentiel relevant de la compétence fédérale) sapplique même si une autorisation a été délivrée ou un agrément donné en conformité avec le paragraphe 77(1).
Larticle 78 prévoit la reconnaissance des accords, des permis, des licences ou des arrêtés conclus, délivrés ou pris en application des lois provinciales ou territoriales, aux conditions qui sappliqueraient aux documents en vertu des lois fédérales selon larticle 74.
Article 79 Révision des projets
Larticle 79 obligerait toute personne effectuant, sous le régime dune loi fédérale, une évaluation des effets environnementaux à notifier sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel. Une disposition similaire figurait dans larticle 49 du projet de loi C-65. La personne devrait déterminer les effets nocifs du projet sur lespèce et son habitat essentiel et, si le projet était réalisé, veiller à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan daction applicable soient prises en vue de prévenir ces effets ou de les atténuer et de les contrôler. Lajout de « nocifs » avait été suggéré par plusieurs témoins au cours de létude du projet de loi précédent. Pour lapplication de larticle 77, « projet » sentend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale.
Articles 80 à 82 Décrets durgence
Ces articles permettraient au Cabinet, sur recommandation du ministre compétent, de prendre un décret durgence visant la protection dune espèce sauvage inscrite. Le ministre compétent serait tenu de faire la recommandation après avoir consulté tous les ministres compétents, sil estime que lespèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement. En vertu de lalinéa 80(4)a), les décrets durgence pourraient désigner lhabitat et créer des interdictions ou imposer des mesures afin de protéger une espèce aquatique. En vertu de lalinéa 80(4)b), ces décrets pourraient inclure les mêmes types de dispositions pour les oiseaux migrateurs se trouvant sur le territoire domanial ou dautres territoires. Dans le cas des autres espèces (ni espèces aquatiques, ni oiseaux migrateurs) se trouvant sur le territoire domanial, les décrets durgence pourraient inclure le même type de dispositions (sous-alinéa 80(4)c)(i)). Ailleurs que sur le territoire domanial, les décrets durgence concernant les autres espèces ne pourraient désigner que lhabitat essentiel et pourraient interdire les activités susceptibles de nuire aux espèces (sous-alinéa 80(4)c)(ii)).
Le paragraphe 80(5) soustrairait les décrets durgence à lapplication de larticle 3 de la Loi sur les textes réglementaires,qui prévoit lexamen du règlement proposé par le greffier du Conseil privé, en consultation avec le sous-ministre de la Justice.
En vertu de larticle 81, le ministre compétent ne serait pas tenu de recommander la prise dun décret durgence sil estime que des mesures équivalentes ont été prises en vertu dune autre loi fédérale pour protéger lespèce sauvage. Si le ministre compétent estime que lespèce sauvage visée par un décret durgence ne serait plus exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement si le décret était abrogé, il serait tenu de recommander au Cabinet de labroger.
Articles 82 à 83 Exceptions aux interdictions
Les articles 82 et 83 traitent des circonstances à légard desquelles ne sappliqueraient pas les interdictions en vertu du projet de loi. Aucune des interdictions prévues aux articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61, aux règlements pris en vertu des articles 53, 59 et 71, ou dans les décrets durgence, ne sappliquerait aux personnes exerçant des activités en matière de sécurité ou de santé publiques, de sécurité nationale ou de santé des animaux autorisées sous le régime dune loi fédérale; des activités conformes aux mesures de conservation des espèces sauvages dans le cadre dun accord sur des revendications territoriales; ou des activités autorisées par un accord ou un permis aux termes du projet de loi. Les activités de conservation de la faune autorisées par des mesures prévues dans des ententes sur des revendications territoriales auraient figuré au paragraphe 83(1) du projet de loi C-33; elles se trouvent maintenant au paragraphe 83(3) du projet de loi C-5. Les activités relatives à la sécurité ou à la santé publiques, à la sécurité nationale et à la santé des animaux seraient exemptées de lapplication des interdictions seulement si cette exemption est autorisée par la loi et si la personne qui lautorise conclut que les activités sont nécessaires à la protection de la sécurité ou de la santé (y compris celle des animaux et des végétaux) publiques ou de la sécurité nationale, et si la personne respecte dans la mesure du possible lobjet du présent projet de loi. Les interdictions ne sappliqueraient pas aux personnes exerçant des activités autorisées par un programme de rétablissement ou des plans daction ou de gestion, ou autorisées sous le régime dune loi fédérale, notamment au titre dun règlement pris en vertu du présent projet de loi. Conformément au paragraphe 83(5), les exceptions supplémentaires suivantes sappliqueraient à la personne qui possède un individu dune espèce sauvage ou un produit qui en provient :
si la personne avait déjà lindividu ou larticle en sa possession au moment de linscription de lespèce;
si lindividu ou larticle est utilisé à des fins cérémonielles ou médicinales;
si la personne a légalement acquis lindividu ou larticle à lextérieur du Canada, puis ly a importé légalement;
si lindividu ou larticle a été hérité de quelquun qui le possédait légalement;
si la personne ne la en sa possession que le temps nécessaire pour en faire don à un musée, à un jardin zoologique, à un établissement denseignement, à une association scientifique ou à un gouvernement;
si la personne bénéficie par ailleurs dune exemption réglementaire en vertu du paragraphe 84 du projet de loi.
Une disposition du projet de loi C-33 ne figure pas dans le projet de loi C-5. Elle aurait créé ce que les fonctionnaires dEnvironnement Canada considèrent comme une distinction involontaire dans lapplication de la Loi aux provinces et aux territoires. Sauf pour les espèces aquatiques, les oiseaux migrateurs et les terres relevant du ministre de lEnvironnement ou de lAgence canadienne des parcs, les dispositions visant les stratégies de rétablissement et les plans de gestion ne se seraient appliquées aux territoires que si le Cabinet lavait décrété, sur recommandation du ministre de lEnvironnement. Ce dernier aurait dû consulter son homologue du territoire et les conseils de gestion des ressources fauniques, et aurait dû juger que la loi territoriale ne protégeait pas lespèce.
Articles 85 à 86 Agents de lautorité et visites
Larticle 85 permettrait à un ministre compétent de désigner des personnes qui feraient fonction dagents de lautorité aux termes du présent projet de loi. La désignation des fonctionnaires provinciaux ou territoriaux serait toutefois subordonnée à lagrément du gouvernement intéressé. Les agents seraient munis de certificats attestant leur désignation en tant quagents de lautorité, certificats quils devraient présenter sur demande à la personne responsable du lieu visité. En vertu du paragraphe 85(4), les agents auraient tous les pouvoirs dun agent de la paix, sous réserve des limitations précisées par le ministre lors de la désignation. Le paragraphe 85(5) prévoit que le ministre compétent pourrait soustraire à lapplication des dispositions du projet de loi, des règlements ou des décrets durgence tout agent, ainsi que le personnel de celui-ci, exerçant des fonctions conformément au projet de loi.
Larticle 86 régirait les visites effectuées en vertu du projet de loi. Aux termes de larticle 86(1), en vue de faire observer toute disposition du présent projet de loi, les agents de lautorité pourraient procéder à la visite de tout lieu sils ont des motifs raisonnables de croire que sy trouve ou peut être saisi un objet qui a servi ou donné lieu à une contravention à la disposition ou qui peut servir à prouver quil y a eu contravention. Les agents de lautorité pourraient notamment ouvrir des contenants, examiner des objets et en prélever des échantillons, exiger la communication de documents et saisir des objets. Le paragraphe 86(2) autoriserait les agents à immobiliser un véhicule ou tout autre moyen de transport afin de procéder à une visite. Ils ne pourraient pénétrer dans une maison dhabitation que sils y sont autorisés par loccupant ou le responsable, ou sils sont munis dun mandat (paragraphe 86(3)).
Le paragraphe 86(4) prévoit les conditions pour la délivrance dun mandat de perquisition. Un juge de paix ou un juge dune cour provinciale pourrait décerner un mandat sil est convaincu, sur la foi dune dénonciation faite sous serment (document dinculpation), que les circonstances prévues au paragraphe 86(1) existent (motifs raisonnables de croire que la preuve dune contravention peut y être trouvée), que la visite de la maison dhabitation est nécessaire et quon lui a opposé un refus, ou quil existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas. Le mandat pourrait être assorti de conditions.
Bien quun mandat ne soit pas requis, en vertu du paragraphe 86(3), pour pénétrer dans un lieu autre quune maison dhabitation, le paragraphe 86(5) énonce les circonstances à légard desquelles un juge de paix ou un juge de la cour provinciale pourrait émettre un mandat autorisant lagent à pénétrer dans un tel lieu. Les conditions sont identiques à celles qui sont prévues à larticle 86(4) (mandat de perquisition), sauf quelles comprennent les cas où lagent ne peut pénétrer dans le lieu sans recourir à la force et où le lieu a été abandonné et le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire ou toute autre personne responsable du lieu en question. Lobligation daviser le propriétaire ou lexploitant pourrait être levée en vertu du paragraphe 86(6), si le juge est convaincu que lenvoi dun avis se révélera infructueux ou nest pas dans lintérêt public. Lagent ne pourrait recourir à la force dans lexécution du mandat sauf si celui-ci en autorise expressément lusage.
Selon les nouveaux pouvoirs dévolus par le paragraphe 86(8), les agents de lautorité effectuant la visite pourraient utiliser les ordinateurs se trouvant sur les lieux pour vérifier les données, reproduire un document sous forme dimprimé ou tout autre enregistrement, et utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document. Le responsable du lieu visité serait tenu, en vertu du paragraphe 86(9), de collaborer de manière à ce que lagent de lautorité puisse procéder à la recherche informatisée.
Articles 87 à 89 Destination des objets saisis
Conformément à larticle 87(1), les articles 489.1 et 490 du Code criminel sappliqueraient en cas de saisies dobjets en vertu dun mandat ou du projet de loi; la garde de ces objets incomberait à lagent de lautorité sous réserve dune ordonnance obligeant leur restitution aux termes de larticle 490 du Code criminel. Larticle 489.1 du Code traite de laliénation des objets saisis par un agent de la paix en vertu dun mandat ou ainsi que lautorise une loi fédérale. Larticle 490 porte sur la garde et la restitution des objets saisis.
Si le propriétaire dun article saisi par un agent de lautorité ne peut être identifié, lobjet ou le produit de son aliénation serait confisqué au profit du gouvernement, fédéral ou provincial, qui emploie lagent de lautorité, conformément au paragraphe 87(2). Le paragraphe 87(3) permettrait aux agents de lautorité daliéner les objets périssables et de remettre le produit de leur aliénation à son propriétaire légitime ou de le garder jusquà ce que le règlement de laffaire soit connu. Le paragraphe 87(4) autoriserait les agents de lautorité à remettre à létat sauvage tout individu dune espèce en péril. Le paragraphe 87(5) permettrait au propriétaire dun objet saisi dabandonner celui-ci au profit du gouvernement fédéral ou provincial. En vertu de larticle 88, le ministre compétent pourrait prendre des mesures à légard des objets confisqués ou abandonnés.
Le propriétaire et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués, une fois condamnés en vertu du présent projet de loi, seraient responsables solidairement, selon larticle 89, de tous les frais liés à la visite, à la saisie, à labandon, à la confiscation ou à laliénation qui sont supportés par le gouvernement, dans la mesure où ces frais excèdent le produit réalisé de laliénation.
Articles 90 à 92 Aide à donner aux agents de lautorité
Larticle 90 permettrait à un agent de lautorité, dans lexercice des fonctions que lui confère le projet de loi, de pénétrer dans une propriété privée sans encourir de poursuites pour violation de droit de propriété. Larticle 91 exigerait que le propriétaire du lieu visité en vertu de larticle 86 ainsi que quiconque sy trouve prêtent toute lassistance possible à lagent de lautorité et lui fournissent tous les renseignements dont il a besoin. Conformément à larticle 92, il serait interdit dinduire en erreur ou dentraver lintervention dun agent qui agit dans lexercice des fonctions que lui confèrent les dispositions du projet de loi.
Larticle 93 permettrait à toute personne résidant au Canada de demander au ministre compétent douvrir une enquête visant à vérifier sil y a eu infraction ou tentative dinfraction au sens du projet de loi. La demande à cet égard, dont la forme serait approuvée par le ministre compétent, comprendrait notamment des renseignements concernant lauteur de la demande, la nature de linfraction reprochée et des éléments de preuve à lappui, ainsi que des renseignements relatifs à dautres témoins ou à des documents pertinents. Ce type dintervention découlant de linitiative de citoyens avait été proposé à larticle 56 du projet de loi C-65. Larticle 94 obligerait le ministre compétent à accuser réception de la demande dans les 20 jours et à faire enquête, à moins quil ne juge la demande est futile ou vexatoire. Sil décide quune enquête nest pas requise, le ministre serait tenu den donner avis à lauteur de la demande dans les 60 jours suivant la réception de la demande. Le ministre ne serait pas tenu de donner un avis si linfraction reprochée faisait lobjet dune enquête indépendante de la demande.
En vertu de larticle 95, les documents et éléments de preuve pourraient, à toute étape de lenquête, être transmis au procureur général pour lui permettre de décider si une infraction a été commise ou est sur le point de lêtre. Dans le projet de loi C-33, cet article aurait obligé le ministre à informer lauteur de la demande du déroulement de lenquête à intervalles des 90 jours. Cette exigence a disparu.
Les enquêtes pourraient être suspendues ou prendre fin en tout temps, si le ministre compétent estime que linfraction reprochée ne justifie plus la poursuite de lenquête ou que cette dernière ne permet pas de conclure à la perpétration dune infraction (paragraphe 96(1)). Lauteur de la demande devrait être informé par écrit des motifs de linterruption, tout comme il devrait être avisé dune reprise de lenquête (paragraphe 96(2)). Une fois lenquête close, le ministre devrait, aux termes du paragraphe 96(3), en aviser par écrit lauteur de la demande et les personnes dont la conduite a fait lobjet de lenquête, en faisant état des motifs de la clôture de lenquête et des mesures proposées. Le nom ou ladresse, ou toute autre information concernant lauteur de la demande, ne pourraient être dévoilés à la personne qui a fait lobjet de lenquête.
Article 97 Infractions et peines
Les infractions créées par la présente disposition seraient des infractions mixtes, ce qui signifie, quau gré de Sa Majesté, la personne qui commet ce type dinfractions encourrait sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation des amendes maximales allant de 50 000 $ à 1 000 000 $, et davantage en cas de récidive. En vertu du paragraphe 97(1), quiconque contreviendrait aux paragraphes 32(1) ou (2), à larticle 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1), 61(1), aux articles 91 ou 92, ou à toute disposition dun règlement ou dun décret durgence, ou encore, contreviendrait à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la loi, commettrait une infraction conformément au présent projet de loi. Si des poursuites sont intentées par procédure sommaire, et que le défendeur est une société autre quun organisme à but non lucratif, lamende maximale serait de 300 000 $. Toute autre personne ou un organisme à but non lucratif trouvé coupable dune infraction par procédure sommaire encourrait une amende maximale de 50 000 $ ou une peine maximale demprisonnement dun an, ou les deux. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité par mise en accusation, lamende maximale serait de 1 000 000 $ dans le cas dune personne morale et, dans le cas dune personne physique ou un organisme à but non lucratif, lamende maximale serait de 250 000 $ et lemprisonnement maximal, de cinq ans. Le règlement et les décrets durgence pourraient préciser lesquelles de leurs dispositions créeraient une infraction. Les amendes prévues à larticle 97 du projet de loi C-5 correspondent à celles qui auraient été établies par les projets de loi précédents, y compris le projet de loi C-65 tel quil a été amendé par le Comité.
En vertu du paragraphe 97(3), une personne déclarée coupable dune infraction pour une seconde fois ou une fois subséquente serait passible de payer le double des amendes maximales prévues au paragraphe 97(1). Il serait compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue linfraction. Le paragraphe 97(5) prévoit quune amende imposée pour une infraction visant plusieurs végétaux, animaux ou autres organismes pourrait être calculée comme si chaque végétal, organisme ou individu avait fait lobjet de dénonciations distinctes. Le paragraphe 97(6) autoriserait le tribunal, si ce dernier constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de linfraction, à infliger à celui-ci une amende supplémentaire correspondant au montant de ces avantages, et ce, même si cette amende excède le montant maximal imposé en vertu du projet de loi.
Article 98 Dirigeants dune personne morale
Les dirigeants, les administrateurs ou les mandataires dune personne morale qui ont ordonné ou autorisé la perpétration dune infraction en vertu du projet de loi, ou qui y ont consenti ou participé, seraient considérés comme des coauteurs de linfraction et encourraient la peine prévue, sur déclaration de culpabilité, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Article 99 Infraction : agent ou mandataire
Aux termes de larticle 99, il suffirait, dans les poursuites, de prouver quune infraction a été commise par un agent ou un mandataire de laccusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Cet article prévoit que la prise des précautions voulues pourrait être opposée en défense à toute accusation portée au titre du présent projet de loi.
En vertu de larticle 101, la poursuite dune infraction pourrait être intentée, entendue et jugée soit sur les lieux où linfraction a été commise, sur les lieux où a pris naissance lobjet de la poursuite, ou encore sur les lieux où laccusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
Article 102 Facteurs à considérer
Larticle 102 établit une série de facteurs dont devrait tenir compte le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé. Il pourrait sagir de facteurs liés au dommage causé, au caractère intentionnel de linfraction et à tout élément de preuve incitant le tribunal à croire que le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois portant sur la protection des espèces sauvages. Le tribunal devrait examiner toutes les sanctions applicables et prêter une attention particulière aux circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones
Aux termes de cette disposition, un tribunal condamnant une personne accusée en vertu du projet de loi pourrait prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation, au profit de Sa Majesté, des objets saisis. Le paragraphe 103(2) exige que tout objet saisi et non confisqué soit restitué à son propriétaire.
Article 104 Rétention ou vente dobjets saisis
Lorsquune amende est imposée, larticle 104 prévoit que les objets saisis pourraient être retenus jusquau paiement de lamende ou vendus; le produit de leur aliénation serait affecté au paiement de lamende.
Article 105 Ordonnance du tribunal
Cette disposition autoriserait un tribunal qui a condamné une personne et imposé une amende à rendre dautres ordonnances en vue dempêcher le contrevenant de récidiver. Les types dordonnances permises en vertu de cette disposition incluraient une ordonnance:
a) obligeant la personne à sabstenir de poursuivre ou de répéter les activités qui ont entraîné la perpétration de linfraction;
b) obligeant la personne à réparer tout préjudice causé;
c) exigeant la tenue dune vérification environnementale;
d) obligeant la personne à publier les faits relatifs à linfraction;
e) obligeant la personne à exécuter des travaux dintérêt collectif;
f) obligeant la personne à fournir certains renseignements au ministre compétent;
g) concernant le paiement des frais afférents à la réparation ou à la prévention des dommages;
h) concernant le versement dune somme dargent destinée à la recherche;
i) concernant le versement dune somme dargent destinée à créer des bourses octroyées à des étudiants inscrits dans un programme détudes en environnement;
j) obligeant le dépôt dun cautionnement pour assurer lexécution des obligations imposées au titre du présent article;
k) obligeant la personne à satisfaire à toute autre exigence.
Article 106 Condamnation avec sursis
Le paragraphe 106(1) prévoit quun tribunal qui sursoit au prononcé de la peine dun contrevenant, conformément à lalinéa 731(1)a) du Code criminel, pourrait rendre une ordonnance de probation en vertu du Code de même que des ordonnances en vertu de larticle 105. Si le contrevenant ne se conforme pas aux modalités de lordonnance ou est déclaré coupable dune autre infraction dans les trois ans qui suivent, le paragraphe 106(2) permettrait au tribunal de prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée sil ny avait pas eu sursis.
Cet article empêcherait les poursuites par procédure sommaire dêtre engagées plus de deux ans à compter de la date à laquelle lobjet de la poursuite est venu à la connaissance du ministre compétent. Dans le cas des infractions en vertu du présent projet de loi, cette disposition remplacerait larticle 786 du Code criminel, qui établit un délai de prescription de six mois pour des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Il ny a aucun délai de prescription dapplication générale pour les poursuites par voie de mise en accusation, même si dans de pareils cas laccusé bénéficie du paragraphe 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit que tout inculpé a le droit dêtre jugé dans un délai raisonnable, et de larticle 7, qui protège des délais indus pendant les poursuites judiciaires.
Les articles 108 à 119 établiraient un processus permettant de régler la question des violations des articles du projet de loi, de ses règlements et des décrets durgence qui ont trait aux interdictions, afin de mettre en place un mécanisme autre que le système de justice pénale pour donner suite aux infractions en vertu du projet de loi. On a eu recours pendant de nombreuses années à un pareil mécanisme de règlement extrajudiciaire en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants(1), dans le cas de jeunes contrevenants accusés davoir commis des infractions criminelles. Certains ont contesté, pour des motifs dordre constitutionnel, les dispositions de cette loi concernant les mesures de rechange, alléguant quelles allaient au-delà des pouvoirs du Parlement, mais la Cour suprême du Canada a conclu, en 1990, quil sagissait dun exercice valide du pouvoir que confère le droit pénal (R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254).
Lorsquune personne est accusée dune infraction en vertu du projet de loi, larticle 108 prévoit lapplication de mesures de rechange, pourvu quelles soient conformes à lobjet du projet de loi et que les conditions suivantes soient réunies :
a) les mesures font partie dun programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre compétent;
b) une dénonciation (document dinculpation) a été déposée;
c) le procureur général est convaincu que les mesures de rechange sont indiquées, compte tenu de la nature de linfraction et dautres facteurs relatifs à laccusé et à la protection des espèces en péril;
d) le suspect a librement manifesté sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;
e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les 180 jours suivant la signification dune sommation à comparaître;
f) il a été informé de son droit dêtre représenté par un avocat;
g) il se reconnaît responsable de lacte à lorigine de linfraction;
h) il existe des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à linfraction;
i) aucune règle de droit ne fait obstacle aux poursuites relatives à linfraction.
Le paragraphe 108(2) indique clairement quil ne pourrait y avoir de mesures de rechange si le suspect nie sa culpabilité ou préfère quun tribunal entende la cause. En vertu du paragraphe 108(3), aucun aveu ou aucune déclaration fait par une personne pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne serait recevable en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre son auteur.
Le tribunal serait tenu de rejeter, aux termes du paragraphe 108(4), une accusation portée contre le suspect si celui-ci a respecté laccord relatif aux mesures de rechange ou si le tribunal est convaincu que la poursuite est injuste compte tenu de la mesure dans laquelle le suspect a respecté laccord. Aux termes du paragraphe 108(5), cependant, le recours aux mesures de rechange nempêcherait pas lexercice de poursuites en vertu du présent projet de loi. Le paragraphe 108(6) précise que larticle naurait pas pour effet dempêcher les dénonciations ou lengagement de poursuites pour toute infraction en vertu de la loi. Cette disposition ferait en sorte que les poursuites judiciaires suivraient leur cours si laccusé ne satisfaisait pas aux conditions prévues dans laccord sur les mesures de rechange.
Article 109 Conditions de laccord
Cet article permettrait quun accord sur des mesures de rechange soit assorti de conditions, telles que les types dordonnance visés à larticle 105, ou dautres conditions qui pourraient être précisées dans les règlements. Tout organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, pourrait contrôler le respect des accords sur des mesures de rechange.
Article 110 Durée de laccord
Conformément à larticle 110, un accord sur des mesures de rechange pourrait demeurer en vigueur pendant au plus trois ans.
Article 111 Dépôt auprès du tribunal et accès du public
Larticle 111 obligerait le procureur général à consulter le ministre compétent avant de conclure un accord sur des mesures de rechange et à déposer cet accord auprès du tribunal dans les 30 jours suivant sa conclusion. Cet accord ferait partie du dossier judiciaire, et le public y aurait accès. Un rapport relatif à lapplication et au respect de laccord devrait être déposé dès que les conditions de laccord ont été exécutées ou que les accusations ont été rejetées. Certains types de renseignements, tels que des secrets industriels, pourraient figurer dans une annexe confidentielle du rapport. Le ministre compétent ne pourrait communiquer les renseignements contenus dans lannexe que conformément à la Loi sur laccès à linformation.
Article 112 Suspension dinstance
Par dérogation à larticle 579 du Code criminel (qui régit la capacité du procureur général à suspendre et à reprendre des procédures criminelles), larticle 112 obligerait le procureur général à suspendre les poursuites à légard dune infraction reprochée relativement à laquelle a été déposé un accord sur des mesures de rechange, ou à demander au tribunal de les ajourner jusquà au plus tard un an après lexpiration de laccord. En vertu du paragraphe 112(2), le procureur général pourrait reprendre les poursuites suspendues aux termes du paragraphe 112(1), sans quil y ait une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte daccusation, en donnant simplement avis de la reprise au greffier du tribunal. Si un tel avis nest pas donné dans lannée qui suit lexpiration de laccord, la poursuite serait réputée navoir jamais été engagée.
Article 113 Demande de modification de laccord
Conformément à cet article, une personne accusée pourrait demander une modification des modalités dun accord sur des mesures de rechange. Le procureur général, après consultation du ministre compétent, pourrait modifier laccord si cela lui paraît justifié par tout changement important en lespèce depuis la conclusion ou la dernière modification de laccord. Des modifications pourraient raccourcir la période de validité de laccord ou dégager la personne de lobligation de se conformer à certaines conditions de laccord. Laccord modifié devrait être déposé auprès du tribunal.
Article 114 Dossier des suspects
Les articles 115 à 117, qui traitent des dossiers criminels, ne sappliqueraient quaux personnes qui ont conclu des accords sur des mesures de rechange.
Article 115 Communication par un agent de la paix ou un agent de lautorité
Pour les besoins de la conduite dune enquête relative à une infraction, larticle 115 permettrait à un agent de la paix ou à un agent de lautorité de communiquer à un ministère ou à une agence dun gouvernement au Canada linformation (y compris les empreintes digitales) contenue dans le dossier relatif à une infraction reprochée. Il pourrait aussi communiquer linformation à une société dassurances dans le cadre dune enquête sur une réclamation découlant dune infraction.
Article 116 Dossiers gouvernementaux
En vertu de cette disposition, les personnes physiques ou morales suivantes le ministre compétent, un agent de lautorité et tout ministère ou organisme public avec qui le ministre compétent a conclu un accord en vertu de larticle 10 pourraient conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser linformation quils contiennent pour des visites et des enquêtes effectuées en vertu du projet de loi, des poursuites engagées en vertu du projet de loi, ladministration de programmes de mesures de rechange et lapplication du projet de loi. Les personnes qui contrôlent le respect daccords sur des mesures de rechange pourraient conserver des dossiers et utiliser linformation quils contiennent dans le cadre de ce contrôle.
Article 117 Accès au dossier
Larticle 117 établit certaines catégories de personnes qui pourraient, en vertu des dispositions sur les mesures de rechange, accéder aux dossiers à des fins précises. Il y est prévu que les dossiers visés aux articles 115 et 116 pourraient être portés à la connaissance :
a) de juges dans le cadre de poursuites relatives à des infractions à toute loi commises par la personne visée par le dossier;
b) dun agent de la paix ou dun agent de lautorité dans le cadre dune enquête sur dautres infractions commises par la même personne ou dans le cadre de ladministration de laffaire visée par le dossier;
c) de tout représentant du gouvernement chargé de lapplication des mesures de rechange concernant la personne accusée ou de létablissement dun rapport relatif à cette dernière;
d) de toute personne quun juge estime avoir un intérêt valable dans le dossier, si la communication de linformation est souhaitable dans lintérêt public à des fins de recherche, et si la personne qui reçoit le dossier sengage par écrit à sabstenir de toute communication postérieure.
Article 118 Accord déchange dinformation
Cet article permettait à un ministre compétent de conclure un accord avec un ministère ou un organisme relativement à léchange dinformation en vue de ladministration des mesures de rechange ou de la préparation dun rapport concernant le respect par une personne dun accord sur des mesures de rechange.
Larticle 119 permettrait au ministre compétent de prendre un certain nombre de règlements concernant les mesures de rechange, notamment des règlements visant :
a) la forme et léchéance des demandes de participation aux mesures;
b) les modalités de préparation et de dépôt des rapports sur lapplication des accords;
c) les frais entraînés par le respect de ces accords;
d) les conditions dont peuvent être assortis ces accords.
Larticle 120 obligerait le ministre de lEnvironnement à établir un registre public afin de faciliter laccès aux documents traitant des questions régies par le présent projet de loi. Larticle 121 permettrait au Cabinet détablir des règlements relatifs à la forme du registre et à son accès, après avoir consulté le ministre du Patrimoine canadien et le ministre des Pêches et des Océans. Aux termes de larticle 122, Sa Majesté, le ministre ou son représentant bénéficierait de limmunité en matière civile ou pénale pour la communication de documents faite de bonne foi par la voie du registre. Larticle 123 énumère tous les documents qui devraient être mis au registre, tels que les règlements et les décrets adoptés dans le cadre du projet de loi, les accords, les critères de classification établis par le COSEPAC, la Liste des espèces en péril et tous les rapports annuels et généraux que le ministre de lEnvironnement doit préparer sur la situation des espèces en application des articles 126 et 128. Dautres dispositions du projet de loi exigeraient également lajout dautres documents. Larticle 124 permettrait au ministre de lEnvironnement, sur lavis du COSEPAC, de décider de ne pas diffuser linformation concernant laire où se trouve une espèce ou son habitat, si cela est à lavantage de lespèce.
Larticle 125 permettrait au Cabinet dadopter des règlements prévoyant des frais et des droits afférents aux accords et permis visés à larticle 73, ainsi quaux copies de documents et à lajout de documents dans le registre public. Ces règlements pourraient également exempter certaines catégories de personnes de lobligation dacquitter des frais et des droits, ou porter sur dautres questions relatives au paiement des frais et des droits. Ces règlements pourraient être recommandés par le ministre de lEnvironnement et le président du Conseil du Trésor, après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans.
F. Rapports et examen de la loi
Articles 126 à 129 Rapports et examen de la loi
Larticle 126 obligerait le ministre de lEnvironnement à préparer chaque année un rapport sur lapplication du présent projet de loi et à le déposer devant chaque chambre du Parlement dans les 15 premiers jours de séance suivant son achèvement. Cet article reprend larticle 101 de lancien projet de loi C-65, y compris lajout par le Comité de plusieurs paragraphes précisant les éléments qui devraient figurer dans le rapport du ministre. Le rapport annuel devrait comporter un résumé des documents ou activités suivants :
évaluations effectuées par le COSEPAC et réponse du ministre;
élaboration et mise en oeuvre de programmes de rétablissement, plans daction et plans de gestion;
accords conclus en vertu des articles 10 à 13;
permis délivrés et accords conclus en vertu des articles 73, 75 et 76;
enquêtes, activités dapplication et dobservation;
règlements et décrets durgence.
Le nouvel article 127 obligerait le ministre de lEnvironnement à convoquer une table ronde dexperts tous les deux ans pour le conseiller sur la protection des espèces en péril. Le ministre serait tenu de répondre dans les 180 jours aux recommandations écrites de cette table ronde; les recommandations et les réponses devraient figurer au registre. Ce mécanisme a été ajouté au projet de loi, selon les fonctionnaires dEnvironnement Canada, pour répondre aux critiques qui affirment que le libellé du projet de loi laisse trop de latitude au ministre.
Larticle 128 obligerait le ministre à préparer un rapport général sur la situation des espèces sauvages tous les cinq ans suivant lentrée en vigueur du présent article. Ce rapport devrait également être déposé devant chaque chambre du Parlement. En vertu du projet de loi C-65, le premier de ces rapports annuels aurait dû être produit trois ans suivant lentrée en vigueur de la loi.
Un suivi parlementaire de la loi devrait avoir lieu cinq ans après lentrée en vigueur de larticle 129. Le Comité a modifié cette disposition pour prévoir des examens parlementaires supplémentaires aux cinq ans par la suite, mais lamendement a été retiré à létape du rapport.
G. Évaluation transitoire des espèces sauvages
Articles 130 à 133 Évaluation des espèces sauvages figurant aux annexes
Lannexe 1 établirait la liste des espèces sauvages en péril, contenant 233 espèces réparties dans les quatre catégories de risque selon que lespèce est disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. Une fois ces espèces réévaluées par le COSEPAC en fonction des critères les plus récents, cest à elles que sappliqueraient, dès la proclamation de la Loi, les mesures de protection qui y sont prévues. Lannexe 2 contiendrait les autres espèces dans les trois catégories de risque plus élevé qui nont pas encore été évaluées par le COSEPAC. Lannexe 3 contiendrait les espèces préoccupantes qui nont pas encore été réévaluées. Plusieurs espèces nouvellement inscrites ou reclassées ont été ajoutées dans les annexes à létape du rapport. Larticle 130 obligerait le COSEPAC à évaluer la situation de chaque espèce figurant dans les annexes 2 et 3, à signaler les menaces encourues par celle-ci et à la classer selon quelle est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. Sinon, il devrait indiquer quil ne dispose pas de linformation voulue pour la classer ou quelle nest pas actuellement en péril. Dans le cas dune espèce visée à lannexe 2, lévaluation devrait être terminée dans les 30 jours suivant lentrée en vigueur de larticle 14. Dans le cas dune espèce visée à lannexe 3, lévaluation devrait être terminée dans lannée suivant la date à laquelle le ou les ministres compétents en ont fait la demande. Les espèces qui ne sont pas classées dans le délai imparti seraient réputées être classées telles quelles le sont dans les annexes, à moins que le délai dévaluation ne soit prorogé par un décret du Cabinet. En effectuant ces évaluations, le COSEPAC pourrait se fonder sur les rapports qui ont été élaborés dans les deux ans précédant lentrée en vigueur de la loi.
En vertu de larticle 131, larticle 27 (liste) du projet de loi sappliquerait à une espèce sauvage classée par le COSEPAC en vertu de larticle 130.
Si le Cabinet, par suite dune évaluation effectuée en vertu de larticle 130, ajoutait une espèce à la liste, larticle 132 exigerait que le programme de rétablissement soit élaboré dans les trois ans suivant linscription pour une espèce en voie de disparition et dans les quatre ans pour une espèce menacée. Lorsquune espèce a été classée parmi les espèces préoccupantes en application de larticle 130, le plan de gestion devrait être élaboré dans les cinq ans suivant linscription (article 133).
Articles 134 à 136 Loi sur les espèces sauvages du Canada
Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada prévoit que le ministre de lEnvironnement dispose de certains pouvoirs à légard de lutilisation des terres domaniales dont ladministration lui a été confiée en vertu dune loi fédérale parce quelles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou dinformation concernant des espèces sauvages. Larticle 134 ajouterait le paragraphe 4(3) qui sappliquerait à des terres domaniales dont la gestion relève dun ministre fédéral autre que le ministre de lEnvironnement et qui sont nécessaires à des activités de recherche, de conservation ou dinformation concernant des espèces sauvages. Dans ce cas, le Cabinet pourrait, sur recommandation des deux ministres, autoriser le ministre de lEnvironnement à exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe 4(2) à légard de ces terres.
Larticle 135 modifierait la Loi sur les espèces sauvages du Canada en y ajoutant larticle 4.2 pour que le ministre puisse déléguer ses pouvoirs prévus par cette loi à tout autre ministre fédéral,sous réserve des conditions quil préciserait.
Larticle 12 de la Loi sur les espèces sauvages du Canada énonce les pouvoirs de réglementation du Cabinet aux termes de cette loi, y compris le pouvoir de prendre des règlements « interdisant, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, laccès à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre » (alinéa 12a)). Le paragraphe 136(1) du projet de loi C-5 ajouterait à lalinéa 12a) ce qui suit : « des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3) ». Le paragraphe 136(2) ajouterait aux alinéas 12i) et j) les terres visées au paragraphe 4(3); ces alinéas énoncent les pouvoirs de réglementation relatifs aux mesures de conservation et à la mise sur pied dinstallations destinées à des activités de recherche ou de conservation sur les terres domaniales ou dans les zones marines protégées qui relèvent de lautorité du ministre.
Article 137 Loi canadienne sur lévaluation environnementale
Cette disposition ajouterait à la définition des « effets environnementaux » de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale les répercussions de changements à lenvironnement sur une espèce sauvage inscrite, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Article 138 La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Cette disposition permettrait au ministre de déléguer à tout gouvernement ou employé dun gouvernement au Canada ses attributions en matière de contrôle dapplication prévues par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,sous réserve des conditions quil préciserait.
Articles 139 à 141 Loi
sur la protection despèces animales ou végétales
sauvages et la réglementation de leur commerce international et
interprovincial (LPEAVSRCII)
Larticle 139 permettrait au ministre de déléguer à tout gouvernement au Canada ses attributions prévues en matière de contrôle dapplication par la LPEAVSRCII, sous réserve des conditions quil préciserait. Les végétaux et les animaux sont définis, en vertu de cette loi, en fonction de leur inclusion dans les annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dextinction des Nations Unies,ratifiée par le Canada le 10 avril 1975. En vertu de larticle 141, le ministre pourrait recommander au Cabinet de modifier par décret la définition des termes « animal » ou « végétal » de la LPEAVSRCII, afin de prévenir limportation dun spécimen despèce animale ou végétale qui mettrait en danger des espèces ou des écosystèmes canadiens. Cette modification sappliquerait pour la période dau plus un an fixée par le décret.
En vertu de larticle 142, les dispositions du projet de loi entreraient en vigueur à la date ou aux dates fixée(s) par décret du Cabinet.
Lannexe 1 établirait la liste des espèces sauvages en péril, contenant 233 espèces réparties dans les quatre catégories de risque selon que lespèce est disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. Une fois ces espèces réévaluées par le COSEPAC en fonction des critères les plus récents, cest à elles que sappliqueraient, dès la proclamation de la Loi, les mesures de protection qui y sont prévues. Lannexe 2 contiendrait les 40 autres espèces dans les trois catégories de risque plus élevé qui nont pas encore été réévaluées par le COSEPAC. Lannexe 3 contiendrait les espèces préoccupantes soit la catégorie despèces en péril qui présente le risque le plus faible qui nont pas encore été réévaluées.
Lidée dadopter une loi fédérale visant à protéger les espèces en péril gagne du terrain au Canada depuis de nombreuses années à tout le moins depuis 1992, date à laquelle le Canada a signé la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique au Sommet de la Terre de Rio. Les écologistes et dautres personnes engagées dans le processus menant à lélaboration du projet de loi C-65 : Loi sur la protection des espèces en péril au Canada, ont été déçus lorsque, à la suite dun examen et damendements en profondeur effectués par le Comité permanent de lenvironnement et du développement durable de la Chambre des communes, le projet de loi est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement en 1997. Le projet de loi C-33, objet lui aussi de beaucoup de critiques, a suscité de nouvelles déceptions quand il est mort au Feuilleton au déclenchement des élections de 2000. Le projet de loi C-5, bien quil diffère considérablement du projet de loi C-65 à certains égards, comporte bon nombre déléments identiques, y compris certaines améliorations ajoutées à létape du comité.
Beaucoup dobservateurs considèrent la protection des espèces en péril comme une composante essentielle dune stratégie de conservation de la biodiversité au Canada et soutiennent que ladoption dune loi fédérale visant à protéger ces espèces serait une première étape cruciale(2). La liste des espèces en péril établie par le COSEPAC compte actuellement 402 espèces sauvages, races sauvages ou populations despèces sauvages exposées à diverses catégories de risque(3). Depuis 1978, le COSEPAC a examiné plus de 570 espèces.
Pendant un certain nombre dannées, les sondages dopinion ont révélé que les Canadiens expriment, de façon constante, beaucoup dinquiétude au sujet du problème des espèces en voie de disparition. Ils croient en général que la protection de ces espèces est un domaine dans lequel le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle de premier plan. La plupart des espèces en péril le sont en raison de la menace que lactivité humaine fait planer sur leur habitat.
Lexpression « diversité biologique » (ou biodiversité) désigne la diversité de la vie dans une aire donnée, qui peut être aussi restreinte quun tronc darbre en putréfaction et aussi vaste que le pays au complet. Lexpression inclut par ailleurs la diversité des espèces et des écosystèmes sur la terre ainsi que les différences génétiques des organismes, des biocénoses et des populations. De nombreuses raisons militent en faveur de la préservation de la biodiversité : sa valeur intrinsèque, le rythme auquel elle disparaît, sa valeur en tant que source de connaissances scientifiques et de plaisir esthétique, la dépendance de lêtre humain à son égard sur le plan alimentaire et pour lélaboration de médicaments et dautres produits, sa contribution à la modération du climat, à la préservation du sol, à la lutte contre les ravageurs et au contrôle des maladies, ainsi que linsuffisance de nos connaissances au sujet de la biodiversité au Canada et des conséquences de ne pas la préserver. Le Canada a été le premier pays industrialisé à ratifier la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui a été signée au Sommet de la Terre de 1992 et qui est entrée en vigueur en décembre 1993.
La Stratégie canadienne de la biodiversité prévoyait notamment, comme moyen datteindre ses objectifs, que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux examinent leur législation existante afin de déterminer sil fallait créer de nouvelles lois pour protéger les espèces en péril. La préparation de cette stratégie était lun des principaux engagements du Canada en tant que signataire de la Convention sur la diversité biologique. Après lavoir publiée en 1995, le gouvernement fédéral a fait paraître un document de discussion intitulé Une Approche nationale pour la conservation des espèces en péril au Canada, suivi dune proposition législative intitulée « La Loi sur la protection des espèces en péril au Canada » et du projet de loi C-65.
Le 2 octobre 1996, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la gestion de la faune ont convenu en principe dun Accord pour la protection des espèces en péril(4). En vertu de lAccord, les ministres se sont engagés à adopter, pour la protection de ces espèces, une approche nationale fondée sur le partage des compétences constitutionnelles pour ce qui est de légiférer dans le domaine de la protection de lenvironnement. Ils ont convenu détablir des lois et des programmes complémentaires pour protéger les espèces en péril et de collaborer afin de prendre des mesures à légard des espèces qui traversent les frontières à lintérieur du Canada. Les différends doivent être renvoyés au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril.
Le gouvernement fédéral sest engagé à présenter une nouvelle loi sur les espèces en péril dans son discours du Trône de 1999 et, en décembre 1999, il a rendu public le document Plan canadien pour la protection des espèces en péril : une mise à jour. Le projet de loi C-33 a été déposé le 11 avril 2000 et a fait lobjet de commentaires généralement négatifs. On ne croyait pas quil pourrait donner aux espèces en péril une protection suffisante à léchelle nationale, et il a été comparé de manière défavorable au projet de loi C-65, ou même au vide législatif actuel. De même, selon les observations faites au sujet du projet de loi C-5 depuis son dépôt le 2 février 2001, il semblerait que les amendements apportés à cette étape soient trop peu importants pour susciter des réactions nouvelles.
Le texte des projets de loi C-5 et C-33 semble plus clair que celui du projet de loi C-65 en ce qui a trait au rôle des gouvernements provinciaux et territoriaux en matière de protection des espèces, fort probablement parce que les négociations fédérales-provinciales/territoriales ont progressé depuis 1997. Cette raison pourrait expliquer que la portée proposée du présent projet de loi puisse êtreplus restreinte que celle du projet de loi C-65. Le projet de loi C-5 tel que proposé se serait appliqué aux espèces aquatiques et aux oiseaux migrateurs où quils soient, mais son application à dautres espèces aurait pu être restreinte à celles qui se trouvent sur le territoire domanial, à moins que le Cabinet nen décide autrement. Le projet de loi ne sappliquerait pas automatiquement aux espèces qui traversent les frontières internationales, comme laurait fait le projet de loi C-65. Selon lissue du processus de consultation sur le filet de sécurité fédéral, les interdictions prévues par le projet de loi C-5 auraient pu sappliquer aux espèces ne relevant pas de la compétence fédérale dans les provinces et les territoires moyennant un décret pris en application des articles 34 et 35.
Lun des mécanismes proposés dans le projet de loi C-65 était une action en protection, soit un nouveau type daction au civil qui aurait permis aux Canadiens de forcer le Ministère à agir. Bien que cette mesure ne fasse pas partie du projet de loi C-5, les membres du public disposeraient dau moins trois types de recours en vertu de ce dernier. Ils pourraient :
demander au COSEPAC dévaluer ou de réévaluer une espèce;
faire des commentaires sur les programmes de rétablissement avant que ceux-ci ne soient approuvés;
demander une enquête sur une infraction présumée en vertu du projet de loi.
Le projet de loi C-5 ménage un rôle plus important à lintendance que celui prévu dans le projet de loi C-65. Le ministre de lEnvironnement la souligné lorsquil a annoncé chacune des versions du projet de loi. La Loi sur les espèces en péril favoriserait et permettrait le financement des activités et des ententes de conservation volontaires réalisées par des personnes, des organisations, des collectivités, des entreprises ou des gouvernements en vue de protéger les espèces et leur habitat. Les aspects volontaire et discrétionnaire de cette section du projet de loi ont fait lobjet de critiques de la part des écologistes, qui préféreraient un régime rigoureux, obligatoire et ne reposant pas sur la volonté politique. Par ailleurs, au moins un groupe représentant les propriétaires a affirmé que le projet de loi C-33 constituait une importante amélioration, puisquil reconnaissait que les agriculteurs sont de bons intendants de la terre et quils ont intérêt à protéger la faune(5).
Certains éléments du projet de loi C-65 qui étaient considérés comme des points faibles, plus particulièrement par les écologistes, figuraient toujours dans le projet de loi C-5 au moment de son dépôt, y compris la protection des résidences plutôt que des habitats et linscription des espèces en péril par le Cabinet. Le projet de loi C-5 aurait continué daccorder la priorité à linterdiction dendommager les résidences des individus appartenant à une espèce inscrite, même si on a reproché à cette approche dêtre insuffisante en tant que mesure de protection réelle. En effet, les écologistes ont comparé la protection des résidences au fait de protéger la chambre à coucher dune personne pendant que le reste de la maison et le voisinage tombent sous le pic des démolisseurs. De même, bien que, selon les deux projets de loi, le COSEPAC soit lorganisme scientifique responsable de lidentification des espèces en péril, les deux laissent néanmoins au Cabinet le soin de décider quelles espèces doivent être inscrites dans les règlements. Les programmes de rétablissement et les plans daction seraient alors élaborés en fonction de linscription effectuée par le Cabinet plutôt quen fonction des conclusions scientifiques initiales. Le fait de séparer ainsi les processus scientifique et politique aurait pour objectif de mettre les scientifiques du COSEPAC à labri des activités de lobbying et des pressions politiques et de laisser aux décideurs élus la responsabilité de décider de linscription définitive des espèces. Cependant, on a reproché à cette approche limmixtion de considérations non scientifiques dans ce qui devrait être un processus purement scientifique didentification des espèces en péril.
Lune des questions qui demeuraient en suspens après létude du projet de loi C-65 en comité était celle de lindemnisation des propriétaires et des autres personnes dont les intérêts économiques souffriraient de lapplication de la loi. Le projet de loi C-5 propose lindemnisation des personnes, des organisations, des peuples autochtones ou des entreprises qui subiraient des pertes par suite des conséquences extraordinaires que pourraient avoir les mesures interdisant la destruction des habitats essentiels. Des règlements devraient être promulgués en vertu du projet de loi afin détablir un processus dindemnisation. Dailleurs, le ministre de lEnvironnement, David Anderson, a annoncé, au moment de la présentation du projet de loi C-33, quun processus de consultation avait été amorcé en ce qui a trait à lélaboration de ces règlements. Depuis que ce projet de loi est mort au Feuilleton, M. Peter Pearse, professeur en sciences économiques et en foresterie à lUniversité de la Colombie-Britannique, a fait rapport au ministre sur lindemnisation des propriétaires et donné des conseils sur lélaboration du régime dindemnisation en vertu du projet de loi C-5(6). Ce rapport a fait progresser le débat sur lindemnisation prévue.
Après les audiences sur le projet de loi C-5, le Comité a fait rapport à la Chambre des communes le 3 décembre 2001. Il avait amendé le projet de loi en profondeur, mais plusieurs des principaux amendements ont été rejetés à létape du rapport.
Il est particulièrement important de noter que le Comité avait modifié le processus détablissement de la liste prévu à larticle 27, et un élément mineur de ces modifications a été retouché à létape du rapport. Le Cabinet garderait la main-mise sur létablissement de la liste en vertu du projet de loi, mais lamendement prévoit quil pourrait modifier la liste, sur recommandation du ministre, dans les neuf mois après avoir reçu lévaluation. Si le Cabinet na pas agi dans ce délai, le ministre de lEnvironnement serait tenu de modifier la liste selon la recommandation du COSEPAC. Sans correspondre tout à fait au processus scientifique détablissement de la liste prôné par de nombreux témoins, la modification reflète les préoccupations exprimées par les témoins au sujet de la dimension politique du processus. À létape du rapport, le délai dintervention a été porté de six à neuf mois.
Le Comité a modifié les articles 34 et 35 portant sur lapplication des interdictions prévues aux articles 32 et 33. Les amendements ont été refusés. De façon générale, ils auraient fait en sorte que les interdictions se seraient appliquées dans les provinces et les territoires à toutes les espèces relevant du fédéral, et, par décret du Cabinet, à toute autre espèce que les lois de la province ou du territoire ne protégeaient pas. Après amendement à létape du rapport, les articles sur lapplication des interdictions ont été rétablis dans leur version originale. Larticle 34 prévoirait que les interdictions sappliqueraient automatiquement aux espèces relevant de la compétence fédérale (espèces aquatiques et espèces doiseaux migrateurs) et à toutes les espèces inscrites se trouvant sur le territoire domanial. Leur application pourrait être étendue, par décret du Cabinet, à dautres espèces sur des terres provinciales, sur recommandation du ministre de lEnvironnement. De même, aux termes de larticle 35, les interdictions sappliqueraient automatiquement aux espèces relevant de la compétence fédérale et se trouvant sur les terres domaniales situées dans un territoire et pourraient être étendues, par décret du Cabinet, à dautres espèces se trouvant ailleurs sur les terres des territoires.
Les articles 57 à 61, portant sur la protection de lhabitat, ont aussi été modifiés en profondeur par la Chambre, après un débat houleux entre le gouvernement et les tenants des amendements au projet de loi proposés par le Comité. Comme il est précisé ci-haut, larticle 58 prévoirait une certaine forme de protection obligatoire de lhabitat si ce dernier relève de la compétence fédérale cest-à-dire que larticle interdirait, sous réserve de certaines exigences en matière de publication et de consultation, de détruire lhabitat essentiel des espèces inscrites sur le territoire protégé par le fédéral. Dautres règlements visant à protéger lhabitat essentiel pourraient être pris en application de larticle 59. Larticle 61 interdirait de détruire un élément, désigné par décret du Cabinet, de lhabitat essentiel dune espèce en voie de disparition inscrite ou dune espèce menacée inscrite, mais ne relevant pas de la compétence fédérale, se trouvant dans une province ou un territoire.
Après un long débat, le Comité a amendé larticle permettant dindemniser les propriétaires fonciers et toute autre personne touchée par les mesures de conservation prises aux termes du projet de loi, soit larticle 64, dans lancienne version, ou 63, compte tenu des amendements, afin dy inclure lexpression « indemnité juste et raisonnable ».
(1) Le projet de loi C-7 : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui a reçu la sanction royale en février 2002, a remplacé la Loi sur les jeunes contrevenants. La partie 1 du projet de loi traite des « mesures extrajudiciaires », le nouveau terme proposé pour remplacer lexpression « mesures de rechange » utilisée précédemment dans le système de justice pénale pour les adolescents. Ces mesures font que les jeunes contrevenants peuvent devoir répondre de leurs infractions sans faire lobjet dune mise en accusation formelle devant les tribunaux.
(2) Pour plus de renseignements sur les espèces en péril, consulter Jean-Luc Bourdages et Christine Labelle, La protection des espèces sauvages en péril au Canada, PRB 00-19F, Ottawa, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 10 octobre 2000.
(3) On peut consulter en ligne la plus récente liste des espèces en péril du COSEPAC. La liste publiée en mai 2002 comprend 402 espèces en péril, dont 125 espèces en voie de disparition et 100 espèces menacées.
(4) On peut consulter lAccord.
(5) Ted Menzies, président de la Western Canadian Wheat Growers Association, cité dans larticle « Farm Lobby Group Praises Species Act », Calgary Herald, 14 avril 2000, p. A12.
(6) Le rapport de Peter Pearse au ministre de lEnvironnement sur les principes de lindemnisation de la nouvelle loi a été produit en décembre 2000.