PROJET DE LOI C-53 : LOI
VISANT À PROTÉGER LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ HUMAINES ET L'ENVIRONNEMENT
EN RÉGLEMENTANT LES PRODUITS UTILISÉS
POUR LA LUTTE ANTIPARASITAIRE
Rédaction :
Monique Hébert
Division du droit et du gouvernement
Le 3 avril 2002
Révisé le 20 juin 2002
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-53
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 21 mars 2002 | Première lecture : | 13 juin 2002 |
Deuxième lecture : | 15 avril 2002 | Deuxième lecture : | |
Rapport du comité : | 3 juin 2002 | Rapport du comité : | |
Étape du rapport : | 10 juin 2002 | Étape du rapport : | |
Troisième lecture : | 13 juin 2002 | Troisième lecture : |
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TABLE DES MATIÈRES
A. Projet de loi C-53 Survol
1. Préambule
2. Définitions Article 2
3. Obligation de Sa Majesté Article 3
4. Mission du ministre Article 4
5. Comité consultatif Article 5
6. Interdictions Article 6
7. Homologation des produits antiparasitaires
Articles 7 et 8
8. Limites maximales de résidus Articles 9
à 11
9. Renseignements supplémentaires et
obligation de communiquer Articles 12 à 15
10. Réévaluation et examen spécial
Articles 16 à 21
11.
Autres motifs de révocation ou de modification Articles 22 à 27
12.
Consultation publique Article 28
13.
Contrôle de lexportation Articles 33 et 34
14.
Examen des décisions Articles 35 à 40
15.
Autorisation dutilisation dun produit antiparasitaire non homologué
Article 41
16.
Accès à linformation Articles 42 à 44
17.
Protection des dénonciateurs Article 47
18.
Application de la loi Articles 45 à 61
19.
Droits et autres frais Articles 63 et 64
20.
Droits à payer pour lutilisation de renseignements Article 66
21.
Règlements Article 67
22.
Infractions et peines Articles 68 à 79
23.
Rapport au Parlement Article 80
24. Examen Parlementaire
PROJET DE LOI C-53 : LOI VISANT À
PROTÉGER LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ HUMAINES ET LENVIRONNEMENT
EN RÉGLEMENTANT LES PRODUITS UTILISÉS
POUR LA LUTTE ANTIPARASITAIRE*
Le projet de loi C-53 : Loi visant à protéger la santé et la sécurité humaines et lenvironnement en réglementant les produits utilisés pour la lutte antiparasitaire, a franchi létape de la première lecture le 21 mars 2002 et a été adopté par la Chambre des communes le 13 juin 2002. Parrainé par le ministre de la Santé, ce projet de loi remplacera la Loi sur les produits antiparasitaires, promulguée en 1969.
Les produits antiparasitaires, également appelés pesticides, sont des produits chimiques, des organismes et des dispositifs conçus pour tuer ou réprimer les ravageurs. Ils englobent un large éventail de produits, dont les insecticides, les herbicides, les fongicides, les algicides, les insectifuges, les préservatifs pour le bois et les pièges à rongeurs.
Les produits antiparasitaires sont employés principalement en agriculture environ 90 p. 100 des pesticides vendus au Canada pour protéger les cultures des maladies et des autres risques. Les ventes dans les autres secteurs (environ 10 p. 100) se répartissent de la façon suivante : usage domestique (environ 56 p. 100), entretien des pelouses et aménagement extérieur (environ 16 p. 100), secteur forestier (environ 10 p. 100) et secteur industriel (environ 10 p. 100).
La réglementation des produits antiparasitaires au Canada est un domaine de compétence partagée. Le gouvernement fédéral est chargé :
de lévaluation et de lhomologation des produits avant leur mise en marché;
du contrôle du respect et de lapplication de la loi;
de la réévaluation, au besoin.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont chargés :
de la réglementation du transport, de la vente, de lutilisation, de lentreposage et de lélimination des produits après homologation;
de la délivrance de permis et de la formation;
des mesures à prendre en cas de déversements et daccidents;
des permis et des restrictions dutilisation;
du contrôle du respect et de lapplication de la loi.
Le gouvernement fédéral tire son pouvoir de réglementer les produits antiparasitaires de la Loi sur les produits antiparasitaires, une loi brève qui ne comporte que 13 articles. Cette loi interdit la fabrication, limportation, la vente et lutilisation au Canada de tout produit antiparasitaire qui enfreint la Loi ou son règlement. En particulier, larticle 5 de la Loi interdit la vente et limportation au Canada de produits antiparasitaires :
qui nont pas été agréés conformément aux règlements;
qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;
dont lemballage et létiquetage ne sont pas réglementaires.
Lactuelle Loi sur les produits antiparasitaires est essentiellement une loi cadre appuyée par le Règlement sur les produits antiparasitaires, qui contient des dispositions détaillées en vertu desquelles les produits sont évalués et homologués pour utilisation au Canada.
Au début, le ministre de lAgriculture et de lAgroalimentaire était responsable de lapplication de la Loi, mais cette responsabilité a été confiée au ministre de la Santé en vertu dun décret du 28 mai 1995. LAgence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a été créée au sein de Santé Canada la même année; elle est chargée daider le ministre de la Santé à appliquer la Loi.
La Loi na pas subi de modifications importantes depuis son adoption en 1969, mais elle fait lobjet dun examen suivi depuis une quinzaine dannées.
1987 La Commission de réforme du droit du Canada a étudié la Loi et recommandé des changements majeurs dans un document intitulé Pesticides au Canada, Examen de la loi et de la politique fédérales.
1990 LÉquipe dexamen du processus dhomologation des pesticides, un groupe multidisciplinaire, créé en 1989 par le gouvernement fédéral pour étudier la réglementation des pesticides au Canada et recommander des moyens de laméliorer, a publié un rapport intitulé Révision du système réglementaire fédéral de lutte antiparasitaire, rapport final, décembre 1990 (Livre bleu), qui recommandait un renouvellement complet du système.
1994 Le gouvernement fédéral a publié Proposition du gouvernement concernant le système de réglementation de la lutte antiparasitaire (Livre mauve), dans lequel il précisait comment il comptait mettre en uvre les recommandations de lÉquipe dexamen du processus dhomologation des pesticides.
1999 Le Commissaire fédéral à lenvironnement et au développement durable a publié un rapport intitulé La gestion des substances toxiques (chapitres 3 et 4), qui critiquait la réglementation fédérale des substances toxiques, y compris les pesticides.
En juin 1999, le Comité permanent de lenvironnement et du développement durable de la Chambre des communes a entrepris une étude sur les pesticides, principalement pour répondre aux préoccupations croissantes exprimées au sujet de la sécurité de ces produits.
De fait, un nombre croissant détudes publiées établissent un lien entre lexposition aux pesticides et une variété de pathologies et danomalies du développement, dont différentes formes de cancer (cerveau, sein, estomac, prostate et testicules), leucémie infantile, lymphome non hodgkinien, maladie de Parkinson, réduction de la fertilité, lésions aux glandes thyroïde et pituitaire, défense immunitaire réduite et problèmes de comportement. Les enfants, et surtout les enfants en très bas âge, seraient particulièrement vulnérables en raison de leurs caractéristiques physiologiques et de croissance spécifiques :
ils consomment davantage de nourriture et deau et respirent plus dair, par kilogramme de poids corporel, que les adultes;
ils consomment davantage de fruits et légumes, qui peuvent contenir plus de résidus de pesticides et dautres contaminants;
ils vivent et jouent davantage que les adultes au niveau du sol et ils portent plus souvent leur main à leur bouche.
Le Comité a déposé un rapport de 200 pages intitulé Les pesticides : un choix judicieux simpose pour protéger la santé et lenvironnement en mai 2000. De manière générale, le Comité estime que le processus canadien dapprobation des pesticides insiste trop sur les besoins des producteurs et des agriculteurs et pas assez sur la santé et lenvironnement. Le Comité exhorte le gouvernement à donner la priorité absolue à la santé et à lenvironnement dans la prise de décisions et réclame dautres recherches sur les pesticides pour établir leurs effets sur la santé des personnes et lenvironnement, et en particulier sur les enfants et les autres groupes vulnérables (p. ex. les ftus, les personnes âgées, les malades et les travailleurs fortement exposés).
Insistant sur limportance de réduire lemploi de pesticides, le Comité encourage la promotion et lemploi de méthodes moins polluantes, par exemple lagriculture biologique et la gestion intégrée des ravageurs.
En tout, le Comité a formulé 77 recommandations de changement. La première recommandation invite le gouvernement fédéral à déposer en priorité une nouvelle loi sur les pesticides. La deuxième recommandation exhorte le gouvernement à faire en sorte que la nouvelle loi se fonde sur les principes suivants :
accorder à la protection de la santé humaine et de lenvironnement la priorité absolue dans les décisions en matière de lutte antiparasitaire;
inscrire le principe de la prudence dans la prise de décisions;
promouvoir et accroître le recours à des stratégies de prévention de la pollution afin de réduire ou déliminer le recours aux pesticides;
encourager les Canadiens à avoir confiance en les informant et en les sensibilisant en ce qui a trait à lutilisation des pesticides et en les faisant participer réellement à la prise de décision.
Le Comité recommande que ces principes figurent non seulement dans le préambule de la nouvelle loi, mais aussi dans les articles exécutoires. Notamment, le Comité recommande également :
que le processus dévaluation des pesticides évalue les risques cumulatifs et combinés et les interactions possibles entre pesticides;
que le processus dévaluation des pesticides comporte un facteur de sécurité additionnel de manière à mieux protéger les enfants et les autres groupes vulnérables;
que tous les pesticides homologués avant 1995 soient réévalués dici 2006 au plus tard et que tous les pesticides homologués soient réévalués au moins aux 15 ans;
que davantage dinformations sur les pesticides soient communiquées au public;
que soient créées trois bases de données (ventes de pesticides, effets nocifs et solutions de remplacement des pesticides);
que lon élimine graduellement sur cinq ans les pesticides employés à des fins esthétiques (p. ex. pour lentretien des pelouses et des jardins).
Cette dernière recommandation a suscité un vif débat public et a été la plus controversée des mesures recommandées par le Comité.
Le rapport du Comité na pas fait lunanimité. LOpposition officielle a déposé un avis de dissidence dans lequel, entre autres choses, elle estime que le rapport de la majorité a omis dévaluer la nécessité et lutilité des pesticides.
Le gouvernement fédéral a déposé sa réponse aux recommandations du Comité le 16 octobre 2000. La réponse est généralement favorable au rapport du Comité mais, dans de nombreux cas, elle nexamine pas les recommandations suffisamment en détail pour indiquer les mesures quelle préconise ou préciser si ces mesures devraient être incluses dans la nouvelle loi, dans le règlement ou dans les directives stratégiques. Il convient de signaler une exception, en ce qui concerne la recommandation du Comité dinterdire graduellement lemploi de pesticides à des fins esthétiques. Le gouvernement fédéral rejette cette recommandation et propose plutôt de collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux à lélaboration et à la promotion de méthodes de répression des ravageurs des pelouses selon les principes de la gestion intégrée des ravageurs. Le gouvernement sengage par ailleurs à procéder en priorité à une réévaluation des insecticides et des herbicides les plus courants qui sont homologués pour lentretien des pelouses.
Pour donner suite à cet engagement, lhonorable Allan Rock, alors ministre de la Santé, a annoncé le 16 octobre 2000 un plan daction fédéral-provincial-territorial sur lutilisation urbaine de pesticides. Ce plan comporte la stratégie « Pelouses Saines » et un site Web connexe « Pelouses Saines ».
En présentant le projet de loi C-53, le 21 mars 2002, lhonorable Anne McLellan, ministre de la Santé, a indiqué dans le communiqué que cette mesure législative garantirait la sécurité des Canadiens, et en particulier des enfants, et contribuerait à assurer un approvisionnement abondant et sûr en produits alimentaires. Elle a également affirmé la volonté du gouvernement fédéral de faire en sorte que les Canadiens soient mieux protégés des risques pour la santé et lenvironnement posés par les pesticides et a souligné que le projet de loi respecte cet engagement en modernisant et renforçant la réglementation des pesticides et en rendant le système plus transparent.
A. Projet de loi C-53 Survol
Contrairement à la Loi actuelle, qui ne contient que 13 articles, le projet de loi C-53 comporte plus de90 articles, dont sept apportent des modifications à dautres lois (art. 82 à 88 inclusivement) et un est un article de transition (art. 81).
Le projet de loi contient un préambule relativement long comportant sept énoncés, dont le sixième est composé de dix paragraphes.
Le premier énoncé évoque les risques que peuvent présenter, directement et indirectement, les produits antiparasitaires et leur utilisation. Le deuxième énoncé indique que la lutte antiparasitaire joue un rôle important dans divers domaines de léconomie et dautres aspects de la qualité de vie au Canada; le troisième souligne que les produits antiparasitaires présentant des risques et une valeur acceptables peuvent contribuer de façon importante à atteindre les objectifs dune lutte antiparasitaire durable; le quatrième établit les objectifs de la lutte antiparasitaire durable; le cinquième reconnaît que la réglementation des produits antiparasitaires relève traditionnellement dune compétence partagée par les gouvernements fédéral et provinciaux et territoriaux et souligne quil est important que ce partage demeure, pour que soient atteints de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements.
Le sixième énoncé est le premier à parler spécifiquement de la protection de la vie humaine et de lenvironnement; le premier paragraphe affirme quil est dans lintérêt national de faire en sorte que lobjectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les personnes et lenvironnement que présente lutilisation des produits antiparasitaires; les autres paragraphes portent sur divers sujets relevant également de lintérêt national, notamment :
dinstaurer un système dhomologation national reposant sur une base scientifique et abordant la question des risques sanitaires et environnementaux avant et après lhomologation;
dhomologuer pour utilisation les produits antiparasitaires présentant des risques acceptables seulement lorsquil est démontré que leur utilisation serait efficace et lorsquil peut être établi que les conditions dhomologation préviennent toute conséquence néfaste pour la santé ou la pollution de lenvironnement;
de tenir compte, lors de lévaluation des risques pour les personnes, de lexposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées;
de réglementer les produits antiparasitaires afin de promouvoir le développement durable;
de concevoir le système fédéral de réglementation afin de réduire au minimum les risques et dencourager lélaboration et la mise en oeuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices;
de favoriser la collaboration des ministères fédéraux pour lélaboration dorientations visant à poursuivre les objectifs de la Loi et, à cette fin, de prendre en compte les avis et conseils de différents secteurs au pays;
de donner aux provinces et aux territoires, ainsi quaux personnes dont les intérêts et préoccupations sont en jeu, une possibilité raisonnable de participer au système fédéral de réglementation;
dadministrer le système fédéral de réglementation de façon efficiente et efficace, en conformité avec les principes et objectifs qui précèdent et de façon à reconnaître les divers intérêts et préoccupations en jeu et dans le respect de lobjectif premier de ce système, qui consiste à éviter les risques inacceptables pour les personnes et lenvironnement à réduire au minimum les conséquences négatives sur la viabilité économique et la compétitivité.
Selon le dernier énoncé, le Canada doit être en mesure de remplir ses obligations internationales reliées à la lutte antiparasitaire.
Larticle 2 définit quelques termes clés employés dans le projet de loi. En particulier, il définit les expressions « parasite » et « produit antiparasitaire » comme suit :
« parasite » Animal, plante ou autre organisme qui est, directement ou non, nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute fonction organique ou condition nuisible, nocive ou gênante dun animal, dune plante ou dun autre organisme.
« produit antiparasitaire » a) Produit, substance ou organisme notamment ceux résultant de la biotechnologie constitué dun principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants; b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments; c) toute chose désignée comme tel par règlement.
Le nouveau paragraphe 2(2) a été ajouté par le Comité permanent de la santé de la Chambre des Communes (le Comité de la Chambre) afin de donner la définition qui suit des « risques acceptables », définition qui constitue la norme à respecter pour quun produit soit homologué :
2(2) Pour lapplication de la présente loi, les risques sanitaires ou environnementaux dun produit antiparasitaire sont aceptables sil existe une certitude raisonnable quaucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à lenvironnement ne résultera de lexposition au produit ou de lutilisation de celui-ci, compte tenu des conditions dhomologation proposées ou fixées.
3. Obligation de Sa Majesté Article 3
Larticle 3 dispose que la Loi lie le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.
4. Mission du ministre Article 4
Larticle 4 porte que, pour lapplication de la Loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les personnes et lenvironnement que présente lutilisation des produits antiparasitaires. À cet égard, le ministre doit :
promouvoir le développement durable, soit un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;
tenter de réduire au minimum les risques sanitaires et environnementaux que présentent les produits antiparasitaires et dencourager le développement et la mise en oeuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices en facilitant laccès à des produits antiparasitaires à risque réduit et dautres mesures indiquées;
sensibiliser le public aux produits antiparasitaires en linformant, en favorisant son accès aux renseignements pertinents et en encourageant sa participation au processus de prise de décision;
veiller à ce que seuls les produits antiparasitaires dont la valeur a été déterminée comme acceptable soient approuvés pour utilisation au Canada (définie à larticle 2, « valeur » signifie lapport réel ou potentiel dun produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions dhomologation proposées ou fixées, notamment en fonction de son efficacité, des conséquences de son utilisation pour lhôte du parasite sur lequel le produit est destiné à être utilisé, des conséquences de son utilisation pour léconomie et la société de même que de ses avantages pour la santé, la sécurité et lenvironnement).
Le nouvel article 4.1 est une disposition dinterprétation ajoutée par le Comité de la Chambre. Elle précise que la protection et la considération que la Loi accorde aux enfants sétendent aux générations futures.
5. Comité consultatif Article 5
Larticle 5 autorise le ministre, pour laccomplissement de la mission qui lui est confiée par la Loi, à constituer un comité consultatif et à préciser le mandat du comité ainsi que les modalités de son exercice. Ce comité doit présenter ses rapports, notamment ses recommandations et ses motifs, au ministre, qui les verse au Registre constitué en vertu de larticle 42.
Selon larticle 6, il est interdit de fabriquer, dimporter, dexporter, de manipuler, dutiliser, dentreposer, dannoncer, etc. un produit antiparasitaire si ce nest en conformité avec la Loi et son règlement. Larticle établit plusieurs moyens de défense et fixe des peines pour les infractions, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou lune de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou lune de ces peines.
Les peines prévues par la Loi actuelle sont les suivantes, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou lune de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou lune de ces peines.
Il convient de souligner que les peines prévues par larticle 6 ne sappliquent quaux infractions prévues par cet article. Dautres infractions et contraventions sont prévues ailleurs dans la Loi (notamment aux art. 29 à 33, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 53, 57 et 59). Les dispositions générales sur les infractions et les sanctions sont énoncées aux articles 68 à 80. Le paragraphe 68(4) prévoit la plus lourde amende du projet de loi. Quiconque, en contrevenant à la Loi ou à son règlement, intentionnellement ou par insouciance, soit risque de causer la mort ou des blessures graves à autrui, dont limminence est évidente, soit risque de causer des dommages importants à lenvironnement, soit cause des dommages à lenvironnement encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou lune de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou lune de ces peines.
7. Homologation des produits antiparasitaires Articles 7 et 8
En vertu du paragraphe 7(1), les demandes dhomologation ou de modification dhomologation dun produit antiparasitaire sont présentées au ministre, selon les modalités quil précise. Lorsquil est convaincu quune demande répond aux exigences, le ministre est tenu par le paragraphe 7(3) de procéder à toute évaluation nécessaire portant sur :
les risques sanitaires que présente le produit;
les risques environnementauxque présente le produit;
la valeur du produit (larticle 2 établit que la « valeur » signifie lapport réel ou potentiel dun produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions dhomologation proposées ou fixées, notamment en fonction de son efficacité, des conséquences de son utilisation pour lhôte du parasite sur lequel le produit est destiné à être utilisé, des conséquences de son utilisation pour léconomie et la société de même que de ses avantages pour la santé, la sécurité et lenvironnement).
Le ministre veille à lexécution rapide des évaluations des produits présentant des risques réduits. Dans certains cas, il doit consulter les ministères et organismes fédéraux et provinciaux dont les intérêts et les activités pourraient être touchés par le dispositif réglementaire fédéral (par. 7(3)).
Pour approuver une demande, le ministre doit être convaincu que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux quil présente sont « acceptables » (par. 8(1)). Comme il a déjà été mentionné, en vertu du paragraphe 2(2) les risques sanitaires ou environnementaux dun produit sont « acceptables » sil existe une certitude raisonnable quaucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à lenvironnement ne résultera de lexposition au produit ou de lutilisation de celui-ci, compte tenu des conditions dhomologation proposées ou fixées.
Pour déterminer si les risques que présente un produit sont acceptables, le ministre doit employer une approche scientifique. De plus, pour évaluer les risques sanitaires (mais pas les risques environnementaux) de certains produits, le ministre doit :
prendre notamment en considération les renseignements disponibles sur lexposition globale au produit antiparasitaire, ainsi que les effets cumulatifs du produit et dautres produits ayant un mécanisme de toxicité commun;
appliquer des marges de sécurité appropriées pour prendre notamment en compte lutilisation de données dexpérimentation sur les animaux et les différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables (notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées);
appliquer une marge de sécurité supérieure de 10 fois à celle qui serait autrement applicable, si le produit est destiné à une utilisation dans les maisons ou les écoles ou autour de celles-ci, à moins que, sur la base de données scientifiques fiables, il ait jugé quune marge de sécurité différente conviendrait mieux.
Comme il a déjà été mentionné, ces exigences ne sappliquent quà certains produits. Il sagit de produits qui, conformément à larticle 28, nécessitent lune des décisions suivantes :
lhomologation dun produit antiparasitaire qui est ou contient un principe actif nouveau;
lhomologation ou la modification de lhomologation dun produit qui risque daugmenter sensiblement les risques sanitaires ou environnementaux;
lhomologation dun produit après une réévaluation ou un examen spécial (par. 7(7)).
Voici dautres dispositions ou exigences importantes relativement à lévaluation dun produit :
il incombe au demandeur de convaincre le ministre que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux quil présente sont acceptables (al. 7(6)a));
lorsquil évalue la valeur du produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux quil présente, le ministre donne effet à la politique gouvernementale (par. 7(8));
le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, prendre en compte les renseignements sur la valeur et les risques dautres produits homologués pour la même utilisation (par. 7(9)).
Après avoir terminé les évaluations et les consultations requises, le ministre doit homologuer le produit ou modifier son homologation, sil conclut que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux quil présente sont acceptables (par. 8(1)). En revanche, le ministre rejette la demande visée, sil narrive pas aux conclusions visées au paragraphe 8(1) (par. 8(4)).
Lorsquune demande est approuvée, le ministre doit préciser les conditions dans lesquelles le produit peut être fabriqué, manipulé, entreposé, transporté, importé, exporté, emballé, distribué, utilisé ou éliminé, ainsi que les conditions relatives à sa composition et à son étiquetage (par. 8(1)). En conformité avec les règlements applicables, le ministre fixe, comme condition dhomologation, la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire notamment une fiche signalétique aux lieux de travail où celui-ci est utilisé ou fabriqué (par. 8(3)). Le titulaire dun produit antiparasitaire transmet au ministre un rapport sur les ventes du produit homologué (par. 8(5)).
Un certificat dhomologation ou de modification dhomologation est valide pour une période fixée par le ministre et cette période peut être déterminée ou non (par. 8(1)).
8. Limites maximales de résidus Articles 9 à 11
Le ministre continue de sacquitter de ses fonctions actuelles qui consistent à fixer les limites maximales de résidus pour le produit ou ses composants ou dérivés quil estime appropriées dans les circonstances (c.-à-d. les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides sur les aliments) (art. 9 et 10). Dans certains cas, cependant, le ministre doit :
appliquer une marge de sécurité supérieure de dix fois à celle qui serait autrement applicable;
prendre en considération les renseignements disponibles sur ce qui suit :
lexposition totale au produit antiparasitaire, soit lexposition alimentaire et lexposition dautres sources ne provenant pas du milieu de travail, notamment leau potable et lutilisation du produit dans les maisons et les écoles et autour de celles-ci;
les effets cumulatifs du produit antiparasitaire et dautres produits antiparasitaires ayant un mécanisme de toxicité commun;
les différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées (art. 11).
Comme pour le paragraphe 7(7), qui porte sur lhomologation initiale dun produit ou la modification de lhomologation, les exigences qui précèdent relatives à lévaluation des risques sanitaires dun produit pour létablissement des LMR ne sappliquent quaux produits qui exigent ce qui a été appelé une décision « majeure », cest-à-dire :
la décision dhomologuer un produit qui est un agent actif non homologué ou qui en contient un;
la décision dhomologuer ou de modifier de lhomologation dun produit antiparasitaire, si le ministre est davis que lhomologation ou sa modification risque daugmenter sensiblement les risques sanitaires ou environnementaux;
une décision relative à lhomologation dun produit à la suite dune réévaluation ou dun examen spécial.
9. Renseignements supplémentaires et obligation de communiquer Articles 12 à 15
Le ministre peut exiger dun titulaire quil effectue des essais, accumule des renseignements et surveille lexpérimentation du produit antiparasitaire en vue dobtenir des renseignements supplémentaires concernant la valeur du produit et quil lui communique les renseignements sous la forme et dans le délai quil précise (art. 12).
Le demandeur de lhomologation dun produit antiparasitaire, la personne qui demande au ministre de fixer des limites maximales de résidus et le titulaire sont tenus de communiquer au ministre tout renseignement prévu par règlement qui touche à la valeur du produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux quil présente (art. 13). Après avoir étudié les renseignements qui lui ont été communiqués, le ministre décide sil procède ou non à lexamen spécial (art. 14). Ses conclusions seront également versées au Registre et rendues publiques sil estime que le produit antiparasitaire présente des risques sanitaires ou environnementaux importants ou quil est dans lintérêt public de le faire (art. 15).
10. Réévaluation et examen spécial Articles 16 à 21
Le ministre peut procéder à la réévaluation dun produit antiparasitaire homologué sil y a eu un changement en ce qui touche les renseignements exigés ou la procédure à suivre pour lévaluation de la valeur ou des risques sanitaires ou environnementaux (par. 16(1)). Lorsquun produit a toutefois nécessité ce quon a appelé une décision « majeure », il doit obligatoirement être réévalué. Ainsi, la réévaluation dun vieux produit (c.-à-d. homologué avant le 1er avril 1995) doit obligatoirement être entreprise au plus tard le 1er avril 2005 ou, si cette date est postérieure, la date qui suit dun an la période de quinze ans écoulée depuis la décision. La réévaluation des produits nouveaux (c.-à-d. homologués le 1er avril 1995 ou après cette date) doit être entreprise au plus tard la date qui suit dun an la période de quinze ans écoulée depuis la dernière décision en la matière (par. 16(2)). Il convient de noter que, bien que cet article exige quune réévaluation soit entreprise dans les délais prescrits, aucun échéancier nest fixé pour lachèvement des travaux.
En plus des réévaluations, le projet de loi prévoit quun produit doit faire lobjet dun examen spécial dans certains cas précis, à savoir :
lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux quil présente sont inacceptables;
lorsquun pays membre de lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE) interdit lutilisation dun principe actif contenu dans le produit pour des raisons sanitaires ou environnementales;
lorsquun ministère ou organisme public fédéral ou provincial fournit au ministre les renseignements relatifs aux risques sanitaires ou environnementaux ou à la valeur du produit visé et que, à la suite de létude de ces renseignements, le ministre a des motifs raisonnables de croire que la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux quil présente sont inacceptables (par. 17(1) à (3)).
Toute personne peut également faire une demande dexamen spécial au ministre. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande, le ministre décide sil procède ou non à lexamen et il communique à son auteur sa décision en la motivant par écrit (par. 17(4) et (5)).
Les articles 16, 18 et 19 exposent la marche à suivre et les points à examiner pour la réalisation dun examen spécial ou dune réévaluation. Des consultations publiques peuvent être exigées dans certains cas, mais pas dans tous les cas.
Larticle 20 dispose que, durant une réévaluation ou un examen spécial, lhomologation dun produit peut être révoquée ou modifiée si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés, ou si le ministre a des motifs raisonnables de croire que ces mesures sont nécessaires pour régler une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour lenvironnement, en prenant en compte le principe de prudence. Le principe de prudence est énoncé au paragraphe 20(2) comme suit : « En cas de risques de dommages graves ou irréversibles, labsence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures rentables visant à prévenir toute conséquence néfaste pour la santé ou la dégradation de lenvironnement. » Il sagit de la seule mention du principe de prudence dans le projet de loi.
Ensuite, au terme des évaluations et des consultations requises, le ministre doit confirmer, révoquer ou modifier lhomologation du produit en question. Cependant, la date dentrée en vigueur de la décision du ministre peut être différée pour des raisons précises, par exemple, lorsquil nexiste aucune solution de rechange satisfaisante et que le ministre juge que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux quil présente sont, jusquà la date de modification ou de révocation, acceptables (art. 21).
11. Autres motifs de révocation ou de modification Articles 22 à 27
Les articles 22 à 27 précisent des motifs additionnels de révocation ou de modification de lhomologation dun produit. On trouve parmi ceux-ci les cas où :
le titulaire a lintention de cesser la vente dun produit antiparasitaire, pour une ou plusieurs de ses utilisations homologuées (art. 22);
il y a défaut de paiement des amendes, pénalités, droits ou autres frais exigibles du titulaire au titre de la Loi, mais le ministre doit donner au titulaire la possibilité de présenter ses observations avant de prendre la mesure envisagée (art. 23);
le titulaire ne respecte pas les conditions de lhomologation (art. 25);
il y a eu violation de la Loi (art. 26);
lorsque la révocation ou la modification sont nécessaires pour mettre en oeuvre une convention internationale (art. 27).
Le ministre peut aussi modifier lhomologation dun produit antiparasitaire en vue daccroître sa valeur ou de diminuer les risques sanitaires ou environnementaux quil présente, mais il doit obtenir le consentement écrit du titulaire (art. 24).
12. Consultation publique Article 28
Le ministre doit consulter le public et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et les préoccupations sont touchés par le système réglementaire fédéral, mais seulement relativement à certaines décisions, à savoir les décisions concernant :
une demande dhomologation dun produit antiparasitaire qui contient un principe actif non homologué;
une demande dhomologation (ou de modification de lhomologation) dun produit antiparasitaire qui risque daugmenter sensiblement les risques sanitaires ou environnementaux;
la mesure à prendre après une réévaluation ou un examen spécial;
toute autre question que le ministre juge être dintérêt public (par. 28(1)).
Pour déclencher une consultation publique, le ministre rend public un « énoncé de consultation » contenant des renseignements précis (p. ex. un sommaire des rapports pertinents, le projet de décision et les données dessai confidentielles considérées comme nécessaires dans lintérêt public) et il invite les intéressés à faire part de leurs observations par écrit, que le ministre doit examiner avant de prendre une décision. Après avoir pris une décision, le ministre rend public un « énoncé de décision » contenant des renseignements précis (p. ex. les motifs de la décision, un sommaire des observations reçues et les données dessai confidentielles considérées comme nécessaires dans lintérêt public).
13. Contrôle de lexportation Articles 33 et 34
Les articles 33 et 34 prévoient létablissement, par le gouverneur en conseil, dune liste des produits antiparasitaires dexportation contrôlée et interdisent lexportation des produits inscrits sur la liste, sauf en cas dautorisation accordée en vertu de la Loi.
Des dispositions similaires, quoique plus détaillées, se trouvent aux articles 100 à 103 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement de 1999 (LCPE 1999). Ces dispositions prévoient lapplication de la Convention de Rotterdam de 1998 sur le mécanisme de consentement préalable donné en connaissance de cause relativement à certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le cadre du commerce international (la Convention PIC).
14. Examen des décisions Articles 35 à 40
Aux termes de larticle 35, toute personne peut déposer un avis dopposition à certaines décisions visées par la Loi (p. ex. les décisions concernant lexportation dun produit antiparasitaire ou les décisions concernant lhomologation dun produit contenant un principe actif non homologué, dun produit qui risque daugmenter sensiblement les risques sanitaires et environnementaux ou dun produit ayant fait lobjet dune réévaluation ou dun examen spécial).
Après réception de lavis dopposition, le ministre peut constituer une commission dexamen dont le rôle est uniquement consultatif. Cependant, le ministre doit rendre publics les recommandations de la commission dexamen de même que la décision quil prend, les motifs de celle-ci et un sommaire des renseignements pris en compte, y compris les données dessai confidentielles quil estime être dintérêt public (art. 39).
15. Autorisation dutilisation dun produit antiparasitaire non homologué Article 41
Le ministre peut autoriser lutilisation dun produit non homologué à une fin déterminée, sous réserve des conditions quil précise et en conformité avec les règlements. Le ministre autorise lutilisation du produit à cette fin sil estime que cette utilisation, selon les conditions imposées, le cas échéant, ne présente pas de risques sanitaires ou environnementaux inacceptables.
16. Accès à linformation Articles 42 à 44
Le paragraphe 42(1) prévoit létablissement dun Registre des produits antiparasitaires qui contient, en conformité avec les règlements applicables, des renseignements sur les produits antiparasitaires, y compris des renseignements concernant les demandes, lhomologation, les réévaluations et les examens spéciaux. Le Registre doit contenir les informations précisées au paragraphe 42(2).
Cependant, le public na pas nécessairement accès aux renseignements contenus dans le Registre. Il a accès uniquement aux renseignements contenus dans le Registre (et pourrait en obtenir copie) sil ne sagit pas de données dessai confidentielles ni de renseignements commerciaux confidentiels ou sil sagit de données dessai confidentielles qui font lobjet dune divulgation en conformité avec les règlements (par. 42(4)). Cependant, les données dessai confidentielles versées au Registre et les renseignements commerciaux confidentiels peuvent être divulgués dans les circonstances précisées aux articles 43 et 44. Par exemple, des données dessai confidentielles versées au Registre peuvent être inspectées par une personne qui, après présentation de la demande requise et dun affidavit, y a été autorisée lorsque le ministre est convaincu que cette personne na pas lintention dutiliser les données pour obtenir lhomologation dun produit (ou modifier lhomologation) ni pour les mettre à la disposition dun tiers à cette fin (par. 43(2)). En conformité avec les règlements, les données dessai confidentielles ou les renseignements commerciaux confidentiels peuvent aussi être communiqués à des parties précises à des fins précises, par exemple des professionnels de la santé qui demandent les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux, ou un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui demande les renseignements pour intervenir en cas de situation durgence (art. 44).
En plus de létablissement du Registre, auquel laccès du public est limité, le paragraphe 42(7) prévoit létablissement dun « registre public sous forme électronique ». Ce registre doit inclure les renseignements qui sont contenus dans le Registre et dont le public peut obtenir copie en vertu de la Loi ou du règlement. Il doit également contenir dautres renseignements précis, y compris les protocoles dentente intergouvernementaux et les rapports des activités dharmonisation internationale visant la réglementation des produits antiparasitaires.
Le nouvel article 42.1 a été ajouté par le Comité de la Chambre. Il prévoit la consultation du public au sujet des politiques, lignes directrices et codes de pratique visant la réglementation des produits antiparasitaires.
17. Protection des dénonciateurs Article 47
Larticle 47 vise à protéger les dénonciateurs qui ont signalé une infraction réelle ou probable à la Loi ou aux règlements à un inspecteur. Lanonymat de ces personnes doit être préservé, si elles le demandent. Ces personnes sont aussi protégées à leur lieu de travail contre le congédiement, le harcèlement, la suspension, etc.
Cette protection au lieu de travail sapplique aussi à toute personne qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé (ou a fait part de son intention de refuser) daccomplir un acte qui constitue ou pourrait constituer une contravention à la Loi, ou qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli (ou fait part de son intention daccomplir) un acte quelle est tenue daccomplir sous le régime de la Loi.
18. Application de la loi Articles 45 à 61
Larticle 45 prévoit la nomination dinspecteurs et danalystes. Les articles 48 à 56 regroupent les dispositions régissant les inspections, les perquisitions et les saisies de même que la disposition du matériel saisi. Étant donné quil sagit de mesures dapplication normales, elles ne feront pas ici lobjet dune analyse plus poussée.
Aux termes de larticle 57, sil a des motifs raisonnables de croire quil y a eu contravention à la Loi ou aux règlements, linspecteur peut ordonner darrêter ou de cesser les activités qui font lobjet de la contravention. Ces ordres peuvent faire lobjet dune révision suivant les dispositions de larticle 60. Cet article prévoit également la révision dautres mesures dapplication de la Loi.
19. Droits et autres frais Articles 63 et 64
Aux termes de larticle 63, le gouvernement peut recouvrer tout droit lié à lapplication de la Loi ou des règlements. Par ailleurs, en vertu de larticle 64, le gouvernement peut recouvrer, auprès des parties précisées, les frais imposés sous le régime de la Loi ou les autres frais assumés par le gouvernement du fait de lapplication de la Loi ou des règlements, y compris les frais engagés relativement à des actions précises (p. ex. les inspections, les essais, la saisie, la confiscation, lélimination, les mesures de contrôle de risques, etc.).
20. Droits à payer pour lutilisation de renseignements Article 66
Aux termes de larticle 66, le ministre fixe les conditions des ententes que doivent conclure les demandeurs avec les titulaires en vue détablir les droits à payer pour pouvoir utiliser les renseignements fournis au ministre par les titulaires aux termes de la présente Loi, ou se fonder sur eux. Ces ententes doivent être conclues conformément aux règlements et prévoient létablissement, au moyen de la négociation et de larbitrage obligatoire, des droits à payer. Certaines parties de la Loi sur larbitrage commercial régissent la procédure darbitrage en question, à moins davis contraire des parties.
Larticle 67 confère de vastes pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil. Des règlements peuvent être pris relativement aux 32 points distincts figurant au paragraphe 67(1). Des règlements peuvent aussi être élaborés pour lapplication de certains articles de lAccord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de lAccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de lAccord sur lOrganisation mondiale du commerce. Ces articles traitent des restrictions imposées à la divulgation des secrets commerciaux (ALENA seulement) et des données sur la sécurité et lefficacité déposées à lappui dune demande dhomologation dun produit chimique agricole (les deux accords).
22. Infractions et peines Articles 68 à 79
Comme il est indiqué à larticle 6, les infractions précises et les peines connexes sont énoncées dans divers articles du projet de loi. Les articles 68 et 69 contiennent des infractions et des peines additionnelles, tandis que larticle 70 traite de la responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales.
Les autres articles traitent dun éventail de sujets, y compris les questions relatives à la preuve et à la sentence. Par exemple :
le contrevenant peut être déclaré coupable dune infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet une infraction (art. 72);
en plus de la sentence imposée, le tribunal peut obliger le contrevenant à prendre une ou plusieurs des 11 mesures figurant à larticle 77 (p. ex. indemniser la victime, publier les faits liés à linfraction, y compris des excuses, exécuter des travaux dintérêt collectif, etc.);
en plus de toute autre amende imposée, le tribunal peut infliger au contrevenant le triple du montant quil juge égal aux avantages financiers tirés de la perpétration de linfraction (art. 78);
afin dencourager le respect de la Loi et des règlements, le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la Loi et aux règlements, y compris les contraventions désignées comme violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.
23. Rapport au Parlement Article 80
Le ministre doit déposer un rapport annuel au Parlement portant sur lapplication de la Loi au cours de lannée, y compris :
un état davancement des homologations, notamment de celles des produits à risques réduits, ainsi que des réévaluations et des examens spéciaux effectués;
un exposé des développements scientifiques concernant lévaluation des risques sanitaires et environnementaux et de la valeur des produits antiparasitaires et lintégration de ces développements dans le processus de prise de décisions.
Un nouvel article 80.1 a été ajouté par le Comité de la Chambre afin dexiger un examen parlementaire de la Loi tous les sept ans suivant lentrée en vigueur de larticle 1 (titre abrégé).
Le projet de loi C-53 a été renvoyé au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes le 15 avril 2002. Au cours des quatre semaines qui ont suivi, le Comité a entendu plus de 40 groupes et intervenants de même que le ministre de la Santé et des fonctionnaires de lAgence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).
Globalement, les témoins appuyaient le projet de loi, qui était considéré comme une amélioration par rapport à la loi existante, qui datait de 30 ans. De nombreux témoins croyaient toutefois que le projet de loi pourrait être amélioré sous bien des rapports, mais aucun consensus ne se dégageait sur les changements qui devraient être apportés. Par exemple, les intervenants ne sentendaient pas pour déterminer si le projet de loi devrait protéger les renseignements commerciaux confidentiels davantage ou dans une moindre mesure.
On sinquiétait beaucoup de ce que le projet de loi nentraîne pas labandon progressif ou linterdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques. De nombreux témoins, surtout des secteurs de la santé et de lenvironnement, soulignaient quil fallait adopter une approche pancanadienne et que les initiatives prises au niveau municipal, bien quelles soient heureuses, ne permettaient pas de protéger tous les Canadiens contre les effets nocifs des pesticides.
Bon nombre des membres du Comité étaient sympathiques à ces inquiétudes, mais ont voté contre linterdiction de ces produits dans une loi fédérale principalement parce que le gouvernement fédéral était davis que la réglementation de lutilisation des pesticides homologués relève de la compétence des provinces et des territoires.
Dautres personnes se souciaient de ce que le projet de loi ne définisse pas les expressions « risques acceptables » et « risques inacceptables ». On estimait que ces concepts, qui représentaient la norme dhomologation à respecter, étaient trop fondamentaux pour ne pas être définis dans la loi. Plusieurs définitions ont été proposées, mais on a finalement retenu la définition des « risques acceptables » avancée par le gouvernement et modifiée par la suite par le Comité afin de faire mention des « générations futures ». Cette définition vise essentiellement à obtenir « une certitude raisonnable quaucun dommage » nest causé (par. 2(2)).
On a également critiqué le fait que le projet de loi ne mentionnait quune seule fois le principe de prudence, soit à larticle 20(1). Plusieurs témoins croyaient en effet que ce principe (ou une version remaniée de celui-ci) devrait être inclus dans le préambule et appliqué dans dautres parties de la Loi. Les fonctionnaires ont répondu que cette mesure était inutile parce que le projet de loi adopte déjà une approche prudente. Ainsi, il nautorise lhomologation que des produits qui présentent des « risques acceptables ». Le projet de loi exige également lapplication de marges de sécurité appropriées pour lévaluation des risques. Par conséquent, tous les amendements proposés concernant le principe de prudence ont été rejetés.
Un amendement important qui a été approuvé concerne lévaluation de lexposition globale et des effets cumulatifs. Au départ, le projet de loi C-53 exigeait quon tienne compte de ces facteurs seulement pour lévaluation des risques sanitaires et dans le but de fixer des limites maximales des résidus dans les aliments (al. 11(2)a)). Pour tenir compte des préoccupations des groupes des milieux environnementaux et sanitaires qui souhaitent que ces facteurs soient pris en compte pour toutes les évaluations de produits (c.-à-d. les homologations, les réévaluations ou les examens spéciaux), le gouvernement a proposé un amendement au paragraphe 7(7) qui exige que lexposition globale et les effets cumulatifs soient pris en compte lors de lévaluation des risques sanitaires des produits subissant une première évaluation en vue dune homologation ou dune modification de lhomologation.
Lamendement qui a été adopté exige toutefois quon prenne en compte ces facteurs uniquement pour « certains » produits, cest-à-dire ceux qui exigent ce quon a appelé une décision « majeure » :
la décision dhomologuer un produit qui est un agent actif non homologué ou qui en contient un;
la décision dhomologuer ou de modifier lhomologation dun produit antiparasitaire, si le ministre est davis que lhomologation ou sa modification risque daugmenter sensiblement les risques sanitaires ou environnementaux;
une décision relative à lhomologation dun produit à la suite dune réévaluation ou dun examen spécial.
De plus, en raison du libellé de lamendement, les exigences antérieures qui figuraient au paragraphe 7(7) concernant lapplication de marges de sécurité pour lévaluation des risques sanitaires ont également été limitées à « certains » produits. Aucune limitation de ce genre nétait prévue dans le projet de loi original. On est donc en droit de se demander si le paragraphe 7(7) amendé constitue un progrès, parce quil exige quon tienne compte de lexposition globale et des effets cumulatifs, ou encore un recul, parce que tous les facteurs à prendre en compte et les marges de sécurité à appliquer lors de lévaluation des risques sanitaires se limitent maintenant à « certains » produits, cest-à-dire ceux qui ont nécessité ce quon a appelé une « décision majeure ».
Un amendement connexe exigeant la prise en compte de lexposition globale et des effets cumulatifs a également été apporté relativement à lévaluation des risques sanitaires lors dune réévaluation ou dun examen spécial dun produit conformément au paragraphe 19(2).
Les témoins ont aussi insisté pour quon apporte un amendement afin détablir un mécanisme dhomologation accéléré des produits présentant des risques réduits. Larticle 7 a par conséquent été amendé afin dobliger le ministre à accélérer lévaluation des produits dont il peut raisonnablement prévoir que les risques sanitaires ou environnementaux seront réduits (al. 7(3)b)).
Un autre amendement qui a été apporté, principalement pour dissiper les inquiétudes du secteur agricole, concerne les produits à « usage limité ». Il sagit de produits qui ne sont pas offerts au Canada parce que leur marché canadien est trop limité et que les fabricants ont donc peu de motifs dordre économique pour demander et maintenir leur homologation au pays. Plusieurs amendements détaillés ont été proposés afin de faciliter lhomologation de ces produits, mais ont été jugés irrecevables parce quils allaient au-delà de la portée du projet de loi. On a plutôt retenu lamendement beaucoup plus simple qui a été proposé par le gouvernement et qui modifie les pouvoirs réglementaires prévus à larticle 67 afin dautoriser de manière expresse le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les usages limités (al. 67(1)f.1)).
Le dernier amendement qui mérite dêtre souligné concerne lexamen périodique de la Loi par le Parlement. Le projet de loi original ne prévoyait rien à ce sujet. Compte tenu de la complexité et de limportance de cette mesure législative, la plupart des intervenants étaient davis quil faudrait prévoir un examen périodique par le Parlement, même si on ne sentendait pas sur lintervalle entre chaque examen. La plupart des amendements proposés préconisaient un examen parlementaire tous les cinq ans, mais le gouvernement proposait un examen tous les dix ans. Dans un esprit de compromis, on est parvenu à sentendre sur un examen parlementaire tous les sept ans et on a donc ajouté un nouvel article 80.1 à cette fin.
Environ 200 amendements ont été présentés durant létude du projet de loi C-53 par le Comité de la Chambre. De ce nombre, seulement 18 ont été retenus, dont certains sont dordre purement technique. De nombreux groupes et intervenants peuvent donc estimer que le projet de loi doit encore être amélioré. On ne sait toutefois pas trop sils préfèrent que le projet de loi soit adopté dans sa version amendée actuelle ou si dautres amendements devraient, à leur avis, être apportés, ce qui pourrait en retarder ladoption pendant encore assez longtemps.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.
(1) Lalinéa 20(1)b) permet la prise de mesures correctives (comme lannulation de lhomologation dun produit) quand le ministre croit que cette mesure est nécessaire dans le cadre du processus de réévaluation ou dexamen spécial pour régler une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour lenvironnement, en prenant en compte le principe de prudence.