PROJET DE LOI C-54 : LOI FAVORISANT
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LE SPORT
Rédaction :
Sam Banks
Division du droit et du gouvernement
Le 27 août 2002
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-54
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 10 avril 2002 | Première lecture : | |
Deuxième lecture : | 15 avril 2002 | Deuxième lecture : | |
Rapport du comité : | 12 juin 2002 | Rapport du comité : | |
Étape du rapport : | 17 juin 2002 | Étape du rapport : | |
Troisième lecture : | 18 juin 2002 | Troisième lecture : |
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TABLE DES MATIÈRES
PROJET DE LOI C-54 : LOI
FAVORISANT
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LE SPORT*
Le projet de loi C-54 : Loi favorisant lactivité physique et le sport, a été déposé et adopté en première lecture à la Chambre des communes le 10 avril 2002. Il a été entendu en deuxième lecture et débattu le 15 avril 2002. Il a ensuite été renvoyé au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes qui, après avoir tenu des audiences et lavoir amendé, en a fait rapport à la Chambre le 17 juin 2002. Il a enfin été adopté avec des amendements additionnels par la Chambre des communes le 18 juin 2002.
Ce projet de loi fait partie de la stratégie qui consiste à insister sur limportance du rôle du sport dans la culture et la société canadiennes et à donner effet aux politiques du gouvernement canadien en matière dactivité physique et de sport. Ces politiques ont pour but de promouvoir lactivité physique en tant quaspect essentiel de la santé et du bien-être, dencourager les gens à incorporer des activités physiques dans leur vie quotidienne et de rendre lactivité physique plus accessible en réduisant au minimum les obstacles qui empêchent la population de participer et dêtre physiquement active. Il permet au gouvernement concrétiser son objectif de promouvoir la coopération entre divers groupes, organismes et entreprises, y compris les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les groupes dactivité physique, le milieu du sport et le secteur privé, pour encourager les Canadiens à participer à des activités sportives et à augmenter leur niveau dactivité physique.
Ce projet de loi remplacera la Loi sur la condition physique et le sport amateur de 1961 par un texte qui correspond mieux à la complexité du monde moderne du sport et qui appuie le développement du système de sport canadien. Il sera une version plus moderne de la Loi sur la condition physique et le sport amateur en ce quil précisera mieux le rôle dencouragement, de promotion et de développement des activités physiques et du sport que joue gouvernement. Lexpression « condition physique » de la Loi actuelle sera remplacée par « activité physique », qui insiste plus sur la participation que sur les résultats.
Le projet de loi crée également un nouveau Centre de règlement des différends sportifs du Canada qui aura pour mission de fournir à la communauté sportive un service pancanadien de règlement extrajudiciaire des différends sportifs ainsi quune expertise et une assistance connexes. Actuellement, chaque organisme national de sport financé par Sport Canada doit avoir dans ses statuts un mécanisme dappel et darbitrage interne pour le règlement des différends. Quand le différend ne peut être résolu à ce niveau, les athlètes et les organismes nont que les tribunaux comme recours, une démarche qui est souvent onéreuse et longue. Un groupe de travail composé de spécialistes du milieu du sport a recommandé la création dun nouveau système denvergure nationale pour le règlement des différends. En réponse à cette recommandation, le projet de loi crée un organisme qui permettra aux parties en cause dobtenir une résolution rapide, juste, équitable et transparente des différends à un coût peu élevé.
Le changement de titre de Loi sur la condition physique et le sport amateur à Loi sur lactivité physique et le sport tient compte de lambiguïté croissante qui entoure le terme « amateur » maintenant que les athlètes professionnels participent aux Jeux olympiques et que les athlètes amateurs touchent un cachet lors de certaines compétitions. De plus, peu nombreux sont les pays qui parlent encore de sport amateur dans leurs lois.
Le préambule a pour objectif de reconnaître et de clarifier les principes sous-jacents à lengagement du gouvernement en faveur du sport. Il énonce que le gouvernement désire sensibiliser davantage la population canadienne aux bienfaits de lactivité physique et de la pratique du sport, et que le gouvernement reconnaît que lactivité physique et le sport sont des aspects essentiels du mode de vie des Canadiens et de leur culture et leur procurent des avantages sur les plans de la santé, de la qualité de vie, de lactivité économique, de la diversité culturelle et de la cohésion sociale, notamment par le renforcement du caractère bilingue du pays. Il mentionne que le gouvernement souhaite aider les Canadiens à augmenter leur niveau dactivité physique et leur participation à des activités sportives, et encourager la coopération entre les différents ordres de gouvernement, le secteur privé et les milieux de lactivité physique et du sport pour quils coordonnent leurs efforts de promotion de lactivité physique et du sport.
Larticle 1 donne le titre abrégé du projet de loi : Loi sur lactivité physique et le sport.
Larticle 2 indique que « ministre » sentend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de lapplication de la Loi.
Les principes et les objectifs des politiques du gouvernement en matière dactivité physique et de sport sont énoncés aux articles 3 et 4. Larticle 3 dit que la politique du gouvernement a pour objectif de promouvoir lactivité physique en tant quélément fondamental de la bonne santé et du bien-être; dencourager les Canadiens à améliorer leur santé en intégrant lactivité physique dans leur vie quotidienne; et de les aider à réduire les obstacles qui les empêchent dêtre actifs. Les principes de la politique en matière de sport sont énoncés à larticle 4, qui dit que cette politique du gouvernement a pour objectif daccroître la pratique du sport, dappuyer la poursuite de lexcellence et de développer le potentiel du système sportif canadien. Cette politique expose également les valeurs et les principes déthique qui devraient guider la participation à des activités sportives et qui incluent : lélimination du dopage; le traitement respectueux et juste de chacun; la participation pleine et entière de tous, ainsi que le règlement opportun, juste, équitable et transparent des différends sportifs.
Lobjet de la Loi et les mesures ministérielles sont énoncés à larticle 5. Cet article confère au Ministre le pouvoir de prendre les mesures appropriées pour atteindre les objectifs en matière dactivité physique et de sport, entre autres :
encourager la promotion du sport comme outil de développement individuel et social;
faciliter la participation des groupes sous-représentés dans le système sportif canadien;
coordonner, en collaboration avec les autres ministères ou organismes fédéraux intéressés, les initiatives fédérales visant à favoriser, promouvoir et développer lactivité physique et le sport, laccueil de grandes manifestations sportives et la lutte contre le dopage;
encourager les gouvernements provinciaux et territoriaux à promouvoir et à développer le sport;
inciter le secteur privé à contribuer financièrement au développement du sport;
appuyer et encourager le règlement extrajudiciaire des différends sportifs.
Larticle 6 permet au Ministre, pour lapplication de la Loi, daccorder à quiconque une aide financière sous forme de subventions et de contributions.
Les articles 7 et 8 permettent au Ministre de conclure avec les provinces et les territoires des accords ou des arrangements de contribution aux frais associés aux programmes destinés à favoriser, à promouvoir et à développer lactivité physique et le sport ou la mise en uvre de la politique du gouvernement fédéral en matière de sport. De manière analogue, le Ministre peut conclure des accords ou des arrangements avec les gouvernements de pays étrangers en vue de favoriser, de promouvoir et de développer lactivité physique et le sport.
Les articles 9 à 35 inclusivement concernent le nouveau Centre de règlement des différends sportifs du Canada. Larticle 9 crée un centre à but non lucratif composé dun secrétariat de règlement des différends et dun centre de ressources fournissant des services au public dans les deux langues officielles. Comme le gouvernement veut que ce centre soit indépendant, larticle dispose quil nest ni un mandataire de la Couronne ni un établissement public ni une société dÉtat au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. Il nest pas non plus un office fédéral au sens de la Loi sur la Cour fédérale. Cest le Ministre qui rendra compte au Parlement et au public canadien des activités du Centre conformément à un certain nombre de mesures énoncées aux articles 32 à 35.
La mission et les attributions du Centre sont énoncées aux articles 10 et 11. Le Centre a pour mission de fournir à la communauté sportive un service pancanadien de règlement extrajudiciaire des différends sportifs ainsi quune expertise et une assistance en la matière. Ces différends sont notamment ceux qui surviennent entre les organismes de sport ou entre ces organismes et leurs membres et dautres personnes qui leur sont affiliées. Pour réaliser sa mission, le Centre a la capacité dune personne physique. Il peut notamment, sous réserve de certaines restrictions, employer les fonds alloués à ses activités et conclure des contrats ou des accords sous son propre nom.
Les articles 12 à 16 portent sur létablissement, la composition, la nomination, le mandat et les lignes directrices du conseil dadministration du Centre. Le conseil dadministration est composé dun directeur général et dau plus 12 administrateurs. Les administrateurs, autres que le directeur général, sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans, sauf révocation motivée par le Ministre, et peuvent recevoir au plus deux mandats consécutifs. La nomination de ces administrateurs se fait conformément aux lignes directrices établies par le Ministre après consultation de la communauté sportive pour veiller à ce que le conseil soit composé de femmes et dhommes voués à la promotion et au développement du sport et représentatif de la communauté sportive, du caractère bilingue et de la diversité de la société canadienne. Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération, mais ils ont droit aux indemnités fixées dans les règlements administratifs du Centre pour les frais de déplacement et autres.
Larticle 17 dispose que le conseil dadministration peut, par règlement administratif que le public peut consulter, prendre des décisions concernant notamment :
le mandat et les fonctions respectives du secrétariat de règlement des différends, du centre de ressources ou de tout autre organe du Centre;
létablissement dune politique en matière de langues officielles du Canada;
la nomination et la rémunération des dirigeants du Centre;
la fixation des droits et honoraires que le Centre peut percevoir pour la fourniture de ses services ou de ses installations, ou leur mode de calcul;
le rôle et les responsabilités des arbitres ou des médiateurs;
les modalités de soumission de demandes;
la procédure de résolution des différends et le mode de sélection des arbitres et des médiateurs.
Les articles 18 à 20 énoncent les modalités de nomination du président du conseil, la durée de son mandat et ses fonctions. De manière analogue, les articles 21 à 24 abordent les questions de nomination, de mandat, de fonctions, dintérim et de délégation de pouvoirs du directeur général du Centre, qui est nommé par le conseil dadministration.
Les articles 25 et 26 permettent au Centre dengager le personnel quil estime nécessaire à lexercice de ses activités et disposent que les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Centre ne font pas partie de ladministration publique fédérale.
Larticle 27 énumère les fonctions et les pouvoirs du comité de vérification que le Centre est tenu de constituer. Ce comité a notamment pour tâches :
de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par le Centre et de revoir, dévaluer et dapprouver ces mécanismes;
de rencontrer le vérificateur ainsi que la direction du Centre pour discuter de lefficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celui-ci;
de transmettre dans un rapport tout renseignement quil estime utile de porter à lattention du Ministre;
de retenir temporairement les services dexperts ou de spécialistes pour lassister dans lexercice de ses fonctions.
Larticle 28 prévoit quun vérificateur indépendant doit examiner chaque année les comptes et les opérations financières du Centre. Un rapport par écrit doit être fait au conseil.
Larticle 29 dispose que le Centre doit veiller à ce que les arbitres et médiateurs qui fournissent des services de règlement des différends soient indépendants du Centre et capables de fournir leurs services dans les deux langues officielles du Canada, selon le besoin des parties en cause.
Les articles 30 et 31 énoncent les dispositions générales relatives aux obligations des administrateurs et des dirigeants et précisent les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui sappliquent au Centre. Aucune disposition de contrat ou de résolution du conseil ne peut exonérer les administrateurs ou les dirigeants des responsabilités découlant de leurs obligations, des règlements, des règlements administratifs ou de la Loi. Cependant, les administrateurs et les dirigeants ne contreviendront pas à leurs obligations sils sappuient de bonne foi sur les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet daccorder foi à leurs déclarations.
La Loi canadienne sur les corporations canadiennes ne sapplique pas au Centre. En revanche, le Centre, ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés sont assujettis à un certain nombre de dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions comme si ce centre avait été constitué en vertu de cette loi et si le projet de loi représentait ses statuts. Ces dispositions incluent notamment :
les conflits dintérêts des administrateurs et dirigeants;
les qualités du vérificateur;
le droit du vérificateur à linformation.
Les exigences relatives au dépôt dun plan dentreprise et dun rapport annuel sont énoncées aux articles 32 et 33. Pour chaque exercice, le Centre doit établir un plan dentreprise quil remet au Ministre. Ce plan doit traiter de toutes les activités du Centre et doit exposer notamment les objectifs à atteindre, les moyens que le Centre prévoit mettre en uvre pour atteindre ces objectifs, et les budgets de fonctionnement et dinvestissement du Centre pour lexercice suivant. Après lavoir remis au Ministre, le Centre doit rendre son plan public.
De plus, le Centre doit remettre au Ministre puis rendre public un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport doit contenir notamment les états financiers pour lexercice, y compris la rémunération de chaque dirigeant de même que les indemnités ou autres avantages versés à chaque administrateur pendant lexercice, le rapport du vérificateur, un sommaire du plan dentreprise du Centre et lévaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan dentreprise.
Dans les 60 jours suivants la date de présentation du rapport annuel au Ministre et après avoir donné avis en bonne et due forme, le Centre convoque une assemblée publique qui se tient dans la ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et dautres questions touchant ses activités au cours de lexercice (art. 34).
Larticle 35 donne au Ministre le pouvoir de dissoudre le Centre dans certains cas, notamment lorsque :
le Ministre estime que le Centre a négligé dexercer ses activités, ou quil ne sacquitte pas de sa mission ou quil ne répond plus à un besoin;
lorsque le Centre lui en fait la demande par requête appuyée dune résolution à cet effet adoptée par au moins les deux tiers des administrateurs.
En cas de dissolution du Centre, ses biens peuvent, après règlement de ses dettes ou constitution dune provision suffisante à cette fin, être dévolus aux personnes ou organismes qui poursuivent une mission semblable à la sienne.
Larticle 36 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre, par règlement et dune façon générale, toute mesure nécessaire à lapplication des articles et dispositions du projet de loi.
Larticle 37 remplace lalinéa 4(2)f) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien par ce qui suit :
f) lencouragement, la promotion et le développement du sport.
Larticle 38 est une disposition de coordination. Il prévoit quau cas où le projet de loi C-30 recevrait sa sanction royale à une certaine date, le libellé du paragraphe 9(4) du projet de loi C-54 sera modifié pour disposer que le Centre nest pas un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Larticle 39 abroge la Loi sur la condition physique et le sport amateur.
Larticle 40 prévoit que les dispositions du projet de loi, à lexception de larticle 38, entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Le Sous-comité sur létude du sport au Canada du Comité permanent du patrimoine canadien a entendu un certain nombre de témoins qui représentaient tout un éventail dintérêts. Par exemple, Jeux du COMMONWEALTH Canada se qualifie dorganisme qui utilise le sport comme un outil de développement des gens, des collectivités et des pays. LAssociation participe à des entreprises nationales et internationales visant à renforcer le développement social par lintermédiaire du sport et des activités physiques. Elle le fait de deux manières distinctes : en constituant des équipes canadiennes pour les Jeux du Commonwealth et au moyen de son Programme international de développement du sport. LAssociation a affirmé au Sous-comité que ses efforts internationaux de développement du sport ne servent pas que les intéressés, mais font aussi connaître et renforcent lexpertise du Canada. Elle a insisté sur la nécessité dun engagement ferme du gouvernement canadien à légard du budget du Programme international de développement du sport.
Athlètes CAN représente les athlètes canadiens. Cette association a témoigné devant le Sous-comité et recommandé un plus grand accès au centre proposé de résolution extrajudiciaire des différends sportifs. Elle a recommandé que tous les athlètes aient accès à ce service et non seulement ceux qui relèvent du cadre de gestion de Sport Canada, un point de vue qui a été appuyé par dautres groupes sportifs. La version du projet de loi adoptée par la Chambre des communes le 18 juin 2002 répond à cette demande daccès accru.
Sports-Québec a fait remarquer que sous sa forme initiale, le projet de loi ne faisait aucune mention des deux langues officielles du Canada. Ce groupe a rappelé que les athlètes doivent recevoir leurs instructions, leur documentation et les services directs dans la langue officielle de leur choix et il a demandé que le projet de loi soit amendé en ce sens. Le Commissaire aux langues officielles du Canada a également témoigné devant le Comité et a suggéré un certain nombre damendements visant à mieux refléter la dualité linguistique du Canada. La version du projet de loi adoptée par la Chambre des communes reflète ces suggestions.
La réaction des médias au projet de loi C-54 a été très discrète. La question qui a le plus retenu leur attention a été le débat suscité par une requête de lAssociation canadienne pour lavancement des femmes du sport et de lactivité physique. LAssociation souhaitait quune disposition dégalité entre les sexes soit ajoutée au projet de loi pour obliger le gouvernement fédéral à accorder son appui financier aux activités sportives en fonction dune représentation équilibrée des deux sexes. Lobjectif de cet amendement aurait été de faciliter la participation des groupes sous-représentés dans le système de sport canadien. Il aurait notamment obligé les universités et les programmes de sport nationaux à accorder les mêmes chances et le même financement aux hommes et aux femmes. Bien que léducation soit de compétence provinciale, lAssociation a suggéré que le gouvernement fédéral impose aux universités des règles dégalité entre les sexes comme condition aux paiements de transfert pour léducation postsecondaire.
Le Secrétaire dÉtat au sport amateur, lhonorable Paul DeVillers, a fait preuve de réticence à légard de cette proposition, étant davis que faire dun groupe un « cas spécial » laisserait la voie ouverte à dautres groupes sous-représentés désireux de faire reconnaître formellement légalité de leurs droits dans la Loi(1). Selon M. DeVillers, cet amendement est inutile puisque le projet de loi comporte déjà des dispositions protégeant les intérêts de tous les groupes sous-représentés, y compris les femmes, cette protection étant le préalable à la participation pleine et entière de tous et de toutes aux activités sportives(2).
LAssociation a par la suite retiré sa demande lorsque M. DeVillers lui a donné par écrit lassurance que le gouvernement fédéral établirait un mécanisme de contrôle expliquant clairement la façon dont les normes nationales existantes dégalité entre les sexes doivent être appliquées dans des secteurs tels que le financement, lentraînement ou le personnel si les organismes de sport du pays veulent continuer à recevoir un financement du fédéral(3).
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.
(1) W. Kondro, « Imposed sport equity not appropriate: Proposed bill protects under-represented, federal minister says », Ottawa Citizen, 5 mai 2002, p. B1.
(2) J. Christie, « Minister opposes enshrining women despite pressure », Globe and Mail [Toronto], 30 mai 2002, p. S4.
(3) W. Kondro, « Women withdraw gender equity demand », Ottawa Citizen, 6 juin 2002, p. C8.