LS-426F

 

PROJET DE LOI C-55 :
LOI DE 2002 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

Rédaction :
David Goetz, David Johansen, Margaret Young,
Division du droit et du gouvernement

Michel Rossignol,
Division des affaires politiques et sociales

Jean-Luc Bourdages, François Côté, Geneviève Smith,
Division des sciences et de la technologie
Le 21 mai 2002


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-55

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 29 avril 2002 Première lecture :  
Deuxième lecture :   Deuxième lecture :  
Rapport du comité :   Rapport du comité :  
Étape du rapport :   Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

 PARTIE 1 : LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE (ARTICLES 2 À 23)

   A.  Définitions
   B.  Autorisations ministérielles
   C.  Redevances
   D.  Sûreté aérienne
   E.  Règlements sur la sûreté aérienne
   F.  Mesures de sûreté
   G.  Exigences à l’égard des aéronefs étrangers
   H.  Directives d’urgence
   I.  Secret des mesures de sécurité
   J.   Habilitations de sécurité
   K.  Communication de renseignements
   L.  Contrôles
   M.  Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes
   N.  Contrôle d’observation et d’efficacité
   O.  Restrictions et interdictions visant la sécurité et la sûreté aériennes
   P.  Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.
   Q.  Arrêtés d’urgence
   R.  Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens
   S.  Interdictions, infractions et peines
   T.  Procédure relative à certaines infractions
   U.  Contrôle d’application
   V.  Annexe

PARTIES 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 18 ET 19 : ARRÊTÉS D’URGENCE

PARTIE 2 : LOI SUR L’ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN (ARTICLES 24 ET 25)

PARTIE 4 : INCITATION À CRAINDRE DES ACTIVITÉS TERRORISTES ARTICLE 32)

PARTIE 6 : LOI SUR LES EXPLOSIFS (ARTICLES 34 À 50)

PARTIE 7 : LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION (ARTICLES 51 À 64)

PARTIE 10 : LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME (ARTICLE 69)

PARTIE 11 : LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE (ARTICLES 70 À 81)

   A.  Définitions 
   B.  Renvois à l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord
   C.  Tableau des juges militaires de réserve
   D.  Zones militaires d’accès contrôlé
   E.  Systèmes et réseaux informatiques et commissaire du CST
   F.  Procédures de réquisition de la force armée par une province
   G.  Protection de l’emploi civil des réservistes

PARTIE 12 : LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE (ARTICLES 82 À 93)

PARTIES 14 ET 16 : ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BLANCHIMENT D’ARGENT
(ARTICLES 97, 99 ET 100)

PARTIE 20 : LOI DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES

   A.  La Convention sur les armes biologiques ou à toxines
   B.  Mise en œuvre de la Convention à l’échelle nationale
   C.  Politique et recherche de défense en matière d’armes biologiques au Canada
   D.  Protocole de la Convention et évolution récente


PROJET DE LOI C-55 :
LOI DE 2002 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE*

INTRODUCTION

Le projet de loi C-55 : Loi de 2002 sur la sécurité publique, a été adopté en première lecture par la Chambre des communes le 29 avril 2002.  Il remplace le projet de loi C-42 qui a franchi l’étape de la première lecture le 22 novembre 2001; celui-ci a soulevé de nombreuses critiques et le gouvernement l’a abandonné.  Le présent document fait état d’importantes différences entre le projet de loi C-55 et son prédécesseur(1).  Le projet de loi constitue l’une des trois réponses législatives du gouvernement aux événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis.  Le projet de loi C-36 : Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.  Le 28 novembre 2001, la Chambre des communes approuvait à l’unanimité une motion proposant de supprimer de l’article 5 du projet de loi C-42 le nouvel article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique.  Le même jour, elle faisait de cet article l’unique article du projet de loi C-44, afin d’accélérer son adoption en le soustrayant aux délibérations relatives au projet de loi C-42.  Le projet de loi C-44 a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.

Le projet de loi C-55 modifie 20 lois existantes et édicte une nouvelle loi relative à la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vigueur depuis le 26 mars 1975.

Le présent document résume les différents aspects du projet de loi.  De manière générale, les lois modifiées sont traitées par ordre alphabétique, telles qu’elles figurent dans le projet de loi.  Certaines lois, cependant, font l’objet de modifications identiques prévoyant l’adoption d’arrêtés d’urgence lorsqu’une intervention immédiate est nécessaire.  Ces lois ont donc été regroupées.

PARTIE 1 : LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE (ARTICLES 2 À 23)

Les modifications proposées à la Loi sur l’aéronautique précisent et, dans certains cas, élargissent les pouvoirs existants en matière de sûreté aérienne.  Grâce à ces modifications, le gouvernement fédéral devrait être mieux outillé pour veiller à la sécurité et à la sûreté de l’environnement aérien.

   A.  Définitions

Le paragraphe 2(2) modifie la définition actuelle, extrêmement large, de « document d’aviation canadien » du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique pour l’assujettir au nouveau paragraphe 3(3) de la Loi.  Avec cette modification, les habilitations de sécurité, les laissez-passer de zones réglementées délivrés à l’égard d’un aérodrome exploité par le ministre et d’autres documents d’aviation canadiens désignés dans les règlements sur la sûreté aérienne sont soustraits à la procédure de révision du Tribunal de l’aviation civile prévue aux articles 6.2 à 7.2 de la Loi.  Le Tribunal, créé en 1986, est un organisme technique chargé de réviser les décisions relatives à la mise en application des règlements ainsi que les décisions relatives aux qualifications techniques des pilotes, des contrôleurs de la circulation aérienne, des techniciens d’entretien d’aéronef et du personnel et des organisations de l’aviation.  Transports Canada estime qu’il n’est pas approprié de soumettre à l’examen du Tribunal les décisions ministérielles relatives aux habilitations de sécurité, aux laissez-passer de zones réglementées ou au fait qu’un individu représente ou non un risque pour la sécurité; c’est pour cette raison que le Ministère propose cette modification.

Le paragraphe 2(3) ajoute au paragraphe 3(1) de la Loi les définitions de « directive d’urgence », d’« habilitation de sécurité », de « mesure de sûreté », de « règlement sur la sûreté aérienne » et de « système de réservation de services aériens ». 

   B.  Autorisations ministérielles

L’article 3 modifie l’article 4.3 de la Loi pour donner au ministre une plus grande latitude en ce qui a trait à la délégation de ses pouvoirs et fonctions à toute « catégorie de personnes ».  Il ajoute en outre les mesures de sûreté et les directives d’urgence à la liste des instruments législatifs qui ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation de pouvoirs; le ministre peut toutefois déléguer son pouvoir de prendre des arrêtés, des mesures de sûreté ou des directives d’urgence si la Loi l’y autorise expressément.  En vertu de la Loi actuelle, le ministre ne peut déléguer que son pouvoir de prendre des arrêtés visant la fermeture de l’espace aérien ou d’aérodromes (paragraphe 4.3(3)).

   C.  Redevances

L’article 4 ajoute l’alinéa a.1) au paragraphe 4.4(2) de la Loi de sorte que le gouverneur en conseil pourra désormais, par règlement, imposer des redevances pour la mise en application des mesures de sûreté mises en œuvre par le ministre ou en son nom.  Actuellement, il n’existe aucun pouvoir spécifique de réglementation qui permette d’imposer des redevances pour les mesures de sûreté mises en œuvre par le ministère des Transports.

   D.  Sûreté aérienne

L’article 5 du projet de loi propose le remplacement des articles 4.7 et 4.8 de la Loi par les nouveaux articles 4.7 à 4.87. 

Le nouvel article 4.7 donne les définitions de « biens » et de « contrôle » qui s’appliqueront aux articles 4.71 à 7.85.  Ainsi, les « biens » comprendront tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d’un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d’autres  installations aéronautiques.  La définition actuelle est restreinte aux objets qui peuvent être apportés ou placés à bord d’un aéronef.  La définition de « contrôle » proposée est semblable à définition de « fouille » existante.  La définition englobe les différentes exigences qui peuvent être imposées par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté ou les directives d’urgence en vue de vérifier que, avant de monter à bord d’un aéronef ou de pénétrer dans une zone réglementée d’un aérodrome par exemple, une personne ne détient rien – ou un bien ne contient rien – qui puisse menacer la sûreté aérienne.  La définition précise également que le « contrôle » peut notamment inclure une fouille personnelle.

   E.  Règlements sur la sûreté aérienne

En vertu du paragraphe 4.7(2) de la Loi actuelle, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne « pour la protection des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile et la prise de mesures efficaces lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir ».  Le Règlement canadien sur la sûreté aérienne a été adopté en vertu de ce pouvoir de réglementation.

L’article 4.71 proposé par le projet de loi accorde un pouvoir de réglementation beaucoup plus large.  Cette disposition autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant la « sûreté aérienne »; elle fournit en outre des exemples et précise quels types de questions peuvent faire l’objet de tels règlements, sans toutefois limiter la généralité de l’expression « sûreté aérienne ».  Ces règlements peuvent notamment porter sur :

   F.  Mesures de sûreté

Le nouvel article 4.72 autorise le ministre à prendre des mesures pour la sûreté aérienne; ces mesures peuvent porter sur des questions susceptibles de faire l’objet de règlements sur la sûreté aérienne.  Avant de prendre de telles mesures de sûreté, le ministre doit consulter les personnes ou les organismes appropriés.  Le ministre peut passer outre ce délai s’il est d’avis que la mesure de sûreté est requise immédiatement pour la sûreté aérienne ou la protection du public.  Le ministre peut mettre en œuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l’estime nécessaire.  Certaines sources du ministère des Transports font remarquer que l’article 4.72 proposé intègre différentes dispositions de la Loi actuelle ainsi que certaines dispositions du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

Des représentants de Transports Canada ont également souligné qu’il est important d’établir une distinction entre les exigences réglementaires d’application générale publiées dans la Gazette du Canada en vertu de la Loi sur les textes réglementaires et les exigences qui, de par leur nature, doivent être imposées rapidement et dont on doit préserver la confidentialité.  Ils ajoutent qu’en vertu du cadre législatif actuel en matière de sûreté aérienne, les mesures de sûreté sont visées par deux arrêtés ministériels : l’Arrêté sur les mesures de sûreté aux aérodromes et l’Arrêté sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens.  Ces arrêtés sont actuellement exemptés des exigences de la Loi sur les textes réglementaires,tout comme les mesures de sûreté seront exemptées des exigences de cette loi en vertu de l’article 6.2 modifié (voir l’article 8 du projet de loi).  

La mise en œuvre des mesures de sûreté relève généralement des personnes ou organisations visées soit, dans la plupart des cas, les transporteurs aériens et les entreprises exploitant les aérodromes.

Alors que la Loi actuelle ne permet pas au ministre de déléguer son pouvoir de prendre des arrêtés sur les mesures de sûreté, en vertu l’article 4.73 proposé, le ministre pourra, dans les cas où ces mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne ou la protection du public, autoriser un fonctionnaire du ministère des Transports à prendre des mesures de sûreté aérienne sous réserve des conditions et restrictions qu’il précisera.  Selon les représentants de Transports Canada, cette disposition vise les situations où des mesures de sûreté doivent être prises rapidement alors que le ministre n’est pas en mesure de les approuver, par exemple s’il est à l’étranger pour une mission officielle.  Un dispositif de protection est toutefois prévu puisqu’une mesure prise par un fonctionnaire du ministère des Transports cesse d’avoir effet dans un délai de 90 jours, à moins qu’elle ne soit abrogée plus tôt par le ministre ou le fonctionnaire qui l’a prise.

En vertu de l’article 4.74 proposé, les mesures de sûreté peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne; en outre, les dispositions de ces mesures l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.  La Loi actuelle ne fait aucune mention de prépondérance en cas d’incompatibilité.

   G.  Exigences à l’égard des aéronefs étrangers

Selon le nouvel article 4.75, comparable à l’actuel paragraphe 4.7(3) de la Loi, l’utilisateur d’un aéronef immatriculé à l’étranger qui le fait se poser à un aérodrome situé au Canada commet une infraction, à moins que cet aéronef et les personnes et les biens se trouvant à son bord n’aient été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

   H.  Directives d’urgence

La Loi actuelle ne prévoit pas de directives d’urgence.   Le nouvel article 4.76 autorise le ministre, s’il existe un danger immédiat, à donner des directives prévoyant notamment l’évacuation de tout ou partie d’aéronefs, d’aérodromes ou d’installations aéronautiques; le déroutement d’aéronefs vers un lieu d’atterrissage déterminé; le déplacement des personnes ou le mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.  En vertu des nouveaux articles 4.77 et 4.78, le ministre peut en outre autoriser un fonctionnaire du ministère des Transports à donner des directives d’urgence, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise.  Une directive d’urgence peut prévoir qu’elle s’applique en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.  Les dispositions des directives d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

   I.  Secret des mesures de sécurité

Le nouvel article 4.79 est sensiblement le même que l’article 4.8 qu’il remplace, à ceci près que les mentions des arrêtés que prend le ministre au titre du paragraphe 4.3(2) sont remplacées par celles des mesures de sûreté et des directives d’urgence.  Ainsi, seule la personne ayant pris une mesure de sûreté ou une directive d’urgence est autorisée à en communiquer le contenu, à moins que la communication ne soit légalement exigée ou nécessaire pour la rendre efficace.  Tout tribunal ou organisme qui compte ordonner la production ou l’examen d’une mesure de sûreté ou d’une directive d’urgence doit en aviser le ministre.  Si le tribunal ou l’organisme conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l’intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit en ordonner la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées.

   J.  Habilitations de sécurité

La Loi actuelle n’accorde aucun pouvoir explicite permettant d’exiger ou de délivrer des habilitations de sécurité.  Le programme d’habilitations de sécurité existant, dans la mesure où il s’applique aux détenteurs de laissez-passer dans les zones réglementées des principaux aéroports canadiens, a été mis en œuvre par règlement.  Les représentants de Transports Canada font remarquer qu’il est devenu nécessaire, compte tenu de l’environnement menaçant qui existe actuellement, d’accorder un pouvoir législatif explicite en ce qui a trait au programme d’habilitations de sécurité et à son élargissement aux personnes qui détiennent des documents d’aviation canadiens (tous les pilotes par exemple) et aux équipages.  Ainsi, le nouvel article 4.8 confère au ministre le pouvoir explicite d’accorder, de refuser, de suspendre ou d’annuler les habilitations de sécurité.  Le nouvel article 4.8 prévoit que le ministre peut exiger une habilitation de sécurité comme condition préalable à la détention d’un document d’aviation canadien, à l’exercice des fonctions de membre d’équipage d’un aéronef ou à la détention d’un laissez-passer de zone réglementée.  Ce pouvoir s’ajoute au pouvoir du gouverneur en conseil prévu par le nouvel alinéa 4.71(2)g), en vertu duquel il peut, par règlement, exiger que certaines catégories de personnes détiennent une habilitation de sécurité.

   K.  Communication de renseignements

Le nouvel article 4.81 est une disposition entièrement nouvelle qui donne au ministre ou aux fonctionnaires ministériels autorisés le pouvoir de demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu’ils leur fournissent certains renseignements relatifs aux passagers.  Les renseignements, mentionnés à l’annexe de la Loi, doivent être demandés pour assurer la sûreté des transports; ils peuvent concerner les personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un vol précis en regard duquel il existe un danger immédiat ou concerner toute personne désignée par le ministre. 

Les renseignements fournis conformément au nouvel article 4.81 ne peuvent être communiqués à l’intérieur du ministère que pour la sûreté des transports.  De même, ils ne peuvent être communiqués à l’extérieur du ministère que pour la sûreté des transports aux personnes suivantes : le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, le ministre du Revenu national, le premier dirigeant de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).  Les renseignements communiqués aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports, et des limites strictes sont imposées quant aux personnes à qui ils peuvent être communiqués.

De manière générale, les renseignements fournis ou communiqués au titre du nouvel article 4.81 sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.  Cette disposition s’applique malgré toute autre loi fédérale.

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la nouvelle annexe de la Loi, mentionnée à l’article 4.81, sur la recommandation du ministre.

L’article 4.82 proposé est une autre disposition entièrement nouvelle (que ne renfermait pas le prédécesseur du projet de loi C-55, le projet de loi C-42), et il a été critiqué par certains observateurs.  Il autorise le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et les personnes qu’ils désignent à demander aux transporteurs aériens ou aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens de leur fournir certains renseignements sur les passagers (définis à la nouvelle annexe de la Loi) pouvant être utilisés ou communiqués pour les besoins de la sûreté des transports; des enquêtes sur les menaces à la sécurité nationale liées au terrorisme; en cas de menace imminente contre la vie, la santé ou la sécurité d’une personne; l’exécution de mandats d’arrestation pour la commission d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus; et l’exécution de mandats délivrés en vertu de la Loi sur l’immigration et de la Loi sur l’extradition.  Aucune loi n’autorise actuellement la GRC et le SCRS à exiger la production de renseignements sur les passagers.

Le nouvel article 4.82 autorise le commissaire de la GRC à désigner des personnes qui peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués par les transporteurs aériens et les exploitants de systèmes de réservation de services aériens et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la GRC.  De même, le directeur du SCRS peut désigner des personnes pouvant recevoir et analyser de tels renseignements et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le SCRS. 

Toute personne désignée par le commissaire ou le directeur pour les besoins mentionnés ci-dessus peut communiquer les renseignements obtenus au titre de la disposition ainsi que les résultats des comparaisons effectuées à toute autre personne ainsi désignée.

Toute personne désignée par le commissaire ou le directeur en vertu du nouvel article 4.82 ne peut communiquer les renseignements obtenus au titre de la disposition ou les résultats des comparaisons effectuées qu’en conformité avec le mécanisme de communication prévu par la disposition (qui précise les fins auxquelles les renseignements peuvent être communiqués et à qui ils peuvent l’être), un subpoena ou une ordonnance d’un tribunal.

La personne désignée par le commissaire ou le directeur peut communiquer les renseignements mentionnés au ministre des Transports, à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du SCRS, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’installations aéronautiques si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports.  Les renseignements communiqués à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un transporteur ou à un exploitant d’installations aéronautiques sont également communiqués au ministre des Transports.

La personne désignée par le commissaire ou le directeur peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne les renseignements obtenus au titre de l’article proposé si elle a des motifs de croire qu’ils sont susceptibles d’aider l’agent à s’acquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports et à toute personne si elle a des motifs de croire qu’il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d’une personne.  

La personne désignée par le commissaire de la GRC peut communiquer à un agent de la paix les renseignements obtenus au titre de l’article si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour l’exécution d’un mandat.

La personne désignée par le directeur du SCRS peut communiquer à un employé du SCRS les renseignements obtenus au titre de la disposition pour les besoins d’une enquête sur une menace à la sécurité nationale liée au terrorisme.   Cependant, elle doit y avoir été autorisée par un superviseur.

La personne désignée qui communique des renseignements au titre du nouvel article 4.82 consigne un résumé des renseignements communiqués, y compris les éléments d’information mentionnés à l’annexe proposée, les motifs à l’appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l’organisme à qui elle a été faite.

Les renseignements obtenus au titre de l’article proposé et les renseignements communiqués à d’autres personnes désignées sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports, auquel cas sont consignés les motifs à l’appui de leur conservation.  Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l’examen des renseignements conservés au titre du nouvel article 4.82 et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n’est plus justifiée.  Chacun d’eux crée et conserve un dossier sur l’examen.   La disposition relative à la destruction s’applique malgré toute autre loi fédérale.

L’article 4.82 ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite.  En outre, l’article proposé ne porte nullement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite.  En d’autres termes, le mécanisme proposé ne se substitue pas à la communication ou à la collecte par ailleurs licites de renseignements sur les passagers en vertu d’autres lois, par exemple, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application du nouvel article 4.82.

Selon les représentants du Ministère, l’objet du nouvel article 4.82 est de permettre à la GRC et au SCRS d’obtenir et d’analyser des renseignements sur les passagers pour appuyer efficacement le Programme de sûreté aérienne qui a récemment été confié à la GRC et en vertu duquel des agents de la GRC (agents de la sûreté aérienne) seront placés à bord des avions canadiens.   Ces renseignements leur permettront de déterminer quels sont les vols à risque et quelles sont les mesures requises avant un vol.   Les représentants du Ministère ont fait valoir qu’en raison des liens étroits entre la sûreté des transports et le terrorisme, la disposition proposée autorise également le SCRS à utiliser les renseignements dans le cadre d’enquêtes sur les menaces à la sécurité nationale liées au terrorisme.  Ces renseignements peuvent également être utilisés pour l’exécution de mandats d’arrestation ou en cas de menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d’une personne. 

L’article 6 du projet de loi modifie l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique (qui autorise déjà la collecte de renseignements sur les passagers en raison d’une modification récemment apportée à la Loi par le projet de loi C-44(2)) pour préciser les circonstances dans lesquelles un transporteur aérien peut communiquer des renseignements à un État étranger conformément aux règlements.  Il précise également les circonstances dans lesquelles des institutions gouvernementales (au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels) peuvent obtenir des renseignements communiqués à un État étranger au titre de l’article 4.83.  En vertu de la modification proposée, un transporteur aérien ne pourrait communiquer à un État étranger des renseignements relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef en partance du Canada ou de l’étranger que si cet aéronef doit atterrir dans ce pays.  D’après des sources ministérielles, des précisions sont en outre apportées à cet article afin que les ministères administrant des lois qui interdisent, contrôlent ou réglementent l’importation ou l’exportation de marchandises ou les allées et venues à la frontière canadienne puissent obtenir les renseignements communiqués à des autorités étrangères au titre de cette disposition.  La modification proposée ajoute l’application des lois relatives à la frontière aux fins permises.

   L.  Contrôles

L’article 4.84 proposé, semblable à l’actuel paragraphe 4.7(1), autorise le ministre à désigner les personnes chargées d’effectuer les contrôles de sécurité en vertu de la Loi.

L’article 4.85 proposé établit certaines interdictions liées au contrôle des passagers, des autres personnes, des biens et des moyens de transport.

En vertu du nouvel article 4.85, une personne n’est pas autorisée à monter ou à rester à bord d’un aéronef, d’installations aéronautiques ou d’une zone réglementée d’un aérodrome, à moins qu’elle n’accepte de subir un contrôle de sa personne et de ses biens, conformément aux règlements de la sûreté aérienne, aux mesures de sûreté et aux directives d’urgence applicables.

Bien que la Loi actuelle s’applique aux passagers et aux biens emportés ou placés à bord d’un aéronef, elle ne prévoit pas le contrôle (la fouille) des personnes qui souhaitent entrer dans les installations aéronautiques ou les zones réglementées des aérodromes.

L’article 4.85 proposé interdit également :

   M.  Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes

L’article 4.86 proposé autorise le ministre à procéder, à l’étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l’égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.  Actuellement, la Loi ne dit rien à propos du pouvoir du ministre et des inspecteurs du ministère des Transports à l’étranger; les représentants du Ministère notent toutefois que cet article correspond à la pratique qui a cours et qui présuppose qu’un avis sera donné aux autorités concernées et/ou que ces dernières donnent leur consentement.

   N.  Contrôle d’observation et d’efficacité

Les inspecteurs du ministère des Transports et les employés de l’exploitant sont tenus, de temps à autre, de contrôler l’observation des exigences en matière de sûreté aérienne et l’efficacité du matériel, des systèmes et des procédés, en procédant par exemple à la mise à l’épreuve du système de détection des armes.  L’article 4.87 proposé établit clairement que la personne qui est autorisée à procéder à de tels contrôles et à de telles vérifications peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constituerait autrement une contravention aux règlements sur la sûreté aérienne, aux mesures de sûreté ou aux directives d’urgence.  La Loi actuelle ne comprend aucune disposition à cet égard.

   O.  Restrictions et interdictions visant la sécurité et la sûreté aériennes

Le pouvoir conféré par l’article 5.1 de la Loi actuelle, en vertu duquel le ministre peut, par avis, interdire ou restreindre l’accès à l’espace aérien, est limité aux situations où l’interdiction ou la restriction est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne, par exemple la fermeture de l’espace aérien lors d’un spectacle aérien.  L’article 8 du projet de loi modifie l’article 5.1 en ajoutant la « sûreté aérienne » et la « protection du public » aux motifs justifiant que soit donné un avis de fermeture ou d’accès restreint de l’espace aérien.

   P.  Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

Les sources ministérielles indiquent que l’article 9 du projet de loi apporte à l’article 5.9 plusieurs modifications afin que les mesures de sûreté et les directives d’urgence aient la même valeur et soient assujetties au même pouvoir en matière de procédure et aux mêmes exigences que les règlements et arrêtés pris en vertu de la Loi.

L’article 10 du projet de loi modifie l’article 6.2 de la Loi de sorte que les mesures de sûreté et les directives d’urgence sont exemptées des exigences de la Loi sur les textes réglementaires.  Ces mesures et directives peuvent ainsi être prises en cas d’urgence et demeurer secrètes.  La Loi sur l’aéronautique prévoit actuellement que des « arrêtés » comprenant des mesures de sûreté ne sont pas assujettis aux exigences de la Loi sur les textes réglementaires.

Le nouveau paragraphe 6.2(2) dispose que nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à une mesure de sûreté ou à une directive d’urgence (ou aux autres instruments énumérés au paragraphe 6.2(1)) à moins qu’il ne soit établi que des mesures raisonnables avaient été prises pour que le texte ou la mesure soit porté à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par la mesure ou la directive.

   Q.  Arrêtés d’urgence

En vertu du projet de loi, les questions de sûreté aérienne peuvent donner lieu à une intervention immédiate avec la prise de mesures de sûreté et de directives d’urgence.  L’arrêté d’urgence est à la sécurité aérienne ce que sont les mesures de sûreté et les directives d’urgence à la sûreté aérienne.  Sous sa forme actuelle, la Loi (à l’article 6.41) autorise la prise d’arrêtés d’urgence uniquement pour donner immédiatement suite aux recommandations du Bureau de la sécurité des transports ou d’une personne ou d’un organisme chargé d’enquêter sur un accident ou un incident aériens.  En vertu de la Loi actuelle, le ministre ne peut pas déléguer son pouvoir de prendre un arrêté d’urgence; en outre, il n’est pas tenu de consulter avant de prendre un arrêté d’urgence.

L’article 11 du projet de loi (l’article 6.41 proposé) élargit le pouvoir du ministre pour qu’il puisse prendre un arrêté d’urgence pour faire face à une situation ou à un état de choses qui, selon lui, nécessite une intervention immédiate.  Il s’agit là de l’aspect le plus important de l’article 11.   Selon Transports Canada, les questions de sécurité nécessitant une intervention immédiate peuvent être signalées par différentes sources, y compris les autorités aéronautiques étrangères, les constructeurs, les exploitants et les inspecteurs de Transports Canada.  Le ministère des Transports souligne l’importance d’accorder au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés d’urgence pour faire face à certaines situations, peu importe par qui elles ont été signalées, plutôt que de limiter ce pouvoir à la seule mise en œuvre des recommandations des organismes chargés d’enquêter sur des accidents aériens, comme c’est le cas actuellement.

Le ministre peut déléguer son pouvoir de prendre des arrêtés d’urgence à un fonctionnaire du Ministère.   Les arrêtés d’urgence ne peuvent être pris que s’ils sont nécessaires à la sécurité aérienne ou à la protection du public et uniquement après consultation préalable des personnes ou des organismes que le ministre ou le fonctionnaire estime indiqués.

L’arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.  En outre, une copie de tout arrêté d’application générale est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

   R.  Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens

L’article 13 du projet de loi apporte une série de modifications à l’article 7 de la Loi.  Cependant, la seule modification de fond a trait au paragraphe 7(7), qui précise ce que le Tribunal peut décider en cas d’examen d’une suspension ordonnée par le ministre en vertu du paragraphe 7(1).  Si la décision du ministre se rapporte à la désignation d’une personne aux fins d’un contrôle en vertu de l’article 4.84 proposé, le Tribunal peut soit confirmer la décision du ministre, soit lui renvoyer l’affaire pour réexamen.  Si la décision du ministre se rapporte à tout autre document d’aviation canadien, le Tribunal peut confirmer la décision ou y substituer sa propre décision.  Le ministère des Transports estime qu’il ne serait pas approprié de laisser au Tribunal le pouvoir final de déterminer si une personne effectuant des contrôles constitue une menace immédiate pour la sûreté aérienne.

L’article 14 du projet de loi apporte des modifications d’ordre administratif à l’article 7.2 de la Loi (concernant les appels) pour faire suite aux modifications apportées par l’article 13 du projet de loi.  Tant au niveau de l’examen qu’au niveau de l’appel, la décision du Tribunal se limite à confirmer la suspension ou à renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen, lorsque la décision porte sur la suspension, par le ministre, de la désignation d’une personne effectuant des contrôles.

   S.  Interdictions, infractions et peines

L’article 17 du projet de loi ajoute un nouvel article 7.41 portant sur les comportements turbulents ou dangereux à bord des aéronefs en vol.  En vertu de cet article, commet une infraction quiconque met en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord en gênant volontairement l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage, en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s’acquitter de ses fonctions ou en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d’un membre d’équipage.  Les peines prévues sont sévères.

   T.  Procédure relative à certaines infractions

L’article 18 du projet de loi modifie l’alinéa 7.6(1)a) pour faire mention de « toute disposition de la présente partie » (de la Loi) et des « mesures de sûreté ».  Cette modification vise à faire en sorte que les dispositions de la Loi et des mesures de sûreté relatives aux infractions soient assujetties au mécanisme de sanctions pécuniaires administratives des articles 7.7 à 8.2 de la Loi.  Actuellement, la Loi ne prévoit aucune sanction pécuniaire administrative en cas de contravention à la Loi elle-même; toutefois, de telles sanctions peuvent être imposées en cas de contravention aux mesures de sûreté.  Toutefois, selon les représentants du Ministère, cette imposition découle alors indirectement de l’obligation prévue dans la réglementation de se conformer aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 4.3(2) de la Loi.

Le sous-alinéa a.1) est ajouté au paragraphe 7.6(1) pour fixer à 50 000 $ le montant maximal à payer pour omission de communiquer les renseignements demandés au titre des paragraphes 4.81(1), 4.82(4) et 4.82(5) proposés.

L’article 19 du projet de loi modifie l’alinéa 8.3(1)a) de la Loi pour faire mention de la sûreté aérienne afin que le ministre tienne compte des considérations relatives aussi bien à la sûreté aérienne qu’à la sécurité aérienne pour décider de « rayer » la mention de suspension d’un document d’aviation canadien appartenant à un individu ou à une entreprise.

   U.  Contrôle d’application

L’article 20 du projet de loi modifie l’article 8.5 de la Loi de manière à autoriser la défense de « diligence raisonnable » dans les cas de contravention aux mesures de sûreté ou aux directives d’urgence, aucune des deux n’étant mentionnée dans la Loi actuelle.

Le paragraphe 21(1) du projet de loi modifie l’alinéa 8.7(1)a) de la Loi pour faire mention des « vérifications » et pour préciser que les inspecteurs du Ministère sont autorisés à entrer dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien non seulement pour effectuer l’inspection des installations, mais également pour effectuer l’inspection ou la vérification d’une tierce partie.  Le paragraphe 21(2) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 8.7(1.1) pour préciser que le ministre peut avoir accès aux systèmes, données et matériel aux fins d’une inspection ou d’une vérification.

L’article 22 du projet de loi ajoute à la Loi le nouvel article 8.8, qui exige des personnes responsables des lieux visités dans le cadre d’une inspection ou d’un contrôle – ainsi que de toute personne qui s’y trouve – qu’elles accordent au ministre toute l’assistance possible et lui communiquent tous les renseignements pertinents.  Cette modification complète celle de l’article 19 du projet de loi et vise à ce que les inspecteurs du Ministère obtiennent toute l’assistance et tous les renseignements dont ils ont besoin pour mener à bien leurs inspections et leurs vérifications.

   V.  Annexe

L’article 23 du projet de loi ajoute l’annexe, mentionnée à l’article 4.81, à la Loi sur l’aéronautique de manière à préciser les renseignements sur les passagers qui doivent être communiqués au ministre au titre de cette disposition.   Comme il a été mentionné précédemment, l’article autorise le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Transports, à modifier l’annexe.

PARTIES 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 18 ET 19 : ARRÊTÉS D’URGENCE

Huit parties du projet de loi modifient différentes lois de manière à créer un nouveau pouvoir permettant au ministre responsable de prendre des arrêtés d’urgence dans les situations nécessitant une intervention immédiate.  Deux autres parties, portant sur la Loi sur l’aéronautique et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), élargissent les pouvoirs du ministre pour la prise de tels arrêtés.  Les lois auxquelles est ajouté ce nouveau pouvoir, et leur ministre respectif, sont les suivantes :

À l’exception de l’élargissement des pouvoirs prévus par la Loi sur l’aéronautique (partie 1 du projet de loi) et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE, partie 2 du projet de loi), les dispositions relatives aux arrêtés d’urgence sont toutes élaborées selon le même modèle :

Comme il est mentionné plus haut, le pouvoir de prendre des arrêtés d’urgence conféré au ministre des Transports par l’actuelleLoi sur l’aéronautique serait élargi.  À l’heure actuelle, le ministre peut prendre des arrêtés d’urgence pour donner effet immédiatement aux recommandations formulées dans le cadre d’une enquête sur un accident ou un incident aériens, lorsque la sécurité aérienne ou la sécurité du public l’exige.  Le projet de loi C-55 étend ce pouvoir aux situations qui, de l’avis du ministre, nécessitent une intervention immédiate pour assurer la sécurité aérienne ou la protection du public.   Le projet de loi autorise également le ministre à déléguer son pouvoir à un fonctionnaire du Ministère, sous réserve des limites qu’il peut fixer.  Un autre élément nouveau est l’obligation de consulter les personnes ou les organismes que l’on estime indiqués avant de prendre un arrêté d’urgence.

Les délais de validité dont sont actuellement assortis les pouvoirs de prendre des arrêtés d’urgence s’appliquent également aux pouvoirs élargis, mais ils diffèrent des délais de validité fixés par les autres lois mentionnées précédemment(6).  Les exemptions à la Loi sur les textes réglementaires applicables aux nouveaux pouvoirs dont il est fait mention plus haut sont déjà prévues par l’actuelle Loi sur l’aéronautique.  Le projet de loi reprend ces exemptions.  Le projet de loi C-55, contrairement au projet de loi C-42, exige le dépôt devant le Parlement de tout arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi.

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) autorise déjà le ministre à prendre des arrêtés d’urgence lorsqu’une intervention immédiate est nécessaire pour faire face à des dangers appréciables(7).  Le projet de loi C-55 étend ce pouvoir à la partie 8 de la LCPE (Questions d’ordre environnemental en matière d’urgence).  Les dispositions ajoutées par le projet de loi sont quelque peu différentes des dispositions examinées plus haut, car elles sont fondées sur le modèle existant.  Par exemple, l’arrêté d’urgence n’a d’effet que pour une période de 14 jours, sauf confirmation du gouverneur en conseil (cette période est de 45 jours pour les autres lois) et peut avoir une durée d’au plus deux ans (cette durée maximale est d’au plus un an pour les autres lois).   Les dispositions de la LCPE exigent également qu’il y ait consultation des gouvernements touchés et des autres ministres fédéraux avant que le gouverneur en conseil puisse approuver l’arrêté.  Ces dispositions sont analogues à d’autres dispositions de la même loi.  Le projet de loi C-55 n’exige pas le dépôt devant le Parlement des arrêtés d’urgence pris en vertu de la LCPE.

Comme à l’heure actuelle, les arrêtés d’urgence ne sont pas assujettis aux dispositions de la Loi sur les textes réglementaires mentionnées précédemment.  Il est intéressant de noter que dans plusieurs des situations (mais non pas toutes) autorisant actuellement le ministre à prendre un arrêté en vertu de la LCPE, celui-ci est tenu de rendre compte, dans le rapport annuel, de la mise en œuvre de la section visée.  Cette obligation n’a pas été reprise dans les modifications proposées par le projet de loi C-55. 

Pour évaluer les dispositions relatives aux arrêts d’urgence, il n’est pas inutile de rappeler les points suivants :

L’exigence de dépôt des arrêtés d’urgence devant le Parlement, que prévoit le projet de loi C-55 contrairement au projet de loi C-42, fait suite aux critiques formulées au sujet de l’absence de surveillance parlementaire.  Par comparaison, indiquons que tous les arrêtés et règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence doivent être déposés devant chaque chambre du Parlement au plus tard deux jours de séance suivant leur prise(8).   Un nombre précis de sénateurs ou de députés peuvent alors exiger que le règlement ou l’arrêté fasse l’objet d’un débat et d’un vote afin de décider s’il doit être modifié ou abrogé.

PARTIE 2 : LOI SUR L’ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN (ARTICLES 24 ET 25)

L’article 24 du projet de loi modifie les définitions de « contrôle » et de « point de contrôle » à l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien de manière à inclure les directives d’urgence prises sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.  La modification s’explique par le fait que les nouveaux articles 4.76 et 4.77 de la Loi sur l’aéronautique autorisent la prise de directives d’urgence s’il existe un danger immédiat pour la sûreté ou la sécurité (la Loi ne fait pas mention actuellement des directives d’urgence).  La Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport est donc modifiée de manière à exiger le respect des directives d’urgence se rapportant à la fourniture de services de contrôle au Canada.

L’article 25 du projet de loi remplace l’article 29 de la Loi et a pour objet de permettre à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien de conclure des ententes avec les exploitants des aérodromes désignés par règlement en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police engagés dans ces aérodromes.  La Loi actuelle autorise l’Administration à conclure de telles ententes uniquement avec les autorités aéroportuaires désignées telles qu’elles sont définies dans la Loi relative aux cessions d’aéroports.  

PARTIE 4 : INCITATION À CRAINDRE DES ACTIVITÉS TERRORISTES (ARTICLE 32)

La partie 4 (article 32) du projet de loi crée une nouvelle infraction au Code criminel (art. 83.231), à savoir l’incitation à craindre des activités terroristes.

L’expression « activité terroriste » est définie au paragraphe 83.01(1) du Code criminel, qui a été promulgué en décembre 2001 et qui fait partie de la Loi antiterroriste, L.C. 2001, chap. 41 (anciennement, le projet de loi Bill C-36).  Selon cette définition, activité terroriste s’entend des actions ou omissions commises au Canada ou à l’étranger :

Cette définition de l’expression « activité terroriste » exclut expressément les activités licites de revendication, de protestation ou de manifestation d’un désaccord, les arrêts de travail licites de même que l’expression d’idées, de croyances ou d’opinions politiques, religieuses ou idéologiques en soi.

La nouvelle infraction relative à l’incitation à craindre des activités terroristes vise ceux qui, sans excuse légitime et avec l’intention de faire craindre à quelqu’un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l’emploi ou l’exploitation légitime de ceux-ci :

qui, « compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées » (par. 83.321(1)).

Si l’infraction n’entraîne ni la mort ni des blessures corporelles, elle est punissable, par voie de mise en accusation, par un emprisonnement maximal de cinq ans et, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, par un emprisonnement maximal de six mois et/ou une amende maximale de 2 000 $ (par. 83.321(2)).  Quiconque cause des blessures corporelles à une autre personne en commettant une telle infraction est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, par voie de mise en accusation, ou d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (par. 83.321(3)).  Quiconque cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité (par. 83.321(4)).

L’article 106 du projet de loi ajoute la nouvelle infraction relative à l’incitation à craindre des activités terroristes à la liste des infractions de l’article 183 du Code criminel à l’égard desquelles la surveillance électronique peut être autorisée.

Cette nouvelle infraction est censée combler une lacune du droit criminel.  Les véritables actes de terrorisme constituent déjà un crime au Canada.  Dans le cas de certaines mauvaises plaisanteries, il est possible de porter des accusations en vertu des dispositions actuelles du Code criminel, dont celles se rapportant au méfait public (art. 140), à la diffusion de fausses nouvelles (art. 181), aux faux messages (art. 372) et au méfait concernant les biens (par. 430(1)).  Toutefois, ces infractions ne concernent pas directement le problème des fausses plaisanteries, comme celles se rapportant au terrorisme, qui peuvent provoquer la panique, perturber des systèmes ou entraîner un gaspillage ou une mauvaise affectation de ressources essentielles à la sécurité ou autres, à grande échelle.

En ce qui concerne toutes les activités terroristes, la nouvelle infraction est plus vaste que celle proposée à la partie 3 du projet de C-42, qui mettait l’accent uniquement sur les faux engins explosifs et les faux engins meurtriers.

PARTIE 6 : LOI SUR LES EXPLOSIFS (ARTICLES 34 À 50)

La partie 6 du projet de loi C-55 est identique à la partie 5 du projet de loi C-42.  Elle modifie la Loi sur les explosifs afin de mettre en œuvre les dispositions relatives aux explosifs et aux munitions de la Convention interaméricaine de l’Organisation des États américains contre la fabrication et le trafic illicite des armes à feu, munitions, explosifs et autres matières afférentes.  Les nouvelles dispositions de la Loi interdisent ainsi la fabrication illicite d’explosifs et le trafic illicite d’explosifs ou de composants de munition.  De plus, elles permettent un contrôle accru de l’importation, de l’exportation, du transport en transit au Canada, de l’acquisition, de la possession et de la vente d’explosifs et de certains composants d’explosif.  Enfin, elles augmentent les peines sanctionnant certaines infractions.

Plus particulièrement, le projet de loi a pour effet d’élargir l’application de la Loi sur les explosifs aux « composants d’explosifs limités » et aux « composants inexplosibles de munition ».  Plusieurs dispositions de la Loi sont modifiées en conséquence.  Ainsi, les dispositions de la Loi s’appliqueront désormais non seulement au matériel explosif contenu dans les munitions, mais également aux douilles, aux balles et aux autres projectiles.  Le projet de loi modifie également la portée d’application de la Loi pour ajouter à la liste des activités visées, outre la fabrication, la vente, l’entreposage et l’importation, les activités relatives à l’acquisition, à l’exportation et au transport au Canada.

En plus de modifier les dispositions existantes, le projet de loi ajoute des dispositions de fond établissant de nouvelles règles relatives à la possession d’explosifs et d’autres composants limités (article 37 du projet de loi) et à l’interdiction du trafic illicite de composants de munition explosibles ou inexplosibles (article 38).  En vertu de l’article 37, est désormais interdite, outre la possession d’explosifs, la possession de composants d’explosif limités, sauf exemption ou autorisation en vertu de la Loi.   Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un composant d’explosif et prévoir que seules telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d’organisations auront le droit de l’acquérir, de le posséder ou de le vendre (paragraphe 36(1) du projet de loi).  Cependant, le paragraphe 36(2) du projet de loi et le nouveau paragraphe 6(2) proposé par le paragraphe 37(5) du projet de loi autorisent le ministre à exempter toute personne ou organisation ou toute catégorie de personnes ou d’organisations de l’interdiction d’avoir en leur possession des explosifs ou des composants d’explosif limités, ainsi qu’il est disposé au paragraphe 37(3) du projet de loi.  L’article 38 prévoit de nouvelles interdictions visant à contrecarrer le trafic illicite des composants de munition explosibles et inexplosibles sous toutes ses formes (acquisition, vente, transport).

L’article 39 du projet de loi remplace l’article 9 de la Loi sur les explosifs.  L’obligation actuelle de détenir un permis pour l’exportation et le transport des explosifs s’appliquera désormais aux composants de munition inexplosibles.  Dans le même esprit, les articles 40 et 41 du projet de loi font en sorte que les mesures d’inspection et de saisie viseront également les composants d’explosif limités et les composants de munition inexplosibles.  Les contraventions à la Loi seront sujettes à des peines beaucoup plus élevées.  Par exemple, les amendes qui pouvaient atteindre 5 000 $, 10 000 $ ou 20 000 $ peuvent désormais s’élever jusqu’à 250 000 $ ou 500 000 $, selon le type d’infraction.   Des peines d’emprisonnement maximales de deux à cinq ans sont également prévues. 

Certaines personnes telles que les chasseurs – particulièrement celles qui fabriquent leurs propres munitions – se sont dites inquiètes de l’élargissement de la portée de la Loi sur les explosifs, particulièrement en ce qui a trait aux nouvelles définitions.  Leur principale préoccupation portait sur le fait que certaines des dispositions de la Loi actuelle de même que les nouvelles mesures prévues par le projet de loi C-42 et conservées dans le projet de loi C-55 s’appliqueront désormais – outre aux explosifs au sens de la Loi – aux composants d’explosif limités (qui doivent être désignés par règlement) et aux composants de munition inexplosibles.

Les personnes qui seront chargées de faire appliquer la Loi modifiée pensent que les mesures proposées n’auront pas d’incidence sur les approvisionnements des chasseurs et des personnes qui fabriquent leurs propres munitions.  Il n’est pas impossible, toutefois, que les fournisseurs soient dorénavant surveillés de plus près en vertu des mesures proposées par la partie 6 du projet de loi C-55, ce qui pourrait perturber les approvisionnements.

PARTIE 7 : LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION (ARTICLES 51 À 64)

Les articles 51 à 64 du projet de loi (48 à 61 de la partie 6 du projet de loi C-42) modifient la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, qui permet au gouvernement d’établir une liste des marchandises d’exportation contrôlée afin de surveiller l’exportation de certains articles.  L’une des raisons qui justifient l’établissement d’une telle liste est le besoin de contrôler l’exportation des armes, des munitions et de tout autre article de nature stratégique susceptible d’être préjudiciable à la sécurité du Canada.  Le Canada doit également contrôler les exportations pour respecter ses engagements internationaux visant à prévenir, notamment, la prolifération de la technologie des missiles et des armes biologiques, chimiques et nucléaires.  En outre, le Canada est tenu par certaines obligations concernant l’exportation de marchandises obtenues des États-Unis; notamment, il doit veiller à ce que ces marchandises ne se retrouvent pas dans des pays qui pourraient en faire un usage abusif ou contribuer à déstabiliser la région ou le monde.  Dans la foulée des attaques du 11 septembre 2001, le gouvernement a décidé de modifier la Loi sur les licences d’exportation et d’importation de manière à disposer de pouvoirs explicites lui permettant de contrôler le transfert et l’exportation des technologies à partir du Canada.   Pour délivrer une licence d’exportation ou de transfert, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international est expressément tenu de prendre en considération des critères comme la paix, la sécurité ou la stabilité.  Ces mesures donnent également suite à la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui porte notamment que tous les pays devraient participer aux efforts visant à éliminer l’approvisionnement des terroristes en armes.

L’article 51 du projet de loi (article 48 du projet de loi C-42) modifie le titre intégral de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour y ajouter « et le transfert de marchandises et de technologies ».  De fait, la plupart des dispositions de la partie 7 ont essentiellement pour objet d’ajouter les mots « transfert » et « technologie » aux différents articles de la Loi.  Ainsi, l’article 52 du projet de loi (article 49 du projet de loi C-42) indique que les technologies, tout autant que les marchandises, seront désignées dans la liste des marchandises d’exportation contrôlée définie au paragraphe 2(1) de la Loi.  L’article 53 du projet de loi (article 50 du projet de loi C-42) modifie l’article 3 de la Loi de manière à ce que la liste porte également sur les transferts.  L’article 52 du projet de loi (paragraphe 49(2) du projet de loi C-42) précise que le mot « technologie » comprend les données techniques, l’assistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée.  Le « transfert » y est également défini comme l’aliénation ou la communication d’une technologie.  L’article 54 du projet de loi (article 51 du projet de loi C-42) ajoute les mots « transfert » et « technologies » à l’article 4 de la Loi, qui autorise le gouverneur en conseil à dresser la liste des pays visés vers lesquels il estime nécessaire de contrôler l’exportation de marchandises.

Les autres articles de cette partie du projet de loi sont essentiellement techniques ou corrélatifs.  Notons cependant que l’article 55 (article 52 du projet de loi C-42) prévoit que le ministre peut prendre en considération la sécurité ou les intérêts du Canada et la paix, la sécurité ou la stabilité ailleurs dans le monde.  L’article 55 du projet de loi est la seule disposition de cette partie du projet de loi C-55 dont le texte a été modifié par rapport au projet de loi C-42.  L’alinéa 7(1.01)a) du projet de loi C-42 faisait allusion « à la sécurité ou aux intérêts du Canada ».  Cependant, dans le projet de loi C-55, le mot Canada a été remplacé par « de l’État par l’utilisation qui peut en être faite pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information ».

PARTIE 10 : LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME (ARTICLE 69)

L’article 69, une nouvelle disposition qui ne figurait pas dans le projet de loi C-42, modifie la Loi sur la sûreté du transport maritime par adjonction d’un nouvel article 11.1 qui autorise le ministre des Transports, selon certaines modalités, à conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime et à verser des subventions ou contributions à l’égard des frais et dépenses engagés pour accroître la sûreté à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime.  Cette disposition cesse de s’appliquer trois ans après son entrée en vigueur.  D’après des sources ministérielles, cette disposition a été ajoutée parce que les Autorités portuaires canadiennes ont fait valoir la nécessité de mesures de sécurité supplémentaires qui pourraient nécessiter un financement fédéral; on s’attend que toutes les mesures de sécurité auront été prises dans un délai de trois ans.

PARTIE 11 : LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE (ARTICLES 70 À 81)

   A.  Définitions

L’article 70 du projet de loi modifie la définition des expressions « état d’urgence » et « ministre » et ajoute la définition de « zone militaire d’accès contrôlé » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.  Au sens de la Loi actuelle, « état d’urgence » comprend les situations de guerre, d’invasion, d’émeute ou d’insurrection, réelles ou appréhendées.  En situation d’état d’urgence, plusieurs articles de la Loi peuvent donner lieu au déploiement des Forces armées canadiennes.  On a cependant estimé qu’il était nécessaire d’ajouter à cette liste les « conflits armés » puisque la « guerre » correspond à une situation de guerre officiellement déclarée, alors que les conflits armés peuvent exister en l’absence de déclaration de guerre officielle.  En ce qui a trait à la définition de « ministre », qui renvoie habituellement au ministre de la Défense nationale dans la Loi actuelle, l’ajout de la nouvelle partie VII portant sur la mise en œuvre d’un mécanisme de protection d’emploi pour les réservistes établit une exception.  Dans cette partie, « ministre » peut désigner un ministre autre que le ministre de la Défense nationale.

   B.  Renvois à l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord

Le paragraphe 16(1) de la Loi permet actuellement au gouverneur en conseil d’établir et d’autoriser le maintien d’un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » pour faire face à un état d’urgence aux termes de la Charte des Nations Unies et du Traité de l’Atlantique-Nord.  L’article 71 du projet de loi modifie le paragraphe 16(1) de la Loi par l’ajout de « l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ».  Cette modification témoigne du rôle important joué par l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (Accord du NORAD) entre le Canada et les États-Unis sur le plan de la défense continentale et intérieure.  Depuis les attaques du 11 septembre 2001, la surveillance de l’espace aérien du Canada et de celui des États-Unis a été renforcée dans le cadre de l’Accord du NORAD, tout comme différentes mesures, généralement appelées mesures de « défense intérieure », visant à prévenir ou à faire face aux conséquences d’attaques terroristes en Amérique du Nord.  Même si les activités menées dans le cadre de l’Accord du NORAD étaient déjà visées par l’expression « tout autre instrument semblable » du paragraphe 16(1), le nouveau renvoi explicite au NORAD souligne le rôle important que joue l’Accord du NORAD dans la lutte contre le terrorisme.

De la même manière, l’article 72 du projet de loi modifie le paragraphe 31(1) de la Loi.  Celui-ci autorise le gouverneur en conseil à mettre en service actif tout membre des Forces armées canadiennes, n’importe où au Canada ou à l’étranger, quand il estime opportun de le faire pour défendre le Canada en état d’urgence ou en conséquence d’une action entreprise aux termes de la Charte des Nations Unies, du Traité de l’Atlantique-Nordou de tout autre instrument semblable.  L’article 82 ajoute également à cette liste l’Accord du NORAD et place en outre l’Organisation des Nations Unies dans une catégorie distincte, reconnaissant ainsi son statut particulier pour la démarquer des autres organisations collectives chargées de la sécurité.

   C.  Tableau des juges militaires de réserve

L’article 73 du projet de loi ajoute les articles 165.28 à 165.32 à la Loi sur la défense nationale pour établir le tableau des juges militaires de réserve.   L’objectif de cette modification est de faire en sorte qu’un plus grand nombre de juges militaires soient disponibles pour répondre à la demande croissante de services judiciaires provoquée notamment par une plus grande intensité des activités militaires depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001.  Cette modification autorise le gouverneur en conseil à inscrire au tableau le nom de tout officier de la force de réserve ayant déjà exercé les fonctions de juge militaire.

En vertu du nouvel article 165.31, c’est le juge militaire en chef qui, à titre de superviseur de l’ensemble des juges militaires des Forces armées, choisit un officier inscrit au tableau pour exercer les fonctions de juge militaire.  Le Bureau se heurte depuis un certain temps à une pénurie de juges militaires, ainsi qu’il l’a indiqué dans sa Lettre stratégique de niveau 1 du 31 octobre 2000.   Le Bureau craint que le manque de juges militaires provoque un retard dans l’établissement du calendrier des procès.  L’une des options proposées par le Bureau pour éviter qu’une telle situation ne se produise était l’emploi de juges de réserve.  Puisque les juges militaires peuvent être appelés à présider des cours martiales sur le terrain des opérations, le déploiement d’unités des Forces armées canadiennes dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme pourrait donner lieu à un nouvel accroissement des demandes instruites par l’effectif actuel des juges militaires. 

   D.  Zones militaires d’accès contrôlé

L’article 74 du projet de loi ajoute à la Loi le nouvel article 260.1, qui autorise le ministre de la Défense nationale, sur recommandation du chef de l’état-major, à créer des « zones militaires d’accès contrôlé » provisoires.  L’article 84 du projet de loi C-42 l’autorisait à créer des « zones de sécurité militaire ».  Une zone militaire d’accès contrôlé peut être créée uniquement par rapport à l’un des éléments suivants : a) les établissements de défense; b) les biens des Forces canadiennes ou du ministère situés à l’extérieur d’un établissement de défense; c) les navires, aéronefs ou autres « biens » sous l’autorité de toute force étrangère.  Le projet de loi C-42 mentionnait également d) les biens, lieux ou objets « que les Forces canadiennes ont reçu instruction de protéger », mais cela ne figure pas dans le projet de loi C-55.  Selon le paragraphe 260.1(12) (260.1(4) du projet de loi C-42), le personnel des Forces armées peut permettre, interdire, limiter ou contrôler l’accès de toute personne non autorisée à une zone militaire d’accès contrôlé pour la durée prévue dans la désignation.   Les désignations sont valides pour une période d’au plus un an, mais elles sont renouvelables.  Selon le paragraphe 260.1(14), aucune action ne peut être intentée pour dommages, pertes ou blessures subis en raison de la désignation d’une zone militaire d’accès contrôlé, mais le paragraphe 260.1(15) précise qu’il doit y avoir indemnisation sur le Trésor des personnes ayant subi de telles pertes.  L’article 80 du projet de loi modifie l’article 288 de la Loi par l’adjonction de l’expression « zone militaire d’accès contrôlé ».   Ainsi, toute personne qui contrevient aux règlements portant sur l’accès des zones de sécurité militaire ou sur la sécurité ou la conduite de toute personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité de ces zones est passible d’une amende maximale de 1 000 $, d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de ces deux peines.

Le paragraphe 75(1) et l’article 76 du projet de loi ajoutent les zones militaires d’accès contrôlé à la liste des lieux où le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser l’inspection et la fouille de personnes et de biens personnels. 

Le pouvoir de désigner une zone militaire d’accès contrôlé a soulevé une grande polémique.  Par exemple, certains ont soutenu que l’article 84 du projet de loi C-42 aurait autorisé le ministre de la Défense nationale à désigner comme zone de sécurité militaire l’endroit où se déroule un sommet international.  Néanmoins, le projet de loi C-55 limite les zones militaires d’accès contrôlé aux établissements de défense, aux biens fournis pour les Forces canadiennes ou le ministère à l’extérieur d’un établissement de défense et aux navires, aéronefs ou autres biens d’une force étrangère.   En fait, le projet de loi C-55 est encore plus restrictif que le projet de loi C-42 en ce qui concerne les biens situés à l’extérieur d’un établissement de défense puisqu’il est question à l’alinéa 260.1(1)b) des biens fournis pour les Forces canadiennes ou le ministère alors que la disposition équivalente du projet de loi C-42, l’alinéa 260.1(2)b), faisait mention des matériels ou biens sous l’autorité de Sa Majesté.

Pour ce qui est des dimensions des zones, il n’y a guère de différence entre les deux projets de loi si ce n’est que le paragraphe 260.1(3) du projet de loi C-42 renferme une allusion directe à la responsabilité du ministre de veiller à ce que les dimensions de la zone ne soient pas plus grandes que ce qui est raisonnablement nécessaire alors que la disposition équivalente du projet de loi C-55, le paragraphe 260.1(4), ne mentionne pas le ministre.   Cependant, le projet de loi C-55 est plus précis que le projet de loi précédent au sujet de l’avis devant être donné de la désignation d’une zone et du processus de renouvellement.  Selon le paragraphe 260.1(10) de celui-ci (paragraphe 260.1(6) du projet de loi C-42), le ministre avise toutes les personnes concernées dans les meilleurs délais après la désignation.  Le projet de loi C-55 ajoute une nouvelle disposition, le paragraphe 260.1(11), voulant que le ministre publie un avis de désignation, renouvellement, modification ou annulation dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant la désignation.  En ce qui concerne les renouvellements, le paragraphe 260.1(7) stipule que le ministre « lui-même » peut renouveler une désignation sur la recommandation du chef d’état-major de la défense.  Toutefois, si le renouvellement porte la durée de la désignation à plus d’un an, la décision doit revenir au gouverneur en conseil.  Ces modifications, ainsi que d’autres, ont vraisemblablement été apportées en réponse à la critique selon laquelle l’article 260.1 conférait un trop grand pouvoir au ministre.

Actuellement, plusieurs dispositions de la Loi sur la défense nationale et la prérogative royale autorisent le déploiement de personnel militaire n’importe où au pays.  Par exemple, en vertu des articles 274 à 285 de la Loi sur la défense nationale, les unités des Forces armées canadiennes peuvent être déployées pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents et nécessitant une telle intervention du fait de l’impuissance même des autorités civiles à les prévenir, à les réprimer ou à les maîtriser.  De tels déploiements militaires se font à la demande du procureur général de la province.  En vertu du paragraphe 273.6(1) de la Loi sur la défense nationale, le gouverneur en conseil ou le ministre de la Défense nationale peut également autoriser les Forces armées canadiennes à accomplir des tâches de « service public ».  De plus, en vertu du paragraphe 273.6(2), le gouverneur en conseil ou, à la demande du solliciteur général du Canada ou d’un autre ministre, le ministre de la Défense nationale peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance « en matière d’application de la loi » lorsqu’il estime que cette mesure est souhaitable dans l’intérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.

   E.  Systèmes et réseaux informatiques et commissaire du CST

L’article 77 du projet de loi crée la nouvelle partie V.2 portant sur l’interception des communications liées aux systèmes informatiques du ministère de la Défense nationale (MDN) ou des Forces canadiennes.  Ces nouvelles dispositions accordent au MDN et aux Forces canadiennes les pouvoirs nécessaires pour protéger contre toute attaque ou manipulation leurs systèmes et réseaux informatiques ainsi que les renseignements qu’ils contiennent.  La vulnérabilité des systèmes informatiques à l’utilisation importune et aux attaques est un sujet de préoccupation depuis quelques années, particulièrement pour les forces militaires, qui comptent de plus en plus sur les technologies de l’information pour vaincre sur le champ de bataille et mener à bien leurs opérations.   Même si de nombreuses mesures ont déjà été prises en vue de protéger contre les intrusions extérieures les systèmes informatiques utilisés par le MDN et les Forces armées, il faut également protéger les systèmes contre les agissements internes qui pourraient les endommager, accidentellement ou intentionnellement.  Par exemple, une personne de l’extérieur pourrait envoyer un courriel qui, subséquemment, pourrait endommager les systèmes ou réseaux informatiques militaires ou encore, une personne au sein du ministère de la Défense nationale ou des Forces armées pourrait saboter les systèmes ou les réseaux ou les utiliser à des fins illicites contrevenant au code de discipline militaire ou au Code criminel.

En vertu du nouvel article 273.8 (article 273.7 du projet de loi C-42), le ministre de la Défense nationale peut autoriser par écrit tout fonctionnaire du Ministère ou toute personne qui exerce au service du Ministère des fonctions liées au fonctionnement, à l’entretien ou à la protection des systèmes ou réseaux informatiques du Ministère ou des Forces canadiennes, à intercepter des communications privées.   Il était question aux paragraphes 273.7(1) et (2) du projet de loi C-42 des communications privées qui « sont destinées aux systèmes ou réseaux informatiques… en proviennent ou passent par eux ».  Les paragraphes 273.8(1) et (2) du projet de loi C-55 sont plus explicites puisque mention y est faite des communications « qui sont liées à une activité ou une catégorie d’activité qu’il [le ministre] mentionne précisément et qui sont destinées à de tels systèmes ou réseaux, en proviennent ou passent par eux ».

Cette interception doit être faite dans le seul but de détecter, d’isoler ou de prévenir l’utilisation non autorisée ou importune des systèmes ou réseaux, leur endommagement ou celui des données qu’ils contiennent.  Le ministre peut également autoriser par écrit le chef de l’état-major de la défense à ordonner à tout officier ou militaire de procéder à de telles interceptions.  Dans un cas comme dans l’autre, le ministre doit être convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

En vertu du paragraphe 273.8(4), le ministre peut assortir une autorisation de modalités pour protéger la vie privée des Canadiens.  Alors qu’il était question dans le projet de loi C-42 des renseignements « provenant » des communications privées, le projet de loi C-55 dit « que contiennent ».   La durée des autorisations ou de leur renouvellement ne peut excéder une année.  La partie VI du Code criminel, qui interdit l’interception des communications privées au Canada, ne s’applique pas.  De plus, d’après le paragraphe 273.8(9), les responsables du gouvernement ne sont pas assujettis aux dispositions de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et n’engagent pas leur responsabilité civile en cas de divulgation ou d’utilisation inappropriée des renseignements.  Toutefois, contrairement au projet de loi C-42, le projet de loi C-55 ajoute le membre de phrase suivant à l’alinéa 273.8(9)a) après le mot « autorisation » : « si celles-ci sont raisonnablement nécessaires pour détecter, isoler ou prévenir l’utilisation nuisible et non autorisée ou l’utilisation importune des systèmes ou réseaux, ou leur endommagement ou celui des données qu’ils contiennent . »  À l’alinéa 273.8(9)b), après le mot « divulgation », le membre de phrase « sous le régime du présent article », qui se trouve dans le projet de loi C-42 a été omis.

Le projet de loi C-36 : Loi antiterroriste, a également apporté certaines modifications à la Loi sur la défense nationale.  Ainsi, l’article 77 de ce projet de loi ajoute également le nouvel article 273.9 à la Loi (voir l’article 122 du projet de loi C-42).  Cette disposition définit le mandat du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) à l’égard de l’interception des communications qui proviennent des systèmes ou réseaux informatiques ministériels ou militaires, qui y sont destinées ou qui passent par eux.  Le commissaire est habilité à procéder à des examens concernant les activités du Ministère et des Forces canadiennes pour en contrôler la légalité; à faire les enquêtes qu’il estime nécessaires à la suite de plaintes qui lui sont présentées; à informer le ministre de la Défense nationale et, s’il le juge indiqué, le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, le Ministère ou les Forces canadiennes pourraient ne pas avoir agi en conformité avec la loi.  Toutefois, le libellé de l’alinéa 273.9a) du projet de loi C-55 est différent du libellé de l’article 122 du projet de loi C-42.  Cela ne change rien au sens de la disposition.  L’alinéa 273.9a) indique que le commissaire a notamment pour mandat de faire enquête sur ces activités « qui ont été exercées sous le régime d’une autorisation donnée en vertu de cet article » alors qu’il est question à l’article 122 des activités « du ministère et des Forces canadiennes ».  Cependant, le projet de loi C-55 ajoute « et de rendre compte de ces enquêtes annuellement au ministre ».

   F.  Procédures de réquisition de la force armée par une province

L’article 78 du projet de loi modifie l’article 278 de la partie VI de la Loi (Aide au pouvoir civil), qui porte sur la réquisition des Forces canadiennes « pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents ».  À l’heure actuelle, lorsque le procureur général d’une province demande l’intervention des Forces pour prêter main-forte au pouvoir civil, le chef de l’état-major de la défense (ou son délégué) fait appel aux unités et au personnel militaire qu’il estime nécessaires pour faire face aux émeutes ou troubles réels ou imminents.  L’article 78 du projet de loi modifie l’article 278 de la Loi en y ajoutant « sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée ».  Cette modification permet au ministre de la Défense nationale de donner ses instructions au chef d’état-major qui a reçu une demande d’aide de la part du procureur général d’une province, par exemple dans le cas où d’autres provinces font simultanément appel aux Forces.

   G.  Protection de l’emploi civil des réservistes

L’article 79 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 285.01 à 285.13 à la Loi pour protéger les emplois des réservistes appelés en service « lors d’un état d’urgence ».  L’état d’urgence est défini, à l’article 2 de la Loi comme étant toute insurrection, émeute, invasion, guerre et, selon la modification apportée par l’article 70 du projet de loi, tout conflit armé, réels ou appréhendés.   Les nouvelles dispositions ne visent pas le service des réservistes dans les situations autres que l’état d’urgence.   Rappelons qu’aucun rappel obligatoire de réservistes n’a eu lieu depuis environ 50 ans. 

Les nouveaux articles 285.02 à 285.06 portent sur l’obligation des employeurs de réintégrer les réservistes appelés en service et sur différentes questions connexes comme les avantages sociaux.  En vertu du nouvel article 285.06, un employeur ne peut, sans motif valable, congédier un réserviste réintégré au cours de l’année suivant sa réintégration.  Le nouvel article 285.03 offre une protection supplémentaire aux réservistes hospitalisés à la suite de leur période de service pour des raisons de blessures ou de santé physique ou mentale, qui sont incapables d’assumer les tâches professionnelles liées à l’emploi civil qu’ils ont le droit de réintégrer.  Cette disposition précise que la période d’hospitalisation ou d’incapacité, d’une durée maximale prévue par règlement, sera assimilée à leur période de service.  Ainsi, les réservistes blessés ou autrement incapables d’accomplir les tâches de leur emploi civil et qui ne peuvent donc pas percevoir leur salaire ou les avantages sociaux qui s’y rattachent pourront toujours bénéficier des avantages liés au service militaire.   Les nouveaux articles 285.08 à 285.11 déterminent les infractions et les peines imposables aux employeurs qui refusent de réintégrer un réserviste après sa période de service obligatoire.

En ce qui a trait à la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives aux réservistes, l’article 285.13 oblige le ministre à consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les personnes, associations, organisations et autorités concernées.  Comme nous l’avons déjà mentionné, dans le cadre de la partie VII, il peut s’agir d’un ministre autre que le ministre de la Défense nationale.

Les mesures visant à protéger l’emploi civil des réservistes ont soulevé un débat qui dure depuis plusieurs années au Canada.  À ce jour, le ministère de la Défense nationale a toujours compté sur le travail du Conseil de liaison des Forces canadiennes pour sensibiliser les employeurs au rôle et à l’importance des réservistes et pour les encourager à réintégrer de leur propre gré les réservistes qui s’absentent pour suivre une formation ou participer à des opérations militaires.  En l’absence de mesures de protection des emplois civils, certains réservistes appelés en service obligatoire pourraient se retrouver en situation difficile, obligés de choisir entre le risque de perdre leur emploi en raison d’une absence prolongée pour accomplir leur service et le non-respect de la loi en refusant de répondre à l’ordre de rappel.  En conséquence, certains réservistes sur lesquels compte l’armée pourraient ne pas répondre à l’appel, ce qui pourrait nuire à la capacité du Canada de faire face à un état d’urgence national ou international.  Les mesures de protection d’emploi sont donc profitables tant pour les réservistes que pour la chaîne de commandement militaire.  La guerre contre le terrorisme et les risques accrus que le Canada soit éventuellement confronté à une situation d’urgence grave ont sans aucun doute amené le ministère de la Défense nationale à prévoir un mécanisme de protection des emplois civils.  D’autres pays alliés ont déjà adopté des mécanismes de protection semblables prévus par la loi et dans certains cas (comme les États-Unis), les mesures de protection sont même plus larges et portent également sur la formation et les déploiements volontaires.

Malgré la création d’un nouveau mécanisme de protection des emplois, le Conseil de liaison des Forces canadiennes et les autres organismes concernés auront sans doute fort à faire pour continuer à sensibiliser les employeurs au rôle assumé par les réservistes et à l’importance que représente la protection volontaire de leur emploi.  Au fil des ans, certains ont protesté contre les mécanismes de protection d’emploi prescrits par la loi, arguant du fait que certains employeurs risquent d’hésiter à recruter un réserviste qui pourrait éventuellement s’absenter pour de longues périodes.  Cependant, la nouvelle partie VII protège uniquement les emplois civils des réservistes appelés à servir à temps plein au cours d’un état d’urgence, situation qui ne s’est pas produite depuis la Deuxième Guerre mondiale.  Autrement dit, les employeurs pourront aisément reconnaître que le rappel de réservistes ne risque de se produire qu’en cas de situation exceptionnelle et que faire preuve de discrimination à l’endroit des réservistes pour ce motif ne serait pas justifié.  En même temps, compte tenu de la guerre internationale contre le terrorisme et de la possibilité que le Canada soit confronté un jour à une situation d’urgence grave, la modification de la Loi sur la défense nationale en vue de mettre en place un mécanisme de protection d’emploi semble profitable, ne serait-ce que pour rassurer les réservistes qu’advenant un rappel, leur emploi sera protégé jusqu’à la fin de leur service.

PARTIE 12 : LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE (ARTICLES 82 À 93)

La partie 12 du projet de loi C-55 modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie,afin d’élargir les pouvoirs et fonctions de l’Office national de l’énergie de façon à ce qu’ils englobent les questions relatives à la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité.  Elle autorise l’Office à prendre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règlements sur la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité.  Elle octroie en outre à l’Office le pouvoir d’accorder une dispense de publication de l’avis de certaines demandes dans la Gazette du Canada s’il existe une pénurie grave d’électricité.  Elle autorise l’Office à prendre des mesures dans le cadre de ses procédures et ordonnances pour assurer la confidentialité des renseignements comportant un risque pour la sécurité, notamment celle des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité.

L’article 82 du projet de loi élargit la portée de l’actuel article 16.1 relatif à la confidentialité des renseignements, afin que ces règles s’appliquent également à la sécurité des infrastructures de transport d’énergie.  En ce qui a trait à la divulgation d’information, la Loi sur l’Office national de l’énergie modifiée consacre le principe selon lequel l’intérêt des entreprises et la sécurité des infrastructures l’emportent sur l’intérêt que revêt pour le public la divulgation des renseignements.

L’article 83 du projet de loi ajoute la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes de transport d’électricité à la liste des questions pouvant faire, de la part de l’Office, l’objet d’une étude, d’un suivi et d’un rapport assorti de recommandations au ministre.  L’Office peut également conseiller les ministres, les responsables et les employés de tout ministère ou organisme fédéral, provincial ou territorial.

En vertu de l’article 84 du projet de loi, l’Office peut ordonner à une entreprise responsable de l’exploitation d’un pipeline ou au détenteur d’un certificat pour une ligne internationale de transport d’électricité de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité du pipeline ou de la ligne d’électricité.  En ce qui a trait à la construction et à l’exploitation d’une ligne de transport d’électricité, l’article 87 du projet de loi autorise l’Office à dispenser tout demandeur de son obligation de publier un avis dans la Gazette du Canada si l’Office estime qu’il existe une pénurie grave d’électricité.  La même disposition est ajoutée à l’article 119.04 de la Loi actuelle en ce qui concerne le transport d’électricité (article 92 du projet de loi).  Contrairement au projet de loi C-42, le projet de loi C-55 précise qu’une dispense sera accordée s’il y a une pénurie grave causée par une activité terroriste.

Enfin, l’article 93 du projet de loi ajoute aux dispositions générales actuelles un nouveau paragraphe 131(1) en vertu duquel l’Office peut prendre des règlements concernant la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité, notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales.  Le défaut de se conformer à ces règlements constitue une infraction punissable d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou des deux peines.  La plupart des autres modifications proposées à la Loi sur l’office national de l’énergie intègrent les concepts de sécurité et de sûreté aux dispositions existantes.

PARTIES 14 ET 16 : ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BLANCHIMENT D’ARGENT
(ARTICLES 97, 99 ET 100)

Les articles 97, 99 et 100 du projet de loi traitent du partage de renseignements avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANFin), chargé de traiter et d’analyser les rapports soumis par les institutions financières et les autres entités désignées concernant les transactions financières suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.  CANFin a été créé par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, adoptée au cours de la législature précédente (L.C. 2000, ch. 17).

Ces nouvelles dispositions semblent essentiellement d’ordre administratif, car tous les renseignements communiqués à CANFin ou obtenus auprès de cet organisme doivent être utilisés uniquement pour l’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.

L’article 97 du projet de loi modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (la Loi sur le BSIF) de manière à autoriser le Surintendant des institutions financières (un organisme fédéral de réglementation chargé de surveiller les banques et les institutions financières) à divulguer à CANFin les renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en œuvre par les institutions financières dans le but d’assurer le respect de leurs obligations relatives à la tenue et à la conservation de documents et aux déclarations prévues à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité en ce qui a trait aux opérations financières.

La Loi sur le BSIF contient déjà un certain nombre d’exceptions à la règle générale de confidentialité.  Ces exceptions visent à aider les autres organismes et ministères dans l’exercice de leurs fonctions de supervision ou de réglementation se rapportant aux institutions financières.  Les autres exceptions relatives à la règle de confidentialité proposées par l’article 97 du projet de loi visent surtout les directives et mécanismes adoptés par les institutions financières en matière de tenue de documents et de déclaration plutôt que l’information relative à des transactions données.  

L’article 99 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes de manière à ce que CANFin ait accès aux bases de données tenues par les gouvernements dans le cadre de l’application des lois, ainsi qu’à des fins liées à la sécurité nationale.

L’article 100 du projet de loi modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité afin d’autoriser CANFin à divulguer ou à obtenir certains renseignements auprès des autres organismes chargés de réglementer ou de superviser les personnes et les entités assujetties aux obligations imposées par la Loi en matière de tenue de documents et de déclaration sur les transactions financières (les personnes ou entités dont les activités portent sur des sommes d’argent importantes comme les banques et autres institutions du domaine financier, les bureaux d’avocats, les casinos, etc.).  Les renseignements obtenus ou divulgués par CANFin doivent se rapporter, à l’égard des personnes ou des entités qui sont assujetties à la Loi, au contrôle de l’observation des dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité relatives à la tenue de documents et aux déclarations, et peuvent être utilisés uniquement à cette fin.

PARTIE 20 : LOI DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES

L’article 105 du projet de loi C-55 promulgue la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines,portant « sur l’exécution des obligations du Canada au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction »(9) (la Convention).  La nouvelle Loi se divise en quatre parties : Mise en œuvre de la Convention, Contrôle d’application, Renseignements et Règlements.  Une modification connexe est apportée au Code criminel par l’alinéa 106(b.1) du projet de loi.

Les articles 6 et 7 de la nouvelle Loi déterminent les activités interdites.  En vertu de l’article 6, il est interdit de mettre au point, de fabriquer, de conserver, de stocker, d’acquérir ou de posséder d’une autre manière, d’utiliser ou de transférer des agents biologiques et des toxines qui ne sont pas destinés à des fins pacifiques.   Il est également interdit de mettre au point, de fabriquer, de conserver, de stocker, d’acquérir ou de posséder d’une autre manière, d’utiliser ou de transférer des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.  L’article 6 incorpore à la Loi le texte légèrement modifié de l’article I de la Convention.  La nouvelle Loi ajoute à la liste des activités interdites la « possession » d’agents biologiques et de toxines, ce qui rend le texte encore plus explicite.  Par ailleurs, la mention que fait la Convention de « l’origine ou [du] mode de production, de types et en quantités » concernant les agents microbiologiques et autres agents biologiques et toxines ne figure pas dans le projet de loi.   On ignore le motif de cette modification.   L’énoncé du projet de loi selon lequel les activités visant la défense biologique ne sont pas assujetties à la Loi n’existe pas dans la Convention.

L’article 7 de la nouvelle Loi reconnaît qu’il existe déjà un certain nombre de lois destinées à contrôler la production, la possession, l’utilisation et le transfert des agents biologiques, à savoir la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des plantes, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur les semences, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur les pêches et la Loi sur les produits antiparasitaires.  Il ouvre la voie à un régime de délivrance de permis qui pourrait être instauré en vertu de l’article 20 de la Loi ou en vertu de toute autre loi fédérale.  Il interdit l’importation et l’exportation d’agents biologiques, sauf autorisation prévue par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, dont la liste des marchandises d’exportation contrôlée contient déjà un certain nombre d’agents biologiques exigeant la délivrance d’un permis d’exportation.

Les articles 8 à 16 précisent les mécanismes de contrôle d’application de la Loi.  Ainsi, l’article 8 permet de créer une autorité nationale, au besoin, qui serait chargée de veiller au respect de la Convention ou de toute autre obligation internationale.  Cette autorité nationale serait responsable de la coordination entre les différents ministères fédéraux concernés et entre les divers ordres de gouvernement.  En effet, en vertu de l’article 5, tant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux seraient liés par cette nouvelle Loi.  Cette disposition a fait l’objet de modifications mineures depuis la présentation du projet de loi C-42.  En vertu de l’article 9, en plus de désigner des inspecteurs, le ministre fixera les conditions applicables à l’exercice de leurs fonctions.  Deux modifications corrélatives ont été apportées à l’article 10.

L’article 11 porte sur les pouvoirs d’entrée et d’inspection conférés aux inspecteurs désignés par le ministre.  Les inspections peuvent être menées sans mandat, sauf dans les « locaux d’habitation », où les attentes en matière de respect à la vie privée sont plus grandes; l’obtention d’un mandat ou du consentement des occupants est alors requise.  L’article 12 de la nouvelle Loi est complètement nouveau.  En vertu du projet de loi C-42, les pouvoirs de saisie, de rétention, de disposition et de confiscation des agents biologiques, de tout ce qui a pu servir à leur transport et de tout renseignement pertinent ayant trait à l’administration de la Loi ou des règlements auraient été assujettis aux dispositions des articles 40 à 49 de la Loi sur la santé des animaux.  Le nouveau paragraphe 12(1) dispose que les pouvoirs de saisie et de perquisition sont assujettis aux dispositions relatives aux mandats de perquisition de l’article 487 du Code criminel.  Les nouveaux paragraphes 12(2) et 12(3) concernant la perquisition sans mandat et les motifs de la saisie sont assujettis au paragraphe 41(4) et à l’article 42 de la Loi sur la santé des animaux.  L’article 14 de la nouvelle Loi précise que toute personne qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 6, 7, 13, 17 et 19 ou au paragraphe 18(2) commet une infraction et encourt la peine maximale prévue.   Une disposition supplémentaire a été ajoutée au paragraphe 13(2) pour que toute l’assistance possible soit prêtée aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.

Les articles 17, 18 et 19 de la nouvelle Loi portent sur les renseignements et les documents.  Ils exigent que toute personne qui met au point, fabrique, conserve, stocke, acquiert ou possède d’une autre manière, utilise, transfère, exporte ou importe des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines ou de l’équipement s’y rapportant précisés par règlement communique au ministre tout renseignement ou document que ce dernier peut exiger.  L’article 20 énumère les sujets et les aspects de la Loi sur lesquels le gouverneur en conseil peut éventuellement prendre des règlements, sur recommandation du ministre responsable.  L’alinéa 20e) a été modifié en fonction des modifications apportées à l’article 12.

L’alinéa 106b.1) du projet de loi propose des modifications au Code criminel.  Ainsi, « mise au point, fabrication, etc. d’agents biologiques et de vecteurs » sont ajoutés à la liste des infractions pour lesquelles un juge peut autoriser un agent de l’État ou un agent de la paix à intercepter une communication privée s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une telle infraction a été commise ou est sur le point d’être commise.

   A.  La Convention sur les armes biologiques ou à toxines

La Convention interdit de mettre au point, de fabriquer ou de stocker des armes microbiologiques (biologiques) ainsi que des armes à toxines qui ne sont pas destinées à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques.  Elle complète ainsi l’interdiction d’utiliser des armes biologiques prévue par le Protocole de Genève de 1925.  La Convention interdit non seulement les agents biologiques et à toxines, mais aussi les munitions et les équipements qui servent de vecteur à ces agents.  La Convention est le premier traité multilatéral à avoir interdit l’usage et la fabrication d’une catégorie entière d’armes.  Son efficacité demeure toutefois limitée, aucun mécanisme officiel de contrôle n’ayant été mis en place.  Il est donc pratiquement impossible d’en vérifier l’application.  La Convention a pris effet le 26 mars 1975.  Elle a été signée par le Canada, l’un des premiers signataires, le 10 avril 1972, puis ratifiée le 18 septembre 1972.  À ce jour, 163 États ont signé la Convention, parmi lesquels 144 l’ont ratifiée.

Le texte de la Convention est court.  Il comprend 15 articles et compte environ quatre pages.  Par comparaison, la Convention sur les armes chimiques compte plus de 140 pages et contient des instructions détaillées concernant les procédures de contrôle.  Les quatre premiers articles de la Convention déterminent la plupart des responsabilités que doivent assumer les États parties.  Comme il est mentionné plus haut, l’article I définit les activités interdites par la Convention.   L’article II ordonne la destruction ou la conversion à des fins pacifiques de toutes les armes biologiques ou à toxines.   L’article III interdit d’aider, d’encourager ou d’inciter un État, un groupe d’États ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir les agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs visés par l’article I de la Convention.  L’article IV porte sur l’obligation de mise en œuvre de la Convention, qui incombe aux États adhérents.

   B.  Mise en œuvre de la Convention à l’échelle nationale

Lorsque le Canada signe une convention internationale, la ratification peut parfois exiger la mise en œuvre d’une loi ou de modifications à la législation existante.  En vertu de l’article IV, chaque État partie à la Convention « s’engage à prendre, selon les procédures prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l’acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de l’équipement et des vecteurs dont il est question dans l’article premier de la Convention, sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit ».  Cependant, la mise en œuvre de la Convention au Canada n’a donné lieu à l’adoption d’aucune nouvelle loi nationale(10).  À lumière des récents événements, toutefois, le risque que des groupes infranationaux ou des individus aient recours à des armes biologiques au Canada est maintenant jugé suffisamment sérieux pour nécessiter une intervention du gouvernement(11).  C’est ainsi que la Convention, qui lie le Canada sur le plan international depuis plusieurs décennies déjà, est aujourd’hui pleinement mise en œuvre en vertu des lois fédérales.

   C.  Politique et recherche de défense en matière d’armes biologiques au Canada

Selon une directive sur les politiques du ministère de la Défense nationale, « le Canada n’a jamais possédé et ne possède pas maintenant d’armes biologiques (ou d’armes à base de toxines), et il ne procédera pas à la mise au point, à la fabrication, à l’acquisition, au stockage ou à l’utilisation de telles armes »(12).   La Directive se poursuit comme suit :

Il est admis que, dans la conjoncture mondiale actuelle, les FC [Forces canadiennes] pourraient être appelées à participer à une guerre dans laquelle on utiliserait des armes nucléaires, biologiques ou chimiques.  Les FC sont prêtes à prendre les mesures de protection appropriées en vue de défendre leurs éléments.  Elles continueront donc à étudier et à développer les connaissances nécessaires à cet égard.(13)

Le Canada se conforme donc pleinement à l’article I de la Convention.  Pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article II, il n’est donc pas tenu de prendre des mesures visant à détruire d’éventuels stocks d’armes biologiques ou à toxines.

Le paragraphe 6(2) de la nouvelle Loi porte spécifiquement sur la recherche de défense en matière d’armes biologiques.  La recherche entreprise dans ce domaine par le MDN est menée dans plusieurs installations, dont la principale est le Centre de recherches pour la défense Suffield (CRDS).  Les travaux portent principalement sur l’évaluation, la détection et la détermination des dangers, la protection des individus, les contre-mesures médicales et la technologie de contrôle.   La recherche canadienne en matière de défense contre les agents chimiques et biologiques a permis de recueillir beaucoup de données sur la toxicologie et l’infectiosité de ces agents ainsi que sur le comportement des liquides, des gaz et des aérosols libérés dans l’atmosphère.  Ces centres de recherches ont toujours fourni aux Forces canadiennes quelques-uns des meilleurs équipements au monde.  Ces travaux ont notamment mené à des applications directes comme le HI-6 (un antidote universel contre les agents neurotoxiques), certains décontaminants pour la peau ou de l’équipement de détection et d’échantillonnage des agents chimiques et biologiques.

Le Comité d’examen de programme de défense biologique et chimique (CEPDBC) doit passer annuellement en revue les programmes de recherche, de développement et d’entraînement du ministère de la Défense nationale dans le domaine de la défense biologique et chimique « pour s’assurer que les activités liées à ces programmes ont bel et bien un caractère défensif, qu’elles sont réalisées avec professionnalisme et qu’elles ne menacent ni la sécurité publique ni l’environnement »(14).   Dans son dernier rapport, le Comité n’a pas relevé d’indices d’arrière-pensées dans le programme de défense biologique et chimique du Canada, ni de preuves d’activités à caractère offensif(15).

Des recherches sur l’utilisation d’agents biologiques à des fins pacifiques autres que la défense sont également menées à plusieurs endroits au Canada.  Par exemple, des laboratoires de recherches et d’études cliniques vétérinaires effectuent des travaux sur les maladies et les agents pathogènes des animaux, et des laboratoires universitaires, commerciaux et publics poursuivent des recherches sur des agents pathogènes, des toxines et des traitements médicaux.   Ces établissements seront assujettis aux exigences de la nouvelle Loi en matière d’inspection, de renseignements et de documents.

   D.  Protocole de la Convention et évolution récente

L’article XII de la Convention prévoit la tenue d’une conférence des États parties à Genève dans les cinq ans de la date de son entrée en vigueur pour examiner la mise en œuvre de la Convention.  La première de ces conférences d’examen a eu lieu en 1980 et les conférences subséquentes, en 1986, 1991 et 1996.  Lors de la quatrième conférence d’examen, il a été recommandé qu’à l’avenir, les conférences d’examen réunissant les États parties aient lieu au moins tous les cinq ans.  Ainsi, la cinquième et plus récente conférence s’est déroulée à Genève du 19 novembre au 7 décembre 2001.

À l’occasion d’une conférence spéciale des États parties tenue à Genève en 1994, un « Groupe ad hoc spécial » a été mis sur pied en vue d’étudier les mesures appropriées, y compris d’éventuelles mesures de contrôle, et de soumettre des propositions visant à renforcer l’application de la Convention(16).  Après six années de négociations, la plus grande partie du texte fait l’objet d’un consensus, mais plusieurs aspects du Protocole demeurent en suspens.  En mars 2001, le président du Groupe ad hoc spécial préparait un « texte consolidé » contenant des propositions de compromis sur les questions qui n’étaient toujours pas réglées, et ce, afin d’éliminer les écarts qui perduraient et de faciliter l’achèvement de la version provisoire du Protocole(17).  Cependant, en juillet 2001, le négociateur spécial américain chargé des questions relatives au contrôle des armes chimiques et biologiques annonçait que son pays rejetait la version provisoire du Protocole et avait l’intention d’élaborer de nouvelles idées et approches destinées à renforcer l’application de la Convention sur les armes biologiques(18).

En novembre 2001, les États-Unis faisaient connaître plus en détail leur position concernant le Protocole dans le cadre des remarques formulées par le secrétaire adjoint pour le contrôle des armes et la sécurité internationale (Under Secretary for Arms Control and International Security) à l’occasion de la cinquième conférence d’examen.  Notons que ces remarques comprenaient une proposition selon laquelle les États parties s’engagent à adopter des lois nationales disposant que la participation à des activités interdites par la Convention constitue une infraction criminelle; la proposition prévoyait également que les États renforcent leurs traités d’extradition bilatéraux relatifs aux infractions en matière d’armes biologiques(19).  La dernière conférence d’examen a été ajournée le 7 décembre 2001 et doit se poursuivre du 11 au 22 novembre 2002.  Bien que les parties soient parvenues à élaborer un projet de déclaration, il subsistait des désaccords importants à propos du Groupe ad hoc spécial, et il semble peu probable que les parties puissent parvenir à une solution d’ici la reprise des travaux de la conférence.


*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)  Les modifications proposées à la Loi sur l’immigration dans le projet de loi C-42 ont été supprimées dans le projet de loi C-55 étant donné que la nouvelle Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés doit entrer en vigueur le 28 juin 2002.

(2)  Projet de loi C-44 : Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique, L.C. 2001, chap. 38.  La Loi est entrée en vigueur le jour même où le projet de loi a reçu la sanction royale – le 18 décembre 2001.

(3)  Cette loi a obtenu la sanction royale le 1er novembre 2001; elle abrogera, dans une large mesure, la Loi sur la marine marchande du Canada

(4)  En fait, le libellé de la Loi sur les textes réglementaires exige que l’examen soit réalisé par le greffier du Conseil privé, en consultation avec le sous-ministre de la Justice.

(5)  Un règlement est « pris » lorsqu’il est signé par l’autorité réglementante.

(6)  Un arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique est valable pour 14 jours uniquement, à moins qu’il ne soit approuvé par le gouverneur en conseil pendant cette période.  L’arrêté peut demeurer en vigueur pendant deux ans.  Si, entre-temps, un règlement au même effet est adopté, l’arrêté cesse d’avoir effet.

(7)  Le danger se rapporte à des substances toxiques, à la pollution atmosphérique internationale ou à la pollution internationale des eaux.

(8)  Les règlements et arrêtés qui doivent être tenus secrets sont soumis à l’examen d’un comité d’examen du Parlement; celui-ci se réunit en privé.  Il peut modifier ou abroger l’arrêté ou le règlement soumis à son contrôle.

(9)  Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.

(10)  Marc Miller, Implementing Canada’s Obligations Under the Prospective Protocol to the Biological and Toxin Weapons Convention:  Planning for a National Authority, Programme de recherche et d’information dans le domaine de la sécurité internationale, Direction de la non-prolifération, du contrôle des armements et du désarmement, mars 2000 (en anglais seulement), p. 8.

(11)  Pour de plus amples renseignements sur le bioterrorisme, veuillez consulter les documents suivants : François Côté et Geneviève Smith, Bioterrorisme, PRB 01-19F, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 24 octobre 2001; Service canadien du renseignement de sécurité, Terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire, 18 décembre 1999.

(12)  Directive P3/85 sur les politiques du QGDN, Politique des FC – Défense nucléaire, biologique et chimique (NBC).  Le texte intégral de la directive se trouve à l’annexe E du rapport de William H. Barton, Recherche, développement et instruction dans le domaine de la défense chimique et biologique au sein du Ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, ministère de la Défense nationale, Ottawa, 31 décembre 1988.

(13)  Ibid.

(14)  Heather D. Durham (présidente), Colin R. McArthur et Kenneth L. Roy, Rapport annuel 2000 du Comité d’examen du programme de défense biologique et chimique, septembre 2000, p. C-1.

(15)  Ibid., p. 2.

(16)  Rapport final, Conférence spéciale des États partie à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, Genève,19-30 septembre 1994.  Pour de plus amples renseignements sur tous les aspects des conférences d’examen, sur le travail du Groupe ad hoc spécial et sur le Protocole de la Convention, veuillez consulter le site du Joint SIPRI-Bradford Chemical and Biological Warfare Project (en anglais seulement).

(17)  Texte consolidé – présenté en 2001 par le président du Groupe ad hoc, l’ambassadeur Tibor Toth, 2001 (en anglais seulement).

(18)  Convention sur les armes biologiques – Déclaration des États-Unis à l’intention du Groupe ad hoc spécial des États partie à la Convention sur les armes biologiques, Genève (Suisse), 25 juillet 2001 (en anglais seulement).

(19)  Convention sur les armes biologiques – Remarques formulées dans le cadre de la cinquième Conférence de la Convention sur les armes biologiques, Genève (Suisse), 19 novembre 2001 (en anglais seulement).