PROJET DE LOI C-55 :
LOI DE 2002 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rédaction :
David Goetz, David Johansen, Margaret Young,
Division du droit et du gouvernement
Michel Rossignol,
Division des affaires politiques et sociales
Jean-Luc Bourdages, François Côté, Geneviève Smith,
Division des sciences et de la technologie
Le 21 mai 2002
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-55
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 29 avril 2002 | Première lecture : | |
Deuxième lecture : | Deuxième lecture : | ||
Rapport du comité : | Rapport du comité : | ||
Étape du rapport : | Étape du rapport : | ||
Troisième lecture : | Troisième lecture : |
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TABLE DES MATIÈRES
PARTIE 1 : LOI SUR LAÉRONAUTIQUE (ARTICLES 2 À 23)
A. Définitions
B.
Autorisations ministérielles
C.
Redevances
D. Sûreté
aérienne
E.
Règlements sur la sûreté aérienne
F. Mesures de
sûreté
G. Exigences
à légard des aéronefs étrangers
H.
Directives durgence
I. Secret des
mesures de sécurité
J.
Habilitations de sécurité
K.
Communication de renseignements
L.
Contrôles
M. Contrôle
des transporteurs aériens et aérodromes
N. Contrôle
dobservation et defficacité
O.
Restrictions et interdictions visant la sécurité et la sûreté aériennes
P.
Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.
Q. Arrêtés
durgence
R. Mesures
relatives aux documents daviation canadiens
S.
Interdictions, infractions et peines
T. Procédure
relative à certaines infractions
U. Contrôle
dapplication
V. Annexe
PARTIES 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 18 ET 19 : ARRÊTÉS DURGENCE
PARTIE 2 : LOI SUR LADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN (ARTICLES 24 ET 25)
PARTIE 4 : INCITATION À CRAINDRE DES ACTIVITÉS TERRORISTES ARTICLE 32)
PARTIE 6 : LOI SUR LES EXPLOSIFS (ARTICLES 34 À 50)
PARTIE 7 : LOI SUR LES LICENCES DEXPORTATION ET DIMPORTATION (ARTICLES 51 À 64)
PARTIE 10 : LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME (ARTICLE 69)
PARTIE 11 : LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE (ARTICLES 70 À 81)
A. Définitions
B. Renvois
à lAccord du Commandement de la défense aérospatiale de lAmérique du Nord
C. Tableau des
juges militaires de réserve
D. Zones militaires
daccès contrôlé
E. Systèmes
et réseaux informatiques et commissaire du CST
F. Procédures
de réquisition de la force armée par une province
G.
Protection de lemploi civil des réservistes
PARTIE 12 : LOI SUR LOFFICE NATIONAL DE LÉNERGIE (ARTICLES 82 À 93)
PARTIE 20 : LOI DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES
A. La Convention sur les armes biologiques ou à
toxines
B. Mise
en uvre de la Convention à léchelle nationale
C. Politique
et recherche de défense en matière darmes biologiques au Canada
D. Protocole
de la Convention et évolution récente
PROJET DE LOI C-55 :
LOI DE 2002 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE*
Le projet de loi C-55 : Loi de 2002 sur la sécurité publique, a été adopté en première lecture par la Chambre des communes le 29 avril 2002. Il remplace le projet de loi C-42 qui a franchi létape de la première lecture le 22 novembre 2001; celui-ci a soulevé de nombreuses critiques et le gouvernement la abandonné. Le présent document fait état dimportantes différences entre le projet de loi C-55 et son prédécesseur(1). Le projet de loi constitue lune des trois réponses législatives du gouvernement aux événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Le projet de loi C-36 : Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001. Le 28 novembre 2001, la Chambre des communes approuvait à lunanimité une motion proposant de supprimer de larticle 5 du projet de loi C-42 le nouvel article 4.83 de la Loi sur laéronautique. Le même jour, elle faisait de cet article lunique article du projet de loi C-44, afin daccélérer son adoption en le soustrayant aux délibérations relatives au projet de loi C-42. Le projet de loi C-44 a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.
Le projet de loi C-55 modifie 20 lois existantes et édicte une nouvelle loi relative à la mise en uvre de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vigueur depuis le 26 mars 1975.
Le présent document résume les différents aspects du projet de loi. De manière générale, les lois modifiées sont traitées par ordre alphabétique, telles quelles figurent dans le projet de loi. Certaines lois, cependant, font lobjet de modifications identiques prévoyant ladoption darrêtés durgence lorsquune intervention immédiate est nécessaire. Ces lois ont donc été regroupées.
PARTIE 1 : LOI SUR LAÉRONAUTIQUE (ARTICLES 2 À 23)
Les modifications proposées à la Loi sur laéronautique précisent et, dans certains cas, élargissent les pouvoirs existants en matière de sûreté aérienne. Grâce à ces modifications, le gouvernement fédéral devrait être mieux outillé pour veiller à la sécurité et à la sûreté de lenvironnement aérien.
Le paragraphe 2(2) modifie la définition actuelle, extrêmement large, de « document daviation canadien » du paragraphe 3(1) de la Loi sur laéronautique pour lassujettir au nouveau paragraphe 3(3) de la Loi. Avec cette modification, les habilitations de sécurité, les laissez-passer de zones réglementées délivrés à légard dun aérodrome exploité par le ministre et dautres documents daviation canadiens désignés dans les règlements sur la sûreté aérienne sont soustraits à la procédure de révision du Tribunal de laviation civile prévue aux articles 6.2 à 7.2 de la Loi. Le Tribunal, créé en 1986, est un organisme technique chargé de réviser les décisions relatives à la mise en application des règlements ainsi que les décisions relatives aux qualifications techniques des pilotes, des contrôleurs de la circulation aérienne, des techniciens dentretien daéronef et du personnel et des organisations de laviation. Transports Canada estime quil nest pas approprié de soumettre à lexamen du Tribunal les décisions ministérielles relatives aux habilitations de sécurité, aux laissez-passer de zones réglementées ou au fait quun individu représente ou non un risque pour la sécurité; cest pour cette raison que le Ministère propose cette modification.
Le paragraphe 2(3) ajoute au paragraphe 3(1) de la Loi les définitions de « directive durgence », d« habilitation de sécurité », de « mesure de sûreté », de « règlement sur la sûreté aérienne » et de « système de réservation de services aériens ».
B. Autorisations ministérielles
Larticle 3 modifie larticle 4.3 de la Loi pour donner au ministre une plus grande latitude en ce qui a trait à la délégation de ses pouvoirs et fonctions à toute « catégorie de personnes ». Il ajoute en outre les mesures de sûreté et les directives durgence à la liste des instruments législatifs qui ne peuvent pas faire lobjet dune délégation de pouvoirs; le ministre peut toutefois déléguer son pouvoir de prendre des arrêtés, des mesures de sûreté ou des directives durgence si la Loi ly autorise expressément. En vertu de la Loi actuelle, le ministre ne peut déléguer que son pouvoir de prendre des arrêtés visant la fermeture de lespace aérien ou daérodromes (paragraphe 4.3(3)).
Larticle 4 ajoute lalinéa a.1) au paragraphe 4.4(2) de la Loi de sorte que le gouverneur en conseil pourra désormais, par règlement, imposer des redevances pour la mise en application des mesures de sûreté mises en uvre par le ministre ou en son nom. Actuellement, il nexiste aucun pouvoir spécifique de réglementation qui permette dimposer des redevances pour les mesures de sûreté mises en uvre par le ministère des Transports.
Larticle 5 du projet de loi propose le remplacement des articles 4.7 et 4.8 de la Loi par les nouveaux articles 4.7 à 4.87.
Le nouvel article 4.7 donne les définitions de « biens » et de « contrôle » qui sappliqueront aux articles 4.71 à 7.85. Ainsi, les « biens » comprendront tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord dun aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou dautres installations aéronautiques. La définition actuelle est restreinte aux objets qui peuvent être apportés ou placés à bord dun aéronef. La définition de « contrôle » proposée est semblable à définition de « fouille » existante. La définition englobe les différentes exigences qui peuvent être imposées par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté ou les directives durgence en vue de vérifier que, avant de monter à bord dun aéronef ou de pénétrer dans une zone réglementée dun aérodrome par exemple, une personne ne détient rien ou un bien ne contient rien qui puisse menacer la sûreté aérienne. La définition précise également que le « contrôle » peut notamment inclure une fouille personnelle.
E. Règlements sur la sûreté aérienne
En vertu du paragraphe 4.7(2) de la Loi actuelle, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne « pour la protection des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à laviation civile et la prise de mesures efficaces lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir ». Le Règlement canadien sur la sûreté aérienne a été adopté en vertu de ce pouvoir de réglementation.
Larticle 4.71 proposé par le projet de loi accorde un pouvoir de réglementation beaucoup plus large. Cette disposition autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant la « sûreté aérienne »; elle fournit en outre des exemples et précise quels types de questions peuvent faire lobjet de tels règlements, sans toutefois limiter la généralité de lexpression « sûreté aérienne ». Ces règlements peuvent notamment porter sur :
la protection du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;
les zones réglementées des aéronefs, des aérodromes et des autres installations aéronautiques;
le contrôle des personnes et des biens;
la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles;
la prévention des atteintes illicites à laviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent;
les catégories de personnes tenues de détenir des habilitations de sécurité;
les demandes dhabilitation de sécurité;
les documents daviation canadiens réputés exclus de cette catégorie pour lapplication des articles 6.6 à 7.2 (relatifs à la procédure de révision du Tribunal de laviation civile);
les exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, des aérodromes et des autres installations aéronautiques;
les systèmes de gestion de la sûreté;
les exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés;
les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;
la vérification de lefficacité du matériel, des systèmes et des procédés;
la communication au ministre des renseignements sur la sûreté aérienne.
Le nouvel article 4.72 autorise le ministre à prendre des mesures pour la sûreté aérienne; ces mesures peuvent porter sur des questions susceptibles de faire lobjet de règlements sur la sûreté aérienne. Avant de prendre de telles mesures de sûreté, le ministre doit consulter les personnes ou les organismes appropriés. Le ministre peut passer outre ce délai sil est davis que la mesure de sûreté est requise immédiatement pour la sûreté aérienne ou la protection du public. Le ministre peut mettre en uvre la mesure de sûreté dans les cas où il lestime nécessaire. Certaines sources du ministère des Transports font remarquer que larticle 4.72 proposé intègre différentes dispositions de la Loi actuelle ainsi que certaines dispositions du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
Des représentants de Transports Canada ont également souligné quil est important détablir une distinction entre les exigences réglementaires dapplication générale publiées dans la Gazette du Canada en vertu de la Loi sur les textes réglementaires et les exigences qui, de par leur nature, doivent être imposées rapidement et dont on doit préserver la confidentialité. Ils ajoutent quen vertu du cadre législatif actuel en matière de sûreté aérienne, les mesures de sûreté sont visées par deux arrêtés ministériels : lArrêté sur les mesures de sûreté aux aérodromes et lArrêté sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens. Ces arrêtés sont actuellement exemptés des exigences de la Loi sur les textes réglementaires,tout comme les mesures de sûreté seront exemptées des exigences de cette loi en vertu de larticle 6.2 modifié (voir larticle 8 du projet de loi).
La mise en uvre des mesures de sûreté relève généralement des personnes ou organisations visées soit, dans la plupart des cas, les transporteurs aériens et les entreprises exploitant les aérodromes.
Alors que la Loi actuelle ne permet pas au ministre de déléguer son pouvoir de prendre des arrêtés sur les mesures de sûreté, en vertu larticle 4.73 proposé, le ministre pourra, dans les cas où ces mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne ou la protection du public, autoriser un fonctionnaire du ministère des Transports à prendre des mesures de sûreté aérienne sous réserve des conditions et restrictions quil précisera. Selon les représentants de Transports Canada, cette disposition vise les situations où des mesures de sûreté doivent être prises rapidement alors que le ministre nest pas en mesure de les approuver, par exemple sil est à létranger pour une mission officielle. Un dispositif de protection est toutefois prévu puisquune mesure prise par un fonctionnaire du ministère des Transports cesse davoir effet dans un délai de 90 jours, à moins quelle ne soit abrogée plus tôt par le ministre ou le fonctionnaire qui la prise.
En vertu de larticle 4.74 proposé, les mesures de sûreté peuvent prévoir quelles sappliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne; en outre, les dispositions de ces mesures lemportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne. La Loi actuelle ne fait aucune mention de prépondérance en cas dincompatibilité.
G. Exigences à légard des aéronefs étrangers
Selon le nouvel article 4.75, comparable à lactuel paragraphe 4.7(3) de la Loi, lutilisateur dun aéronef immatriculé à létranger qui le fait se poser à un aérodrome situé au Canada commet une infraction, à moins que cet aéronef et les personnes et les biens se trouvant à son bord naient été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.
La Loi actuelle ne prévoit pas de directives durgence. Le nouvel article 4.76 autorise le ministre, sil existe un danger immédiat, à donner des directives prévoyant notamment lévacuation de tout ou partie daéronefs, daérodromes ou dinstallations aéronautiques; le déroutement daéronefs vers un lieu datterrissage déterminé; le déplacement des personnes ou le mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques. En vertu des nouveaux articles 4.77 et 4.78, le ministre peut en outre autoriser un fonctionnaire du ministère des Transports à donner des directives durgence, sous réserve des restrictions et conditions quil précise. Une directive durgence peut prévoir quelle sapplique en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté. Les dispositions des directives durgence lemportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.
I. Secret des mesures de sécurité
Le nouvel article 4.79 est sensiblement le même que larticle 4.8 quil remplace, à ceci près que les mentions des arrêtés que prend le ministre au titre du paragraphe 4.3(2) sont remplacées par celles des mesures de sûreté et des directives durgence. Ainsi, seule la personne ayant pris une mesure de sûreté ou une directive durgence est autorisée à en communiquer le contenu, à moins que la communication ne soit légalement exigée ou nécessaire pour la rendre efficace. Tout tribunal ou organisme qui compte ordonner la production ou lexamen dune mesure de sûreté ou dune directive durgence doit en aviser le ministre. Si le tribunal ou lorganisme conclut que, en lespèce, lintérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur lintérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit en ordonner la production et lexamen, sous réserve des restrictions ou conditions quil juge indiquées.
La Loi actuelle naccorde aucun pouvoir explicite permettant dexiger ou de délivrer des habilitations de sécurité. Le programme dhabilitations de sécurité existant, dans la mesure où il sapplique aux détenteurs de laissez-passer dans les zones réglementées des principaux aéroports canadiens, a été mis en uvre par règlement. Les représentants de Transports Canada font remarquer quil est devenu nécessaire, compte tenu de lenvironnement menaçant qui existe actuellement, daccorder un pouvoir législatif explicite en ce qui a trait au programme dhabilitations de sécurité et à son élargissement aux personnes qui détiennent des documents daviation canadiens (tous les pilotes par exemple) et aux équipages. Ainsi, le nouvel article 4.8 confère au ministre le pouvoir explicite daccorder, de refuser, de suspendre ou dannuler les habilitations de sécurité. Le nouvel article 4.8 prévoit que le ministre peut exiger une habilitation de sécurité comme condition préalable à la détention dun document daviation canadien, à lexercice des fonctions de membre déquipage dun aéronef ou à la détention dun laissez-passer de zone réglementée. Ce pouvoir sajoute au pouvoir du gouverneur en conseil prévu par le nouvel alinéa 4.71(2)g), en vertu duquel il peut, par règlement, exiger que certaines catégories de personnes détiennent une habilitation de sécurité.
K. Communication de renseignements
Le nouvel article 4.81 est une disposition entièrement nouvelle qui donne au ministre ou aux fonctionnaires ministériels autorisés le pouvoir de demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens quils leur fournissent certains renseignements relatifs aux passagers. Les renseignements, mentionnés à lannexe de la Loi, doivent être demandés pour assurer la sûreté des transports; ils peuvent concerner les personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord dun vol précis en regard duquel il existe un danger immédiat ou concerner toute personne désignée par le ministre.
Les renseignements fournis conformément au nouvel article 4.81 ne peuvent être communiqués à lintérieur du ministère que pour la sûreté des transports. De même, ils ne peuvent être communiqués à lextérieur du ministère que pour la sûreté des transports aux personnes suivantes : le ministre de la Citoyenneté et de lImmigration, le ministre du Revenu national, le premier dirigeant de lAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien et toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3). Les renseignements communiqués aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports, et des limites strictes sont imposées quant aux personnes à qui ils peuvent être communiqués.
De manière générale, les renseignements fournis ou communiqués au titre du nouvel article 4.81 sont détruits dans les sept jours suivant leur communication. Cette disposition sapplique malgré toute autre loi fédérale.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la nouvelle annexe de la Loi, mentionnée à larticle 4.81, sur la recommandation du ministre.
Larticle 4.82 proposé est une autre disposition entièrement nouvelle (que ne renfermait pas le prédécesseur du projet de loi C-55, le projet de loi C-42), et il a été critiqué par certains observateurs. Il autorise le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et les personnes quils désignent à demander aux transporteurs aériens ou aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens de leur fournir certains renseignements sur les passagers (définis à la nouvelle annexe de la Loi) pouvant être utilisés ou communiqués pour les besoins de la sûreté des transports; des enquêtes sur les menaces à la sécurité nationale liées au terrorisme; en cas de menace imminente contre la vie, la santé ou la sécurité dune personne; lexécution de mandats darrestation pour la commission dune infraction punissable dune peine demprisonnement de cinq ans ou plus; et lexécution de mandats délivrés en vertu de la Loi sur limmigration et de la Loi sur lextradition. Aucune loi nautorise actuellement la GRC et le SCRS à exiger la production de renseignements sur les passagers.
Le nouvel article 4.82 autorise le commissaire de la GRC à désigner des personnes qui peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués par les transporteurs aériens et les exploitants de systèmes de réservation de services aériens et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la GRC. De même, le directeur du SCRS peut désigner des personnes pouvant recevoir et analyser de tels renseignements et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le SCRS.
Toute personne désignée par le commissaire ou le directeur pour les besoins mentionnés ci-dessus peut communiquer les renseignements obtenus au titre de la disposition ainsi que les résultats des comparaisons effectuées à toute autre personne ainsi désignée.
Toute personne désignée par le commissaire ou le directeur en vertu du nouvel article 4.82 ne peut communiquer les renseignements obtenus au titre de la disposition ou les résultats des comparaisons effectuées quen conformité avec le mécanisme de communication prévu par la disposition (qui précise les fins auxquelles les renseignements peuvent être communiqués et à qui ils peuvent lêtre), un subpoena ou une ordonnance dun tribunal.
La personne désignée par le commissaire ou le directeur peut communiquer les renseignements mentionnés au ministre des Transports, à lAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du SCRS, à un transporteur aérien ou à un exploitant dinstallations aéronautiques si elle a des motifs de croire quils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à lAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un transporteur ou à un exploitant dinstallations aéronautiques sont également communiqués au ministre des Transports.
La personne désignée par le commissaire ou le directeur peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne les renseignements obtenus au titre de larticle proposé si elle a des motifs de croire quils sont susceptibles daider lagent à sacquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports et à toute personne si elle a des motifs de croire quil existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité dune personne.
La personne désignée par le commissaire de la GRC peut communiquer à un agent de la paix les renseignements obtenus au titre de larticle si elle a des motifs de croire quils sont utiles pour lexécution dun mandat.
La personne désignée par le directeur du SCRS peut communiquer à un employé du SCRS les renseignements obtenus au titre de la disposition pour les besoins dune enquête sur une menace à la sécurité nationale liée au terrorisme. Cependant, elle doit y avoir été autorisée par un superviseur.
La personne désignée qui communique des renseignements au titre du nouvel article 4.82 consigne un résumé des renseignements communiqués, y compris les éléments dinformation mentionnés à lannexe proposée, les motifs à lappui de chaque communication et le nom de la personne ou de lorganisme à qui elle a été faite.
Les renseignements obtenus au titre de larticle proposé et les renseignements communiqués à dautres personnes désignées sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention, sauf sils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports, auquel cas sont consignés les motifs à lappui de leur conservation. Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à lexamen des renseignements conservés au titre du nouvel article 4.82 et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation nest plus justifiée. Chacun deux crée et conserve un dossier sur lexamen. La disposition relative à la destruction sapplique malgré toute autre loi fédérale.
Larticle 4.82 ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite. En outre, larticle proposé ne porte nullement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite. En dautres termes, le mécanisme proposé ne se substitue pas à la communication ou à la collecte par ailleurs licites de renseignements sur les passagers en vertu dautres lois, par exemple, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure dapplication du nouvel article 4.82.
Selon les représentants du Ministère, lobjet du nouvel article 4.82 est de permettre à la GRC et au SCRS dobtenir et danalyser des renseignements sur les passagers pour appuyer efficacement le Programme de sûreté aérienne qui a récemment été confié à la GRC et en vertu duquel des agents de la GRC (agents de la sûreté aérienne) seront placés à bord des avions canadiens. Ces renseignements leur permettront de déterminer quels sont les vols à risque et quelles sont les mesures requises avant un vol. Les représentants du Ministère ont fait valoir quen raison des liens étroits entre la sûreté des transports et le terrorisme, la disposition proposée autorise également le SCRS à utiliser les renseignements dans le cadre denquêtes sur les menaces à la sécurité nationale liées au terrorisme. Ces renseignements peuvent également être utilisés pour lexécution de mandats darrestation ou en cas de menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité dune personne.
Larticle 6 du projet de loi modifie larticle 4.83 de la Loi sur laéronautique (qui autorise déjà la collecte de renseignements sur les passagers en raison dune modification récemment apportée à la Loi par le projet de loi C-44(2)) pour préciser les circonstances dans lesquelles un transporteur aérien peut communiquer des renseignements à un État étranger conformément aux règlements. Il précise également les circonstances dans lesquelles des institutions gouvernementales (au sens de larticle 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels) peuvent obtenir des renseignements communiqués à un État étranger au titre de larticle 4.83. En vertu de la modification proposée, un transporteur aérien ne pourrait communiquer à un État étranger des renseignements relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord dun aéronef en partance du Canada ou de létranger que si cet aéronef doit atterrir dans ce pays. Daprès des sources ministérielles, des précisions sont en outre apportées à cet article afin que les ministères administrant des lois qui interdisent, contrôlent ou réglementent limportation ou lexportation de marchandises ou les allées et venues à la frontière canadienne puissent obtenir les renseignements communiqués à des autorités étrangères au titre de cette disposition. La modification proposée ajoute lapplication des lois relatives à la frontière aux fins permises.
Larticle 4.84 proposé, semblable à lactuel paragraphe 4.7(1), autorise le ministre à désigner les personnes chargées deffectuer les contrôles de sécurité en vertu de la Loi.
Larticle 4.85 proposé établit certaines interdictions liées au contrôle des passagers, des autres personnes, des biens et des moyens de transport.
En vertu du nouvel article 4.85, une personne nest pas autorisée à monter ou à rester à bord dun aéronef, dinstallations aéronautiques ou dune zone réglementée dun aérodrome, à moins quelle naccepte de subir un contrôle de sa personne et de ses biens, conformément aux règlements de la sûreté aérienne, aux mesures de sûreté et aux directives durgence applicables.
Bien que la Loi actuelle sapplique aux passagers et aux biens emportés ou placés à bord dun aéronef, elle ne prévoit pas le contrôle (la fouille) des personnes qui souhaitent entrer dans les installations aéronautiques ou les zones réglementées des aérodromes.
Larticle 4.85 proposé interdit également :
à lutilisateur dun moyen de transport (un camion par exemple) de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée dun aérodrome, à moins quil ne consente à ce que le moyen de transport fasse lobjet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté ou une directive durgence;
aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens, à moins que ces personnes ou ces biens naient fait lobjet dun contrôle en conformité avec les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté et les directives durgence applicables;
aux personnes qui acceptent de transporter des biens quelles sont tenues de contrôler, de transporter ces biens, à moins que ces biens naient fait lobjet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté et les directives durgence applicables.
M. Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes
Larticle 4.86 proposé autorise le ministre à procéder, à létranger, au contrôle de la sûreté aérienne à légard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise. Actuellement, la Loi ne dit rien à propos du pouvoir du ministre et des inspecteurs du ministère des Transports à létranger; les représentants du Ministère notent toutefois que cet article correspond à la pratique qui a cours et qui présuppose quun avis sera donné aux autorités concernées et/ou que ces dernières donnent leur consentement.
N. Contrôle dobservation et defficacité
Les inspecteurs du ministère des Transports et les employés de lexploitant sont tenus, de temps à autre, de contrôler lobservation des exigences en matière de sûreté aérienne et lefficacité du matériel, des systèmes et des procédés, en procédant par exemple à la mise à lépreuve du système de détection des armes. Larticle 4.87 proposé établit clairement que la personne qui est autorisée à procéder à de tels contrôles et à de telles vérifications peut, à cette fin, sans se rendre coupable dune infraction, commettre un acte ou une omission qui constituerait autrement une contravention aux règlements sur la sûreté aérienne, aux mesures de sûreté ou aux directives durgence. La Loi actuelle ne comprend aucune disposition à cet égard.
O. Restrictions et interdictions visant la sécurité et la sûreté aériennes
Le pouvoir conféré par larticle 5.1 de la Loi actuelle, en vertu duquel le ministre peut, par avis, interdire ou restreindre laccès à lespace aérien, est limité aux situations où linterdiction ou la restriction est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne, par exemple la fermeture de lespace aérien lors dun spectacle aérien. Larticle 8 du projet de loi modifie larticle 5.1 en ajoutant la « sûreté aérienne » et la « protection du public » aux motifs justifiant que soit donné un avis de fermeture ou daccès restreint de lespace aérien.
P. Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.
Les sources ministérielles indiquent que larticle 9 du projet de loi apporte à larticle 5.9 plusieurs modifications afin que les mesures de sûreté et les directives durgence aient la même valeur et soient assujetties au même pouvoir en matière de procédure et aux mêmes exigences que les règlements et arrêtés pris en vertu de la Loi.
Larticle 10 du projet de loi modifie larticle 6.2 de la Loi de sorte que les mesures de sûreté et les directives durgence sont exemptées des exigences de la Loi sur les textes réglementaires. Ces mesures et directives peuvent ainsi être prises en cas durgence et demeurer secrètes. La Loi sur laéronautique prévoit actuellement que des « arrêtés » comprenant des mesures de sûreté ne sont pas assujettis aux exigences de la Loi sur les textes réglementaires.
Le nouveau paragraphe 6.2(2) dispose que nul ne peut être reconnu coupable davoir contrevenu à une mesure de sûreté ou à une directive durgence (ou aux autres instruments énumérés au paragraphe 6.2(1)) à moins quil ne soit établi que des mesures raisonnables avaient été prises pour que le texte ou la mesure soit porté à la connaissance des personnes susceptibles dêtre touchées par la mesure ou la directive.
En vertu du projet de loi, les questions de sûreté aérienne peuvent donner lieu à une intervention immédiate avec la prise de mesures de sûreté et de directives durgence. Larrêté durgence est à la sécurité aérienne ce que sont les mesures de sûreté et les directives durgence à la sûreté aérienne. Sous sa forme actuelle, la Loi (à larticle 6.41) autorise la prise darrêtés durgence uniquement pour donner immédiatement suite aux recommandations du Bureau de la sécurité des transports ou dune personne ou dun organisme chargé denquêter sur un accident ou un incident aériens. En vertu de la Loi actuelle, le ministre ne peut pas déléguer son pouvoir de prendre un arrêté durgence; en outre, il nest pas tenu de consulter avant de prendre un arrêté durgence.
Larticle 11 du projet de loi (larticle 6.41 proposé) élargit le pouvoir du ministre pour quil puisse prendre un arrêté durgence pour faire face à une situation ou à un état de choses qui, selon lui, nécessite une intervention immédiate. Il sagit là de laspect le plus important de larticle 11. Selon Transports Canada, les questions de sécurité nécessitant une intervention immédiate peuvent être signalées par différentes sources, y compris les autorités aéronautiques étrangères, les constructeurs, les exploitants et les inspecteurs de Transports Canada. Le ministère des Transports souligne limportance daccorder au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés durgence pour faire face à certaines situations, peu importe par qui elles ont été signalées, plutôt que de limiter ce pouvoir à la seule mise en uvre des recommandations des organismes chargés denquêter sur des accidents aériens, comme cest le cas actuellement.
Le ministre peut déléguer son pouvoir de prendre des arrêtés durgence à un fonctionnaire du Ministère. Les arrêtés durgence ne peuvent être pris que sils sont nécessaires à la sécurité aérienne ou à la protection du public et uniquement après consultation préalable des personnes ou des organismes que le ministre ou le fonctionnaire estime indiqués.
Larrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation. En outre, une copie de tout arrêté dapplication générale est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
R. Mesures relatives aux documents daviation canadiens
Larticle 13 du projet de loi apporte une série de modifications à larticle 7 de la Loi. Cependant, la seule modification de fond a trait au paragraphe 7(7), qui précise ce que le Tribunal peut décider en cas dexamen dune suspension ordonnée par le ministre en vertu du paragraphe 7(1). Si la décision du ministre se rapporte à la désignation dune personne aux fins dun contrôle en vertu de larticle 4.84 proposé, le Tribunal peut soit confirmer la décision du ministre, soit lui renvoyer laffaire pour réexamen. Si la décision du ministre se rapporte à tout autre document daviation canadien, le Tribunal peut confirmer la décision ou y substituer sa propre décision. Le ministère des Transports estime quil ne serait pas approprié de laisser au Tribunal le pouvoir final de déterminer si une personne effectuant des contrôles constitue une menace immédiate pour la sûreté aérienne.
Larticle 14 du projet de loi apporte des modifications dordre administratif à larticle 7.2 de la Loi (concernant les appels) pour faire suite aux modifications apportées par larticle 13 du projet de loi. Tant au niveau de lexamen quau niveau de lappel, la décision du Tribunal se limite à confirmer la suspension ou à renvoyer laffaire au ministre pour réexamen, lorsque la décision porte sur la suspension, par le ministre, de la désignation dune personne effectuant des contrôles.
S. Interdictions, infractions et peines
Larticle 17 du projet de loi ajoute un nouvel article 7.41 portant sur les comportements turbulents ou dangereux à bord des aéronefs en vol. En vertu de cet article, commet une infraction quiconque met en danger la sûreté ou la sécurité dun aéronef en vol ou des personnes à son bord en gênant volontairement lexercice des fonctions dun membre déquipage, en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de sacquitter de ses fonctions ou en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions dun membre déquipage. Les peines prévues sont sévères.
T. Procédure relative à certaines infractions
Larticle 18 du projet de loi modifie lalinéa 7.6(1)a) pour faire mention de « toute disposition de la présente partie » (de la Loi) et des « mesures de sûreté ». Cette modification vise à faire en sorte que les dispositions de la Loi et des mesures de sûreté relatives aux infractions soient assujetties au mécanisme de sanctions pécuniaires administratives des articles 7.7 à 8.2 de la Loi. Actuellement, la Loi ne prévoit aucune sanction pécuniaire administrative en cas de contravention à la Loi elle-même; toutefois, de telles sanctions peuvent être imposées en cas de contravention aux mesures de sûreté. Toutefois, selon les représentants du Ministère, cette imposition découle alors indirectement de lobligation prévue dans la réglementation de se conformer aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 4.3(2) de la Loi.
Le sous-alinéa a.1) est ajouté au paragraphe 7.6(1) pour fixer à 50 000 $ le montant maximal à payer pour omission de communiquer les renseignements demandés au titre des paragraphes 4.81(1), 4.82(4) et 4.82(5) proposés.
Larticle 19 du projet de loi modifie lalinéa 8.3(1)a) de la Loi pour faire mention de la sûreté aérienne afin que le ministre tienne compte des considérations relatives aussi bien à la sûreté aérienne quà la sécurité aérienne pour décider de « rayer » la mention de suspension dun document daviation canadien appartenant à un individu ou à une entreprise.
Larticle 20 du projet de loi modifie larticle 8.5 de la Loi de manière à autoriser la défense de « diligence raisonnable » dans les cas de contravention aux mesures de sûreté ou aux directives durgence, aucune des deux nétant mentionnée dans la Loi actuelle.
Le paragraphe 21(1) du projet de loi modifie lalinéa 8.7(1)a) de la Loi pour faire mention des « vérifications » et pour préciser que les inspecteurs du Ministère sont autorisés à entrer dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par lAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien non seulement pour effectuer linspection des installations, mais également pour effectuer linspection ou la vérification dune tierce partie. Le paragraphe 21(2) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 8.7(1.1) pour préciser que le ministre peut avoir accès aux systèmes, données et matériel aux fins dune inspection ou dune vérification.
Larticle 22 du projet de loi ajoute à la Loi le nouvel article 8.8, qui exige des personnes responsables des lieux visités dans le cadre dune inspection ou dun contrôle ainsi que de toute personne qui sy trouve quelles accordent au ministre toute lassistance possible et lui communiquent tous les renseignements pertinents. Cette modification complète celle de larticle 19 du projet de loi et vise à ce que les inspecteurs du Ministère obtiennent toute lassistance et tous les renseignements dont ils ont besoin pour mener à bien leurs inspections et leurs vérifications.
Larticle 23 du projet de loi ajoute lannexe, mentionnée à larticle 4.81, à la Loi sur laéronautique de manière à préciser les renseignements sur les passagers qui doivent être communiqués au ministre au titre de cette disposition. Comme il a été mentionné précédemment, larticle autorise le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Transports, à modifier lannexe.
PARTIES 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 18 ET 19 : ARRÊTÉS DURGENCE
Huit parties du projet de loi modifient différentes lois de manière à créer un nouveau pouvoir permettant au ministre responsable de prendre des arrêtés durgence dans les situations nécessitant une intervention immédiate. Deux autres parties, portant sur la Loi sur laéronautique et la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999), élargissent les pouvoirs du ministre pour la prise de tels arrêtés. Les lois auxquelles est ajouté ce nouveau pouvoir, et leur ministre respectif, sont les suivantes :
Loi sur le ministère de la Santé ministre de la Santé;
Loi sur les aliments et drogues ministre de la Santé;
Loi sur les produits dangereux ministre de la Santé;
Loi sur la protection des eaux navigables ministre des Pêches et des Océans;
Loi sur les produits antiparasitaires ministre de la Santé;
Loi sur la quarantaine ministre de la Santé;
Loi sur les dispositifs émettant des radiations ministre de la Santé;
Loi sur la marine marchande du Canada; Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada(3) ministre des Transports et ministre des Pêches et des Océans.
À lexception de lélargissement des pouvoirs prévus par la Loi sur laéronautique (partie 1 du projet de loi) et la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (LCPE, partie 2 du projet de loi), les dispositions relatives aux arrêtés durgence sont toutes élaborées selon le même modèle :
Le ministre peut prendre des arrêtés durgence sur des questions qui autrement nécessiteraient lintervention du gouverneur en conseil, par voie de règlement ou autrement.
Un arrêté durgence peut être pris si le ministre estime quune intervention immédiate est requise pour parer à un danger appréciable, direct ou indirect, pour la vie humaine, la santé, la sécurité, la sûreté ou lenvironnement, selon la loi visée.
Les arrêtés durgence doivent être publiés dans la Gazette du Canada dans un délai de 23 jours.
Un arrêté durgence cesse davoir effet à la fin de 45 jours (par comparaison à 90 jours dans le projet de loi C-42) à moins, selon le cas, davoir été approuvé par le gouverneur en conseil, davoir été abrogé ou dêtre venu à échéance ou davoir été remplacé par un règlement identique; même si larrêté est approuvé par le gouverneur en conseil, il peut avoir effet pendant au plus un an.
Une nouvelle disposition du projet de loi veut quune copie de tout arrêté durgence soit déposée devant le Parlement dans les quinze jours de séance suivant sa prise.
Une personne qui contrevient à un arrêté durgence avant sa publication dans la Gazette du Canada ne peut être déclarée coupable dune infraction, à moins davoir été avisée de larrêté ou à moins que des mesures raisonnables naient été prises pour informer les personnes susceptibles dêtre touchées par larrêté.
Les arrêtés durgence ne sont pas assujettis à certaines obligations de la Loi sur les textes réglementaires. Voici les plus importantes
Lexigence de lexamen par les avocats de la Section de la réglementation, Direction des services législatifs, du ministère de la Justice pour vérifier que la réglementation proposée est autorisée par la loi habilitante, quelle ne constitue pas un usage inhabituel ou inattendu du pouvoir ainsi conféré, quelle nempiète pas indûment sur les droits et libertés existants, quelle nest pas incompatible avec les fins et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits et que sa présentation et sa rédaction sont conformes aux normes établies(4). Si lexamen révèle des vices de forme, la réglementation proposée est renvoyée au ministère responsable pour examen.
Lobligation de transmettre, dans les sept jours suivant la prise dun règlement, des exemplaires au greffier du Conseil privé pour enregistrement(5).
Comme il est mentionné plus haut, le pouvoir de prendre des arrêtés durgence conféré au ministre des Transports par lactuelleLoi sur laéronautique serait élargi. À lheure actuelle, le ministre peut prendre des arrêtés durgence pour donner effet immédiatement aux recommandations formulées dans le cadre dune enquête sur un accident ou un incident aériens, lorsque la sécurité aérienne ou la sécurité du public lexige. Le projet de loi C-55 étend ce pouvoir aux situations qui, de lavis du ministre, nécessitent une intervention immédiate pour assurer la sécurité aérienne ou la protection du public. Le projet de loi autorise également le ministre à déléguer son pouvoir à un fonctionnaire du Ministère, sous réserve des limites quil peut fixer. Un autre élément nouveau est lobligation de consulter les personnes ou les organismes que lon estime indiqués avant de prendre un arrêté durgence.
Les délais de validité dont sont actuellement assortis les pouvoirs de prendre des arrêtés durgence sappliquent également aux pouvoirs élargis, mais ils diffèrent des délais de validité fixés par les autres lois mentionnées précédemment(6). Les exemptions à la Loi sur les textes réglementaires applicables aux nouveaux pouvoirs dont il est fait mention plus haut sont déjà prévues par lactuelle Loi sur laéronautique. Le projet de loi reprend ces exemptions. Le projet de loi C-55, contrairement au projet de loi C-42, exige le dépôt devant le Parlement de tout arrêté durgence pris en vertu de la Loi.
La Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999) autorise déjà le ministre à prendre des arrêtés durgence lorsquune intervention immédiate est nécessaire pour faire face à des dangers appréciables(7). Le projet de loi C-55 étend ce pouvoir à la partie 8 de la LCPE (Questions dordre environnemental en matière durgence). Les dispositions ajoutées par le projet de loi sont quelque peu différentes des dispositions examinées plus haut, car elles sont fondées sur le modèle existant. Par exemple, larrêté durgence na deffet que pour une période de 14 jours, sauf confirmation du gouverneur en conseil (cette période est de 45 jours pour les autres lois) et peut avoir une durée dau plus deux ans (cette durée maximale est dau plus un an pour les autres lois). Les dispositions de la LCPE exigent également quil y ait consultation des gouvernements touchés et des autres ministres fédéraux avant que le gouverneur en conseil puisse approuver larrêté. Ces dispositions sont analogues à dautres dispositions de la même loi. Le projet de loi C-55 nexige pas le dépôt devant le Parlement des arrêtés durgence pris en vertu de la LCPE.
Comme à lheure actuelle, les arrêtés durgence ne sont pas assujettis aux dispositions de la Loi sur les textes réglementaires mentionnées précédemment. Il est intéressant de noter que dans plusieurs des situations (mais non pas toutes) autorisant actuellement le ministre à prendre un arrêté en vertu de la LCPE, celui-ci est tenu de rendre compte, dans le rapport annuel, de la mise en uvre de la section visée. Cette obligation na pas été reprise dans les modifications proposées par le projet de loi C-55.
Pour évaluer les dispositions relatives aux arrêts durgence, il nest pas inutile de rappeler les points suivants :
Les pouvoirs dun ministre de prendre des arrêtés durgence lorsquune intervention immédiate est nécessaire ne sont pas totalement nouveaux dans la législation fédérale.
Les nouvelles dispositions prévoient quune période plus longue peut sécouler (45 jours, au lieu des 14 jours des dispositions existantes) avant que le gouverneur général doive confirmer la validité dun arrêté durgence.
Si larrêté durgence est confirmé sans avoir fait lobjet dun règlement, il peut avoir effet pendant au plus une année par rapport à deux ans dans la Loi sur laéronautique et dans la LCPE.
Les exemptions à la Loi sur les textes réglementaires actuellement prévues par la Loi sur laéronautique et la LCPE sappliqueront également aux lois qui, jusquà ce jour, ne prévoyaient aucun pouvoir de prendre des arrêtés durgence.
Lexigence de dépôt des arrêtés durgence devant le Parlement, que prévoit le projet de loi C-55 contrairement au projet de loi C-42, fait suite aux critiques formulées au sujet de labsence de surveillance parlementaire. Par comparaison, indiquons que tous les arrêtés et règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures durgence doivent être déposés devant chaque chambre du Parlement au plus tard deux jours de séance suivant leur prise(8). Un nombre précis de sénateurs ou de députés peuvent alors exiger que le règlement ou larrêté fasse lobjet dun débat et dun vote afin de décider sil doit être modifié ou abrogé.
PARTIE 2 : LOI SUR LADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN (ARTICLES 24 ET 25)
Larticle 24 du projet de loi modifie les définitions de « contrôle » et de « point de contrôle » à larticle 2 de la Loi sur lAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien de manière à inclure les directives durgence prises sous le régime de la Loi sur laéronautique. La modification sexplique par le fait que les nouveaux articles 4.76 et 4.77 de la Loi sur laéronautique autorisent la prise de directives durgence sil existe un danger immédiat pour la sûreté ou la sécurité (la Loi ne fait pas mention actuellement des directives durgence). La Loi sur lAdministration canadienne de la sûreté du transport est donc modifiée de manière à exiger le respect des directives durgence se rapportant à la fourniture de services de contrôle au Canada.
Larticle 25 du projet de loi remplace larticle 29 de la Loi et a pour objet de permettre à lAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien de conclure des ententes avec les exploitants des aérodromes désignés par règlement en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police engagés dans ces aérodromes. La Loi actuelle autorise lAdministration à conclure de telles ententes uniquement avec les autorités aéroportuaires désignées telles quelles sont définies dans la Loi relative aux cessions daéroports.
PARTIE 4 : INCITATION À CRAINDRE DES ACTIVITÉS TERRORISTES (ARTICLE 32)
La partie 4 (article 32) du projet de loi crée une nouvelle infraction au Code criminel (art. 83.231), à savoir lincitation à craindre des activités terroristes.
Lexpression « activité terroriste » est définie au paragraphe 83.01(1) du Code criminel, qui a été promulgué en décembre 2001 et qui fait partie de la Loi antiterroriste, L.C. 2001, chap. 41 (anciennement, le projet de loi Bill C-36). Selon cette définition, activité terroriste sentend des actions ou omissions commises au Canada ou à létranger :
qui constituent des infractions à diverses conventions internationales traitant de sujets comme la sûreté et la sécurité de laviation, de la navigation maritime et des personnes jouissant dune protection internationale, ainsi que la protection des matières nucléaires et la suppression des attentats terroristes et du financement du terrorisme; ou
qui visent à causer des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par lusage de la violence, à mettre en danger la vie dune personne, à compromettre gravement la santé ou la sécurité de la population, à causer des dommages matériels considérables et à perturber gravement des services, installations ou systèmes essentiels et sont commis au nom dune cause de nature politique, religieuse ou idéologique et en vue dintimider la population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation à accomplir un acte ou à sen abstenir.
Cette définition de lexpression « activité terroriste » exclut expressément les activités licites de revendication, de protestation ou de manifestation dun désaccord, les arrêts de travail licites de même que lexpression didées, de croyances ou dopinions politiques, religieuses ou idéologiques en soi.
La nouvelle infraction relative à lincitation à craindre des activités terroristes vise ceux qui, sans excuse légitime et avec lintention de faire craindre à quelquun soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à lemploi ou lexploitation légitime de ceux-ci :
font en sorte que soient transmis des renseignements sans être convaincus de leur véracité ou
commettent un acte
qui, « compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées » (par. 83.321(1)).
Si linfraction nentraîne ni la mort ni des blessures corporelles, elle est punissable, par voie de mise en accusation, par un emprisonnement maximal de cinq ans et, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, par un emprisonnement maximal de six mois et/ou une amende maximale de 2 000 $ (par. 83.321(2)). Quiconque cause des blessures corporelles à une autre personne en commettant une telle infraction est passible dun emprisonnement maximal de dix ans, par voie de mise en accusation, ou dun emprisonnement maximal de dix-huit mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (par. 83.321(3)). Quiconque cause la mort dune autre personne est coupable dun acte criminel passible de lemprisonnement à perpétuité (par. 83.321(4)).
Larticle 106 du projet de loi ajoute la nouvelle infraction relative à lincitation à craindre des activités terroristes à la liste des infractions de larticle 183 du Code criminel à légard desquelles la surveillance électronique peut être autorisée.
Cette nouvelle infraction est censée combler une lacune du droit criminel. Les véritables actes de terrorisme constituent déjà un crime au Canada. Dans le cas de certaines mauvaises plaisanteries, il est possible de porter des accusations en vertu des dispositions actuelles du Code criminel, dont celles se rapportant au méfait public (art. 140), à la diffusion de fausses nouvelles (art. 181), aux faux messages (art. 372) et au méfait concernant les biens (par. 430(1)). Toutefois, ces infractions ne concernent pas directement le problème des fausses plaisanteries, comme celles se rapportant au terrorisme, qui peuvent provoquer la panique, perturber des systèmes ou entraîner un gaspillage ou une mauvaise affectation de ressources essentielles à la sécurité ou autres, à grande échelle.
En ce qui concerne toutes les activités terroristes, la nouvelle infraction est plus vaste que celle proposée à la partie 3 du projet de C-42, qui mettait laccent uniquement sur les faux engins explosifs et les faux engins meurtriers.
PARTIE 6 : LOI SUR LES EXPLOSIFS (ARTICLES 34 À 50)
La partie 6 du projet de loi C-55 est identique à la partie 5 du projet de loi C-42. Elle modifie la Loi sur les explosifs afin de mettre en uvre les dispositions relatives aux explosifs et aux munitions de la Convention interaméricaine de lOrganisation des États américains contre la fabrication et le trafic illicite des armes à feu, munitions, explosifs et autres matières afférentes. Les nouvelles dispositions de la Loi interdisent ainsi la fabrication illicite dexplosifs et le trafic illicite dexplosifs ou de composants de munition. De plus, elles permettent un contrôle accru de limportation, de lexportation, du transport en transit au Canada, de lacquisition, de la possession et de la vente dexplosifs et de certains composants dexplosif. Enfin, elles augmentent les peines sanctionnant certaines infractions.
Plus particulièrement, le projet de loi a pour effet délargir lapplication de la Loi sur les explosifs aux « composants dexplosifs limités » et aux « composants inexplosibles de munition ». Plusieurs dispositions de la Loi sont modifiées en conséquence. Ainsi, les dispositions de la Loi sappliqueront désormais non seulement au matériel explosif contenu dans les munitions, mais également aux douilles, aux balles et aux autres projectiles. Le projet de loi modifie également la portée dapplication de la Loi pour ajouter à la liste des activités visées, outre la fabrication, la vente, lentreposage et limportation, les activités relatives à lacquisition, à lexportation et au transport au Canada.
En plus de modifier les dispositions existantes, le projet de loi ajoute des dispositions de fond établissant de nouvelles règles relatives à la possession dexplosifs et dautres composants limités (article 37 du projet de loi) et à linterdiction du trafic illicite de composants de munition explosibles ou inexplosibles (article 38). En vertu de larticle 37, est désormais interdite, outre la possession dexplosifs, la possession de composants dexplosif limités, sauf exemption ou autorisation en vertu de la Loi. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un composant dexplosif et prévoir que seules telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou dorganisations auront le droit de lacquérir, de le posséder ou de le vendre (paragraphe 36(1) du projet de loi). Cependant, le paragraphe 36(2) du projet de loi et le nouveau paragraphe 6(2) proposé par le paragraphe 37(5) du projet de loi autorisent le ministre à exempter toute personne ou organisation ou toute catégorie de personnes ou dorganisations de linterdiction davoir en leur possession des explosifs ou des composants dexplosif limités, ainsi quil est disposé au paragraphe 37(3) du projet de loi. Larticle 38 prévoit de nouvelles interdictions visant à contrecarrer le trafic illicite des composants de munition explosibles et inexplosibles sous toutes ses formes (acquisition, vente, transport).
Larticle 39 du projet de loi remplace larticle 9 de la Loi sur les explosifs. Lobligation actuelle de détenir un permis pour lexportation et le transport des explosifs sappliquera désormais aux composants de munition inexplosibles. Dans le même esprit, les articles 40 et 41 du projet de loi font en sorte que les mesures dinspection et de saisie viseront également les composants dexplosif limités et les composants de munition inexplosibles. Les contraventions à la Loi seront sujettes à des peines beaucoup plus élevées. Par exemple, les amendes qui pouvaient atteindre 5 000 $, 10 000 $ ou 20 000 $ peuvent désormais sélever jusquà 250 000 $ ou 500 000 $, selon le type dinfraction. Des peines demprisonnement maximales de deux à cinq ans sont également prévues.
Certaines personnes telles que les chasseurs particulièrement celles qui fabriquent leurs propres munitions se sont dites inquiètes de lélargissement de la portée de la Loi sur les explosifs, particulièrement en ce qui a trait aux nouvelles définitions. Leur principale préoccupation portait sur le fait que certaines des dispositions de la Loi actuelle de même que les nouvelles mesures prévues par le projet de loi C-42 et conservées dans le projet de loi C-55 sappliqueront désormais outre aux explosifs au sens de la Loi aux composants dexplosif limités (qui doivent être désignés par règlement) et aux composants de munition inexplosibles.
Les personnes qui seront chargées de faire appliquer la Loi modifiée pensent que les mesures proposées nauront pas dincidence sur les approvisionnements des chasseurs et des personnes qui fabriquent leurs propres munitions. Il nest pas impossible, toutefois, que les fournisseurs soient dorénavant surveillés de plus près en vertu des mesures proposées par la partie 6 du projet de loi C-55, ce qui pourrait perturber les approvisionnements.
PARTIE 7 : LOI SUR LES LICENCES DEXPORTATION ET DIMPORTATION (ARTICLES 51 À 64)
Les articles 51 à 64 du projet de loi (48 à 61 de la partie 6 du projet de loi C-42) modifient la Loi sur les licences dexportation et dimportation, qui permet au gouvernement détablir une liste des marchandises dexportation contrôlée afin de surveiller lexportation de certains articles. Lune des raisons qui justifient létablissement dune telle liste est le besoin de contrôler lexportation des armes, des munitions et de tout autre article de nature stratégique susceptible dêtre préjudiciable à la sécurité du Canada. Le Canada doit également contrôler les exportations pour respecter ses engagements internationaux visant à prévenir, notamment, la prolifération de la technologie des missiles et des armes biologiques, chimiques et nucléaires. En outre, le Canada est tenu par certaines obligations concernant lexportation de marchandises obtenues des États-Unis; notamment, il doit veiller à ce que ces marchandises ne se retrouvent pas dans des pays qui pourraient en faire un usage abusif ou contribuer à déstabiliser la région ou le monde. Dans la foulée des attaques du 11 septembre 2001, le gouvernement a décidé de modifier la Loi sur les licences dexportation et dimportation de manière à disposer de pouvoirs explicites lui permettant de contrôler le transfert et lexportation des technologies à partir du Canada. Pour délivrer une licence dexportation ou de transfert, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international est expressément tenu de prendre en considération des critères comme la paix, la sécurité ou la stabilité. Ces mesures donnent également suite à la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui porte notamment que tous les pays devraient participer aux efforts visant à éliminer lapprovisionnement des terroristes en armes.
Larticle 51 du projet de loi (article 48 du projet de loi C-42) modifie le titre intégral de la Loi sur les licences dexportation et dimportation pour y ajouter « et le transfert de marchandises et de technologies ». De fait, la plupart des dispositions de la partie 7 ont essentiellement pour objet dajouter les mots « transfert » et « technologie » aux différents articles de la Loi. Ainsi, larticle 52 du projet de loi (article 49 du projet de loi C-42) indique que les technologies, tout autant que les marchandises, seront désignées dans la liste des marchandises dexportation contrôlée définie au paragraphe 2(1) de la Loi. Larticle 53 du projet de loi (article 50 du projet de loi C-42) modifie larticle 3 de la Loi de manière à ce que la liste porte également sur les transferts. Larticle 52 du projet de loi (paragraphe 49(2) du projet de loi C-42) précise que le mot « technologie » comprend les données techniques, lassistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à lutilisation dun article figurant sur la liste des marchandises dexportation contrôlée. Le « transfert » y est également défini comme laliénation ou la communication dune technologie. Larticle 54 du projet de loi (article 51 du projet de loi C-42) ajoute les mots « transfert » et « technologies » à larticle 4 de la Loi, qui autorise le gouverneur en conseil à dresser la liste des pays visés vers lesquels il estime nécessaire de contrôler lexportation de marchandises.
Les autres articles de cette partie du projet de loi sont essentiellement techniques ou corrélatifs. Notons cependant que larticle 55 (article 52 du projet de loi C-42) prévoit que le ministre peut prendre en considération la sécurité ou les intérêts du Canada et la paix, la sécurité ou la stabilité ailleurs dans le monde. Larticle 55 du projet de loi est la seule disposition de cette partie du projet de loi C-55 dont le texte a été modifié par rapport au projet de loi C-42. Lalinéa 7(1.01)a) du projet de loi C-42 faisait allusion « à la sécurité ou aux intérêts du Canada ». Cependant, dans le projet de loi C-55, le mot Canada a été remplacé par « de lÉtat par lutilisation qui peut en être faite pour accomplir lune ou lautre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de linformation ».
PARTIE 10 : LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME (ARTICLE 69)
Larticle 69, une nouvelle disposition qui ne figurait pas dans le projet de loi C-42, modifie la Loi sur la sûreté du transport maritime par adjonction dun nouvel article 11.1 qui autorise le ministre des Transports, selon certaines modalités, à conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime et à verser des subventions ou contributions à légard des frais et dépenses engagés pour accroître la sûreté à bord dun bâtiment ou dans une installation maritime. Cette disposition cesse de sappliquer trois ans après son entrée en vigueur. Daprès des sources ministérielles, cette disposition a été ajoutée parce que les Autorités portuaires canadiennes ont fait valoir la nécessité de mesures de sécurité supplémentaires qui pourraient nécessiter un financement fédéral; on sattend que toutes les mesures de sécurité auront été prises dans un délai de trois ans.
PARTIE 11 : LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE (ARTICLES 70 À 81)
Larticle 70 du projet de loi modifie la définition des expressions « état durgence » et « ministre » et ajoute la définition de « zone militaire daccès contrôlé » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. Au sens de la Loi actuelle, « état durgence » comprend les situations de guerre, dinvasion, démeute ou dinsurrection, réelles ou appréhendées. En situation détat durgence, plusieurs articles de la Loi peuvent donner lieu au déploiement des Forces armées canadiennes. On a cependant estimé quil était nécessaire dajouter à cette liste les « conflits armés » puisque la « guerre » correspond à une situation de guerre officiellement déclarée, alors que les conflits armés peuvent exister en labsence de déclaration de guerre officielle. En ce qui a trait à la définition de « ministre », qui renvoie habituellement au ministre de la Défense nationale dans la Loi actuelle, lajout de la nouvelle partie VII portant sur la mise en uvre dun mécanisme de protection demploi pour les réservistes établit une exception. Dans cette partie, « ministre » peut désigner un ministre autre que le ministre de la Défense nationale.
B. Renvois à lAccord du Commandement de la défense aérospatiale de lAmérique du Nord
Le paragraphe 16(1) de la Loi permet actuellement au gouverneur en conseil détablir et dautoriser le maintien dun élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » pour faire face à un état durgence aux termes de la Charte des Nations Unies et du Traité de lAtlantique-Nord. Larticle 71 du projet de loi modifie le paragraphe 16(1) de la Loi par lajout de « lAccord du Commandement de la défense aérospatiale de lAmérique du Nord ». Cette modification témoigne du rôle important joué par lAccord du Commandement de la défense aérospatiale de lAmérique du Nord (Accord du NORAD) entre le Canada et les États-Unis sur le plan de la défense continentale et intérieure. Depuis les attaques du 11 septembre 2001, la surveillance de lespace aérien du Canada et de celui des États-Unis a été renforcée dans le cadre de lAccord du NORAD, tout comme différentes mesures, généralement appelées mesures de « défense intérieure », visant à prévenir ou à faire face aux conséquences dattaques terroristes en Amérique du Nord. Même si les activités menées dans le cadre de lAccord du NORAD étaient déjà visées par lexpression « tout autre instrument semblable » du paragraphe 16(1), le nouveau renvoi explicite au NORAD souligne le rôle important que joue lAccord du NORAD dans la lutte contre le terrorisme.
De la même manière, larticle 72 du projet de loi modifie le paragraphe 31(1) de la Loi. Celui-ci autorise le gouverneur en conseil à mettre en service actif tout membre des Forces armées canadiennes, nimporte où au Canada ou à létranger, quand il estime opportun de le faire pour défendre le Canada en état durgence ou en conséquence dune action entreprise aux termes de la Charte des Nations Unies, du Traité de lAtlantique-Nordou de tout autre instrument semblable. Larticle 82 ajoute également à cette liste lAccord du NORAD et place en outre lOrganisation des Nations Unies dans une catégorie distincte, reconnaissant ainsi son statut particulier pour la démarquer des autres organisations collectives chargées de la sécurité.
C. Tableau des juges militaires de réserve
Larticle 73 du projet de loi ajoute les articles 165.28 à 165.32 à la Loi sur la défense nationale pour établir le tableau des juges militaires de réserve. Lobjectif de cette modification est de faire en sorte quun plus grand nombre de juges militaires soient disponibles pour répondre à la demande croissante de services judiciaires provoquée notamment par une plus grande intensité des activités militaires depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Cette modification autorise le gouverneur en conseil à inscrire au tableau le nom de tout officier de la force de réserve ayant déjà exercé les fonctions de juge militaire.
En vertu du nouvel article 165.31, cest le juge militaire en chef qui, à titre de superviseur de lensemble des juges militaires des Forces armées, choisit un officier inscrit au tableau pour exercer les fonctions de juge militaire. Le Bureau se heurte depuis un certain temps à une pénurie de juges militaires, ainsi quil la indiqué dans sa Lettre stratégique de niveau 1 du 31 octobre 2000. Le Bureau craint que le manque de juges militaires provoque un retard dans létablissement du calendrier des procès. Lune des options proposées par le Bureau pour éviter quune telle situation ne se produise était lemploi de juges de réserve. Puisque les juges militaires peuvent être appelés à présider des cours martiales sur le terrain des opérations, le déploiement dunités des Forces armées canadiennes dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme pourrait donner lieu à un nouvel accroissement des demandes instruites par leffectif actuel des juges militaires.
D. Zones militaires daccès contrôlé
Larticle 74 du projet de loi ajoute à la Loi le nouvel article 260.1, qui autorise le ministre de la Défense nationale, sur recommandation du chef de létat-major, à créer des « zones militaires daccès contrôlé » provisoires. Larticle 84 du projet de loi C-42 lautorisait à créer des « zones de sécurité militaire ». Une zone militaire daccès contrôlé peut être créée uniquement par rapport à lun des éléments suivants : a) les établissements de défense; b) les biens des Forces canadiennes ou du ministère situés à lextérieur dun établissement de défense; c) les navires, aéronefs ou autres « biens » sous lautorité de toute force étrangère. Le projet de loi C-42 mentionnait également d) les biens, lieux ou objets « que les Forces canadiennes ont reçu instruction de protéger », mais cela ne figure pas dans le projet de loi C-55. Selon le paragraphe 260.1(12) (260.1(4) du projet de loi C-42), le personnel des Forces armées peut permettre, interdire, limiter ou contrôler laccès de toute personne non autorisée à une zone militaire daccès contrôlé pour la durée prévue dans la désignation. Les désignations sont valides pour une période dau plus un an, mais elles sont renouvelables. Selon le paragraphe 260.1(14), aucune action ne peut être intentée pour dommages, pertes ou blessures subis en raison de la désignation dune zone militaire daccès contrôlé, mais le paragraphe 260.1(15) précise quil doit y avoir indemnisation sur le Trésor des personnes ayant subi de telles pertes. Larticle 80 du projet de loi modifie larticle 288 de la Loi par ladjonction de lexpression « zone militaire daccès contrôlé ». Ainsi, toute personne qui contrevient aux règlements portant sur laccès des zones de sécurité militaire ou sur la sécurité ou la conduite de toute personne se trouvant à lintérieur ou à proximité de ces zones est passible dune amende maximale de 1 000 $, dun emprisonnement maximal de douze mois ou de ces deux peines.
Le paragraphe 75(1) et larticle 76 du projet de loi ajoutent les zones militaires daccès contrôlé à la liste des lieux où le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser linspection et la fouille de personnes et de biens personnels.
Le pouvoir de désigner une zone militaire daccès contrôlé a soulevé une grande polémique. Par exemple, certains ont soutenu que larticle 84 du projet de loi C-42 aurait autorisé le ministre de la Défense nationale à désigner comme zone de sécurité militaire lendroit où se déroule un sommet international. Néanmoins, le projet de loi C-55 limite les zones militaires daccès contrôlé aux établissements de défense, aux biens fournis pour les Forces canadiennes ou le ministère à lextérieur dun établissement de défense et aux navires, aéronefs ou autres biens dune force étrangère. En fait, le projet de loi C-55 est encore plus restrictif que le projet de loi C-42 en ce qui concerne les biens situés à lextérieur dun établissement de défense puisquil est question à lalinéa 260.1(1)b) des biens fournis pour les Forces canadiennes ou le ministère alors que la disposition équivalente du projet de loi C-42, lalinéa 260.1(2)b), faisait mention des matériels ou biens sous lautorité de Sa Majesté.
Pour ce qui est des dimensions des zones, il ny a guère de différence entre les deux projets de loi si ce nest que le paragraphe 260.1(3) du projet de loi C-42 renferme une allusion directe à la responsabilité du ministre de veiller à ce que les dimensions de la zone ne soient pas plus grandes que ce qui est raisonnablement nécessaire alors que la disposition équivalente du projet de loi C-55, le paragraphe 260.1(4), ne mentionne pas le ministre. Cependant, le projet de loi C-55 est plus précis que le projet de loi précédent au sujet de lavis devant être donné de la désignation dune zone et du processus de renouvellement. Selon le paragraphe 260.1(10) de celui-ci (paragraphe 260.1(6) du projet de loi C-42), le ministre avise toutes les personnes concernées dans les meilleurs délais après la désignation. Le projet de loi C-55 ajoute une nouvelle disposition, le paragraphe 260.1(11), voulant que le ministre publie un avis de désignation, renouvellement, modification ou annulation dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant la désignation. En ce qui concerne les renouvellements, le paragraphe 260.1(7) stipule que le ministre « lui-même » peut renouveler une désignation sur la recommandation du chef détat-major de la défense. Toutefois, si le renouvellement porte la durée de la désignation à plus dun an, la décision doit revenir au gouverneur en conseil. Ces modifications, ainsi que dautres, ont vraisemblablement été apportées en réponse à la critique selon laquelle larticle 260.1 conférait un trop grand pouvoir au ministre.
Actuellement, plusieurs dispositions de la Loi sur la défense nationale et la prérogative royale autorisent le déploiement de personnel militaire nimporte où au pays. Par exemple, en vertu des articles 274 à 285 de la Loi sur la défense nationale, les unités des Forces armées canadiennes peuvent être déployées pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas démeutes ou de troubles réels ou jugés imminents et nécessitant une telle intervention du fait de limpuissance même des autorités civiles à les prévenir, à les réprimer ou à les maîtriser. De tels déploiements militaires se font à la demande du procureur général de la province. En vertu du paragraphe 273.6(1) de la Loi sur la défense nationale, le gouverneur en conseil ou le ministre de la Défense nationale peut également autoriser les Forces armées canadiennes à accomplir des tâches de « service public ». De plus, en vertu du paragraphe 273.6(2), le gouverneur en conseil ou, à la demande du solliciteur général du Canada ou dun autre ministre, le ministre de la Défense nationale peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance « en matière dapplication de la loi » lorsquil estime que cette mesure est souhaitable dans lintérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.
E. Systèmes et réseaux informatiques et commissaire du CST
Larticle 77 du projet de loi crée la nouvelle partie V.2 portant sur linterception des communications liées aux systèmes informatiques du ministère de la Défense nationale (MDN) ou des Forces canadiennes. Ces nouvelles dispositions accordent au MDN et aux Forces canadiennes les pouvoirs nécessaires pour protéger contre toute attaque ou manipulation leurs systèmes et réseaux informatiques ainsi que les renseignements quils contiennent. La vulnérabilité des systèmes informatiques à lutilisation importune et aux attaques est un sujet de préoccupation depuis quelques années, particulièrement pour les forces militaires, qui comptent de plus en plus sur les technologies de linformation pour vaincre sur le champ de bataille et mener à bien leurs opérations. Même si de nombreuses mesures ont déjà été prises en vue de protéger contre les intrusions extérieures les systèmes informatiques utilisés par le MDN et les Forces armées, il faut également protéger les systèmes contre les agissements internes qui pourraient les endommager, accidentellement ou intentionnellement. Par exemple, une personne de lextérieur pourrait envoyer un courriel qui, subséquemment, pourrait endommager les systèmes ou réseaux informatiques militaires ou encore, une personne au sein du ministère de la Défense nationale ou des Forces armées pourrait saboter les systèmes ou les réseaux ou les utiliser à des fins illicites contrevenant au code de discipline militaire ou au Code criminel.
En vertu du nouvel article 273.8 (article 273.7 du projet de loi C-42), le ministre de la Défense nationale peut autoriser par écrit tout fonctionnaire du Ministère ou toute personne qui exerce au service du Ministère des fonctions liées au fonctionnement, à lentretien ou à la protection des systèmes ou réseaux informatiques du Ministère ou des Forces canadiennes, à intercepter des communications privées. Il était question aux paragraphes 273.7(1) et (2) du projet de loi C-42 des communications privées qui « sont destinées aux systèmes ou réseaux informatiques en proviennent ou passent par eux ». Les paragraphes 273.8(1) et (2) du projet de loi C-55 sont plus explicites puisque mention y est faite des communications « qui sont liées à une activité ou une catégorie dactivité quil [le ministre] mentionne précisément et qui sont destinées à de tels systèmes ou réseaux, en proviennent ou passent par eux ».
Cette interception doit être faite dans le seul but de détecter, disoler ou de prévenir lutilisation non autorisée ou importune des systèmes ou réseaux, leur endommagement ou celui des données quils contiennent. Le ministre peut également autoriser par écrit le chef de létat-major de la défense à ordonner à tout officier ou militaire de procéder à de telles interceptions. Dans un cas comme dans lautre, le ministre doit être convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
linterception est nécessaire pour détecter, isoler ou prévenir lutilisation « nuisible et non autorisée » ou importune des systèmes ou réseaux, ou leur endommagement ou celui des données quils contiennent, et des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels à ces fins seront utilisés ou conservés (les mots entre guillemets figurent aux paragraphes 273.8(1), (2) et (3) du projet de loi C-55, mais non dans les dispositions correspondantes du projet de loi C-42)
les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus dune autre manière;
des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche lutilisation et la conservation de ces renseignements.
En vertu du paragraphe 273.8(4), le ministre peut assortir une autorisation de modalités pour protéger la vie privée des Canadiens. Alors quil était question dans le projet de loi C-42 des renseignements « provenant » des communications privées, le projet de loi C-55 dit « que contiennent ». La durée des autorisations ou de leur renouvellement ne peut excéder une année. La partie VI du Code criminel, qui interdit linterception des communications privées au Canada, ne sapplique pas. De plus, daprès le paragraphe 273.8(9), les responsables du gouvernement ne sont pas assujettis aux dispositions de larticle 18 de la Loi sur la responsabilité civile de lÉtat et le contentieux administratif et nengagent pas leur responsabilité civile en cas de divulgation ou dutilisation inappropriée des renseignements. Toutefois, contrairement au projet de loi C-42, le projet de loi C-55 ajoute le membre de phrase suivant à lalinéa 273.8(9)a) après le mot « autorisation » : « si celles-ci sont raisonnablement nécessaires pour détecter, isoler ou prévenir lutilisation nuisible et non autorisée ou lutilisation importune des systèmes ou réseaux, ou leur endommagement ou celui des données quils contiennent . » À lalinéa 273.8(9)b), après le mot « divulgation », le membre de phrase « sous le régime du présent article », qui se trouve dans le projet de loi C-42 a été omis.
Le projet de loi C-36 : Loi antiterroriste, a également apporté certaines modifications à la Loi sur la défense nationale. Ainsi, larticle 77 de ce projet de loi ajoute également le nouvel article 273.9 à la Loi (voir larticle 122 du projet de loi C-42). Cette disposition définit le mandat du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) à légard de linterception des communications qui proviennent des systèmes ou réseaux informatiques ministériels ou militaires, qui y sont destinées ou qui passent par eux. Le commissaire est habilité à procéder à des examens concernant les activités du Ministère et des Forces canadiennes pour en contrôler la légalité; à faire les enquêtes quil estime nécessaires à la suite de plaintes qui lui sont présentées; à informer le ministre de la Défense nationale et, sil le juge indiqué, le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, le Ministère ou les Forces canadiennes pourraient ne pas avoir agi en conformité avec la loi. Toutefois, le libellé de lalinéa 273.9a) du projet de loi C-55 est différent du libellé de larticle 122 du projet de loi C-42. Cela ne change rien au sens de la disposition. Lalinéa 273.9a) indique que le commissaire a notamment pour mandat de faire enquête sur ces activités « qui ont été exercées sous le régime dune autorisation donnée en vertu de cet article » alors quil est question à larticle 122 des activités « du ministère et des Forces canadiennes ». Cependant, le projet de loi C-55 ajoute « et de rendre compte de ces enquêtes annuellement au ministre ».
F. Procédures de réquisition de la force armée par une province
Larticle 78 du projet de loi modifie larticle 278 de la partie VI de la Loi (Aide au pouvoir civil), qui porte sur la réquisition des Forces canadiennes « pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas démeutes ou de troubles réels ou jugés imminents ». À lheure actuelle, lorsque le procureur général dune province demande lintervention des Forces pour prêter main-forte au pouvoir civil, le chef de létat-major de la défense (ou son délégué) fait appel aux unités et au personnel militaire quil estime nécessaires pour faire face aux émeutes ou troubles réels ou imminents. Larticle 78 du projet de loi modifie larticle 278 de la Loi en y ajoutant « sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée ». Cette modification permet au ministre de la Défense nationale de donner ses instructions au chef détat-major qui a reçu une demande daide de la part du procureur général dune province, par exemple dans le cas où dautres provinces font simultanément appel aux Forces.
G. Protection de lemploi civil des réservistes
Larticle 79 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 285.01 à 285.13 à la Loi pour protéger les emplois des réservistes appelés en service « lors dun état durgence ». Létat durgence est défini, à larticle 2 de la Loi comme étant toute insurrection, émeute, invasion, guerre et, selon la modification apportée par larticle 70 du projet de loi, tout conflit armé, réels ou appréhendés. Les nouvelles dispositions ne visent pas le service des réservistes dans les situations autres que létat durgence. Rappelons quaucun rappel obligatoire de réservistes na eu lieu depuis environ 50 ans.
Les nouveaux articles 285.02 à 285.06 portent sur lobligation des employeurs de réintégrer les réservistes appelés en service et sur différentes questions connexes comme les avantages sociaux. En vertu du nouvel article 285.06, un employeur ne peut, sans motif valable, congédier un réserviste réintégré au cours de lannée suivant sa réintégration. Le nouvel article 285.03 offre une protection supplémentaire aux réservistes hospitalisés à la suite de leur période de service pour des raisons de blessures ou de santé physique ou mentale, qui sont incapables dassumer les tâches professionnelles liées à lemploi civil quils ont le droit de réintégrer. Cette disposition précise que la période dhospitalisation ou dincapacité, dune durée maximale prévue par règlement, sera assimilée à leur période de service. Ainsi, les réservistes blessés ou autrement incapables daccomplir les tâches de leur emploi civil et qui ne peuvent donc pas percevoir leur salaire ou les avantages sociaux qui sy rattachent pourront toujours bénéficier des avantages liés au service militaire. Les nouveaux articles 285.08 à 285.11 déterminent les infractions et les peines imposables aux employeurs qui refusent de réintégrer un réserviste après sa période de service obligatoire.
En ce qui a trait à la mise en uvre des nouvelles dispositions relatives aux réservistes, larticle 285.13 oblige le ministre à consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les personnes, associations, organisations et autorités concernées. Comme nous lavons déjà mentionné, dans le cadre de la partie VII, il peut sagir dun ministre autre que le ministre de la Défense nationale.
Les mesures visant à protéger lemploi civil des réservistes ont soulevé un débat qui dure depuis plusieurs années au Canada. À ce jour, le ministère de la Défense nationale a toujours compté sur le travail du Conseil de liaison des Forces canadiennes pour sensibiliser les employeurs au rôle et à limportance des réservistes et pour les encourager à réintégrer de leur propre gré les réservistes qui sabsentent pour suivre une formation ou participer à des opérations militaires. En labsence de mesures de protection des emplois civils, certains réservistes appelés en service obligatoire pourraient se retrouver en situation difficile, obligés de choisir entre le risque de perdre leur emploi en raison dune absence prolongée pour accomplir leur service et le non-respect de la loi en refusant de répondre à lordre de rappel. En conséquence, certains réservistes sur lesquels compte larmée pourraient ne pas répondre à lappel, ce qui pourrait nuire à la capacité du Canada de faire face à un état durgence national ou international. Les mesures de protection demploi sont donc profitables tant pour les réservistes que pour la chaîne de commandement militaire. La guerre contre le terrorisme et les risques accrus que le Canada soit éventuellement confronté à une situation durgence grave ont sans aucun doute amené le ministère de la Défense nationale à prévoir un mécanisme de protection des emplois civils. Dautres pays alliés ont déjà adopté des mécanismes de protection semblables prévus par la loi et dans certains cas (comme les États-Unis), les mesures de protection sont même plus larges et portent également sur la formation et les déploiements volontaires.
Malgré la création dun nouveau mécanisme de protection des emplois, le Conseil de liaison des Forces canadiennes et les autres organismes concernés auront sans doute fort à faire pour continuer à sensibiliser les employeurs au rôle assumé par les réservistes et à limportance que représente la protection volontaire de leur emploi. Au fil des ans, certains ont protesté contre les mécanismes de protection demploi prescrits par la loi, arguant du fait que certains employeurs risquent dhésiter à recruter un réserviste qui pourrait éventuellement sabsenter pour de longues périodes. Cependant, la nouvelle partie VII protège uniquement les emplois civils des réservistes appelés à servir à temps plein au cours dun état durgence, situation qui ne sest pas produite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, les employeurs pourront aisément reconnaître que le rappel de réservistes ne risque de se produire quen cas de situation exceptionnelle et que faire preuve de discrimination à lendroit des réservistes pour ce motif ne serait pas justifié. En même temps, compte tenu de la guerre internationale contre le terrorisme et de la possibilité que le Canada soit confronté un jour à une situation durgence grave, la modification de la Loi sur la défense nationale en vue de mettre en place un mécanisme de protection demploi semble profitable, ne serait-ce que pour rassurer les réservistes quadvenant un rappel, leur emploi sera protégé jusquà la fin de leur service.
PARTIE 12 : LOI SUR LOFFICE NATIONAL DE LÉNERGIE (ARTICLES 82 À 93)
La partie 12 du projet de loi C-55 modifie la Loi sur lOffice national de lénergie,afin délargir les pouvoirs et fonctions de lOffice national de lénergie de façon à ce quils englobent les questions relatives à la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport délectricité. Elle autorise lOffice à prendre, avec lapprobation du gouverneur en conseil, des règlements sur la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport délectricité. Elle octroie en outre à lOffice le pouvoir daccorder une dispense de publication de lavis de certaines demandes dans la Gazette du Canada sil existe une pénurie grave délectricité. Elle autorise lOffice à prendre des mesures dans le cadre de ses procédures et ordonnances pour assurer la confidentialité des renseignements comportant un risque pour la sécurité, notamment celle des pipelines et des lignes internationales de transport délectricité.
Larticle 82 du projet de loi élargit la portée de lactuel article 16.1 relatif à la confidentialité des renseignements, afin que ces règles sappliquent également à la sécurité des infrastructures de transport dénergie. En ce qui a trait à la divulgation dinformation, la Loi sur lOffice national de lénergie modifiée consacre le principe selon lequel lintérêt des entreprises et la sécurité des infrastructures lemportent sur lintérêt que revêt pour le public la divulgation des renseignements.
Larticle 83 du projet de loi ajoute la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes de transport délectricité à la liste des questions pouvant faire, de la part de lOffice, lobjet dune étude, dun suivi et dun rapport assorti de recommandations au ministre. LOffice peut également conseiller les ministres, les responsables et les employés de tout ministère ou organisme fédéral, provincial ou territorial.
En vertu de larticle 84 du projet de loi, lOffice peut ordonner à une entreprise responsable de lexploitation dun pipeline ou au détenteur dun certificat pour une ligne internationale de transport délectricité de prendre les mesures qui simposent pour assurer la sécurité du pipeline ou de la ligne délectricité. En ce qui a trait à la construction et à lexploitation dune ligne de transport délectricité, larticle 87 du projet de loi autorise lOffice à dispenser tout demandeur de son obligation de publier un avis dans la Gazette du Canada si lOffice estime quil existe une pénurie grave délectricité. La même disposition est ajoutée à larticle 119.04 de la Loi actuelle en ce qui concerne le transport délectricité (article 92 du projet de loi). Contrairement au projet de loi C-42, le projet de loi C-55 précise quune dispense sera accordée sil y a une pénurie grave causée par une activité terroriste.
Enfin, larticle 93 du projet de loi ajoute aux dispositions générales actuelles un nouveau paragraphe 131(1) en vertu duquel lOffice peut prendre des règlements concernant la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport délectricité, notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales. Le défaut de se conformer à ces règlements constitue une infraction punissable dune amende, dune peine demprisonnement ou des deux peines. La plupart des autres modifications proposées à la Loi sur loffice national de lénergie intègrent les concepts de sécurité et de sûreté aux dispositions existantes.
Les articles 97, 99 et 100 du projet de loi traitent du partage de renseignements avec le Centre danalyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANFin), chargé de traiter et danalyser les rapports soumis par les institutions financières et les autres entités désignées concernant les transactions financières suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment dargent. CANFin a été créé par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, adoptée au cours de la législature précédente (L.C. 2000, ch. 17).
Ces nouvelles dispositions semblent essentiellement dordre administratif, car tous les renseignements communiqués à CANFin ou obtenus auprès de cet organisme doivent être utilisés uniquement pour lapplication de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.
Larticle 97 du projet de loi modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (la Loi sur le BSIF) de manière à autoriser le Surintendant des institutions financières (un organisme fédéral de réglementation chargé de surveiller les banques et les institutions financières) à divulguer à CANFin les renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en uvre par les institutions financières dans le but dassurer le respect de leurs obligations relatives à la tenue et à la conservation de documents et aux déclarations prévues à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité en ce qui a trait aux opérations financières.
La Loi sur le BSIF contient déjà un certain nombre dexceptions à la règle générale de confidentialité. Ces exceptions visent à aider les autres organismes et ministères dans lexercice de leurs fonctions de supervision ou de réglementation se rapportant aux institutions financières. Les autres exceptions relatives à la règle de confidentialité proposées par larticle 97 du projet de loi visent surtout les directives et mécanismes adoptés par les institutions financières en matière de tenue de documents et de déclaration plutôt que linformation relative à des transactions données.
Larticle 99 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes de manière à ce que CANFin ait accès aux bases de données tenues par les gouvernements dans le cadre de lapplication des lois, ainsi quà des fins liées à la sécurité nationale.
Larticle 100 du projet de loi modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité afin dautoriser CANFin à divulguer ou à obtenir certains renseignements auprès des autres organismes chargés de réglementer ou de superviser les personnes et les entités assujetties aux obligations imposées par la Loi en matière de tenue de documents et de déclaration sur les transactions financières (les personnes ou entités dont les activités portent sur des sommes dargent importantes comme les banques et autres institutions du domaine financier, les bureaux davocats, les casinos, etc.). Les renseignements obtenus ou divulgués par CANFin doivent se rapporter, à légard des personnes ou des entités qui sont assujetties à la Loi, au contrôle de lobservation des dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité relatives à la tenue de documents et aux déclarations, et peuvent être utilisés uniquement à cette fin.
PARTIE 20 : LOI DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES
Larticle 105 du projet de loi C-55 promulgue la Loi de mise en uvre de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines,portant « sur lexécution des obligations du Canada au titre de la Convention sur linterdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction »(9) (la Convention). La nouvelle Loi se divise en quatre parties : Mise en uvre de la Convention, Contrôle dapplication, Renseignements et Règlements. Une modification connexe est apportée au Code criminel par lalinéa 106(b.1) du projet de loi.
Les articles 6 et 7 de la nouvelle Loi déterminent les activités interdites. En vertu de larticle 6, il est interdit de mettre au point, de fabriquer, de conserver, de stocker, dacquérir ou de posséder dune autre manière, dutiliser ou de transférer des agents biologiques et des toxines qui ne sont pas destinés à des fins pacifiques. Il est également interdit de mettre au point, de fabriquer, de conserver, de stocker, dacquérir ou de posséder dune autre manière, dutiliser ou de transférer des armes, de léquipement ou des vecteurs destinés à lemploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés. Larticle 6 incorpore à la Loi le texte légèrement modifié de larticle I de la Convention. La nouvelle Loi ajoute à la liste des activités interdites la « possession » dagents biologiques et de toxines, ce qui rend le texte encore plus explicite. Par ailleurs, la mention que fait la Convention de « lorigine ou [du] mode de production, de types et en quantités » concernant les agents microbiologiques et autres agents biologiques et toxines ne figure pas dans le projet de loi. On ignore le motif de cette modification. Lénoncé du projet de loi selon lequel les activités visant la défense biologique ne sont pas assujetties à la Loi nexiste pas dans la Convention.
Larticle 7 de la nouvelle Loi reconnaît quil existe déjà un certain nombre de lois destinées à contrôler la production, la possession, lutilisation et le transfert des agents biologiques, à savoir la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des plantes, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur les semences, la Loi sur linspection des viandes, la Loi sur les pêches et la Loi sur les produits antiparasitaires. Il ouvre la voie à un régime de délivrance de permis qui pourrait être instauré en vertu de larticle 20 de la Loi ou en vertu de toute autre loi fédérale. Il interdit limportation et lexportation dagents biologiques, sauf autorisation prévue par la Loi sur les licences dexportation et dimportation, dont la liste des marchandises dexportation contrôlée contient déjà un certain nombre dagents biologiques exigeant la délivrance dun permis dexportation.
Les articles 8 à 16 précisent les mécanismes de contrôle dapplication de la Loi. Ainsi, larticle 8 permet de créer une autorité nationale, au besoin, qui serait chargée de veiller au respect de la Convention ou de toute autre obligation internationale. Cette autorité nationale serait responsable de la coordination entre les différents ministères fédéraux concernés et entre les divers ordres de gouvernement. En effet, en vertu de larticle 5, tant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux seraient liés par cette nouvelle Loi. Cette disposition a fait lobjet de modifications mineures depuis la présentation du projet de loi C-42. En vertu de larticle 9, en plus de désigner des inspecteurs, le ministre fixera les conditions applicables à lexercice de leurs fonctions. Deux modifications corrélatives ont été apportées à larticle 10.
Larticle 11 porte sur les pouvoirs dentrée et dinspection conférés aux inspecteurs désignés par le ministre. Les inspections peuvent être menées sans mandat, sauf dans les « locaux dhabitation », où les attentes en matière de respect à la vie privée sont plus grandes; lobtention dun mandat ou du consentement des occupants est alors requise. Larticle 12 de la nouvelle Loi est complètement nouveau. En vertu du projet de loi C-42, les pouvoirs de saisie, de rétention, de disposition et de confiscation des agents biologiques, de tout ce qui a pu servir à leur transport et de tout renseignement pertinent ayant trait à ladministration de la Loi ou des règlements auraient été assujettis aux dispositions des articles 40 à 49 de la Loi sur la santé des animaux. Le nouveau paragraphe 12(1) dispose que les pouvoirs de saisie et de perquisition sont assujettis aux dispositions relatives aux mandats de perquisition de larticle 487 du Code criminel. Les nouveaux paragraphes 12(2) et 12(3) concernant la perquisition sans mandat et les motifs de la saisie sont assujettis au paragraphe 41(4) et à larticle 42 de la Loi sur la santé des animaux. Larticle 14 de la nouvelle Loi précise que toute personne qui contrevient à lun ou lautre des articles 6, 7, 13, 17 et 19 ou au paragraphe 18(2) commet une infraction et encourt la peine maximale prévue. Une disposition supplémentaire a été ajoutée au paragraphe 13(2) pour que toute lassistance possible soit prêtée aux inspecteurs dans lexercice de leurs fonctions.
Les articles 17, 18 et 19 de la nouvelle Loi portent sur les renseignements et les documents. Ils exigent que toute personne qui met au point, fabrique, conserve, stocke, acquiert ou possède dune autre manière, utilise, transfère, exporte ou importe des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines ou de léquipement sy rapportant précisés par règlement communique au ministre tout renseignement ou document que ce dernier peut exiger. Larticle 20 énumère les sujets et les aspects de la Loi sur lesquels le gouverneur en conseil peut éventuellement prendre des règlements, sur recommandation du ministre responsable. Lalinéa 20e) a été modifié en fonction des modifications apportées à larticle 12.
Lalinéa 106b.1) du projet de loi propose des modifications au Code criminel. Ainsi, « mise au point, fabrication, etc. dagents biologiques et de vecteurs » sont ajoutés à la liste des infractions pour lesquelles un juge peut autoriser un agent de lÉtat ou un agent de la paix à intercepter une communication privée sil existe des motifs raisonnables de croire quune telle infraction a été commise ou est sur le point dêtre commise.
A. La Convention sur les armes biologiques ou à toxines
La Convention interdit de mettre au point, de fabriquer ou de stocker des armes microbiologiques (biologiques) ainsi que des armes à toxines qui ne sont pas destinées à des fins prophylactiques, de protection ou à dautres fins pacifiques. Elle complète ainsi linterdiction dutiliser des armes biologiques prévue par le Protocole de Genève de 1925. La Convention interdit non seulement les agents biologiques et à toxines, mais aussi les munitions et les équipements qui servent de vecteur à ces agents. La Convention est le premier traité multilatéral à avoir interdit lusage et la fabrication dune catégorie entière darmes. Son efficacité demeure toutefois limitée, aucun mécanisme officiel de contrôle nayant été mis en place. Il est donc pratiquement impossible den vérifier lapplication. La Convention a pris effet le 26 mars 1975. Elle a été signée par le Canada, lun des premiers signataires, le 10 avril 1972, puis ratifiée le 18 septembre 1972. À ce jour, 163 États ont signé la Convention, parmi lesquels 144 lont ratifiée.
Le texte de la Convention est court. Il comprend 15 articles et compte environ quatre pages. Par comparaison, la Convention sur les armes chimiques compte plus de 140 pages et contient des instructions détaillées concernant les procédures de contrôle. Les quatre premiers articles de la Convention déterminent la plupart des responsabilités que doivent assumer les États parties. Comme il est mentionné plus haut, larticle I définit les activités interdites par la Convention. Larticle II ordonne la destruction ou la conversion à des fins pacifiques de toutes les armes biologiques ou à toxines. Larticle III interdit daider, dencourager ou dinciter un État, un groupe dÉtats ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir les agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs visés par larticle I de la Convention. Larticle IV porte sur lobligation de mise en uvre de la Convention, qui incombe aux États adhérents.
B. Mise en uvre de la Convention à léchelle nationale
Lorsque le Canada signe une convention internationale, la ratification peut parfois exiger la mise en uvre dune loi ou de modifications à la législation existante. En vertu de larticle IV, chaque État partie à la Convention « sengage à prendre, selon les procédures prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, lacquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de léquipement et des vecteurs dont il est question dans larticle premier de la Convention, sur le territoire dun tel État, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit ». Cependant, la mise en uvre de la Convention au Canada na donné lieu à ladoption daucune nouvelle loi nationale(10). À lumière des récents événements, toutefois, le risque que des groupes infranationaux ou des individus aient recours à des armes biologiques au Canada est maintenant jugé suffisamment sérieux pour nécessiter une intervention du gouvernement(11). Cest ainsi que la Convention, qui lie le Canada sur le plan international depuis plusieurs décennies déjà, est aujourdhui pleinement mise en uvre en vertu des lois fédérales.
C. Politique et recherche de défense en matière darmes biologiques au Canada
Selon une directive sur les politiques du ministère de la Défense nationale, « le Canada na jamais possédé et ne possède pas maintenant darmes biologiques (ou darmes à base de toxines), et il ne procédera pas à la mise au point, à la fabrication, à lacquisition, au stockage ou à lutilisation de telles armes »(12). La Directive se poursuit comme suit :
Il est admis que, dans la conjoncture mondiale actuelle, les FC [Forces canadiennes] pourraient être appelées à participer à une guerre dans laquelle on utiliserait des armes nucléaires, biologiques ou chimiques. Les FC sont prêtes à prendre les mesures de protection appropriées en vue de défendre leurs éléments. Elles continueront donc à étudier et à développer les connaissances nécessaires à cet égard.(13)
Le Canada se conforme donc pleinement à larticle I de la Convention. Pour satisfaire à ses obligations en vertu de larticle II, il nest donc pas tenu de prendre des mesures visant à détruire déventuels stocks darmes biologiques ou à toxines.
Le paragraphe 6(2) de la nouvelle Loi porte spécifiquement sur la recherche de défense en matière darmes biologiques. La recherche entreprise dans ce domaine par le MDN est menée dans plusieurs installations, dont la principale est le Centre de recherches pour la défense Suffield (CRDS). Les travaux portent principalement sur lévaluation, la détection et la détermination des dangers, la protection des individus, les contre-mesures médicales et la technologie de contrôle. La recherche canadienne en matière de défense contre les agents chimiques et biologiques a permis de recueillir beaucoup de données sur la toxicologie et linfectiosité de ces agents ainsi que sur le comportement des liquides, des gaz et des aérosols libérés dans latmosphère. Ces centres de recherches ont toujours fourni aux Forces canadiennes quelques-uns des meilleurs équipements au monde. Ces travaux ont notamment mené à des applications directes comme le HI-6 (un antidote universel contre les agents neurotoxiques), certains décontaminants pour la peau ou de léquipement de détection et déchantillonnage des agents chimiques et biologiques.
Le Comité dexamen de programme de défense biologique et chimique (CEPDBC) doit passer annuellement en revue les programmes de recherche, de développement et dentraînement du ministère de la Défense nationale dans le domaine de la défense biologique et chimique « pour sassurer que les activités liées à ces programmes ont bel et bien un caractère défensif, quelles sont réalisées avec professionnalisme et quelles ne menacent ni la sécurité publique ni lenvironnement »(14). Dans son dernier rapport, le Comité na pas relevé dindices darrière-pensées dans le programme de défense biologique et chimique du Canada, ni de preuves dactivités à caractère offensif(15).
Des recherches sur lutilisation dagents biologiques à des fins pacifiques autres que la défense sont également menées à plusieurs endroits au Canada. Par exemple, des laboratoires de recherches et détudes cliniques vétérinaires effectuent des travaux sur les maladies et les agents pathogènes des animaux, et des laboratoires universitaires, commerciaux et publics poursuivent des recherches sur des agents pathogènes, des toxines et des traitements médicaux. Ces établissements seront assujettis aux exigences de la nouvelle Loi en matière dinspection, de renseignements et de documents.
D. Protocole de la Convention et évolution récente
Larticle XII de la Convention prévoit la tenue dune conférence des États parties à Genève dans les cinq ans de la date de son entrée en vigueur pour examiner la mise en uvre de la Convention. La première de ces conférences dexamen a eu lieu en 1980 et les conférences subséquentes, en 1986, 1991 et 1996. Lors de la quatrième conférence dexamen, il a été recommandé quà lavenir, les conférences dexamen réunissant les États parties aient lieu au moins tous les cinq ans. Ainsi, la cinquième et plus récente conférence sest déroulée à Genève du 19 novembre au 7 décembre 2001.
À loccasion dune conférence spéciale des États parties tenue à Genève en 1994, un « Groupe ad hoc spécial » a été mis sur pied en vue détudier les mesures appropriées, y compris déventuelles mesures de contrôle, et de soumettre des propositions visant à renforcer lapplication de la Convention(16). Après six années de négociations, la plus grande partie du texte fait lobjet dun consensus, mais plusieurs aspects du Protocole demeurent en suspens. En mars 2001, le président du Groupe ad hoc spécial préparait un « texte consolidé » contenant des propositions de compromis sur les questions qui nétaient toujours pas réglées, et ce, afin déliminer les écarts qui perduraient et de faciliter lachèvement de la version provisoire du Protocole(17). Cependant, en juillet 2001, le négociateur spécial américain chargé des questions relatives au contrôle des armes chimiques et biologiques annonçait que son pays rejetait la version provisoire du Protocole et avait lintention délaborer de nouvelles idées et approches destinées à renforcer lapplication de la Convention sur les armes biologiques(18).
En novembre 2001, les États-Unis faisaient connaître plus en détail leur position concernant le Protocole dans le cadre des remarques formulées par le secrétaire adjoint pour le contrôle des armes et la sécurité internationale (Under Secretary for Arms Control and International Security) à loccasion de la cinquième conférence dexamen. Notons que ces remarques comprenaient une proposition selon laquelle les États parties sengagent à adopter des lois nationales disposant que la participation à des activités interdites par la Convention constitue une infraction criminelle; la proposition prévoyait également que les États renforcent leurs traités dextradition bilatéraux relatifs aux infractions en matière darmes biologiques(19). La dernière conférence dexamen a été ajournée le 7 décembre 2001 et doit se poursuivre du 11 au 22 novembre 2002. Bien que les parties soient parvenues à élaborer un projet de déclaration, il subsistait des désaccords importants à propos du Groupe ad hoc spécial, et il semble peu probable que les parties puissent parvenir à une solution dici la reprise des travaux de la conférence.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.
(1) Les modifications proposées à la Loi sur limmigration dans le projet de loi C-42 ont été supprimées dans le projet de loi C-55 étant donné que la nouvelle Loi sur limmigration et la protection des réfugiés doit entrer en vigueur le 28 juin 2002.
(2) Projet de loi C-44 : Loi modifiant la Loi sur laéronautique, L.C. 2001, chap. 38. La Loi est entrée en vigueur le jour même où le projet de loi a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.
(3) Cette loi a obtenu la sanction royale le 1er novembre 2001; elle abrogera, dans une large mesure, la Loi sur la marine marchande du Canada.
(4) En fait, le libellé de la Loi sur les textes réglementaires exige que lexamen soit réalisé par le greffier du Conseil privé, en consultation avec le sous-ministre de la Justice.
(5) Un règlement est « pris » lorsquil est signé par lautorité réglementante.
(6) Un arrêté durgence pris en vertu de la Loi sur laéronautique est valable pour 14 jours uniquement, à moins quil ne soit approuvé par le gouverneur en conseil pendant cette période. Larrêté peut demeurer en vigueur pendant deux ans. Si, entre-temps, un règlement au même effet est adopté, larrêté cesse davoir effet.
(7) Le danger se rapporte à des substances toxiques, à la pollution atmosphérique internationale ou à la pollution internationale des eaux.
(8) Les règlements et arrêtés qui doivent être tenus secrets sont soumis à lexamen dun comité dexamen du Parlement; celui-ci se réunit en privé. Il peut modifier ou abroger larrêté ou le règlement soumis à son contrôle.
(9) Convention sur linterdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.
(10) Marc Miller, Implementing Canadas Obligations Under the Prospective Protocol to the Biological and Toxin Weapons Convention: Planning for a National Authority, Programme de recherche et dinformation dans le domaine de la sécurité internationale, Direction de la non-prolifération, du contrôle des armements et du désarmement, mars 2000 (en anglais seulement), p. 8.
(11) Pour de plus amples renseignements sur le bioterrorisme, veuillez consulter les documents suivants : François Côté et Geneviève Smith, Bioterrorisme, PRB 01-19F, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 24 octobre 2001; Service canadien du renseignement de sécurité, Terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire, 18 décembre 1999.
(12) Directive P3/85 sur les politiques du QGDN, Politique des FC Défense nucléaire, biologique et chimique (NBC). Le texte intégral de la directive se trouve à lannexe E du rapport de William H. Barton, Recherche, développement et instruction dans le domaine de la défense chimique et biologique au sein du Ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, ministère de la Défense nationale, Ottawa, 31 décembre 1988.
(13) Ibid.
(14) Heather D. Durham (présidente), Colin R. McArthur et Kenneth L. Roy, Rapport annuel 2000 du Comité dexamen du programme de défense biologique et chimique, septembre 2000, p. C-1.
(15) Ibid., p. 2.
(16) Rapport final, Conférence spéciale des États partie à la Convention sur linterdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, Genève,19-30 septembre 1994. Pour de plus amples renseignements sur tous les aspects des conférences dexamen, sur le travail du Groupe ad hoc spécial et sur le Protocole de la Convention, veuillez consulter le site du Joint SIPRI-Bradford Chemical and Biological Warfare Project (en anglais seulement).
(17) Texte consolidé présenté en 2001 par le président du Groupe ad hoc, lambassadeur Tibor Toth, 2001 (en anglais seulement).
(18) Convention sur les armes biologiques Déclaration des États-Unis à lintention du Groupe ad hoc spécial des États partie à la Convention sur les armes biologiques, Genève (Suisse), 25 juillet 2001 (en anglais seulement).
(19) Convention sur les armes biologiques Remarques formulées dans le cadre de la cinquième Conférence de la Convention sur les armes biologiques, Genève (Suisse), 19 novembre 2001 (en anglais seulement).