PROJET DE LOI S-33 : LOI
MODIFIANT LA LOI
SUR LE TRANSPORT AÉRIEN
Rédaction :
Joseph P. Dion, Division des sciences et de la technologie
David Johansen, Division du droit et du gouvernement
Le 31 octobre 2001
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-33
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 7 novembre 2001 | Première lecture : | 25 septembre 2001 |
Deuxième lecture : | 20 novembre 2001 | Deuxième lecture : | 16 octobre 2001 |
Rapport du comité : | 3 décembre 2001 | Rapport du comité : | 6 novembre 2001 |
Étape du rapport : | 5 décembre 2001 | Étape du rapport : | |
Troisième lecture : | 5 décembre 2001 | Troisième lecture : | 6 novembre 2001 |
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TABLE DES MATIÈRES
B. Le régime actuel : La Convention de Varsovie
C. Le régime proposé : La Convention de Montréal
PROJET DE LOI S-33 : LOI MODIFIANT
LA LOI SUR LE TRANSPORT AÉRIEN*
Le 25 septembre 2001, le projet de loi S-33 : Loi modifiant la Loi sur le transport aérien, a été déposé au Sénat. Ce projet de loi vise à modifier la Loi sur le transport aérien afin de permettre au Canada de ratifier et dadopter comme texte de loi la Convention pour lunification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 (Convention de Montréal), lorsquelle aura force exécutoire à léchelle internationale.
La Convention de Montréal constitue une mise à jour et une modernisation des règles de la Convention de Varsovie de 1929, qui établit un régime mondial de responsabilité limitée pour le transport aérien international. La Convention de Montréal entraînera deux changements importants :
lintroduction dun régime de responsabilité illimitée;
la possibilité pour la plupart des passagers de choisir leur propre système juridique au moment de présenter des réclamations.
Par la suite, la Convention de Montréal deviendra le régime de responsabilité standard pour les transporteurs aériens du monde entier, au fur et à mesure que les pays y souscriront. Toutefois, les propositions damendements à la Loi sur le transport aérien contenues dans le projet de loi S-33 nannuleront pas la Convention de Varsovie, puisque le Canada a vraisemblablement des partenaires bilatéraux dans le transport aérien qui ne sont pas encore parties à la Convention de Montréal.
B. Le régime actuel : La Convention de Varsovie
La Convention de Varsovie de 1929 prévoit un ensemble mondial de règles standards applicables au transport aérien international, surtout en ce qui concerne la responsabilité à légard des décès de passagers, des blessures subies par ces derniers, des bagages ou marchandises endommagés ou égarés et des retards de vol. Labsence dune telle convention provoquerait des conflits de lois complexes et un processus de règlement des réclamations imprévisible, coûteux et peut-être non assurable. Elle donnerait lieu également à des conflits de compétence qui compliqueraient encore davantage le règlement des réclamations.
La Convention de Varsovie a été intégrée à la loi canadienne en vertu de lactuelle Loi sur le transport aérien,une courte loi habilitante qui comprend la Convention et les protocoles connexes dans ses annexes(1).
La limitation de la responsabilité est une vieille pratique dans le secteur des transports, et elle vise à protéger les transporteurs de la faillite. Le niveau des limites de responsabilité fixées par le régime de Varsovie dans le transport aérien est bas (seulement 35 000 $ par passager environ). Les propriétaires de fret sassurent au-delà des limites de responsabilité sils craignent de subir des pertes supérieures au montant de la protection offerte par le transporteur.
Au milieu des années 1990, lAssociation du transport aérien international (IATA) a tenu des discussions qui ont abouti à un consensus selon lequel il ne devrait pas y avoir de limites de responsabilité fixées de façon arbitraire. Cette modification a été proposée par les transporteurs et acceptée par les autorités aéronautiques canadiennes et autres, notamment par les États-Unis, en attendant que lOrganisation de laviation civile internationale (OACI) prenne dautres mesures.
Au Canada, des intervenants clés notamment Air Canada, Air Transat et lAssociation du transport aérien du Canada ont participé aux consultations qui ont mené à lélaboration de la Convention de Montréal.
C. Le régime proposé : La Convention de Montréal
La Convention de Montréal est une initiative de lOACI pour moderniser la Convention de Varsovie. La Convention de Montréal conserve luniversalité et dautres aspects des règles de Varsovie mais, différence appréciable, comporte des dispositions sur la responsabilité illimitée.
La Convention de Montréal introduit un système de responsabilité à deux niveaux :
le premier niveau hausse la responsabilité à 100 000 droits de tirage spéciaux (environ 135 000 $US) par victime, quelle que soit la partie en faute;
le deuxième niveau permet au transporteur de se prévaloir de certains moyens de défense pour des réclamations de plus de 100 000 droits de tirage spéciaux, mais nimpose aucune limite de responsabilité.
La Convention de Montréal comporte quatre autres caractéristiques importantes :
les transporteurs doivent toujours avoir une assurance suffisante pour couvrir leur responsabilité éventuelle;
des poursuites pour dommages-intérêts découlant du décès dun passager ou de lésions corporelles infligées à ce dernier peuvent être intentées dans le pays où le passager a son domicile principal et permanent du moment que le transporteur dessert ce territoire;
les transporteurs sont autorisés à recourir à des documents électroniques modernes pour émettre, par exemple, des billets pour les passagers et des lettres de transport aérien pour le fret;
les transporteurs peuvent avoir, de par la loi nationale, à verser des acomptes pour aider les personnes qui y ont droit à répondre à leurs besoins économiques immédiats; le montant de ces acomptes sera assujetti à la loi nationale et déduit du paiement final.
Les propositions damendement à la Loi sur le transport aérien, qui sont énoncées dans le projet de loi S-33, permettront au Canada de ratifier et dadopter comme texte de loi la Convention de Montréal lorsquelle aura force exécutoire à léchelle internationale. Le Canada a signé la Convention le 25 septembre 2001.
La Convention de Montréal ne peut avoir force exécutoire à léchelle internationale que si elle est ratifiée par un quorum de 30 États membres de lOrganisation de laviation civile internationale. Soixante-sept pays au total, dont tous les principaux partenaires commerciaux du Canada, ont signé la Convention de Montréal, et 11 dentre eux lont ratifiée. Les États-Unis qui par le passé nont pas appliqué la Convention de Varsovie, préférant mettre en oeuvre leurs propres lois ont signé la Convention de Montréal mais, à linstar du Canada, ne lont pas encore ratifiée.
Le projet de loi S-33 renferme six articles et une annexe.
Larticle 1 apporte une modification grammaticale au titre au long de la Loi sur le transport aérien pour rendre compte du fait que, par suite de ladoption du projet de loi, plusieurs conventions internationales seront incluses dans la Loi (avec lajout proposé de la Convention de Montréal à lannexe VI de la Loi).
Larticle 2 ajoute le paragraphe 2(2.1) à la Loi pour faire mention dune nouvelle annexe VI, la Convention de Montréal, et lui donner force de loi au Canada. De plus, larticle 2 remplace le paragraphe 2(3) de la Loi pour autoriser le gouverneur en conseil à publier des listes des parties aux conventions et aux protocoles figurant aux annexes de la Loi. Il autorise également le gouverneur en conseil à publier des listes des parties qui ont déclaré que les dispositions des annexes III, IV ou VI ne sappliqueront pas au transport aérien effectué par des autorités militaires ou dÉtat. Enfin, larticle 2 remplace le paragraphe 2(5) pour préciser lapplicabilité de larticle 17 de lannexe VI (Convention de Montréal) ainsi que de larticle 17 de lannexe I (Convention de Varsovie), qui fait déjà partie de la Loi.
Larticle 3 renumérote larticle 3 qui devient le paragraphe 3(1) et ajoute un nouveau paragraphe 3(2) pour préciser la compétence dun tribunal canadien lorsquune action est intentée aux termes de la Convention de Montréal contre un État qui est partie à cette convention.
Larticle 4 remplace lactuel article 4 pour faire mention de lannexe VI et autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements à condition que les annexes mentionnées dans cette disposition sappliquent au transport aérien intérieur.
Larticle 5 mentionne la Convention de Montréal en tant quannexe à la Loi et la désigne comme étant lannexe VI.
Larticle 6 porte sur lentrée en vigueur du projet de loi, dont la date sera fixée par le gouverneur en conseil.
Le texte de la Convention de Montréal, qui comprend 57 articles répartis en sept chapitres, est inclus en annexe au projet de loi (annexe VI proposée de la Loi sur le transport aérien).
Le chapitre I décrit le champ dapplication de la Convention.
Le chapitre II porte sur les documents exigés des utilisateurs et sur certains aspects du transport des marchandises.
Le chapitre III est un chapitre long qui traite des limites de responsabilité réelles et des définitions monétaires, de la révision des limites, des paiements anticipés, des moyens de défense qui permettent de limiter la responsabilité, etc.
Le chapitre IV traite du transport faisant intervenir plus dun mode de transport.
Le chapitre V sapplique aux situations où le transport est effectué par un transporteur autre que le transporteur contractuel.
Le chapitre VI renferme dautres dispositions comme celles relatives à lassurance.
Le chapitre VII renferme les dispositions protocolaires qui ont trait à lentrée en vigueur, aux signataires et aux réserves.
Les représentants du Ministère ont souligné que des intervenants clés notamment Air Canada, lex-transporteur Canadien International, Air Transat et lAssociation du transport aérien faisaient partie de la délégation canadienne qui a participé avec dautres grands transporteurs aériens internationaux et lAssociation du transport aérien international, à lélaboration de la Convention de Montréal. Selon les représentants du Ministère, ces intervenants et dautres parties, qui ont été consultés au moment de lélaboration de la Convention, invitent fortement le Canada à la signer et à la ratifier, surtout que la responsabilité nest pas considérée comme une question de concurrence entre les transporteurs aériens. Les représentants du Ministère ont de plus souligné que les grands transporteurs aériens internationaux, y compris les affréteurs affiliés à Air Canada et à Canadien International, ont déjà inclus dans les tarifs quils ont déposés, lélément responsabilité illimitée de la Convention de Montréal.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.
(1) La Loi sur le transport aérien compte cinq annexes :
Annexe I Convention pour lunification de certaines règles relatives au transport aérien international. Signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 (connue sous le nom de Convention de Varsovie)
Annexe II Dispositions relatives à la responsabilité du transporteur dans le cas de la mort dun voyageur
Annexe III Protocole portant modification de la Convention pour lunification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (connu sous le nom de Protocole de La Haye, ratifié par le Canada en 1964 par la voie dune modification à la Loi sur le transport aérien)
Annexe IV Protocole de Montréal n° 4 portant modification de la Convention pour lunification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955 (connu sous le nom de Protocole de Montréal n° 4, ratifié par le Canada par la voie dune modification à la Loi sur le transport aérien (voir L.C. 1999, ch. 21). Les Protocoles de Montréal nos 1 et 2 autorisent le remplacement de lor par des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour calculer les limites de responsabilité. Ils sont entrés en vigueur en février 1996. En raison de son caractère litigieux, le protocole n° 3 nest pas entré en vigueur.)
Annexe V Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour lunification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel (connue sous le nom de Convention de Guadalajara de 1961, adoptée par le Canada par la voie dune modification à la Loi sur le transport aérien (voir L.C. 1999, ch. 21))