LS-424F

 

PROJET DE LOI S-40 : LOI MODIFIANT
LA LOI SUR LA COMPENSATION ET
LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS

 

Rédaction :
June Dewetering
Division de l'économie
Le 22 avril 2002


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-40

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 20 mars 2002 Première lecture : 5 mars 2002
Deuxième lecture : 19 avril 2002 Deuxième lecture : 12 mars 2002
Rapport du comité : 2 mai 2002 Rapport du comité : 14 mars 2002
Étape du rapport : 9 mai 2002 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 9 mai 2002 Troisième lecture : 19 mars 2002


Sanction royale : 4 juin 2002
Lois du Canada 2002, chapitre 14







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

ANALYSE

ANALYSE PAR ARTICLE


PROJET DE LOI S-40 :  LOI MODIFIANT
LA LOI SUR LA COMPENSATION
ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS *

 

INTRODUCTION

Le projet de loi S-40 : Loi modifiant la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, a été présenté au Sénat le 5 mars 2002 par le leader du gouvernement au Sénat.  L’objectif officiel du projet de loi est de protéger les accords de compensation(1) d’une chambre spécialisée et de permettre à celle-ci de réaliser les garanties(2) qui lui ont été consenties par un membre malgré la faillite ou l’insolvabilité de ce dernier.  La Loi sur la compensation et le règlement des paiements sera modifiée par l’adjonction de l’article 13.1.

ANALYSE

Les chambres spécialisées sont des établissements centralisés chargés de la compensation et du règlement de titres ou de produits dérivés(3) et faisant office d’intermédiaires ou de garants pour toutes les obligations de paiement ou de délivrance compensées ou réglées par leur entremise.  Ces chambres assurent un accès à des fonds et un moyen de canaliser l’épargne vers l’investissement et de réduire au minimum les risques que pourraient courir les secteurs financier et agricole, voire de les en protéger.

Le Canada compte quatre bourses de titres et de produits dérivés chargés de la compensation et du règlement par l’entremise des trois chambres spécialisées.  Il s’agit de la Bourse de Toronto, spécialisée dans les actions de catégorie supérieure; de la Bourse de Montréal, spécialisée dans les instruments dérivés non fondés sur des marchandises; de la Canadian Venture Exchange à Calgary, principale bourse de petite capitalisation; et de la Bourse de Winnipeg, spécialisée dans les produits dérivés fondés sur des marchandises.  Les trois chambres spécialisées sont la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et la WCE Clearing Corporation.  Ces chambres jouent un rôle de premier plan dans la compensation et le règlement efficaces et en temps voulu des opérations sur titres et sur produits dérivés.

Pour ces chambres spécialisées, il y a risque qu’un membre soit en défaut de paiement avant le dénouement et le règlement de l’opération, ce qui représenterait une perte financière pour elles, et en fin de compte pour leurs membres.  Même s’il est atténué par l’obligation faite aux membres de déposer des nantissements et de compenser leurs obligations auprès de la chambre de compensation, un certain risque demeure.   Il faut noter que ce risque est plus important au Canada qu’ailleurs, notamment aux États-Unis et dans les autres pays du G7, si bien qu’il pourrait y avoir plus d’opérations à l’étranger qu’au Canada, si les courtiers estiment que le risque de traiter avec une chambre spécialisée canadienne est plus élevé.

Aux États-Unis, la législation en matière de faillite et d’insolvabilité dispense les chambres spécialisées de respecter les suspensions d’instance décidées par les tribunaux et leur permet de compenser les obligations de leurs membres et de réaliser les nantissements donnés par leurs membres.  En Europe, la directive concernant l’irrévocabilité du règlement oblige les États membres de l’Union européenne à faire en sorte que les systèmes de règlement des titres compensent les obligations; par ailleurs, cette compensation est légalement exécutoire et applicable aux tierces parties.  Par ailleurs, en cas de liquidation, le nantissement peut être réalisé rapidement, ce qui signifie que les garanties données ne sont pas touchées par les effets d’une insolvabilité et peuvent être réalisées au bénéfice des demandeurs.

Au Canada, toutefois, les lois actuelles en matière de faillite et d’insolvabilité(4) ne protègent pas les ententes de compensation conclues avec des chambres spécialisées au même degré qu’ailleurs et n’empêchent pas les suspensions décidées par les tribunaux de se répercuter sur la capacité de ces chambres de réaliser des nantissements en cas de faillite ou d’insolvabilité d’un membre.

Il convient également de noter que, en novembre 2001, la Banque des règlements internationaux, un organisme international qui travaille à la collaboration entre banques centrales et autres organismes en vue d’assurer la stabilité monétaire et financière, a, de concert avec l’Organisation internationale des commissions de valeurs, présenté des recommandations concernant les systèmes de règlement de titres, notamment les chambres spécialisées.  Une des principales recommandations concernait l’établissement juridique de systèmes de règlement de titres afin que règles et procédures soient appliquées avec un fort degré de certitude, notamment en ce qui concerne l’applicabilité des transactions, les arrangements de compensation et la liquidation des biens donnés en nantissement ou transférés comme garantie.

Pour que les chambres spécialisées canadiennes puissent concurrencer les chambres spécialisées étrangères (surtout américaines), les modifications proposées dans le projet de loi S-40 :

Sans régime juridique compétitif pour les chambres spécialisées, les opérations sur titres et sur instruments dérivés pourraient continuer d’échapper au Canada et se faire essentiellement aux États-Unis (et ailleurs).

ANALYSE PAR ARTICLE

Le paragraphe 13.1(1) proposé protège les accords de compensation conclus par une chambre spécialisée en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’un des membres (al. 13.1(1)a)).  Il empêche également que des ordonnances de suspension déclarées par des tribunaux n’aient pour effet de retarder, pour une chambre de compensation, la réalisation du nantissement donné par un membre ayant déclaré faillite ou insolvable (al. 13.1(1)b)).

Plus particulièrement, aucune disposition de lois portant sur la faillite ou l’insolvabilité (canadiennes ou étrangères) ou ordonnance d’un tribunal (canadien ou étranger) relativement à l’administration d’une réorganisation, à un arrangement ou à une mise sous-séquestre en cas d’insolvabilité ne peut :

Le nouvel article 13.1(2) donne au ministre des Finances la possibilité de désigner d’autres chambres spécialisées (que les trois indiquées ci-dessus) :

Enfin, le paragraphe 13.1(3) donne les définitions des termes « membre », « reliquat net », « accord de compensation » et « chambre spécialisée ».  Un « membre » est une personne qui a recours aux services d’une chambre spécialisée; le « reliquat net » est le montant net obtenu une fois la compensation opérée entre une chambre spécialisée et un membre, selon les modalités prévues par l’accord de compensation.

Un « accord de compensation » est un accord qui porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance – actuelles ou futures – avec le droit – actuel ou futur – de recevoir paiement ou de prendre livraison.  Il peut également s’agir d’un accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre qui constitue un contrat financier admissible au sens de l’article 22.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.  Enfin, une « chambre spécialisée » désigne, outre les entités désignées plus haut, toute entité désignée par le ministre des Finances conformément au paragraphe 13.1(2).


*    Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)  Par exemple, si un membre d’une chambre spécialisée achète un titre de 10 000 $ et en vend un autre pour 9 000 $, son obligation nette vis-à-vis de la chambre spécialisée est de 1 000 $.  La compensation réduit les obligations de paiement et de livraison des membres de la chambre spécialisée.

(2)  Dans ce contexte, une « garantie » désigne généralement un bien, que ce soit un dépôt en espèces ou le virement ou le nantissement d’un titre à une chambre de compensation.  Cette garantie serait donnée à la chambre de compensation et compenserait en totalité ou en partie les obligations de paiement ou de délivrance du membre envers la chambre.

(3)  En gros, la chambre de compensation fait en sorte que l’acheteur acquitte le montant qu’il s’est engagé à payer et que le vendeur reçoive le paiement convenu en échange des titres ou des produits dérivés qu’il a convenu de vendre.

(4)  Il s’agit de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et de la Loi sur les liquidations et sur les restructurations.