LS-417F
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PROJET DE LOI C-30 : LOI SUR LE SERVICE
ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Rédaction :
Robin Mackay
Division du droit et du gouvernement
Le 15 novembre 2001
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-30
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CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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| Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
| Première lecture : | 18 septembre 2001 | Première lecture : | 5 mars 2002 |
| Deuxième lecture : | 3 octobre 2001 | Deuxième lecture : | 12 mars 2002 |
| Rapport du comité : | 12 décembre 2001 | Rapport du comité : | 21 mars 2002 |
| Étape du rapport : | 22 février 2002 | Étape du rapport : | |
| Troisième lecture : | 22 février 2002 | Troisième lecture : | 27 mars 2002 |
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TABLE DES MATIÈRES
B. La structure judiciaire actuelle
1. Généralités
2.
La Cour fédérale du Canada
3.
La Cour canadienne de limpôt
4.
La Cour dappel de la cour martiale
5.
Le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
C. Rapport de 1997 du vérificateur général du Canada
D. Laffaire Valente c. La Reine
B. Articles 3 et 4 : Service administratif des tribunaux judiciaires
C. Articles 5, 6 et 7 : Administrateur en chef
D. Articles 8 et 9 : Juges en chef
E. Articles 10 et 11 : Personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires
F. Article 12 : Rapport au Parlement
G. Articles 13 à 58 : Modification de la Loi sur la Cour fédérale
H. Articles 59 à 81 : Modification de la Loi sur la Cour canadienne de limpôt
I. Articles 82 à 111 : Modification de la Loi sur les juges
J. Articles 112 à 184 : Modifications corrélatives
K. Articles 185 à 192 : Dispositions transitoires
L. Articles 193 à 198 : Dispositions de coordination
M. Article 199 : Entrée en vigueur
PROJET DE LOI C-30 : LOI SUR LE SERVICE
ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES*
Le projet de loi C-30 : Loi portant création dun service administratif pour la Cour dappel fédérale, la Cour fédérale, la Cour dappel de la cour martiale et la Cour canadienne de limpôt et modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la Cour canadienne de limpôt, la Loi sur les juges et dautres lois en conséquence (titre abrégé : Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires), a été présenté à la Chambre des communes le 18 septembre 2001. Il a été adopté en deuxième lecture le 3 octobre 2001. Le projet de loi vise trois objectifs : établir, pour la Cour fédérale, la Cour dappel de la cour martiale et la Cour de limpôt, une structure administrative unique qui porterait le nom de « Service administratif des tribunaux judiciaires »; modifier la Loi sur la Cour fédérale pour créer une Cour dappel fédérale distincte; changer le statut de la Cour canadienne de limpôt pour quil soit équivalent à celui dune cour supérieure. Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à de nombreuses autres lois fédérales et coordonne les modifications de plusieurs projets de loi dont est saisi le Parlement ou qu'il a adoptés récemment.
Des mesures très semblables ont été proposées dans le projet de loi C-40 au cours de la 2e session du 36e Parlement le 15 juin 2000, mais ce projet de loi na pas été plus loin que la première lecture.
B. La structure judiciaire actuelle
La Cour suprême du Canada, la Cour fédérale du Canada et la Cour canadienne de limpôt sont établies par le Parlement en vertu de larticle 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ces cours sont administrées par le gouvernement fédéral, contrairement à la plupart des autres cours du Canada, qui sont administrées par les provinces. Les juges de la Cour fédérale et de la Cour de limpôt, ainsi que dautres juges nommés par le gouvernement fédéral, sont nommés par décret, habituellement après consultation avec le barreau et le milieu juridique. Les juges ne peuvent être révoqués quavec lapprobation du Parlement.
La Cour fédérale est une cour supérieure darchives, composée dune section dappel et dune section de première instance. Elle a compétence en matière civile et pénale et il sagit dun tribunal bijuridique, cest-à-dire quelle entend des affaires tant en common law quen droit civil au Canada. La Cour a été créée en 1971 par la promulgation de la Loi sur la Cour fédérale pour succéder à la Cour de lÉchiquier du Canada, qui avait été établie en 1875. Les deux cours ont été établies en vertu de larticle 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 à titre de tribunaux de droit, déquité et damirauté pour la « meilleure administration des lois du Canada ». Même si le siège social de la Cour fédérale est situé à Ottawa, les juges des deux sections peuvent siéger partout au Canada. La Cour examine les décisions litigieuses des conseils, commissions et tribunaux fédéraux. La compétence de Cour fédérale comprend également les différends interprovinciaux et fédéraux-provinciaux, les poursuites en matière de propriété intellectuelle, les questions damirauté, les appels en matière de citoyenneté et les appels interjetés relativement à certaines lois fédérales. La Cour fédérale a une compétence commune avec les cours supérieures provinciales relativement aux actions présentées par et contre la Couronne. La Cour dappel fédérale a sa propre compétence pour entendre des demandes de contrôle judiciaire relativement à plusieurs conseils, commissions et autres tribunaux judiciaires.
Le juge en chef de la Cour fédérale du Canada est président de la Cour et il a pour fonction dattribuer les affaires aux juges de la section dappel. Le juge en chef adjoint remplit la même fonction pour la Section de première instance. Les deux ont des fonctions administratives à remplir pour la Cour. Outre les juges de la Cour, il y a plusieurs protonotaires. Il sagit de fonctionnaires de la Cour qui exercent des fonctions judiciaires et quasi judiciaires, y compris laudition des motions interlocutoires et des affaires dont le montant est inférieur à 50 000 $.
Le greffe de la Cour fédérale offre des services administratifs et de soutien juridique. À la tête du greffe se trouve ladministrateur de la Cour fédérale, qui est nommé par une ordonnance de la cour suivant les Règles de la Cour fédérale. Les fonctions de ladministrateur consistent à diriger les bureaux de la Cour et à superviser son personnel. Ladministrateur est aussi un adjoint du Commissaire à la magistrature fédérale (voir ci-après) et greffier de la Cour dappel des cours martiales.
3. La Cour canadienne de limpôt
La Cour de limpôt a été créée en 1983 pour succéder à la Commission de révision de limpôt. La Cour, dont ladministration centrale est située à Ottawa, siège dans les grandes villes de tout le pays. Elle a une compétence exclusive non seulement dans le domaine de la fiscalité et du revenu, mais aussi relativement à dautres programmes fédéraux comme le Régime de pensions du Canada, lassurance-emploi et la Sécurité de la vieillesse. Elle entend des appels de décisions rendues par des fonctionnaires. En général, les appels des décisions de la Cour de limpôt sont faits à la Section dappel de la Cour fédérale du Canada.
Suivant la Loi sur la Cour canadienne de limpôt, le juge en chef est chargé de prendre les dispositions utiles pour lexpédition des affaires de la Cour, y compris laffectation des juges à ces affaires. Le greffe de la Cour de limpôt fournit des services administratifs à la Cour. À la tête du greffe se trouve le greffier, qui est nommé par la Commission de la fonction publique sur recommandation du Commissaire à la magistrature fédérale, ainsi que du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour de limpôt. Comme celles de ladministrateur de la Cour fédérale, les fonctions du greffier consistent à diriger les bureaux de la Cour et à superviser son personnel. Le greffier est également un adjoint du Commissaire à la magistrature fédérale.
4. La Cour dappel de la cour martiale
Les cours martiales sont constituées sous le régime de la Loi sur la défense nationale pour juger des membres des Forces armées qui sont accusés davoir contrevenu au code de discipline militaire. Une cour martiale est présidée par un juge-avocat qui doit être un membre en règle des Forces armées. Elle est composée de trois ou de cinq officiers des Forces armées qui ont le pouvoir de décider de la culpabilité ou de linnocence de laccusé et de fixer la peine appropriée, sil y a lieu. Les juges de la Cour dappel de la cour martiale sont des juges de la Cour fédérale désignés par le gouverneur en conseil. Une formation de trois juges entend les appels interjetés des décisions de la cour martiale. Les membres du personnel administratif de la Cour fédérale assurent les mêmes services à la Cour dappel de la cour martiale. Dans certains cas, un pourvoi sur une décision de la Cour dappel de la cour martiale peut être formé devant la Cour suprême du Canada.
5. Le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
Le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale a été établi en 1978 pour servir dintermédiaire entre les magistrats nommés par le gouvernement fédéral et le gouvernement. Les fonctions du Bureau sont établies dans la Loi sur les juges. Il administre le paiement des salaires, des indemnités, des dépenses et des rentes des magistrats nommés par le gouvernement fédéral, dont ceux de la Cour fédérale, de la Cour de limpôt et des cours supérieures provinciales. Les adjoints du Commissaire à la magistrature fédérale (qui sont, comme on la indiqué ci-dessus, ladministrateur de la Cour fédérale du Canada et le greffier de la Cour canadienne de limpôt) sont tenus par la loi détablir le budget de leurs cours respectives et de prendre les autres mesures dordre administratif qui simposent pour garantir la satisfaction de tous les besoins raisonnables des cours. Ils sacquittent de ces fonctions sous la direction du Commissaire.
C. Rapport de 1997 du vérificateur général du Canada
En 1997, le vérificateur général a publié un rapport intitulé Rapport sur la Cour fédérale du Canada et la Cour canadienne de limpôt. Dans son rapport, il concluait que le regroupement des greffes de la Cour fédérale et de la Cour de limpôt permettrait de réaliser des économies importantes et faciliterait grandement une meilleure planification et une meilleure utilisation des ressources. La meilleure utilisation des salles daudience qui sont sous-utilisées actuellement a été donnée en exemple defficacité accrue. Le vérificateur général a également recommandé la fusion de la fonction judiciaire des deux cours. La Cour de limpôt et des avocats qui y comparaissaient sy sont opposés, croyant que laudition des causes relatives à limpôt exigeait un tribunal spécialisé. Il a été recommandé également denvisager sérieusement létablissement dune Cour dappel fédérale distincte de sorte que les appels des décisions de la Cour fédérale Section de première instance ne seraient pas entendus par la même cour.
D. Laffaire Valente c. La Reine
En 1985, la Cour suprême du Canada a rendu une décision importante sur la question de lindépendance judiciaire. Dans laffaire Valente c. La Reine(1), la question a été soulevée de savoir si les juges de la Cour provinciale de lOntario (Division criminelle) nommés par la province étaient rendus incapables dexercer leurs fonctions du fait de leur incapacité de présumer quune personne accusée était innocente tant quelle navait pas été trouvée coupable. Ce droit est garanti par lalinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. On a fait valoir que le pouvoir du procureur général de la province sur les juges soulevait une crainte raisonnable que les juges puissent être disposés en faveur de la Couronne, puisque les juges sont assujettis au pouvoir exécutif par trois facteurs : ils sont nommés par le procureur général; le procureur général a le pouvoir dautoriser les congés et le travail extrajudiciaire rémunéré; et le salaire des juges est fixé par un règlement et non pas par la loi.
La Cour suprême a rejeté la remise en question de la compétence de la Cour provinciale (Division criminelle). En effet, elle a déterminé que les juges répondaient aux conditions essentielles de lindépendance judiciaire pour trois raisons principales :
Les juges jouissent de linamovibilité, qui exige quun juge ne puisse être révoqué que pour un motif lié à sa capacité de sacquitter de ses fonctions judiciaires.
Les juges jouissent de la sécurité financière, qui exige simplement que le droit au salaire ou à pension soit établi par la loi et quil ne soit pas sujet à une ingérence arbitraire du pouvoir exécutif.
Et surtout, du point de vue de projet de loi C-30, lindépendance judiciaire exige une indépendance institutionnelle en ce qui concerne les questions dadministration touchant directement lexercice dune fonction judiciaire dune cour. Cela nempêche pas lintervention du procureur général dans ladministration des cours, mais exige que les juges prennent en charge laffectation des juges, les séances de la cour et les rôles.
Le projet de loi C-30 comprend 199 articles et une annexe. La discussion suivante fait ressortir certains aspects du projet de loi; chaque article nest pas passé en revue.
Larticle 2 décrit les trois objectifs du projet de loi :
favoriser la coordination au sein de la Cour fédérale, de la Cour canadienne de limpôt et de la Cour dappel de la cour martiale et la coopération entre elles, pour faciliter la prestation à celles-ci de services administratifs efficaces;
accroître lindépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada dassurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne ladministration des tribunaux;
accroître la responsabilité à légard de lutilisation de fonds publics pour ladministration des tribunaux tout en réitérant le principe de lindépendance judiciaire.
B. Articles 3 et 4 : Service administratif des tribunaux judiciaires
Les articles 3 et 4 du projet de loi constituent le Service administratif des tribunaux judiciaires (« Service ») en tant que secteur de l'administration publique fédérale et fixent son siège dans la région de la capitale nationale.
C. Articles 5, 6 et 7 : Administrateur en chef
Larticle 5 indique que ladministrateur en chef du Service est nommé par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans et que son mandat est renouvelable. La décision de nommer ladministrateur en chef ou de mettre fin à son mandat ne peut être prise quaprès consultation des quatre juges en chef par le ministre de la Justice. Ladministrateur en chef a rang et statut dadministrateur général dun ministère.
Larticle 7 décrit les pouvoirs et les tâches de ladministrateur en chef, qui est le « premier dirigeant » du Service. Ladministrateur en chef est doté des pouvoirs nécessaires à la prestation de services administratifs efficaces et à la gestion efficiente de ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel. Les budgets de fonctionnement sont préparés après consultation avec les juges en chef. Toutefois, le paragraphe 7(4) précise que ladministrateur en chef ne peut exercer des attributions quune règle de droit confère au pouvoir judiciaire. Cette disposition fait ressortir de nouveau la séparation entre la fonction judiciaire des cours et le gouvernement du Canada.
D. Articles 8 et 9 : Juges en chef
Le paragraphe 8(1) énonce clairement que les juges en chef ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif. Cette autorité est renforcée par le paragraphe 9(1), qui établit quun juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à ladministrateur en chef du Service de faire toute chose relevant de la compétence de celui-ci. Encore une fois, lindépendance judiciaire des cours par rapport au gouvernement est établie clairement.
E. Articles 10 et 11 : Personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires
Larticle 10 établit que le personnel du Service est nommé conformément à la Loi sur lemploi dans la fonction publique. Larticle 11 accorde à ladministrateur en chef le pouvoir dengager à titre temporaire des spécialistes compétents.
F. Article 12 : Rapport au Parlement
Larticle 12 porte que ladministrateur en chef doit présenter au ministre de la Justice, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport des activités du Service au cours de lexercice. Larticle dispose également que le Ministre doit déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.
G. Articles 13 à 58 : Modification de la Loi sur la Cour fédérale
Larticle 16 du projet de loi met fin à lexistence dune Cour fédérale du Canada divisée en deux sections : la Cour dappel fédérale et la Cour fédérale Section de première instance. En effet, cette disposition modifie la Loi sur la Cour fédérale [appelée dorénavant Loi sur les Cours fédérales] pour transformer les deux sections en deux cours distinctes : la Cour dappel fédérale et la Cour fédérale. Les deux cours sont maintenues à titre de tribunaux additionnels de droit, déquité et damirauté du Canada et comme cours supérieures darchives ayant compétence en matière civile et pénale. Chaque cour a son propre juge en chef. Les juges sont nommés par le gouverneur en conseil sils répondent aux critères énoncés dans cet article. Il faut quau moins quatre juges de la cour dappel fédérale (sur un total de dix juges) soient de la province de Québec et quau moins six juges de la Cour fédérale (sur un total de 19 juges) soient de la province de Québec.
La plupart des autres modifications apportées à la Loi sur la Cour fédérale ne font que changer le libellé pour tenir compte de létablissement des deux cours. Cependant, il y a de nouvelles dispositions. Larticle 19 du projet de loi ajoute larticle 10.1 de la Loi pour exiger que les juges de la Cour dappel fédérale et de la Cour fédérale se réunissent au moins une fois par an pour examiner la Loi sur les Cours fédérales, les règles de pratique et ladministration de la justice. Le paragraphe 34(3) du projet de loi ajoute une liste de motifs pour lesquels il peut être interjeté appel à la Cour dappel fédérale dun jugement définitif de la Cour canadienne de limpôt portant sur un appel visé à certains articles de la Loi sur la Cour canadienne de limpôt. Il est à noter que la Cour fédérale n'a plus compétence pour être saisie de demandes de contrôle judiciaire des décisions de la Cour canadienne de l'impôt puisque cette dernière est maintenant une cour supérieure. Larticle 43 du projet de loi change la composition du Comité des règlements; dorénavant, il sera composé des membres suivants : le juge en chef de la Cour dappel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale, une sélection de juges des deux cours, ladministrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires et cinq membres du barreau de toute province.
H. Articles 59 à 81 : Modification de la Loi sur la Cour canadienne de limpôt
La modification clé quapporte ce projet de loi à la Loi sur la Cour canadienne de limpôt se trouve à larticle 60, qui précise que la Cour canadienne de limpôt est une cour supérieure darchives. Les cours supérieures sont établies par larticle 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Les juges des cours supérieures sont nommés et rémunérés par le gouvernement du Canada. Aucune limite nest imposée à la compétence qui peut être accordée à une cour supérieure. Une cour supérieure est lobjet de la protection constitutionnelle maximale, y compris le droit au maintien en fonctions des juges de la cour supérieure « durant bonne conduite » accordé en vertu de larticle 99 de la Loi constitutionnelle de 1867. Par contre, les juges de tribunaux inférieurs sont nommés et rémunérés par les provinces et leurs décisions sont assujetties à la surveillance des cours supérieures en cas dappel ou de contrôle judiciaire.
Larticle 77 du projet de loi ajoute les articles 19.1 et 19.2 à la Loi. Larticle 19.1 traite des poursuites vexatoires. Il dispose que si une personne est trouvée coupable davoir utilisé la Cour de limpôt dune manière vexatoire, elle doit obtenir lautorisation de la Cour de continuer ou dengager une instance devant la Cour. Larticle 19.2 traite de questions constitutionnelles. Il énonce que les lois fédérales ou leurs textes dapplication, dont la validité, lapplicabilité ou leffet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour de limpôt, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, que si le procureur général du Canada et ceux des provinces ont été avisés. Les procureurs généraux peuvent présenter une preuve et des observations à la Cour à légard de la question constitutionnelle en litige.
Larticle 78 prévoit que le Comité des règlements peut établir des règles pour déterminer des gestes actes ou omissions qui constituent des cas doutrage au tribunal. Le Comité peut également établir des règles relativement à la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal Larticle 80 établit la nouvelle structure administrative de la Cour de limpôt. Le juge en chef peut dorénavant nommer un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre dadministrateur judiciaire. Ladministrateur judiciaire exerce les fonctions non judiciaires de la Cour de limpôt que lui délègue le juge en chef.
I. Articles 82 à 111 : Modification de la Loi sur les juges
La modification de la Loi sur les juges porte sur les changements apportés aux noms et aux postes des juges en chef de la Cour dappel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour de limpôt. Les modifications tiennent également compte du fait que la Cour canadienne de limpôt est dorénavant une cour supérieure darchives. Larticle 109 du projet de loi abroge larticle 76 de la Loi sur les juges, qui prévoit que le Commissaire à la magistrature fédérale peut nommer un adjoint pour sacquitter de ses responsabilités envers la Cour dappel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour de limpôt. Labrogation de cet article fait en sorte que l'administrateur en chef devra s'acquitter des responsabilités assumées jusque-là par l'administrateur de la Cour fédérale et le greffier de la Cour de l'impôt.
J. Articles 112 à 184 : Modifications corrélatives
Ces modifications aux nombreuses lois différentes tiennent compte de la création de la Cour dappel fédérale et de la Cour fédérale comme deux cours distinctes, de la Cour de limpôt comme cour supérieure et du Service administratif des tribunaux judiciaires.
K. Articles 185 à 192 : Dispositions transitoires
Larticle 185 dispose que le juge en chef de la Cour fédérale du Canada (actuelle) reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour dappel fédérale. Le juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour fédérale. Il en est de même pour les juges de la Cour fédérale Section dappel et de la Cour fédérale Section de première instance, qui restent en fonctions à titre de juges de la Cour dappel fédérale et de la Cour fédérale respectivement. Les autres employés de la Cour fédérale du Canada comme les protonotaires, les shérifs et les commissaires aux affidavits restent également en fonctions dans leurs postes respectifs. Des dispositions semblables sappliquent au juge en chef et au juge en chef adjoint de la Cour canadienne de limpôt. En outre, les règles de pratique et les procédures de la Cour fédérale du Canada restent en vigueur tant quelles ne sont pas modifiées.
L. Articles 193 à 198 : Dispositions de coordination
Si le projet de loi reçoit la sanction royale, ces articles apporteront des modifications de coordination aux lois ou projets de loi suivants :
Projet de loi S-23 : Loi modifiant la Loi sur les douanes et dautres lois en conséquence;
Projet de loi C-11 : Loi sur limmigration et la protection des réfugiés;
Projet de loi C-14 : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
Projet de loi C-16 : Loi sur lenregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)(2);
Projet de loi C-23 : Loi modifiant la loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
M. Article 199 : Entrée en vigueur
Les dispositions du projet de loi, exception faite des modifications de coordination énoncées dans les articles 193 à 198, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Le projet de loi C-30 peut-être considéré comme une mesure législative de nature technique portant sur des questions d'administration judiciaire. Il ne semble avoir suscité jusqu'à maintenant aucune réaction de la part du public.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.
(1) [1985] 2 R.C.S. 673.
(2) Le projet de loi C-16 a été renvoyé au Comité permanent des finances avant la deuxième lecture, le 1er mai 2001. Le 15 octobre 2001, la Chambre des communes a décidé à lunanimité dannuler lordre de renvoi et de retirer le projet de loi.