LS-382F
PROJET DE LOI C-4 :
LOI SUR LA FONDATION
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-4
TABLE
DES MATIÈRES Articles 1 et 2 : Titre et définitions Articles 3 à 8 : Constitution de la Fondation Articles 9 à 16 : Administrateurs et membres Article 18 : Paiement des frais de fonctionnement Article 20 : Dons à la Fondation Articles 21 à 23 : Placements et activités commerciales prohibées Article 24 : Restrictions relatives à la délégation Article 25 : Préparation du budget et obligations comptables Article 26 : Vérifications annuelles Article 29 : Assemblée annuelle Articles 30 et 31 : Rapport annuel Article 33 : Langues officielles Article 34 : Règlements administratifs obligatoires Articles 35 à 39 : Désignation facultative Article 40 : Entrée en vigueur PROJET DE LOI C-4 :
LOI SUR LA FONDATION DU CANADA Le projet de loi C-4 : Loi créant une fondation chargée de pourvoir au financement de lappui technologique au développement durable, a été lu pour la première fois le 2 février 2001. Il fait suite au projet de loi C-46, qui a été présenté le 4 octobre 2000 mais est mort au Feuilleton lors du déclenchement des élections générales. Parrainé par le ministre des Ressources naturelles, le projet de loi C-4 créerait une société, soit la Fondation du Canada pour lappui technologique au développement durable (la Fondation). La mission de la Fondation serait doctroyer une aide financière pour la mise au point et la mise à lépreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux problèmes liés aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique. La création de la Fondation du Canada pour lappui technologique au développement durable est lune des initiatives annoncées par le gouvernement fédéral dans son budget de février 2000 pour promouvoir les technologies et pratiques souhaitables sur le plan de lenvironnement. La Fondation fonctionnerait comme un organisme sans but lucratif et serait composée dun président, de 14 administrateurs et de 15 membres, dont seulement quelques-uns seraient nommés par le gouvernement. Elle serait chargée dadministrer le Fonds pour lappui technologique au développement durable (le Fonds), doté dune somme initiale de cent millions de dollars. Elle serait tenue de déposer un rapport annuel de ses activités au Parlement. Selon le document dinformation intitulé La Fondation du Canada pour lappui technologique au développement durable, rendu public par le gouvernement au moment du dépôt du projet de loi, la Fondation accorderait de laide financière dans deux domaines principaux : les nouvelles technologies respectueuses du climat qui sont susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et les technologies axées sur les problèmes de salubrité de lair. Les exemples donnés comprennent :
Les fonds seraient attribués à des projets précis. Pour que son financement profite au plus grand nombre de sources dinnovation, la Fondation recevrait les propositions découlant dententes de collaboration, actuelles ou nouvelles, entre des concepteurs, des fournisseurs et des utilisateurs de technologies, des universités, des organismes sans but lucratif et des organisations telles que des regroupements dentreprises et des instituts de recherche. Les petites et moyennes entreprises seraient fortement encouragées à participer et à diriger des projets appuyés par la Fondation. Les activités de la Fondation sajouteraient à dautres programmes gouvernementaux favorisant linnovation technologique, comme les Mesures précoces en matière de technologie, qui font partie du Fonds daction pour le changement climatique, et le programme Partenariat technologique Canada pour les technologies environnementales. Articles 1 et 2 : Titre et définitions Larticle 1 énonce le titre abrégé de la Loi, en loccurrence la Loi sur la Fondation du Canada pour lappui technologique au développement durable. Larticle 2 définit les principales expressions utilisées dans le projet de loi, notamment « travaux admissibles » et « bénéficiaire admissible » :
Le terme « ministre » désigne le membre du Conseil privé chargé par le gouverneur en conseil de lapplication de la présente loi. Cet article reprend aussi la définition classique de « développement durable », en loccurrence :
Articles 3 à 8 : Constitution de la Fondation La Fondation du Canada pour lappui technologique au développement durable (la Fondation) serait constituée en vertu de larticle 3 comme une entité sans capital-actions dotée dune personnalité morale et composée de ses administrateurs et membres (dont il est question plus loin). Son siège serait situé au Canada, dans un lieu choisi par le gouverneur en conseil (article 7). La mission de la Fondation consisterait à pourvoir au financement des travaux admissibles (article 5). Pour lexécution de sa mission, la Fondation aurait, sous réserve des autres dispositions du projet de loi, la capacité dune personne physique (article 6). La Fondation ne serait pas mandataire de la Couronne (article 4). Elle ne serait pas non plus assujettie aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes (paragraphe 8(3)). Elle serait toutefois assujettie à certaines dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, comme si :
Le paragraphe 8(1) précise les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions auxquelles la Fondation est assujettie. Ces dispositions portent essentiellement sur les questions de régie interne applicables aux sociétés constituées en vertu dune loi fédérale. Articles 9 à 16 : Administrateurs et membres Larticle 9 prévoit la nomination dun conseil dadministration pour surveiller la gestion des opérations de la Fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés. Le conseil serait composé dun président et de 14 administrateurs (paragraphe 9(2)). La Fondation compterait aussi 15 membres (articles 13). Il y a lieu de noter quen vertu de la définition d« administrateur » donnée à larticle 2, toute mention du mot « administrateur » dans le projet de loi sappliquerait automatiquement au président. Cest le gouverneur en conseil qui nommerait le président, six des 14 administrateurs et sept des 15 premiers membres de la Fondation, sur la recommandation du ministre, conformément à la proposition du ministre des Ressources naturelles et du ministre de lEnvironnement, après consultation du ministre de lIndustrie (alinéa 9(2)a) et paragraphe 13(2)). La nomination du président et des six administrateurs par le gouverneur en conseil ne serait assujettie à aucun délai précis, mais les sept premiers membres de la Fondation devraient être nommés sans délai, dès lentrée en vigueur du projet de loi (paragraphe 13(2)). Les autres administrateurs et membres de la Fondation seraient nommés de la façon suivante. Le plus tôt possible après la nomination des huit premiers membres de la Fondation par le gouverneur en conseil, le ministre désigné serait tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de la première assemblée de ces membres. Au cours de cette assemblée (ou dune assemblée tenue le plus tôt possible par la suite), ces membres devraient nommer les huit autres membres de la Fondation. Lensemble des membres devrait ensuite tenir une assemblée le plus tôt possible pour nommer les huit administrateurs manquants, conformément aux règlements administratifs de la Fondation (alinéa 9(2)c) et paragraphes 13(3) à (5)). Le paragraphe 9(4) précise les pouvoirs dorganisation initiaux que le président et les administrateurs nommés par le gouverneur en conseil pourraient exercer jusquà la nomination des huit autres administrateurs du conseil par les membres de la Fondation. Ce conseil partiel pourrait :
Le paragraphe 9(5) interdirait toutefois au conseil daccorder une aide financière sur les fonds de la Fondation, de conclure des accords, de prendre des arrangements ou dexaminer des demandes en vue de loctroi dune telle aide financière, tant que tous les administrateurs qui doivent être désignés par les membres de la Fondation nauraient pas été nommés. Le projet de loi ne précise pas les compétences exigées des personnes appelées à devenir membres ou administrateurs de la Fondation. Les articles 11 (administrateurs) et 15 (membres) précisent toutefois que les administrateurs devraient être choisis :
Selon les paragraphes 9(3) et 13(8), ne pourrait être nommée à la Fondation, à titre dadministrateur ou de membre, toute personne :
De plus, une personne ne pourrait être membre de la Fondation si elle fait déjà partie du conseil à titre dadministrateur (alinéa 13(8)c)). Le président, les administrateurs et les membres de la Fondation seraient nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs dau plus cinq ans. Leur mandat pourrait être renouvelé plus dune fois par le gouverneur en conseil pour une période dau plus cinq ans. Sils ont été nommés par le gouverneur en conseil, ils pourraient faire lobjet dune révocation motivée de sa part. Ceux qui sont nommés par les membres de la Fondation ne pourraient quant à eux faire lobjet dune révocation motivée que par une résolution extraordinaire des membres (articles 10 et 14). Lexpression « résolution extraordinaire » est définie à larticle 2 comme étant une résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours dune assemblée des membres ou signée par tous les membres habiles à voter en loccurrence. En vertu du paragraphe 13(6), il incomberait aux membres de la Fondation de nommer un nouveau membre lorsque le mandat dun titulaire prend fin. Il ne semble toutefois pas y avoir de disposition semblable en ce qui concerne le remplacement des huit administrateurs nommés par les membres de la Fondation. On ne sait pas très bien à qui incomberait la responsabilité de nommer ce groupe dadministrateurs une fois leur mandat initial terminé, étant donné que la disposition habilitante (paragraphe 13(5)) semble ne conférer aux membres de la Fondation que le pouvoir de nommer les huit premiers administrateurs, et non leurs successeurs. Les paragraphes 10(3) et 14(3) prévoient quà moins quils ne cessent doccuper leur poste pour des raisons précises, le mandat des administrateurs et des membres de la Fondation se prolongerait jusquà la nomination de leur remplaçant. En vertu des paragraphes 10(6) et 14(6), un administrateur ou un membre cesserait doccuper son poste dans les situations suivantes :
En vertu du paragraphe 12(1), le président et les administrateurs pourraient recevoir la rémunération fixée par le règlement administratif de la Fondation, mais ils auraient aussi droit dêtre indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraîné par lexercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle. Les membres de la Fondation auraient aussi le droit dêtre indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour, mais contrairement au président et aux administrateurs, ils ne pourraient être rémunérés pour leurs services (paragraphe 16(1)). Sauf pour ce qui est des paiements susmentionnés, le président, les administrateurs et les membres ne peuvent tirer de la Fondation ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien (paragraphes 12(2) et 16(2)). Larticle 17 conférerait au conseil le pouvoir de nommer les dirigeants, employés et mandataires quil estime nécessaires à la réalisation de la mission de la Fondation. Les administrateurs et les membres ne pourraient occuper ces postes. Sous réserve des règlements administratifs de la Fondation, le conseil pourrait aussi créer les postes de direction de la Fondation et préciser les fonctions des titulaires. Aucun des membres du personnel susmentionnés (y compris les administrateurs et les membres) ne ferait partie de la fonction publique (paragraphe 17(4)). Article 18 : Paiement des frais de fonctionnement Larticle 18 autoriserait la Fondation à payer, sur ses fonds, tous les frais de fonctionnement, notamment les salaires et les traitements de ses dirigeants, le loyer de ses locaux, la rémunération de ses administrateurs et de ses mandataires, lindemnisation des administrateurs et des membres pour les frais de déplacement et de séjour entraîné par lexercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle. Le paragraphe 19(1) autoriserait la Fondation à verser aux « bénéficiaires admissibles » une aide financière à utiliser uniquement dans le cadre de « travaux admissibles », conformément aux conditions quelle préciserait, notamment quant à tout éventuel remboursement, aux droits de propriété intellectuelle et à la somme ou proportion maximales de laide financière à octroyer. Comme il est mentionné plus haut, larticle 2 définirait les expressions « bénéficiaire admissible » et « travaux admissibles » de la façon suivante :
En vertu du paragraphe 19(2), la Fondation devrait conclure avec le bénéficiaire admissible un accord portant notamment sur les points suivants :
En vertu du paragraphe 19(3), loctroi dune aide financière relativement à des travaux admissibles ne conférerait à la Fondation aucun droit ou intérêt sur les « infrastructures de recherche » acquises par le bénéficiaire pour les travaux. Lexpression « infrastructures de recherche » nest pas définie dans le projet de loi. Article 20 : Dons à la Fondation Larticle 20 permettrait à la Fondation daccepter des dons dargent, assortis ou non de conditions, si lobjet du don est compatible avec la mission de la Fondation. Cette réserve ne sappliquerait toutefois pas aux cas où les conditions du don ne font que limiter ou fixer les modalités de placement de largent jusquà ce quil puisse être utilisé pour financer les travaux admissibles. La Fondation serait tenue dutiliser la totalité des dons quelle reçoit et le produit de leur placement pour accomplir sa mission conformément aux conditions fixées dans les accords quelle a conclus avec les donateurs. Articles 21 à 23 : Placements et activités commerciales prohibées Larticle 21 enjoindrait au conseil détablir des principes, normes et méthodes de placement sur le modèle de ceux quune personne raisonnablement prudente mettrait en uvre pour gérer un portefeuille de placements afin déviter les risques de perte indus et dobtenir un rendement raisonnable compte tenu des obligations courantes et prévues de la Fondation. Le paragraphe 22(1) enjoindrait à la Fondation dinvestir ces fonds et leur produit conformément aux principes, normes et méthodes établis par le conseil, sous réserve des conditions rattachées aux dons dargent. En dehors du placement de ses fonds, la Fondation ne pourrait pas exploiter une entreprise en vue den tirer un gain ou un bénéfice, ni posséder ou acquérir une participation dans une personne morale ou une entreprise (paragraphe 22(3)). Il lui serait également interdit :
Article 24 : Restrictions relatives à la délégation Larticle 24 précise les droits et pouvoirs que le conseil ne pourrait pas déléguer. Il sagit des suivants :
Article 25 : Préparation du budget et obligations comptables Aux termes du paragraphe 25(1), le conseil serait tenu de préparer un budget de fonctionnement et un budget dinvestissement pour chaque année financière et les soumettre aux membres de la Fondation lors de lassemblée annuelle. Il devrait aussi faire tenir des documents comptables et les autres documents pertinents, et instituer des mécanismes de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes dinformation et des méthodes de gestion propres à assurer lefficacité des opérations de la Fondation et une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles (paragraphe 25(2)). Le paragraphe 25(3) exigerait que les documents comptables et autres de la Fondation soient tenus de manière à assurer le contrôle et la protection de son actif et la conformité de ses opérations avec la Loi. En particulier, les livres comptables et autres devraient indiquer :
Article 26 : Vérifications annuelles Aux termes du paragraphe 26(1), au cours de leur première assemblée et aux assemblées annuelles subséquentes, les membres de la Fondation devraient nommer le vérificateur de la Fondation pour lexercice et fixer sa rémunération (ou autoriser le conseil à la fixer). Le paragraphe 26(2) énonce les conditions de sélection du vérificateur. Notamment, sil est une personne physique, le vérificateur devrait avoir au moins cinq ans dexpérience au niveau supérieur dans lexercice de la vérification. Il devrait être indépendant du conseil, des administrateurs, des dirigeants ou des membres de la Fondation. Il pourrait aussi être un cabinet de comptables dont le membre ou lemployé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour assurer la vérification comptable des documents de la Fondation répondrait aux conditions fixées relativement aux personnes physiques. Aux termes du paragraphe 26(3), sil nest pas pourvu à sa succession, le vérificateur demeurerait en poste jusquà la nomination de son remplaçant. Le paragraphe 26(4) porte quun vérificateur pourrait être relevé de ses fonctions par résolution extraordinaire des membres de la Fondation (rien ne force la Fondation à avoir un motif déterminé pour le faire). Le paragraphe 26(5) précise les circonstances dans lesquelles le vérificateur cesserait doccuper son poste tandis que les paragraphes 26(6) et (7) portent sur la nomination dun remplaçant. Dans les quatre mois qui suivent la fin de lexercice, le vérificateur serait tenu, aux termes de larticle 27, de terminer sa vérification et de soumettre un rapport aux membres. Larticle 28 exigerait du conseil quil constitue un comité de vérification composé dau moins trois administrateurs et quil en fixe les pouvoirs et fonctions. Outre les autres tâches et fonctions qui pourraient lui être confiées, le comité de vérification ferait faire des vérifications internes afin de vérifier si les dirigeants et les employés de la Fondation se conforment aux mécanismes de contrôle et aux systèmes de gestion établis par le conseil. Article 29 : Assemblée annuelle Aux termes de larticle 29, le conseil serait tenu de convoquer une assemblée annuelle des membres dans les six mois suivant lexpiration de chaque exercice, en vue :
Articles 30 et 31 : Rapport annuel Larticle 30 porte que, cinq mois après lexpiration de chaque exercice, la Fondation devrait préparer, dans les deux langues officielles, un rapport annuel de ses activités de lexercice. Avant dêtre rendu public, le rapport annuel devrait être approuvé au préalable par le conseil et les membres de la Fondation au cours dune assemblée des membres. Une fois approuvé, le rapport devrait être rendu public, conformément aux règlements administratifs. Un exemplaire du rapport devrait être envoyé au ministre désigné, lequel devrait le déposer devant chacune des deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant sa réception. Le rapport comprendrait notamment :
Après avoir publié son rapport annuel, la Fondation serait tenue, aux termes de larticle 31, de convoquer une assemblée publique, dans une ville du Canada choisie par le conseil, pour létude du rapport et des autres activités de la Fondation durant lexercice concerné. Conformément aux règlements administratifs, la Fondation donnerait avis des dates, heure et lieu de lassemblée au moins trente jours à lavance. Larticle 32 porte que si la Fondation était liquidée ou dissoute, les biens restants, une fois réglées les dettes et les obligations, seraient liquidés et le produit de cette liquidation serait réparti entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et qui effectuent toujours des travaux en vue de la mise au point et de lexpérimentation de technologies nouvelles favorisant le développement durable. Les bénéficiaires admissibles devraient se servir de largent ainsi reçu pour financer les travaux en question. La part qui reviendrait à chacun serait proportionnelle au rapport entre le total de laide financière reçue de la Fondation et le total de laide financière accordée par celle-ci à lensemble des bénéficiaires. Article 33 : Langues officielles Aux termes de larticle 33, la Loi sur les langues officielles sappliquerait à la Fondation comme si celle-ci était une institution fédérale. Article 34 : Règlements administratifs obligatoires Larticle 34 obligerait la Fondation à adopter des règlements administratifs portant sur les questions suivantes :
Articles 35 à 39 : Désignation facultative Les articles 35 à 39 nexistaient pas dans le projet de loi C-46, précurseur du projet de loi C-4. Selon des documents gouvernementaux, ils ont été ajoutés pour habiliter le gouverneur en conseil à demander à une société du secteur privé, si besoin est, dadministrer le fonds jusquà ladoption du projet de loi. Ainsi, les travaux admissibles seraient financés dans lintervalle et, une fois la mesure en vigueur, le gouverneur en conseil pourrait « convertir » la société en la faisant devenir la Fondation prévue par la Loi. Plus précisément, larticle 35 autoriserait le gouverneur en conseil à prendre un décret désignant comme étant la Fondation prévue par la Loi toute société sans but lucratif constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. En cas de désignation de ce genre, les articles 36 à 39 sappliqueraient, prévoyant entre autres choses que :
Sous réserve de ces mesures, il semblerait que toutes les autres dispositions du projet de loi, en admettant quelles entrent en vigueur, sappliqueraient à la société privée qui deviendrait la Fondation. Article 40 : Entrée en vigueur Larticle 40 porte que le projet de loi entrerait en vigueur « à la date ou aux dates » fixées par décret alors que, dans le projet de loi C-46, il était seulement question de « la date » fixée par décret. La création dun organisme de financement chargé de promouvoir la mise au point de technologies écologiques a été recommandée par la Table de concertation sur la technologie, lune des tables de concertation établies pour conseiller les ministres fédéraux et provinciaux de lénergie et de lenvironnement dans le contexte de la Stratégie nationale de mise en uvre sur le changement climatique. Dans son rapport du 10 décembre 1999 intitulé Mise en valeur des innovations technologiques visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre, la Table de concertation sur la technologie avait recommandé la création dun Fonds de développement des technologies relatives au changement climatique en vue de soutenir lélaboration de technologies ciblées capables de réduire les gaz à effet de serre et de stimuler les ventes internationales (Option 3). Elle prévoyait une mise de fonds initiale de 20 millions de dollars par année, qui serait portée à 200 millions de dollars par an à partir de la cinquième année. Elle recommandait aussi que 50 p. 100 des fonds proviennent de sources fédérales, 25 p. 100 de sources provinciales et 25 p. 100 de sources privées, tout en précisant que la répartition du financement pourrait différer dun projet à lautre. Faisant remarquer quun des défis majeurs de linnovation est lintroduction initiale de nouvelles technologies et de nouveaux services sur le marché, la Table de concertation a recommandé en outre la création dun Programme de démonstration des technologies relatives au changement climatique qui compenserait une certaine part des risques financiers que présente la commercialisation rapide à léchelle nationale des technologies datténuation des gaz à effet de serre (Option 4). Selon la Table, cette option exigerait un financement initial de 60 millions de dollars par an qui passerait à 300 millions de dollars par an dans cinq ans. Le gouvernement fédéral devrait fournir, selon le portefeuille, jusquà 30 p. 100 de cet investissement et le reste proviendrait de sources provinciales et privées. La composante fédérale serait remboursable. Dans ce contexte, le gouvernement a décidé, dans son budget 2000, détablir la Fondation du Canada pour lappui technologique au développement durable, laquelle appuierait en même temps les activités de développement et les activités de démonstration, mais ne se limiterait pas aux technologies relatives au changement climatique; elle financerait plutôt des projets variés visant à promouvoir des technologies qui contribuent au développement durable, par définition une catégorie de projets beaucoup plus vaste. Bien que le gouvernement ait dit quil avait lintention de mettre laccent sur le financement de technologies nouvelles relatives au changement climatique et à lassainissement de lair, le projet de loi ne reflète pas cette priorité. Il parle simplement du financement de technologies de développement durable, « notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique » (selon la définition de « travaux admissibles » donnée à larticle 2). Le projet de loi ne confère pas une priorité expresse à ce dernier type de travaux. Cependant, en vertu de la définition de « bénéficiaire admissible » de larticle 2, le gouvernement peut passer des accords avec la Fondation pour établir les critères dadmissibilité auxquels les récipiendaires devraient répondre pour recevoir des fonds. On présume que le gouvernement pourrait utiliser ce pouvoir pour orienter la Fondation vers les types de projets qui peuvent être financés. La Fondation proposée par le projet de loi sinspire du modèle de la Fondation canadienne pour linnovation, créée en vertu de la Loi dexécution du budget de 1997. Depuis, la Fondation a reçu ou doit recevoir en tout plus de 3,1 milliards de dollars en fonds gouvernementaux : une somme initiale de 800 millions en 1997 et des sommes additionnelles de 200 millions dans le budget de 1999, de 900 millions dans le budget de 2000 et de 500 millions dans lénoncé économique et la mise à jour budgétaire de 2000. Une somme supplémentaire de 700 millions de dollars a été annoncée par le ministre de lIndustrie le 6 mars 2001. Par contre, la Fondation du Canada pour lappui technologique au développement durable doit recevoir une somme initiale de 100 millions de dollars. On sest demandé si cette somme était suffisante, en particulier par comparaison avec les sommes beaucoup plus considérables confiées à la Fondation canadienne pour linnovation. On sest également questionné sur la nécessité dune fondation distincte, indépendante du gouvernement, pour financer les technologies du développement durable. On sinquiète quà titre dorganisme non gouvernemental, la Fondation ne soit pas soumise à la Loi sur laccès à linformation et que ses activités ne puissent être vérifiées par le vérificateur général du Canada. Ce dernier pourrait vérifier les ententes générales de financement passées entre le gouvernement et la Fondation. Cependant, il naurait pas le pouvoir dévaluer les opérations de la Fondation, y compris ses décisions subventionnaires. On sinquiète du manque de transparence et de responsabilité de la Fondation proposée. Le recours du gouvernement aux organismes extérieurs pour distribuer des fonds publics est une préoccupation constante du vérificateur général du Canada. Dans son rapport de novembre 1999, celui-ci formule les observations suivantes concernant ce quil qualifie de « nouveaux mécanismes de régie » :
(1) Rapport du vérificateur general du Canada, novembre 1999, Questions dune importance particulière 1999, p. 20-21. |