LS-420F
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PROJET DE LOI C-48 :  LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LE DROIT D'AUTEUR

 

Rédaction :
Monique Hébert
Division du droit et du gouvernement
Le 22 janvier 2002


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-48

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 12 décembre 2001 Première lecture :  
Deuxième lecture : 22 février 2002 Deuxième lecture :  
Rapport du comité :   Rapport du comité :  
Étape du rapport :   Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

   A.  L’essor des retransmissions sur l’Internet

   B.  Le régime de licence obligatoire en matière de retransmission

   C.  Réponse gouvernementale

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Article 1 – Renvoi au retransmetteur

   B.  Paragraphe 2(1) – Définition de retransmetteur

   C.  Paragraphe 2(2) – Conditions de la licence obligatoire

   D.  Articles 3 et 4 – Modifications corrélatives

   E.  Article 5 – Entrée en vigueur

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-48 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR*

CONTEXTE

Le projet de loi C-48 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, a été approuvé en première lecture par la Chambre des communes le 12 décembre 2001.  Déposé en réaction aux activités de iCraveTV et JumpTV, ce projet de loi établit le cadre en vertu duquel les retransmetteurs non conventionnels d’émissions de radio ou de télévision pourront exercer leurs activités conformément au régime de licence obligatoire de retransmission prévu à l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur.  Un règlement fixera les conditions d’application des nouvelles dispositions.

   A.  L’essor des retransmissions sur l’Internet

En décembre 1999, iCraveTV (société ayant son siège à Toronto) a commencé à « acheminer » des émissions sur l’Internet.  La société fournissait aux utilisateurs de l’Internet un accès à neuf signaux canadiens et à huit signaux américains de télévision en direct, ces signaux étant captés dans la région torontoise, convertis en format compatible avec l’Internet, puis acheminés par Internet.

Les réactions n’ont pas tardé.  Alléguant la violation du droit d’auteur, de nombreux géants – dont l’Association canadienne des radiodiffuseurs, Twentieth Century Fox, Disney Enterprises, Paramount Pictures, Time Warner Entertainment Co. et Universal City Studios – ont poursuivi ou menacé de poursuivre la société.

En février 2000, un tribunal américain a prononcé une injonction provisoire contre iCraveTV, lui interdisant d’acheminer ses signaux aux États-Unis.  Toutefois, les tribunaux canadiens n’ont pas eu l’occasion d’examiner la question parce que, à la fin de février, la société a cédé à la pression juridique et a accepté de cesser ses activités en échange de l’abandon de toutes les actions intentées contre elle.  La société a également accepté de retirer la demande qu’elle avait présentée en décembre 1999 à la Commission canadienne du droit d’auteur en vue d’obtenir un tarif provisoire de retransmission par Internet pour les années 1999 et 2000, un tarif final devant être établi en temps et lieu.  (Les mesures adoptées relativement aux retransmissions sont examinées ci-après.)

Quelques mois plus tard, JumpTV (une société canadienne) a décidé de suivre les traces de iCraveTV.  Contrairement à son prédécesseur, toutefois, JumpTV a présenté à la Commission du droit d’auteur une demande d’établissement d’un nouveau tarif de transmission par Internet avant de commencer ses activités.

   B.  Le régime de licence obligatoire en matière de retransmission

Avant 1988, la Loi sur le droit d’auteur du Canada conférait aux titulaires de droits d’auteur le droit exclusif de communiquer leurs œuvres par « radiocommunication ».   Selon l’interprétation qu’en a donnée la Cour de l’Échiquier du Canada (aujourd’hui la Cour fédérale), ce droit ne s’appliquait qu’aux communications effectuées par « ondes électromagnétiques ou hertziennes » (communément appelées signaux « en direct »)(1).

Aux termes de cette décision, les communications effectuées par d’autres moyens – tels que le câble coaxial – n’étaient pas visées par le droit de radiocommunication.  Par conséquent, les câblodistributeurs au Canada pouvaient librement retransmettre des émissions de radiodiffusion à leurs abonnés sans violer le droit d’auteur ou avoir à verser des redevances aux titulaires de droits d’auteur dont les émissions étaient ainsi retransmises.

Devant la progression du câble dans les foyers canadiens, le bénéfice sans contrepartie dont jouissaient les câblodistributeurs a commencé à susciter des inquiétudes.  Les titulaires américains de droits d’auteur se montraient particulièrement irrités parce que c’était surtout leurs émissions de télévision que retransmettaient les câblodistributeurs canadiens, qui captaient les signaux en direct de stations situées près de la frontière américaine pour les acheminer en franchise de redevances à leurs abonnés payants au Canada.

Dans un rapport de 1985 intitulé Une charte des droits des créateurs et des créatrices, un sous-comité de la Chambre des communes(2) – qui estimait que les titulaires de droits d’auteur devaient recevoir une compensation pour la retransmission de leurs œuvres – a recommandé l’introduction d’un droit de retransmission.  La création d’un tel droit est également devenue obligatoire aux termes de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis (article 2006 de l’ALE).

Afin de se conformer à cette obligation, le gouvernement canadien a présenté le projet de loi C-2 : Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis, qui modifiait notamment la Loi sur le droit d’auteur.  Adopté en décembre 1988, le projet de loi C-2 remplaçait le droit restreint de radiocommunication par le droit, plus étendu et neutre du point de vue de la technologie, de communiquer une œuvre au public « par télécommunication ».  Le projet C-2 établissait également un régime de licence obligatoire (formulé en fait comme une exemption) qui autorisait la retransmission d’une émission de radiodiffusion moyennant certaines conditions, à savoir :

En vertu de ce régime, les redevances n’étaient payables qu’à l’égard de la retransmission de « signaux éloignés ».   Aucune redevance n’était payable pour la retransmission de « signaux locaux », notamment parce que ces signaux pouvaient être captés en direct par l’auditoire normal du diffuseur, ce dont pouvait tenir compte le prix payé pour diffuser l’émission.  En revanche, le prix payé pour les droits de diffusion ne tenait pas compte de « l’élargissement » de l’auditoire que rendait possible la retransmission de signaux éloignés.  Ainsi, le régime de licence obligatoire prévoyait le versement de redevances uniquement pour les signaux éloignés, par opposition aux signaux locaux.

On a également apporté d’autres modifications pour élargir le mandat de la Commission du droit d’auteur en lui faisant expressément obligation d’établir le tarif (c.-à-d. les taux de redevances) pour la retransmission des « signaux éloignés ».  Ce tarif ne devait pas s’appliquer uniquement aux câblodistributeurs, mais aussi aux autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) engagées dans la retransmission de signaux éloignés, par exemple les systèmes de distribution par satellite de radiodiffusion directe et les systèmes de distribution multipoint sans fil.

Faute d’un tel régime de licence obligatoire, les câblodistributeurs et les autres EDR auraient dû obtenir l’autorisation de tous les titulaires de droits d’auteur dont ils se proposaient de retransmettre les émissions.  Devant la quasi-impossibilité de cette tâche vu le nombre considérable de titulaires de droits d’auteur en cause, on a estimé qu’un régime de licence obligatoire du type de celui qui a été adopté était justifié dans les circonstances.

   C.  Réponse gouvernementale

Lorsque iCraveTV et JumpTV ont demandé à la Commission du droit d’auteur de fixer un tarif de retransmission par Internet, on s’est demandé si les retransmissions par Internet tombaient de fait sous le coup du régime de retransmission établi à l’article 31 de la Loi.  On s’est également demandé si ces retransmissions devaient être visées par l’article 31 ou si elles devaient en être exclues.

En juin 2001, le gouvernement fédéral a publié un document de travail intitulé Document de consultation sur l’application de la Loi sur le droit d’auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet (le document de consultation).   On y trouve une analyse des arguments favorables et défavorables à l’extension du régime de licence obligatoire prévu à l’article 31 aux retransmissions par Internet.

L’une des raisons soulevées en faveur de l’exclusion des retransmissions par Internet du régime de licence obligatoire était la crainte des titulaires de droits d’auteur que l’inclusion de ces retransmissions compromette la commercialisation de leurs émissions dans d’autres territoires.  L’Internet pouvant être reçu partout dans le monde et les mesures de sécurité pour en restreindre l’accès en fonction du territoire n’étant pas totalement fiables, les titulaires de droits d’auteur ont fait valoir que l’importation de leurs émissions en territoire étranger par Internet pourrait réduire la valeur des droits étrangers pour ces émissions.

On a également fait valoir que les retransmetteurs par Internet n’étaient pas actuellement assujettis aux règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et qu’ils bénéficieraient ainsi d’un avantage concurrentiel par rapport aux EDR conventionnelles, lesquelles doivent se conformer aux exigences prescrites en matière de diffusion.  Ainsi, contrairement aux EDR conventionnelles, les retransmetteurs par Internet n’ont pas à diffuser des signaux spécifiés conformément aux obligations « réglementaires » de transmission.  Ils ne sont pas soumis à l’obligation de substitution simultanée des signaux dans les cas applicables.  Ils n’ont pas non plus à verser un pourcentage de leurs revenus bruts pour la création d’une programmation canadienne, comme doivent le faire les EDR conventionnelles de grande taille aux termes de la Loi sur la radiodiffusion.

Selon un argument favorable à l’extension du régime de licence obligatoire aux retransmissions par Internet, l’Internet était simplement un nouveau moyen technique de fournir essentiellement le même type service que les EDR conventionnelles.  Par conséquent, les considérations de politique publique qui sous-tendent les licences obligatoires pour ces dernières entreprises devraient valoir tout autant pour les premières.

On a également avancé qu’exclure l’Internet du régime de licence obligatoire favoriserait les technologies plus anciennes au détriment des nouvelles.  Cela pourrait aussi limiter indûment la capacité des EDR conventionnelles d’adopter les technologies les plus efficaces.

Le gouvernement a donné au public jusqu’au 15 septembre 2001 pour soumettre ses commentaires sur les diverses questions soulevées dans le document de consultation.  Quelques mois plus tard, soit le 12 décembre, il a déposé le projet de loi C-48 à la Chambre des communes.

Dans le communiqué ainsi que dans le feuillet documentaire publiés le jour du dépôt, le gouvernement a indiqué que le projet de loi C-48 établirait de nouveaux pouvoirs de réglementation en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, pouvoirs qui permettraient l’utilisation de nouveaux systèmes de distribution, notamment l’Internet, pour retransmettre des signaux de radiodiffusion, s’ils respectent les modalités et les conditions prévues par règlement.  Soulignant que les modifications établiraient des règles du jeu équitables pour les parties prenantes actuelles ou futures du système de radiodiffusion, le gouvernement a ajouté que les changements proposés créeraient de nouvelles possibilités pour les Canadiens dans l’économie du savoir et stimuleraient l’entrepreneuriat et l’innovation.

Le gouvernement a aussi souligné que le projet de loi C-48 n’entrerait pas en vigueur avant que le premier règlement ne soit prêt.  Ce règlement s’inspirerait des principes suivants :

DESCRIPTION ET ANALYSE

Le projet de loi C-48 est court, puisqu’il ne contient que cinq articles.

   A.  Article 1 – Renvoi au retransmetteur

Aux termes de l’actuel paragraphe 2.4(3) de la Loi sur le droit d’auteur, il n’y a pas communication d’une œuvre au public par télécommunication en cas de retransmission du signal portant cette œuvre à un retransmetteur visé par l’article 31.

L’article 1 du projet de loi modifie ce paragraphe en remplaçant les mots « visé par l’article 31 » par les mots « au sens du paragraphe 31(1) ».  Cette modification est corrélative à la modification proposée au paragraphe 2(1) du projet de loi pour définir le terme « retransmetteur » au paragraphe 31(1) de la Loi.

   B.  Paragraphe 2(1) – Définition de retransmetteur

L’actuel paragraphe 31(1) de la Loi ne définit pas le terme « retransmetteur ».  Il ne fait qu’établir qui n’est pas un « retransmetteur » pour l’application de l’article 31.

Le paragraphe 2(1) du projet de loi change cette situation en fournissant une définition exhaustive de « retransmetteur » qui englobe tant les EDR conventionnelles que les nouveaux venus tels que les entreprises qui retransmettent des œuvres par Internet.

Un retransmetteur pourrait être visé soit par l’alinéa 31(1)a) de la définition proposée, qui s’applique aux entreprises de distribution régies par la Loi sur la radiodiffusion, soit par l’alinéa 31(1)b), qui s’applique à celles qui retransmettent un signal et respectent les conditions d’admissibilité prescrites par règlement pris en vertu du nouvel alinéa proposé 31(3)b) de la Loi.

   C.  Paragraphe 2(2) – Conditions de la licence obligatoire

Le paragraphe 2(2) du projet de loi modifie l’actuel paragraphe 31(2) de la Loi en ajoutant une nouvelle condition, selon laquelle les retransmissions seront autorisées en vertu du régime de licence obligatoire établi par le paragraphe 31(2).  Cette nouvelle condition oblige le retransmetteur à respecter les conditions prévues par le règlement pris en vertu du nouvel alinéa 31(3)c) de la Loi.  Cette condition s’ajoute aux quatre conditions qui existent déjà (mentionnées plus haut) et que maintient la disposition révisée, à savoir :

Le paragraphe 2(2) du projet de loi modifie par ailleurs la version française de l’actuel paragraphe 31(2) en énonçant chacune des conditions dans un alinéa séparé, comme dans la version anglaise.  Dans la loi actuelle, toutes les conditions sont regroupées dans le même paragraphe.

Enfin, le paragraphe 2(2) du projet de loi élargit le pouvoir de réglementation prévu à l’actuel paragraphe 31(3) en permettant la prise de règlements relativement :

   D.  Articles 3 et 4 – Modifications corrélatives

Les articles 3 et 4 modifient respectivement le paragraphe 72(1) et le sous-alinéa 73(1)a)(i) de la Loi afin de préciser que les retransmetteurs visés dans ces dispositions sont des retransmetteurs « au sens du paragraphe 31(1) ».  L’insertion des mots « au sens du paragraphe 31(1) » est corrélative à la modification proposée au paragraphe 2(1) du projet de loi et visant à définir spécifiquement le terme « retransmetteur » au paragraphe 31(1) de la Loi.

   E.  Article 5 – Entrée en vigueur

L’article 5 prévoit que la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur entrera en vigueur à la date fixée par décret.

COMMENTAIRE

En présentant le projet de loi C-48, le gouvernement indique qu’il est disposé à permettre les retransmissions par Internet sous le régime de la licence obligatoire.  Il ne s’ensuit pas, toutefois, que les Canadiens pourront bientôt recevoir par ce moyen des émissions de radiodiffusion licites.  Il faudra attendre le règlement qui sera élaboré en vertu des nouveaux alinéas 31(3)b) et c).  Selon le règlement pris, il pourra être facile ou difficile pour les retransmetteurs par Internet d’exercer leurs activités au Canada.  Le règlement pourrait, par exemple, empêcher leurs activités pendant un certain temps pour permettre au gouvernement de surveiller l’évolution de la situation au pays et à l’étranger, et de prendre les mesures appropriées.

La retransmission d’émissions au Canada touche deux groupes distincts de titulaires de droits :

Lorsque iCraveTV a commencé ses activités, plusieurs organismes de titulaires de droits ont formé une coalition (la Media Content Coalition).  En font partie l’Association canadienne des radiodiffuseurs, l’Association canadienne des producteurs de film et de télévision, l’Association canadienne des distributeurs de films, l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens et la Société de perception de droit d’auteur du Canada.   La coalition a présenté une réponse détaillée au Document de consultation sur l’application de la Loi sur le droit d’auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet, dans laquelle elle presse le gouvernement fédéral de prendre des mesures immédiates pour exclure du régime de licence obligatoire les retransmissions sur l’Internet.

Ces titulaires de droits, et d’autres – tant au Canada qu’à l’étranger, et notamment aux États-Unis – pourraient donc s’opposer au projet de loi C-48 pour un certain nombre de motifs, dont leur volonté d’avoir pleine autorité pour négocier leurs droits et déterminer le mode d’exploitation de leurs œuvres.

À l’inverse, les organismes susceptibles d’être intéressés au marché de la retransmission par Internet exprimeront vraisemblablement leur appui au projet.  Par exemple, dans sa réponse au document de consultation, l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC) – faisant observer que les câblodistributeurs pourraient souhaiter utiliser l’Internet dans l’avenir pour fournir des services de retransmission à leurs abonnés – a estimé qu’il était inutile de modifier la Loi sur le droit d’auteur et que la Commission du droit d’auteur devrait avoir la possibilité de rendre une décision concernant la demande de JumpTV d’établir un tarif de retransmission par Internet.  Subsidiairement, l’ACTC a fait valoir que si l’on décidait de modifier la Loi, il était impératif que la licence obligatoire prévue à l’article 31 reste technologiquement neutre. Elle a toutefois estimé qu’il serait judicieux dans les circonstances d’imposer une restriction territoriale aux retransmissions par Internet.

Après avoir appris que le gouvernement fédéral était sur le point de modifier la Loi sur le droit d’auteur en ce qui a trait à la question des retransmissions par Internet, JumpTV a, en octobre 2001, retiré sa demande de tarif devant la Commission du droit d’auteur.  Prévoyant que la nouvelle mesure législative changerait sans doute les règles du jeu, la société a jugé inutile de maintenir sa demande.

Dans son document de consultation, le gouvernement fédéral a indiqué qu’il ne connaissait aucun autre territoire où la retransmission par Internet est expressément autorisée selon les modalités d’une licence obligatoire.  Il a ajouté que l’Australie semblait être le seul État à avoir expressément abordé cette question par la voie législative.  En 2000, elle a adopté la Copyright Amendment (Digital Agenda) Act,qui, entre autres choses, exclut expressément les retransmissions gratuites par Internet du régime de la licence de retransmission obligatoire.


*   Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)   Canadian Admiral Corporation, Ltd. c. Rediffusion Inc., [1954] Ex. C.R. 382.

(2)  Le Sous-comité sur la révision du droit d’auteur de l’ancien Comité permanent des communications et de la culture de la Chambre des communes.