LS-420F
Copie
d'impression
PROJET DE LOI C-48
: LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LE DROIT D'AUTEUR
Rédaction :
Monique Hébert
Division du droit et du gouvernement
Le 22 janvier 2002
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-48
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
||
| Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
| Première lecture : | 12 décembre 2001 | Première lecture : | |
| Deuxième lecture : | 22 février 2002 | Deuxième lecture : | |
| Rapport du comité : | Rapport du comité : | ||
| Étape du rapport : | Étape du rapport : | ||
| Troisième lecture : | Troisième lecture : | ||
|
|
||
|
|
||
TABLE DES
MATIÈRES
A. Lessor des retransmissions sur lInternet
B. Le régime de licence obligatoire en matière de retransmission
A. Article 1 Renvoi au retransmetteur
B. Paragraphe 2(1) Définition de retransmetteur
C. Paragraphe 2(2) Conditions de la licence obligatoire
D. Articles 3 et 4 Modifications corrélatives
E. Article 5 Entrée en vigueur
PROJET DE LOI C-48 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE DROIT DAUTEUR*
Le projet de loi C-48 : Loi modifiant la Loi sur le droit dauteur, a été approuvé en première lecture par la Chambre des communes le 12 décembre 2001. Déposé en réaction aux activités de iCraveTV et JumpTV, ce projet de loi établit le cadre en vertu duquel les retransmetteurs non conventionnels démissions de radio ou de télévision pourront exercer leurs activités conformément au régime de licence obligatoire de retransmission prévu à larticle 31 de la Loi sur le droit dauteur. Un règlement fixera les conditions dapplication des nouvelles dispositions.
A. Lessor des retransmissions sur lInternet
En décembre 1999, iCraveTV (société ayant son siège à Toronto) a commencé à « acheminer » des émissions sur lInternet. La société fournissait aux utilisateurs de lInternet un accès à neuf signaux canadiens et à huit signaux américains de télévision en direct, ces signaux étant captés dans la région torontoise, convertis en format compatible avec lInternet, puis acheminés par Internet.
Les réactions nont pas tardé. Alléguant la violation du droit dauteur, de nombreux géants dont lAssociation canadienne des radiodiffuseurs, Twentieth Century Fox, Disney Enterprises, Paramount Pictures, Time Warner Entertainment Co. et Universal City Studios ont poursuivi ou menacé de poursuivre la société.
En février 2000, un tribunal américain a prononcé une injonction provisoire contre iCraveTV, lui interdisant dacheminer ses signaux aux États-Unis. Toutefois, les tribunaux canadiens nont pas eu loccasion dexaminer la question parce que, à la fin de février, la société a cédé à la pression juridique et a accepté de cesser ses activités en échange de labandon de toutes les actions intentées contre elle. La société a également accepté de retirer la demande quelle avait présentée en décembre 1999 à la Commission canadienne du droit dauteur en vue dobtenir un tarif provisoire de retransmission par Internet pour les années 1999 et 2000, un tarif final devant être établi en temps et lieu. (Les mesures adoptées relativement aux retransmissions sont examinées ci-après.)
Quelques mois plus tard, JumpTV (une société canadienne) a décidé de suivre les traces de iCraveTV. Contrairement à son prédécesseur, toutefois, JumpTV a présenté à la Commission du droit dauteur une demande détablissement dun nouveau tarif de transmission par Internet avant de commencer ses activités.
B. Le régime de licence obligatoire en matière de retransmission
Avant 1988, la Loi sur le droit dauteur du Canada conférait aux titulaires de droits dauteur le droit exclusif de communiquer leurs uvres par « radiocommunication ». Selon linterprétation quen a donnée la Cour de lÉchiquier du Canada (aujourdhui la Cour fédérale), ce droit ne sappliquait quaux communications effectuées par « ondes électromagnétiques ou hertziennes » (communément appelées signaux « en direct »)(1).
Aux termes de cette décision, les communications effectuées par dautres moyens tels que le câble coaxial nétaient pas visées par le droit de radiocommunication. Par conséquent, les câblodistributeurs au Canada pouvaient librement retransmettre des émissions de radiodiffusion à leurs abonnés sans violer le droit dauteur ou avoir à verser des redevances aux titulaires de droits dauteur dont les émissions étaient ainsi retransmises.
Devant la progression du câble dans les foyers canadiens, le bénéfice sans contrepartie dont jouissaient les câblodistributeurs a commencé à susciter des inquiétudes. Les titulaires américains de droits dauteur se montraient particulièrement irrités parce que cétait surtout leurs émissions de télévision que retransmettaient les câblodistributeurs canadiens, qui captaient les signaux en direct de stations situées près de la frontière américaine pour les acheminer en franchise de redevances à leurs abonnés payants au Canada.
Dans un rapport de 1985 intitulé Une charte des droits des créateurs et des créatrices, un sous-comité de la Chambre des communes(2) qui estimait que les titulaires de droits dauteur devaient recevoir une compensation pour la retransmission de leurs uvres a recommandé lintroduction dun droit de retransmission. La création dun tel droit est également devenue obligatoire aux termes de lAccord de libre-échange Canada-États-Unis (article 2006 de lALE).
Afin de se conformer à cette obligation, le gouvernement canadien a présenté le projet de loi C-2 : Loi de mise en uvre de lAccord de libre-échange Canada-États-Unis, qui modifiait notamment la Loi sur le droit dauteur. Adopté en décembre 1988, le projet de loi C-2 remplaçait le droit restreint de radiocommunication par le droit, plus étendu et neutre du point de vue de la technologie, de communiquer une uvre au public « par télécommunication ». Le projet C-2 établissait également un régime de licence obligatoire (formulé en fait comme une exemption) qui autorisait la retransmission dune émission de radiodiffusion moyennant certaines conditions, à savoir :
la communication devait consister en la retransmission dun signal local ou éloigné, selon le cas;
la retransmission devait être licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;
le signal devait être retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément;
dans le cas de la retransmission dun signal éloigné, le retransmetteur devait avoir acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la Loi.
En vertu de ce régime, les redevances nétaient payables quà légard de la retransmission de « signaux éloignés ». Aucune redevance nétait payable pour la retransmission de « signaux locaux », notamment parce que ces signaux pouvaient être captés en direct par lauditoire normal du diffuseur, ce dont pouvait tenir compte le prix payé pour diffuser lémission. En revanche, le prix payé pour les droits de diffusion ne tenait pas compte de « lélargissement » de lauditoire que rendait possible la retransmission de signaux éloignés. Ainsi, le régime de licence obligatoire prévoyait le versement de redevances uniquement pour les signaux éloignés, par opposition aux signaux locaux.
On a également apporté dautres modifications pour élargir le mandat de la Commission du droit dauteur en lui faisant expressément obligation détablir le tarif (c.-à-d. les taux de redevances) pour la retransmission des « signaux éloignés ». Ce tarif ne devait pas sappliquer uniquement aux câblodistributeurs, mais aussi aux autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) engagées dans la retransmission de signaux éloignés, par exemple les systèmes de distribution par satellite de radiodiffusion directe et les systèmes de distribution multipoint sans fil.
Faute dun tel régime de licence obligatoire, les câblodistributeurs et les autres EDR auraient dû obtenir lautorisation de tous les titulaires de droits dauteur dont ils se proposaient de retransmettre les émissions. Devant la quasi-impossibilité de cette tâche vu le nombre considérable de titulaires de droits dauteur en cause, on a estimé quun régime de licence obligatoire du type de celui qui a été adopté était justifié dans les circonstances.
Lorsque iCraveTV et JumpTV ont demandé à la Commission du droit dauteur de fixer un tarif de retransmission par Internet, on sest demandé si les retransmissions par Internet tombaient de fait sous le coup du régime de retransmission établi à larticle 31 de la Loi. On sest également demandé si ces retransmissions devaient être visées par larticle 31 ou si elles devaient en être exclues.
En juin 2001, le gouvernement fédéral a publié un document de travail intitulé Document de consultation sur lapplication de la Loi sur le droit dauteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet (le document de consultation). On y trouve une analyse des arguments favorables et défavorables à lextension du régime de licence obligatoire prévu à larticle 31 aux retransmissions par Internet.
Lune des raisons soulevées en faveur de lexclusion des retransmissions par Internet du régime de licence obligatoire était la crainte des titulaires de droits dauteur que linclusion de ces retransmissions compromette la commercialisation de leurs émissions dans dautres territoires. LInternet pouvant être reçu partout dans le monde et les mesures de sécurité pour en restreindre laccès en fonction du territoire nétant pas totalement fiables, les titulaires de droits dauteur ont fait valoir que limportation de leurs émissions en territoire étranger par Internet pourrait réduire la valeur des droits étrangers pour ces émissions.
On a également fait valoir que les retransmetteurs par Internet nétaient pas actuellement assujettis aux règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et quils bénéficieraient ainsi dun avantage concurrentiel par rapport aux EDR conventionnelles, lesquelles doivent se conformer aux exigences prescrites en matière de diffusion. Ainsi, contrairement aux EDR conventionnelles, les retransmetteurs par Internet nont pas à diffuser des signaux spécifiés conformément aux obligations « réglementaires » de transmission. Ils ne sont pas soumis à lobligation de substitution simultanée des signaux dans les cas applicables. Ils nont pas non plus à verser un pourcentage de leurs revenus bruts pour la création dune programmation canadienne, comme doivent le faire les EDR conventionnelles de grande taille aux termes de la Loi sur la radiodiffusion.
Selon un argument favorable à lextension du régime de licence obligatoire aux retransmissions par Internet, lInternet était simplement un nouveau moyen technique de fournir essentiellement le même type service que les EDR conventionnelles. Par conséquent, les considérations de politique publique qui sous-tendent les licences obligatoires pour ces dernières entreprises devraient valoir tout autant pour les premières.
On a également avancé quexclure lInternet du régime de licence obligatoire favoriserait les technologies plus anciennes au détriment des nouvelles. Cela pourrait aussi limiter indûment la capacité des EDR conventionnelles dadopter les technologies les plus efficaces.
Le gouvernement a donné au public jusquau 15 septembre 2001 pour soumettre ses commentaires sur les diverses questions soulevées dans le document de consultation. Quelques mois plus tard, soit le 12 décembre, il a déposé le projet de loi C-48 à la Chambre des communes.
Dans le communiqué ainsi que dans le feuillet documentaire publiés le jour du dépôt, le gouvernement a indiqué que le projet de loi C-48 établirait de nouveaux pouvoirs de réglementation en vertu de la Loi sur le droit dauteur, pouvoirs qui permettraient lutilisation de nouveaux systèmes de distribution, notamment lInternet, pour retransmettre des signaux de radiodiffusion, sils respectent les modalités et les conditions prévues par règlement. Soulignant que les modifications établiraient des règles du jeu équitables pour les parties prenantes actuelles ou futures du système de radiodiffusion, le gouvernement a ajouté que les changements proposés créeraient de nouvelles possibilités pour les Canadiens dans léconomie du savoir et stimuleraient lentrepreneuriat et linnovation.
Le gouvernement a aussi souligné que le projet de loi C-48 nentrerait pas en vigueur avant que le premier règlement ne soit prêt. Ce règlement sinspirerait des principes suivants :
les Canadiens doivent continuer davoir accès à un système de radiodiffusion dynamique;
il faut maintenir un équilibre juste entre les intéressés actuels et les nouveaux venus;
il faut respecter la neutralité sur le plan technologique et encourager linnovation;
il faut quil
y ait certitude en ce qui a trait aux règles en matière de retransmission.
Le projet de loi C-48 est court, puisquil ne contient que cinq articles.
A. Article 1 Renvoi au retransmetteur
Aux termes de lactuel paragraphe 2.4(3) de la Loi sur le droit dauteur, il ny a pas communication dune uvre au public par télécommunication en cas de retransmission du signal portant cette uvre à un retransmetteur visé par larticle 31.
Larticle 1 du projet de loi modifie ce paragraphe en remplaçant les mots « visé par larticle 31 » par les mots « au sens du paragraphe 31(1) ». Cette modification est corrélative à la modification proposée au paragraphe 2(1) du projet de loi pour définir le terme « retransmetteur » au paragraphe 31(1) de la Loi.
B. Paragraphe 2(1) Définition de retransmetteur
Lactuel paragraphe 31(1) de la Loi ne définit pas le terme « retransmetteur ». Il ne fait quétablir qui nest pas un « retransmetteur » pour lapplication de larticle 31.
Le paragraphe 2(1) du projet de loi change cette situation en fournissant une définition exhaustive de « retransmetteur » qui englobe tant les EDR conventionnelles que les nouveaux venus tels que les entreprises qui retransmettent des uvres par Internet.
Un retransmetteur pourrait être visé soit par lalinéa 31(1)a) de la définition proposée, qui sapplique aux entreprises de distribution régies par la Loi sur la radiodiffusion, soit par lalinéa 31(1)b), qui sapplique à celles qui retransmettent un signal et respectent les conditions dadmissibilité prescrites par règlement pris en vertu du nouvel alinéa proposé 31(3)b) de la Loi.
C. Paragraphe 2(2) Conditions de la licence obligatoire
Le paragraphe 2(2) du projet de loi modifie lactuel paragraphe 31(2) de la Loi en ajoutant une nouvelle condition, selon laquelle les retransmissions seront autorisées en vertu du régime de licence obligatoire établi par le paragraphe 31(2). Cette nouvelle condition oblige le retransmetteur à respecter les conditions prévues par le règlement pris en vertu du nouvel alinéa 31(3)c) de la Loi. Cette condition sajoute aux quatre conditions qui existent déjà (mentionnées plus haut) et que maintient la disposition révisée, à savoir :
la communication doit consister en la retransmission dun signal local ou éloigné, selon le cas;
la retransmission doit être licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;
le signal doit être retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément;
dans le cas de la retransmission dun signal éloigné, le retransmetteur doit avoir acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la Loi.
Le paragraphe 2(2) du projet de loi modifie par ailleurs la version française de lactuel paragraphe 31(2) en énonçant chacune des conditions dans un alinéa séparé, comme dans la version anglaise. Dans la loi actuelle, toutes les conditions sont regroupées dans le même paragraphe.
Enfin, le paragraphe 2(2) du projet de loi élargit le pouvoir de réglementation prévu à lactuel paragraphe 31(3) en permettant la prise de règlements relativement :
aux conditions à respecter pour être considéré comme un retransmetteur pour lapplication du nouvel alinéa 31(1)b) (nouvel alinéa proposé 31(3)b));
aux conditions que doit respecter le retransmetteur pour obtenir une licence obligatoire (nouvel alinéa proposé 31(3)c)), ces conditions pouvant sappliquer à lensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux-ci.
D. Articles 3 et 4 Modifications corrélatives
Les articles 3 et 4 modifient respectivement le paragraphe 72(1) et le sous-alinéa 73(1)a)(i) de la Loi afin de préciser que les retransmetteurs visés dans ces dispositions sont des retransmetteurs « au sens du paragraphe 31(1) ». Linsertion des mots « au sens du paragraphe 31(1) » est corrélative à la modification proposée au paragraphe 2(1) du projet de loi et visant à définir spécifiquement le terme « retransmetteur » au paragraphe 31(1) de la Loi.
E. Article 5 Entrée en vigueur
Larticle 5 prévoit que la Loi modifiant la Loi sur le droit dauteur entrera en vigueur à la date fixée par décret.
En présentant le projet de loi C-48, le gouvernement indique quil est disposé à permettre les retransmissions par Internet sous le régime de la licence obligatoire. Il ne sensuit pas, toutefois, que les Canadiens pourront bientôt recevoir par ce moyen des émissions de radiodiffusion licites. Il faudra attendre le règlement qui sera élaboré en vertu des nouveaux alinéas 31(3)b) et c). Selon le règlement pris, il pourra être facile ou difficile pour les retransmetteurs par Internet dexercer leurs activités au Canada. Le règlement pourrait, par exemple, empêcher leurs activités pendant un certain temps pour permettre au gouvernement de surveiller lévolution de la situation au pays et à létranger, et de prendre les mesures appropriées.
La retransmission démissions au Canada touche deux groupes distincts de titulaires de droits :
les créateurs (écrivains, compositeurs, producteurs de films, acteurs, etc.) qui participent à la fabrication des émissions qui sont diffusées et retransmises;
les diffuseurs qui possèdent un droit dauteur relativement à leur signal de communication.
Lorsque iCraveTV a commencé ses activités, plusieurs organismes de titulaires de droits ont formé une coalition (la Media Content Coalition). En font partie lAssociation canadienne des radiodiffuseurs, lAssociation canadienne des producteurs de film et de télévision, lAssociation canadienne des distributeurs de films, lAgence des droits des radiodiffuseurs canadiens et la Société de perception de droit dauteur du Canada. La coalition a présenté une réponse détaillée au Document de consultation sur lapplication de la Loi sur le droit dauteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet, dans laquelle elle presse le gouvernement fédéral de prendre des mesures immédiates pour exclure du régime de licence obligatoire les retransmissions sur lInternet.
Ces titulaires de droits, et dautres tant au Canada quà létranger, et notamment aux États-Unis pourraient donc sopposer au projet de loi C-48 pour un certain nombre de motifs, dont leur volonté davoir pleine autorité pour négocier leurs droits et déterminer le mode dexploitation de leurs uvres.
À linverse, les organismes susceptibles dêtre intéressés au marché de la retransmission par Internet exprimeront vraisemblablement leur appui au projet. Par exemple, dans sa réponse au document de consultation, lAssociation canadienne de télévision par câble (ACTC) faisant observer que les câblodistributeurs pourraient souhaiter utiliser lInternet dans lavenir pour fournir des services de retransmission à leurs abonnés a estimé quil était inutile de modifier la Loi sur le droit dauteur et que la Commission du droit dauteur devrait avoir la possibilité de rendre une décision concernant la demande de JumpTV détablir un tarif de retransmission par Internet. Subsidiairement, lACTC a fait valoir que si lon décidait de modifier la Loi, il était impératif que la licence obligatoire prévue à larticle 31 reste technologiquement neutre. Elle a toutefois estimé quil serait judicieux dans les circonstances dimposer une restriction territoriale aux retransmissions par Internet.
Après avoir appris que le gouvernement fédéral était sur le point de modifier la Loi sur le droit dauteur en ce qui a trait à la question des retransmissions par Internet, JumpTV a, en octobre 2001, retiré sa demande de tarif devant la Commission du droit dauteur. Prévoyant que la nouvelle mesure législative changerait sans doute les règles du jeu, la société a jugé inutile de maintenir sa demande.
Dans son document de consultation, le gouvernement fédéral a indiqué quil ne connaissait aucun autre territoire où la retransmission par Internet est expressément autorisée selon les modalités dune licence obligatoire. Il a ajouté que lAustralie semblait être le seul État à avoir expressément abordé cette question par la voie législative. En 2000, elle a adopté la Copyright Amendment (Digital Agenda) Act,qui, entre autres choses, exclut expressément les retransmissions gratuites par Internet du régime de la licence de retransmission obligatoire.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.
(1) Canadian Admiral Corporation, Ltd. c. Rediffusion Inc., [1954] Ex. C.R. 382.
(2) Le Sous-comité sur la révision du droit dauteur de lancien Comité permanent des communications et de la culture de la Chambre des communes.