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PROJET DE LOI C-50
: LOI MODIFIANT CERTAINES LOIS
EN CONSÉQUENCE DE L'ACCESSION DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
À L'ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
Rédaction :
Jay Sinha
Division du droit et du gouvernement
Le 8 mars 2002
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-50
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CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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| Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
| Première lecture : | 5 février 2002 | Première lecture : | |
| Deuxième lecture : | 22 mars 2002 | Deuxième lecture : | |
| Rapport du comité : | 19 avril 2002 | Rapport du comité : | |
| Étape du rapport : | 24 avril 2002 | Étape du rapport : | |
| Troisième lecture : | 26 avril 2002 | Troisième lecture : | |
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TABLE DES
MATIÈRES
A. Loi sur le Tribunal international du commerce (articles 1-6)
B. Tarif des douanes (articles 7-11)
C. Loi sur les licences dexportation et dimportation (articles 12-15)
D. Loi sur les mesures spéciales dimportation (article 16)
E. Dispositions de transition (articles 17-18)
F. Dispositions de coordination (articles 19-25)
G. Entrée en vigueur (article 26)
PROJET DE LOI
C-50 : LOI MODIFIANT CERTAINES LOIS
EN CONSÉQUENCE DE LACCESSION DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
À LACCORD INSTITUANT LORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE*
Le projet de loi C-50 : Loi modifiant certaines lois en conséquence de laccession de la République de Chine à lAccord instituant lOrganisation mondiale du commerce, a été lu pour la première fois à la Chambre des communes le 5 février 2002 et le débat de deuxième lecture a débuté le 27 février 2002.
Le projet de loi modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tarif des douanes, la Loi sur les licences dexportation et dimportation et la Loi sur les mesures spéciales dimportation pour donner effet aux droits que le Canada comme tous les autres pays membres de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) a obtenus au cours des négociations sur laccession de la Chine à lOMC. Comme en témoigne le projet de loi, ces droits permettent au Canada de prendre les mesures suivantes pour protéger les marchés canadiens contre le préjudice que pourraient entraîner des augmentations soudaines dimportations chinoises :
Lorsque ces importations causent ou menacent de causer des dommages à des industries canadiennes, le Canada peut, dans certaines conditions, prendre des mesures commerciales spéciales(1) appelées couramment sauvegardes après enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur. Ces recours seront possibles jusquau 11 décembre 2013.
Au cours des enquêtes antidumping portant sur des marchandises chinoises en vue de déterminer si les marchandises chinoises importées se vendent à des prix inférieurs au coût de production ou au prix du marché en Chine , le Canada peut appliquer des règles particulières à la Chine concernant les coûts et les prix, lorsque ce ne sont pas les conditions du marché qui déterminent les coûts et les prix des marchandises chinoises.
Lobjet du projet de loi, cest-à-dire de donner effet aux droits commerciaux du Canada, est relativement simple. La question plus large de laccession de la Chine à lOMC est nettement plus complexe, raison pour laquelle des renseignements généraux sont donnés à ce sujet dans la prochaine section.
Bien quaucun effort nait été ménagé pour résumer le projet de loi avec exactitude dans ces pages, le lecteur devrait se reporter au projet de loi lui-même.
Le 11 décembre 2001, au terme de près de 15 années de négociations, la Chine est devenue membre de lOMC.
Dans le contexte du commerce mondial, la Chine est un géant. En effet, son économie est la septième du monde et son PIB a atteint 1,5 billion de dollars en 2000. En 1999, ses exportations représentaient 3,5 p. 100 du total mondial, ce qui la plaçait au neuvième rang des exportateurs du monde. En 2000, la Chine était le quatrième marché dexportation du Canada, et le total des échanges bilatéraux entre le Canada et la Chine dépassait les 15 milliards de dollars. La population chinoise environ 1,3 milliard de personnes, soit le cinquième de la population mondiale représente un marché et une main-duvre impressionnants. La taille et la complexité de la Chine font de son adhésion à lOMC un événement hors du commun qui aura dénormes répercussions dans le monde entier.
Laccession de la Chine à lOMC aidera peut-être à dissiper lincertitude qui entoure depuis un demi-siècle les relations entre ce pays et le reste du monde sur le plan du commerce. Léconomie chinoise a été presque complètement fermée au commerce étranger basé sur le marché libre entre 1949 et 1978, année où le gouvernement chinois a adopté sa politique de la porte ouverte pour établir et améliorer léconomie de marché socialiste. Cette politique a lancé la réforme économique en commençant douvrir le marché chinois au commerce étranger et en amorçant lentement la transition, dans certains secteurs, dune planification centrale complète à une économie qui repose davantage sur le marché. Entre 1978 et 1996, la proportion du produit intérieur brut de la Chine découlant du commerce est passée de 10 à 36 p. 100(2).
Pays dont léconomie est en transition, la Chine espère que laccession à lOMC lui ouvrira laccès aux marchés mondiaux pour ses exportations tout en accentuant les réformes économiques intérieures. Les accords commerciaux avec la Chine qui ont précédé son adhésion ont pris la forme dententes et de négociations bilatérales. La Chine estime que ses exportations ont fait lobjet de discrimination de la part dun certain nombre de ses partenaires commerciaux, qui traitent le pays comme une économie planifiée et imposent à ses exportations des mesures antidumping et des droits compensateurs(3). En ayant accès au processus de règlement des différents de lOMC, la Chine pourra contester ces politiques. La plupart des membres de lOMC appuient fermement laccession de la Chine, en grande partie parce que leurs exportations auront ainsi un bien meilleur accès au vaste et lucratif marché chinois.
Le bilan médiocre de la Chine en matière de droits de la personne préoccupe encore bien des gens, notamment au Canada(4)(5). Daucuns soutiennent que, en accueillant la Chine au sein de lOMC, la communauté internationale cautionne des atteintes flagrantes aux droits de la personne en Chine. Ils craignent que les autorités chinoises nutilisent les investissements étrangers accrus qui suivront laccession pour consolider son contrôle sur les territoires contestés comme le Tibet. Dautres, comme le Canada, soutiennent que laccession de la Chine à lOMC sinscrit dans un processus qui amènera la Chine à entretenir un dialogue plus ouvert sur ses actes. Ils espèrent que ce dialogue renouvelé et les contacts avec létranger se traduiront par une amélioration du bilan chinois en matière de droits de la personne.
La négociation des conditions daccession de la Chine à lOMC a été une démarche longue et complexe, car aussi bien la Chine que ses partenaires commerciaux de lOMC cherchaient à maximiser leurs avantages sans imposer un choc trop brutal au nouveau membre, à lOMC ou au commerce mondial en général. Laccession de la Chine à lOMC revêt une grande importance en raison de la taille du pays et des répercussions que ce dernier peut avoir sur les marchés mondiaux et parce que les conditions de cette accession établiront un précédent pour les autres économies en transition qui ont demandé dadhérer à lOMC.
Bien que la Chine ait été un membre fondateur de lAccord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1948, lissue de la guerre civile chinoise, lannée suivante, a bouleversé le paysage politique et économique du pays. Le Parti communiste chinois a fondé en 1949 la République populaire de Chine (RPC), tandis que le Parti nationaliste défait sest réfugié à Taïwan et a établi la République de Chine (RC). La RPC nest pas devenue membre du GATT, et la RC sen est retirée en 1950. En 1965, la RC a obtenu le statut dobservateur au GATT, mais elle la perdu en 1971, année où la RPC sest jointe à lONU et lAssemblée générale a décidé de reconnaître la RPC comme seul gouvernement légitime de Chine.
À ce jour, les relations entre la RPC et Taïwan demeurent tendues et très incertaines. La tension est dautant plus vive que le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu appelé le Taipei chinois est devenu un membre distinct de lOMC le 2 janvier 2002.
En 1986, la Chine a officiellement demandé son accession au GATT, et un groupe de travail a été mis sur pied lannée suivante pour établir les conditions de son accession. Huit années de négociations nont pu aboutir à un consensus qui aurait permis à la Chine de se joindre au GATT, et donc, comme membre fondateur, à lorganisation qui lui a succédé, lOMC, le 1er janvier 1995. Par ailleurs, Hong Kong, qui était une colonie de la Couronne britannique à lépoque, a été au nombre des premiers membres de lOMC. Le 1er juillet 1997, lorsque la Chine a retrouvé lexercice de la souveraineté sur Hong Kong comme zone administrative spéciale, Hong Kong est demeuré membre de lOMC à titre de territoire douanier distinct de la Chine.
Depuis 1995, la Chine est engagée dans le processus officiel de laccession à lOMC. Il est à la fois simple et compliqué de devenir membre de lOMC. Larticle XII de lAccord instituant lOrganisation mondiale du commerce (Accord de lOMC) dit simplement que « tout État ou territoire douanier distinct jouissant dune entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures pourra accéder au présent accord à des conditions à convenir entre lui et lOMC »(6).
Bien que les décisions sur laccession soient prises à la majorité des deux tiers des membres de lOMC, certaines entités commerçantes importantes et puissantes comme les États-Unis et lUnion européenne (UE) peuvent dans les faits exercer un veto. Pour cette raison, il est généralement indispensable datteindre un consensus, souvent au moyen de négociations bilatérales entre le demandeur et les États membres intéressés, avant que le vote ne soit tenu. La Chine a conclu des accords bilatéraux sur laccès au marché avec tous les membres intéressés. Les États-Unis, le Canada et lUE ont conclu des accords avec la Chine le 15 novembre 1999, le 26 novembre 1999 et le 19 mai 2000 respectivement(7).
La complexité du processus daccession tient à la collecte et à la compilation de renseignements sur le demandeur pour appuyer sa requête et aux négociations qui accompagnent la préparation de trois documents daccession principaux :
le protocole daccession projet de traité qui fixe les conditions de laccession;
le rapport du groupe de travail aboutissement des observations du groupe de travail et de ses commentaires tout au long des négociations;
les annexes les concessions et les engagements du nouveau membre relativement aux droits tarifaires et à laccès au marché.
Le processus débute par la présentation, par le demandeur, dun mémoire décrivant tous les aspects de ses lois et politiques en matière commerciale et économique qui ont un rapport avec les accords de lOMC. Le conseil général de lOMC nomme un groupe de travail formé de tous les États membres intéressés pour négocier la conformité de linfrastructure commerciale du demandeur avec les accords de lOMC; les résultats de ces négociations forment le rapport du groupe de travail et larmature du protocole. La négociation des accords bilatéraux entre le demandeur et les différents États membres se déroule simultanément. Une fois les documents daccession définitivement établis, lensemble des documents est présenté au conseil général de lOMC pour un vote; les deux tiers des membres de lOMC doivent se prononcer favorablement pour quun pays puisse signer un protocole et accéder à lOrganisation.
Un vote favorable a eu lieu le 10 novembre 2001 à Doha (Qatar), pendant la conférence ministérielle de lOMC. Trente jours plus tard, après que le parlement chinois le Congrès national du peuple eut ratifié le protocole, la Chine est devenue membre de lOMC. Avec laccession, tous les accords bilatéraux conclus entre la Chine et les divers États membres ont revêtu un caractère multilatéral, cest-à-dire que leurs conditions ont été étendues à tous les membres de lOMC sur la base de la nation la plus favorisée.
À titre de membre de lOMC, la Chine a accepté de nombreux engagements et obligations qui sont énoncés dans les documents daccession :
réductions des barrières commerciales intérieures;
améliorations de sa structure juridique et administrative, y compris une plus grande transparence;
réforme de diverses lois commerciales;
harmonisation des normes des produits avec la pratique internationale;
protection accrue des droits de propriété intellectuelle;
respect des procédures de règlement des griefs de lOMC.
Les modifications proposées par le projet de loi C-50 reposent sur les dispositions négociées entre la Chine et lOMC et exposées dans le Protocole sur laccession de la République populaire de Chine à lOrganisation mondiale du commerce (« Protocole daccession »)(8). Le Protocole a été approuvé par la conférence ministérielle de lOMC qui sest tenue à Doha (Qatar) le 10 novembre 2001 et il est entré en vigueur le 11 décembre 2001, jour où la Chine est devenue membre de lOMC. Les dispositions du Protocole exposent les droits que le Canada et tous les autres membres de lOMC ont obtenus à la faveur des négociations sur laccession. Le projet de loi C-50 donne effet à ces droits au Canada en modifiant des lois fédérales existantes, comme il est expliqué ci-après.
A. Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (articles 1-6)
La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur a institué le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), organisme quasi judiciaire indépendant chargé des enquêtes sur les recours commerciaux et des appels en matière de droits de douane et de taxe daccise. La section 16 du Protocole daccession décrit des mesures de sauvegarde transitoires pour des produits précis (« sauvegarde ») qui permettent aux pays membres de lOMC dimposer des restrictions commerciales sur limportation de produits chinois qui causent ou menacent de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de produits semblables ou directement concurrents. Si des situations de cette nature se produisent au Canada, le TCCE sera chargé de lenquête sur les questions relatives aux plaintes dont les produits chinois font lobjet.
Larticle 1 du projet de loi C-50 modifie lalinéa 26(1)c) de la Loi de façon à ce que le TCCE ne soit jamais empêché, en quelque circonstance que ce soit, dentreprendre une enquête de sauvegarde en vertu des nouveaux articles 30.21 à 30.25 à légard de produits chinois. Le TCCE peut ouvrir une enquête globale en vertu des paragraphes 23(1) à 23(1.1) sur une plainte au sujet dimportations chinoises, même si une enquête à légard de marchandises semblables a été tenue dans les 24 mois précédant la réception de la nouvelle plainte.
Les articles 2 et 3 ne font quassurer luniformité de la version française de la Loi à légard des paragraphes 29(4) et 30(4) respectivement en prévoyant lemploi uniforme de lexpression « autres intéressés » dans la Loi et dans le Règlement.
Cest larticle 4 du projet de loi qui met en uvre une grande partie des droits du Canada au titre de la section 16 du Protocole daccession. En effet, larticle 4 ajoute à la Loi les nouveaux articles 30.2 à 30.26 qui prévoient les procédures selon lesquelles le TCCE peut ouvrir une enquête et imposer des mesures de sauvegarde relativement à des produits chinois qui causent ou menacent de causer une désorganisation du marché pour les producteurs canadiens de produits semblables ou directement concurrents.
Le nouvel article 30.2 définit les termes « mesure », « désorganisation du marché », « cause importante » et « membre de lOMC » pour lapplication des nouveaux articles 30.21 à 30.25. Larticle 30.21 prévoit que le TCCE, sur demande du gouverneur en conseil, mènera une enquête et fera rapport au gouverneur en conseil sur toute question reliée à limportation de marchandises chinoises qui causent ou menacent de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux ou à une mesure qui cause un détournement des échanges vers le marché intérieur. Larticle 30.22 décrit le processus par lequel les producteurs nationaux ou une association les représentant peuvent déposer une plainte pour désorganisation du marché. De façon analogue, larticle 30.23 explique comment les producteurs ou une association les représentant peuvent déposer une plainte pour détournement des échanges vers le marché intérieur.
Pour les deux types de plainte, les paragraphes 30.22(2) et 30.23(2) exigent que le plaignant fournisse au TCCE les renseignements suivants :
une explication raisonnablement détaillée des faits sur lesquels les allégations reposent;
une estimation du pourcentage total de la production canadienne des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;
toute information que le plaignant possède pour étayer les faits et estimations;
toute autre information exigée par les règles du TCCE;
toute autre observation que le plaignant juge utile.
Dans le cas dune plainte pour désorganisation du marché, le paragraphe 30.22(3) dispose que le TCCE ouvre une enquête sil est convaincu :
quil y a une indication raisonnable que les marchandises dorigine chinoise sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux;
que la plainte est déposée par les producteurs nationaux dune partie importante de la production intérieure de marchandises semblables ou directement concurrentes ou en leur nom;
lorsquune enquête similaire a été tenue dans les 12 mois précédant la réception de la plainte, que les faits en cause sont suffisamment différents pour justifier la tenue dune nouvelle enquête.
Dans le cas dune plainte pour détournement des échanges, le paragraphe 30.23(3) exige que le TCCE ouvre une enquête sil est convaincu quil y a une indication raisonnable quune mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur du Canada et que la plainte est déposée par les producteurs dune part importante de la production nationale de marchandises semblables ou directement concurrentes ou en leur nom.
Pour les deux types de plainte, une fois que le TCCE a rendu sa décision, il doit faire rapport de lenquête et soumettre le texte du rapport au gouverneur en conseil, au ministre des Finances, au plaignant et à toute autre personne qui est intervenue auprès du Tribunal pendant lenquête.
Dans le cas dune plainte pour désorganisation du marché, le rapport doit être établi dans les 90 jours suivant le début de lenquête (par. 30.22(8)).
Dans le cas des plaintes pour détournement des échanges, le délai de production du rapport est de 70 jours à partir du début de lenquête (par. 30.23(8)).
Pour les deux types de plainte, un avis du rapport doit être remis à chacune des parties et publié dans la Gazette du Canada (par. 30.22(9) et 30.23(9), respectivement), et le ministre des Finances doit déposer le rapport devant chacune des deux chambres du Parlement dans les 15 premiers jours de séance de la chambre après la présentation du rapport au gouverneur en conseil (par. 30.22(10) et 30.23(10), respectivement).
Larticle 30.24 permet au gouverneur en conseil de demander au TCCE de faire une enquête plus poussée sur des questions déjà abordées dans des enquêtes menées en vertu des articles 30.22 ou 30.23. Après cette nouvelle enquête, un rapport est rédigé et communiqué au gouverneur en conseil, au ministre des Finances, au plaignant et aux personnes à qui le TCCE a transmis le rapport initial (par. 30.24(1-3)). Le rapport doit être déposé dans chacune des chambres du Parlement dans les 15 jours de séance suivant la présentation du rapport au gouverneur en conseil.
Larticle 30.25(1) prévoit que le TCCE fera publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant quun décret assujettissant des marchandises chinoises à une mesure de sauvegarde arrivera à expiration et précisant la date limite du dépôt dune demande de prorogation (par. 30.25(2)). Le paragraphe 30.25(3) prévoit que les producteurs nationaux ou une association les représentant peuvent déposer devant le TCCE une demande écrite visant à obtenir la prorogation dun décret pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché.
Le détail et les procédures entourant le dépôt dune demande de prorogation et lenquête sur cette demande y compris létablissement et lavis dun rapport du TCCE aux termes des paragraphes 30.25(6-13) sont très semblables à ceux qui sont prévus pour les plaintes initiales de désorganisation du marché et de détournement des échanges. Si les exigences sont satisfaites, le TCCE doit ouvrir une enquête sur la demande de prorogation dans les 30 jours suivant la production de la demande (par. 30.25(7)). Le paragraphe 30.25(11) prévoit que le gouverneur en conseil peut saisir le TCCE de questions connexes. Le paragraphe 30.25(12) dit que le rapport du TCCE doit être établi au moins 45 jours avant lexpiration du décret de sauvegarde. Lorsque le TCCE a été saisi de questions connexes, le ministre doit déposer le rapport du TCCE devant chaque chambre du Parlement dans les 15 jours de séance suivant la communication du rapport au gouverneur en conseil (par. 30.25(14)).
Larticle 30.26 dispose que les articles 30.2 à 30.25 cessent davoir effet le 11 décembre 2013. De la sorte, les mesures de sauvegarde prennent fin 12 ans après laccession de la Chine à lOMC, ainsi que lexige larticle 16.9 du Protocole daccession.
Larticle 5 du projet de loi C-50 modifie lalinéa 39(1)c) de la Loi pour autoriser le TCCE à établir des règles précisant le complément dinformation à fournir à loccasion dune plainte pour désorganisation du marché ou détournement des échanges ou dune demande de prorogation, conformément aux alinéas 30.22 (2)d), 30.23(2)d) ou 30.25(6)d).
Le paragraphe 6(1) du projet de loi modifie le sous-alinéa 40a.1)(ii) de la Loi pour autoriser le gouverneur en conseil à déterminer par règlement le quorum du TCCE pour ce qui est de procéder à des enquêtes et de faire un rapport en application de larticle 30.21. Le paragraphe 6(2) ajoute le nouvel alinéa k.1) à larticle 40 de la Loi pour autoriser le gouverneur en conseil à établir par règlement les facteurs qui permettent de déterminer si les marchandises chinoises sont importées en quantité tellement accrue que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché ou si une mesure au sens de larticle 30.2 cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur du Canada.
B. Tarif des douanes (articles 7 à 11)
Le Tarif des douanes est une loi fiscale qui, essentiellement, établit les droits de douane sur les marchandises importées et prévoit le traitement tarifaire accordé aux marchandises importées en fonction de leur pays dorigine. Il permet au Canada de prendre toute une gamme de mesures à légard de biens et de services étrangers pour faire respecter ses droits aux termes dun accord commercial ou pour faire obstacle à des pratiques étrangères discriminatoires qui nuisent au commerce canadien. Lannexe I du Tarif des douanes établit le taux des droits de douane qui sappliquent à toutes les marchandises importées. Des droits additionnels surtaxes ou droits temporaires peuvent être imposés à des importations particulières à titre de mesure durgence pour protéger les producteurs nationaux ou en réponse aux mesures commerciales discriminatoires prises par dautres pays.
Les modifications que le projet de loi C-50 apporte au Tarif des douanes permettront au Canada dappliquer les mesures de sauvegarde prévues par la section 16 du Protocole daccession, notamment par limposition de surtaxes dans les cas de désorganisation du marché ou de détournement des échanges.
Larticle 7 ajoute au Tarif des douanes un nouvel ensemble de dispositions intitulé « Mesures de sauvegarde visant la Chine » (nouveaux articles 77.1-77.9). Limposition des mesures de sauvegarde pour désorganisation du marché est régie par le paragraphe 77.1(2), tandis que les mesures de sauvegarde en cas de détournement des échanges sont régies par le paragraphe 77.6(2). Le paragraphe 77.1(1) définit les expressions « désorganisation du marché » et « cause importante » pour lapplication des articles 77.2 à 77.8.
Le paragraphe 77.1(2) autorise le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, à ordonner lapplication dune surtaxe à des marchandises dorigine chinoise si le ministre a signalé ou si le TCCE la constaté au moyen dune enquête que les marchandises sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux. La surtaxe peut sappliquer au même taux à toutes les marchandises en question ou son taux peut être variable selon que la quantité de ces marchandises égale ou dépasse les quantités précisées dans le décret. La surtaxe doit être limitée au taux nécessaire pour prévenir la désorganisation du marché (par. 77.1(3)). Le ministre des Finances ne peut faire rapport que sil estime quil existe des circonstances exceptionnelles, et, si un décret est pris sur la foi de ce rapport, la question doit être immédiatement renvoyée au TCCE pour enquête, conformément au nouveau paragraphe 30.21(1).
Le paragraphe 77.2(1) prévoit que, sous réserve du décret de prorogation prévu à larticle 77.3, une surtaxe reste en vigueur pendant la période qui est précisée dans le décret et peut être modifiée ou abrogée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances, à moins que le décret nait déjà perdu son effet à cause dune résolution adoptée par les deux chambres du Parlement aux termes de larticle 77.4. Une surtaxe imposée sur la foi du rapport du ministre sapplique pendant 200 jours au plus, à moins quune enquête du TCCE ne conclue que les marchandises sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché (par. 77.2(2)).
Aux termes de larticle 77.3, le gouverneur en conseil peut proroger un décret de surtaxe si une enquête du TCCE établit quune prorogation simpose pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché. Le décret de prorogation peut être modifié ou prorogé à tout moment par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Finances (par. 77.3(4)).
Comme il a déjà été signalé, larticle 77.4 prévoit quun décret ordonnant une surtaxe cesse davoir effet si les deux chambres du Parlement adoptent une résolution en ce sens. Larticle 77.5 prévoit la publication dans la Gazette du Canada dun avis de cessation deffet. Le même article prévoit en outre que lavis de prorogation dun décret de surtaxe doit être publié dans la Gazette du Canada lorsque la prorogation découle dune enquête du TCCE sur un rapport du ministre, conformément au paragraphe 77.2(2).
Le paragraphe 77.6(1) définit les termes « mesure » et « membre de lOMC » pour lapplication de larticle 77.6. Le paragraphe 77.6(2) autorise le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, à appliquer une surtaxe à des marchandises dorigine chinoise si une enquête du TCCE indique quune « mesure » cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur au Canada. La surtaxe peut sappliquer au même taux à toutes les marchandises en question ou sappliquer à un taux variable selon que la quantité de ces marchandises égale ou dépasse les quantités précisées dans le décret. Le paragraphe 77.6(4) prévoit quun décret de surtaxe pour détournement des échanges peut être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Finances, à moins que le décret nait déjà cessé davoir effet à cause dune résolution adoptée par les deux chambres du Parlement aux termes de larticle 77.4.
Larticle 77.7 autorise le gouverneur en conseil à prendre un règlement pour appliquer les articles 77.1 à 77.6 et à ordonner la suspension dune surtaxe ou dun droit en totalité ou en partie à légard de toute marchandise ou catégorie de marchandises. En outre, larticle 77.8 prévoit que la décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute question concernant lapplication de la surtaxe ou du droit imposé en vertu des articles 77.1 à 77.6.
Larticle 77.9 prévoit que les articles 77.1 à 77.8 cesseront davoir effet le 11 décembre 2013. Il abrogera ainsi les mesures de sauvegarde 12 ans après la date de laccession de la Chine à lOMC, ainsi que le prévoit la section 16.9 du Protocole daccession.
Les articles 8 à 10 du projet de loi C-50 donnent simplement suite aux modifications proposées par larticle 7 au Tarif des douanes. Les articles 8 et 9 élargissent la définition de « droits de douane » pour y englober les surtaxes proposées, tandis que larticle 10 prévoit quil est tenu compte des surtaxes proposées dans lélaboration de règlements sur lexonération de droits de douane.
C. Loi sur les licences dexportation et dimportation (articles 12-15)
La Loi sur les licences dexportation et dimportation autorise limposition de contrôles sur les exportations et les importations de marchandises désignées pour certaines fins, ce qui comprend les mesures de sauvegarde. Le droit dimposer ces contrôles sur les marchandises étrangères découle de larticle XIX de lAccord général sur les tarifs douaniers et le commerce document essentiel de lOMC dont le Canada est signataire conformément auquel le Canada peut imposer des restrictions sur les importations de tout produit qui cause ou menace de causer un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Les contrôles prévus par la Loi prennent la forme de listes de contrôle auxquelles des produits particuliers ou des pays, selon la liste peuvent être ajoutés par décret. Les produits qui figurent sur la liste des marchandises dexportation contrôlée ou sur la liste de marchandises dimportation contrôlée ne peuvent être exportés ou importés, selon le cas, que sils sont visés par une licence dexportation ou dimportation. Le ministre des Affaires étrangères a le pouvoir discrétionnaire de délivrer ces licences, à lexception des cas où les marchandises sont portées sur les listes à des fins de contrôle uniquement, auquel cas le ministre est tenu de délivrer une licence sur demande. De plus, le gouvernement peut désigner certains pays dont il veut contrôler lexportation ou limportation de marchandises particulières, selon le cas, en les inscrivant sur la liste des pays visés ou sur la liste des pays désignés (armes automatiques).
Les modifications proposées par le projet de loi C-50 permettent au Canada dajouter deux nouvelles sauvegardes prévues à la section 16 du Protocole daccession : une mesure de protection par produit et une mesure de protection contre le détournement. La première mesure sappliquerait à toute marchandise chinoise qui cause ou menace de causer un dommage aux producteurs canadiens en raison dune augmentation des importations. La seconde empêcherait des marchandises chinoises, visées par une mesure de protection par produit, denvahir le Canada et de nuire aux producteurs canadiens. Les diverses modifications apportées à la Loi autorisent lajout de produits à la liste des marchandises dimportation contrôlée pour lapplication des sauvegardes prévues par le Protocole daccession.
Larticle 12 remplace le paragraphe 4.2(2) de la Loi pour étendre lapplication de la définition de « marchandises similaires ou directement concurrentes » donnée dans les règlements pris en application de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux dispositions proposées de la Loi sur les licences dexportation et dimportation relatives à lajout de marchandises à la liste des marchandises dimportation contrôlée pour lapplication de mesures de sauvegarde.
Larticle 13 ajoute un nouvel article 5.4 à la Loi sur les licences dexportation et dimportation pour décrire les modalités de lapplication de mesures de sauvegarde contre des marchandises chinoises. Le paragraphe 5.4(1) définit les termes « mesure », « désorganisation du marché », « cause importante » et « membre de lOMC » pour lapplication de larticle 5.4.
Le paragraphe 5.4(2) autorise le gouverneur en conseil sur rapport du ministre des Affaires étrangères établi en conséquence dune enquête tenue par le TCCE sur la désorganisation du marché à ordonner lajout de certaines marchandises chinoises à la liste des marchandises dimportation contrôlées pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché. De façon analogue, le paragraphe 5.4(3) autorise le gouverneur en conseil sur rapport du ministre établi en conséquence dune enquête tenue par le TCCE sur le détournement des échanges à ordonner lajout de certaines marchandises chinoises à la liste des marchandises dimportation contrôlée pour éviter le détournement des échanges ou y remédier. Le paragraphe 5.4(4) permet au gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, de proroger le décret ajoutant des marchandises à la liste des marchandises dimportation contrôlée si une enquête du TCCE le convainc quune prorogation simpose pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché pour les producteurs canadiens. Aux termes du paragraphe 5.4 (5), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, abroger ou modifier le décret.
Le paragraphe 5.4(6) autorise le gouverneur en conseil sur rapport du ministre établi en conséquence dune enquête tenue par le TCCE sur la désorganisation du marché à ajouter certaines marchandises chinoises à la liste des marchandises dimportation contrôlée afin de faciliter la collecte de renseignements sur limportation de ces marchandises pour aider à déterminer la nécessité de prendre des mesures visant à éviter la désorganisation du marché ou à y remédier. De la même façon, le paragraphe 5.4(7) autorise le gouverneur en conseil sur rapport du ministre établi en conséquence dune enquête tenue par le TCCE sur le détournement des échanges à ajouter certaines marchandises chinoises à la liste des marchandises dimportation contrôlée afin faciliter la collecte de renseignements sur limportation de ces marchandises pour aider à déterminer la nécessité de prendre des mesures visant à prévenir le détournement des échanges ou à y remédier.
En outre, le paragraphe 5.4(8) autorise le gouverneur en conseil à ajouter certaines marchandises chinoises à la liste des marchandises dimportation contrôlée sil estime nécessaire de contrôler leur importation ou dobtenir des renseignements pour faciliter lapplication de décrets pris au motif de la désorganisation de marché ou du détournement des échanges en vertu des mesures de sauvegarde proposées du Tarif des douanes. Aux termes du paragraphe 5.4(9), le gouverneur en conseil doit radier ces marchandises de la liste des marchandises dimportation contrôlée à la première des deux dates suivantes : lexpiration du décret pris en vertu du paragraphe 5.4(8) ou celle du décret correspondant pris en vertu du Tarif des douanes.
Le paragraphe 5.4(10) dispose que les paragraphes 5.4(1) à 5.4(9) cessent davoir effet le 11 décembre 2013. Cette disposition assure labrogation des mesures de protection 12 ans après la date de laccession de la Chine à lOMC, ainsi que lexige la section 16.9 du Protocole daccession.
Larticle 14 du projet de loi C-50 remplace le paragraphe 8(2) de la Loi sur les licences dexportation et dimportation pour autoriser le ministre à délivrer des licences visant des marchandises chinoises qui ont été portées sur la liste de marchandise dimportation contrôlée uniquement pour faciliter la collecte de renseignements.
Larticle 15 modifie le paragraphe 10(2) de la Loi pour permettre de modifier, de suspendre ou dannuler des licences délivrées en vertu des nouveaux paragraphes 5.4(6) à 5.4(8).
D. Loi sur les mesures spéciales dimportation (article 16)
La Loi sur les mesures spéciales dimportation traite de limposition de droits antidumping et de droits compensateurs(9). Le projet de loi C-50 vise les premiers. La Loi sur les mesures spéciales dimportation permet au Canada dimposer des droits antidumping sur des marchandises étrangères lorsque les producteurs intérieurs subissent un dommage appréciable à cause de marchandises exportées à des prix inférieurs à leur coût normal. Ce coût « normal » est généralement le prix de vente des marchandises dans le pays dorigine. Les enquêtes sur le dumping sont effectuées par lAgence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), et le TCCE fait les enquêtes sur les dommages causés aux producteurs canadiens. Pour que des droits antidumping soient imposés, le TCCE doit constater un lien direct entre les marchandises sous-évaluées et le dommage causé aux producteurs canadiens.
La section 15 du Protocole daccession, intitulé « Comparabilité des prix pour déterminer lexistence de subventions et dun dumping », dispose que lAccord antidumping de lOMC(10) sapplique aux exportations de marchandises chinoises vers les pays membres de lOMC. LAccord dit que, pour déterminer la comparabilité des prix dans une enquête antidumping, les membres de lOMC doivent utiliser les prix ou les coûts chinois pour lindustrie visée. La règle admet une exception : si les producteurs chinois qui font lobjet de lenquête ne peuvent montrer clairement que les conditions dune économie de marché existent dans leur secteur en ce qui concerne les produits en question, les membres de lOMC peuvent utiliser une méthode qui ne sera pas fondée sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts intérieurs en Chine. Les amendements que le projet de loi C-50 propose à la Loi sur les mesures spéciales dimportation appliquent cette exception au Canada et permettent à lADRC dutiliser différentes méthodes pour calculer la valeur normale des marchandises chinoises dont la production na pas lieu dans un marché où joue la concurrence.
Larticle 16 du projet de loi modifie le paragraphe 20(1) de la Loi pour appliquer la section 15 du Protocole daccession. Le nouvel alinéa 20(1)a) permet à lADRC dutiliser les dispositions sur la comparabilité des prix des alinéas 20(1)c) et 20(1)d) pour déterminer la valeur normale des marchandises importées dun pays désigné dont le gouvernement, de lavis du commissaire de lADRC, fixe en majeure partie les prix intérieurs, de sorte que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Lemploi de lexpression « pays désigné » ouvre la possibilité que des Protocoles daccession à lOMC à venir puissent comprendre cette règle. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a indiqué que le règlement dapplication de la Loi sur les mesures spéciales dimportation sera modifié par lajout de la Chine au nombre des pays désignés.
Lalinéa 20(1)b) établit la méthodologie de comparabilité des prix pour établir la valeur normale dans le cas des pays non désignés où le gouvernement a un monopole important ou absolu de lexportation. Cet alinéa est identique aux dispositions existantes de la Loi sur les mesures spéciales dimportation.
E. Dispositions transitoires (articles 17-18)
Les articles 17 et 18 du projet de loi contiennent les dispositions transitoires pour aider lADRC à appliquer la disposition proposée à larticle 16 du projet de loi nouvel alinéa 20(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales dimportation à légard des ordonnances antidumping déjà existantes ou aux enquêtes en cours portant sur des marchandises chinoises.
F. Dispositions de coordination (article 19-25)
Les articles 19 à 25 coordonnent les modifications du Tarif des douanes aux dispositions de la Loi sur lAccord de libre-échange Canada-Costa Rica(11) et du projet de loi C-47 : Loi sur la taxe daccise(12).
G. Entrée en vigueur (article 26)
Selon larticle 26, exception faite des articles 19 à 25, les dispositions du projet de loi C-50 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
À la différence de la question plus vaste de laccession de la Chine à lOMC, le sujet plus limité du projet de loi C-50 a suscité très peu dattention dans les médias. Dans un communiqué que le Ministère a publié le 5 février 2002, le ministre du Commerce international, Pierre Pettigrew, annonce simplement : « Ces mesures législatives nous permettront de tirer pleinement parti des nouveaux débouchés qui découleront de laccession de la Chine à lOMC tout en nous assurant que nos échanges commerciaux demeureront justes et équitables. »
Le projet de loi est relativement simple et peu controversé, mais son lien évident avec la question plus large de laccession de la Chine à lOMC risque de susciter de nouvelles observations sur diverses questions connexes telles que leffet quexercera la Chine sur la mondialisation et lincidence de son accession à lOMC sur son bilan en matière de droits de la personne.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.
(1) Ces mesures peuvent prendre la forme de droits dimportation, de restrictions quantitatives sur les importations ou encore de contingents tarifaires.
(2) Mark A. Groombridge et Claude E. Barfield, Tiger by the Tail: China and the World Trade Organization, Washington (D.C.), The AEI Press, 1999, p. 8.
(3) Yongzheng Yang, « Completing the WTO Accession Negotiations: Issues and Challenges », World Economy, vol. 22, juin 1999, p. 527.
(4) On trouvera des détails sur le bilan de la Chine en matière de droits de la personne sur les sites suivants : Amnistie international, Human Rights Watch, le Centre international des droits la personne et du développement démocratique, installé à Montréal, et les Country Reports on Human Rights Practices du Département dÉtat américain.
(5) Les principales préoccupations du Canada au sujet des droits de la personne en Chine sont les suivantes : le respect insuffisant de la liberté dexpression et dassociation, comme dans le cas du mouvement Falun Gong; les restrictions imposées aux activités des syndicats ouvriers; la violation de la liberté de religion, notamment au Tibet et au Xinjiang (Est du Turkestan); le maintien et lapplication répandus de la peine capitale; les peines sévères imposées aux dissidents.
(6) Fait à Marrakech le 15 avril 1994. LAccord et les autres accords découlant du cycle de négociations commerciales de lUruguay sont disponibles sur le site Web de lOMC.
(7) Les détails de laccord Canada-Chine ainsi que les textes intégraux des autres documents sur laccession de la Chine à lOMC sont disponibles en direct sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
(8) On peut trouver le Protocole sur le site Web de lOMC.
(9) Les droits antidumping sont imposés par un pays importateur lorsque les importations se vendent à un prix inférieur à celui qui est pratiqué sur le marché intérieur de lexportateur et causent un dommage appréciable à lindustrie intérieure du pays importateur. Les droits compensateurs sont imposés par un pays importateur pour compenser les subventions gouvernementales du pays importateur, lorsque les importations subventionnées causent un dommage appréciable aux producteurs intérieurs du pays importateur.
(10) Le nom officiel de laccord est le suivant : Accord sur la mise en uvre de larticle VI de lAccord sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
(11) La Loi (projet de loi C-32, 37e législature) a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001, mais elle nest pas encore en vigueur. Elle le sera uniquement lorsque le gouverneur en conseil aura acquis la conviction que le Costa Rica a pris des mesures satisfaisantes pour mettre lAccord en uvre.
(12) Le titre complet du projet de loi C-47 est Loi visant la taxation des spiritueux, du vin et du tabac et le traitement des provisions de bord. Il a été lu pour la première fois à la Chambre des communes le 6 décembre 2001.