LS-388F
PROJET
DE LOI S-16 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-16
TABLE
DES MATIÈRES PROJET DE LOI S-16
: LOI MODIFIANT LA LOI SUR Le projet de loi S-16 apporte quatre modifications à la nouvelle Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (la Loi) qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2000. Il répond aux questions soulevées au cours des audiences que le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a tenues sur le projet de loi C-22(1) en juin 2000. La Loi établit le Centre danalyse des opérations et déclarations financières du Canada (le Centre). Le Centre, un organisme gouvernemental, exigera des participants de lindustrie financière quils recueillent certaines données sur les opérations et quils les lui communiquent pour la recherche de preuves de blanchiment dargent. Sil en trouve, il peut communiquer certains renseignements « désignés » à des organismes nationaux, étrangers ou internationaux chargés de lapplication de la Loi. Le Comité a soulevé plusieurs questions telles que :
Le projet de loi S-16, qui vise à répondre à ces préoccupations, a été lu pour la première fois le 20 février 2001. Aux termes de lactuel article 54, le Centre est tenu de conserver tous les rapports et les renseignements pendant au moins cinq ans, mais pas plus de huit ans. Le projet de loi maintiendrait le délai de cinq ans, mais ajouterait un délai de huit ans lorsque les renseignements ou les documents ont été communiqués (aux conditions prescrites) à des organismes nationaux chargés de lapplication de la Loi ou à des organismes étrangers ou internationaux. Le délai de huit ans serait calculé à partir de la date de la communication des renseignements. En outre, le nouvel alinéa e) obligerait expressément le Centre à détruire les rapports et les renseignements à lexpiration des délais. Le Centre est autorisé à communiquer aux organismes chargés de lapplication de la Loi seulement les renseignements « désignés » par règlement. Mais quels sont les renseignements qui peuvent être désignés? Les alinéas a) à d) du paragraphe 55(7) précisent les renseignements qui peuvent être désignés, cest-à-dire communiqués. À lheure actuelle, en plus des alinéas a) à d), un cinquième alinéa « fourre-tout » lalinéa e) autorise la désignation de « tout autre renseignement analogue ». Les témoins qui ont comparu devant le Comité à propos du projet de loi C-22 ont émis des réserves concernant cette disposition : des renseignements « analogues » à quoi? La question de savoir exactement quels genres de renseignements sont visés par lexpression « autre renseignement analogue » doit, bien entendu, être élucidée par référence aux alinéas précédents a) à d) : a) le nom du client ou de limportateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne agissant pour son compte;
b) le nom et ladresse du bureau où lopération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou ladresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;
c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas dune opération dans laquelle il ny a pas despèce ou deffet en cause, la valeur de lopération ou celle des fonds sur lesquels porte lopération;
d) le numéro de lopération effectuée et le numéro de compte, sil y a lieu; Pour déterminer la signification du terme « analogue » à lalinéa e), il faudrait quil y ait une « analogie » discernable entre les renseignements décrits aux alinéas a) à d). Bien quon puisse dégager certaines analogies entre ces divers renseignements, lanalogie nest pas évidente ni facilement définie ou exprimée; il est donc difficile de savoir comment le terme serait interprété tel quil figure actuellement à lalinéa e). La modification de larticle 2 ne ferait quajouter un mot à lalinéa e) « identificateur ». Par conséquent, au lieu de « tout autre renseignement analogue désigné par règlement », la Loi énoncerait « tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement ». Cette précision suggère fortement que les renseignements visés par les alinéas a) à d) sont de fait des renseignements « identificateurs ». Par conséquent, lalinéa e) modifié semble prévoir que les renseignements pourraient être désignés aux termes de lalinéa e) seulement sil sagit de renseignements « identificateurs » « analogues » aux renseignements « identificateurs » visés par les alinéas a) à d). Aux termes de la Loi sur laccès à linformation, le Commissaire à linformation (ou toute personne dont la demande de document est rejetée) peut demander à la Cour fédérale démettre une ordonnance de communication du document à lorganisme gouvernemental compétent. La Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit elle aussi quune personne (ou le Commissaire à la protection de la vie privée) peut présenter une demande. La version originelle de cette disposition aurait privé la Cour de toute compétence en cette matière. Cette modification semble régler la difficulté. Le paragraphe 64(2) de la Loi interdit à un agent du Centre de reproduire des documents en la possession dun avocat qui invoque le secret professionnel au nom dun client ou dun ancien client nommément désignés. Les comptables qui ont témoigné devant le Comité à propos du projet de loi C-22 ont soutenu que, comme leur profession au même titre que la profession juridique exige un haut degré de confidentialité, le droit dinvoquer le secret professionnel devrait également leur être accordé. Il ny a pas à lheure actuelle de privilège équivalent en common law(2). Cette disposition semble répondre aux préoccupations exprimées par la profession comptable sans déroger à la common law. Elle donne aux personnes autres que des avocats qui sont en possession de documents loccasion de communiquer avec lavocat pouvant invoquer le secret professionnel. (1) Voir le résumé législatif du projet de loi C-22 établi par la Bibliothèque du Parlement à http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/summaries/c22-f.htm. (2) Le juge Farley résume la question dans Sun Squeeze Juices Inc. (Re) [1994] O.J. No 1451 (Division générale) le 26 juin 1994 : « Il est évident quil existe un secret professionnel de lavocat [ ] sans lequel le système judiciaire ne fonctionnerait pas. Je ne vois pas quune telle relation existe entre un client et un vérificateur ou un comptable » (traduction). |