LS-388F

 

PROJET DE LOI S-16 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR
LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

 

Rédaction :
Geoffrey Kieley
Division du droit et du gouvernement
Le 21 février 2001


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-16

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 26 avril 2001 Première lecture : 20 février 2001
Deuxième lecture : 10 mai 2001 Deuxième lecture : 1er mars 2001
Rapport du comité :   Rapport du comité : 22 mars 2001
Étape du rapport :   Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture : 4 avril 2001


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

ANALYSE ARTICLE PAR ARTICLE

   Article 1

   Article 2

   Article 3

   Article 4


PROJET DE LOI S-16 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR
LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

INTRODUCTION

Le projet de loi S-16 apporte quatre modifications à la nouvelle Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (la Loi) qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2000.  Il répond aux questions soulevées au cours des audiences que le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a tenues sur le projet de loi C-22(1) en juin 2000.

La Loi établit le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le Centre).  Le Centre, un organisme gouvernemental, exigera des participants de l’industrie financière qu’ils recueillent certaines données sur les opérations et qu’ils les lui communiquent pour la recherche de preuves de blanchiment d’argent.  S’il en trouve, il peut communiquer certains renseignements « désignés » à des organismes nationaux, étrangers ou internationaux chargés de l’application de la Loi.  Le Comité a soulevé plusieurs questions telles que :

  • Combien de temps le Centre conservera-t-il les renseignements qu’il recueille?

  • Quand et comment se défera-t-il de ces renseignements?

  • Quels renseignements le Centre peut-il communiquer aux organismes chargés d’appliquer la Loi?

  • La Cour fédérale peut-elle ordonner au Centre de communiquer le dossier d’un particulier aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information?

  • Qui peut invoquer le secret professionnel de l’avocat?

Le projet de loi S-16, qui vise à répondre à ces préoccupations, a été lu pour la première fois le 20 février 2001.

ANALYSE ARTICLE PAR ARTICLE

   Article 1

Aux termes de l’actuel article 54, le Centre est tenu de conserver tous les rapports et les renseignements pendant au moins cinq ans, mais pas plus de huit ans.  Le projet de loi maintiendrait le délai de cinq ans, mais ajouterait un délai de huit ans lorsque les renseignements ou les documents ont été communiqués (aux conditions prescrites) à des organismes nationaux chargés de l’application de la Loi ou à des organismes étrangers ou internationaux.  Le délai de huit ans serait calculé à partir de la date de la communication des renseignements.  En outre, le nouvel alinéa e) obligerait expressément le Centre à détruire les rapports et les renseignements à l’expiration des délais.

   Article 2

Le Centre est autorisé à communiquer aux organismes chargés de l’application de la Loi seulement les renseignements « désignés » par règlement.  Mais quels sont les renseignements qui peuvent être désignés?   Les alinéas a) à d) du paragraphe 55(7) précisent les renseignements qui peuvent être désignés, c’est-à-dire communiqués.  À l’heure actuelle, en plus des alinéas a) à d), un cinquième alinéa « fourre-tout » – l’alinéa e) – autorise la désignation de « tout autre renseignement analogue ».  Les témoins qui ont comparu devant le Comité à propos du projet de loi C-22 ont émis des réserves concernant cette disposition : des renseignements « analogues » à quoi?  La question de savoir exactement quels genres de renseignements sont visés par l’expression « autre renseignement analogue » doit, bien entendu, être élucidée par référence aux alinéas précédents a) à d) :

a)      le nom du client ou de l’importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne agissant pour son compte;

 

b)      le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

 

c)      la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

 

d)      le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

Pour déterminer la signification du terme « analogue » à l’alinéa e), il faudrait qu’il y ait une « analogie » discernable entre les renseignements décrits aux alinéas a) à d).  Bien qu’on puisse dégager certaines analogies entre ces divers renseignements, l’analogie n’est pas évidente ni facilement définie ou exprimée; il est donc difficile de savoir comment le terme serait interprété tel qu’il figure actuellement à l’alinéa e).

La modification de l’article 2 ne ferait qu’ajouter un mot à l’alinéa e) – « identificateur ».  Par conséquent, au lieu de « tout autre renseignement analogue désigné par règlement », la Loi énoncerait « tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement ».  Cette précision suggère fortement que les renseignements visés par les alinéas a) à d) sont de fait des renseignements « identificateurs ».  Par conséquent, l’alinéa e) modifié semble prévoir que les renseignements pourraient être désignés aux termes de l’alinéa e) seulement s’il s’agit de renseignements « identificateurs » « analogues » aux renseignements « identificateurs » visés par les alinéas a) à d).

   Article 3

Aux termes de la Loi sur l’accès à l’information, le Commissaire à l’information (ou toute personne dont la demande de document est rejetée) peut demander à la Cour fédérale d’émettre une ordonnance de communication du document à l’organisme gouvernemental compétent.  La Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit elle aussi qu’une personne (ou le Commissaire à la protection de la vie privée) peut présenter une demande.  La version originelle de cette disposition aurait privé la Cour de toute compétence en cette matière. Cette modification semble régler la difficulté.

   Article 4

Le paragraphe 64(2) de la Loi interdit à un agent du Centre de reproduire des documents en la possession d’un avocat qui invoque le secret professionnel au nom d’un client ou d’un ancien client nommément désignés.  Les comptables qui ont témoigné devant le Comité à propos du projet de loi C-22 ont soutenu que, comme leur profession – au même titre que la profession juridique – exige un haut degré de confidentialité, le droit d’invoquer le secret professionnel devrait également leur être accordé.  Il n’y a pas à l’heure actuelle de privilège équivalent en common law(2).  Cette disposition semble répondre aux préoccupations exprimées par la profession comptable sans déroger à la common law.  Elle donne aux personnes autres que des avocats qui sont en possession de documents l’occasion de communiquer avec l’avocat pouvant invoquer le secret professionnel.


(1)  Voir le résumé législatif du projet de loi C-22 établi par la Bibliothèque du Parlement à http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/summaries/c22-f.htm.

(2)  Le juge Farley résume la question dans Sun Squeeze Juices Inc. (Re) [1994] O.J. No 1451 (Division générale) le 26 juin 1994 : « Il est évident qu’il existe un secret professionnel de l’avocat […] sans lequel le système judiciaire ne fonctionnerait pas.  Je ne vois pas qu’une telle relation existe entre un client et un vérificateur ou un comptable » (traduction).