LS-441F
PROJET DE LOI C-2 : LOI SUR L'ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON
Monique Hébert, Carol Hilling
Division du droit et du gouvernement
Le 28 octobre 2002
Révisé le 20 mars 2003
CHAMBRE DES COMMUNES | SÉNAT | ||
Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 3 octobre
2002 |
Première lecture : | 19 mars 2003 |
Deuxième lecture : | 22 octobre
2002 |
Deuxième lecture : | 3 avril 2003 |
Rapport du comité : | 6 décembre
2002 |
Rapport du comité : | 1er
mai 2003 |
Étape du rapport : | 25 février
2003 |
Étape du rapport : | |
Troisième lecture : | 18 mars 2003 |
Troisième lecture : | 6 mai 2003 |
Sanction royale : 13 mai 2003 Lois du Canada 2003, chapitre 7 N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras. |
TABLE DES MATIÈRES
C. L’Accord-cadre
1. Premières
nations visées par l’Accord-cadre
2. Premières nations
ayant des accords finals et sur l’autonomie gouvernementale relevant de l’Accord-cadre
3. Chapitre
12 – Évaluation des activités de développement
a. Organismes
d’évaluation
1) Organisme
désigné
2) Commission
d’évaluation des activités de développement du Yukon
3) Commission
d’examen
b. Organismes
décisionnaires
c. Contrôle et
mesures d’exécution
d. Répercussions
transfrontalières
e. Aménagement
du territoire
1) Financement
2) Mise en œuvre
PROJET DE LOI C-2 : DESCRIPTION ET ANALYSE
Articles 1 et 2 – Titre
abrégé et définitions
Article 3 – Consultation
Article 4 – Préséance
Article 5 – Objectifs visés
par le projet de loi
Article 6 – Application
de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
PARTIE 1 – OFFICE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE DU YUKON ET BUREAUX DÉSIGNÉS
Articles 8 à 19 – Office
d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon
Articles 20 à 22 – Circonscriptions
Articles 22 à 25 – Bureaux
désignés
Articles 26 à 29 – Budgets
annuels, vérifications et exigences en matière de rapports
Articles 30 à 36 et 38
– Règles et règlements administratifs
Article 37 – Mesures d’atténuation
types
Article 39 – Information
scientifique et connaissances traditionnelles
PARTIE 2 – PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DÉCISIONS ÉCRITES
Articles 40 et 41 –
Dispositions générales sur le processus
Article 42 – Prise en compte
de certains points
Articles 44 et 45 – Plan
d’aménagement régional
Article 46 – Participation
du public
Article 47 – Projets assujettis
à l’évaluation et circonstances – Règle générale
Article 48 – Évaluations
exceptionnelles d’activités non assujetties
Article 49 – Aucune évaluation
en cas de crise
Article 50 – Présentation
des propositions de projet
Articles 51 à 53 – Envergure
et regroupement des projets
Article 54 – Abandon de
projets
Articles 55 et 56 – Examen
par les bureaux désignés
Articles 57 à 59 – Préétudes
par le comité de direction
Article 60 – Demandes d’étude
Articles 61 à 64 – Études
et rôle du ministre de l’Environnement
Articles 65 et 66 – Établissement
de comités restreints du comité de direction
Article 67 – Accords sur
l’établissement de comités mixtes
Articles 70 à 73 – Études
par des comités mixtes et des comités restreints
Articles 74 à 81 – Responsabilités
des décisionnaires
Articles 82 à 85 – Mise
en œuvre des décisions écrites
Article 86 – Délivrance
de permis par l’Office des eaux du territoire du Yukon
Articles 87 et 88 –
Mesures d’autorités territoriales, d’organismes administratifs fédéraux autonomes,
y compris l’Office national
de l’énergie
Article 89 – Avis à l’Office
Articles
90 à 91 – Mesures spéciales visant des projets sur le Versant nord du Yukon
Articles 92 et 93 – Coopération
Articles 94 à 101 – Étude
des ouvrages
Articles 102 à 109
– Étude des plans
Articles 110 et 111
– Mesures de contrôle et de vérification
Articles 112 et 113
– Études et recherches
Article 114 – Violation
des prescriptions des décisions écrites
Articles 115 et 116
– Contrôle judiciaire
Articles 117 à 121
– Registres, dossiers et accès à l’information
Articles
122 et 123 – Règlements et décrets
PARTIE 3 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
MODIFICATIONS CONNEXES,
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
PROJET DE LOI C-2 : LOI SUR L'ÉVALUATION ÉCONOMIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE AU YUKON*
Le 3 octobre 2002, l’honorable Robert D. Nault, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, a présenté le projet de loi C-2 : Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon. L’objet du projet de loi C-2 est de donner effet aux dispositions sur l’évaluation des activités de développement, au chapitre 12 de l’Accord-cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon (Accord-cadre) signé le 29 mai 1993.
Aux termes de la section 12.3 de l’Accord-cadre, le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre un processus d’évaluation des activités de développement et à recommander au Parlement un projet de loi sur l’évaluation de ces activités qui soit compatible avec le chapitre 12 au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la loi sur le règlement. La Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon est entrée en vigueur le 14 février 1995.
Depuis 1996, le gouvernement du Canada travaille avec les Premières nations du Yukon et le gouvernement du territoire à l’élaboration d’une loi sur l’évaluation des activités de développement qui créerait un processus permettant d’évaluer les conséquences environnementales et socioéconomiques des activités de développement au Yukon. Une première version de la loi a été publiée en 1998 pour examen public. Les observations recueillies ont permis de rédiger une deuxième version, rendue publique le 2 août 2001, après quoi de nouvelles consultations ont eu lieu jusqu’en novembre 2001. Le projet de loi C-2, présenté le 3 octobre 2002, est le fruit de ces vastes consultations.
On dit que les Premières nations du Yukon ont migré à partir de la Sibérie et de l’Alaska il y a environ 15 000 ans. On dénombre 14 Premières nations(1), dont la tradition est de vivre en petits groupes, de la chasse, de la pêche et du piégeage dans la nature sauvage. À la fin du XIXe siècle, la découverte d’or au Klondike a fait affluer des milliers de prospecteurs au Yukon et transformé le mode de vie des Indiens. Au XXe siècle, les Premières nations du Yukon ont subi les conséquences d’autres éléments ou activités : le système de pensionnats, la construction de la route de l’Alaska, l’établissement de listes de bandes et de villages indiens par le ministère des Affaires indiennes, la disparition des navires à vapeur des rivières – auxquels les Indiens vendaient du bois – lorsque la route de Dawson a été ouverte, et l’exploitation minière. En 1973, ce sont les conséquences de l’oléoduc de l’Alaska qui leur ont inspiré des craintes.
En 1968, les Premières nations ont fondé la Yukon Native Brotherhood (YNB) pour commencer à préparer une revendication territoriale à présenter au gouvernement du Canada. En 1973, la YNB a présenté un énoncé de ses griefs et propositions de règlements au nom des Premières nations du Yukon, Together Today for our Children Tomorrow. La revendication se fondait sur les droits ancestraux des Premières nations et visait à assurer à ces dernières une plus grande participation au développement du Yukon, ainsi qu’à protéger leurs terres, leurs valeurs, leur culture et leur mode de vie. Le gouvernement a accepté d’ouvrir des négociations sur la revendication en 1973.
Les Premières nations ont mis sur pied le Conseil des Indiens du Yukon (CIY) en 1973 pour représenter les 14 bandes du Yukon dans les négociations sur la revendication(2). Au départ, les négociations se déroulaient entre le CIY et le gouvernement fédéral, mais le gouvernement du Yukon s’y est joint en 1979.
En 1984, un accord de principe a été conclu, mais l’assemblée générale du CIY l’a rejeté. Peu après, le gouvernement fédéral a suspendu les négociations, qui ont repris en 1986, peu avant que le gouvernement fédéral n’annonce sa Politique des revendications territoriales globales. Un nouveau mandat pour la négociation de la revendication du Yukon, en 1987, prévoyait la négociation d’un accord de principe sur des questions touchant l’ensemble du territoire. Cet accord de principe devait servir de fondement à une loi sur un accord-cadre permettant l’adhésion des diverses Premières nations après la négociation de questions propres à chacune des bandes. L’accord de principe a été signé en 1988. Le 29 mai 1993, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon ont signé un accord-cadre définitif.
L’Accord-cadre ne crée pas de droits légaux, ni ne porte atteinte à de tels droits (art. 2.1.2). Il s’agit d’un accord politique signifiant l’intention mutuelle du Conseil des Indiens du Yukon et du gouvernement du Canada de négocier (art. 2.1.1) et établissant le cadre de négociation d’accords territoriaux définitifs et d’autonomie gouvernementale au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 avec chacune des Premières nations du Yukon (art. 2.2.1). Toutefois, il importe de signaler que les dispositions de l’Accord-cadre ont toutes été reprises dans les accords définitifs avec des Premières nations du Yukon mis en œuvre jusqu’à maintenant.
Ainsi, l’Accord-cadre prévoit un territoire d’environ 42 000 kilomètres carrés que devaient partager les 14 Premières nations(3) et précise combien de terres chaque Première nation conserverait aux termes du règlement(4). De plus, il dit comment les terres seront choisies et décrit l’ampleur des droits à l’égard des terres du règlement, selon les diverses catégories de terres, ainsi que la portée des pouvoirs de gestion des terres des Premières nations du Yukon. Il fixe des règles sur l’expropriation des terres visées par le règlement pour les activités de développement et sur l’indemnisation des Premières nations en cause. L’Accord-cadre définit aussi des aires de gestion spéciales, par exemple des réserves nationales de faune, des parcs nationaux et sites patrimoniaux désignés où les Premières nations auraient des droits de récolte, des débouchés économiques et des occasions d’emploi. Il prévoit en outre la création d’un processus de planification de l’aménagement du territoire. Un chapitre complet est consacré à la promotion et à la protection de la culture et du patrimoine des Premières nations du Yukon. Il prévoit la gestion des eaux, du poisson et de la faune.
De plus, l’Accord-cadre arrête la portée et le contenu des consultations avec les Premières nations :
« consulter » ou « consultation » La procédure selon laquelle :
a. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
b. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question, ainsi que l’occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
c. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.
L’Accord-cadre prévoit également des accords transfrontaliers pour les Premières nations comme le Conseil des Tlingits de Teslin et la nation Déna Kaska, qui soutiennent que leur territoire s’étend à l’extérieur du Yukon.
L’Accord-cadre dispose que : « L’édiction de la loi de mise en œuvre est un préalable à la validité des ententes portant règlement qui sont ratifiées en même temps que l’Accord-cadre définitif. »(5) En conséquence, le Parlement a édicté la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon(6), entrée en vigueur le 14 février 1995. De plus, la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon(7) a été édictée pour donner effet aux accords d’autonomie gouvernementale conclus par les Premières nations du Yukon. Elle est également entrée en vigueur le 14 février 1995.
Le chapitre 12 de l’Accord-cadre présente un intérêt particulier pour le projet de loi qui nous intéresse, car il prévoit un processus d’évaluation des activités de développement, dont il sera question plus loin.
Il importe de signaler que le terme « gouvernement » désigne le Canada ou le Yukon ou encore les deux, selon que l’un ou l’autre ou les deux ont compétence à l’égard de la question en cause.
1. Premières nations visées par l’Accord-cadre
Quatorze Premières nations sont parties à l’Accord-cadre. Ce sont les suivantes :
2. Premières nations ayant signé des accords définitifs et d’autonomie gouvernementale en vertu de l’Accord-cadre
Les huit Premières nations suivantes ont également signé des accords définitifs et d’autonomie gouvernementale :
En mars 2002, des négociations se déroulaient avec les six autres Premières
nations du Yukon :
Les Premières nations de Carcross/Tagish, de Kluane, des Kwanlin Dun et de White River sont en train de mettre la dernière main à leurs accords définitifs et d’autonomie gouvernementale, et elles devraient tenir un vote de ratification d’ici le 31 mars 2003.
3. Chapitre 12 – Évaluation des activités de développement
Le chapitre 12 de l’Accord-cadre prévoit la mise en place d’un processus d’évaluation des activités de développement qui, selon les termes de l’article 12.1.1, répondrait aux critères suivants :
L’article 12.3.4 prévoit que « le gouvernement recommande au Parlement […] l’édiction d’une mesure législative sur l’évaluation des activités de développement qui soit compatible avec les dispositions du présent chapitre et ce, dès que possible ou au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre ». Comme on l’a signalé plus haut, la loi de mise en œuvre est entrée en vigueur le 14 février 1995. La loi sur l’évaluation des activités de développement est donc en retard.
Les questions suivantes sont assujetties au processus d’évaluation des activités de développement (art. 12.4.1) :
L’Accord-cadre dispose que l’évaluation des effets environnementaux et socioéconomiques des projets peut se faire au moyen d’un examen préalable, d’un examen effectué par un organisme ou d’un examen public. La loi sur l’évaluation des activités de développement doit expliquer les différences entre les trois types d’examen.
Selon l’Accord-cadre, la loi sur l’évaluation des activités de développement doit prévoir trois types d’organismes d’examen : les « organismes désignés », le comité exécutif de la Commission d’évaluation des activités de développement du Yukon et des commissions d’examen.
L’organisme désigné est défini dans l’Accord-cadre comme l’organisme gouvernemental – à l’échelle de la collectivité ou de la région – de l’organisation d’une Première nation du Yukon ou d’un autre organisme désigné en vertu de la législation sur l’évaluation des activités de développement et conformément aux ententes définitives conclues par les Premières nations du Yukon, pour les fins énoncées à la section 12.6.0 de l’Accord-cadre.
Cet organisme effectue l’examen préalable des projets, établit l’information que doit fournir le promoteur du projet et s’assure que les Premières nations du Yukon et autres parties intéressées puissent participer. Il formule des recommandations : autorisation à un projet donné d’aller de l’avant, conditions à respecter, le cas échéant, et surveillance du projet.
2) Commission d’évaluation des activités de développement du Yukon
La loi sur l’évaluation des activités de développement doit établir la Commission d’évaluation des activités de développement du Yukon (Commission d’évaluation). Par son comité exécutif, la Commission d’évaluation veillera à ce que l’examen préalable et l’examen des projets soient effectués et présentera des recommandations à un « organisme décisionnaire ». Ce comité exécutif sera composé d’un membre nommé par le Conseil des Indiens du Yukon, d’un membre nommé par le gouvernement et d’un président nommé par le ministre. La moitié des autres membres de la Commission d’évaluation, aux termes de la loi sur l’évaluation des activités de développement, doivent être nommés par le Conseil des Indiens du Yukon et l’autre moitié par le gouvernement.
La composition de la Commission est soumise aux critères énoncés à l’article 2.12.1 de l’Accord-cadre, à moins de dispositions différentes dans un accord de règlement :
2.12.2.1 la majorité des membres proposés, selon le cas, par les Premières nations du Yukon ou par le Conseil des Indiens du Yukon, ainsi que la majorité des membres proposés par le gouvernement doivent être des résidents du Yukon;
2.12.2.2 le Conseil des Indiens du Yukon ou les Premières nations du Yukon, selon le cas, et le gouvernement doivent proposer leurs candidats dans les 60 jours de la demande qui leur est présentée en ce sens par le ministre;
2.12.2.3 le ministre nomme dès que possible les membres proposés par le gouvernement;
2.12.2.4 le ministre nomme dès que possible les personnes proposées, selon le cas, par les Premières nations du Yukon ou par le Conseil des Indiens du Yukon;
[…]
2.12.2.11 les membres des offices sont nommés pour un mandat de trois ans, sous réserve du fait que les nominations initiales peuvent, à la discrétion de la partie qui propose le candidat, être d’une durée inférieure à trois ans, et la nomination d’une personne qui remplace un membre dont le mandat n’était pas terminé n’est valable que pour le reste de ce mandat;
2.12.2.12 les membres des offices ne sont pas des délégués des parties qui proposent leur candidature ou qui les nomment.
À la demande du gouvernement ou avec son consentement, la Commission effectue, sur demande d’une Première nation :
Elle peut :
Toutefois, dans les trois cas, l’examen peut être entrepris sans le consentement du gouvernement, mais aux frais de la Première nation du Yukon qui en fait la demande (art. 12.8.1.10). Le gouvernement et les Premières nations du Yukon peuvent demander un examen public, auquel cas le comité exécutif établira une commission d’examen.
Avant d’exercer ses fonctions concernant l’examen préalable ou l’examen d’un projet, le comité doit, conformément à la loi sur l’évaluation des activités de développement, s’assurer que le promoteur du projet a consulté les collectivités touchées (art. 12.9.1).
En outre, lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions, la Commission d’évaluation et l’organisme désigné doivent considérer ce qui suit :
Une fois qu’un projet a été examiné par la Commission d’évaluation, le comité exécutif de la Commission formulera des recommandations pour ce qui est de savoir si le projet doit aller de l’avant et, si oui, à quelles conditions.
L’examen des grands projets sera confié à des commissions d’examen. Le comité exécutif ordonnera l’examen par une commission dans les circonstances suivantes (art. 12.9.2) :
De plus, le comité exécutif institue une commission pour faire un examen public dans les circonstances suivantes :
Le comité exécutif détermine si les effets d’un projet toucheront soit des terres visées par un règlement, soit des terres non visées par un règlement. Dans le premier cas, les deux tiers des membres de la commission d’examen doivent être des personnes dont la nomination à la Commission d’évaluation a été recommandée par le Conseil des Indiens du Yukon et le tiers, des personnes dont la nomination a été recommandée par le gouvernement. Si les effets portent surtout sur des terres non visées par un règlement, la composition de la commission d’examen est inversée. Si les effets touchent à la fois des terres visées par un règlement et des terres non visées par un règlement, mais non un type de terres plus que l’autre, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement proposeront chacun la moitié des membres de la commission d’examen.
Le comité exécutif établit le mandat et nomme le président de la commission d’examen. La marche à suivre des commissions d’examen sera arrêtée par la loi sur l’évaluation des activités de développement(8).
En ce qui concerne les examens publics, aux termes de l’Accord-cadre, la loi sur l’évaluation des activités de développement doit permettre d’éviter les doubles emplois entre tout processus d’examen public réalisé par une commission fédérale d’examen environnemental et par la Commission d’évaluation, ou par le Bureau d’examen des répercussions environnementales des Inuvialuit et la Commission d’évaluation, en exigeant soit la tenue d’un examen public par l’un ou l’autre de ces organismes seulement, soit la tenue d’un examen public conjoint. Toutefois, s’il est proposé qu’un projet fasse l’objet d’un examen public par une commission fédérale d’examen environnemental plutôt que par la Commission d’évaluation, la Première nation du Yukon touchée doit donner son consentement.
Lorsque la Commission d’évaluation ou une commission d’examen ont terminé l’examen, des rapports écrits et des recommandations sont remis à un « organisme décisionnaire ».
L’organisme décisionnaire peut être le gouvernement, une Première nation du Yukon ou les deux, selon les dispositions de la section 12.13.0 de l’Accord-cadre. Essentiellement, si le projet est situé, même en partie, sur des terres visées par un règlement, la Première nation du Yukon visée sera l’organisme décisionnaire, à moins que le projet ne comporte le droit d’exploiter des mines et des minéraux sur des terres visées par le règlement de catégorie B, ou dans les cas où il est nécessaire d’obtenir à l’égard du projet l’approbation du gouvernement. Dans ce cas, le gouvernement et la Première nation seront des « organismes décisionnaires », et ils se consulteront avant de produire un document de décision. Par ailleurs, lorsqu’un projet est situé en totalité ou en partie sur des terres non visées par un règlement, l’organisme décisionnaire sera le gouvernement.
L’organisme décisionnaire peut accepter les recommandations, les rejeter par écrit en énonçant ses motifs ou renvoyer les recommandations à la Commission d’évaluation pour plus ample étude. Cependant, l’Accord-cadre délimite la latitude laissée aux organismes décisionnaires pour rejeter ou modifier les conditions qui sont énoncées dans les recommandations de la Commission d’évaluation. L’organisme décisionnaire peut rejeter ou modifier ces conditions dans les circonstances suivantes :
c. Contrôle et mesures d’exécution
La loi sur l’évaluation des activités de développement peut prévoir des dispositions à l’égard de l’application des documents de décision. Si les conditions d’un document de décision ne sont pas respectées, la Commission d’évaluation peut recommander la tenue d’une audience publique.
d. Répercussions transfrontalières
Le gouvernement doit s’efforcer de négocier avec les ressorts voisins, en consultation avec les Premières nations du Yukon touchées, des ententes ou des accords de coopération prévoyant des évaluations d’activités de développement équivalentes pour des activités situées à l’extérieur du Yukon et susceptibles d’entraîner des effets importants au Yukon.
On prévoira la représentation à la Commission d’évaluation des Premières nations qui revendiquent des territoires qui se chevauchent, dans les accords transfrontaliers.
Avant l’édiction de la loi de mise en œuvre, les parties à l’Accord-cadre doivent s’efforcer de résoudre tout conflit et d’éviter tout double emploi, dans le nord du Yukon, entre le processus d’évaluation des activités de développement prévu par le chapitre 12 et la procédure d’étude et d’examen des répercussions environnementales prévue par la Convention définitive des Inuvialuit.
Selon le chapitre 11 de l’Accord-cadre, le comité consultatif de la politique d’aménagement du territoire créé par l’Accord sur l’aménagement des terres du Yukon a été aboli à la date d’entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre du règlement (14 février 1995) et remplacé par le Conseil d’aménagement du territoire du Yukon. Le chapitre 11 prévoit que le gouvernement et toute Première nation du Yukon touchée peuvent s’entendre pour mettre sur pied des commissions régionales d’aménagement du territoire en vue de l’élaboration de plans régionaux d’aménagement du territoire.
Lorsqu’un plan régional d’aménagement du territoire s’applique, le chapitre 12 de l’Accord-cadre prévoit que la Commission d’évaluation ou l’organisme désigné demande à la commission régionale d’aménagement du territoire de déterminer si le projet est compatible avec le plan régional d’aménagement du territoire.
L’Accord-cadre signale la possibilité d’écarts entre un projet et un plan régional d’aménagement du territoire ou la modification de ce plan, et le rapport entre l’acceptation de ces dérogations et la production d’un document de décision sur un projet non évalué par la Commission d’évaluation devra être précisé dans la loi sur l’évaluation des activités de développement.
Chaque organisme désigné prépare un budget approprié à l’exécution des responsabilités qui lui incombent en vertu de la législation sur l’évaluation des activités de développement et du chapitre 12 de l’Accord-cadre et il le soumet, selon ce qu’a précisé le gouvernement, soit au gouvernement, soit à la Commission d’évaluation.
La Commission d’évaluation établit un budget annuel approprié à l’exécution de ses responsabilités et de celles des organismes désignés, budget qui est soumis au gouvernement pour examen et approbation.
Selon l’article 12.19.1 de l’Accord-cadre, le gouvernement, en consultation avec les Premières nations du Yukon, prépare et met en œuvre une loi sur l’évaluation des activités de développement et prend des dispositions pour l’appliquer jusqu’à ce qu’aient été négociées des ententes définitives visant les Premières nations du Yukon. Comme nous l’avons déjà signalé, huit Premières nations ont signé des ententes définitives et quatre autres devraient le faire d’ici le 31 mars 2003. Toutes les ententes définitives existantes comprennent un chapitre sur l’évaluation des activités de développement qui est identique au chapitre 12 de l’Accord-cadre. Par conséquent, l’aperçu du chapitre 12 proposé ici révèle le contenu des diverses ententes définitives à cet égard.
La loi sur l’évaluation des activités de développement peut prévoir ce qui suit :
L’Accord-cadre prévoit également que, cinq ans après l’édiction de la loi sur l’évaluation des activités de développement, le processus d’évaluation des activités de développement fera l’objet d’un examen.
PROJET DE LOI C-2 : DESCRIPTION ET ANALYSE
Le projet de loi C-2 contient 135 articles et il se divise en trois parties. La première (art. 8 à 39) porte essentiellement sur la création de l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon, sur les circonscriptions et sur les bureaux désignés. La deuxième partie (art. 40 à 123) est consacrée au processus d’évaluation et aux questions connexes. Enfin, la troisième (art. 124 à 134) regroupe les dispositions transitoires, les modifications connexes et les dispositions de coordination, et elle précise quand le projet de loi entrera en vigueur.
Articles 1 et 2 – Titre abrégé et définitions
L’article 1 établit le titre abrégé de la loi : Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon.
Le paragraphe 2(1) définit un grand nombre de termes et d’expressions employés dans le projet de loi, notamment les suivants : « Première nation », « évaluation », « projet de développement », « ouvrage », « plan », « ressources patrimoniales », « connaissances traditionnelles », « décisionnaire » , et « mesurms de contrôle ». Il importe dm signalmr que, mux termms , des dipositions de coordination, à l’article 133, les modinication seront, mpportées au| définitmons sui~antes du projet de loi : « autorisation », « autorité fédérale », « terres désignées », « autorité territoriale » et « Yukon » dans les circonstances prévues dans cet article.
Le « ministre fédéral » joue un rôle de premier plan dans le projet de loi. Le paragraphe 2(1) définit le « ministre fédéral » comme le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, à moins que le gouverneur en conseil ne désigne un autre ministre pour l’application de la loi. Étant donné que le ministre fédéral de l’Environnement joue également un rôle dans l’application du projet de loi, nous appellerons le « ministre fédéral » le « ministre du MAINC » pour éviter toute confusion entre les deux.
Le paragraphe 2(1) définit le « Conseil » comme le Conseil des Indiens du Yukon ou tout organisme lui succédant ou, à défaut, l’ensemble des Premières nations nommées dans l’annexe de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des Premières nations du Yukon. Le Conseil des Indiens du Yukon a changé son nom en celui de Conseil des Premières nations du Yukon. Par conséquent, le Conseil sera ci-après désigné par son nouveau nom.
Lorsque le projet de loi exige la tenue de consultations, l’article 3 prévoit :
La partie qui consulte doit également faire un examen approfondi et équitable des arguments.
Les dispositions de tout accord définitif l’emportent sur les dispositions incompatibles du projet de loi.
Article 5 – Objectifs visés par le projet de loi
Le paragraphe 5(1) dit que la nouvelle loi met en œuvre diverses dispositions de l’Accord-cadre relatives à l’évaluation des effets sur l’environnement ou la vie socioéconomique. Le paragraphe 5(2) énonce ensuite dix objectifs précis qui correspondent étroitement, sans y être identiques, aux huit objectifs énumérés à l’article 12.1.1 de l’Accord-cadre. Les objectifs énoncés au paragraphe 5(2) du projet de loi sont les suivants :
Article 6 – Application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
L’article 6 dispose que, en général, les dispositions sur l’évaluation environnementale de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) ne s’appliquent pas au Yukon. La règle n’est cependant pas absolue. Aux termes de l’article 6, un projet au Yukon sera soumis à une évaluation environnementale en vertu de la LCEE s’il n’est pas un projet de développement ou un ouvrage au sens de la Loi (projet de loi C-2), mais un projet pouvant faire l’objet d’un examen en vertu de la LCEE; et
Il importe de signaler que le libellé de l’article 6 est fort peu clair et prête donc aux interprétations. Il semble également exister certaines divergences entre les textes français et anglais.
PARTIE 1 – OFFICE
D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE
DU YUKON ET BUREAUX DÉSIGNÉS
Articles 8 à 19 – Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon
L’article 8 constitue l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon (l’Office), qui est composé de sept membres : un comité de direction formé de trois personnes, dont le président, et quatre autres membres. Il est possible de nommer d’autres membres en nombres pairs.
Il appartient au ministre du MAINC de nommer les membres de l’Office. Toutefois, certains membres doivent être nommés sur la proposition du Conseil des Premières nations du Yukon (le Conseil) ou du ministre territorial, conformément aux modalités énoncées à l’article 8. Dans la plupart des cas, il faut consulter certaines instances avant de faire des propositions ou des nominations. Ainsi, le Conseil doit consulter les Premières nations du Yukon avant de proposer un membre de l’Office (par. 8(6)). Quel que soit le nombre de personnes nommées à l’Office, la moitié de ses membres, à l’exception du président, doivent être nommés par le Conseil et l’autre moitié, par les gouvernements fédéral ou territorial, comme il est prévu à l’article 12.7.5 de l’Accord-cadre.
En outre, le président du Conseil et la majorité des autres membres de l’Office doivent avoir leur résidence au Yukon (art. 9). Les membres de l’Office sont nommés pour un mandat de trois ans, à l’exception des premiers, qui peuvent être nommés pour une période plus brève fixée au moment de leur nomination (art. 10). Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non. Le nombre de mandats des membres n’est pas limité.
Les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible, mais ils peuvent faire l’objet d’une révocation motivée, notamment pour un motif prévu par règlement administratif de l’Office. La révocation est obligatoire si un membre cesse de résider au Yukon, de sorte que l’Office ne respecte plus les exigences prescrites en matière de résidence (art. 11).
Sont incompétents pour prendre part à une affaire devant l’Office, le comité de direction ou un comité restreint, les membres qui se trouveraient de ce fait en situation de conflit d’intérêts important (par. 13(1)). Bien que l’expression « conflit d’intérêts important » ne soit pas définie, le paragraphe 13(2) dispose qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts important du seul fait qu’une personne est un Indien du Yukon.
Le quorum de l’Office est constitué par la majorité des membres en fonction, mais il ne peut être inférieur à trois. Les membres peuvent participer par téléphone ou par d’autres moyens de communication et, sous réserve du règlement administratif de l’Office, les membres qui participent par ces moyens sont considérés comme présents à la réunion (art. 15).
L’Office peut aussi, en son propre nom, acquérir ou aliéner des biens et signer des contrats (par. 16(1)). Il peut aussi, compte tenu du budget approuvé à son égard, s’assurer les services du personnel, des mandataires, des conseillers et des experts nécessaires à l’exercice de ses travaux (art. 17).
Le siège de l’Office est fixé à Whitehorse, à moins que le
gouverneur en conseil ne désigne un autre lieu au Yukon (art. 19).
Articles 20 à 22 – Circonscriptions
L’article 20 prévoit la division du Yukon en six circonscriptions pour les évaluations environnementales et socioéconomiques. Le ministre du MAINC établit ces circonscriptions après consultation du ministre territorial et des Premières nations et conformément à toute entente conclue entre les ministres et les Premières nations. Le nombre de circonscriptions peut être modifié si l’Office le recommande, à la lumière des besoins fonctionnels, après consultation du ministre territorial et des Premières nations. Si le ministre du MAINC rejette la recommandation, il doit communiquer par écrit ses motifs à l’Office.
Aux termes de l’article 21, l’Office peut modifier les limites des circonscriptions, mais il est tenu de le faire si le ministre du MAINC a modifié le nombre de circonscriptions. Certaines instances doivent être consultées avant qu’une modification des limites soit ordonnée. L’Office doit aussi faire paraître un avis de l’ordonnance dans les publications précisées.
Articles 22 à 25 – Bureaux désignés
Chaque circonscription doit avoir un bureau, appelé le « bureau désigné », qui doit être situé dans une localité désignée par le ministre du MAINC. Il est également possible de déplacer le bureau désigné, sous réserve de certaines exigences en matière de consultation et de publication (art. 22).
Chaque bureau désigné a un personnel formé de personnes que l’Office y affecte parmi son propre personnel. L’Office doit autoriser un ou plusieurs membres du personnel à exercer les pouvoirs du bureau désigné relativement aux évaluations. Ces pouvoirs peuvent être délégués à un autre membre du personnel (art. 23). À la demande d’un bureau désigné, mais sous réserve de son budget approuvé, l’Office peut aussi lui fournir les services nécessaires ou mettre à sa disposition des biens ou des locaux (art. 25).
Les membres du personnel d’un bureau désigné ne peuvent prendre part à une affaire dont le bureau est saisi dans le cas où ils se trouveraient de ce fait en situation de conflit d’intérêts important. Le seul fait d’être un Indien du Yukon n’a pas pour effet de créer une telle situation (art. 24).
Articles 26 à 29 – Budgets annuels, vérifications et exigences en matière de rapports
Tous les bureaux désignés doivent établir pour l’exercice suivant, après consultation des Premières nations dont le territoire est situé en totalité ou en partie dans leur circonscription, un budget qu’il soumet à l’Office (art. 26).
À son tour, l’Office doit établir son propre budget annuel, qui incorpore les budgets – tels quels ou avec les modifications qu’il y a apportées – des bureaux désignés. Le budget de l’Office peut prévoir des fonds pour permettre à ses membres et à ses employés d’exercer leurs fonctions dans leur langue traditionnelle et de recevoir une formation, notamment en matière de sensibilisation et d’éducation interculturelles, en vue de mieux s’acquitter de leurs fonctions (art. 27).
L’Office doit soumettre son budget au ministre du MAINC, qui peut l’approuver tel quel ou avec les modifications qu’il peut y apporter après avoir demandé l’avis de l’Office, du ministre territorial et du Conseil (par. 27(2)).
L’article 28 exige que l’Office tienne des documents comptables conformes aux principes comptables qui s’appliquent. Il doit également établir les états financiers consolidés de chaque exercice de la manière prévue.
Les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office doivent être vérifiés chaque année par le vérificateur de l’Office ou par le vérificateur général, sur demande du ministre du MAINC. Le vérificateur ou le vérificateur général du Canada, selon le cas, doit faire rapport de la vérification à l’Office et au ministre du MAINC (par. 28(3)).
Enfin, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le comité de direction établit le rapport d’activité de l’Office et le communique à l’Office. Il doit également soumettre le rapport approuvé au ministre du MAINC et le mettre à la disposition du public (art. 29).
Articles 30 à 36 et 38 – Règles et règlements administratifs
Les articles 30 à 34 établissent les règles que l’Office peut ou doit établir concernant l’évaluation ou l’examen des projets de développement. Ces règles portent par exemple sur la forme et la teneur des propositions de projet; la détermination de l’envergure des projets; la participation des intéressés qui peuvent prendre part à l’évaluation; les délais des diverses mesures à prendre. Les règles peuvent varier selon le type d’évaluation à effectuer (évaluations par les bureaux désignés, préexamens par le comité de direction ou études par les comités restreints). Elles peuvent aussi varier en fonction de la catégorie de projet proposé.
L’article 33 exige que l’Office établisse des règles sur l’intégration de l’information scientifique, des connaissances traditionnelles et de toute autre information au processus d’évaluation. L’Office doit également arrêter des règles pour déterminer si les connaissances traditionnelles et l’information protégée aux termes de la Loi sur l’accès à l’information doivent être traitées de façon confidentielle dans le processus d’évaluation.
Bien qu’il incombe à l’Office d’établir la plupart des règles, les bureaux désignés peuvent établir leurs propres règles sur la conduite de leurs propres évaluations. En cas d’incompatibilité, les règles de l’Office l’emportent (par. 31(5)).
Au moins 60 jours avant l’établissement de règles, qu’elles aient été établies par l’Office ou un bureau désigné, il faut en donner avis dans des publications choisies. Pendant ces 60 jours, toute personne peut présenter par écrit des observations sur les règles proposées. Aucun autre avis n’est nécessaire si les règles proposées sont modifiées uniquement par suite des observations formulées. Toutes les règles sont publiées dans la Gazette du Canada dès leur établissement (art. 34).
L’article 35 autorise l’Office à prendre des règlements administratifs pour régir ses affaires internes et notamment établir des motifs autres que ceux du droit commun pour révoquer des membres. Les articles 36 et 37 autorisent l’Office et les bureaux désignés à prendre des règlements administratifs pour régir les affaires internes des bureaux désignés, mais, en cas d’incompatibilité, les règlements administratifs de l’Office l’emportent.
Les règles et les règlements administratifs établis en vertu des dispositions qui précèdent sont soustraits aux exigences d’enregistrement et de publication de la Loi sur les textes réglementaires (art. 38).
Article 37 – Mesures d’atténuation types
Aux termes de l’article 37, les bureaux désignés et le comité de direction de l’Office peuvent élaborer des mesures d’atténuation type applicables à des catégories de projets de développement ou aux projets d’une région donnée. Le comité de direction (mais non les bureaux désignés) peut aussi élaborer des mesures d’atténuation applicables à des catégories d’ouvrages ou aux ouvrages d’une région donnée. Il importe de remarquer la différence entre « projet de développement » et « ouvrage ». L’article 2 définit le terme « ouvrage » ainsi : activité en cours ou dont l’exercice est terminé et qui, si elle était à l’étape de projet, serait assujettie à l’évaluation aux termes de l’article 47 (l’article 47 autorise l’établissement de règlements pour déterminer quelles activités doivent faire l’objet d’une évaluation et il prévoit dans quelles circonstances cette évaluation a lieu aux termes de la Loi).
L’article 37 dispose également qu’il faut favoriser la participation du public à l’élaboration des mesures d’atténuation type. Il dit aussi que, sauf disposition contraire des règles, les mesures d’atténuation types élaborées par le comité de direction l’emportent sur les mesures d’atténuation types incompatibles élaborées par le bureau désigné.
Article 39 – Information scientifique et connaissances traditionnelles
Aux termes de l’article 39, le bureau désigné, le comité de direction et les comités restreints doivent tenir compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l’information scientifique ou autre qui leur sont communiquées ou qu’ils obtiennent conformément à la Loi.
PARTIE 2 – PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DÉCISIONS ÉCRITES
Articles 40 et 41 – Dispositions générales sur le processus
L’article 40 dispose que l’Office, les bureaux désignés et les comités restreints doivent veiller à éviter le double emploi dans le cadre du processus d’évaluation et donnent aux participants des assurances, autant que faire se peut, en ce qui touche la procédure, notamment l’information à fournir, les délais et les frais.
Aux termes de l’article 41, les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints doivent effectuer l’évaluation d’un projet, d’un ouvrage ou d’un plan avec célérité.
Article 42 – Prise en compte de certains points dans l’évaluation
Aux termes du paragraphe 42(1), les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints tiennent compte des points ci-après dans l’évaluation d’un projet de développement ou d’un ouvrage (mais non d’un plan) :
En outre, le paragraphe 42(2) exige que le comité de direction ou le comité restreint de l’Office (mais non les bureaux désignés) tiennent compte des points suivants :
Il faut également tenir compte des mesures d’atténuation types applicables à des projets de développement ou à des ouvrages appartenant à la catégorie ou à la région en cause. Il faut également tenir compte de tout point jugé pertinent (par. 42(3) et (4)).
Articles 44 et 45 – Plan d’aménagement régional
Lorsqu’un projet de développement est proposé dans une région assujettie, en vertu d’un accord définitif, à un plan d’aménagement en vigueur, l’entité qui se charge de l’évaluation doit demander à l’office d’aménagement si le projet est conforme au plan d’aménagement régional. S’il ne l’est pas, il faut tenir compte du plan d’aménagement régional, et l’office d’aménagement doit être invité à présenter ses observations. Si l’entité chargée de l’évaluation décide d’approuver le projet non conforme, elle doit, dans la mesure du possible, recommander des conditions propres à rendre le projet conforme (art. 44).
À l’inverse, si un plan d’aménagement régional est en voie d’élaboration (au lieu d’être en vigueur), le comité de direction et les bureaux désignés compétents doivent, s’ils sont prévenus du plan en préparation, communiquer à l’office d’aménagement l’information dont ils disposent sur tout projet de développement devant être réalisé dans la région d’aménagement et faisant l’objet d’une évaluation. L’office d’aménagement doit être invité à présenter des observations à l’entité pertinente lorsque l’évaluation est en cours (art. 45).
Article 46 – Participation du public
À moins de dispositions contraires de la Loi, les bureaux désignés, le comité de direction et le comité restreint sont tenus par l’article 46 de permettre la participation des intéressés et du public aux évaluations et de donner avis public des occasions offertes à cette fin.
Article 47 – Projets assujettis à l’évaluation et circonstances – Règle générale
Les activités qui pourraient être assujetties à une évaluation aux termes de la Loi sont celles qui sont énumérées dans le règlement pris par le gouverneur en conseil. Le règlement peut également prévoir des exceptions (par. 47(1)). En plus d’être au nombre des activités figurant sur la liste et ne faisant pas l’objet d’une exception aux termes du règlement, les projets dont la réalisation est proposée au Yukon doivent, pour être assujettis à une évaluation, remplir l’une des conditions énumérées au paragraphe 47(2) :
L’article 2 définit les entités suivantes qui ont été mentionnées plus haut : autorité fédérale, organisme administratif autonome fédéral, Première nation, autorité territoriale et organisme administratif autonome territorial.
Article 48 – Évaluations exceptionnelles d’activités non assujetties
Même si un projet fait l’objet d’une exception et ne figure pas dans la liste des activités établie dans le règlement, il peut néanmoins être assujetti à une évaluation. Dans certaines circonstances, le paragraphe 48(1) autorise une autorité fédérale, le ministre du MAINC, le ministre territorial ou une Première nation à publier une déclaration exigeant qu’une activité non assujettie fasse l’objet d’une évaluation. Toutes les entités énumérées au paragraphe 48(1) qui sont habilitées à faire cette déclaration doivent donner leur consentement préalable (par. 48(2)). De plus, une déclaration peut également être faite seulement si, de l’avis des entités compétentes, l’activité envisagée :
Une déclaration peut également être faite en vertu du paragraphe 48(4) dans les cas où l’activité doit être exercée dans un des lieux suivants :
Article 49 – Aucune évaluation en cas de crise
Le paragraphe 49(1) soustrait à l’évaluation toute activité par ailleurs assujettie à l’évaluation si elle est exercée :
Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’activité, le bureau désigné de chaque circonscription où a eu lieu l’exercice doit recevoir un rapport indiquant sa nature, son envergure et sa durée et décrivant les travaux de remise en état effectués dans les régions touchées (par. 49(2)).
Article 50 – Présentation des propositions de projet
Le promoteur d’un projet doit soumettre une proposition au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé, à moins qu’il ne s’agisse d’un projet qui, aux termes du règlement, doit être soumis au comité de direction (par. 50(1)). Dans ce dernier cas, le paragraphe 50(4) exige que le comité de direction notifie au ministre de l’Environnement toute proposition qui lui est soumise visant un projet de développement relevant d’un décisionnaire fédéral (au sens de l’art. 2).
Dans sa proposition, le promoteur doit tenir compte des points qui doivent être pris en considération dans l’évaluation conformément à l’article 42 (les points diffèrent selon que la proposition doit être soumise au comité de direction ou au(x) bureau(x) désigné(s)). Le promoteur doit également faire état des mesures d’atténuation nécessaires (par. 50(2)).
La proposition ne peut être soumise au comité de direction qu’après consultation, par le promoteur, des Premières nations sur le territoire desquelles le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement ou sur la vie socioéconomique ainsi que des résidents des localités où le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir de tels effets (par. 50(3)). Cette exigence ne s’applique pas aux propositions soumises aux bureaux désignés.
Articles 51 à 53 – Envergure et regroupement des projets
Après avoir reçu une proposition, le comité de direction ou le bureau désigné doit déterminer l’envergure du projet, qui englobe aussi bien les activités mentionnées dans la proposition que toute autre activité qui sera vraisemblablement exercée relativement à une de ces activités ou qui leur est suffisamment reliée pour faire partie du projet (art. 51). Le comité de direction ou le bureau désigné est également tenu d’évaluer comme un seul projet deux ou plusieurs projets pour lesquels il a reçu une proposition, s’il estime que les projets sont suffisamment liés pour faire partie d’une même activité ou si tous les décisionnaires (définis à l’art. 2) de chacun de ces projets l’ont avisé qu’ils les estiment ainsi liés (art. 52).
Lorsque deux ou plusieurs bureaux désignés ont compétence, soit parce qu’un seul projet doit être réalisé dans deux ou plusieurs circonscriptions, soit parce qu’un bureau désigné considère que des projets devant être réalisés dans deux ou plusieurs circonscriptions sont étroitement liés, l’article 53 autorise une évaluation conjointe, en conformité avec les règles de l’Office, effectuée soit conjointement, soit par l’un des bureaux désignés au nom de l’autre ou des autres bureaux.
Article 54 – Abandon de projets
Le promoteur est tenu de notifier l’abandon d’un projet de développement à quiconque est chargé de son évaluation, ou y a procédé, et au décisionnaire saisi des recommandations qui en découlent. La notification met fin à l’activité en question (évaluation ou recommandations).
Articles 55 et 56 – Examen par les bureaux désignés
Le bureau désigné qui a été saisi d’une proposition de projet de développement doit voir si les règles pertinentes ont été respectées et en informer le promoteur. Il doit également établir si le projet de développement doit être réalisé dans le territoire d’une Première nation et s’il est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement et la vie socioéconomique dans un tel territoire (par. 55(1)).
Dans les meilleurs délais après l’envoi au promoteur d’un avis signifiant que les règles ont été respectées, le bureau désigné doit entreprendre l’examen. Pour ce faire, il peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à l’examen. Avant de formuler une recommandation concernant le projet de développement, hormis une recommandation de renvoi du projet au comité de direction pour préétude, le bureau désigné doit demander l’avis des Premières nations touchées, ainsi que l’avis de toute autorité publique, de tout organisme administratif autonome et de toute Première nation qui l’ont avisé de leur intérêt à l’égard du projet de développement ou de projets de développement de la même catégorie (par. 55(2) à (4)).
Au terme de l’examen, le bureau désigné doit, en vertu du paragraphe 56(1), prendre l’une ou l’autre des quatre décisions suivantes :
Les paragraphes 56(2) et (3) énoncent les exigences relatives aux avis à donner lorsque le bureau désigné a formulé une recommandation. Lorsque le projet est renvoyé pour préétude, le paragraphe 56(4) exige que le promoteur soumette au comité de direction une proposition révisée qui tient compte l’éventail plus large des points que la préétude doit prendre en considération.
Articles 57 à 59 – Préétudes par le comité de direction
Les étapes de la préétude au comité de direction aux termes de l’article 57 sont analogues à celles qui sont prévues à l’article 55 pour l’examen par un bureau désigné (p. ex. vérification du respect des règles par le promoteur, sollicitation de l’opinion des Premières nations, etc.). Les recommandations que le comité de direction doit formuler à l’issue de la préétude sont également analogues à celles qui sont prévues pour les évaluations, à ceci près que, lorsqu’il est impossible de se prononcer sur les effets préjudiciables du projet, celui-ci doit être renvoyé pour examen à un comité restreint de l’Office (par. 58(1)). Quelle que soit la conclusion de la préétude, un examen par un comité restreint est également obligatoire dans les cas énumérés au paragraphe 58(2). Ainsi, les mesures que le comité de direction doit prendre après une préétude aux termes des paragraphes 58(1) et (2) sont les suivantes :
Lorsque le comité de direction recommande qu’aucune étude par un comité restreint n’ait lieu, le décisionnaire peut ordonner une telle étude du projet en avisant le comité de direction qu’il rejette cette recommandation dans les 15 jours suivant sa réception. À défaut d’un avis dans ce délai et si le projet ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le ministre de l’Environnement doit en être avisé (art. 59).
Outre les cas exposés plus haut prévus à l’article 58, le paragraphe 60(1) prévoit que des études par un comité restreint peuvent être demandées par les instances suivantes :
Si le projet relève à la fois du ministre territorial, à titre de décisionnaire, et d’un décisionnaire fédéral, le paragraphe 60(2) précise que la demande doit être présentée conjointement. Le paragraphe 60(3) interdit la présentation d’une demande lorsque le comité de direction a décidé de faire procéder à une étude par un comité restreint en vertu de l’article 58 ou lorsqu’une recommandation a déjà été formulée à l’égard du projet et que tous les décisionnaires ont rendu leur décision écrite.
La demande doit préciser si l’étude sera publique ou d’un autre type (par. 60(4)).
La présentation de la demande met fin à toute forme d’évaluation en cours et d’examen en cours (par. 60(5)).
Articles 61 à 64 – Études et rôle du ministre de l’Environnement
Dans les cas où la Loi exige une étude par un comité restreint et où intervient un décisionnaire fédéral, ou lorsque la demande d’étude est faite par l’une des entités précisées à l’article 60, le comité de direction doit, aux termes du paragraphe 61(1) :
À l’inverse, lorsqu’une étude par un comité restreint est obligatoire aux termes de la Loi, mais qu’il n’y a pas de décisionnaire fédéral, ou encore lorsqu’une étude est demandée par une entité prévue à l’article 60, le comité de direction doit, selon le paragraphe 61(2) :
Les paragraphes 61(3) et (4) précisent les mesures que le ministre de l’Environnement peut ou doit prendre pour donner suite à l’avis du comité de direction. Si le ministre n’accepte pas la décision du comité de direction, celui-ci doit faire une demande conformément aux options 2 ou 3, ci-dessus. Si le comité de direction a fait une demande conformément aux options 2 ou 3, le paragraphe 62(1) exige que le ministre de l’Environnement notifie au comité de direction s’il acquiesce ou non à la demande et, dans le cas d’une demande conformément à l’option 2, préciser les mesures qu’il entend prendre.
Selon le paragraphe 62(2), le ministre de l’Environnement peut rejeter la décision rendue par le comité de direction en vertu du paragraphe 59(2) de ne pas renvoyer un projet à un comité restreint pour étude. En pareil cas, le ministre doit aviser les décisionnaires compétents de son intention d’intervenir en vertu de l’option 2 (c.-à-d. établir une commission aux termes de la LCEE ou d’établir conjointement une commission avec un autre ressort en vertu de la LCEE).
L’article 63 énonce les dispositions qui s’appliquent lorsque des mesures sont prises en vertu de l’option 2 (c.-à-d. établir une commission aux termes de la LCEE ou d’établir conjointement une commission avec un autre ressort en vertu de la LCEE). Entre autres choses, le ministre de l’Environnement doit, avant d’établir la commission, déterminer si le lieu de la réalisation du projet est dans le territoire d’une Première nation ou voir s’il aura des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique dans un tel territoire. Dans l’affirmative, une requête doit être adressée aux Premières nations touchées, leur demandant de signifier dans les 30 jours si elles acquiescent à la constitution de la commission (par. 63(3)). Si une Première nation ne donne pas son consentement dans le délai de 30 jours, le ministre de l’Environnement doit adresser une requête au Conseil et au ministre territorial, leur demandant de proposer chacun une liste de personnes pouvant faire partie de la commission (par. 63(4)).
Selon le paragraphe 63(5), la commission ne peut être nommée et son mandat ne peut être arrêté que si toutes les Premières nations touchées ont donné leur consentement dans les 30 jours. À défaut, la période de 60 jours laissée au Conseil et au ministre territorial pour soumettre une liste de membres doit arriver à expiration. Après cette période, il faut choisir les membres de la commission, dont au moins le quart doivent venir de chacune des listes qui ont éventuellement été produites.
L’article 64 autorise le ministre de l’Environnement à renvoyer un projet au comité de direction pour examen dans les 45 jours suivant la demande ou la notification.
Articles 65 et 66 – Établissement de comités restreints du comité de direction
Les paragraphes 65(1) et (2) prévoient les circonstances dans lesquelles le comité de direction doit établir un comité restreint. Avant de le faire, il doit déterminer si le projet est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique principalement sur des terres désignées ou sur des terres non désignées (par. 65(3)).
Selon le paragraphe 65(4), le comité de direction doit choisir les membres du comité restreint, y compris le président, parmi les membres de l’Office. Les membres sont choisis conformément à la formule exposée au paragraphe 65(5), qui précise différents scénarios, selon que les effets du projet toucheront vraisemblablement surtout des terres désignées ou des terres non désignées.
Le paragraphe 65(6) dispose que les membres du comité restreint doivent participer à toutes les réunions et audiences du comité. Les membres qui participent par téléphone ou par un autre moyen de communication sont « réputés avoir assisté » à la réunion en vertu du paragraphe 15(2).
Le paragraphe 65(7) énonce les possibilités qui sont à la disposition du comité de direction, lorsqu’il y a un changement dans la composition du comité restreint en cas d’absence ou d’empêchement d’un membre ou de vacance de son poste.
L’article 66 prévoit d’autres exigences en matière de procédure auxquelles le comité de direction doit se plier pour établir un comité restreint. Il y a notamment l’établissement du mandat du comité (par. 66(1)) et l’avis à donner au public de l’examen dans un périodique largement diffusé au Yukon (par. 66(2)). En outre, le comité de direction doit remettre le texte du mandat à certaines parties intéressées, dont toute Première nation qui risque d’être touchée par le projet proposé, ou les autorités publiques, les organismes administratifs autonomes ou les Premières nations qui l’ont avisé de leur intérêt à l’égard du projet de développement ou de projets de la même catégorie (par. 66(4)).
Article 67 – Accords sur l’établissement de comités mixtes
Lorsque le comité de direction a demandé, en vertu de l’alinéa 61(1)c), l’établissement d’un comité mixte et que le ministre de l’Environnement a acquiescé à la demande, le paragraphe 67(1) permet au comité de direction de conclure, avec l’agrément du ministre du MAINC, un accord avec le ministre de l’Environnement visant la constitution d’un comité mixte. Dans les cas visés au paragraphe 67(2), le comité de direction peut également conclure, avec l’agrément du ministre du MAINC, un accord au même effet avec le ministre de l’Environnement ou avec toute autre autorité habilitée à apprécier les effets sur l’environnement ou la vie socioéconomique du projet ou de l’activité qui doit être exercée en partie à l’extérieur du Yukon et dont le projet fait partie.
Le paragraphe 67(3) énumère les éléments qui doivent figurer dans un accord sur l’établissement d’un comité mixte : la composition du comité mixte et le mode de nomination de ses membres ainsi que la nomination du président; le mandat du comité; certains facteurs dont le comité mixte doit tenir compte dans son étude; les règles à suivre pour la réaliser.
Le paragraphe 67(4) exige la publication de l’accord de la manière précisée, alors que le paragraphe 67(5) porte sur l’indemnisation des membres du comité mixte relativement aux demandes de remboursement découlant de l’exercice de leurs fonctions.
Une fois l’accord conclu pour établir un comité mixte, le comité de direction doit vérifier si le lieu de réalisation du projet se trouve dans le territoire d’une Première nation ou si le projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique (par. 68(1)). Il doit aussi adresser copie du mandat du comité à certaines parties intéressées, dont toute Première nation qui risque d’être touchée par le projet proposé, ou les autorités publiques, les organismes administratifs autonomes ou les Premières nations qui l’ont avisé de leur intérêt à l’égard du projet de développement ou de projets de la même catégorie.
L’article 69 dispose qu’une évaluation effectuée par un comité mixte tient lieu de celle qui doit être effectuée, en application des autres dispositions de la Loi, par un comité restreint.
Articles 70 à 73 – Études par des comités mixtes et des comités restreints
En conformité avec le mandat et les précisions sur l’étude figurant dans la demande formulée en vertu de l’article 60, le paragraphe 70(1) dispose que les comités restreints et les comités mixtes peuvent régler toute question de procédure qu’ils jugent pertinente, et ils sont tenus :
Le comité restreint ou mixte est tenu de vérifier, avant la tenue de ses audiences publiques, si le lieu de réalisation du projet de développement se trouve sur des terres désignées ou des terres non désignées ou si celui-ci est susceptible d’avoir, sur de telles terres, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique (par. 70(2)).
Aux termes du paragraphe 70(3), les audiences publiques peuvent se tenir à tout endroit choisi par le comité. Toutefois, lorsque, en vertu du paragraphe 60(4), il est demandé une étude autre que publique, le comité restreint ou le comité mixte doivent tenir leurs audiences aux endroits précisés au paragraphe 70(3), à moins que les parties en cause n’en conviennent autrement.
Les audiences publiques d’un comité restreint ou mixte peuvent se tenir de concert avec celles de tout organisme chargé de tenir de telles audiences relativement au projet visé si, dans le cas d’un comité restreint, le comité exécutif donne son accord et, dans le cas d’un comité mixte, si cela est conforme à l’accord sur la constitution du comité mixte (par. 70(4)).
Les comités restreints et les comités mixtes possèdent pour l’étude des projets les attributions d’une juridiction supérieure en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire de témoins et la production et l’examen de documents (art. 71).
Comme pour les préétudes prévues à l’article 57, les comités restreints ou mixtes doivent, avant d’entamer leur étude, s’assurer que le promoteur s’est conformé aux règles qui s’appliquent (par. 72(1)). Ils doivent aussi, avant de formuler leurs recommandations, demander l’avis de tous les intéressés, dont les Premières nations touchées (par. 72(3)).
Le paragraphe 72(4) exige que, au terme de son étude, le comité restreint ou mixte fasse l’une des recommandations suivantes :
Lorsqu’une commission a été mise sur pied en vertu de la LCEE, l’article 73 exige que le rapport à adresser au ministre de l’Environnement comprenne l’une des recommandations qui précèdent. La commission doit aussi adresser le rapport aux décisionnaires compétents et au promoteur.
Articles 74 à 81 – Responsabilités des décisionnaires
Lorsqu’il étudie la recommandation formulée au sujet d’un projet de développement, le décisionnaire (défini à l’art. 2) doit tenir compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l’information d’ordre scientifique ou autre qu’elle comporte. Il est également tenu de consulter les Premières nations qui ne sont pas parties à un accord définitif dans les cas où le projet doit être réalisé, même en partie, dans le territoire de celle-ci ou qui est susceptible d’avoir dans ce territoire des effets négatifs importants sur l’environnement et la vie socioéconomique (art. 74).
Sous réserve des mesures spéciales prévues à l’article 79 pour les projets supposant le droit d’exploiter des mines et des minéraux dans certaines zones, l’article 75 dispose que le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d’accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation qui lui est faite par le bureau désigné, le comité mixte ou la commission établie en vertu de la LCEE. Toutefois, lorsqu’une commission établie en vertu de la LCEE soumet une recommandation à un décisionnaire fédéral (défini à l’art. 2), ce décisionnaire n’est pas tenu de rendre une décision écrite dans les délais prescrits. Cette décision est cependant assujettie à l’agrément du gouverneur en conseil.
Sous réserve des mesures spéciales prévues à l’article 79 et mentionnées plus haut, et sauf lorsque, en vertu du paragraphe 59(1), la recommandation du comité de direction de ne pas renvoyer un projet pour réexamen a été rejetée par le décisionnaire, le paragraphe 76(1) exige que le décisionnaire qui reçoit une recommandation du comité de direction ou d’un comité restreint rende, dans le délai réglementaire, une décision écrite acceptant la recommandation ou renvoyant l’affaire pour réexamen au comité de direction ou au comité restreint, à moins que la recommandation en cause n’ait été formulée en réponse à un renvoi antérieur en vertu de ce même paragraphe.
Si la recommandation est renvoyée pour réexamen, le décisionnaire doit en donner avis aux parties précisées, dont le promoteur du projet, d’autres décisionnaires et le bureau désigné de la circonscription où le projet doit se réaliser (par. 76(2)). Sur réception de l’avis, tout autre décisionnaire met fin à l’étude de la recommandation. Quiconque est tenu de mettre en œuvre une décision écrite s’abstient de prendre toute mesure visant à permettre la réalisation du projet de développement en question (par. 76(3)).
Dans le cadre du réexamen des recommandations, le comité de direction ou le comité restreint ont les mêmes pouvoirs et fonctions que pour une préétude ou un examen (par. 77(1)). À moins qu’une nouvelle recommandation ne soit formulée dans les délais prévus, on considère que le comité de direction ou le comité restreint a réitéré sa recommandation initiale (par. 77(2)).
Lorsqu’une nouvelle recommandation est faite ou qu’une recommandation est considérée comme ayant été confirmée, le décisionnaire doit rendre une nouvelle décision écrite acceptant, rejetant ou modifiant la nouvelle recommandation. Cette nouvelle décision se substitue à toute décision antérieure prise par lui sur le sujet (par. 77(3)).
Lorsque deux ou plusieurs décisionnaires sont tenus de rendre des décisions écrites, ils doivent, en vertu de l’article 78, se consulter, conformément aux règlements, afin de les uniformiser. Ils peuvent aussi convenir de réunir en un seul document leurs décisions respectives.
L’article 79 prévoit des mesures spéciales à l’égard de l’exercice d’un droit d’exploitation de mines et de minéraux sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit au Yukon (ces termes sont définis à l’art. 2). Lorsque des projets de cette nature exigent la production d’une décision écrite par une Première nation ainsi que par un décisionnaire fédéral ou le ministre territorial, cet article prévoit qu’aucun d’eux ne peut modifier ou rejeter les recommandations faites au sujet du projet, si ce n’est au motif que :
L’article 80 exige que toute décision écrite précise les motifs du rejet ou de la modification de la recommandation qu’elle vise. Il dispose également que la décision écrite n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Enfin, le paragraphe 81(1) dresse une longue liste de parties intéressées qui ont le droit de recevoir copie des décisions écrites selon les circonstances qui s’appliquent. Lorsqu’une décision écrite autorise la réalisation d’un projet non conforme à un plan d’aménagement régional, le paragraphe 81(2) exige que le texte de la décision soit communiqué à l’office d’aménagement concerné et à quiconque a approuvé le plan d’aménagement.
Articles 82 à 85 – Mise en œuvre des décisions écrites
Les articles 82 à 84 interdisent aux décisionnaires compétents (autorité fédérale, ministre territorial ou Première nation) d’entreprendre la réalisation d’un projet de développement (ou d’en ordonner ou autoriser la réalisation) avant que ne soit produite sa décision écrite autorisant le projet. Les parties intéressées (autorité fédérale, autorité territoriale ou municipalité, ou Première nation) doivent mettre en œuvre la décision écrite (ou en ordonner ou autoriser la mise en œuvre), une fois que la décision écrite a été prise. L’autorité fédérale doit agir malgré les limites prévues par d’autres lois fédérales (art. 82). Pour leur part, l’autorité territoriale ou l’administration municipale doivent le faire dans la mesure de leur compétence au titre de la Loi sur le Yukon, des textes législatifs territoriaux et des règlements municipaux (art. 83), et une Première nation doit le faire dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, de ses textes législatifs ou de son accord définitif (art. 84). Toutefois, des dispositions spéciales s’appliquent relativement à la réalisation, par une Première nation, d’un projet entraînant l’exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, d’un droit d’exploitation de mines et minéraux. Dans le cas d’un projet de cette nature, la Première nation doit mettre en œuvre, dans la mesure de son incompatibilité avec sa propre décision écrite, la décision écrite prise :
Article 86 – Délivrance de permis par l’Office des eaux du territoire du Yukon
L’article 86 interdit à l’Office des eaux du territoire du Yukon de délivrer des permis d’utilisation de l’eau ou d’assortir ces permis de conditions sinon de façon conforme à une décision écrite prise une autre autorité fédérale ou à une décision qu’une autorité territoriale, une administration municipale ou une Première nation doit mettre en œuvre aux termes des articles 83 ou 84.
Articles 87 et 88 –
Mesures d’autorités territoriales, d’organismes administratifs fédéraux autonomes,
y compris l’Office national de l’énergie
Selon le paragraphe 87(1), les organismes administratifs autonomes fédéraux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement avant la prise d’une décision écrite par tout décisionnaire fédéral et, dans le cas de l’Office national de l’énergie (ONE), par le ministre territorial.
Ces organismes – exception faite de l’ONE – sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en œuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser le projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité doivent être communiqués par écrit au décisionnaire (par. 87(2)).
Des mesures différentes s’appliquent à l’ONE. L’ONE « tient compte » (au lieu de les appliquer dans la mesure du possible), en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que l’attribution d’une autorisation nécessaire à la réalisation de celui-ci ou d’une aide financière son égard, de la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ces derniers, comme c’est le cas pour les autres organismes administratifs autonomes fédéraux (par. 87(3)).
Aux termes de l’article 88, les organismes administratifs autonomes territoriaux sont assujettis à des mesures analogues à celles qui valent pour leurs équivalents fédéraux. Ils doivent attendre la décision écrite du ministre territorial avant d’agir. Ils sont tenus, dans la mesure du possible, de se conformer à toute décision écrite prise par le ministre territorial et, dans le cas d’une autorisation, ils doivent communiquer au ministre territorial les motifs justifiant la non-conformité.
Selon l’article 89, l’autorité publique, l’organisme administratif autonome, la Première nation et la municipalité sont tenus, une fois prise la décision écrite permettant la réalisation d’un projet de développement, de notifier à l’Office, d’une part, l’attribution d’une autorisation, de droits fonciers nécessaires à la réalisation de ce projet ou d’une aide financière à cette fin et, d’autre part, toute modification ou tout retrait y faisant suite.
Articles 90 et 91 – Mesures spéciales visant des projets sur le Versant nord du Yukon
Outre les facteurs à prendre en considération lorsqu’on procède à une évaluation en vertu de la Loi, lorsqu’il s’agit d’un projet devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon, il faut aussi tenir compte de la nécessité de protéger les droits conférés aux Inuvialuits sous le régime de l’Accord final des Inuvialuits ainsi que des autres éléments jugés pertinents (par. 90(2)).
Lorsque, relativement à ces projets, le bureau désigné, le comité de direction ou un comité restreint formule une recommandation, le texte de celle-ci, motifs à l’appui, est communiqué au Comité d’étude des répercussions environnementales (Comité d’étude) établi en vertu de l’accord (par. 90(3)). Le comité de direction est aussi tenu de communiquer par écrit au Comité d’étude, motifs l’appui, sa décision de faire procéder à l’étude du projet (par. 90(4)).
Le destinataire du rapport ou des recommandations du Comité d’étude ou du Bureau d’examen des répercussions environnementales (également établi en vertu de l’accord) traitant de l’appréciation des effets – sur l’environnement ou la vie socioéconomique – de tout projet devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon adresse copie de sa réponse à l’Office (conformément au projet de loi C-2) et au bureau désigné de la circonscription où le projet doit être réalisé (par. 91(1)).
Dans le cas où le Comité d’étude renvoie un tel projet de développement au Bureau d’examen des répercussions environnementales, les dispositions de la Loi (projet de loi C-2) relatives à l’évaluation et aux décisions écrites cessent de s’appliquer en ce qui touche le projet. Le comité restreint déjà saisi du projet remet au Bureau d’examen des répercussions environnementales copie de tous les documents relatifs au projet (par. 91(2)).
Articles 92 et 93 – Coopération
L’article 92 exige que le bureau désigné ou le comité de direction, dans l’évaluation de tout projet de développement faisant partie d’une activité qui doit être exercée, en tout ou en partie, au Yukon, collabore dans la mesure du possible avec toute autre autorité chargée d’apprécier les effets de cette activité sur l’environnement ou la vie socioéconomique. Le bureau désigné ou le comité de direction peuvent, dans le cadre de cette évaluation, adopter toute partie du rapport établi par une telle autorité relativement à l’activité dans la mesure où ils estiment qu’elle satisfait aux exigences prévues par la Loi.
En ce qui concerne les activités menées à l’extérieur du Yukon, le paragraphe 93(1) autorise le comité de direction à agir à la demande d’une autorité précisée et à établir un comité restreint ou à participer à l’évaluation environnementale effectuée par un organisme public à l’extérieur du Yukon lorsqu’il estime que l’activité a ou aura des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon. Cette demande peut-être formulée par le ministre du MAINC ou le ministre de l’Environnement. Elle peut également être faite par le ministre territorial ou une Première nation, mais ils devront assumer les dépenses connexes, à moins que le ministre du MAINC n’ait donné son accord. Lorsque le comité de direction accepte de mettre sur pied un comité restreint, il doit le faire conformément à un accord qu’il conclut avec que le ministre compétent ou la Première nation. Lorsqu’il choisit de participer à l’évaluation effectuée par un organisme public à l’extérieur du Yukon, il doit le faire selon les modalités précisées dans la demande et acceptées par l’organisme.
Le comité restreint établi pour effectuer l’étude adresse au promoteur, ainsi qu’au ministre compétent ou à la Première nation qui a présenté la demande et au ministre du MAINC, s’il l’a agréée, un rapport au sujet des effets négatifs importants de l’activité en question sur l’environnement ou la vie socioéconomique (par. 93(2)). Après avoir reçu le rapport, le demandeur communique par écrit à l’Office ses observations à cet égard (par. 93(3)).
Articles 94 à 101 – Étude des ouvrages
Le paragraphe 95(1) exige que, à la demande de l’autorité précisée, le bureau de direction établisse un comité restreint qu’il charge de l’étude d’un « ouvrage » à l’égard duquel il existe, dans la plupart des cas, une « entité administrative ».
L’article 2 définit le terme « ouvrage » comme une activité en cours ou dont l’exercice est terminé et qui, si elle était à l’étape de projet, serait assujettie à l’évaluation aux termes de l’article 47. Quant à l’expression « entité administrative », elle est définie à l’article 94 au sens « de la Première nation, de l’autorité publique, de l’organisme administratif autonome ou de la municipalité qui, selon le cas » :
Aux termes du paragraphe 95(1), une étude peut être demandée par l’autorité compétente relativement à :
Les entités qui peuvent demander une étude en vertu du paragraphe 95(1) sont les suivantes :
Si l’ouvrage relève d’entités administratives fédérales et territoriales, la demande doit être présentée conjointement par les ministres respectifs (par. 95(2)). Si l’ouvrage relève d’une entité administrative qui est une Première nation, la demande du ministre fédéral ou du ministre territorial ne peut être faite qu’avec l’agrément de la Première nation (par. 95(3)).
La demande doit préciser si l’étude sera publique ou d’un autre type (par. 95(4)). La demande peut être retirée par quiconque l’a présentée, et le retrait met fin à l’étude (par. 95(5)).
Les articles 96 à 100 portent sur l’établissement du comité restreint, sa composition, ses pouvoirs et la marche qu’il peut ou doit suivre pour réaliser l’étude. Comme ces dispositions sont très semblables à celles qui s’appliquent aux études des comités mixtes et restreints, aux articles 65 à 72, nous n’y reviendrons pas ici.
Le paragraphe 101(1) exige que le comité restreint communique par écrit son rapport au(x) ministre(s) ou à la Première nation qui a présenté la demande. Le comité peut aussi y faire les recommandations fondées sur l’étude et qu’il juge indiquées.
Selon le paragraphe 101(2), copie du rapport doit être adressée à l’exploitant, à toute entité administrative compétente et à quiconque a agréé la demande d’étude.
Le paragraphe 101(3) exige que le ministre ou la Première nation qui a fait la demande tienne pleinement et équitablement compte des recommandations qui lui sont communiquées par le comité restreint. Il exige également que le ministre ou la Première nation adresse à l’Office un préavis détaillé des mesures qu’il entend prendre pour donner suite au rapport.
Articles 102 à 109 – Étude des plans
Tout comme l’article 95 autorise l’étude des ouvrages relevant d’une entité administrative, ainsi l’article 103 autorise l’étude des « plans » préparés par un « concepteur », si l’étude est demandée par une entité précisée, à cette différence près que l’étude d’un plan peut également être demandée par le comité de direction, de sa propre initiative, dans les circonstances décrites à l’article 105.
L’article 2 définit le terme « plan » ainsi : plan, programme, orientation ou proposition, qui ne constitue pas un projet de développement ou un ouvrage. L’article 102 définit le terme « concepteur » en ces termes : autorité publique, Première nation ou organisme par lequel ou pour le compte duquel le plan a été préparé.
À la demande d’une entité précisée, le comité de direction peut, en vertu du paragraphe 103(1), établir un comité restreint et le charger de l’étude de tout plan dont il estime la mise en œuvre susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon. Au préalable, le comité de direction doit également tenir compte d’autres facteurs, comme il est prévu à l’article 104 (voir plus loin).
Aux termes du paragraphe 103(1), la demande d’étude de plan par un comité restreint peut être faite par :
Comme c’est le cas pour l’étude des ouvrages en vertu de l’article 95, l’article 103 prévoit des dispositions au sujet de :
Conformément au paragraphe 103(3), si le concepteur du plan est une municipalité, le ministre territorial ne peut demander ou agréer une étude qu’avec l’approbation de la municipalité.
Lorsqu’il s’agit d’établir un comité restreint pour étudier un plan, l’article 104 exige que le comité de direction vérifie :
Le comité de direction donne au concepteur un avis de sa décision. S’il a décidé d’établir un comité restreint, il doit aussi fixer son mandat et le calendrier de son étude, en conformité avec le genre d’étude demandée par l’entité qui a fait la demande (par. 104(2) et (3)).
Aux termes du paragraphe 105(1), le comité de direction peut aussi, de sa propre initiative, faire faire une étude du plan si :
En pareils cas, le comité de direction donne au concepteur un avis de l’établissement du comité restreint. Il doit aussi fixer la portée de l’étude, le mandat du comité restreint et le calendrier (par. 105(2) et (3)).
Le comité de direction qui décide d’établir un comité restreint pour étudier un plan, que ce soit à la demande d’une entité ou de sa propre initiative, doit se conformer aux exigences de publication et adresser copie du mandat du comité restreint de la façon expliquée à l’article 106.
L’article 107 porte sur le choix des membres du comité restreint, leur participation aux réunions et les mesures qu’on peut prendre en cas d’empêchement ou d’absence d’un membre, ou de vacance d’un poste. À la différence des paragraphes 65(5) et 96(3), qui prévoient la composition des comités mis sur pied pour étudier des projets de développement ou des ouvrages, il n’y a pas de dispositions comparables dans le projet de loi au sujet de la composition des comités établis pour étudier un plan.
L’article 108 non seulement autorise le comité restreint chargé de l’étude à tenir compte de tout facteur jugé pertinent, mais exige aussi qu’il examine des facteurs particuliers. Ces facteurs, semblables à ceux qui doivent être pris en considération dans l’étude des projets de développement et des ouvrages, à l’article 42, sont les suivants :
Au terme de l’étude, le comité restreint doit communiquer par écrit ses recommandations au concepteur; il peut notamment recommander la mise en œuvre du plan – avec ou sans modifications – ou son rejet. Copie des recommandations doit être adressée au ministre, à la Première nation ou à la municipalité qui a présenté ou agréé la demande d’étude. (par. 109(1) et (2)).
Le paragraphe 109(3) exige que le concepteur tienne compte pleinement et équitablement des recommandations. Il doit communiquer par écrit à l’Office les motifs de tout refus.
Articles 110 et 111 – Mesures de contrôle et de vérification
Les articles 110 et 111 établissent les circonstances dans lesquelles on peut prendre des mesures de contrôle et de vérification des projets de développement. Les dispositions de l’article 110, qui concernent les « projets de développement », diffèrent de celles de l’article 111, qui s’appliquent aux « ouvrages ». Aucune disposition n’est prévue pour le contrôle et la vérification dans le cas des « plans ».
Le paragraphe 110(1) dispose que, lorsque l’entité (bureau désigné, comité de direction, comité restreint ou mixte) qui a étudié un « projet de développement » recommande la réalisation du projet, avec ou sans conditions, il puisse recommander aussi la prise de mesures de contrôle ou de vérification relativement à celui-ci. S’il accepte ces recommandations, le décisionnaire est tenu de communiquer au bureau désigné ou, si celles-ci émanent d’un comité restreint ou mixte ou du comité de direction, à ce dernier les résultats de la prise des mesures qui en font l’objet (par. 110 (2)). Le bureau désigné et le comité de direction peuvent, au terme de l’étude des résultats, donner au décisionnaire des conseils sur le sujet (par. 10(3)).
Selon le paragraphe 111(1), les ministres fédéral ou territorial et les Premières nations peuvent, en conformité avec les paragraphes 95(1) à (3), demander la prise de mesures de contrôle ou de vérification relativement à un ouvrage. Quand on lui adresse une demande, le comité de direction doit prendre des mesures de contrôle et de vérification et en faire connaître les résultats au ministre ou à la Première nation qui a fait ou agréé la demande. Il peut aussi ajouter des recommandations dans son rapport (par. 111(2)). Le destinataire du rapport doit tenir pleinement et équitablement compte des recommandations qui y sont formulées (par. 111(3)).
Articles 112 et 113 – Études et recherches
Le paragraphe 112(1) permet au comité de direction, à la demande d’une entité précisée, d’entreprendre une étude, dans le temps ou l’espace, des effets cumulatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique ou des recherches sur l’évaluation d’activités en général. Peuvent faire ce genre de demande :
Le comité de direction peut conclure avec quiconque présente la demande ou l’agrée une entente au sujet du mandat et du calendrier applicables à l’étude ou aux recherches, ainsi que de leur portée (par. 112(2)).
Le comité de direction doit communiquer à quiconque a présenté la demande ou l’a agréée son rapport sur l’étude ou les recherches. Il peut y faire des recommandations. Le destinataire du rapport doit tenir pleinement et équitablement compte des recommandations qui y sont formulées (par. 113).
Article 114 – Violation des prescriptions des décisions écrites
Dans le cas où il soupçonne la violation des prescriptions d’une décision écrite, l’Office peut recommander au décisionnaire la tenue d’une enquête publique sur le sujet. Il peut offrir de la tenir lui-même ou lui demander de désigner à cette fin un autre organisme. L’organisme qui a tenu les audiences (Office ou organisme désigné) peut faire des recommandations au décisionnaire sur les mesures à prendre, et le décisionnaire communique par écrit, motifs à l’appui, sa réponse à toute recommandation (par. 114).
Articles 115 et 116 – Contrôle judiciaire
En vertu de l’article 115, l’Office peut déférer toute question de droit ou de compétence soulevée dans le cadre des instances tenues sous le régime de la Loi à la Cour suprême du Yukon, si un bureau désigné, le comité de direction, un comité restreint ou mixte ou un décisionnaire en fait la demande.
L’article 116, à son tour, autorise différentes entités à présenter une demande à la Cour suprême du Yukon afin d’obtenir, contre l’Office, un bureau désigné, le comité de direction, un comité restreint ou mixte ou un décisionnaire, certaines formes de réparation. Les entités ainsi autorisées à demander réparation sont le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’affaire. Les formes de réparation sont les suivantes : injonction, jugement déclaratoire, bref – certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition – ou ordonnance de même nature.
Articles 117 à 121 – Registres, dossiers et accès à l’information
Conformément à l’article 117, l’Office et chacun des bureaux désignés sont tenus de conserver ce qui suit :
En outre, l’article 118 exige que l’Office conserve ce qui suit :
Chaque bureau désigné est tenu par l’article 119 de conserver :
Aux termes de l’article 120, les registres et autres documents peuvent être consultés pendant les heures normales de bureau. L’Office et les bureaux désignés sont en outre tenus de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès du public aux documents. Toutefois, l’article 121 empêche certaines entités (comité de direction, bureaux désignés, comités restreints et décisionnaires) de divulguer l’information suivante :
Articles 122 et 123 – Règlements et décrets
L’article 122 ajoute au pouvoir de réglementation prévu au paragraphe 47(1), qui autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements dressant la liste des activités qui peuvent faire l’objet d’une évaluation en vertu de la Loi, et prévoyant des exceptions aux activités figurant sur la liste. L’article 122 permet au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour :
Le gouverneur en conseil est également autorisé, par l’article 123, à prendre des décrets pour modifier l’annexe, mais seulement après que le ministre du MAINC a consulté le ministre territorial et les Premières nations.
L’annexe se compose de deux parties. La première énumère les noms des organismes chargés, aux termes d’un texte législatif fédéral autre que la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement fédéral. Pour l’instant, seul l’Office national de l’énergie figure dans la liste de la partie 1.
La partie 2 énumère les noms des organismes chargés, sous le régime de la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le commissaire du Yukon ou un ministre du gouvernement territorial. Pour l’instant, aucun organisme ne figure dans la partie 2.
En vertu de l’article 123, le gouverneur en conseil peut prendre un décret pour ajouter ou supprimer des noms dans l’annexe.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS
TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES,
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions transitoires se trouvent dans les articles 124 et 125, qui portent sur les projets de développement déjà en voie d’évaluation en vertu du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement de 1984 ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale au moment de l’entrée en vigueur de la partie 2 du projet de loi (dispositions sur l’évaluation). De façon analogue, l’article 126 porte sur l’état des projets relevant de la compétence du territoire ou des Premières nations.
Les articles 127 à 131 apportent des modifications connexes à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et à la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, tandis que les articles 132 et 133 prévoient des dispositions de coordination visant certaines dispositions du projet de loi, selon la date où le projet de loi, la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ou la Loi sur le Yukon (ou certaines dispositions qui en relèvent) sont proclamés en vigueur ou reçoivent la sanction royale.
L’article 134 prévoit que certains articles et la partie 2 (dispositions portant sur l’évaluation) du projet de loi entreront en vigueur 18 mois après la date de la sanction royale ou, dans cet intervalle, à la date fixée par le gouverneur en conseil.
Bien que l’article 134 ne précise pas quand le reste du projet de loi doit entrer en vigueur, l’alinéa 6(2)a) de la Loi d’interprétation dit que, en l’absence d’indication de date d’entrée en vigueur, un texte prend effet à zéro heure à la date de sa sanction au nom de Sa Majesté.
Parmi tous les témoins qui ont comparu devant le Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles de la Chambre des communes, seul le Conseil des Premières nations du Yukon (CPNY) a appuyé le projet de loi C-2 au nom de ses membres, à l’exception de la Première nation de White River. Celle-ci n’est pas d’accord avec le CPNY, qui veut que le projet de loi aille de l’avant. Selon elle, il importait que les accords définitifs se rattachant à l’Accord-cadre définitif soient conclus avant qu’un nouveau processus d’évaluation environnementale ne soit mis en place au Yukon. Les deux autres Premières nations qui ont témoigné et qui ne font pas partie du CPNY, à savoir la Première nation Kwanlin Dun et la Première nation Liard, avaient des réserves au sujet du projet de loi, tout comme les autres témoins qui ont comparu devant le Comité.
Une plainte générale portait sur l’absence de consultations sérieuses au sujet du projet de loi et de l’Accord-cadre définitif qui le sous-tend. De nombreux témoins étaient d’avis que le processus de consultation était insatisfaisant et que leur point de vue n’avait pas été suffisamment pris en considération. En conséquence, le produit final est boiteux. De nombreux témoins avaient également des préoccupations concernant l’ampleur des consultations qui se tiendront dans le cadre de l’élaboration du règlement d’application de la nouvelle loi, et des règles et règlements administratifs que l’Office et les bureaux désignés pourraient ou devraient prendre en application des articles 30 à 38 du projet de loi. Insistant sur l’importance de ces règles et règlements dans la définition de la portée et du processus des évaluations environnementales au Yukon, ils ont réclamé une participation du public à l’élaboration des ces instruments essentiels beaucoup plus grande qu’elle ne l’a été lors de l’élaboration du projet de loi.
Au moins un témoin a décrit le projet de loi C-2 comme étant extrêmement complexe. D’autres ont signalé les incohérences, les incompatibilités, les failles et les ambiguïtés du projet de loi, par exemple :
Compte tenu des défauts que semble présenter le projet de loi, un certain nombre de témoins estimaient qu’il pourrait engendrer de l’incertitude et ralentir le développement économique dont le Yukon a grand besoin.
Il a été recommandé qu’une disposition du projet de loi prévoie l’examen quinquennal de la nouvelle loi, et cette recommandation a reçu un appui impressionnant. Les témoins ont fait remarquer que l’examen quinquennal exigé à l’article 12.19.3 de l’Accord cadre définitif ne s’appliquait qu’aux parties à cet accord et ne garantissait donc pas la participation de toutes les parties intéressées. Ils ont donc jugé important que la Loi elle-même impose son propre examen quinquennal, pour assurer une vaste participation publique à l’évaluation de ses points forts et de ses points faibles.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
(1) Seize figurent sur la liste affichée sur le site Web du ministère des Affaires indiennes, mais il y a aussi deux Premières nations dont le territoire se trouve en partie en Colombie-Britannique : Dease River et Taku River Tlingit.
(2) Le Conseil représente actuellement 11 Premières nations. Les trois suivantes n’en font plus partie : la Première nation Kwanlin Dun et celles de Liard River et Ross River, qui sont membres du Conseil tribal kaska.
(3) Accord-cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon, art. 9.2.1.
(4) Ibid., Annexe A du ch. 9.
(5) Ibid., art. 2.2.11.
(6) 1994, ch. 34.
(7) 1994, ch. 35.
(8) Section 12.11.0 jusqu’à l’article 12.11.1.4.