LS-436F

 

PROJET DE LOI C-8 : LOI VISANT À PROTÉGER LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ HUMAINES ET L'ENVIRONNEMENT
EN RÉGLEMENTANT LES PRODUITS UTILISÉS
POUR LA LUTTE ANTIPARASITAIRE

Rédaction :
Monique Hébert
Division du droit et du gouvernement
Le 10 octobre 2002


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-8

CHAMBRE DES COMMUNES SÉNAT
Étape du projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture :
 9 octobre 2002
Première lecture :
10 octobre 2002
Deuxième lecture :
9 octobre 2002 
Deuxième lecture :  
Rapport du comité :
9 octobre 2002  
Rapport du comité :  
Étape du rapport :
9 octobre 2002  
Étape du rapport :  
Troisième lecture :
9 octobre 2002  
Troisième lecture :  
Sanction royale :
Lois du Canada





N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

   A.  Projet de loi C-8 – Survol
      1.  Préambule
      2.  Définitions – Article 2
      3.  Obligation de Sa Majesté – Article 3
      4.  Mission du ministre – Article 4
      5.  Comité consultatif – Article 5
      6.  Interdictions – Article 6
      7.  Homologation des produits antiparasitaires – Articles 7 et 8
      8.  Limites maximales de résidus – Articles 9 à 11
      9.  Renseignements supplémentaires et obligation de communiquer – Articles 12 à 15
     10. Réévaluation et examen spécial – Articles 16 à 21
     11. Autres motifs de révocation ou de modification – Articles 22 à 27
     12. Consultation publique – Article 28
     13. Contrôle de l’exportation – Articles 33 et 34
     14. Examen des décisions – Articles 35 à 40
     15. Autorisation d’utilisation d’un produit antiparasitaire non homologué – Article 41
     16. Accès à l’information – Articles 42 à 44
     17. Protection des dénonciateurs – Article 47
     18. Application de la loi – Articles 45 à 61
     19. Droits et autres frais – Articles 63 et 64
     20. Droits à payer pour l’utilisation de renseignements – Article 66
     21. Règlements – Article 67
     22. Infractions et peines – Articles 68 à 79
     23. Rapport au Parlement – Article 80
     24. Examen Parlementaire

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-8 : LOI VISANT À PROTÉGER LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ HUMAINES ET L’ENVIRONNEMENT
EN RÉGLEMENTANT LES PRODUITS UTILISÉS
POUR LA LUTTE ANTIPARASITAIRE*

 

Le projet de loi C-8 : Loi visant à protéger la santé et la sécurité humaines et l’environnement en réglementant les produits utilisés pour la lutte antiparasitaire, a été déposé à la Chambre des communes et réputé avoir été adopté par celle-ci après avoir franchi toutes les étapes du processus le 9 octobre 2002(1). Parrainé par le ministre de la Santé, ce projet de loi remplacera la Loi sur les produits antiparasitaires, promulguée en 1969.

CONTEXTE

Les produits antiparasitaires, également appelés pesticides, sont des produits chimiques, des organismes et des dispositifs conçus pour tuer ou réprimer les ravageurs.  Ils englobent un large éventail de produits, dont les insecticides, les herbicides, les fongicides, les algicides, les insectifuges, les préservatifs pour le bois et les pièges à rongeurs.

Les produits antiparasitaires sont employés principalement en agriculture –environ 90 p. 100 des pesticides vendus au Canada – pour protéger les cultures des maladies et des autres risques.  Les ventes dans les autres secteurs (environ 10 p. 100) se répartissent de la façon suivante : usage domestique (environ 56 p. 100), entretien des pelouses et aménagement extérieur (environ 16 p. 100), secteur forestier (environ 10 p. 100) et secteur industriel (environ 10 p. 100).

La réglementation des produits antiparasitaires au Canada est un domaine de compétence partagée.  Le gouvernement fédéral est chargé :

Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont chargés :

Le gouvernement fédéral tire son pouvoir de réglementer les produits antiparasitaires de la Loi sur les produits antiparasitaires, une loi brève qui ne comporte que 13 articles.  Cette loi interdit la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation au Canada de tout produit antiparasitaire qui enfreint la Loi ou son règlement.  En particulier, l’article 5 de la Loi interdit la vente et l’importation au Canada de produits antiparasitaires :

L’actuelle Loi sur les produits antiparasitaires est essentiellement une loi cadre appuyée par le Règlement sur les produits antiparasitaires, qui contient des dispositions détaillées en vertu desquelles les produits sont évalués et homologués pour utilisation au Canada.

Au début, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire était responsable de l’application de la Loi, mais cette responsabilité a été confiée au ministre de la Santé en vertu d’un décret du 28 mai 1995.  L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a été créée au sein de Santé Canada la même année; elle est chargée d’aider le ministre de la Santé à appliquer la Loi.

La Loi n’a pas subi de modifications importantes depuis son adoption en 1969, mais elle fait l’objet d’un examen suivi depuis une quinzaine d’années.

1987

La Commission de réforme du droit du Canada a étudié la Loi et recommandé des changements majeurs dans un document intitulé Pesticides au Canada, Examen de la loi et de la politique fédérales.

 

1990

L’Équipe d’examen du processus d’homologation des pesticides, un groupe multidisciplinaire, créé en 1989 par le gouvernement fédéral pour étudier la réglementation des pesticides au Canada et recommander des moyens de l’améliorer, a publié un rapport intitulé Révision du système réglementaire fédéral de lutte antiparasitaire, rapport final, décembre 1990 (Livre bleu), qui recommandait un renouvellement complet du système.

 

1994
Le gouvernement fédéral a publié Proposition du gouvernement concernant le système de réglementation de la lutte antiparasitaire (Livre mauve), dans lequel il précisait comment il comptait mettre en œuvre les recommandations de l’Équipe d’examen du processus d’homologation des pesticides

En juin 1999, le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes a entrepris une étude sur les pesticides, principalement pour répondre aux préoccupations croissantes exprimées au sujet de la sécurité de ces produits.

De fait, un nombre croissant d’études publiées établissent un lien entre l’exposition aux pesticides et une variété de pathologies et d’anomalies du développement, dont différentes formes de cancer (cerveau, sein, estomac, prostate et testicules), leucémie infantile, lymphome non hodgkinien, maladie de Parkinson, réduction de la fertilité, lésions aux glandes thyroïde et pituitaire, défense immunitaire réduite et problèmes de comportement.  Les enfants, et surtout les enfants en très bas âge, seraient particulièrement vulnérables en raison de leurs caractéristiques physiologiques et de croissance spécifiques :

Le Comité a déposé un rapport de 200 pages intitulé Les pesticides : un choix judicieux s’impose pour protéger la santé et l’environnement en mai 2000.  De manière générale, le Comité estime que le processus canadien d’approbation des pesticides insiste trop sur les besoins des producteurs et des agriculteurs et pas assez sur la santé et l’environnement.  Le Comité exhorte le gouvernement à donner la priorité absolue à la santé et à l’environnement dans la prise de décisions et réclame d’autres recherches sur les pesticides pour établir leurs effets sur la santé des personnes et l’environnement, et en particulier sur les enfants et les autres groupes vulnérables (p. ex. les fœtus, les personnes âgées, les malades et les travailleurs fortement exposés).

Insistant sur l’importance de réduire l’emploi de pesticides, le Comité encourage la promotion et l’emploi de méthodes moins polluantes, par exemple l’agriculture biologique et la gestion intégrée des ravageurs.

En tout, le Comité a formulé 77 recommandations de changement.  La première recommandation invite le gouvernement fédéral à déposer en priorité une nouvelle loi sur les pesticides.  La deuxième recommandation exhorte le gouvernement à faire en sorte que la nouvelle loi se fonde sur les principes suivants :

Le Comité recommande que ces principes figurent non seulement dans le préambule de la nouvelle loi, mais aussi dans les articles exécutoires.  Notamment, le Comité recommande également :

Cette dernière recommandation a suscité un vif débat public et a été la plus controversée des mesures recommandées par le Comité.

Le rapport du Comité n’a pas fait l’unanimité.  L’Opposition officielle a déposé un avis de dissidence dans lequel, entre autres choses, elle estime que le rapport de la majorité a omis d’évaluer la nécessité et l’utilité des pesticides.

Le gouvernement fédéral a déposé sa réponse aux recommandations du Comité le 16 octobre 2000.  La réponse est généralement favorable au rapport du Comité mais, dans de nombreux cas, elle n’examine pas les recommandations suffisamment en détail pour indiquer les mesures qu’elle préconise ou préciser si ces mesures devraient être incluses dans la nouvelle loi, dans le règlement ou dans les directives stratégiques.  Il convient de signaler une exception, en ce qui concerne la recommandation du Comité d’interdire graduellement l’emploi de pesticides à des fins esthétiques.  Le gouvernement fédéral rejette cette recommandation et propose plutôt de collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux à l’élaboration et à la promotion de méthodes de répression des ravageurs des pelouses selon les principes de la gestion intégrée des ravageurs.  Le gouvernement s’engage par ailleurs à procéder en priorité à une réévaluation des insecticides et des herbicides les plus courants qui sont homologués pour l’entretien des pelouses.

Pour donner suite à cet engagement, l’honorable Allan Rock, alors ministre de la Santé, a annoncé le 16 octobre 2000 un plan d’action fédéral-provincial-territorial sur l’utilisation urbaine de pesticides.  Ce plan comporte la stratégie « Pelouses Saines » et un site Web connexe.

En présentant le projet de loi C-53 (devenu depuis le projet de loi C-8), l’honorable Anne McLellan, ministre de la Santé, a indiqué dans le communiqué que cette mesure législative garantirait la sécurité des Canadiens, et en particulier des enfants, et contribuerait à assurer un approvisionnement abondant et sûr en produits alimentaires.  Elle a également affirmé la volonté du gouvernement fédéral de faire en sorte que les Canadiens soient mieux protégés des risques pour la santé et l’environnement posés par les pesticides et a souligné que le projet de loi respecte cet engagement en modernisant et renforçant la réglementation des pesticides et en rendant le système plus transparent.

   A.  Projet de loi C-8 – Survol

Contrairement à la Loi actuelle, qui ne contient que 13 articles, le projet de loi C-8 comporte plus de90 articles, dont sept apportent des modifications à d’autres lois (art. 82 à 88 inclusivement) et un est un article de transition (art. 81).

      1.  Préambule

Le projet de loi contient un préambule relativement long comportant sept énoncés, dont le sixième est composé de dix paragraphes.

Le premier énoncé évoque les risques que peuvent présenter, directement et indirectement, les produits antiparasitaires et leur utilisation.  Le deuxième énoncé indique que la lutte antiparasitaire joue un rôle important dans divers domaines de l’économie et d’autres aspects de la qualité de vie au Canada; le troisième souligne que les produits antiparasitaires présentant des risques et une valeur acceptables peuvent contribuer de façon importante à atteindre les objectifs d’une lutte antiparasitaire durable; le quatrième établit les objectifs de la lutte antiparasitaire durable; le cinquième reconnaît que la réglementation des produits antiparasitaires relève traditionnellement d’une compétence partagée par les gouvernements fédéral et provinciaux et territoriaux et souligne qu’il est important que ce partage demeure, pour que soient atteints de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements.

Le sixième énoncé est le premier à parler spécifiquement de la protection de la vie humaine et de l’environnement; le premier paragraphe affirme qu’il est dans l’intérêt national de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires; les autres paragraphes portent sur divers sujets relevant également de l’intérêt national, notamment :

Selon le dernier énoncé, le Canada doit être en mesure de remplir ses obligations internationales reliées à la lutte antiparasitaire.

      2.  Définitions – Article 2

L’article 2 définit quelques termes clés employés dans le projet de loi.  En particulier, il définit les expressions « parasite » et « produit antiparasitaire » comme suit :

« parasite » Animal, plante ou autre organisme qui est, directement ou non, nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute fonction organique ou condition nuisible, nocive ou gênante d’un animal, d’une plante ou d’un autre organisme.

« produit antiparasitaire » a) Produit, substance ou organisme – notamment ceux résultant de la biotechnologie – constitué d’un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants etfabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants; b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments; c) toute chose désignée comme tel par règlement.

Le paragraphe 2(2) donne la définition qui suit des « risques acceptables », définition qui constitue la norme à respecter pour qu’un produit soit homologué :

2(2) Pour l’application de la présente loi, les risques sanitaires ou environnementaux d’un produit antiparasitaire sont aceptables s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées.

      3.  Obligation de Sa Majesté – Article 3

L’article 3 dispose que la Loi lie le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.

      4.  Mission du ministre – Article 4

L’article 4 porte que, pour l’application de la Loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitairesÀ cet égard, le ministre doit :

L’article 4.1 est une disposition d’interprétation qui précise que la protection et la considération que la Loi accorde aux enfants s’étendent aux générations futures.

      5.  Comité consultatif – Article 5

L’article 5 autorise le ministre, pour l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par la Loi, à constituer un comité consultatif et à préciser le mandat du comité ainsi que les modalités de son exercice.  Ce comité doit présenter ses rapports, notamment ses recommandations et ses motifs, au ministre, qui les verse au Registre constitué en vertu de l’article 42.

      6.  Interdictions – Article 6

Selon l’article 6, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de manipuler,  d’utiliser, d’entreposer, d’annoncer, etc. un produit antiparasitaire si ce n’est en conformité avec la Loi et son règlement.  L’article établit plusieurs moyens de défense et fixe des peines pour les infractions, sur déclaration de culpabilité : 

Les peines prévues par la Loi actuelle sont les suivantes, sur déclaration de culpabilité :

Il convient de souligner que les peines prévues par l’article 6 ne s’appliquent qu’aux infractions prévues par cet article.  D’autres infractions et contraventions sont prévues ailleurs dans la Loi (notamment aux art. 29 à 33, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 53, 57 et 59).  Les dispositions générales sur les infractions et les sanctions sont énoncées aux articles 68 à 80.  Le paragraphe 68(4) prévoit la plus lourde amende du projet de loi.  Quiconque, en contrevenant à la Loi ou à son règlement, intentionnellement ou par insouciance, soit risque de causer la mort ou des blessures graves à autrui, dont l’imminence est évidente, soit risque de causer des dommages importants à l’environnement, soit cause des dommages à l’environnement encourt, sur déclaration de culpabilité :

       7.  Homologation des produits antiparasitaires – Articles 7 et 8

En vertu du paragraphe 7(1), les demandes d’homologation ou de modification d’homologation d’un produit antiparasitaire sont présentées au ministre, selon les modalités qu’il précise.  Lorsqu’il est convaincu qu’une demande répond aux exigences, le ministre est tenu par le paragraphe 7(3) de procéder à toute évaluation nécessaire portant sur :

Le ministre veille à l’exécution rapide des évaluations des produits présentant des risques réduitsDans certains cas, il doit consulter les ministères et organismes fédéraux et provinciaux dont les intérêts et les activités pourraient être touchés par le dispositif réglementaire fédéral (par. 7(3)).

Pour approuver une demande, le ministre doit être convaincu que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont « acceptables » (par. 8(1)).  Comme il a déjà été mentionné, en vertu du paragraphe 2(2) les risques sanitaires ou environnementaux d’un produit sont « acceptables » s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées.

Pour déterminer si les risques que présente un produit sont acceptables, le ministre doit employer une approche scientifique.  De plus, pour évaluer les risques sanitaires (mais pas les risques environnementaux) de certains produits, le ministre doit :

Comme il a déjà été mentionné, ces exigences ne s’appliquent qu’à certains produits.  Il s’agit de produits qui, conformément à l’article 28, nécessitent l’une des décisions suivantes :

Voici d’autres dispositions ou exigences importantes relativement à l’évaluation d’un produit :

Après avoir terminé les évaluations et les consultations requises, le ministre doit homologuer le produit ou modifier son homologation, s’il conclut que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables (par. 8(1)).  En revanche, le ministre rejette la demande visée, s’il n’arrive pas aux conclusions visées au paragraphe 8(1) (par. 8(4)).

Lorsqu’une demande est approuvée, le ministre doit préciser les conditions dans lesquelles le produit peut être fabriqué, manipulé, entreposé, transporté, importé, exporté, emballé, distribué, utilisé ou éliminé, ainsi que les conditions relatives à sa composition et à son étiquetage (par. 8(1)).  En conformité avec les règlements applicables, le ministre fixe, comme condition d’homologation, la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire – notamment une fiche signalétique – aux lieux de travail où celui-ci est utilisé ou fabriqué (par. 8(3)).  Le titulaire d’un produit antiparasitaire transmet au ministre un rapport sur les ventes du produit homologué (par. 8(5)).

Un certificat d’homologation ou de modification d’homologation est valide pour une période fixée par le ministre et cette période peut être déterminée ou non (par. 8(1)).

      8.  Limites maximales de résidus – Articles 9 à 11

Le ministre continue de s’acquitter de ses fonctions actuelles qui consistent à fixer les limites maximales de résidus pour le produit ou ses composants ou dérivés qu’il estime appropriées dans les circonstances (c.‑à‑d. les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides sur les aliments) (art. 9 et 10).  Dans certains cas, cependant, le ministre doit :