Direction de la recherche parlementaire


MR-61F

 

LE COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE
RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ ET LA PROCÉDURE
RELATIVE AUX PLAINTES

 

Rédaction  Peter Niemczak
Division du droit et du gouvernement

Le 15 août 1990

                                      


 

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

REFUS D'UNE HABILITATION DE SÉCURITÉ

   A.  Dépôt des plaintes et enquêtes

   B.  Audiences

   C.  Rapport

PLAINTES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DU SCRS

   A.  Dépôt des plaintes et enquêtes

   B.  Audiences

   C.  Rapport

 


LE COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT
DE SÉCURITÉ ET LA PROCÉDURE RELATIVE AUX PLAINTES

 

INTRODUCTION

En vertu de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le SCRS), le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) a le double mandat de surveiller et de régler les plaintes. Dans l’exécution de cette dernière fonction, le CSARS est chargé de faire des enquêtes et de tenir des audiences relativement aux plaintes de deux catégories : les plaintes de l’article 42 par suite du refus d’une habilitation de sécurité et les plaintes contre la conduite du SCRS déposées aux termes de l’article 41 de la Loi sur le SCRS. Dans le présent document, nous décrivons brièvement les procédures que suit le CSARS à l’égard des plaintes de ces catégories.

REFUS D’UNE HABILITATION DE SÉCURITÉ

   A. Dépôt des plaintes et enquêtes

Les plaintes relatives au refus d’une habilitation de sécurité peuvent être déposées auprès du CSARS aux termes de l’article 42 de la Loi sur le SCRS, des articles 39 et 81 de la Loi sur l’immigration et, dans le cas des demandes de citoyenneté, de l’article 19 de la Loi sur la citoyenneté. Les plaintes aux termes de l’article 42 sont de loin les plus nombreuses. En effet, 11 plaintes de ce genre ont été déposées en 1988-1989, alors qu’il n’y a eu aucune plainte aux termes des deux autres lois durant la même période. Nous limiterons donc notre étude à la procédure utilisée à l’égard des plaintes aux termes de l’article 42.

Les institutions gouvernementales accordent des habilitations de sécurité de trois niveaux différents: le niveau I, le niveau II et le niveau III. Ces niveaux étaient auparavant connus respectivement sous les appellations « confidentiel », « secret » et « très secret ». L’habilitation de sécurité constitue une condition d’emploi pour bon nombre de postes de la fonction publique, et les employés dont les fonctions nécessitent l’accès à des renseignements classifiés en fonction de la sécurité nationale doivent être titulaires d’une telle habilitation. Celle-ci est accordée après que l’on a effectué une enquête sur les antécédents de la personne pour déterminer sa fiabilité. Cette enquête comprend une vérification de tous les renseignements personnels, des études et des compétences professionnelles, des données sur les emplois antérieurs, y compris une évaluation du rendement et de la personnalité, ainsi qu’une vérification nominale du casier judiciaire. Elle comprend également une vérification du crédit et des empreintes digitales, une vérification dans les dossiers du Service canadien du renseignement de sécurité, une enquête sur place des antécédents (obligatoires pour les niveaux II et III) et une entrevue personnelle, au besoin, en vue de résoudre les contradictions et d’élucider les doutes.

Les ministères fédéraux envoient au SCRS des demandes d’habilitation de sécurité. À partir des renseignements que fournit le SCRS au ministère, l’administrateur général décide d’approuver ou de rejeter la demande d’habilitation de sécurité. La personne est ensuite informée de la décision et, si sa demande est rejetée, elle peut déposer une plainte officielle auprès du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS). Le ministère de la Défense nationale et la GRC effectuent tous deux leurs propres évaluations de sécurité; les plaintes relatives à ces évaluations peuvent également être déposées auprès du CSARS.

Le fait de refuser une habilitation de sécurité à une personne qui postule un emploi dans la fonction publique ou de lui accorder une habilitation d’un niveau inférieur peut avoir pour effet d’entraver son avancement. L’habilitation de sécurité est aussi d’une grande importance pour les entrepreneurs qui signent des contrats de fourniture de produits et de services avec le gouvernement. Le contrat d’un employé peut être annulé si celui-ci se voit refuser l’habilitation de sécurité qui est requise aux termes de son contrat.

Le CSARS reçoit les plaintes relatives au refus d’une habilitation de sécurité dans les cas où, en raison d’un tel refus, une personne se voit refuser un emploi au gouvernement fédéral, un employé du gouvernement fédéral est renvoyé, rétrogradé, muté ou se voit refuser un avancement ou une mutation, ou une personne se voit refuser un contrat de fourniture de produits ou de services au gouvernement fédéral. On trouve dans la Loi sur le SCRS la liste des éléments qui justifient le dépôt d’une plainte; les critiques ont prétendu que les critères qui y sont énoncés sont trop stricts. Puisque le refus d’une habilitation de sécurité peut souvent entraîner la perte de possibilités d’emploi, il a été suggéré que l’article 42 soit élargi de façon à permettre à toute personne qui se voit refuser une habilitation de sécurité de déposer une plainte auprès du Comité de surveillance. Il convient de noter qu’aux termes de l’article 44 de la Loi sur le SCRC, le Comité peut recevoir les plaintes présentées par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant et enquêter relativement à de telles plaintes.

Le président du CSARS charge un membre du Comité de faire un examen préliminaire de la plainte afin de déterminer si le CSARC a compétence pour faire enquête. Au cours de cet examen préliminaire, le membre du Comité doit étudier les observations écrites du plaignant et de l’administrateur général concerné, mais il n’a pas besoin de tenir une audience. S’il conclut que le CSARC n’a pas la compétence nécessaire pour entreprendre une enquête, il en avise le plaignant, le Comité et le secrétaire exécutif du CSARS. S’il conclut que le CSARS a compétence pour enquêter sur la plainte, le président du Comité charge un ou plusieurs membres de réaliser l’enquête.

Conformément à l’article 47 de la Loi sur le SCRS, avant d’entreprendre l’enquête, le Comité de surveillance doit aviser le directeur du SCRS et, s’il y a lieu, l’administrateur général concerné de son intention d’enquêter et leur faire connaître l’objet de la plainte. Le personnel du Comité s’emploie ensuite à rassembler les faits et à recueillir auprès du SCRS et de l’administrateur général du gouvernement les renseignements officiels qui permettront au plaignant d’être aussi bien informé que possible des circonstances qui ont entraîné le refus de son habilitation de sécurité.

Le Comité prépare ensuite une déclaration résumant ces renseignements, qu’il envoie au plaignant, à l’administrateur général concerné et au directeur du SCRS. Dans un autre document qu’il envoie simultanément, le Comité informe les parties intéressées qu’elles ont la possibilité de présenter des observations conformément au paragraphe 48(2) de la Loi sur le SCRS, des délais dans lesquels elles peuvent les présenter et de la procédure qui régit leur présentation, conformément aux règles 45 à 52 des Règles de procédure du CSARS.

   B. Audiences

Aux termes du paragraphe 48(2) de la Loi sur le SCRS, le plaignant, le directeur du SCRS et l’administrateur concerné peuvent présenter des observations et des éléments de preuve au comité de surveillance, ainsi qu’être entendus en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat. Selon les Règles de procédure du SCARS, le comité doit d’abord informer le plaignant des dispositions de l’article 48 de la Loi, c’est-à-dire de son droit d’être entendu en personne ou de présenter ses observations par écrit au Comité. Les audiences permettent au plaignant, à l’institution gouvernementale et au SCRS de présenter leurs éléments de preuve et leur plaidoirie dans un cadre officiel.

Durant une audience, une partie peut être représentée par un avocat, appeler des témoins à comparaître et les interroger, ainsi que faire des observations. Le Comité peut, à sa discrétion, exclure de l’audience une ou plusieurs parties et leur avocat lorsqu’une autre partie présente des éléments de preuve ou des observations du Comité(1). Le Comité peut aussi, à sa discrétion, après avoir consulté le directeur du SCRS, déterminer si les éléments de preuve présentés alors qu’une partie était exclue peuvent être divulgués, en tout ou en partie, à cette partie. De cette façon, le CSARS peut informer au maximum le plaignant out en évitant de compromettre la sécurité nationale ou de divulguer des renseignements personnels sur d’autres personnes. Les témoins appelés à comparaître et interrogés lors d’une audience ont le droit d’être informés de leurs droits par un avocat ou un agent, mais le témoin, l’avocat ou l’agent ne peuvent être présents que lorsque le témoin présente des éléments de preuve. Il faut aussi noter que les personnes qui présentent des éléments de preuve dans le cadre d’une audience sont protégées aux termes de l’article 51 de la Loi sur le SCRS, selon lequel les dispositions faites au cours d’une audience ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf dans le cas de poursuites pour fausses déclarations au cours de procédures extrajudiciaires (article 133 du Code criminel).

Compte tenu du caractère multiculturel du Canada, le CSARS a décidé que tout participant à une audience qui ne peut s’exprimer couramment dans l’une ou l’autre des langues officielles peut se prévaloir des services d’un interprète durant les procédures.

   C. Rapport

Une fois l’audience achevée, le(s) membre(s) du Comité présente(nt) à tous les membres du CSARS un rapport préliminaire contenant les conclusions de l’enquête ainsi qu’un résumé des observations qui ont été faites et des documents examinés pour la préparation du rapport. Le rapport contient également toutes les recommandations que les membres du Comité jugent appropriées. Lorsque l’ensemble des membres du CSARS a examiné l’ébauche de rapport, les membres font des suggestions d’ordre rédactionnel ou juridique aux membres chargés de l’enquête. Les membres du CSARS peuvent aussi suggérer que soit fait un supplément d'enquête ou que la plainte soit portée devant la Commission canadienne des droits de la personne. Une fois qu’ils ont étudié les suggestions de leurs collègues, les membres chargés de l’enquête décident, à leur discrétion, lesquelles de ces suggestions ils intégreront au rapport.

Une fois le rapport accepté par le Comité, le CSARS en présente au Solliciteur général, au directeur du SCRS, à l’administrateur général concerné et au plaignant une copie contenant les recommandations que le Comité juge appropriées, ainsi que les conclusions de l’enquête dont il estime pouvoir faire rapport au plaignant.

PLAINTES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DU SCRS

   A. Dépôt des plaintes et enquêtes

Aux termes de l’article 41 de la Loi sur le SCRS, toute personne peut porter plainte contre des activités du Service. Ce type de plainte est utile aux personnes qui subissent un préjudice du fait des activités du SCRS. Il convient de faire remarquer que bien que ce soit le type de plainte le plus fréquent (44 plaintes de ce type ont été déposées en 1988-1989), bon nombre des plaintes reçues sont hors de la compétence du Comité.

Le plaignant doit d’abord présenter sa plainte au directeur du SCRS, qui prend une décision à ce sujet et en avise le plaignant. Si le plaignant est d’accord avec la décision, l’affaire est classée. Si le plaignant refuse la décision, toutefois, ou si le directeur ne répond pas à la plainte dans un délai jugé normal, le plaignant peut donner suite à l’affaire en la portant devant le CSARS. Il faut noter que le CSARS peut ne pas enquêter sur une plainte si celle-ci peut être traitée au moyen d’une autre procédure de grief aux termes de la Loi sur le SCRS ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Lorsqu’il reçoit une plainte, le président du CSARS charge un membre du Comité de faire un examen préliminaire de la plainte afin de déterminer si le CSARS a compétence pour faire enquête, conformément aux alinéas 41(1)a) et b) et au paragraphe 41(2) de la Loi sur le SCRS. Au cours de cet examen préliminaire, le membre du Comité doit étudier les observations écrites du plaignant et de l’administrateur général concerné, mais il n’est pas forcé de tenir une audience. Si le membre du Comité conclut que le CSARS n’a pas la compétence nécessaire pour entreprendre une enquête ou que la plainte ne répond pas à un ou plusieurs des critères énoncés aux alinéas 41(1)a) et b) et au paragraphe 41(2), il en avise le plaignant, le Comité et le secrétaire exécutif du CSARS. S’il conclut que le CSARS a compétence pour enquêter sur la plainte, le président du Comité charge un ou plusieurs membres de réaliser l’enquête.

   B. Audiences

Une fois qu’il a en main les renseignements obtenus en rassemblant les faits, le Comité envoie un avis au plaignant, à l’administrateur général concerné et au directeur du SCRS informant les parties intéressées qu’elles on la possibilité de présenter des observations conformément au paragraphe 48(2) de la Loi sur le SCRS, des délais dans lesquelles elles peuvent les présenter de la procédure qui régit leur présentation, conformément aux articles 45 à 51 des Règles de procédure du CSARS. Le membre qui préside le comité d’examen ou les membres du CSARS peuvent alors décider s’ils tiendront une audience officielle au cours de laquelle le plaignant et le SCRS pourront présenter des éléments de preuve et des plaidoiries. S’il y a audience, la procédure qui s’applique est la même que celle utilisée à l’égard des plaintes déposées aux termes de l’article 42.

   C. Rapport

Une fois le processus d’audience achevé, le(s) membre(s) du CSARS chargé(s) de l’enquête rédige(nt) un rapport préliminaire qui doit contenir les conclusions de l’enquête, les recommandations qui ont été faites, un résumé des observations qui ont été présentées et tout autre élément pertinent. Les membres du CSARS font ensuite un examen du rapport, sur les plans rédactionnel et juridique, et le(s) membre(s) chargé(s) de l’enquête intègre(nt) celles-ci au rapport, à sa (leur) discrétion.

Le rapport est ensuite transmis au Solliciteur général et au directeur du SCRS, et on en fournit un sommaire non classifié au plaignant.


(1) Le 23 février 1990, la Section d’appel de la Cour fédérale a statué, dans la cause Chiarelli c. le ministère de l’Emploi et de l’Immigration que cette disposition (le paragraphe 48(2) de la Loi sur le SCRS) était contraire à la Chartecanadienne des droits et libertés. Cette décision sera peut-être portée en appel devant la Cour suprême.