87-3F

 

LES CRIMINELS DE GUERRE :
LA COMMISSION DESCHÊNES

 

Rédaction :
Grant Purves
Division des affaires politiques et sociales
Révisé le 16 octobre 1998


TABLE DES MATIÈRES

DÉFINITION DU SUJET

CONTEXTE ET ANALYSE

   A.  Les procès des criminels de guerre

   B.  L'avènement de la « guerre froide » et la décision de mettre
        un terme aux procès des criminels de guerre

   C.  Les cas d'exclusion prévus dans la politique canadienne de l'immigration

   D.  Constitution de la Commission Deschênes

   E.  Le rapport de la Commission Deschênes

      1.  Généralités
      2.  Le droit pénal
      3.   L'extradition et les traités d'extradition
      4.  Dénaturalisation et expulsion
      5.   La réaction du gouvernement

   F.   Poursuites pour crimes de guerre

      1.  Poursuites pénales
     
2.   Poursuites civiles
         a. Accusés qui sont décédés
         b. Accusés qui ont volontairement quitté le pays
         c. Accusé trouvé coupable d’avoir dissimulé des faits importants
         d. Aucune dissimulation probable de faits importants établie
         e. Procès en cours

MESURES PARLEMENTAIRES

CHRONOLOGIE

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

 


LES CRIMINELS DE GUERRE :
LA COMMISSION DESCHÊNES*

DÉFINITION DU SUJET

Au cours des dernières années, la présence au Canada d'individus qui, en tant que Nazis ou collaborateurs, auraient commis des crimes de guerre en Europe il y a 50 ou 55 ans a soulevé plusieurs questions : Combien de ces individus résident actuellement au Canada? Comment se sont-ils retrouvés ici? Doivent-ils faire l'objet d'une enquête et, éventuellement, de poursuites? Dans ce cas, de quelle façon faut-il procéder pour les traduire en justice? Comme il n'existait aucune étude officielle sur cette question, on a constitué la Commission Deschênes en 1985 pour qu'elle enquête sur ce sujet et en fasse rapport.

CONTEXTE ET ANALYSE

   A. Les procès des criminels de guerre

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale se déroulèrent les procès de Nuremberg, qui visaient à traduire en justice les principaux criminels de guerre, c'est-à-dire les Nazis responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des mesures qui sont à l'origine de la guerre, des sévices infligés aux populations civiles de l'Europe occupée et aux prisonniers de guerre, ainsi que de l'extermination systématique ou du génocide de certains groupes entiers de population, notamment les Juifs, les Tsiganes et les Slaves (dont certains furent épargnés pour former une réserve de main-d'oeuvre réduite en esclavage), ainsi que les homosexuels, les handicapés mentaux, etc. De nombreux « grands » criminels de guerre, comme Adolf Eichmann et Joseph Mengele, réussirent à fuir l'Allemagne et à échapper aux poursuites pendant de nombreuses années.

On se préoccupa moins des criminels de guerre de moindre envergure. Les suspects furent soumis à des mesures de « dénazification », mais sur les milliers d'individus en cause, ceux qui ont été traduits en justice et condamnés avant 1948 sont relativement peu nombreux. Les personnes affectées à des fonctions moins en vue comme la garde des établissements pénitentiaires et des camps de concentration, les officiers et sous-officiers des unités chargées des opérations d'extermination ainsi que les informateurs et collaborateurs étaient souvent des non-Allemands recrutés parmi les populations des pays conquis d'Europe. Ces Nazis et ces collaborateurs subalternes faisaient fonction d'exécutants des programmes de génocide instaurés par les dirigeants nazis.

   B. L'avènement de la « guerre froide » et la décision de mettre
       un terme aux procès des criminels de guerre

Au début de 1948, les relations entre les puissances occidentales et leur ancienne alliée, l'Union soviétique, se détériorèrent rapidement. En février, des communistes appuyés par l'Union soviétique renversèrent le gouvernement de Tchécoslovaquie et transformèrent ce pays en une république populaire. En juillet, des divergences concernant l'administration et l'avenir de l'Allemagne occupée entraînèrent le blocus de Berlin, organisé par les Soviétiques, et provoquèrent presque un conflit armé.

C'est dans ce contexte d'aggravation de l'hostilité Est-Ouest, qualifiée de « guerre froide », et de volonté de créer la République fédérale d'Allemagne sur les ruines du régime nazi que les gouvernements du Commonwealth, dont celui du Canada, reçurent, le 13 juillet 1948, un télégramme du Bureau des relations du Commonwealth britannique, qui proposait de mettre un terme aux procès contre les criminels de guerre nazis dans la zone de l'Allemagne occupée par les Britanniques. « La répression des criminels de guerre vise plus à dissuader les générations futures qu'à imposer des sanctions à tous les coupables; il est désormais nécessaire d'en finir avec le passé, le plus vite possible ». Les puissances occidentales, qui devaient faire face à la menace d'un nouvel ennemi, renoncèrent à poursuivre les derniers éléments de leurs anciens adversaires; elles consacrèrent les modestes ressources de leurs services de sécurité à démasquer les agents soviétiques et les communistes plutôt qu'à traquer les criminels de guerre nazis. La politique canadienne en matière d'immigration fut rapidement libéralisée après la guerre, et les restrictions à l'entrée des ressortissants des anciennes puissances ennemies furent systématiquement assouplies.

   C. Les cas d'exclusion prévus dans la politique canadienne de l'immigration

Jusqu'en 1949, le Canada ne disposait d'aucun critère pour refuser l'immigration aux Nazis et aux militaires allemands. Les autorités canadiennes imposèrent ensuite une interdiction visant les anciens membres du Parti national-socialiste, des SS (Schutz Staffel, corps d'élite de la police nazie), des Waffen SS (unités militaires tout aussi redoutables), de la Wehrmacht, ou armée régulière, ainsi que les collaborateurs. L'interdiction fut levée en 1950 dans le cas des Nazis, en 1951 pour les non-Allemands enrôlés dans les Waffen SS après 1942 et en 1953 pour les Allemands âgés de moins de 18 ans au moment de leur recrutement dans les Waffen SS, de même que pour tous les individus d'ethnie allemande (Volksdeutsche) enrôlés sous la contrainte. L'interdiction globale visant les anciens combattants de l'armée allemande et des unités SS fut atténuée en 1956, en faveur des individus au passé particulièrement digne d'éloges et des anciens combattants qui avaient des parents proches au Canada. Les exclusions particulières furent totalement levées en 1962. Il ne restait plus que l'exclusion générale et imprécise visant les personnes ayant pris part à des exécutions ou ayant participé à des activités concernant les travaux forcés et les camps de concentration.

Il ne semble pas qu'on ait véritablement tenté de définir la notion de collaboration pendant la période relativement courte où ces exclusions ont pu être appliquées. Par exemple, l'appartenance aux différents corps auxiliaires de police organisés par les Nazis, dont les membres étaient recrutés parmi les populations locales et qui étaient chargés de maintenir l'ordre, de neutraliser et parfois d'exécuter des individus soupçonnés d'être Juifs, partisans, etc., n'a jamais constitué un motif particulier d'exclusion.

   D. Constitution de la Commission Deschênes

La constitution de la Commission Deschênes en 1985 a directement fait suite à l'accusation selon laquelle Joseph Mengele, sinistre criminel de guerre nazi, aurait demandé à immigrer au Canada en 1962, alors que les autorités canadiennes auraient été informées de son identité. On a en outre laissé entendre qu'il résidait toujours au Canada. Le cas a été soulevé à la Chambre des communes le 23 janvier 1985 par M. Robert Kaplan. Le premier ministre a répondu qu'il avait chargé le ministre de la Justice et le Solliciteur général d'entreprendre d'urgence une enquête complète pour déterminer le bien-fondé de ces accusations.

Le 7 février 1985, le ministre de la Justice a annoncé que le juge Jules Deschênes, de la Cour d'appel du Québec, dirigerait une commission d'enquête indépendante chargée d'instruire l'accusation selon laquelle un nombre considérable de criminels de guerre nazis auraient trouvé refuge au Canada grâce à des moyens illégaux ou frauduleux. Le mandat du Commissaire était le suivant :

De procéder à toutes enquêtes qu'il estime nécessaires sur les présumés criminels de guerre au Canada, et notamment de rechercher si des présumés criminels de guerre résident actuellement au Canada et, le cas échéant, de déterminer quand et comment ceux-ci y sont entrés, afin d'être en mesure de présenter au gouverneur en conseil des suggestions et recommandations sur les dispositions à prendre au Canada pour traduire en justice les criminels de guerre pouvant y résider, et de préciser les mécanismes juridiques existants qui pourraient être utilisés à cette fin ou, à défaut, ceux qu'il y aurait lieu pour le Parlement canadien d'instituer par voie législative.

La Commission a été investie de vastes pouvoirs d'enquête, et elle a notamment été habilitée à se déplacer à l'étranger; elle était tenue de faire rapport de ses conclusions et recommandations avant le 31 décembre 1985.

Les audiences de la Commission ont révélé bien des faits, mais l'élément le plus passionnel des audiences et du débat public qu'elles ont suscité a sans doute été l'hostilité manifestée par la communauté juive canadienne à l'endroit des communautés de Canadiens originaires de l'Europe de l'Est et de la Baltique. Ces dernières ont craint que l'enquête ne tourne en une chasse aux sorcières contre leurs membres qui se sont révoltés contre la tyrannie du régime soviétique pendant la guerre, au point de faire alliance avec les Nazis.

L'éventualité de déplacements de la Commission en Union soviétique et dans d'autres pays de l'Est pour y recueillir des témoignages a suscité une amère controverse à la fin de l'été et au début de l'automne 1985. Les communautés de Canadiens originaires des pays de la Baltique et de l'Ukraine s'y sont ardemment opposées parce qu'à leur avis, on ne pouvait accorder foi à l'information fournie par les autorités soviétiques, qui servirait à attaquer tout individu ou groupe ethnique opposé à l'État soviétique. Les représentants de la communauté juive ont déclaré qu'on trouverait d'importants éléments de preuve en Union soviétique, sous forme de documents et de déclarations de témoins oculaires, et qu'il n'existait aucun cas, pas plus en Europe qu'en Amérique du Nord, où des Soviétiques auraient fourni de faux documents ou se seraient rendus coupables de parjure.

Dans un document officiel daté du 14 novembre 1985, le juge Deschênes a décidé que, bien que lui-même ne doive pas prendre part à l'audition de témoins à l'étranger, rien ne s'opposait à ce que des témoignages y soient sollicités et recueillis, même dans les pays de l'Est. Il a cependant imposé des conditions strictes aux pays qui recevraient la délégation de la Commission :

  1. confidentialité pour protéger la réputation des personnes en cause;

  2. interprètes indépendants;

  3. accès aux documents originaux;

  4. accès aux déclarations antérieures des témoins;

  5. libre interrogatoire des témoins, selon les règles canadiennes de la preuve;

  6. enregistrement magnétoscopique de ces interrogatoires.

Cependant, les autorités soviétiques n'ont pas fait parvenir de réponse satisfaisante avant juin 1986, et le juge Deschênes a décidé qu'il ne restait plus assez de temps pour organiser le déplacement de la Commission.

   E. Le rapport de la Commission Deschênes

      1. Généralités

Le rapport de la Commission a été présenté au gouvernement à la fin de 1986, soit un an après la date initialement prévue. Le 12 mars 1987, le gouvernement a déposé la partie publique du rapport (Commission d'enquête sur les criminels de guerre, Rapport, Partie I : Publique), ainsi que sa réponse aux recommandations.

Les auteurs du rapport ont constaté que les estimations concernant le nombre des criminels de guerre qui vivraient au Canada ont été grossièrement gonflées, passant d'une « poignée » ou de « quelques centaines » au milieu des années 70 à des « milliers » au milieu des années 80. Cette exagération résulterait notamment de l'assimilation fréquente des collaborateurs en temps de guerre à des criminels de guerre, de la formulation d'accusations collectives contre tous les membres de certaines unités militaires comme les divisions « Galicie » ou « Halychyna » (que la Commission a officiellement exonérées de tout crime de guerre collectif), et, avant tout, du fait qu'un même individu peut faire l'objet de plusieurs accusations. Quoi qu'il en soit, la liste maîtresse des suspects éventuels dressée par la Commission ne comporte que 774 noms; on trouve un addendum de 38 noms, et une liste de 71 scientifiques et techniciens allemands. Sur les 774 suspects de la liste maîtresse, la Commission a constaté que 341 n'ont jamais été admis au Canada et n'y ont jamais résidé, que 21 ont été admis au Canada mais se sont ensuite établis dans un autre pays, que 86 sont décédés au Canada, et que quatre n'ont pu être retrouvés au Canada. La Commission n'a trouvé aucune preuve prima facie de crime de guerre dans les dossiers de 154 autres suspects. En conséquence, elle a recommandé la fermeture de 606 dossiers.

Dans 97 autres cas, la Commission n'a pas trouvé de preuves prima facie de crime de guerre, mais elle pensait que ces preuves pourraient exister dans des pays d'Europe de l'Est. Elle a laissé au gouvernement du Canada le soin de décider s'il y avait lieu de communiquer ces dossiers aux autorités des pays en question. Environ 34 cas figurant sur la liste maîtresse étaient en suspens, la Commission n'ayant pas reçu de réponses d'organismes étrangers. Faute de temps, la Commission n'a pu mener à terme ses enquêtes sur les 38 cas qui lui ont été soumis après octobre 1986, ni sur les 71 cas de scientifiques et de techniciens allemands.

La Commission n'a trouvé de preuves prima facie de crime de guerre que dans 20 cas, et dans le document confidentiel qui forme la partie II du rapport, elle a présenté au gouvernement des recommandations détaillées sur les mesures à prendre dans chaque cas.

Au sujet des voies de droit permettant de traduire les criminels de guerre en justice, le rapport recommandait que l'on modifie le Code criminel pour permettre des poursuites au Canada, que l'on modifie la Loi sur l'extradition et les traités d'extradition de manière à faciliter l'extradition des individus recherchés pour crime de guerre par un État étranger, et que l'on modifie la législation et la réglementation régissant la dénaturalisation (révocation de la citoyenneté) et l'expulsion.

      2. Le droit pénal

La Commission a estimé en conclusion qu'il convenait de poursuivre les criminels de guerre au Canada en vertu du Code criminel. Cette façon de procéder éviterait selon elle de donner l'impression d'une justice militaire fonctionnant selon la procédure applicable en temps de guerre, de court-circuiter la procédure judiciaire canadienne ordinaire ou d'écarter l'application de la Charte canadienne des droits et libertés; en outre, on se conformerait ainsi au principe de la suprématie du droit. C'est pourquoi la Commission a recommandé que l'on modifie l'article 6 du Code de façon à assimiler les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité à des infractions criminelles commises au Canada, même lorsqu'ils ont été commis à l'étranger et avant l'adoption de la modification :

(1.10) Nonobstant les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi :

  1. lorsque une personne a commis à l'extérieur du Canada, avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une action ou une omission constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, et

  2. lorsque cette action ou cette omission, commise au Canada, aurait constitué une infraction en vertu de la loi canadienne,

cette personne est réputée avoir commis cette action ou cette omission au Canada si :

  1. l'auteur ou la victime de l'action ou de l'omission était, au moment de sa perpétration,

  1. citoyen canadien, ou

  2. employé du Canada dans une fonction militaire ou civile;
    ou
    est devenu subséquemment citoyen canadien; ou

  1. l'auteur de l'action ou de l'omission se trouve, après la perpétration, présent au Canada.

Le Procureur général du Canada serait seul habilité à intenter des poursuites aux termes de cette modification.

      3. L'extradition et les traités d'extradition

Pour surmonter le problème que posait l'absence de traité d'extradition avec certains pays qui voudraient juger des criminels de guerre vivant actuellement au Canada, la Commission a recommandé que l'on modifie l'article 36 de la Loi sur l'extradition de façon qu'elle s'applique aux crimes de guerre commis avant l'entrée en vigueur des traités d'extradition, et non pas uniquement après.

L'accord d'extradition de 1967 entre le Canada et Israël comporte deux dispositions qui font obstacle à l'extradition vers Israël des criminels de guerre nazis : il faut que le crime faisant l'objet de la requête d'extradition ait été commis sur le territoire d'Israël, et après la signature de l'accord (1967). La Commission a recommandé que la restriction concernant la date du crime soit supprimée, et que l'exécutif de l'État requis puisse exercer un pouvoir discrétionnaire lorsque l'État requérant affirme sa compétence extraterritoriale.

      4. Dénaturalisation et expulsion

En droit canadien, les citoyens canadiens ne peuvent être ni expulsés, ni privés de leur citoyenneté. En revanche, les citoyens naturalisés peuvent perdre leur citoyenneté, ce qui les expose à une mesure d'expulsion, s'il est prouvé qu'ils ont obtenu leur citoyenneté « par suite de fausses représentations, de fraude ou de dissimulation de faits importants ». Le Canada pourrait donc recourir à une mesure de dénaturalisation et d'expulsion dans les cas appropriés pour se débarrasser de criminels de guerre. Dans le cas des individus soupçonnés d'être des criminels de guerre nazis, la Commission a recommandé que l'audition d'expulsion soit élevée au niveau du processus judiciaire, comme dans le cas de la dénaturalisation. Comme ces procédures peuvent prendre des années si elles sont intentées consécutivement, la Commission a recommandé que les deux auditions soient fusionnées en une seule, devant la même instance, sous réserve que la question de la dénaturalisation soit traitée et tranchée d'abord, et que les conclusions de fait du tribunal sur la première question soient tenues pour décisives en ce qui concerne l'étape de l'expulsion. En outre, les appels judiciaires devraient être interdits ou, tout au plus, un seul appel devrait être prévu pour traiter à la fois des ordonnances de dénaturalisation et d'expulsion.

Afin que la citoyenneté ne puisse être accordée à des criminels de guerre ou qu'ils puissent en être privés plus facilement, la Commission a recommandé que l'on modifie la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l'immigration. Dans le même but, elle a également recommandé que les candidats à l'immigration soient tenus de répondre à des questions précises concernant leurs activités civiles et leurs antécédents militaires, paramilitaires et politiques, et que les documents signés indiquant leurs réponses soient conservés jusqu'à leur décès.

      5. La réaction du gouvernement

Dans sa réponse initiale, le gouvernement s'est engagé à régler, dans toute la mesure du possible, le problème des criminels de guerre au Canada. Le Code criminel serait modifié de manière à accorder compétence aux tribunaux canadiens, mais le gouvernement a rejeté les mesures à effet rétroactif visant à modifier les procédures d'extradition, de dénaturalisation et d'expulsion. Dans un délai d'une semaine, il a nommé un sous-ministre adjoint pour diriger l'enquête du ministère de la Justice sur les 20 suspects et il a promis de déposer le plus tôt possible les modifications prévues au Code criminel.

   F.  Poursuites pour crimes de guerre

      1. Poursuites pénales

Au début de novembre 1987, des participants à une conférence internationale marquant le 40e anniversaire des procès de Nuremberg se sont dits préoccupés de ce que, dix mois après que le juge Deschênes eut déposé son rapport, aucune accusation n'avait encore été portée. Dans un délai de six semaines, on a porté les premières accusations de crimes de guerre : M. Imre Finta a été accusé d'avoir participé à des enlèvements et à des homicides durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il était capitaine de police montée. Il a subi son procès avec jury devant la Cour suprême de l'Ontario et il a été acquitté. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé le verdict à la fin d'avril 1992 et la Cour suprême a fait de même en mars 1994.

Le 18 décembre 1989, M. Michael Pawlowski a été accusé de huit meurtres — quatre en vertu des dispositions du Code criminel concernant les crimes de guerre et quatre en vertu des dispositions concernant les crimes contre l'humanité. Il a été accusé d'avoir tué environ 410 Juifs et 80 Polonais non juifs dans la République soviétique de Biélorussie pendant l'été 1942. Deux juges ont refusé de permettre à la poursuite d'envoyer une commission rogatoire en Union Soviétique pour recueillir des témoignages, jugeant que la présentation de tels témoignages allait compromettre le droit de M. Pawlowski de subir un procès juste. La récente décision du juge Chadwick a été portée en appel devant la Cour suprême. Cette dernière a, sans en donner les motifs, refusé d'accueillir favorablement cet appel au début de février 1992. N'ayant pas réussi à convaincre des témoins essentiels de changer d'avis et de venir témoigner au Canada, la Couronne a été obligée de cesser toute poursuite contre M. Pawlowski et d'assurer une partie de ses frais de justice.

En janvier 1990, M. Stephen Reistetter est devenu la troisième personne à être accusée en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux crimes de guerre. Il a été accusé d'avoir enlevé 3 000 Juifs en 1942, alors qu'il était fonctionnaire au sein du parti de M. Hlinka en Slovaquie, pendant la guerre, afin de les envoyer dans les camps de la mort nazis. En février 1990, un juge de la Cour suprême de l'Ontario a ordonné qu'une commission se rende en Tchécoslovaquie afin d'entendre les témoignages de personnes âgées. La veille des plaidoiries préalables au procès, le gouvernement fédéral a brusquement décidé de cesser toutes poursuites contre M. Hlinka, faute de preuves suffisantes.

À la mi-mai, 1992, l'unité spéciale de la Couronne responsable des crimes de guerre n'avait pas réussi à recueillir suffisamment de preuves dans le cadre des trois poursuites intentées en vertu des modifications apportées en 1987 au Code criminel et qui permettaient de traduire en justice les criminels de guerre au Canada. Le fait que les accusés n'ont pu être condamnés, ainsi que les lents progrès réalisés dans d'autres causes, tant au niveau de l'enquête que des poursuites, a valu au gouvernement de nouvelles accusations selon lesquelles il n'a pas la ferme intention de traduire en justice les criminels de guerre nazis. Cette impression s'est confirmée lorsque la ministre de la Justice a annoncé que son ministère souhaitait terminer ces enquêtes au plus tard en mars 1994.

À la fin de novembre 1992, l'Institut B'nai Brith pour les affaires internationales a publié une étude détaillée des poursuites intentées au Canada contre les criminels de guerre nazis. Dans ce rapport, l'Institut critique durement le gouvernement, auquel il reproche de n'avoir pas réussi à convaincre l'opinion publique de la nécessité d'adopter une loi sur les crimes de guerre et de poursuivre avec vigueur les criminels de guerre, les procureurs de la section des crimes de guerre du ministère de la Justice, qu'il accuse d'être beaucoup trop prudents et d'attendre les causes parfaites avant de porter des accusations, et les juges qui ont présidé aux procès et aux procédures d'appel pour la qualité de leurs décisions et pour le temps qu'ils ont pris avant de rendre celles-ci. Comme les poursuites n'ont pas entraîné de condamnation et que le temps s'écoule rapidement, l'Institut recommande que la priorité soit accordée aux procédures de dénaturalisation et de déportation. Le gouvernement s'est servi avec succès des procédures de dénaturalisation et de déportation dans le cas de Jacob Luitjens, qui, selon les tribunaux, avait probablement donné aux autorités de l'immigration de faux renseignements au sujet de ses activités comme membre du Parti nazi hollandais pendant la guerre et de sa condamnation in absentia par un tribunal hollandais, en 1948.

Les procureurs principaux de la Section des crimes de guerre ont défendu leur travail en faisant remarquer qu'il est difficile d'évaluer les efforts et le temps nécessaires à la préparation de causes pour des crimes commis il y a des décennies. Des témoins clés et des suspects sont décédés. Des documents ont été perdus ou sont difficiles à trouver et, en Europe de l'Est, certains responsables préféreraient poursuivre d'anciens responsables communistes que de vieux Nazis. En juillet 1993, il a été démontré qu'il était difficile d'obtenir la condamnation de criminels de guerre lorsque la Cour suprême d'Israël a décidé à l'unanimité qu'il n'avait pas été prouvé hors de tout doute raisonnable que John Demjanjuk était bien le gardien sadique du camp de la mort nazi appelé Ivan le Terrible et que, conséquemment, elle a annulé sa condamnation.

En décembre 1992, Radislav Grujicic, un ancien agent de police yougoslave qui occupait un poste à Belgrade pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été accusé de meurtre sous dix chefs d'accusation, de complot en vue de commettre un meurtre et de complot d'enlèvement. Les accusations ont trait à sa participation présumée à la classification des personnes soupçonnées d'activités, d'idéologie ou de sympathie communistes et qui, en raison de cette classification, ont été exécutées. Le procès de M. Grujicic a commencé en avril 1994, mais la Couronne a dû surseoir à l'instance en raison de la mauvaise santé de l'accusé.

À la fin de décembre 1992, la Section des crimes de guerre a également annoncé qu'elle était en train de sélectionner 20 causes qui feraient l'objet d'une enquête en priorité au cours des 15 mois suivants. Le plus grand nombre possible d'accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité seront portées; dans les autres cas, des mesures seront prises pour priver les personnes concernées de leur citoyenneté canadienne, afin de pouvoir les déporter. Les résultats des enquêtes les plus prometteuses ont été transmis au nouveau ministre de la Justice, qui a terminé l'examen des dossiers en juillet 1994. À l'issue de cet examen, il a recommandé que certains cas fassent l'objet d'une enquête plus poussée et de poursuites possibles, et que d'autres soient envoyés au ministre de l'Immigration. Au moment où le ministre de la Justice a fait son annonce, la possibilité d'obtenir des condamnations criminelles pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui était déjà mince en raison du passage du temps et de la qualité de la preuve exigée, avait été encore davantage compromise par une décision de la Cour suprême.

Le 24 mars 1994, la Cour suprême du Canada en effet a confirmé l'acquittement d'Imre Finta dans une décision serrée, rendue à quatre contre trois. La Cour s'est prononcée sur un large éventail de questions soulevées à la fois pendant le procès et par la Cour d'appel de l'Ontario. Certains éléments de la décision auront d'importantes répercussions sur les poursuites à venir.

La Cour suprême a rejeté un certain nombre de contestations des articles du Code criminel établissant la juridiction du Canada sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis à l'extérieur du pays, en considérant que les crimes avaient été commis au Canada. La décision selon laquelle le long retard — quelque 45 ans se sont écoulées avant que des accusations ne soient portées — ne violait ni les principes de justice fondamentale prévus par la Charte, ni le droit à un procès dans des délais raisonnables, ni le droit d'être présumé innocent, était critique pour les poursuites intentées à l'égard d'infractions commises à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. La Cour a jugé que le délai risquait de défavoriser davantage la Couronne que la défense. Elle a également statué que la disposition législative qui refuse à l'accusé une défense d'obéissance aux lois de facto (une défense acceptable dans les poursuites internes habituelles) ne contrevenait pas à la Charte.

Bien que le jugement ait validé les dispositions législatives touchant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, il semble rendre la condamnation très difficile. En effet, la Cour suprême a accepté les défenses d'action à titre d'agent de la paix et d'obéissance aux ordres militaires présentées au jury. Ces défenses sont acceptées parce qu'il est clair que toute organisation policière ou militaire comporte un élément de simple obéissance dont il faut tenir compte dans une certaine mesure à l'égard des membres de tels organismes. Essentiellement, l'obéissance au commandement d'un supérieur est jugée une défense valable à moins que l'acte ordonné ne soit si extrême qu'il est manifestement illégal. En outre, un accusé ne sera pas déclaré coupable d'un acte commis en raison d'un ordre auquel il devait moralement obéir.

La Cour a conclu qu'elle ne pouvait pas rejeter la défense d'agent de la paix présentée en vertu de l'article 25 du Code criminel; cependant, cette défense ne peut, à son avis, être invoquée que dans les cas où l'acte n'était manifestement pas illégal selon les normes internationales. La défense invoquée à titre d'agent de la paix ne saurait être acceptée si une personne raisonnable, à la place de l'accusé, aurait dû savoir que son ou ses actes constituaient de fait un crime contre l'humanité ou un crime de guerre. Si, toutefois, l'accusé a agi honnêtement et pouvait raisonnablement croire que ses actes étaient justifiés, il pourrait se prévaloir de cette défense.

La décision de la Cour suprême du Canada a semé la consternation chez ceux qui veulent engager des poursuites à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, particulièrement ceux qui veulent intenter des poursuites pour des crimes commis à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. À la fin avril, la Canadian Holocaust Remembrance Association et la Ligue des droits de la personne de B'nai Brith Canada ont tous les deux présenté des arguments, demandant à la Cour suprême de revoir l'appel. Ils voulaient que la Cour révise son acceptation de preuves non vérifiées afin de donner une « apparence de vraisemblance » aux défenses d'obéissance au commandement d'un supérieur et d'erreur de fait. Le fait de rendre ces preuves admissibles pourrait également donner l'impression que l'existence d'expressions publiques de préjugés raciaux au moment du présumé crime pourrait influer sur la question de l'intention coupable de l'accusé. Finalement, il a été avancé qu'étant donné l'acceptation des arguments d'obéissance aux ordres d'un supérieur et d'erreur de fait dans l'affaire Finta et l'interprétation de la Cour concernant les éléments obligatoires que doit prouver la Couronne, il deviendra très difficile d'avoir gain de cause dans les poursuites engagées à l'égard de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Événement rare, le 10 mai 1994, le procureur général du Canada a appuyé la demande de révision de l'appel dans l'affaire Finta. La Cour suprême a toutefois rejeté la demande. À la fin de janvier 1995, le ministère de la Justice a annoncé que l'effectif de l'Unité sur des crimes de guerre serait réduit de 24 à 11 membres et que l'Unité, en plus de perdre son directeur de longue date, accorderait moins de temps aux nouvelles enquêtes, pour plutôt se concentrer sur les enquêtes à terminer relativement aux dossiers prioritaires.

      2. Poursuites civiles

L'impuissance à obtenir des condamnations criminelles dans les causes portées devant les tribunaux, les arguments fournis à la défense par la décision de la Cour suprême du Canada et la réduction de la taille et du statut de l'Unité des crimes de guerre a presque éliminé toute possibilité de nouvelles poursuites criminelles pour des crimes commis à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. L'attention s'est donc concentrée sur le seul autre moyen de « punir » les personnes soupçonnées d'être des criminels de guerre : intenter des poursuites civiles pour leur enlever leur citoyenneté canadienne afin de pouvoir les déporter. Dans les quelque 12 cas déférés au Ministre, il fallait décider s'il existait suffisamment de preuves pour établir que les personnes soupçonnées d'être des criminels de guerre ou des collaborateurs avaient obtenu leur droit d'entrée au Canada en dissimulant de l'information ou en mentant aux responsables de la sécurité ou de l'immigration.

Le gouvernement a entamé des poursuites contre la douzième personne de ce groupe en juillet 1997 et au début d’octobre 1998, il avait engagé des poursuites dans trois autres cas. Le décès des accusés en raison de leur âge avancé a toutefois contribué à peu près autant que les démarches des procureurs fédéraux à faire avancer les dossiers en question : trois des accusés sont en effet décédés pendant que leur procès était en cours, deux ont décidé de ne pas contester les poursuites et ont quitté le pays, un a été trouvé coupable d’avoir dissimulé des faits importants et un autre a été déclaré non coupable. Voici où en sont actuellement les 15 dossiers :

         a. Accusés qui sont décédés

Antanas Kenstavicus est décédé en janvier 1997, juste avant son procès. En avril 1995, Joseph Nemsila, immigrant reçu qui n’avait jamais présenté de demande de citoyenneté, a été accusé d’avoir commandé une unité qui avait déporté des Juifs à Auschwitz et tué des civils slovaques. Les mesures d’expulsion à son endroit ont été retardées en juillet 1995, lorsqu’un arbitre de l’immigration a jugé que Nemsila avait acquis le domicile canadien et qu’en vertu de l’article 123 de la Loi sur l’immigration, il ne pouvait être expulsé pour toute activité menée avant 1978 pour laquelle il n’aurait pas pu être expulsé à ce moment-là. Cette décision a été invalidée par le juge James Jerome de la Cour fédérale par suite d’un appel interjeté à cet effet. Le jugement rendu en appel a lui-même fait l’objet d’un appel à la Division d’appel de la Cour fédérale, qui a décidé de ne pas divulguer sa décision après le décès de Nemsila en avril 1997. Erich Tobias, accusé d’avoir dissimulé sa participation à l’exécution de Juifs en Lettonie, est décédé après que la Cour suprême ait décidé, en septembre 1997, que sa cause pouvait être instruite (voir ci-dessous).

         b. Accusés qui ont volontairement quitté le pays

Ladislaus Csizsik-Csatary était accusé d’avoir participé à l’emprisonnement de milliers de Juifs ainsi qu’à leur déportation subséquente vers des camps de la mort, en 1944, du temps où il était membre de la police royale hongroise. En juillet 1997, juste avant que ne débute son procès, il a décidé de ne pas contester la perte de sa citoyenneté. Il a depuis quitté le pays. Mamertas Maciukas, accusé d’avoir dissimulé son appartenance à un bataillon de police lituanien ayant commis des crimes contre des civils, a lui aussi décidé de ne pas contester les poursuites intentées contre lui et a volontairement quitté le pays.

         c. Accusé trouvé coupable d’avoir dissimulé des faits importants

En février 1998, le juge McKeown de la Section de première instance de la Cour fédérale a jugé que Wasily Bogutin avait dissimulé sa participation à l’exécution de civils et à l’arrestation de civils en vue de leur déportation vers des camps de travaux forcés, alors qu’il était membre de la police volontaire en Ukraine sous l’occupation allemande. Le Cabinet a émis l’ordonnance officielle pour retirer à Bogutin sa citoyenneté et lui a ordonné de quitter le pays; les procédures d’expulsion pourraient toutefois s’éterniser pendant des années, comme cela s’est produit dans le cas de Jacob Luitjens et de Joseph Nemsila.

         d. Aucune dissimulation probable de faits importants établie

En septembre 1998, le juge McKeown a conclu que Peteris Vitols n’avait pas dissimulé son appartenance à l’armée lettone ou à la Waffen SS et qu’au moment de son entrée au Canada, on ne lui avait peut-être pas demandé s’il avait fait partie d’organisations policières bénévoles ou quelles avaient été ses activités pendant la guerre. Le juge McKeown n’a relevé aucune preuve démontrant que Vitols avait personnellement commis des crimes de guerre; de plus, la définition de « collaborateur » laissait grandement à désirer au moment où Vitols est entré au pays, et les responsables de la sécurité usaient de leur pouvoir discrétionnaire pour décider s’il fallait ou non « admettre » les collaborateurs de niveau subalterne, qui pouvaient autrement être considérés comme des immigrants recommandables.

         e. Procès en cours

Les poursuites intentées contre trois des accusés ont été retardées en raison de la lenteur à rendre un verdict et du contrecoup de la conduite répréhensible d’un haut fonctionnaire du ministère de la Justice. Le juge en chef adjoint James Jerome, de la Cour fédérale, avait en effet été saisi des causes relatives à Erich Tobias, accusé d’avoir dissimulé sa participation à l’exécution de Juifs en Lettonie, à Helmut Oberlander, accusé d’avoir participé, en tant que membre du Einsatzcommando allemand, à l’exécution de civils, et à Johann Dueck, accusé d’avoir dissimulé sa participation à des activités similaires en tant que policier en Ukraine sous l’occupation allemande. Au début de mars 1996, un sous-procureur général adjoint s’est plaint personnellement et par écrit au juge en chef Julius Isaac du temps qu’il fallait au juge Jerome pour rendre son verdict. Ce haut fonctionnaire a déclaré que le gouvernement transférerait ces causes à la Cour suprême si elles n’étaient pas traitées immédiatement. Le juge en chef a répondu que le juge Jerome avait accepté de rendre ses décisions sans tarder. Lorsque la tenue de la réunion privée et l’existence de la lettre ont été rendues publiques, le juge Jerome s’est retiré du dossier. Son successeur, le juge Cullen, a déclaré que l’on l’avait empiété sur l’indépendance judiciaire et il a ordonné l’arrêt des poursuites. La Section d’appel de la Cour fédérale a annulé le sursis des instances, décision qu’a maintenue la Cour suprême dans un jugement rendu en septembre 1997. Depuis, Tobias est décédé. Le juge Noel, de la Cour fédérale, a statué qu’étant donné que les poursuites étaient de nature civile et non pénale, les deux derniers accusés pouvaient être interrogés officiellement avant le début de leur procès et que la défense devait divulguer la position qu’elle comptait adopter lors des audiences de révocation.

Au début des audiences, en octobre 1998, le gouvernement a retiré abruptement les allégations selon lesquelles Dueck avait personnellement participé à l’arrestation et à l’exécution de civils. Les audiences dans l’affaire Oberlander doivent prendre fin au début de 1999.

  • Vladimir Katriuk, accusé d’avoir caché sa participation à des actions menées contre des partisans et à des atrocités contre des civils, alors qu’il était policier en Biélorussie, attend que le juge rende une décision à la fin des audiences.

  • Serge Kisluk, accusé d’avoir caché qu’il était membre d’une unité de police qui a commis des atrocités en Ukraine sous l’occupation allemande, est également en attente d’une décision.

  • Eduards Podins, accusé d’avoir caché son passé de garde d’un camp de concentration en Lettonie, doit être cité à son procès en novembre 1998.

  • Wasyl Odynsky, accusé d’avoir omis de divulguer son rôle de garde de camps de travaux forcés et de camps de concentration en Pologne, en 1943 et en 1944, doit être cité à son procès en novembre 1998.

  • Michael Baumgartner, accusé d’avoir dissimulé sa participation à la Waffen SS et son travail de garde dans des camps de concentration en Pologne et en Allemagne, doit être cité à son procès en novembre 1998.

  • Ludwig Nebel fait face à des procédures d’expulsion pour avoir dissimulé ses activités nazies illégales dans son Autriche natale, au début des années 30, et son rôle de commandant d’une « mesure de réinstallation », du temps où il était lieutenant de police en Galicie, pendant la guerre. Cette dernière mesure a mené à l’arrestation et à la détention de plus de 200 civils juifs, qui ont ensuite été livrés à la Gestapo.

La Cour fédérale a été sévèrement critiquée pour la façon dont elle a mené les procédures contre les personnes soupçonnées d'être des criminels de guerre à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'en mars 1997, elle a été surtout critiquée pour la lenteur excessive de ses décisions. Depuis, toutefois, la réputation de la Cour fédérale a été gravement compromise par l'apparente collusion entre des fonctionnaires et des membres de la Cour dans l'incident cité plus haut, et par une série incidents connexes, dont le retrait d'un autre juge de la Cour fédérale des trois causes, parce qu'il avait parlé en privé avec un avocat du gouvernement fédéral à propos de l'établissement du calendrier et l’allégation selon laquelle une autre juge n’aurait pas été affectée à ces causes, parce qu'elle avait écrit au ministre de la Justice pour défendre le juge Cullen et exprimer son bouleversement à l'idée de peut-être faire l’objet d’attaques virulentes si elle rendait une décision défavorable au gouvernement. Le juge initial, en l’occurrence le juge Jerome, a été officiellement blâmé par le Conseil canadien de la magistrature pour sa lenteur. De plus, on a publié des documents alléguant que les contacts entre le juge en chef et le fonctionnaire avaient été plus courants que ce qui avait été indiqué. Un ancien chef de l'Unité des crimes de guerre a prétendu que le juge en chef s’était placé en position de conflit d'intérêts en s'intéressant aux trois causes, étant donné que lorsqu'il était sous-procureur général adjoint au ministère de la Justice de 1987 à 1989, il avait été informé des procédures contre les trois accusés. Ensemble, les incidents susmentionnés portent à s’interroger sur la capacité de la Cour fédérale de juger ces causes, et d'autres, justement et promptement.

Ces doutes n’ont été que partiellement dissipés par les décisions du juge McKeown dans les affaires Bogutin et Vitols. Au départ, la décision rendue dans l’affaire Bogutin avait permis d’espérer que les causes allaient être jugées promptement. La décision rendue dans l’affaire Vitols a toutefois montré comment les juges peuvent être réticents à se prononcer contre des personnes qui ne sont pas accusés de participation personnelle à des crimes de guerre mais plutôt de collaboration avec les Nazis contre les forces soviétiques qui avaient pris le contrôle de leur pays, ou d’appartenance à une organisation ayant collaboré avec les Nazis contre les occupants soviétiques. Dans cette dernière cause, le juge McKeown a établi que l’infraction de collaboration était mal définie et ne s’appliquait pas vraiment aux pays baltes. Il a indiqué que les responsables de l’immigration jouissaient de beaucoup de latitude pour décider s’il fallait ou non admettre au Canada des personnes soupçonnées d’avoir collaboré; ils se souciaient davantage de refuser l’entrée aux communistes et aux sympathisants communistes qu’aux nationalistes baltes qui avaient collaboré avec les Nazis. Dans ces circonstances, les collaborateurs n’avaient donc pas eu à mentir, à faire de fausses déclarations ou à dissimuler leur service ou leurs activités pendant la guerre pour pouvoir être admis au Canada.

MESURES PARLEMENTAIRES

Le 6 mars 1979, M. Robert Kaplan, député de York-Centre, a entrepris à la Chambre des communes le débat sur le projet de loi d'initiative parlementaire C-215, Loi concernant les criminels de guerre au Canada qui avait été présenté en première lecture le 30 octobre 1978 et qui visait à modifier la Loi sur la citoyenneté afin de priver de la citoyenneté canadienne les individus condamnés pour crime de guerre.

  1. La Loi sur la citoyenneté est modifiée par l'insertion, immédiatement après l'article 9, du nouvel article suivant :

9.1 Nonobstant toute autre loi, toute personne déclarée coupable d'une infraction aux termes de l'article 3 de la Loi sur les Conventions de Genève perd de ce fait la citoyenneté canadienne.

La note explicative qui accompagnait le projet de loi C-215 était ainsi libellée :

Ce bill vise à enlever la citoyenneté canadienne à toute personne déclarée coupable, comme criminel de guerre, d'une « infraction grave » aux Conventions de Genève de 1949.

Ces conventions ont été intégrées à la législation canadienne en 1965 par la Loi sur les Conventions de Genève. L'expression « infractions graves » désigne entre autres choses l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité ou à la santé.

La modification proposée n'a pas été adoptée et le projet de loi a été retiré.

Dans la version de la Charte canadienne des droits et libertés présentée initialement par le gouvernement en 1980, les alinéas 11e) et 11f) comportaient des dispositions visant à empêcher la criminalisation rétroactive et la possibilité d'un deuxième jugement pour le même délit. On a craint que ces dispositions puissent faire obstacle à des poursuites contre des criminels de guerre vivant au Canada. C'est pourquoi on les a modifiées pour éliminer toute possibilité d'empêchement constitutionnel à de telles poursuites en vertu de dispositions législatives en vigueur, modifiées ou nouvelles.

En mars 1985, lorsque le Comité permanent de la justice et des affaires juridiques a étudié le projet de loi C-18, modifiant le Code criminel, les membres du comité ont tenté de présenter des projets de modification du Code criminel concernant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Trois des cinq motions présentées ont été jugées irrecevables parce qu'elles dépassaient la portée du projet de loi, une autre a été rejetée, et la dernière a été retirée. Des motions analogues ont été rejetées de la même façon à l'étape de la troisième lecture du projet de loi, le 14 avril.

Le 23 juin 1987, soit quelque six mois après avoir reçu le rapport de la Commission Deschênes, le gouvernement a déposé le projet de loi C-71, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l'immigration de 1976 et la Loi sur la citoyenneté. Ce projet de loi a reçu la sanction royale le 16 septembre 1987. Les articles modifiant le Code criminel établissent clairement que le Canada a la compétence voulue pour juger les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis à l'extérieur du Canada, en les considérant comme réputés avoir été commis au Canada.

D'après l'article 1, il faut que le crime ait été commis par un citoyen canadien ou un employé au service du Canada à titre civil ou militaire, ou par un citoyen d'un État en guerre avec le Canada ou un employé au service d'un tel État à titre civil ou militaire, ou encore que la victime soit un citoyen canadien ou un ressortissant d'un État allié du Canada dans un conflit armé. L'article 1 contient également une disposition d'application plus générale, qui est libellée ainsi :

b) [si] à l'époque, le Canada pouvait, en conformité avec le droit international, exercer sa compétence à cet égard à l'encontre de l'auteur, du fait de sa présence au Canada, et [si] après la perpétration, celui-ci se trouve au Canada.

Le sens de ce paragraphe n'est pas clair. Son intention la plus plausible semblerait être de faire en sorte qu'une personne présente au Canada puisse être traduite en justice si, en vertu du droit international, le Canada aurait pu exercer sa compétence à son égard au moment de l'acte ou de l'omission.

Aux termes d'autres modifications au Code criminel, la poursuite ne peut être intentée sans le consentement écrit du Procureur général ou du Sous-procureur général du Canada et menée que par le Procureur général du Canada ou en son nom. Le fait que le prévenu a déjà subi un procès et été reconnu coupable des crimes en cause ne peut être invoqué comme défense lorsque le premier procès a été tenu à l'extérieur du Canada en l'absence de l'accusé et que ce dernier n'a pas purgé la sentence qui lui a été imposée. Enfin, l'accusé ne peut invoquer que les faits commis étaient légaux au moment et à l'endroit de leur perpétration s'ils constituaient, à ce même moment, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel.

Les modifications à la Loi sur l'immigration privent une personne du droit d'entrée au Canada s'il existe de bonnes raisons de croire qu'elle a commis un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. En outre, un résident permanent peut être passible d'expulsion s'il est déclaré criminel de guerre et s'il a obtenu le droit d'établissement après l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, le ministre peut choisir le pays où la personne doit être envoyée.

Les modifications à la Loi sur la citoyenneté ajoutent à celles qui sont déjà prévues certaines circonstances dans lesquelles un requérant ne peut obtenir la citoyenneté canadienne, à savoir qu'il fasse l'objet d'une enquête relativement à un crime de guerre ou à un crime contre l'humanité, ou qu'il ait été inculpé ou déclaré coupable d'un tel crime.

À la Chambre des communes, le projet de loi a été débattu très brièvement en deuxième lecture le 20 août 1987 et renvoyé immédiatement à un comité législatif. Celui-ci a surtout discuté de l'alinéa b) cité ci-dessus, cherchant à déterminer s'il devait adopter le libellé de la disposition correspondante du rapport Deschênes. Le comité a fait rapport du projet de loi sans amendement le 26 août, et le texte a été adopté par la Chambre deux jours après. Il a ensuite été étudié rapidement par le Sénat, franchissant l'étape de la première lecture le 28 août et celle de la troisième lecture le 15 septembre, avant de recevoir la sanction royale le 16 septembre 1987.

On a terminé les négociations visant à permettre au Canada d'obtenir des preuves à l'étranger selon les lignes directrices établies par le juge Deschênes. Des arrangements ont été pris avec Israël, l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, la Yougoslavie et l'Allemagne de l'Ouest. Le ministère de la Justice a demandé à ces pays la permission de recueillir des preuves contre 32 des 45 personnes soupçonnées de crimes de guerre et vivant au Canada.

CHRONOLOGIE

1948 – Début de la « guerre froide » entre l'Est et l'Ouest. Les autorités britanniques demandent la fin des procès des criminels de guerre.

1949 – Le Canada restreint l'immigration pour les anciens membres du Parti nazi et des forces armées allemandes et pour les collaborateurs. Ces restrictions sont atténuées au cours des années qui suivent, puis levées en 1962.

1979 – Le projet de loi C-215, qui prévoit la perte de la citoyenneté canadienne pour les personnes condamnées pour crimes de guerre, est présenté, débattu, puis retiré.

1980 – Un comité interministériel affirme que la législation en vigueur ne permet pas de traduire les criminels de guerre en justice.

– On modifie le projet de Charte canadienne des droits et libertés pour éliminer tout risque d'obstacle constitutionnel aux poursuites.

février 1985 – La Commission d'enquête sur les criminels de guerre est constituée et placée sous la présidence du juge Jules Deschênes.

novembre 1985 – La Commission définit les modalités d'audition des témoignages à l'étranger, en particulier en Union soviétique.

décembre 1986 – La Commission présente son rapport au gouvernement.

mars 1987 – Le rapport de la Commission est déposé, ainsi que la réponse initiale du gouvernement.

16 septembre 1987 – Le projet de loi C-71, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l'immigration de 1976 et la Loi sur la citoyenneté, reçoit la sanction royale.

décembre 1987 – Les premières accusations de crimes de guerre sont portées contre M. Imre Finta.

décembre 1989 – M. Michael Pawlowski est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

janvier 1990 – M. Stephen Reistetter est accusé de l'enlèvement de Juifs en 1942.

mai 1990 – Imre Finta est acquitté par un jury. La Couronne en appelle du verdict.

mars 1991 – Les poursuites contre Stephen Reistetter sont abandonnées.

22 octobre 1991 – Le juge Collier de la Cour fédérale maintient la décision du gouvernement de retirer la citoyenneté canadienne à Jacob Luitjens. Peu de temps après, le gouvernement annonce qu'il amorce les procédures de déportation.

février 1992 – La Cour suprême du Canada refuse à la Couronne la permission de porter la décision du juge Chadwick en appel. Les poursuites contre M. Pawlowski sont abandonnées.

avril 1992 – La Cour d'appel de l'Ontario refuse à la Couronne la permission de porter le verdict d'acquittement de M. Finta en appel. La Cour suprême entend l'appel de la Couronne en juin 1993. Elle confirme l’acquittement en mars 1997.

décembre 1992 – Des accusations sont portées contre Radislav Grujicic. Son procès commence en avril 1994.

juillet 1995 – Un arbitre de l’immigration déclare que Josef Nemsila ne peut être expulsé parce qu’il a acquis le domicile canadien et qu’il est protégé en vertu de l’article 123 de la Loi sur l’immigration. La décision est annulée par la Cour fédérale avant le décès de M. Nemsila.

juillet 1996 – Soutenant que la réunion entre un haut fonctionnaire et le juge en chef de la Cour fédérale a empiété sur l’indépendance judiciaire, un juge suspend les poursuites contre trois accusés. La décision, portée en appel, est annulée, et la Cour suprême confirme l’annulation.

février 1998 – Un juge décide que Vasily Bogutin a été admis au Canada en faisant une fausse déclaration, en utilisant des moyens frauduleux ou en dissimulant des faits importants.

septembre 1998 – Un juge décide que la Couronne n’a pas établi que Peteris Vitols a été admis au Canada en faisant une fausse déclaration, en utilisant des moyens frauduleux ou en dissimulant des faits importants

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vitols (23 septembre 1998)

Citoyenneté et Immigration. Rapport public : Programme canadien sur les crimes de guerre. Juillet 1998.

Commission d'enquête sur les criminels de guerre. Rapport, Partie I : Publique. Ottawa, ministre des Approvisionnement et Services, 1986.

Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section de l'arbitrage). Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et Jose Nemsila. 18 juillet 1995.

Cour suprême du Canada. Sa Majesté la Reine et Imre Finta. Motion de nouvelle audition, Exposé des points d'argument de l'appelant. Nos du greffe 23023/23097.

Fenrick, W.J. « The Prosecution of War Criminals in Canada ». Dalhousie Law Journal, vol. 12, novembre 1989, p. 256-297.

Littman, Sol. « War Criminals in Canada: An Introductory Study ». Étude non publiée commandée par le Solliciteur général.

MacKenzie, James E. War Criminals in Canada. Calgary, Detselig Enterprises, 1995.

Rodal, Alti. Nazi War Criminals in Canada: The Historical and Policy Setting from the 1940s to the present. Manuscrit non publié produit pour la Commission d’enquête sur les criminels de guerre, septembre 1986.

Matas, David. « Nazi War Criminals in Canada: Five Years After ». Institut B'Nai Brith des affaires internationales, version révisée. Décembre 1992.

Silverstone, Jack. « Les possibilités légales d'intenter des poursuites contre les criminels de guerre au Canada ». BP-24F. Ottawa, Service de recherche, Bibliothèque du Parlement, février 1981.


La première version de ce bulletin d'actualité a été publiée en janvier 1987.  Le document a été périodiquement mis à jour depuis.