Direction de la recherche parlementaire


PRB 01-26F

 

LE TRAITEMENT DES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
SELON LA LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

 

Rédaction :
Margaret Smith
Division du droit et du gouvernement
Le 18 mars 2002


 

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

LE PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

LES NIVEAUX D’ENDETTEMENT ET DE FAILLITE DES ÉTUDIANTS

PRÊTS AUX ÉTUDIANTS ET FAILLITES : ENJEUX ET CHANGEMENTS PROPOSÉS

CONCLUSION


LE TRAITEMENT DES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
SELON LA LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

INTRODUCTION

Beaucoup de jeunes Canadiens entreprennent des études postsecondaires, et bon nombre d’entre eux font appel aux programmes fédéraux et provinciaux de prêts aux étudiants pour financer leurs études.

Depuis une dizaine d’années, le nombre d’étudiants qui ont contracté des emprunts dans le cadre de ces programmes a augmenté, tout comme le nombre de faillites impliquant des prêts étudiants.  Au cours de la deuxième moitié des années 1990, les modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) ont enlevé aux emprunteurs la possibilité d’acquitter leurs dettes d’études en faisant faillite si la faillite se produit dans les dix années suivant la fin de leurs études.  Ce changement fait en sorte que les obligations des étudiants demeurent après une faillite, même si d’autres dettes sont annulées.

Cette règle des dix ans fait l’objet d’un débat considérable.  Les prêteurs l’appuient parce qu’elle améliore leurs chances d’être remboursés.  Les étudiants, certains spécialistes de l’insolvabilité et certains universitaires ont contesté son bien-fondé.  De plus, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants en a saisi les tribunaux en invoquant la Charte canadienne des droits et libertés.

Le présent document :

LE PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

Le gouvernement fédéral a créé le Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) en 1964.  De 1964 à 1995, le PCPE a fourni une aide financière aux étudiants en garantissant intégralement les emprunts effectués auprès d’établissements financiers privés.  Le système avait cependant ses inconvénients.  Il était coûteux pour le gouvernement, n’incitait guère les établissements financiers à essayer de se faire rembourser et ne fournissait pas un niveau de service suffisant aux emprunteurs(1).

En 1995, le gouvernement fédéral a modifié le PCPE.  La formule de garantie a été remplacée par des ententes de financement avec les établissements financiers comportant une prime en fonction du risque.  Aux termes de ces ententes, les établissements financiers participants se chargeaient de se faire rembourser les prêts consentis aux étudiants et acceptaient le risque de non-paiement.   En retour, le gouvernement fédéral leur versait une prime de risque annuelle de 5 p. 100 de la valeur des prêts, prime qui servait à les indemniser du grand nombre de prêts non remboursés.   Ces ententes sont venues à expiration à la fin de juillet 2000(2).

Au début de 2000, le gouvernement fédéral a fait enquête auprès des établissements financiers pour savoir si une nouvelle entente les intéressait dans le cadre du PCPE.  Selon un communiqué de Développement des ressources humaines Canada, trop peu d’établissements étaient disposés à conclure une entente pour que le programme soit viable(3).  Le gouvernement a donc recommencé à prêter aux étudiants directement par le truchement du Centre de service national de prêts aux étudiants.

LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

Le processus de mise en faillite sert à effacer toutes les dettes en souffrance d’un débiteur et à lui permettre de repartir à zéro.  Toutefois, la mise en faillite n’efface pas toutes les dettes : la LFI prévoit que certaines dettes demeurent après une faillite et restent en souffrance même si toutes les autres dettes sont annulées.  Ces dettes sont les suivantes :

En 1992, des modifications importantes au droit de la faillite sont entrées en vigueur, et l’une de ces modifications était l’abolition de la qualité de créance privilégiée pour les dettes dues au gouvernement.  Ce changement reléguait la Couronne au rang des créanciers ordinaires qui se partagent au prorata l’actif du débiteur après les créanciers garantis et les créanciers privilégiés.  La Couronne n’avait donc plus la priorité sur d’autres créanciers pour ce qui est de ses prêts aux étudiants.

Les modifications à la LFI qui sont entrées en vigueur en septembre 1997 ont fait que les étudiants ne pouvaient plus être libérés de leurs dettes d’études s’ils se déclaraient en faillite avant d’avoir terminé leurs études à temps partiel ou à temps plein ou dans un délai de deux ans après la fin de leurs études.  Un étudiant qui faisait faillite dans le délai de deux ans pouvait cependant s’adresser à un tribunal au terme de cette période pour faire annuler sa dette; le tribunal pouvait accéder à cette demande si l’étudiant était capable de prouver qu’il avait agi de bonne foi et ne pouvait pas rembourser son prêt en raison de difficultés financières.  Les étudiants qui se déclaraient en état de faillite après la période de deux ans pouvaient faire annuler leur dette d’études dans le cadre du processus de faillite ordinaire.

Ce changement avait pour but d’atténuer l’incidence du fait que les dettes d’études dues à la Couronne avaient perdu leur statut de créance privilégiée, et il était motivé par le nombre croissant de non-remboursements et de pertes sur prêts et par l’impression que les étudiants abusaient du processus de la mise en faillite pour échapper à leurs obligations.

Moins d’un an après l’entrée en vigueur de la règle des deux ans, le ministre des Finances apportait un certain nombre de changements au programme de prêts aux étudiants.  Le budget fédéral de 1998 comportait des mesures destinées à réduire le non-remboursement des prêts étudiants et à aider les étudiants à régler leur endettement croissant par les moyens suivants :

Le Ministre annonçait en même temps que le délai en deçà duquel un prêt d’étudiant ne pouvait pas être annulé aux termes de la LFI passait de deux à dix ans.  Cette disposition est entrée en vigueur le 18 juin 1998.  Par conséquent, la dette d’études ne peut être annulée par une faillite si celle-ci se produit dans les dix années suivant la fin des études.  Comme dans le cas de la règle des deux ans, le tribunal peut ordonner l’annulation de la dette d’études après expiration du délai de dix ans si le débiteur peut le convaincre qu’il a agi de bonne foi et ne peut rembourser son prêt en raison de difficultés financières(5).

LES NIVEAUX D’ENDETTEMENT ET DE FAILLITE DES ÉTUDIANTS

Les données de Statistique Canada confirment que le nombre de faillites d’étudiants qui ont fait un emprunt dans le cadre du PCPE a augmenté au cours des années 1990.  Les données relatives à l’endettement des étudiants de 1990-1991 à 1995-1996 révèlent également ce qui suit :

L’analyse des emprunts contractés par les étudiants (bases de données de l’Enquête nationale auprès des diplômés de collèges et universités du Canada en 1982, 1986, 1990 et 1995) révèle une augmentation du nombre d’emprunts et des problèmes de remboursement :

D’autres études éclairent également le problème de la faillite chez les étudiants. Dans Analyse empirique d’un échantillon de canadiens sollicitant la protection de la loi de la faillite (1998), Saul Schwartz et Leigh Anderson confirment l’importance des prêts aux étudiants comme facteur de faillite parmi les jeunes Canadiens.  Voici ce qu’ils disent :

Pour les jeunes ayant recours à la faillite, les prêts étudiants étaient susceptibles de constituer la majeure partie de la dette totale.  Les prêts étudiants constituaient plus de 50 % de la dette totale de 28 % des jeunes et plus de 90 % de la dette totale […] de 10 % des jeunes.

[…]

Durant la dernière décennie, 20 milliards de dollars ont été prêtés à des centaines de milliers d’étudiants du niveau post-secondaire (Finnie et Schwartz, 1996).  Un certain nombre de ces étudiants étaient des universitaires dont les perspectives d’emploi étaient assez bonnes. Cependant, une très grande proportion des prêts furent accordés à des étudiants inscrits dans des programmes de certification dont la valeur, en termes de formation professionnelle, était douteuse.

De plus, ces prêts étaient accordés aux étudiants davantage en fonction de leurs besoins financiers que de leur capacité de remboursement. Cette politique a certes eu pour effet de rendre plus accessibles les programmes d’études post-secondaires mais elle a également contribué à grever les jeunes de dettes difficiles à rembourser.(8)

Dans un document publié en 1999, Saul Schwartz fait remarquer que 9 p. 100 environ des étudiants canadiens qui avaient obtenu un prêt étudiant ne l’avaient pas remboursé en 1980, alors que, selon le vérificateur général du Canada, la proportion était de un sur six en 1990(9).  Les coûts assumés par le gouvernement ont augmenté en proportion du nombre de faillites d’étudiants.  En 1996-1997, par exemple, les dettes d’études non remboursées pour cause de faillite auraient coûté 70 millions de dollars au gouvernement fédéral, comparativement à 30 millions en 1990-1991(10).

S’appuyant sur des données portant sur plus de 1 000 débiteurs qui ont fait faillite en 1997, Schwartz a examiné la situation des faillis qui ont des dettes d’études.  Comparant leur situation économique à celle de l’ensemble de l’échantillon, il conclut ce qui suit :

Schwartz résume comme suit ses constatations :

La situation économique de tous ceux qui déclarent faillite laisse penser que la faillite est avant tout un dernier recours.  La situation économique de ceux dont la dette comprend un prêt étudiant ou dont le prêt étudiant est un déclencheur important de la faillite est encore pire que la situation déjà désespérée du groupe entier.  Chose certaine, ils sont plus jeunes et ont plus d’instruction, mais ils ont des revenus de ménage annuels et des revenus mensuels plus faibles au moment de la faillite.  Plus de 40 p. 100 d’entre eux ont reçu un soutien du revenu dans les deux années précédant la faillite et environ 30 p. 100 ont touché des prestations d’assurance-chômage.  Une proportion surprenante – plus d’un tiers – d’entre eux occupent des emplois non spécialisés.(15)

PRÊTS AUX ÉTUDIANTS ET FAILLITES : ENJEUX ET CHANGEMENTS PROPOSÉS

La question de savoir si les dettes d’études doivent être traitées différemment des créances ordinaires dans le cadre d’une faillite fait l’objet d’un débat considérable.  Lorsque la règle des deux ans a été introduite dans le projet de loi C-5 (première lecture le 6 mars 1996), le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce s’était demandé si les prêts étudiants devaient faire l’objet d’un traitement distinct.  On entendait souvent dire que les étudiants faisaient faillite après la fin de leurs études pour éviter de rembourser leur dette d’études, mais le Comité voulait savoir s’il existait des preuves que des étudiants se servaient délibérément du système de la faillite simplement pour éviter de rembourser leur prêt(16).

Des fonctionnaires d’Industrie Canada ont déclaré au Comité que « au cours des trois dernières années, le montant des prêts [étudiants] non remboursés [était] passé de 20 à 60 millions de dollars »(17) et que de 65 à 70 p. 100 des faillites d’étudiants emprunteurs se produisaient dans les deux ou trois premières années après l’obtention du diplôme.  Ils estimaient que les étudiants en difficulté devraient essayer d’obtenir de l’aide dans le cadre des dispositions du programme de prêts étudiants relatives à l’allégement de la dette avant de recourir à la faillite(18).  En fait, la période de deux ans a été déterminée en fonction de la période de grâce prévue dans le cadre du programme de prêt tel qu’il fonctionnait alors.

Nous avons choisi une période de deux ans parce que, d’après le régime de remboursement des prêts aux étudiants, l’étudiant n’est pas tenu de rembourser le prêt durant les six premiers mois.  Cette période est suivie d’une autre période de 18 mois durant laquelle on l’aide à rembourser l’intérêt.  Elle coïncide avec la période de 24 mois de grâce durant laquelle l’étudiant n’a pas à rembourser le prêt.(19)

Le Comité n’a pas eu connaissance de preuves directes permettant de penser que beaucoup d’étudiants abusaient de la procédure de faillite, mais le fait qu’un fort pourcentage de faillites d’étudiants se produisaient au cours d’une période où, selon les fonctionnaires, une certaine forme d’allégement était à leur disposition, indique que la règle des deux ans a été instituée pour dissuader les étudiants de faire faillite.

L’introduction de la règle des dix ans en 1998, moins d’un an après l’entrée en vigueur de la règle des deux ans, a surpris plusieurs personnes.   Les professionnels de l’insolvabilité ont critiqué le manque de concertation à cet égard, qui tranchait avec les importantes consultations qui avaient précédé les autres modifications apportées au système de mise en faillite.  Ils estimaient que la période de dix ans était trop longue et ne constituait pas un juste milieu entre la nécessité de permettre aux étudiants en faillite de repartir à zéro et celle de prévenir les abus présumés du système de mise en faillite(20).

Selon un des critiques du principe de refuser l’annulation de la dette d’études pendant une certaine période :

Quelle que soit la logique gouvernementale qui étaie l’introduction du délai de dix ans, les données empiriques […] laissent penser que la plupart des personnes qui cherchent la protection de la loi sur la faillite et dont les dettes comprennent un prêt étudiant ont des revenus très faibles et n’ont aucune certitude d’accéder à des revenus supérieurs.  Une attente de dix ans ne risque pas de changer leur situation économique, mais, en plus, elle leur refuse la possibilité d’un « nouveau départ », l’un des objectifs de la LFI.(21)

La Fédération canadienne des étudiantes et des étudiants critique également très vivement la règle des dix ans.  À la fin de 2000, la Fédération s’est adressé aux tribunaux pour contester cette règle en vertu des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés relatives à l’égalité.   L’affaire doit être entendue à la fin de 2002.

D’autres ont demandé une réduction du délai.  En 2001, le Comité de l’insolvabilité personnelle de l’Institut canadien de l’insolvabilité a recommandé :

En outre, la règle des dix ans a été analysée par le Groupe de travail sur l’insolvabilité personnelle (GTIP)(23) chargé par le Bureau du surintendant des faillites d’examiner les dispositions de la LFI en matière de faillite personnelle.  Le sous-groupe 5 du GTIP, qui était chargé d’examiner les faillites impliquant des prêts étudiants, a fait deux recommandations : ramener de dix à cinq ans le délai pendant lequel la dette ne peut être annulée et permettre aux faillis qui doivent rembourser une dette d’études de demander un allégement aux tribunaux en raison de difficultés financières après un an au lieu des dix ans actuellement prévus par la Loi.  Plus précisément, le Groupe recommande :

CONCLUSION

La LFI doit être renvoyée pour examen à un comité parlementaire après avril 2002. Les questions de l’endettement des étudiants et du délai de dix ans doivent être soulevées au cours de cet examen.

Les étudiants préféreraient que leur dette puisse être annulée intégralement.  Les prêteurs, de leur côté, veulent que leurs intérêts soient protégés et s’inquiètent du fait que l’augmentation du nombre d’étudiants qui contractent des emprunts et du niveau d’endettement entraînera un plus grand nombre de faillites et des pertes plus importantes.  Les professionnels de l’insolvabilité et le Groupe de travail sur l’insolvabilité personnelle ont proposé un compromis qui se traduirait par une réduction de dix à cinq ans du délai pendant lequel la dette d’études ne peut être annulée et par la possibilité d’une annulation en cas de difficultés financières.

La question des prêts étudiants et de leur traitement dans le cadre de la Loi canadienne sur la faillite et l’insolvabilité risque donc de continuer à alimenter de vifs débats pendant un certain temps.


(1)  Développement des ressources humaines Canada, « Le gouvernement du Canada garantit la prestation ininterrompue du Programme canadien de prêts aux étudiants », communiqué, 9 mars 2000.

(2)  Ibid.

(3)  Ibid.

(4)  Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, modifiée, art. 178.

(5)  Les alinéas 178(1)g) et h) et le paragraphe 178(1.1) de la LFI disposent que :

g)  [le failli n’est pas libéré] de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les dix ans suivant cette date;

h)  [le failli n’est pas libéré] de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à g).

(1.1)  Lorsqu’un failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins dix ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dette s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra acquitter cette dette.

(6)  Statistique Canada, « La dette étudiante de 1990-91 à 1995-96 : Une analyse des données du Programme canadien de prêts aux étudiants », Revue trimestrielle de l’éducation, été 1999, vol. 5, no 4, Faits saillants de l’article.

(7)  Ross Finnie, Les prêts aux étudiantes et étudiants au Canada : analyse empirique des emprunts et du remboursement depuis le début des années 1980, mars 2000, p. 11-12.   Voir aussi Ross Finnie et Gaétan Garneau, Les prêts étudiants au Canada : micro-analyse de emprunts de diverses cohortes à la fin des études postsecondaires, R-96-16F, juillet 1996, Direction générale de la recherche appliquée, Politique stratégique, Développement des ressources humaines Canada; Ross Finnie et Saul Schwartz, Student Loans in Canada:  An Economic Analysis of Borrowing and Repayment Using the National Graduate Surveys, W-96-3E, janvier 1996, Direction générale de la recherche appliquée, Politique stratégique, Développement des ressources humaines Canada.

(8)  Saul Schwartz et Leigh Anderson, Analyse empirique d’un échantillon de Canadiens sollicitant la protection de la loi de la faillite, janvier 1998.

(9)  Saul Schwartz, « The Dark Side of Student Loans:  Debt Burden, Default, and Bankruptcy »,  Osgoode Hall Law Journal, vol. 37, nos 1 et 2, 1999, p. 317.

(10)  Ibid., p. 318.

(11)  Ibid., p. 326.

(12)  Ibid., p. 327.

(13)  Ibid., p. 328.

(14)  Ibid., p. 329.

(15)  Ibid. (traduction)

(16)  Délibérations du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, fascicule 17, 11 février 1997, p. 7.

(17)  Délibérations du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, fascicule 13, 4 novembre 1996.

(18)  Ibid.

(19)  Ibid.

(20)  Voir les délibérations du Comité sénatorial permanent des finances nationales concernant le projet de loi C-36.  Éléments de preuve produits par l’Association du barreau canadien et l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité, fascicule 15, 11 juin 1998.

(21)  Schwartz, « The Dark Side of Student Loans », 1999, p. 332 (traduction).

(22)  Rapport du Comité de l’insolvabilité personnelle de l’Institut d’insolvabilité du Canada, Recommendations for Reform and Further Amendments to the Bankruptcy and Insolvency Act – Personal Insolvency, janvier 2001, p. 8-9.

(23)  Le Groupe de travail est composé de groupes s’intéressant à la faillite : créanciers et/ou leurs représentants, représentants de débiteurs, membres du pouvoir judiciaire, fiduciaires, un membre de l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et un certain nombre de spécialistes universitaires du droit de la faillite.

(24)  Groupe de travail sur l’insolvabilité personnelle, Problèmes du sous-groupe 5, Sommaire des problèmes et des recommandations du GTIP.