PROJET DE LOI
S-11 : LOI MODIFIANT LA LOI
CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET
LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
AINSI QUE D'AUTRES LOIS
Rédaction :
Gérald Lafrenière, Margaret Smith,
Division du droit et du gouvernement
Le 23 février 2001
Révisé le 11 juin 2001
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-11
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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| Étape du Projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
| Première lecture : | 4 mai 2001 | Première lecture : | 6 février 2001 |
| Deuxième lecture : | 10 mai 2001 | Deuxième lecture : | 21 février 2001 |
| Rapport du comité : | 6 juin 2001 | Rapport du comité : | 5 avril 2001 |
| Étape du rapport : | 11 juin 2001 | Étape du rapport : | 24 avril 2001 |
| Troisième lecture : | 11 juin 2001 | Troisième lecture : | 2 mai 2001 |
Sanction
royale : 14 juin 2001 |
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TABLE DES
MATIÈRES
LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
B. Exigences relatives à la résidence des administrateurs
C. Responsabilité des administrateurs
1. Obligation de produire des rapports
E. Conventions unanimes des actionnaires
F. Communications relatives aux actionnaires
1. Règles régissant la sollicitation de procurations
2. Propositions dactionnaires
3. Communications par voie électronique
G. Offres dachat visant à la mainmise et opérations de fermeture
H. Responsabilité proportionnelle modifiée
2. Partie I Définitions et application
4. Partie IV Siège social et livres
6. Partie X Administrateurs et dirigeants
9. Partie XIV Présentation de renseignements financiers
10. Partie XV Modifications de structure
11. Partie XVIII Liquidation et dissolution
12. Partie XX Recours, infractions et peines
13. Partie XXI Dispositions générales
LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
A. Propositions dactionnaires
D. Responsabilité proportionnelle modifiée
MODIFICATIONS AUX AUTRES LOIS (Restrictions en matière de propriété)
PROJET DE LOI S-11 : LOI
MODIFIANT LA LOI
CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET
LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
AINSI QUE D'AUTRES LOIS
Le projet de loi S-11 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et la Loi canadienne sur les coopératives (LCC) et modifiant dautres lois, a été déposé et lu pour la première fois au Sénat le 6 février 2001 par lhonorable Fernand Robichaud, leader adjoint du gouvernement au Sénat. Les deux lois mentionnées régissent les sociétés et les coopératives constituées aux termes de la législation fédérale, et les modifications proposées visent à améliorer le gouvernement dentreprise, à donner aux sociétés canadiennes les moyens de mieux soutenir la concurrence et à réduire les coûts des entreprises.
Le projet de loi S-11 est laboutissement dun processus amorcé dès 1994 quand des consultations ont eu lieu dans tout le pays afin de déterminer les modifications quil convenait dapporter à la LCSA. Une série de documents de consultation ont ensuite été publiés afin de recueillir les vues des parties concernées(1). Dautres consultations ont suivi afin de recueillir un consensus sur des propositions de réforme. Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a aussi joué un rôle important à cet égard en publiant son rapport sur la régie des sociétés(2) et un rapport provisoire suivi dun rapport final sur la responsabilité proportionnelle modifiée(3).
Un projet de loi modifiant la LCSA et la LCC, le projet de loi S-19, avait été déposé au Sénat en mars 2000, mais il est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement pour les élections de novembre 2000. Il était alors en cours dexamen au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce.
Le projet de loi S-11 est presque identique au projet de loi S-19, à lexception dun certain nombre de modifications de fond et de forme effectuées en réponse à diverses préoccupations soulevées, notamment durant les audiences du Comité. Dautres modifications ont été apportées par le Comité et à la troisième lecture au Sénat.
La LCSA, qui na pas été sensiblement modifiée depuis 1975, établit le cadre juridique et réglementaire de lexploitation des sociétés au Canada, y compris les règles de base du gouvernement dentreprise. Les quelque 155 000 sociétés constituées en vertu de cette loi comprennent des grandes entreprises aussi bien que des PME. Au Canada, une entreprise peut se constituer en vertu dune loi provinciale ou en vertu de la législation fédérale, si bien que les lois provinciales et territoriales relatives aux sociétés et la LCSA fonctionnent en parallèle. Les modifications proposées à la LCSA visent les principaux objectifs suivants :
étendre les droits des actionnaires pour ce qui est de leur participation aux grandes décisions de la société par exemple en permettant aux actionnaires non inscrits de soumettre des propositions et en modifiant les motifs de rejet dune proposition dactionnaires, en permettant une plus grande communication entre actionnaires, en élargissant léventail des moyens par lesquels les actionnaires peuvent solliciter des procurations et en permettant les communications électroniques entre une société et ses actionnaires;
améliorer la compétitivité internationale des entreprises par exemple, en assouplissant les exigences relatives à la résidence des membres des conseils dadministration et en supprimant les exigences relatives à la résidence des membres des comités des conseils dadministration, et en instituant une défense de diligence raisonnable pour les administrateurs afin de remplacer la défense de « bonne foi »;
clarifier les responsabilités par exemple, en instituant un régime de responsabilité proportionnelle modifiée à lintention des personnes qui préparent les états financiers requis par la Loi et en clarifiant les règles relatives aux conventions unanimes dactionnaires;
éliminer les doubles emplois et réduire les coûts en partie en éliminant les chevauchements avec les lois provinciales sur les valeurs mobilières;
effectuer des modifications de forme.
La LCC fixe le cadre juridique et réglementaire qui régit linstitution des coopératives non financières. Les modifications proposées visent essentiellement à harmoniser les dispositions de la LCC sur le gouvernement dentreprise et les modifications proposées à la LCSA. Cela permettrait dachever le processus de réforme qui a abouti à la LCC actuelle, laquelle a reçu la sanction royale en 1998 et est entrée en vigueur le 31 décembre 1999. Comme la LCC est de facture récente, elle contient déjà un certain nombre de dispositions qui correspondent aux modifications quon propose dapporter à la LCSA(4). Cependant, certaines questions avaient été laissées en suspens en attendant le résultat des consultations sur la LCSA; elles font lobjet de modifications concernant à la fois la LCC et la LCSA.
Aux lois sajoutent des règlements portant sur un vaste éventail de sujets tels que lactionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre des propositions dactionnaires, le seuil dinvestissement qui définit un petit investisseur pour lapplication du régime de responsabilité proportionnelle modifiée et les règles détaillées qui régiront les communications électroniques entre les sociétés et leurs actionnaires.
Vu la longueur du projet de loi et étant donné que de nombreuses dispositions apportent des modifications de forme, le présent résumé législatif ne suivra pas la formule habituelle qui consiste à procéder article par article. Certaines modifications sont traitées par thème, tandis que les modifications dordre général sont regroupées.
LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
Larticle 44 de la LCSA limite les conditions dans lesquelles une société peut consentir des prêts, des cautions ou dautres formes daide financière à ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés. En fait, ce genre daide financière est interdit « lorsque les administrateurs ont des motifs raisonnables de croire que la société est de ce fait insolvable ou le deviendrait, ou que lactif de la société est ou serait inférieur au total de son passif et de son capital déclaré(6) ». Tout administrateur qui autorise loctroi dune aide financière en contravention à larticle 44 est personnellement responsable du montant en question envers la société. Il peut cependant invoquer la défense de « bonne foi ».
Larticle 26 du projet de loi abrogerait la disposition en question. Cette modification repose sur le raisonnement quà cause du libellé actuel les comptables et les juristes ont beaucoup de difficulté à fournir une opinion sans réserve. Malgré cette abrogation, les administrateurs sont de toute façon tenus par la loi, en tant que fiduciaires, dagir au mieux des intérêts de la société, sous peine dêtre poursuivis, ce qui, semble-t-il, présente des garanties suffisantes.
B. Exigences relatives à la résidence des administrateurs(7)
La LCSA actuelle impose les exigences suivantes relativement à la résidence des administrateurs des sociétés:
la majorité des administrateurs doivent être résidents canadiens (paragraphe 105(3));
les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions du conseil que si la majorité des administrateurs présents sont des résidents canadiens (paragraphe 114(3));
la majorité des membres des comités du conseil dadministration doit être composée de résidents canadiens (paragraphe 115(2))(8).
Une exception aux exigences relatives à la résidence est prévue pour les sociétés mères lorsque moins de 5 p. 100 des recettes brutes de celles-ci et de leurs filiales proviennent du Canada. Le tiers seulement des administrateurs de ces sociétés doivent être des résidents canadiens (paragraphe 105(4)). Lun des buts des exigences relatives à la résidence était « en particulier, de promouvoir le point de vue canadien au sein des conseils dadministration des sociétés sous contrôle étranger »(9).
Les modifications suivantes sont proposées :
Larticle 37 du projet de loi modifierait larticle 105 de la Loi en ramenant à 25 p. 100 la proportion des membres du conseil dadministration qui doivent être des résidents canadiens. Quand une société compte moins de quatre administrateurs, au moins un devrait être résident canadien(10).
Larticle 43 du projet de loi modifierait larticle 114 de la Loi en ramenant à 25 p. 100 la proportion des administrateurs qui doivent être résidents canadiens pour les délibérations du conseil dadministration(11).
Le paragraphe 44(1) du projet de loi modifierait larticle 115 de la Loi en supprimant complètement les exigences relatives à la résidence qui sappliquent aux comités des conseils dadministration(12). On estime que les sociétés auraient ainsi davantage de latitude pour nommer les administrateurs sur la base de leur qualification.
Ces changements sont conçus pour permettre une meilleure représentation internationale au sein des conseils dadministration et pour faire en sorte que les sociétés puissent choisir les administrateurs membres des comités en fonction de leurs qualifications. Lobjectif déclaré de ces mesures consiste à conférer une plus grande souplesse aux sociétés canadiennes soucieuses détendre leurs activités au niveau mondial et peut-être dencourager des sociétés multinationales à établir leur siège au Canada. Il importe de noter que les lois provinciales qui régissent les sociétés, par exemple celles du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de lÎle-du-Prince-Édouard, nimposent pas de conditions de résidence.
C. Responsabilité des administrateurs(13)
Actuellement, le paragraphe 123(4) de la LCSA permet aux administrateurs dinvoquer une défense de « bonne foi » à légard de certaines responsabilités auxquelles ils sont assujettis en vertu de la loi(14). Il les dégage de ces responsabilités sils sappuient de bonne foi sur :
a) des états financiers de la société qui leur sont présentés par lun de ses dirigeants ou dans un rapport écrit du vérificateur comme reflétant fidèlement la situation de celle-ci; ou
b) un rapport émanant dun avocat, dun comptable, dun ingénieur, dun estimateur ou dune autre personne dont la profession permet daccorder foi à ses déclarations.
Cette défense est dune portée limitée. « Elle permet aux administrateurs de justifier leurs actes en citant une source dinformation fiable, mais elle ne les autorise pas, à défaut de justification expresse, à démontrer quils ont agi dune manière raisonnable dans les circonstances »(15).
Aux termes de larticle 50 du projet de loi, la défense de « bonne foi » serait remplacée par une défense de « diligence raisonnable » en ce qui concerne les obligations et les devoirs établis aux articles 118 et 119 et au paragraphe 122(2). Cet article précise que la défense de diligence raisonnable comprendrait le fait de se fonder de bonne foi sur les documents susmentionnés. Il est donc clair quune telle mesure continuerait de faire partie de ce que lon entend par « agir avec une diligence raisonnable ». Une défense de diligence raisonnable permet à un tribunal détablir que les administrateurs ne peuvent être tenus responsables sils ont agi avec « le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne prudente ». Cette condition est prévue par plusieurs autres mesures législatives, y compris la LCC. La défense de « bonne foi » sappliquerait toujours aux devoirs précisés au paragraphe 122(1). Linclusion proposée dune défense de « diligence raisonnable » fait suite aux recommandations contenues dans le rapport intitulé La régie des sociétés que le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a publié en 1996.
Larticle 110 du projet de loi modifierait larticle 222 de la Loi en remplaçant, pour les liquidateurs, lactuelle défense de « bonne foi » par la défense de « diligence raisonnable ». Les liquidateurs pourraient alors sappuyer sur le même mécanisme de défense que celui qui est proposé pour les administrateurs.
Actuellement, la LCSA ne précise pas sil est possible davancer les frais liés à la défense ou si les administrateurs ou dirigeants devraient être indemnisés pour toute poursuite juridique, y compris les enquêtes. Larticle 51 du projet de loi modifierait larticle 124 de la Loi de manière à étendre les règles relatives à lindemnisation prévue par la loi. Par exemple, une société serait expressément autorisée à avancer les frais et dépenses liés à la défense et lindemnisation serait prévue en ce qui concerne les enquêtes. Les règles en matière dindemnisation continueraient de ne pas sappliquer aux administrateurs qui se livrent à des activités frauduleuses ou dautres activités illégales.
La LCSA et les lois provinciales sur les valeurs mobilières exigent des initiés quils soumettent régulièrement des rapports sur leurs transactions aux autorités compétentes. « Par définition, une transaction dinitiés consiste en lachat ou la vente dactions dune société par une personne ayant accès à des renseignements confidentiels sur la société qui peuvent influer sensiblement sur la valeur de ses actions et que ne connaissent pas les autres actionnaires ou le grand public »(17).
Les règles générales en matière de transactions dinitiés sont les suivantes : « Le commerce dactions par des initiés nest pas en soi illégal; la plupart des lois qui régissent cette question permettent aux initiés de vendre ou dacheter des actions des sociétés avec lesquelles ils ont des rapports à la condition quils ne possèdent pas de renseignements confidentiels sur la société. Les transactions dinitiés sont prohibées lorsque linitié possède des renseignements confidentiels importants ou se sert de tels renseignements pour réaliser un profit »(18).
Les dispositions en matière de transactions dinitiés sont réparties en trois grandes catégories : lobligation de produire des rapports, linterdiction des opérations spéculatives et la responsabilité civile.
1. Obligation de produire des rapports
La LCSA établit les règles régissant le moment où une personne doit envoyer un rapport au directeur : dans les 10 jours suivant la fin du mois au cours duquel elle devient un initié dune société ayant fait appel au public et dans les 10 jours suivant la fin du mois au cours duquel ses intérêts relativement aux titres dune société ayant fait appel au public ont subi une modification (article 127).
Larticle 53 du projet de loi abrogerait lobligation faite aux initiés de produire des rapports. Les initiés seraient toutefois toujours tenus de fournir des rapports en vertu de la législation provinciale sur les valeurs mobilières, qui prévoit des interdictions et des sanctions pénales en cas de contravention.
Les règles actuelles en matière dopérations spéculatives sont les suivantes : « La LCSA interdit aux initiés de vendre les actions dune société ayant fait appel au public dont ils ne sont pas propriétaires ou quils nont pas entièrement libérées (vente à découvert) et dacheter ou de vendre des options dachat ou de vente portant sur les actions de la société (article 130). Les initiés peuvent cependant vendre des actions dont ils ne sont pas propriétaires si elles résultent de la conversion dactions dont ils sont propriétaires ou sils ont loption ou le droit dacquérir des actions vendues »(19).
Larticle 54 du projet de loi remplacerait le mot « action » qui se trouve à larticle 130 de la Loi par le mot « valeur mobilière », afin détendre la portée de la disposition pour mieux viser le type dopération pouvant donner lieu à un conflit dintérêts (p. ex. léchange de titres de dette émis par des sociétés). Par ailleurs, il ne serait plus interdit aux initiés de vendre une option de vente ou dacheter une option dachat, puisquils ne réaliseraient un profit sur lopération que si la valeur de laction de la société augmentait, ce qui signifie quil ny aurait aucun conflit dintérêts direct entre linitié et la société et ses actionnaires(20). Lachat doptions de vente et la vente doptions dachat seraient toujours interdits. Larticle 52 du projet de loi modifierait les définitions d« initié », de « dirigeant » et de « regroupement dentreprises » pour lapplication des dispositions régissant les opérations spéculatives.
Aux termes de larticle 54 du projet de loi, lamende imposée en cas de non-respect de linterdiction des opérations spéculatives passerait de 5 000 $ à un million de dollars ou trois fois le profit réalisé, si cette somme était plus élevée.
Sont énoncées ci-après les règles actuelles concernant la responsabilité civile en cas de transaction dinitiés : « Aux termes du paragraphe 131(4) de la LCSA, les initiés (selon la définition qui est donnée au paragraphe 131(1)) qui utilisent à leur profit un renseignement confidentiel à loccasion dune opération portant sur une valeur mobilière de la société (quil sagisse ou non dune société ayant fait appel au public) sont tenus dindemniser toute personne ayant subi une perte directe par suite de cette opération. Ils sont dautre part redevables envers la société des profits ou avantages directs obtenus suite à cette opération »(21).
Larticle 54 du projet de loi clarifierait et étendrait la portée des dispositions en matière de responsabilité civile. Pour ce faire, il élargirait la définition d« initié » et de « valeur mobilière » pour lapplication des dispositions portant sur la responsabilité civile. Il définirait, entre autres choses, linitié comme toute personne qui est le véritable propriétaire dactions comportant un pourcentage de vote supérieur au pourcentage réglementaire (10 p. 100 dans le projet de règlement). Aux termes de la LCSA actuelle, on entend par initié toute personne qui est le véritable propriétaire de plus de 10 p. 100 des actions dune société. La modification proposée permettrait de changer par voie réglementaire la norme de la LCSA au gré des besoins. En outre, la disposition relative à la responsabilité civile serait reformulée pour en élargir la portée. Par exemple, le mot « précis » serait supprimé afin de viser les renseignements confidentiels de nature générale, et il ne serait plus nécessaire que les renseignements confidentiels aient été utilisés au profit dun initié. La nouvelle disposition imposerait une responsabilité lorsquun initié achète ou vend un titre en ayant connaissance de renseignements confidentiels dont il est raisonnable de prévoir que, sils étaient connus, ils pourraient avoir un effet sensible sur la valeur des titres de la société concernée. Linitié serait tenu dindemniser les personnes lésées des dommages subis plutôt que des pertes subies. Linitié pourrait ne pas être tenu dindemniser une personne des pertes quelle pourrait prétendre avoir subies sil était établi quil avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été divulgué préalablement ou que cette personne avait connaissance ou aurait dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement ou que lopération concernée a eu lieu dans les circonstances prévues par règlement.
En outre, un initié serait redevable envers la société des profits ou avantages résultant de lopération.
Les dispositions portant sur la responsabilité civile comporteraient un élément nouveau puisquelles prévoient une responsabilité civile pour un initié qui communiquerait des renseignements confidentiels non encore divulgués et fixeraient des moyens de défense applicables. Ainsi, les dispositions de la LCSA deviendraient conformes à celles des lois provinciales sur les valeurs mobilières.
Le projet de loi prévoit également une nouvelle disposition qui aiderait les tribunaux à évaluer les dommages subis. Dans le cas dune société ayant fait appel au public, si le demandeur était lacheteur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du prix payé moins le cours moyen durant les 20 jours dactivité à la bourse suivant la divulgation du renseignement. Si le demandeur était le vendeur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du cours moyen durant les 20 jours dactivité à la bourse suivant la divulgation du renseignement, moins le prix reçu.
E. Conventions unanimes des actionnaires(22)
Une convention unanime des actionnaires est une entente conclue entre tous les actionnaires dune société relativement à la direction de cette dernière en vertu de laquelle les pouvoirs des administrateurs peuvent être transférés en tout ou en partie aux actionnaires. Dans sa forme actuelle, la LCSA nénonce pas expressément que lorsque les droits, les pouvoirs et les devoirs sont transférés, les actionnaires assument également les responsabilités des administrateurs et peuvent se prévaloir des moyens de défense connexes.
Larticle 66 du projet de loi modifierait larticle 146 de la Loi de manière à permettre à plus dun tiers de participer à une convention unanime des actionnaires. De plus, la disposition préciserait que toutes les parties à une convention unanime des actionnaires ayant le pouvoir de gérer ou de superviser la gestion de la société auraient « les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités » ainsi que les moyens de défense dun administrateur découlant dune règle de droit.
En vertu de la nouvelle disposition, les nouveaux actionnaires qui nauraient pas été avisés de lexistence dune convention unanime des actionnaires au moment de lacquisition pourraient, dans les 30 jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler lopération.
F. Communications relatives aux actionnaires(23)
La LCSA donne aux actionnaires la possibilité de participer aux grandes décisions touchant la société dont ils sont actionnaires. À cette fin, elle assure à ces derniers laccès aux renseignements concernant la société, ainsi que le droit de vote. Certaines des modifications proposées à la LCSA visent à faciliter la participation de ces personnes au gouvernement de lentreprise.
1. Règles régissant la sollicitation de procurations
Daucuns craignent que les actuelles règles régissant la sollicitation de procurations empêchent la communication entre actionnaires. Il sagit là dune question importante, puisque la communication entre actionnaires peut être un bon moyen de suivre et dinfluencer le rendement des sociétés.
Selon larticle 147 de la Loi, la sollicitation comprend :
(a) la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procuration;
(b) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;
(c) lenvoi dun formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de lobtention, du refus ou de la révocation dune procuration [souligné par lauteur];
(d) lenvoi dun formulaire de procuration aux actionnaires conformément à larticle 149.
Dans un document de consultation, Industrie Canada « fait remarquer que selon cette définition, de nombreuses opinions exprimées par les actionnaires, notamment dans le cadre de discussions informelles ou de lettres personnelles critiquant la direction, peuvent être considérées comme constituant une sollicitation selon larticle 147. Les violations de larticle 147 sont passibles dune amende ainsi que dune peine de prison »(24). Il ny a pas de violation lorsque les documents de procuration prescrits sont adressés à tous les actionnaires.
Les modifications proposées à la Loi visent à faciliter les communications entre actionnaires. Larticle 67 du projet de loi modifierait la définition de « sollicitation » à larticle 147 de manière à exclure : au sens des règlements, lannonce publique, par un actionnaire, de ses intentions de vote et de ce qui les motive(25); toute communication en vue dobtenir le nombre dactions requis pour quun actionnaire puisse présenter une proposition; et toute communication, autre quune sollicitation effectuée par la direction ou pour le compte de la société, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires. Ces communications ne seraient pas visées par les exigences établies pour lenvoi des documents de procuration prescrits.
Larticle 68 du projet de loi modifierait en outre larticle 149 de la Loi de manière quune société ne faisant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins (au lieu de 15, comme à lheure actuelle) ne soit pas tenue denvoyer le formulaire de procuration à chaque actionnaire qui est en droit de recevoir un avis de réunion des actionnaires.
Larticle 69 du projet de loi ajouterait une nouvelle disposition qui permettrait à quiconque de solliciter des procurations auprès dau plus quinze actionnaires sans avoir à envoyer de circulaire. (Cette exemption ne sappliquerait pas aux sollicitations de procurations émanant de la direction.) Il autoriserait en outre quiconque à entreprendre une sollicitation sans envoyer de circulaire si la sollicitation était, dans les circonstances prévues par le règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication(26).
Larticle 69 du projet de loi S-11 ne contient pas lexemption de dépôt de circulaire préliminaire de procuration qui figurait dans le projet de loi S-19. Cette exemption, qui aurait autorisé une personne à entreprendre une sollicitation à la condition davoir déposé une circulaire préliminaire de procuration auprès de la société et du directeur, tenait à lhypothèse que le directeur examinerait les circulaires préliminaires et que linformation serait publique. Cependant, comme la LCSA nexige pas le dépôt de circulaires préliminaires, ces documents nauraient pas été examinés. Considérée comme superflue, cette exemption ne figure pas dans le projet de loi S-11.
Le but des modifications proposées aux règles relatives à la sollicitation de procurations est « déliminer les dispositions qui nuisent inutilement à léchange de points de vue et dopinions entre les actionnaires et dautres personnes quant au rendement de la direction et aux initiatives soumises au vote des actionnaires »(27).
2. Propositions dactionnaires
Larticle 137 de la LCSA permet aux actionnaires dajouter des points à lordre du jour des réunions dactionnaires en présentant une proposition. Celle-ci doit être jointe à la circulaire de la direction sollicitant des procurations, si la société est tenue den envoyer une. La loi énonce cinq cas où ce nest pas nécessaire.
Larticle 59 du projet de loi modifierait les exigences dadmissibilité des propositions dactionnaires. Il permettrait aux véritables propriétaires de présenter de telles propositions, au lieu de restreindre ce droit aux détenteurs inscrits, comme cest actuellement le cas. Les véritables propriétaires sont ceux qui ont acheté les actions et reçoivent les dividendes ou encaissent les gains en capital sans être « inscrits » au registre de la société.
Larticle 59 établirait en outre des exigences concernant lactionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre des propositions dactionnaires (tout actionnaire qui a droit de vote peut actuellement le faire). Ces nouvelles exigences seraient énoncées dans le règlement. Daprès le projet de règlement, pour pouvoir soumettre une proposition, une personne devrait être le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire depuis au moins six mois de 1 p. 100 du nombre total des actions avec droit de vote en circulation ou dactions avec droit de vote dont la juste valeur marchande dépasserait 2 000 $. Il sagirait déviter les abus et de « faire en sorte que les propositions soient fondées sur un intérêt véritable dans les affaires internes de la société »(28). Les actionnaires pourraient toutefois mettre en commun leurs actions en vue de répondre aux exigences. Un actionnaire qui aurait obtenu le soutien requis dautres actionnaires naurait donc pas besoin dacheter davantage dactions pour être admissible. Dans certains cas, la nécessité dacquérir plus dactions pourrait constituer une entrave économique à la présentation de propositions dactionnaires. Lactionnaire qui présenterait une proposition devrait fournir à la société son nom, son adresse, le nombre dactions dont il serait le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ainsi que la date de leur acquisition, et il devrait demeurer le détenteur ou le propriétaire du nombre requis dactions jusquau jour de la réunion inclusivement.
La société serait toujours tenue, à la demande de lactionnaire, de joindre à la circulaire sollicitant des procurations un exposé établi par lauteur à lappui de sa proposition. Le règlement devrait fixer la longueur maximale de lexposé et de la proposition. Daprès le projet de règlement, lexposé ne devrait pas dépasser 500 mots (la loi actuelle le limite à 200 mots).
Les modifications proposées visent aussi à limiter la possibilité quaurait une société de rejeter des propositions dactionnaires. Elles donneraient en outre à une société plus de temps pour donner avis de son rejet dune proposition(29) et permettraient à une société de rejeter une proposition nayant pas vraiment de rapport avec ses activités commerciales ou ses affaires internes. Cependant, une société ne pourrait plus rejeter une proposition sous prétexte quelle a pour objet principal de servir des fins générales dordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue.
Lélimination de la possibilité, pour une société, de rejeter une proposition parce quelle a principalement pour objet de servir des fins générales dordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre représente un changement notable par rapport au projet de loi S-19, lequel conservait ces motifs de rejet et imposait à lactionnaire concerné de faire la preuve que sa proposition était liée de façon importante aux activités commerciales ou aux affaires internes de la société.
Au cours de létude du projet de loi S-19 par le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, diverses organisations telles que le Comité inter-Églises sur les responsabilités des corporations, Démocratie en surveillance et la Social Investment Organization ont vigoureusement réclamé lélimination de la possibilité, pour une société, de rejeter une proposition du simple fait quelle a pour principal objet de servir des fins générales dordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre.
Le projet de loi établirait aussi des règles par voie de règlement sur la présentation de propositions similaires à répétition. Le délai à respecter avant de représenter une proposition à peu près identique serait porté de deux à cinq ans. Une proposition qui recevrait, à une réunion, lappui nécessaire prévu ne pourrait toutefois être rejetée(30).
3. Communications par voie électronique
La LCSA ne permet pas les communications par voie électronique entre une société et ses actionnaires. Larticle 121 du projet de loi permettrait aux sociétés de recourir aux nouvelles technologies pour communiquer avec leurs actionnaires(31). Cependant, lactionnaire devrait dabord y consentir et désigner le système dinformation par lentremise duquel il voudrait recevoir les documents. Il conserverait donc le droit de recevoir les documents sur support papier. De son côté, la société ne pourrait être contrainte de communiquer par voie électronique. Même si la LCSA renferme bon nombre de dispositions qui exigent explicitement des documents écrits ou leur envoi au destinataire sous forme écrite, la création ou lenvoi de documents sous forme électronique pourrait répondre à ces exigences, à condition de respecter les exigences du texte de loi. Les modifications proposées relatives aux documents électroniques comprennent aussi dautres règles que viendraient compléter les règles détaillées que le règlement fixerait à cet égard.
G. Offres dachat visant à la mainmise et opérations de fermeture(32)
Industrie Canada décrit une offre dachat visant à la mainmise comme étant « une offre soumise à la totalité ou à la plupart des actionnaires en vue dacquérir des actions dune société visée (pollicitée) à la suite de laquelle le pollicitant, sil réussit, acquerra suffisamment dactions pour contrôler la société visée »(33). La LCSA en donne la définition suivante :
La pollicitation, y compris celle que fait une société émettrice de racheter ses propres actions, mais à lexception des offres franches, que fait presque simultanément un pollicitant à des actionnaires en vue dacquérir des actions qui, avec celles dont ce pollicitant et les personnes de son groupe ou avec lesquelles il a des liens ont, même indirectement, le contrôle ou la propriété effective, représentent plus de dix pour cent des actions dune catégorie émise par la société pollicitée(34).
Le but des dispositions sur les offres dachat visant à la mainmise est avant tout de protéger les droits et intérêts des diverses parties touchées par une telle offre, cest-à-dire le pollicitant, les actionnaires et la société visée. Les dispositions de la Loi sappliquent à toutes les sociétés régies par la LCSA dont les actions sont cotées en bourse ou qui comptent plus de 15 actionnaires. Il importe de signaler que les mesures législatives provinciales sur les valeurs mobilières renferment aussi des dispositions sur les offres dachat visant la mainmise qui sappliquent aux sociétés cotées en bourse. Larticle 98 du projet de loi abrogerait les dispositions de la LCSA sur ces offres dachat, laissant ce champ législatif aux provinces.
Industrie Canada décrit les « opérations de fermeture » comme étant diverses opérations de sociétés relatives à des sociétés ayant fait appel au public « qui ont pour résultat de faire disparaître lintérêt des actionnaires en leur versant une indemnité mais sans leur consentement »(35). Pour une société nayant pas fait appel au public, une « opération déviction » est une opération semblable.
La LCSA énonce actuellement les règles régissant un genre dopérations de fermeture (les acquisitions forcées). « Selon le paragraphe 206(2) de la LCSA, le pollicitant qui acquiert 90 p. 100 des actions en circulation dune catégorie a le droit dacquérir les actions restantes. Ce droit dacquisition oblige les actionnaires non déposants à vendre leurs actions et permet à lactionnaire majoritaire de transformer la société ouverte en société fermée »(36). La Loi ne traite cependant pas des autres formes de transformation dune société ouverte en société fermée, et ne se préoccupe pas de dire si elles sont autorisées.
Le paragraphe 1(5) du projet de loi ajouterait à la LCSA une nouvelle définition dune « opération de fermeture » (à légard dune société ayant fait appel au public), que le règlement devrait reprendre. Larticle 97 du projet de loi dispose que les opérations de fermeture seraient autorisées à condition que soient respectées les lois provinciales pertinentes sur les valeurs mobilières.
Larticle 1(5) du projet de loi définirait aussi une « opération déviction » (à légard de sociétés nayant pas fait appel au public). Selon les modifications proposées, de telles opérations devraient être approuvées par la majorité des actionnaires minoritaires(37). Étant donné que les circonstances diffèrent entre les sociétés qui ont ou nont pas fait appel au public, les normes déquité ne seraient donc pas les mêmes pour les opérations déviction.
Larticle 99 du projet de loi modifierait aussi la disposition relative aux acquisitions forcées. Nous lavons vu, un pollicitant qui obtient 90 p. 100 dune catégorie particulière dactions en circulation a le droit dacquérir le reste. Certains aspects de la disposition seraient clarifiés et des modifications aux définitions seraient effectuées pour tenir compte de labrogation proposée des dispositions sur les offres dachat visant à la mainmise. Lobligation imposée au pollicité dissident soit de céder les actions aux conditions de loffre dachat, soit dexiger le paiement de la juste valeur, serait énoncée expressément, tout comme les conséquences pour le pollicité dissident de ne pas exiger ce paiement (cest-à-dire quil serait réputé avoir choisi de céder ses actions au prix établi dans loffre dachat).
Larticle 100 du projet de loi ajouterait une nouvelle disposition afin détablir une obligation dacquisition, donnant ainsi aux actionnaires le droit dexiger lachat de leurs actions par le pollicitant dans un délai donné, et au prix de loffre dachat visant à la mainmise, dès que loffre aurait été acceptée par les détenteurs de 90 p. 100 des actions ou des actions dune catégorie. Les dispositions visant lacquisition obligatoire et forcée ne sappliqueraient quaux sociétés ayant fait appel au public.
H. Responsabilité proportionnelle modifiée
À lheure actuelle, ceux qui participent à la préparation des renseignements financiers exigés par la Loi sont solidairement responsables à légard de toute perte financière découlant dune omission, inexactitude ou erreur. Il sensuit que, quel que soit son niveau de responsabilité, une personne peut être poursuivie et tenue responsable en ce qui a trait à la totalité de la perte, et devoir ensuite en recouvrer le montant des autres fautifs. Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce est davis que le régime actuel est susceptible davoir des conséquences défavorables sur le système de rapports financiers et les marchés financiers, et il a recommandé un régime de responsabilité proportionnelle modifiée(38).
Larticle 115 du projet de loi (articles 237.1 à 237.9 de la Loi) propose un régime de responsabilité proportionnelle modifiée à légard des demandes relatives à une perte financière découlant dune omission, inexactitude ou erreur dans les renseignements financiers exigés par la Loi. Le régime sappliquerait dès quun tribunal aurait jugé plus dun défendeur ou mis en cause responsable de la perte financière. Chaque défendeur ou mis en cause ne serait donc responsable que de la part des pertes qui correspondrait au degré de responsabilité qui serait le sien. Sil se révélait impossible de percevoir dun défendeur ou dun mis en cause le montant de lindemnité accordée (en cas dinsolvabilité, par exemple), le demandeur pourrait demander au tribunal la répartition du montant irrécouvrable entre les autres défendeurs ou mis en cause responsables. La répartition se ferait en multipliant le montant irrécouvrable par la part de responsabilité de chaque défendeur ou mis en cause, en plafonnant le montant ainsi réparti à 50 p. 100 (le montant pour chaque défendeur ou mis en cause serait limité à 50 p. 100 de sa responsabilité proportionnelle initiale). Ce calcul serait susceptible de donner lieu à des situations où le demandeur ne pourrait pas recouvrer le montant complet des indemnités.
Le défendeur ou le mis en cause demeurerait assujetti au régime de la responsabilité solidaire en cas de fraude ou de malhonnêteté, et ce régime continuerait de sappliquer à certaines catégories de demandeurs : la Couronne, les uvres de bienfaisance et les fournisseurs dont les créances ne seraient pas garanties, ainsi que les demandeurs à titre particulier et les personnes morales privées dont les intérêts financiers totaux ne dépasseraient pas un seuil prescrit(39). De plus, un tribunal qui estimerait juste et raisonnable de le faire pourrait appliquer le régime de la responsabilité solidaire dans le cas des demandeurs dont lintérêt financier dans la société se situerait au-dessus du seuil prescrit. Une disposition serait ajoutée pour établir la façon de calculer lintérêt financier dune personne.
Larticle 229 disposerait que le régime modifié de responsabilité proportionnelle ne sappliquerait pas aux procédures engagées avant lentrée en vigueur de larticle qui en porte création.
Quelques autres modifications sont exposées ci-dessous. Les parties de la LCSA auxquelles elles se rapportent ainsi que larticle de la LCSA concerné sont précisés, lorsquil y a lieu.
Une série de changements seraient apportés de manière à transférer dans les règlements quelques exigences actuellement contenues dans la LCSA, notamment celles qui concernent certains délais (p. ex. la date à laquelle les actionnaires doivent dêtre avisés de la tenue dune réunion) ou certains droits.
Les occurrences dans la LCSA de lexpression « en la forme prescrite » seraient remplacées par « en la forme établie par le directeur », ce qui suppose la modification de plusieurs articles. Le processus en résultant serait beaucoup moins formel, et la nécessité de fixer par règlement la forme des documents en question disparaîtrait. Ainsi, il ne serait plus nécessaire de donner avis des changements dans la Gazette du Canada. Néanmoins, le règlement continuerait dexiger que la forme des documents soit rendue publique dans une publication accessible au grand public(40). Cette modification, semble-t-il, donnerait plus de souplesse à la Loi.
Certains avis qui doivent être donnés par le directeur nauraient plus à être publiés dans la Gazette du Canada, mais plutôt dans une publication accessible au grand public.
2. Partie I Définitions et application
Le paragraphe 1(5) du projet de loi ajouterait à la LCSA la définition des termes suivants : « société ayant fait appel au public », « opération de fermeture », « entité », « dirigeant », « représentant personnel » et « opération déviction » (article 2 de la Loi).
Le paragraphe 1(5) du projet de loi prévoit que, sous réserve du pouvoir de dispense du directeur, lexpression « société ayant fait appel au public » serait définie au sens du règlement(41) (article 2 de la Loi).
Le paragraphe 1(7) du projet de loi élargirait le pouvoir de dispense du directeur afin de lui permettre de décider quune société ne serait pas une société ayant fait appel au public. De plus, un nouvel élément donnerait au directeur le pouvoir de décider quune catégorie de sociétés ne seraient pas des « sociétés ayant fait appel au public ». Le directeur ne serait plus tenu dêtre convaincu que lexemption « ne cause aucun préjudice aux détenteurs de valeurs mobilières de la société », mais simplement quelle « ne porte pas atteinte à lintérêt public » (article 2 de la Loi).
Le paragraphe 1(8) du projet de loi ajouterait la définition de « mineur » et porterait que, pour lapplication de la LCSA, ce terme sentendrait au sens des règles du droit provincial applicable et, en labsence de telles règles, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de lenfant.
Larticle 4 du projet de loi donnerait au directeur le pouvoir de refuser de délivrer un certificat de constitution lorsque la société, une fois constituée, serait en contravention avec la Loi (article 8 de la Loi).
Larticle 5 du projet de loi clarifierait la façon dont les statuts devraient faire référence aux formes anglaise et française séparées ou combinées de la dénomination sociale des sociétés (paragraphe 10(3) de la Loi).
Larticle 7 du projet de loi précise que le paragraphe 14(1) sappliquerait aux contrats censément conclus (et pas seulement aux contrats réellement conclus) au nom ou pour le compte dune société avant la constitution de celle-ci. Le paragraphe 14(1) de la Loi prévoit que la personne qui conclut un contrat écrit avec une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat.
4. Partie IV Siège social et livres
Actuellement, le lieu (ville ou municipalité) où le siège social est situé doit être indiqué dans les statuts; tout changement de lieu exige une modification des statuts. Larticle 9 du projet de loi permettrait au directeur de modifier le lieu et ladresse du siège social, à condition que le siège social demeure dans la province indiquée dans les statuts. Dans un tel cas, il ne serait plus nécessaire de modifier les statuts (article 19 de la Loi).
La LCSA exige que certains livres soient conservés au Canada. Larticle 10 du projet de loi permettrait à une société de conserver certains livres à létranger, notamment les livres comptables, à condition quils soient accessibles par voie électronique au siège social ou dans un autre lieu désigné au Canada. Ce droit serait assujetti aux restrictions imposées par les lois fédérales que le ministre du Revenu national est chargé dappliquer. Si ses livres comptables étaient conservés à létranger, une société devrait tenir au Canada des livres permettant aux administrateurs de vérifier sa situation financière. Elle devrait fournir laide technique nécessaire pour permettre lexamen de ces livres, lesquels devraient être accessibles durant les heures normales douverture (article 20 de la Loi).
Larticle 11 du projet de loi exigerait quun affidavit soit remis par les actionnaires (et autres personnes) qui voudraient accéder au registre des valeurs mobilières dune société ayant fait appel au public, et il permettrait à la société de percevoir un droit raisonnable pour donner accès à des extraits du registre. Cet affidavit devrait préciser que la liste des actionnaires ne serait pas utilisée pour dautres motifs que ceux qui sont énoncés dans la Loi (article 21 de la Loi).
Larticle 12 du projet de loi préciserait les règles relatives au sceaux des sociétés (article 23 de la Loi).
Larticle 14 du projet de loi prévoit plus de souplesse lors du rajustement du compte capital déclaré (article 26 de la Loi).
Larticle 30 de la LCSA dispose que, sous réserve de certaines exceptions, une société ne peut détenir ses propres actions ni celles de sa personne morale mère. Les articles 17 et 18 du projet de loi prévoient une exception selon laquelle une société pourrait permettre à ses filiales dacquérir ses actions en qualité de mandataires ou à titre de garantie. Cette exception existe déjà en ce qui concerne les sociétés pouvant détenir leurs propres actions ou des actions de leur personne morale mère (article 31 de la Loi). Larticle 18 du projet de loi permettrait aussi à une filiale dacquérir des actions de sa personne morale mère dans des conditions prescrites. Ces dernières, énoncées dans un projet de règlement, permettraient essentiellement à une filiale étrangère dune société canadienne de faire lacquisition dactions de sa personne morale mère pour faciliter lacquisition, par la filiale étrangère en question, dune cible étrangère.
Larticle 19 du projet de loi ajouterait une nouvelle disposition interdisant à une société de permettre à sa filiale détentrice dactions de voter ou dexercer le droit de vote attaché à ses actions, à moins que la filiale ne satisfasse aux exigences qui sappliquent à la société à légard de ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère (article 33 de la Loi).
Larticle 25 du projet de loi préciserait les règles concernant la priorité des détenteurs dactions rachetables dans le cas où la société ne pourrait payer ses actions parce quelle ne satisferait pas aux critères de solvabilité prévus à larticle 36 (ils seraient traités de la même manière que les autres actionnaires ayant conclu un contrat avec la société en vue de lachat de leurs actions). De plus, les droits des actionnaires qui auraient conclu un contrat avec la société à légard de lachat de leurs actions seraient subordonnés aux droits des créanciers et aux droits des actionnaires détenant des actions ayant préséance sur celles de la catégorie visée par lachat (actuellement, ils ont préséance sur tous les autres actionnaires et ne sont assujettis quaux droits des créanciers) (article 40 de la Loi).
6. Partie X Administrateurs et dirigeants
Larticle 35 du projet de loi précise quil serait de la responsabilité des administrateurs de gérer les affaires tant commerciales quinternes de la société ou den superviser la gestion. Il sagit de tenir compte de la réalité, à savoir que, dans certaines circonstances, il arrive que les administrateurs ne gèrent pas les affaires courantes dune société, mais en supervisent la gestion. La modification aurait également pour résultat dharmoniser la LCSA avec les dispositions analogues contenues dans un certain nombre de lois provinciales sur les sociétés (article 102 de la Loi).
En vertu de larticle 38 du projet de loi, lélection ou la nomination dun administrateur ne serait valide que si cette personne donnait son consentement par écrit, lequel ne serait cependant pas nécessaire lorsque la personne concernée assisterait à la réunion pendant laquelle elle serait élue ou nommée et quelle ne refuserait pas dagir en qualité dadministrateur. Donc, si la personne concernée nétait pas présente à la réunion, la nomination ne serait valide que si lintéressé donnait son consentement par écrit ou sil agissait comme administrateur après son élection ou sa nomination. Cette modification vise à éviter quune personne soit élue ou nommée comme administrateur sans son consentement, voire à son insu (article 106 de la Loi).
Larticle 40 du projet de loi disposerait que, si tous les administrateurs avaient démissionné ou avaient été destitués par les actionnaires sans avoir été remplacés, toute personne qui gérerait ou superviserait les affaires tant commerciales quinternes de la société serait réputée être un administrateur et devrait assumer les responsabilités connexes. On veut par là encourager les personnes dans cette situation à demander aux actionnaires de nommer de nouveaux administrateurs. La disposition déterminative ne sappliquerait pas aux dirigeants agissant sous la direction ou le contrôle dun actionnaire ou dune autre personne ni aux membres des professions libérales participant à la direction de la société uniquement dans le but de fournir des services professionnels, pas plus quaux séquestres (article 109 de la Loi).
Dautres modifications seraient apportées aux dispositions régissant la nomination et la destitution des administrateurs, de manière à en préciser lapplication (articles 38, 39, 41 et 42 du projet de loi et articles 106, 107, 111 et 113 de la Loi).
Les paragraphes 44(2) et (3) clarifieraient les limites appliquées aux pouvoirs du conseil dadministration au complet de déléguer ses pouvoirs (article 115 de la Loi).
Les articles 45 et 62 du projet de loi prévoient que, dans certaines circonstances, linscription au procès-verbal du résultat dun vote ou dune résolution ferait foi du résultat de ce vote ou de cette résolution, sauf preuve contraire (article 117 de la Loi) (Partie XII Actionnaires, article 142).
Larticle 47 du projet de loi S-19 (paragraphe 119(1.1) aurait codifié la décision Barrette c. Les Héritiers de feu H. Roy Crabtree(42) de la Cour suprême du Canada et aurait disposé que les administrateurs ne seraient pas responsables, en vertu de leur responsabilité au titre des salaires, des indemnités de départ ou de cessation demploi prévues par la loi ou par contrat. Cette disposition proposée ne figure pas dans le projet de loi S-11, car un avis juridique fourni à Industrie Canada indiquait que le libellé du projet de loi S-19 outrepassait la décision Crabtree, qui ne portait pas sur la responsabilité à légard des indemnités de départ. En conséquence, la modification en question a été considérée comme superflue, et ce sont les tribunaux qui décideront si lindemnité de départ constitue une créance relative à des services rendus à une société.
Larticle 48 du projet de loi apporterait plusieurs changements à la disposition concernant les administrateurs ou dirigeants ayant un intérêt dans un contrat. La nouvelle disposition sappliquerait aux opérations dimportance (en plus des contrats dimportance et des opérations ou contrats dimportance projetés); le droit dun administrateur de participer à un vote concernant un contrat ou une opération dans lequel il a un intérêt serait abrogé (ladministrateur concerné serait quand même autorisé à assister à la réunion au cours de laquelle on étudie le contrat ou lopération en question); ladministrateur serait tenu de donner un nouvel avis chaque fois quil y aurait un changement important dans la nature de son intérêt; il est précisé que ladministrateur ou le dirigeant naurait pas à rendre compte à la société des profits tirés du contrat ou de lopération, si les conditions prévues par la LCSA étaient remplies; une nouvelle disposition prévoit la possibilité pour les actionnaires dapprouver les contrats ou opérations dans lesquels un administrateur ou un dirigeant aurait un intérêt, même si les conditions nétaient pas respectées; des motifs plus étendus seraient prévus en ce qui concerne la possibilité de demander à un tribunal de déclarer nul un contrat ou une opération dans lequel un administrateur ou un dirigeant aurait un intérêt; enfin, les tribunaux auraient le pouvoir dordonner à un administrateur de rendre compte à la société de tout profit ou gain réalisé (article 120 de la Loi).
La LCSA précise que les assemblées des actionnaires doivent se tenir au Canada à moins que tous les actionnaires habiles à y voter en conviennent autrement. Larticle 55 du projet de loi permettrait que les assemblées soient tenues à létranger, au lieu que prévoient les statuts. De plus, les actionnaires pourraient participer à lassemblée par voie électronique à moins que les règlements administratifs ne linterdisent. Selon le projet de loi S-19, un actionnaire naurait pas pu participer à une assemblée par des moyens de communication électroniques à moins que cette solution ne soit expressément prévue dans les règlements administratifs. Cependant, aux termes du projet de loi S-11, une assemblée pourrait avoir lieu entièrement par des moyens de communication électroniques pourvu que les règlements administratifs le permettent (article 132 de la Loi).
Larticle 56 du projet de loi prévoit la convocation dune assemblée au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice(43),et une société pourrait demander au tribunal dordonner la prorogation des délais prévus pour convoquer lassemblée annuelle (article 133 de la Loi).
Les articles 57 et 58 du projet de loi portent sur la date de référence pour déterminer quels seraient les actionnaires habiles à recevoir avis dune assemblée et dautres dates de référence, sur le délai pour envoyer avis de lassemblée annuelle, etc. Ces articles prévoient que les délais seraient fixés par règlement, mais dans le cas dune société autre quune société ayant fait appel au public, lavis pourrait être envoyé dans un délai plus court si les statuts ou les règlements administratifs le permettent. Larticle 57 ajouterait une date de référence pour déterminer quels seraient les actionnaires habiles à voter à une assemblée (articles 134 et 135 de la Loi).
Larticle 60 du projet de loi modifierait larticle 138 de la LCSA afin de préciser les règles pour ce qui est de dresser les listes des actionnaires habiles à recevoir avis dune assemblée et les listes des actionnaires habiles à y voter. En outre, il prévoit que les actionnaires dont le nom apparaîtrait sur une liste des actionnaires habiles à voter seraient habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom. Larticle 61 du projet de loi S-19 aurait modifié larticle 140 de la LCSA pour disposer que les droits de vote seraient dévolus à celui qui emprunterait des actions, sauf disposition contraire. Cette disposition na pas été reprise dans le projet de loi S-11, les parties concernées ayant fait valoir que les prêts dactions relèvent des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et non de la LCSA.
Larticle 71 du projet de loi expliquerait quand le président dune assemblée dactionnaires pourrait éviter un scrutin (article 152 de la Loi).
Larticle 72 du projet de loi porte sur les devoirs de lintermédiaire à légard des droits de vote associés aux actions inscrites à son nom mais dont il nest pas le véritable propriétaire. Les dispositions du projet de loi S-11 à cet égard sont quelque peu différentes de celles qui figuraient dans le projet de loi S-19. Elles portent entre autres que les intermédiaires doivent avoir reçu des instructions écrites et non simplement verbales pour exercer un droit de vote pour le compte du propriétaire véritable des actions et quils peuvent nommer un fondé de pouvoir.
9. Partie XIV Présentation de renseignements financiers
Larticle 80 du projet de loi exigerait que la société soumette une déclaration motivée du remplacement dun vérificateur et préciserait que le nouveau vérificateur aurait le droit de soumettre une déclaration commentant ces motifs (article 168 de la Loi).
Larticle 81 du projet de loi prévoit que nul nencourrait de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite au vérificateur dune société telle quexigée par la LCSA.
10. Partie XV Modifications de structure
Larticle 190 de la LCSA énonce les circonstances où les actionnaires ont le droit de faire valoir leur dissidence à légard dune modification de structure décidée par la société. Larticle 94 du projet de loi étendrait le droit à la dissidence aux actionnaires dune société qui effectuerait une opération de fermeture ou déviction. Les modifications proposées clarifieraient que le droit à la dissidence prévu au paragraphe 190(2) pourrait être invoqué même si la société navait quune seule catégorie dactions (article 190 de la Loi). Le paragraphe 190(2) prévoit que les détenteurs dactions de toute catégorie ou série habiles à voter en vertu de larticle 176 de la Loi peuvent faire valoir leur dissidence si la société décide de modifier ses statuts de la façon décrite à cet article.
Larticle 96 du projet de loi prévoit que le terme « arrangement » défini à larticle 192 sentendrait également dune opération de fermeture ou déviction; ainsi, une société pourrait demander au tribunal dapprouver une telle opération lorsque cela ne pourrait se faire en vertu dune autre disposition de la LCSA. Le tribunal pourrait fixer les conditions de larrangement (article 192 de la Loi).
11. Partie XVIII Liquidation et dissolution
Larticle 101 du projet de loi ferait sappliquer les articles 209 et 212 de la LCSA aux sociétés insolvables ou faillies. Le directeur pourrait dissoudre une société dans ces situations, si les conditions énoncées à larticle 212 sappliquaient, puis la reconstituer quand cela conviendrait (article 208 de la Loi).
Larticle 102 du projet de loi clarifierait la disposition de la LCSA touchant la reconstitution, notamment en précisant quelle serait rétroactive et en établissant qui aurait droit de la demander. Le directeur pourrait imposer des modalités quil estimerait raisonnables à la reconstitution (article 209 de la Loi).
Larticle 104 du projet de loi supprimerait lexigence faite à une société de publier avis de lintention la liquider ou de la dissoudre dans un journal et dans la province où elle aurait son siège social si elle ny exerçait pas dactivités commerciales. La société devrait encore donner cet avis dans chaque province où elle exercerait ses activités (article 211 de la Loi).
Larticle 105 du projet de loi donnerait au directeur le pouvoir de dissoudre une société qui serait sans administrateur et supprimerait lobligation pour le directeur dattendre un an avant de dissoudre une société qui omettrait de payer ses droits de constitution (article 212 de la Loi).
12. Partie XX Recours, infractions et peines
Larticle 119 du projet de loi clarifierait quelles décisions du directeur seraient susceptibles dappel et en allongerait la liste (article 246 de la Loi).
Larticle 120 du projet de loi apporterait léclaircissement que seules les ordonnances définitives dun tribunal sont susceptibles dun appel de plein droit devant la cour dappel. Une ordonnance provisoire ne serait susceptible dappel quavec la permission de la cour dappel (article 246 de la Loi).
13. Partie XXI Dispositions générales
Larticle 125 du projet de loi préciserait et élargirait le pouvoir de réglementation en fonction des autres modifications proposées. Il permettrait dincorporer par renvoi dans un règlement tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives (article 261 de la Loi).
Larticle 130 du projet de loi ajouterait à la LCSA une nouvelle disposition de rectification (article 265) selon laquelle le directeur serait expressément autorisé à demander que soit rectifié tout document comportant une erreur. Il devrait être convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou aux créanciers de la société. De plus, toute société ou personne intéressée serait autorisée à demander des rectifications. Si le directeur, la société ou toute personne intéressée craignait que les rectifications portent préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société, le directeur, la société ou toute personne intéressée pourrait demander au tribunal de rendre une ordonnance pour obliger le directeur à apporter les rectifications, sil y avait lieu, et pour établir les droits des actionnaires et des créanciers.
Une disposition dannulation reflétant la disposition de rectification serait ajoutée à la LCSA (article 265.1).
Le projet de loi S-11 a été modifié par le Sénat, à létape de la troisième lecture, par ladjonction du paragraphe 136, qui énonce quun comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, serait constitué pour procéder à un examen des dispositions et de lapplication de la LCSA. Cet examen aurait lieu dans les cinq ans qui suivent lentrée en vigueur de larticle et ensuite tous les dix ans. Le comité serait tenu de présenter de plus les conclusions de son examen au Parlement.
Le projet de loi apporterait un ensemble de modifications de forme à la LCSA afin déliminer les formulations ambiguës, dactualiser la terminologie et déliminer les fardeaux réglementaires et administratifs.
LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
Comme il a été indiqué plus haut, nombre des modifications proposées à la LCC sont destinées à lharmoniser avec les modifications proposées à la LCSA. Ainsi plusieurs thèmes se répètent.
A. Propositions dactionnaires
En 1998, le pouvoir des coopératives démettre des parts de placement et dobtenir ainsi dautres sources de capitaux a été inscrit dans la LCC. Le pouvoir des actionnaires est délimité par les membres de la coopérative, sous réserve des limites supérieures strictes imposées par la LCC. Les actionnaires ont leur mot à dire dans la prise de décisions des coopératives et peuvent présenter des propositions aux assemblées annuelles. Le projet de loi harmoniserait avec les modifications proposées à la LCSA les conditions énoncées dans la LCC auxquelles des personnes autres que les membres peuvent soumettre des propositions. Larticle 153 du projet de loi modifierait larticle 58 de la LCC afin de fixer lactionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre une proposition. Il permettrait également de grouper les parts pour respecter les exigences prescrites. Dautres éléments proposés pour la LCSA sont répétés pour la LCC.
Le paragraphe 58(2) de la LCC ne prévoit aucune restriction touchant les membres qui soumettent une proposition de modification des statuts dune coopérative. Il nest pas proposé de modifier les dispositions concernant les propositions soumises par les membres.
Aux termes du paragraphe 58(4.1) proposé, une coopérative ne serait pas tenue de joindre à lavis dassemblée une proposition soumise par un membre ou par un détenteur de parts de placement si, à la date de lassemblée, le détenteur de parts de placement ne possédait pas le nombre requis de parts ou si le membre sétait volontairement retiré de la coopérative.
La LCC impose des restrictions aux prêts, aux cautions et aux autres formes daide financière quune coopérative peut fournir à ses membres, détenteurs de parts de placement, administrateurs, dirigeants ou employés lorsque les administrateurs ont des motifs raisonnables de croire quelle serait ou deviendrait de ce fait insolvable ou que son actif serait ou deviendrait de ce fait inférieur au total de son passif et de son capital déclaré.
Larticle 184 du projet de loi abrogerait la disposition sur laide financière, parce que les administrateurs qui soccupent de telles opérations sont tenus par la loi, en tant que fiduciaires, dagir au mieux des intérêts de la coopérative sous peine dêtre poursuivis, ce qui, semble-t-il, présente des garanties suffisantes.
La modification proposée harmoniserait la LCC avec les modifications proposées à la LCSA (articles 191, 192 et 193 du projet de loi).
Il est proposé de remplacer le mot « parts » par celui de « valeurs mobilières » pour mieux viser les opérations pouvant donner lieu à un conflit dintérêts. Il est aussi proposé de modifier les définitions des termes « initié », « dirigeant » et « regroupement dentreprises » pour lapplication des dispositions relatives aux opérations spéculatives.
Les modifications proposées préciseraient et élargiraient la portée des dispositions concernant la responsabilité civile. Pour ce faire, la définition des termes « initié » et « valeurs mobilières » serait élargie. De plus, la disposition relative à la responsabilité civile serait reformulée pour en élargir le champ dapplication. Linitié pourrait éviter dencourir une responsabilité sil établissait quil avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été divulgué préalablement.
Un nouvel élément ferait encourir une responsabilité civile à un initié qui communiquerait un renseignement confidentiel et il énoncerait les défenses qui sappliqueraient.
Le projet de loi prévoit également une nouvelle disposition qui aiderait les tribunaux à évaluer les dommages subis. Dans le cas dune coopérative ayant fait appel au public, si le demandeur était lacheteur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du prix payé, moins le cours moyen durant les 20 jours dactivité à la bourse suivant la divulgation du renseignement. Si le demandeur était le vendeur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du cours moyen durant les 20 jours dactivité à la Bourse suivant la divulgation du renseignement, moins le prix reçu.
D. Responsabilité proportionnelle modifiée
Larticle 218 (nouveaux articles 337.1 à 337.9) du projet de loi établirait un régime de responsabilité proportionnelle modifiée en ce qui a trait à la préparation des renseignements financiers exigés par la LCC. À lheure actuelle, ceux qui participent à la préparation des renseignements financiers sont solidairement responsables. La modification harmoniserait la LCC avec les modifications proposées à la LCSA (ci-dessus) afin que les mêmes règles sappliquent.
Selon larticle 234 du projet de loi, le régime de responsabilité proportionnelle modifiée ne sappliquerait pas aux procédures engagées avant lentrée en vigueur de larticle qui en porte création.
Plusieurs propositions de modifications ont trait aux « conventions unanimes ». Cette expression est mentionnée dans certains articles de la LCC où elle naurait pas eu lieu de figurer. Par conséquent, la mention des « conventions unanimes » serait supprimée de ces articles (Divers).
Larticle 137 du projet de loi prévoit que, sous réserve du pouvoir de dispense du directeur, le terme « coopérative ayant fait appel au public » serait défini au sens des règlements (article 2 : Définitions et application). Il modifierait aussi un certain nombre de définitions afin de clarifier le libellé de la LCC et dadopter la même définition de « mineur » que celle qui est proposée pour la LCSA. Un renvoi à larticle 173 serait ajouté à la définition de « valeur mobilière » pour permettre aux membres dune coopérative qui ne détiennent que des parts sociales de se prévaloir des dispositions sur la responsabilité civile relativement aux opérations dinitiés.
Larticle 138 du projet de loi élargirait le pouvoir du directeur pour lui permettre de décider quune coopérative ne serait pas ou naurait pas été une coopérative ayant fait appel au public. Un nouvel élément permettrait aussi au directeur daccorder des exemptions par catégorie de coopérative. Le directeur ne serait plus tenu dêtre convaincu que lexemption « ne cause aucun préjudice aux détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative », mais simplement que lexemption « ne porte pas atteinte à lintérêt public » (articles 2 et 4 : Définitions et application).
Aux termes de larticle 139 du projet de loi, la demande de constitution dune coopérative pourrait être faite par une ou plusieurs « entités coopératives », ce dernier terme remplaçant le mot « fédération », ce qui aurait pour effet de permettre à des organisations correspondant à la définition d « entité coopérative » laquelle est plus vaste que la définition de « fédération » de constituer une filiale en coopérative.
Larticle 140 du projet de loi donnerait au directeur la latitude voulue pour refuser de délivrer le certificat de constitution lorsque la coopérative, une fois constituée, serait en contravention avec la loi actuelle (article 12 : Constitution, structure et organisation).
Larticle 141 du projet de loi permettrait la division des membres dune coopérative en groupes régionaux.
Larticle 144 du projet de loi établirait la façon dont les statuts devraient renvoyer à la dénomination sociale française et anglaise de la coopérative ou à une forme combinée de ces deux langues (article 20 : Constitution, structure et organisation).
Larticle 146 du projet de loi permettrait à la coopérative de conserver certains livres à létranger, à condition quils soient accessibles par voie électronique à son siège social ou dans un autre lieu désigné au Canada. Ce droit serait assujetti aux restrictions imposées par les lois fédérales que le ministre du Revenu national est chargé dappliquer. La coopérative devrait fournir laide technique nécessaire pour permettre lexamen de ces livres, lesquels devraient être accessibles durant les heures normales douverture (article 31 : Siège social et livres).
Larticle 149 du projet de loi précise les règles qui permettraient à un membre ou à un détenteur de parts de placement de participer à une assemblée par des moyens électroniques (article 48 : Administration de la coopérative).
Larticle 150 du projet de loi permettrait à la coopérative de demander au tribunal dordonner la prorogation des délais prévus pour convoquer lassemblée annuelle (Administration de la coopérative).
Les articles 151 et 152 du projet de loi feraient en sorte que létablissement de certains délais précis (p. ex. la date de référence pour déterminer les membres et les détenteurs de parts de placement habiles à recevoir avis dune assemblée) ne relève plus de la loi et permettraient que ces délais soient dorénavant fixés par règlement. Dans le cas dune coopérative autre quune coopérative ayant fait appel au public, un préavis plus court pourrait être prévu dans les statuts ou les règlements administratifs (article 51 : Administration de la coopérative).
Le projet de loi S-19 aurait précisé les droits de vote en ce qui a trait aux parts de placement prêtées. Cette modification de la LCC est absente du projet de loi S-11 pour les mêmes raisons qui expliquent labsence de modification correspondante de la LCSA (Administration de la coopérative).
Le projet de loi S-19 aurait abrogé lalinéa 69(3)c) et larticle 70 de la LCC, ce qui aurait donné aux membres le droit de convoquer des assemblées des détenteurs de parts de placement et inversement. Il a été décidé quil serait préférable que seuls les détenteurs de parts de placement soient habilités à convoquer une assemblée des détenteurs de parts de placement et que seuls les membres soient habilités à convoquer une assemblée des membres. En conséquence, cette disposition est absente du projet de loi S-11.
Larticle 156 du projet de loi S-19 prévoyait que, si la coopérative comptait quatre administrateurs, au moins deux dentre eux auraient dû résider au Canada. Cette disposition a été remplacée dans le projet de loi S-11 par larticle 159, lequel porte quau moins 25 p. 100 des administrateurs dune coopérative doivent être résidents du Canada, à moins que la coopérative ne compte que trois administrateurs, auquel cas un seul doit être un résident du Canada (article 78 : Administrateurs et dirigeants). Larticle 163 imposerait la même proportion de 25 p. 100 à légard du quorum lors des réunions des administrateurs.
Larticle 170 du projet de loi prévoit quun administrateur ou un dirigeant ne serait pas tenu de rendre compte à la coopérative en ce qui a trait à un contrat ou à une opération dans lequel un administrateur ou un dirigeant aurait un intérêt et que le contrat ou lopération ne serait pas entaché de nullité si ladministrateur ou le dirigeant avait agi avec intégrité et de bonne foi et si les autres conditions énoncées étaient respectées. Ces conditions comprennent lapprobation de lopération ou du contrat par résolution spéciale des membres, la divulgation de la nature de lintérêt avant lapprobation du contrat et le caractère raisonnable et équitable du contrat pour la coopérative au moment où il est approuvé (article 106 : Administrateurs et dirigeants).
Larticle 171 du projet de loi modifierait la disposition portant sur les pouvoirs que le conseil dadministration pourrait déléguer (article 109 : Administrateurs et dirigeants).
Larticle 174 du projet de loi préciserait les règles concernant les conventions unanimes en vertu de la LCC (article 115 : Administrateurs et dirigeants).
Larticle 181 du projet de loi assouplirait les règles régissant lajustement des comptes capital déclaré en ce qui a trait aux opérations sans lien de dépendance (Structure du capital).
Larticle 185 du projet de loi modifierait, entre autres, la définition de « sollicitation » pour exclure toute communication en vue dobtenir le nombre de parts de placement requis pour la présentation dune proposition dun détenteur de parts de placement (article 163 : Procurations).
Larticle 188 du projet de loi permettrait à une personne de solliciter des procurations sans devoir envoyer au préalable une circulaire si la sollicitation concerne au plus 15 détenteurs de parts de placement ou si elle est transmise par diffusion publique, discours ou publication, dans les circonstances prévues par règlement.
Larticle 201 du projet de loi assurerait que la coopérative présente en temps opportun au directeur des documents précis (article 252 : Présentation de renseignements financiers).
Larticle 209 du projet de loi rendrait les articles 308 et 311 applicables aux coopératives insolvables ou faillies. Le directeur pourrait dissoudre ces coopératives si les conditions énoncées à larticle 311 sappliquaient et pourrait les reconstituer au besoin (article 307 : Liquidation et dissolution).
Larticle 211 du projet de loi conférerait au directeur le pouvoir de dissoudre une coopérative sans administrateur. De plus, le directeur naurait plus à attendre un an avant de dissoudre une coopérative qui naurait pas payé ses droits de constitution (article 311 : Liquidation et dissolution).
Larticle 222 du projet de loi préciserait les décisions du directeur pouvant faire lobjet dun appel en ajoutant, par exemple, de nouvelles catégories de décisions à cette liste (article 345 : Recours, infractions et peines).
Larticle 223 ajouterait les articles 361.1 à 361.7 à la LCC afin dintégrer à celle-ci un régime de communications électroniques identique à celui qui est proposé pour la LCSA.
Larticle 227 du projet de loi élargirait le pouvoir de réglementation pour tenir compte des autres modifications proposées. De plus, les modifications proposées permettraient dincorporer par renvoi dans un règlement tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives (article 372 : Dispositions générales).
Larticle 228 du projet de loi permettrait que les droits soient fixés en vertu de la LCC ou de la Loi sur le ministère de lIndustrie (article 373 : Dispositions générales).
Larticle 230 du projet de loi établirait une nouvelle disposition de rectification dans la LCC. Le directeur serait expressément autorisé à demander que soit rectifié tout document comportant une erreur. Il devrait cependant être convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres, aux détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative. De plus, toute coopérative ou personne intéressée serait autorisée à demander des changements. Si le directeur, la société ou toute personne intéressée craignait que les rectifications portent préjudice à un membre, à un détenteur de parts de placement ou à un créancier, le directeur, la coopérative ou la personne intéressée pourrait demander au tribunal de rendre une ordonnance pour obliger le directeur à apporter les rectifications nécessaires, sil y avait lieu, et pour établir les droits des membres, des détenteurs de parts de placement et des créanciers (Dispositions générales).
Une nouvelle disposition dannulation reflétant la disposition relative aux rectifications serait ajoutée à la LCC (Dispositions générales).
Une série de modifications de forme sont également proposées pour actualiser la terminologie.
MODIFICATIONS AUX AUTRES LOIS (Restrictions en matière de propriété)
Le projet de loi S-11 a été modifié par le Sénat, à létape de létude en comité, par ladjonction de plusieurs articles. Les nouveaux articles 235, 236, 237 et 238 modifiraient la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada, la Loi sur la réorganisation de la Corporation de développement du Canada, la Loi sur la commercialisation du CN et la Loi autorisant laliénation de Nordion et de Theratronics en abrogeant la définition de « personne liée » qui sappliquait à certains articles de ces lois. Cette expression aurait donc la même signification que dans la LCSA(44). Les articles en question prévoient que les clauses de prorogation ou les clauses modificatrices des statuts de ces sociétés énonceraient, entre autres choses, les restrictions en matière de propriété qui sappliqueraient à tout résident ou non-résident, seul ou avec des personnes liées à lui. Certaines relations entre deux personnes qui les lient à lheure actuelle pour ce qui est des restrictions en matière de propriété ne seraient plus considérées comme des « relations entre personnes liées ». Ce changement devrait, semble-t-il, étendre les droits des particuliers, des sociétés, des partenariats et des fiducies, qui pourraient ainsi communiquer plus librement entre eux et/ou agir de concert dans un but commun sans enfreindre certaines dispositions statutaires concernant les restrictions sur le transfert et la propriété dactions avec droit de vote.
Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a amendé le projet de loi en supprimant les articles 235 à 238, qui avaient été ajoutés à l'étape de l'étude en comité au Sénat.
Les propositions de réforme de la LCSA et de la LCC entreraient en vigueur à la date fixée par décret.
La plupart des modifications proposées dans le projet de loi S-11 ne risquent pas de susciter beaucoup de débats. Les vastes consultations menées par le ministère de lIndustrie avant le dépôt du projet de loi avaient pour but de permettre la participation des intéressés au processus de modification. Malgré les consultations menées, certaines des propositions risquent toutefois de ne pas faire lunanimité.
Les exigences relatives à la résidence des administrateurs risquent de susciter la controverse. Le projet de loi exige que seulement 25 p. 100 (plutôt que la majorité, comme cest le cas à lheure actuelle) des membres du conseil dadministration dune société par actions résident au Canada, et soustrait les comités du conseil dadministration à lexigence relative à la résidence. Certains soutiennent que ces exigences sont dépassées et empêchent les sociétés canadiennes dintervenir sur les marchés étrangers et de recruter les meilleurs administrateurs. Dautres affirment quelles encouragent la participation de Canadiens à la prise de décisions au sein des entreprises, favorisent le respect des obligations légales et dissipent les préoccupations entretenues à propos de la quantité dinvestissements étrangers au Canada.
Les dispositions du projet de loi S-19 concernant les propositions dactionnaires avaient suscité un débat considérable lors des audiences du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce. La disposition maintenant le droit dune société de rejeter une proposition dactionnaire dont lobjet principal est de promouvoir des causes dordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre inquiétait particulièrement un certain nombre de défenseurs des droits des actionnaires. Le projet de loi S-11 ferait disparaître ces motifs de rejet dune proposition. Aux termes du projet de loi S-11, la direction pourrait rejeter une proposition sans lien important avec les activités commerciales ou les affaires internes de la société. Ce changement semble répondre aux préoccupations qui avaient été soulevées devant le Comité sénatorial.
Cependant, le projet de loi S-11 maintient lobligation qui figurait dans le projet de loi S-19 de satisfaire à des exigences dactionnariat minimal et de durée minimale de celui-ci pour avoir le droit de présenter une proposition dactionnaire.
Il contient aussi plusieurs modifications de forme répondant à des réserves exprimées au sujet du projet de loi S-19.
Lintroduction dun régime de responsabilité proportionnelle modifiée en ce qui a trait aux pertes financières pour les demandes découlant dune omission, dune inexactitude ou dune erreur dans les renseignements financiers exigés en vertu de la LCSA et de la LCC, constitue une innovation. Bien que diverses formes de responsabilité proportionnelle modifiée aient cours aux États-Unis, les propositions énoncées dans le projet de loi S-11, si elles sont mises en uvre, constitueront une première en matière de régimes de droit des sociétés au Canada.
(1) En 1995 et 1996, Industrie Canada a publié neuf documents de consultation portant sur diverses questions relatives à la LCSA.
(2) Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, La régie des sociétés, août 1996.
(3) Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, La responsabilité proportionnelle modifiée, septembre 1998, et Responsabilité solidaire et professions libérales, mars 1998.
(4) Il sagit des dispositions sur la défense de diligence raisonnable à lendroit des administrateurs, de lassouplissement des règles sur la sollicitation de procurations, des dispositions autorisant les actionnaires qui sont les véritables propriétaires des actions à soumettre des propositions, de labrogation des dispositions relatives aux déclarations dinitiés et des dispositions sur les communications électroniques.
(5) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-41, Laide financière en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, 26 janvier 2000.
(6) Ibid., p. 1.
(7) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-31, Loi canadienne sur les sociétés par actions : exigences relatives à la résidence des administrateurs et autres questions concernant la résidence, 7 décembre 1999.
(8) Les comités des conseils dadministration sont assujettis à des exigences relatives à la résidence, mais rien ne précise que le quorum doit être constitué à majorité de résidents canadiens ni quun résident canadien doit être présent aux réunions.
(9) Industrie Canada, Livre de breffage, Article par article, Projet de loi S-19, Loi canadienne sur les sociétés par actions.
(10) Il importe de remarquer que lassouplissement des exigences relatives à la résidence ne sapplique pas aux secteurs où la législation ou la politique fédérale imposent des restrictions en matière de propriété. Le règlement contiendra une liste partielle de ces secteurs. Voir à cet égard larticle 14 du projet de règlement. Dans ces cas, les conditions actuelles voulant que la majorité des administrateurs soient des résidents canadiens continueraient de sappliquer et les modifications proposées préciseraient que, dans les cas où il ny a que deux administrateurs, un seul devrait être un résident canadien. Là encore, les sociétés mères dans les cas où moins de 5 p. 100 du revenu brut de ces sociétés et de leurs filiales provient du Canada bénéficieraient dune exemption : il suffirait que le tiers seulement des administrateurs soient des résidents canadiens.
(11) Les conditions voulant que la majorité des administrateurs présents soient des résidents canadiens seraient maintenue pour certains secteurs. Voir la note 10 pour plus de précisions.
(12) Cette mesure était recommandée dans le rapport du Comité sénatorial des banques et du commerce intitulé La régie des sociétés (recommandation 16).
(13) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-44, Responsabilité des administrateurs, 29 février 2000.
(14) Celles-ci comprennent la responsabilité à légard des émissions dactions ou paiements impropres (art. 118), des salaires impayés (art. 119) ou de lobligation des administrateurs dagir au mieux des intérêts de la société et ce, avec le soin voulu (art. 122).
(15) Responsabilité des administrateurs, p. 3-4.
(16) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-38, Transactions dinitiés, 22 décembre 1999.
(17) Ibid., p. 1.
(18) Ibid.
(19) Ibid., p. 4.
(20) La disposition concernant la responsabilité civile sappliquerait toujours si un initié effectuait une telle opération alors quil disposait de renseignements confidentiels.
(21) Transactions dinitiés, p. 4 et 5.
(22) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-32, Loi canadienne sur les sociétés par actions : conventions unanimes des actionnaires, 20 janvier 2000.
(23) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-33, Loi canadienne sur les sociétés par actions : communications relatives aux actionnaires, 18 janvier 2000.
(24) Ibid., p. 6.
(25) Dans le projet de règlement, la définition dune annonce publique engloberait un discours prononcé lors dun forum public, un communiqué de presse, un commentaire diffusé dans la presse écrite ou électronique, ou une déclaration ou une publicité diffusée dans les médias électroniques ou publiée dans un journal, une revue ou une autre publication reconnue paraissant régulièrement.
(26) Larticle 63 du projet de règlement énoncerait les renseignements que devrait contenir la publication.
(27) Industrie Canada, Fiche documentaire, Sommaire des modifications touchant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, p. 2.
(28) Ibid., p. 3.
(29) Larticle 47 du projet de règlement laisse à la société 21 jours au lieu des 10 jours actuels.
(30) Voir larticle 45 du projet de règlement.
(31) La partie XX.1, Documents sous forme électronique ou autre, ne sappliquerait à aucun renseignement envoyé ou reçu par le directeur LCSA.
(32) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-40, Offres dachat visant à la mainmise, 25 janvier 2000.
(33) Industrie Canada, document de consultation, Offres dachat visant à la mainmise, février 1996, p. 2.
(34) Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, modifiée, art. 194.
(35) Industrie Canada, Fiche documentaire, p. 8.
(36) Margaret Smith, Offres dachat visant à la mainmise, p. 6.
(37) Les règles relatives aux opérations déviction peuvent être évitées si tous les actionnaires donnent leur consentement par écrit.
(38) Responsabilité solidaire et professions libérales, mars 1998.
(39) Le projet de règlement (article 89) fixe ce montant à 20 000 $.
(40) Voir larticle 3 du projet de règlement.
(41) Voir le paragraphe 2(1) du projet de règlement.
(42) (1993) 1 R.C.S. 1027.
(43) Larticle 133 de la Loi prévoit dautres délais pour la tenue des assemblées.
(44) Voir les paragraphes 2(2) des lois en question.