LS-389F

 

PROJET DE LOI S-11 : LOI MODIFIANT LA LOI
CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET
LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
AINSI QUE D'AUTRES LOIS

 

Rédaction :
Gérald Lafrenière, Margaret Smith,

Division du droit et du gouvernement
Le 23 février 2001

Révisé le 11 juin 2001


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-11

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 4 mai 2001 Première lecture : 6 février 2001
Deuxième lecture : 10 mai 2001 Deuxième lecture : 21 février 2001
Rapport du comité : 6 juin 2001 Rapport du comité : 5 avril 2001
Étape du rapport : 11 juin 2001 Étape du rapport : 24 avril 2001
Troisième lecture : 11 juin 2001 Troisième lecture : 2 mai 2001


Message envoyé au Sénat : 11 juin 2001
Acceptation des amendements de la Chambre des communes : 12 juin 2001

Sanction royale : 14 juin 2001
Lois du Canada 2001, chapitre 14







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

   A. Aide financière

   B. Exigences relatives à la résidence des administrateurs

   C. Responsabilité des administrateurs

   D. Transactions d’initiés

      1. Obligation de produire des rapports

      2. Opérations spéculatives

      3. Responsabilité civile

   E. Conventions unanimes des actionnaires

   F. Communications relatives aux actionnaires

      1. Règles régissant la sollicitation de procurations

      2. Propositions d’actionnaires

      3. Communications par voie électronique

   G. Offres d’achat visant à la mainmise et opérations de fermeture

   H. Responsabilité proportionnelle modifiée

   I. Autres modifications

      1. Divers

      2. Partie I – Définitions et application

      3. Partie II – Constitution

      4. Partie IV – Siège social et livres

      5. Partie V – Financement

      6. Partie X – Administrateurs et dirigeants

      7. Partie XII – Actionnaires

      8. Partie XIII – Procurations

      9. Partie XIV – Présentation de renseignements financiers

      10. Partie XV – Modifications de structure

      11. Partie XVIII – Liquidation et dissolution

      12. Partie XX – Recours, infractions et peines

      13. Partie XXI – Dispositions générales

   J. Modifications de forme

LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

   A. Propositions d’actionnaires

   B. Aide financière

   C. Transactions d’initiés

      1. Opérations spéculatives

      2. Responsabilité civile

   D. Responsabilité proportionnelle modifiée

   E. Autres modifications

   F. Modifications de forme

MODIFICATIONS AUX AUTRES LOIS (Restrictions en matière de propriété)

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI S-11 : LOI MODIFIANT LA LOI
CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET
LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
AINSI QUE D'AUTRES LOIS

CONTEXTE

Le projet de loi S-11 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et la Loi canadienne sur les coopératives (LCC) et modifiant d’autres lois, a été déposé et lu pour la première fois au Sénat le 6 février 2001 par l’honorable Fernand Robichaud, leader adjoint du gouvernement au Sénat.  Les deux lois mentionnées régissent les sociétés et les coopératives constituées aux termes de la législation fédérale, et les modifications proposées visent à améliorer le gouvernement d’entreprise, à donner aux sociétés canadiennes les moyens de mieux soutenir la concurrence et à réduire les coûts des entreprises.

Le projet de loi S-11 est l’aboutissement d’un processus amorcé dès 1994 quand des consultations ont eu lieu dans tout le pays afin de déterminer les modifications qu’il convenait d’apporter à la LCSA. Une série de documents de consultation ont ensuite été publiés afin de recueillir les vues des parties concernées(1). D’autres consultations ont suivi afin de recueillir un consensus sur des propositions de réforme.  Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a aussi joué un rôle important à cet égard en publiant son rapport sur la régie des sociétés(2) et un rapport provisoire suivi d’un rapport final sur la responsabilité proportionnelle modifiée(3).

Un projet de loi modifiant la LCSA et la LCC, le projet de loi S-19, avait été déposé au Sénat en mars 2000, mais il est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement pour les élections de novembre 2000.  Il était alors en cours d’examen au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce.

Le projet de loi S-11 est presque identique au projet de loi S-19, à l’exception d’un certain nombre de modifications de fond et de forme effectuées en réponse à diverses préoccupations soulevées, notamment durant les audiences du Comité.  D’autres modifications ont été apportées par le Comité et à la troisième lecture au Sénat.

La LCSA, qui n’a pas été sensiblement modifiée depuis 1975, établit le cadre juridique et réglementaire de l’exploitation des sociétés au Canada, y compris les règles de base du gouvernement d’entreprise.  Les quelque 155 000 sociétés constituées en vertu de cette loi comprennent des grandes entreprises aussi bien que des PME.  Au Canada, une entreprise peut se constituer en vertu d’une loi provinciale ou en vertu de la législation fédérale, si bien que les lois provinciales et territoriales relatives aux sociétés et la LCSA fonctionnent en parallèle.  Les modifications proposées à la LCSA visent les principaux objectifs suivants :

La LCC fixe le cadre juridique et réglementaire qui régit l’institution des coopératives non financières.  Les modifications proposées visent essentiellement à harmoniser les dispositions de la LCC sur le gouvernement d’entreprise et les modifications proposées à la LCSA.  Cela permettrait d’achever le processus de réforme qui a abouti à la LCC actuelle, laquelle a reçu la sanction royale en 1998 et est entrée en vigueur le 31 décembre 1999.  Comme la LCC est de facture récente, elle contient déjà un certain nombre de dispositions qui correspondent aux modifications qu’on propose d’apporter à la LCSA(4). Cependant, certaines questions avaient été laissées en suspens en attendant le résultat des consultations sur la LCSA; elles font l’objet de modifications concernant à la fois la LCC et la LCSA.

Aux lois s’ajoutent des règlements portant sur un vaste éventail de sujets tels que l’actionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre des propositions d’actionnaires, le seuil d’investissement qui définit un petit investisseur pour l’application du régime de responsabilité proportionnelle modifiée et les règles détaillées qui régiront les communications électroniques entre les sociétés et leurs actionnaires.

Vu la longueur du projet de loi et étant donné que de nombreuses dispositions apportent des modifications de forme, le présent résumé législatif ne suivra pas la formule habituelle qui consiste à procéder article par article.   Certaines modifications sont traitées par thème, tandis que les modifications d’ordre général sont regroupées.

LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

   A. Aide financière(5)

L’article 44 de la LCSA limite les conditions dans lesquelles une société peut consentir des prêts, des cautions ou d’autres formes d’aide financière à ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés.  En fait, ce genre d’aide financière est interdit « lorsque les administrateurs ont des motifs raisonnables de croire que la société est de ce fait insolvable ou le deviendrait, ou que l’actif de la société est ou serait inférieur au total de son passif et de son capital déclaré(6) ». Tout administrateur qui autorise l’octroi d’une aide financière en contravention à l’article 44 est personnellement responsable du montant en question envers la société.  Il peut cependant invoquer la défense de « bonne foi ». 

L’article 26 du projet de loi abrogerait la disposition en question.   Cette modification repose sur le raisonnement qu’à cause du libellé actuel les comptables et les juristes ont beaucoup de difficulté à fournir une opinion sans réserve.  Malgré cette abrogation, les administrateurs sont de toute façon tenus par la loi, en tant que fiduciaires, d’agir au mieux des intérêts de la société, sous peine d’être poursuivis, ce qui, semble-t-il, présente des garanties suffisantes.

   B. Exigences relatives à la résidence des administrateurs(7)

La LCSA actuelle impose les exigences suivantes relativement à la résidence des administrateurs des sociétés:

Une exception aux exigences relatives à la résidence est prévue pour les sociétés mères lorsque moins de 5 p. 100 des recettes brutes de celles-ci et de leurs filiales proviennent du Canada. Le tiers seulement des administrateurs de ces sociétés doivent être des résidents canadiens (paragraphe 105(4)).  L’un des buts des exigences relatives à la résidence était « en particulier, de promouvoir le point de vue canadien au sein des conseils d’administration des sociétés sous contrôle étranger »(9).

Les modifications suivantes sont proposées :

Ces changements sont conçus pour permettre une meilleure représentation internationale au sein des conseils d’administration et pour faire en sorte que les sociétés puissent choisir les administrateurs membres des comités en fonction de leurs qualifications.  L’objectif déclaré de ces mesures consiste à conférer une plus grande souplesse aux sociétés canadiennes soucieuses d’étendre leurs activités au niveau mondial et peut-être d’encourager des sociétés multinationales à établir leur siège au Canada. Il importe de noter que les lois provinciales qui régissent les sociétés, par exemple celles du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, n’imposent pas de conditions de résidence.

   C. Responsabilité des administrateurs(13)

Actuellement, le paragraphe 123(4) de la LCSA permet aux administrateurs d’invoquer une défense de « bonne foi » à l’égard de certaines responsabilités auxquelles ils sont assujettis en vertu de la loi(14). Il les dégage de ces responsabilités s’ils s’appuient de bonne foi sur :

a)  des états financiers de la société qui leur sont présentés par l’un de ses dirigeants ou dans un rapport écrit du vérificateur comme reflétant fidèlement la situation de celle-ci; ou

b)  un rapport émanant d’un avocat, d’un comptable, d’un ingénieur, d’un estimateur ou d’une autre personne dont la profession permet d’accorder foi à ses déclarations.

Cette défense est d’une portée limitée.  « Elle permet aux administrateurs de justifier leurs actes en citant une source d’information fiable, mais elle ne les autorise pas, à défaut de justification expresse, à démontrer qu’ils ont agi d’une manière raisonnable dans les circonstances »(15).

Aux termes de l’article 50 du projet de loi, la défense de « bonne foi » serait remplacée par une défense de « diligence raisonnable » en ce qui concerne les obligations et les devoirs établis aux articles 118 et 119 et au paragraphe 122(2).  Cet article précise que la défense de diligence raisonnable comprendrait le fait de se fonder de bonne foi sur les documents susmentionnés.  Il est donc clair qu’une telle mesure continuerait de faire partie de ce que l’on entend par « agir avec une diligence raisonnable ».  Une défense de diligence raisonnable permet à un tribunal d’établir que les administrateurs ne peuvent être tenus responsables s’ils ont agi avec « le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne prudente ».  Cette condition est prévue par plusieurs autres mesures législatives, y compris la LCC.  La défense de « bonne foi » s’appliquerait toujours aux devoirs précisés au paragraphe 122(1).   L’inclusion proposée d’une défense de « diligence raisonnable » fait suite aux recommandations contenues dans le rapport intitulé La régie des sociétés que le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a publié en 1996.

L’article 110 du projet de loi modifierait l’article 222 de la Loi en remplaçant, pour les liquidateurs, l’actuelle défense de « bonne foi » par la défense de « diligence raisonnable ».  Les liquidateurs pourraient alors s’appuyer sur le même mécanisme de défense que celui qui est proposé pour les administrateurs.

Actuellement, la LCSA ne précise pas s’il est possible d’avancer les frais liés à la défense ou si les administrateurs ou dirigeants devraient être indemnisés pour toute poursuite juridique, y compris les enquêtes.  L’article 51 du projet de loi modifierait l’article 124 de la Loi de manière à étendre les règles relatives à l’indemnisation prévue par la loi.  Par exemple, une société serait expressément autorisée à avancer les frais et dépenses liés à la défense et l’indemnisation serait prévue en ce qui concerne les enquêtes.  Les règles en matière d’indemnisation continueraient de ne pas s’appliquer aux administrateurs qui se livrent à des activités frauduleuses ou d’autres activités illégales.

   D. Transactions d’initiés(16)

La LCSA et les lois provinciales sur les valeurs mobilières exigent des initiés qu’ils soumettent régulièrement des rapports sur leurs transactions aux autorités compétentes.  « Par définition, une transaction d’initiés consiste en l’achat ou la vente d’actions d’une société par une personne ayant accès à des renseignements confidentiels sur la société qui peuvent influer sensiblement sur la valeur de ses actions et que ne connaissent pas les autres actionnaires ou le grand public »(17).

Les règles générales en matière de transactions d’initiés sont les suivantes :  « Le commerce d’actions par des initiés n’est pas en soi illégal; la plupart des lois qui régissent cette question permettent aux initiés de vendre ou d’acheter des actions des sociétés avec lesquelles ils ont des rapports à la condition qu’ils ne possèdent pas de renseignements confidentiels sur la société.  Les transactions d’initiés sont prohibées lorsque l’initié possède des renseignements confidentiels importants ou se sert de tels renseignements pour réaliser un profit »(18).

Les dispositions en matière de transactions d’initiés sont réparties en trois grandes catégories : l’obligation de produire des rapports, l’interdiction des opérations spéculatives et la responsabilité civile.

      1. Obligation de produire des rapports

La LCSA établit les règles régissant le moment où une personne doit envoyer un rapport au directeur : dans les 10 jours suivant la fin du mois au cours duquel elle devient un initié d’une société ayant fait appel au public et dans les 10 jours suivant la fin du mois au cours duquel ses intérêts relativement aux titres d’une société ayant fait appel au public ont subi une modification (article 127).

L’article 53 du projet de loi abrogerait l’obligation faite aux initiés de produire des rapports.  Les initiés seraient toutefois toujours tenus de fournir des rapports en vertu de la législation provinciale sur les valeurs mobilières, qui prévoit des interdictions et des sanctions pénales en cas de contravention.

      2. Opérations spéculatives

Les règles actuelles en matière d’opérations spéculatives sont les suivantes : « La LCSA interdit aux initiés de vendre les actions d’une société ayant fait appel au public dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées (vente à découvert) et d’acheter ou de vendre des options d’achat ou de vente portant sur les actions de la société (article 130).  Les initiés peuvent cependant vendre des actions dont ils ne sont pas propriétaires si elles résultent de la conversion d’actions dont ils sont propriétaires ou s’ils ont l’option ou le droit d’acquérir des actions vendues »(19).

L’article 54 du projet de loi remplacerait le mot « action » qui se trouve à l’article 130 de la Loi par le mot « valeur mobilière », afin d’étendre la portée de la disposition pour mieux viser le type d’opération pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts (p. ex. l’échange de titres de dette émis par des sociétés).  Par ailleurs, il ne serait plus interdit aux initiés de vendre une option de vente ou d’acheter une option d’achat, puisqu’ils ne réaliseraient un profit sur l’opération que si la valeur de l’action de la société augmentait, ce qui signifie qu’il n’y aurait aucun conflit d’intérêts direct entre l’initié et la société et ses actionnaires(20). L’achat d’options de vente et la vente d’options d’achat seraient toujours interdits.  L’article 52 du projet de loi modifierait les définitions d’« initié », de « dirigeant » et de « regroupement d’entreprises » pour l’application des dispositions régissant les opérations spéculatives.

Aux termes de l’article 54 du projet de loi, l’amende imposée en cas de non-respect de l’interdiction des opérations spéculatives passerait de 5 000 $ à un million de dollars ou trois fois le profit réalisé, si cette somme était plus élevée.

      3. Responsabilité civile

Sont énoncées ci-après les règles actuelles concernant la responsabilité civile en cas de transaction d’initiés : « Aux termes du paragraphe 131(4) de la LCSA, les initiés (selon la définition qui est donnée au paragraphe 131(1)) qui utilisent à leur profit un renseignement confidentiel à l’occasion d’une opération portant sur une valeur mobilière de la société (qu’il s’agisse ou non d’une société ayant fait appel au public) sont tenus d’indemniser toute personne ayant subi une perte directe par suite de cette opération.  Ils sont d’autre part redevables envers la société des profits ou avantages directs obtenus suite à cette opération »(21).

L’article 54 du projet de loi clarifierait et étendrait la portée des dispositions en matière de responsabilité civile.  Pour ce faire, il élargirait la définition d’« initié » et de « valeur mobilière » pour l’application des dispositions portant sur la responsabilité civile. Il définirait, entre autres choses, l’initié comme toute personne qui est le véritable propriétaire d’actions comportant un pourcentage de vote supérieur au pourcentage réglementaire (10 p. 100 dans le projet de règlement).  Aux termes de la LCSA actuelle, on entend par initié toute personne qui est le véritable propriétaire de plus de 10 p. 100 des actions d’une société.  La modification proposée permettrait de changer par voie réglementaire la norme de la LCSA au gré des besoins.  En outre, la disposition relative à la responsabilité civile serait reformulée pour en élargir la portée.  Par exemple, le mot « précis » serait supprimé afin de viser les renseignements confidentiels de nature générale, et il ne serait plus nécessaire que les renseignements confidentiels aient été utilisés au profit d’un initié.  La nouvelle disposition imposerait une responsabilité lorsqu’un initié achète ou vend un titre en ayant connaissance de renseignements confidentiels dont il est raisonnable de prévoir que, s’ils étaient connus, ils pourraient avoir un effet sensible sur la valeur des titres de la société concernée.  L’initié serait tenu d’indemniser les personnes lésées des dommages subis plutôt que des pertes subies.  L’initié pourrait ne pas être tenu d’indemniser une personne des pertes qu’elle pourrait prétendre avoir subies s’il était établi qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été divulgué préalablement ou que cette personne avait connaissance ou aurait dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement ou que l’opération concernée a eu lieu dans les circonstances prévues par règlement.

En outre, un initié serait redevable envers la société des profits ou avantages résultant de l’opération.

Les dispositions portant sur la responsabilité civile comporteraient un élément nouveau puisqu’elles prévoient une responsabilité civile pour un initié qui communiquerait des renseignements confidentiels non encore divulgués et fixeraient des moyens de défense applicables.  Ainsi, les dispositions de la LCSA deviendraient conformes à celles des lois provinciales sur les valeurs mobilières.

Le projet de loi prévoit également une nouvelle disposition qui aiderait les tribunaux à évaluer les dommages subis.  Dans le cas d’une société ayant fait appel au public, si le demandeur était l’acheteur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du prix payé moins le cours moyen durant les 20 jours d’activité à la bourse suivant la divulgation du renseignement.  Si le demandeur était le vendeur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du cours moyen durant les 20 jours d’activité à la bourse suivant la divulgation du renseignement, moins le prix reçu.

   E. Conventions unanimes des actionnaires(22)

Une convention unanime des actionnaires est une entente conclue entre tous les actionnaires d’une société relativement à la direction de cette dernière en vertu de laquelle les pouvoirs des administrateurs peuvent être transférés en tout ou en partie aux actionnaires.  Dans sa forme actuelle, la LCSA n’énonce pas expressément que lorsque les droits, les pouvoirs et les devoirs sont transférés, les actionnaires assument également les responsabilités des administrateurs et peuvent se prévaloir des moyens de défense connexes.

L’article 66 du projet de loi modifierait l’article 146 de la Loi de manière à permettre à plus d’un tiers de participer à une convention unanime des actionnaires.  De plus, la disposition préciserait que toutes les parties à une convention unanime des actionnaires ayant le pouvoir de gérer ou de superviser la gestion de la société auraient « les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités » ainsi que les moyens de défense d’un administrateur découlant d’une règle de droit.

En vertu de la nouvelle disposition, les nouveaux actionnaires qui n’auraient pas été avisés de l’existence d’une convention unanime des actionnaires au moment de l’acquisition pourraient, dans les 30 jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l’opération.

   F. Communications relatives aux actionnaires(23)

La LCSA donne aux actionnaires la possibilité de participer aux grandes décisions touchant la société dont ils sont actionnaires.  À cette fin, elle assure à ces derniers l’accès aux renseignements concernant la société, ainsi que le droit de vote.  Certaines des modifications proposées à la LCSA visent à faciliter la participation de ces personnes au gouvernement de l’entreprise.

      1. Règles régissant la sollicitation de procurations

D’aucuns craignent que les actuelles règles régissant la sollicitation de procurations empêchent la communication entre actionnaires.  Il s’agit là d’une question importante, puisque la communication entre actionnaires peut être un bon moyen de suivre et d’influencer le rendement des sociétés.

Selon l’article 147 de la Loi, la sollicitation comprend :

(a)  la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procuration;

(b)  la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

(c)  l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration [souligné par l’auteur];

(d)  l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l’article 149.

Dans un document de consultation, Industrie Canada « fait remarquer que selon cette définition, de nombreuses opinions exprimées par les actionnaires, notamment dans le cadre de discussions informelles ou de lettres personnelles critiquant la direction, peuvent être considérées comme constituant une sollicitation selon l’article 147.  Les violations de l’article 147 sont passibles d’une amende ainsi que d’une peine de prison »(24). Il n’y a pas de violation lorsque les documents de procuration prescrits sont adressés à tous les actionnaires.

Les modifications proposées à la Loi visent à faciliter les communications entre actionnaires.  L’article 67 du projet de loi modifierait la définition de « sollicitation » à l’article 147 de manière à exclure : au sens des règlements, l’annonce publique, par un actionnaire, de ses intentions de vote et de ce qui les motive(25); toute communication en vue d’obtenir le nombre d’actions requis pour qu’un actionnaire puisse présenter une proposition; et toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction ou pour le compte de la société, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires.  Ces communications ne seraient pas visées par les exigences établies pour l’envoi des documents de procuration prescrits.

L’article 68 du projet de loi modifierait en outre l’article 149 de la Loi de manière qu’une société ne faisant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins (au lieu de 15, comme à l’heure actuelle) ne soit pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration à chaque actionnaire qui est en droit de recevoir un avis de réunion des actionnaires.

L’article 69 du projet de loi ajouterait une nouvelle disposition qui permettrait à quiconque de solliciter des procurations auprès d’au plus quinze actionnaires sans avoir à envoyer de circulaire.  (Cette exemption ne s’appliquerait pas aux sollicitations de procurations émanant de la direction.) Il autoriserait en outre quiconque à entreprendre une sollicitation sans envoyer de circulaire si la sollicitation était, dans les circonstances prévues par le règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication(26).

L’article 69 du projet de loi S-11 ne contient pas l’exemption de dépôt de circulaire préliminaire de procuration qui figurait dans le projet de loi S-19.  Cette exemption, qui aurait autorisé une personne à entreprendre une sollicitation à la condition d’avoir déposé une circulaire préliminaire de procuration auprès de la société et du directeur, tenait à l’hypothèse que le directeur examinerait les circulaires préliminaires et que l’information serait publique.  Cependant, comme la LCSA n’exige pas le dépôt de circulaires préliminaires, ces documents n’auraient pas été examinés.  Considérée comme superflue, cette exemption ne figure pas dans le projet de loi S-11.

Le but des modifications proposées aux règles relatives à la sollicitation de procurations est « d’éliminer les dispositions qui nuisent inutilement à l’échange de points de vue et d’opinions entre les actionnaires et d’autres personnes quant au rendement de la direction et aux initiatives soumises au vote des actionnaires »(27).

      2. Propositions d’actionnaires

L’article 137 de la LCSA permet aux actionnaires d’ajouter des points à l’ordre du jour des réunions d’actionnaires en présentant une proposition.  Celle-ci doit être jointe à la circulaire de la direction sollicitant des procurations, si la société est tenue d’en envoyer une.  La loi énonce cinq cas où ce n’est pas nécessaire.

L’article 59 du projet de loi modifierait les exigences d’admissibilité des propositions d’actionnaires.  Il permettrait aux véritables propriétaires de présenter de telles propositions, au lieu de restreindre ce droit aux détenteurs inscrits, comme c’est actuellement le cas.  Les véritables propriétaires sont ceux qui ont acheté les actions et reçoivent les dividendes ou encaissent les gains en capital sans être « inscrits » au registre de la société.

L’article 59 établirait en outre des exigences concernant l’actionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre des propositions d’actionnaires (tout actionnaire qui a droit de vote peut actuellement le faire).  Ces nouvelles exigences seraient énoncées dans le règlement.  D’après le projet de règlement, pour pouvoir soumettre une proposition, une personne devrait être le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire depuis au moins six mois de 1 p. 100 du nombre total des actions avec droit de vote en circulation ou d’actions avec droit de vote dont la juste valeur marchande dépasserait 2 000 $.  Il s’agirait d’éviter les abus et de « faire en sorte que les propositions soient fondées sur un intérêt véritable dans les affaires internes de la société »(28). Les actionnaires pourraient toutefois mettre en commun leurs actions en vue de répondre aux exigences.  Un actionnaire qui aurait obtenu le soutien requis d’autres actionnaires n’aurait donc pas besoin d’acheter davantage d’actions pour être admissible.  Dans certains cas, la nécessité d’acquérir plus d’actions pourrait constituer une entrave économique à la présentation de propositions d’actionnaires.  L’actionnaire qui présenterait une proposition devrait fournir à la société son nom, son adresse, le nombre d’actions dont il serait le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ainsi que la date de leur acquisition, et il devrait demeurer le détenteur ou le propriétaire du nombre requis d’actions jusqu’au jour de la réunion inclusivement.

La société serait toujours tenue, à la demande de l’actionnaire, de joindre à la circulaire sollicitant des procurations un exposé établi par l’auteur à l’appui de sa proposition.  Le règlement devrait fixer la longueur maximale de l’exposé et de la proposition.  D’après le projet de règlement, l’exposé ne devrait pas dépasser 500 mots (la loi actuelle le limite à 200 mots).

Les modifications proposées visent aussi à limiter la possibilité qu’aurait une société de rejeter des propositions d’actionnaires.   Elles donneraient en outre à une société plus de temps pour donner avis de son rejet d’une proposition(29) et permettraient à une société de rejeter une proposition n’ayant pas vraiment de rapport avec ses activités commerciales ou ses affaires internes.   Cependant, une société ne pourrait plus rejeter une proposition sous prétexte qu’elle a pour objet principal de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue.

L’élimination de la possibilité, pour une société, de rejeter une proposition parce qu’elle a principalement pour objet de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre représente un changement notable par rapport au projet de loi S-19, lequel conservait ces motifs de rejet et imposait à l’actionnaire concerné de faire la preuve que sa proposition était liée de façon importante aux activités commerciales ou aux affaires internes de la société.

Au cours de l’étude du projet de loi S-19 par le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, diverses organisations telles que le Comité inter-Églises sur les responsabilités des corporations, Démocratie en surveillance et la Social Investment Organization ont vigoureusement réclamé l’élimination de la possibilité, pour une société, de rejeter une proposition du simple fait qu’elle a pour principal objet de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre.

Le projet de loi établirait aussi des règles par voie de règlement sur la présentation de propositions similaires à répétition. Le délai à respecter avant de représenter une proposition à peu près identique serait porté de deux à cinq ans.   Une proposition qui recevrait, à une réunion, l’appui nécessaire prévu ne pourrait toutefois être rejetée(30).

      3. Communications par voie électronique

La LCSA ne permet pas les communications par voie électronique entre une société et ses actionnaires.  L’article 121 du projet de loi permettrait aux sociétés de recourir aux nouvelles technologies pour communiquer avec leurs actionnaires(31). Cependant, l’actionnaire devrait d’abord y consentir et désigner le système d’information par l’entremise duquel il voudrait recevoir les documents.  Il conserverait donc le droit de recevoir les documents sur support papier.  De son côté, la société ne pourrait être contrainte de communiquer par voie électronique.  Même si la LCSA renferme bon nombre de dispositions qui exigent explicitement des documents écrits ou leur envoi au destinataire sous forme écrite, la création ou l’envoi de documents sous forme électronique pourrait répondre à ces exigences, à condition de respecter les exigences du texte de loi.  Les modifications proposées relatives aux documents électroniques comprennent aussi d’autres règles que viendraient compléter les règles détaillées que le règlement fixerait à cet égard.

   G. Offres d’achat visant à la mainmise et opérations de fermeture(32)

Industrie Canada décrit une offre d’achat visant à la mainmise comme étant « une offre soumise à la totalité ou à la plupart des actionnaires en vue d’acquérir des actions d’une société visée (pollicitée) à la suite de laquelle le pollicitant, s’il réussit, acquerra suffisamment d’actions pour contrôler la société visée »(33). La LCSA en donne la définition suivante :

La pollicitation, y compris celle que fait une société émettrice de racheter ses propres actions, mais à l’exception des offres franches, que fait presque simultanément un pollicitant à des actionnaires en vue d’acquérir des actions qui, avec celles dont ce pollicitant et les personnes de son groupe ou avec lesquelles il a des liens ont, même indirectement, le contrôle ou la propriété effective, représentent plus de dix pour cent des actions d’une catégorie émise par la société pollicitée(34).

Le but des dispositions sur les offres d’achat visant à la mainmise est avant tout de protéger les droits et intérêts des diverses parties touchées par une telle offre, c’est-à-dire le pollicitant, les actionnaires et la société visée.  Les dispositions de la Loi s’appliquent à toutes les sociétés régies par la LCSA dont les actions sont cotées en bourse ou qui comptent plus de 15 actionnaires.  Il importe de signaler que les mesures législatives provinciales sur les valeurs mobilières renferment aussi des dispositions sur les offres d’achat visant la mainmise qui s’appliquent aux sociétés cotées en bourse.  L’article 98 du projet de loi abrogerait les dispositions de la LCSA sur ces offres d’achat, laissant ce champ législatif aux provinces.

Industrie Canada décrit les « opérations de fermeture » comme étant diverses opérations de sociétés relatives à des sociétés ayant fait appel au public « qui ont pour résultat de faire disparaître l’intérêt des actionnaires en leur versant une indemnité mais sans leur consentement »(35). Pour une société n’ayant pas fait appel au public, une « opération d’éviction » est une opération semblable.

La LCSA énonce actuellement les règles régissant un genre d’opérations de fermeture (les acquisitions forcées).  « Selon le paragraphe 206(2) de la LCSA, le pollicitant qui acquiert 90 p. 100 des actions en circulation d’une catégorie a le droit d’acquérir les actions restantes.  Ce droit d’acquisition oblige les actionnaires non déposants à vendre leurs actions et permet à l’actionnaire majoritaire de transformer la société ouverte en société fermée »(36). La Loi ne traite cependant pas des autres formes de transformation d’une société ouverte en société fermée, et ne se préoccupe pas de dire si elles sont autorisées.

Le paragraphe 1(5) du projet de loi ajouterait à la LCSA une nouvelle définition d’une « opération de fermeture » (à l’égard d’une société ayant fait appel au public), que le règlement devrait reprendre.   L’article 97 du projet de loi dispose que les opérations de fermeture seraient autorisées à condition que soient respectées les lois provinciales pertinentes sur les valeurs mobilières.

L’article 1(5) du projet de loi définirait aussi une « opération d’éviction » (à l’égard de sociétés n’ayant pas fait appel au public).  Selon les modifications proposées, de telles opérations devraient être approuvées par la majorité des actionnaires minoritaires(37). Étant donné que les circonstances diffèrent entre les sociétés qui ont ou n’ont pas fait appel au public, les normes d’équité ne seraient donc pas les mêmes pour les opérations d’éviction.

L’article 99 du projet de loi modifierait aussi la disposition relative aux acquisitions forcées.  Nous l’avons vu, un pollicitant qui obtient 90 p. 100 d’une catégorie particulière d’actions en circulation a le droit d’acquérir le reste. Certains aspects de la disposition seraient clarifiés et des modifications aux définitions seraient effectuées pour tenir compte de l’abrogation proposée des dispositions sur les offres d’achat visant à la mainmise.  L’obligation imposée au pollicité dissident soit de céder les actions aux conditions de l’offre d’achat, soit d’exiger le paiement de la juste valeur, serait énoncée expressément, tout comme les conséquences pour le pollicité dissident de ne pas exiger ce paiement (c’est-à-dire qu’il serait réputé avoir choisi de céder ses actions au prix établi dans l’offre d’achat).

L’article 100 du projet de loi ajouterait une nouvelle disposition afin d’établir une obligation d’acquisition, donnant ainsi aux actionnaires le droit d’exiger l’achat de leurs actions par le pollicitant dans un délai donné, et au prix de l’offre d’achat visant à la mainmise, dès que l’offre aurait été acceptée par les détenteurs de 90 p. 100 des actions ou des actions d’une catégorie.  Les dispositions visant l’acquisition obligatoire et forcée ne s’appliqueraient qu’aux sociétés ayant fait appel au public.

   H. Responsabilité proportionnelle modifiée

À l’heure actuelle, ceux qui participent à la préparation des renseignements financiers exigés par la Loi sont solidairement responsables à l’égard de toute perte financière découlant d’une omission, inexactitude ou erreur.  Il s’ensuit que, quel que soit son niveau de responsabilité, une personne peut être poursuivie et tenue responsable en ce qui a trait à la totalité de la perte, et devoir ensuite en recouvrer le montant des autres fautifs.  Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce est d’avis que le régime actuel est susceptible d’avoir des conséquences défavorables sur le système de rapports financiers et les marchés financiers, et il a recommandé un régime de responsabilité proportionnelle modifiée(38).

L’article 115 du projet de loi (articles 237.1 à 237.9 de la Loi) propose un régime de responsabilité proportionnelle modifiée à l’égard des demandes relatives à une perte financière découlant d’une omission, inexactitude ou erreur dans les renseignements financiers exigés par la Loi.  Le régime s’appliquerait dès qu’un tribunal aurait jugé plus d’un défendeur ou mis en cause responsable de la perte financière.  Chaque défendeur ou mis en cause ne serait donc responsable que de la part des pertes qui correspondrait au degré de responsabilité qui serait le sien.  S’il se révélait impossible de percevoir d’un défendeur ou d’un mis en cause le montant de l’indemnité accordée (en cas d’insolvabilité, par exemple), le demandeur pourrait demander au tribunal la répartition du montant irrécouvrable entre les autres défendeurs ou mis en cause responsables.   La répartition se ferait en multipliant le montant irrécouvrable par la part de responsabilité de chaque défendeur ou mis en cause, en plafonnant le montant ainsi réparti à 50 p. 100 (le montant pour chaque défendeur ou mis en cause serait limité à 50 p. 100 de sa responsabilité proportionnelle initiale).  Ce calcul serait susceptible de donner lieu à des situations où le demandeur ne pourrait pas recouvrer le montant complet des indemnités.

Le défendeur ou le mis en cause demeurerait assujetti au régime de la responsabilité solidaire en cas de fraude ou de malhonnêteté, et ce régime continuerait de s’appliquer à certaines catégories de demandeurs : la Couronne, les œuvres de bienfaisance et les fournisseurs dont les créances ne seraient pas garanties, ainsi que les demandeurs à titre particulier et les personnes morales privées dont les intérêts financiers totaux ne dépasseraient pas un seuil prescrit(39). De plus, un tribunal qui estimerait juste et raisonnable de le faire pourrait appliquer le régime de la responsabilité solidaire dans le cas des demandeurs dont l’intérêt financier dans la société se situerait au-dessus du seuil prescrit.  Une disposition serait ajoutée pour établir la façon de calculer l’intérêt financier d’une personne.

L’article 229 disposerait que le régime modifié de responsabilité proportionnelle ne s’appliquerait pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de l’article qui en porte création.

   I. Autres modifications

Quelques autres modifications sont exposées ci-dessous.  Les parties de la LCSA auxquelles elles se rapportent ainsi que l’article de la LCSA concerné sont précisés, lorsqu’il y a lieu.

      1. Divers

      2. Partie I – Définitions et application

      3. Partie II – Constitution

      4. Partie IV – Siège social et livres

      5. Partie V – Financement

      6. Partie X – Administrateurs et dirigeants

      7. Partie XII – Actionnaires

      8. Partie XIII – Procurations

      9. Partie XIV – Présentation de renseignements financiers

      10. Partie XV – Modifications de structure

      11. Partie XVIII – Liquidation et dissolution

     12. Partie XX – Recours, infractions et peines

      13. Partie XXI – Dispositions générales

   J. Modifications de forme

Le projet de loi apporterait un ensemble de modifications de forme à la LCSA afin d’éliminer les formulations ambiguës, d’actualiser la terminologie et d’éliminer les fardeaux réglementaires et administratifs.

LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

Comme il a été indiqué plus haut, nombre des modifications proposées à la LCC sont destinées à l’harmoniser avec les modifications proposées à la LCSA.  Ainsi plusieurs thèmes se répètent.

   A. Propositions d’actionnaires

En 1998, le pouvoir des coopératives d’émettre des parts de placement et d’obtenir ainsi d’autres sources de capitaux a été inscrit dans la LCC.  Le pouvoir des actionnaires est délimité par les membres de la coopérative, sous réserve des limites supérieures strictes imposées par la LCC.  Les actionnaires ont leur mot à dire dans la prise de décisions des coopératives et peuvent présenter des propositions aux assemblées annuelles.   Le projet de loi harmoniserait avec les modifications proposées à la LCSA les conditions énoncées dans la LCC auxquelles des personnes autres que les membres peuvent soumettre des propositions. L’article 153 du projet de loi modifierait l’article 58 de la LCC afin de fixer l’actionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre une proposition.  Il permettrait également de grouper les parts pour respecter les exigences prescrites.  D’autres éléments proposés pour la LCSA sont répétés pour la LCC.

Le paragraphe 58(2) de la LCC ne prévoit aucune restriction touchant les membres qui soumettent une proposition de modification des statuts d’une coopérative.  Il n’est pas proposé de modifier les dispositions concernant les propositions soumises par les membres.

Aux termes du paragraphe 58(4.1) proposé, une coopérative ne serait pas tenue de joindre à l’avis d’assemblée une proposition soumise par un membre ou par un détenteur de parts de placement si, à la date de l’assemblée, le détenteur de parts de placement ne possédait pas le nombre requis de parts ou si le membre s’était volontairement retiré de la coopérative.

   B. Aide financière

La LCC impose des restrictions aux prêts, aux cautions et aux autres formes d’aide financière qu’une coopérative peut fournir à ses membres, détenteurs de parts de placement, administrateurs, dirigeants ou employés lorsque les administrateurs ont des motifs raisonnables de croire qu’elle serait ou deviendrait de ce fait insolvable ou que son actif serait ou deviendrait de ce fait inférieur au total de son passif et de son capital déclaré.

L’article 184 du projet de loi abrogerait la disposition sur l’aide financière, parce que les administrateurs qui s’occupent de telles opérations sont tenus par la loi, en tant que fiduciaires, d’agir au mieux des intérêts de la coopérative sous peine d’être poursuivis, ce qui, semble-t-il, présente des garanties suffisantes.

   C. Transactions d’initiés

La modification proposée harmoniserait la LCC avec les modifications proposées à la LCSA (articles 191, 192 et 193 du projet de loi).

      1. Opérations spéculatives

Il est proposé de remplacer le mot « parts » par celui de « valeurs mobilières » pour mieux viser les opérations pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts.  Il est aussi proposé de modifier les définitions des termes « initié », « dirigeant » et « regroupement d’entreprises » pour l’application des dispositions relatives aux opérations spéculatives.

      2. Responsabilité civile

Les modifications proposées préciseraient et élargiraient la portée des dispositions concernant la responsabilité civile.  Pour ce faire, la définition des termes « initié » et « valeurs mobilières » serait élargie.  De plus, la disposition relative à la responsabilité civile serait reformulée pour en élargir le champ d’application.  L’initié pourrait éviter d’encourir une responsabilité s’il établissait qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été divulgué préalablement.

Un nouvel élément ferait encourir une responsabilité civile à un initié qui communiquerait un renseignement confidentiel et il énoncerait les défenses qui s’appliqueraient.

Le projet de loi prévoit également une nouvelle disposition qui aiderait les tribunaux à évaluer les dommages subis.  Dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public, si le demandeur était l’acheteur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du prix payé, moins le cours moyen durant les 20 jours d’activité à la bourse suivant la divulgation du renseignement.  Si le demandeur était le vendeur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du cours moyen durant les 20 jours d’activité à la Bourse suivant la divulgation du renseignement, moins le prix reçu.

   D. Responsabilité proportionnelle modifiée

L’article 218 (nouveaux articles 337.1 à 337.9)  du projet de loi établirait un régime de responsabilité proportionnelle modifiée en ce qui a trait à la préparation des renseignements financiers exigés par la LCC.  À l’heure actuelle, ceux qui participent à la préparation des renseignements financiers sont solidairement responsables.  La modification harmoniserait la LCC avec les modifications proposées à la LCSA (ci-dessus) afin que les mêmes règles s’appliquent.

Selon l’article 234 du projet de loi, le régime de responsabilité proportionnelle modifiée ne s’appliquerait pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de l’article qui en porte création.

   E. Autres modifications

   F. Modifications de forme

Une série de modifications de forme sont également proposées pour actualiser la terminologie.

MODIFICATIONS AUX AUTRES LOIS (Restrictions en matière de propriété)

Le projet de loi S-11 a été modifié par le Sénat, à l’étape de l’étude en comité, par l’adjonction de plusieurs articles.   Les nouveaux articles 235, 236, 237 et 238 modifiraient la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, la Loi sur la réorganisation de la Corporation de développement du Canada, la Loi sur la commercialisation du CN et la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics en abrogeant la définition de « personne liée » qui s’appliquait à certains articles de ces lois.  Cette expression aurait donc la même signification que dans la LCSA(44). Les articles en question prévoient que les clauses de prorogation ou les clauses modificatrices des statuts de ces sociétés énonceraient, entre autres choses, les restrictions en matière de propriété qui s’appliqueraient à tout résident ou non-résident, seul ou avec des personnes liées à lui.  Certaines relations entre deux personnes qui les lient à l’heure actuelle pour ce qui est des restrictions en matière de propriété ne seraient plus considérées comme des « relations entre personnes liées ».  Ce changement devrait, semble-t-il, étendre les droits des particuliers, des sociétés, des partenariats et des fiducies, qui pourraient ainsi communiquer plus librement entre eux et/ou agir de concert dans un but commun sans enfreindre certaines dispositions statutaires concernant les restrictions sur le transfert et la propriété d’actions avec droit de vote.

Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a amendé le projet de loi en supprimant les articles 235 à 238, qui avaient été ajoutés à l'étape de l'étude en comité au Sénat.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Les propositions de réforme de la LCSA et de la LCC entreraient en vigueur à la date fixée par décret.

COMMENTAIRE

La plupart des modifications proposées dans le projet de loi S-11 ne risquent pas de susciter beaucoup de débats.  Les vastes consultations menées par le ministère de l’Industrie avant le dépôt du projet de loi avaient pour but de permettre la participation des intéressés au processus de modification.  Malgré les consultations menées, certaines des propositions risquent toutefois de ne pas faire l’unanimité.

Les exigences relatives à la résidence des administrateurs risquent de susciter la controverse.   Le projet de loi exige que seulement 25 p. 100 (plutôt que la majorité, comme c’est le cas à l’heure actuelle) des membres du conseil d’administration d’une société par actions résident au Canada, et soustrait les comités du conseil d’administration à l’exigence relative à la   résidence.  Certains soutiennent que ces exigences sont dépassées et empêchent les sociétés canadiennes d’intervenir sur les marchés étrangers et de recruter les meilleurs administrateurs.  D’autres affirment qu’elles encouragent la participation de Canadiens à la prise de décisions au sein des entreprises, favorisent le respect des obligations légales et dissipent les préoccupations entretenues à propos de la quantité d’investissements étrangers au Canada.

Les dispositions du projet de loi S-19 concernant les propositions d’actionnaires avaient suscité un débat considérable lors des audiences du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce.  La disposition maintenant le droit d’une société de rejeter une proposition d’actionnaire dont l’objet principal est de promouvoir des causes d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre inquiétait particulièrement un certain nombre de défenseurs des droits des actionnaires.  Le projet de loi S-11 ferait disparaître ces motifs de rejet d’une proposition.   Aux termes du projet de loi S-11, la direction pourrait rejeter une proposition sans lien important avec les activités commerciales ou les affaires internes de la société.  Ce changement semble répondre aux préoccupations qui avaient été soulevées devant le Comité sénatorial.

Cependant, le projet de loi S-11 maintient l’obligation – qui figurait dans le projet de loi S-19 – de satisfaire à des exigences d’actionnariat minimal et de durée minimale de celui-ci pour avoir le droit de présenter une proposition d’actionnaire.

Il contient aussi plusieurs modifications de forme répondant à des réserves exprimées au sujet du projet de loi S-19.

L’introduction d’un régime de responsabilité proportionnelle modifiée en ce qui a trait aux pertes financières pour les demandes découlant d’une omission, d’une inexactitude ou d’une erreur dans les renseignements financiers exigés en vertu de la LCSA et de la LCC, constitue une innovation.  Bien que diverses formes de responsabilité proportionnelle modifiée aient cours aux États-Unis, les propositions énoncées dans le projet de loi S-11, si elles sont mises en œuvre, constitueront une première en matière de régimes de droit des sociétés au Canada.


(1) En 1995 et 1996, Industrie Canada a publié neuf documents de consultation portant sur diverses questions relatives à la LCSA.

(2) Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, La régie des sociétés, août 1996.

(3) Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, La responsabilité proportionnelle modifiée, septembre 1998, et Responsabilité solidaire et professions libérales, mars 1998.

(4) Il s’agit des dispositions sur la défense de diligence raisonnable à l’endroit des administrateurs, de l’assouplissement des règles sur la sollicitation de procurations, des dispositions autorisant les actionnaires qui sont les véritables propriétaires des actions à soumettre des propositions, de l’abrogation des dispositions relatives aux déclarations d’initiés et des dispositions sur les communications électroniques.

(5) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-41, L’aide financière en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, 26 janvier 2000.

(6) Ibid., p. 1.

(7) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-31, Loi canadienne sur les sociétés par actions : exigences relatives à la résidence des administrateurs et autres questions concernant la résidence, 7 décembre 1999.

(8) Les comités des conseils d’administration sont assujettis à des exigences relatives à la résidence, mais rien ne précise que le quorum doit être constitué à majorité de résidents canadiens ni qu’un résident canadien doit être présent aux réunions.

(9) Industrie Canada, Livre de breffage, Article par article, Projet de loi S-19, Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(10) Il importe de remarquer que l’assouplissement des exigences relatives à la résidence ne s’applique pas aux secteurs où la législation ou la politique fédérale imposent des restrictions en matière de propriété.   Le règlement contiendra une liste partielle de ces secteurs.  Voir à cet égard l’article 14 du projet de règlement.  Dans ces cas, les conditions actuelles voulant que la majorité des administrateurs soient des résidents canadiens continueraient de s’appliquer et les modifications proposées préciseraient que, dans les cas où il n’y a que deux administrateurs, un seul devrait être un résident canadien.  Là encore, les sociétés mères – dans les cas où moins de 5 p. 100 du revenu brut de ces sociétés et de leurs filiales provient du Canada – bénéficieraient d’une exemption : il suffirait que le tiers seulement des administrateurs soient des résidents canadiens.

(11) Les conditions voulant que la majorité des administrateurs présents soient des résidents canadiens seraient maintenue pour certains secteurs.   Voir la note 10 pour plus de précisions.

(12) Cette mesure était recommandée dans le rapport du Comité sénatorial des banques et du commerce intitulé La régie des sociétés (recommandation 16).

(13) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-44, Responsabilité des administrateurs, 29 février 2000.

(14) Celles-ci comprennent la responsabilité à l’égard des émissions d’actions ou paiements impropres (art. 118), des salaires impayés (art. 119) ou de l’obligation des administrateurs d’agir au mieux des intérêts de la société et ce, avec le soin voulu (art. 122).

(15) Responsabilité des administrateurs, p. 3-4.

(16) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-38, Transactions d’initiés, 22 décembre 1999.

(17) Ibid., p. 1.

(18) Ibid.

(19) Ibid., p. 4.

(20) La disposition concernant la responsabilité civile s’appliquerait toujours si un initié effectuait une telle opération alors qu’il disposait de renseignements confidentiels.

(21) Transactions d’initiés, p. 4 et 5.

(22) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-32, Loi canadienne sur les sociétés par actions : conventions unanimes des actionnaires, 20 janvier 2000.

(23) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-33, Loi canadienne sur les sociétés par actions : communications relatives aux actionnaires, 18 janvier 2000.

(24) Ibid., p. 6.

(25) Dans le projet de règlement, la définition d’une annonce publique engloberait un discours prononcé lors d’un forum public, un communiqué de presse, un commentaire diffusé dans la presse écrite ou électronique, ou une déclaration ou une publicité diffusée dans les médias électroniques ou publiée dans un journal, une revue ou une autre publication reconnue paraissant régulièrement.

(26) L’article 63 du projet de règlement énoncerait les renseignements que devrait contenir la publication.

(27) Industrie Canada, Fiche documentaire, Sommaire des modifications touchant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, p. 2.

(28) Ibid., p. 3.

(29) L’article 47 du projet de règlement laisse à la société 21 jours au lieu des 10 jours actuels.

(30) Voir l’article 45 du projet de règlement.

(31) La partie XX.1, Documents sous forme électronique ou autre, ne s’appliquerait à aucun renseignement envoyé ou reçu par le directeur – LCSA.

(32) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-40, Offres d’achat visant à la mainmise, 25 janvier 2000.

(33) Industrie Canada, document de consultation, Offres d’achat visant à la mainmise, février 1996, p. 2.

(34) Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, modifiée, art. 194.

(35) Industrie Canada, Fiche documentaire, p.  8.

(36) Margaret Smith, Offres d’achat visant à la mainmise, p. 6.

(37) Les règles relatives aux opérations d’éviction peuvent être évitées si tous les actionnaires donnent leur consentement par écrit.

(38) Responsabilité solidaire et professions libérales, mars 1998.

(39) Le projet de règlement (article 89) fixe ce montant à 20 000 $.

(40) Voir l’article 3 du projet de règlement.

(41) Voir le paragraphe 2(1) du projet de règlement.

(42) (1993) 1 R.C.S. 1027.

(43) L’article 133 de la Loi prévoit d’autres délais pour la tenue des assemblées.

(44) Voir les paragraphes 2(2) des lois en question.