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007cr |||||||||||
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020 |a978-1-100-97552-8
040 |aCaOODSP|bfre
043 |an-cn---
0861 |aIu54-35/7-2011F-PDF
24500|aAvis d'interprétation no 7 sur les préavis de fusion |h[ressource électronique] : |balinéa 111d) de la Loi. Acquisitions réalisées par un créancier.
24613|aLignes directrices : |balinéa 111d) de la Loi sur la concurrence
24610|aAcquisitions réalisées par un créancier
24610|aAlinéa 111d) de la Loi sur la concurrence
260 |aGatineau, Québec : |bBureau de la concurrence, |c2011.
300 |a3 p.
500 |a« 2011-06-20. »
500 |aTitre pris sur la couv.
500 |a"Cette publication remplace la publication suivante du Bureau de la concurrence : Lignes directrices — Transactions devant faire l'objet d'un avis aux termes de la partie IX de la Loi sur la concurrence — Avis d'interprétation, 25 avril 2000."
500 |aPubl. aussi en anglais sous le titre : Pre-merger notification interpretation guideline number 7 : creditor acquisitions (Paragraph 111(d) of the Act).
504 |aComprend des réf. bibliogr.
520 |a« Le syndic de faillite et le séquestre sont réputés, en droit, agir à titre de représentants des créanciers. C’est pourquoi la dévolution au syndic ou au séquestre des éléments d’actif du débiteur, ainsi que l’acquisition du contrôle et de la possession qui en découlent, sont soustraites à l’application de la partie IX de la Loi. Cependant, la vente subséquente des éléments d’actif du débiteur à un tiers par le syndic peut devoir faire l’objet d’un avis, selon la nature de ces éléments d’actif et de leur lien éventuel avec une entreprise en exploitation » -- Politique, p. 1.
590 |a11-32|b2011-08-12
69207|2gccst|aFaillite
69207|2gccst|aAcquisition (Entreprise)
69207|2gccst|aLégislation
7101 |aCanada. |bBureau de la concurrence.
7101 |aCanada. |bIndustrie Canada.
77508|tPre-merger notification interpretation guideline number 7 |w(CaOODSP)9.694679
794 |tAvis d’interprétation no 7 sur les préavis de fusion |w(CaOODSP)9.845483
85640|qPDF|s351 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2011/ic/Iu54-35-7-2011-fra.pdf