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043 |an-cn---|an-cn-ab
0861 |aJU14-29/2017F-PDF
24500|aDans l’affaire de l’art. 63 de la Loi sur les juges, L.R., ch. J-1 |h[ressource électronique] : |benquête du Conseil canadien de la magistrature sur la conduite de l’honorable Robin Camp : rapport à la ministre de la Justice.
24630|aEnquête du Conseil canadien de la magistrature sur la conduite de l’honorable Robin Camp : |brapport à la ministre de la Justice
24614|aDans l’affaire de l’article 65 de la Loi sur les juges, L.R., 1985, ch. J-1, et du comité d’enquête constitué par le Conseil canadien de la magistrature pour examiner la conduite de l’honorable Robin Camp de la Cour fédérale : |brapport du Conseil canadien de la magistrature à la ministre de la Justice
260 |a[Ottawa] : |bConseil canadien de la magistrature, |c2017.
300 |a[19] p. (pages non numérotées)
500 |aPubl. aussi en anglais sous le titre : In the matter of s. 63 of the Judges Act, R.S., c. J-1: Canadian Judicial Council inquiry into the conduct of the Honourable Robin Camp: report to the Minister of Justice.
500 |a« Le 8 mars 2017. »
500 |aTitre en anglais imprimé sur la couv. : In the matter of Section 65 of the Judges Act, R.S., 1985, c. J-1, and of the inquiry committee convened by the Canadian Judicial Council to review the conduct of the Honourable Robin Camp of the Federal Court: report of the Canadian Judicial Council to the Minister of Justice.
504 |aComprend des références bibliographiques.
520 |a« Dès que leur nomination à la magistrature est envisagée, et chaque jour par la suite, on s’attend des juges des cours supérieures du Canada qu’ils soient des juristes compétents. On s’attend également à ce qu’ils démontrent des qualités personnelles, telles l’humilité, l’impartialité, l’empathie, la tolérance, la considération, le respect d’autrui et qu’ils aient une bonne connaissance des enjeux sociaux et comprennent les valeurs sociales. En bref, les Canadiens et Canadiennes s’attendent non seulement à ce que leurs juges connaissent le droit, mais aussi à ce qu’ils fassent preuve d’empathie, reconnaissent et remettent en question toute attitude personnelle ou sympathie qu’ils ont pu avoir dans le passé et qui pourrait les empêcher d’agir avec équité. De telles qualités maintiennent la confiance du public envers la magistrature. Pour les motifs énoncés ci-après, nous concluons que le juge Robin Camp ne s’est pas conformé à ces normes élevées et a agi d’une manière qui a gravement ébranlé la confiance du public envers la magistrature. Par conséquent, nous recommandons la révocation du juge Camp »--Introd., p. [3].
546 |aComprend texte prélim. en français,
60010|aCamp, Robin B.
69207|2gccst|aTribunal
69207|2gccst|aDiscipline du travail
69207|2gccst|aJuge
7102 |aConseil canadien de la magistrature.
7101 |aCanada.|bMinistre de la justice et Procureur général du Canada.
77508|tIn the matter of s. 63 of the Judges Act, R.S., c. J-1 |w(CaOODSP)9.834993
85640|qPDF|s147 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2017/ccm-cjc/JU14-29-2017-fra.pdf