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| 02877nam 2200289za 4500 |
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001 | 9.835370 |
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003 | CaOODSP |
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005 | 20221107150640 |
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007 | cr ||||||||||| |
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008 | 170418s2016 onc o f000 0 fre d |
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040 | |aCaOODSP|bfre |
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043 | |an-cn--- |
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086 | 1 |aPG4-21/2015F-PDF |
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110 | 1 |aCanada. |bCommissariat à l'intégrité du secteur public. |
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245 | 10|aPolitique sur le délai relatif au dépôt d’une plainte en matière de représailles |h[ressource électronique] : |bapprécier l’importance de l’objet de la divulgation : application des paragraphes 19.1(2) et (3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. |
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246 | 30|aApplication des paragraphes 19.1(2) et (3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles |
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260 | |a[Ottawa] : |bCommissariat à l’intégrité du secteur public du Canada, |c[2016] |
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300 | |a[8] p. (pages non numérotées) |
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500 | |aPubl. aussi en anglais sous le titre : Policy on the time limit for making a complaint of reprisal: application of Subsections 19.1(2) and 19.1(3) of the Public Servants Disclosure Protection Act. |
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500 | |aTitre de départ. |
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500 | |a« La présente politique entre en vigueur le 1er octobre 2015. » |
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520 | |a« Le Commissariat est le seul organisme habilité en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi) à recevoir des plaintes en matière de représailles. Le paragraphe 19.1(2) de la Loi, qui porte sur les plaintes en matière de représailles, dispose que : « [l]a plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu ». Le délai pour déposer une plainte prévu au paragraphe 19.1 (2) de la Loi peut être prorogé « si le commissaire l’estime approprié dans les circonstances », selon le paragraphe 19.1(3) de la Loi. Les principes sous-jacents qui régissent l’exercice du pouvoir discrétionnaire sont la présomption de bonne foi, le maintien de la confiance du public et de l’intégrité des fonctionnaires ainsi que la protection des divulgateurs d’actes répréhensibles. La tolérance zéro du commissaire à l’égard des représailles témoigne de la gravité des conséquences que les représailles ont sur les fonctionnaires et sur l’intégrité de la fonction publique »--Contexte, p. [1]. |
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692 | 07|2gccst|aFonction publique |
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692 | 07|2gccst|aDivulgation d'actes fautifs |
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692 | 07|2gccst|aProtection des dénonciateurs |
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775 | 08|tPolicy on the time limit for making a complaint of reprisal |w(CaOODSP)9.835075 |
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856 | 40|qPDF|s196 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2017/ispc-psic/PG4-21-2015-fra.pdf |
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