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043 |an-cn---
0861 |aBT43-133/1992F-PDF
24502|aL'indemnisation en cas d'accidents d'aviation |h[ressource électronique].
260 |aOttawa : |bSecrétariat du Conseil du Trésor du Canada, |c1992.
300 |a[5] p.
500 |a« Publié : le 01 oct. 1992. »
500 |aTitre pris sur la couv.
500 |aPubl. aussi en format HTML.
500 |aPubl. aussi en anglais sous le titre : Flying accidents compensation.
504 |aComprend des réf. bibliogr.
520 |a« Le Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation, établi en application de l'article 7 de la Loi sur l'aéronautique, prévoit l'indemnisation de l'employé ou des personnes à sa charge lorsque la blessure ou le décès est la conséquence directe d'un vol non régulier entrepris par lui dans l'exercice de ses fonctions ou, dans le cas d'un inspecteur de l'aviation civile, lorsque la blessure ou le décès est la conséquence directe d'un vol, épreuve en vol ou de contrôler l'opération de services aériens commerciaux en vol » -- Introduction, p. [3].
69207|2gccst|aPolitique gouvernementale
69207|2gccst|aAccident d'aviation
69207|2gccst|aAllocation
7101 |aCanada. |bConseil du trésor.
77508|tFlying accidents compensation |w(CaOODSP)9.843769
85640|qPDF|s125 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2018/sct-tbs/BT43-133-1992-fra.pdf
8564 |qHTML|sS.O.|uhttps://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=13589