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043 |an-cn---
0861 |aYX4-2024/4-PDF
1101 |aCanada.|ejuridiction promulgatrice.
24010|aLoi sur la modernisation de l'examen des investissements relativement à la sécurité nationale
24513|aAn Act to amend the Investment Canada Act = |bLoi modifiant la Loi sur Investissement Canada.
24631|aLoi modifiant la Loi sur Investissement Canada
264 1|a[Ottawa] : |b[Chambre des communes du Canada], |c2024.
300 |a1 ressource en ligne (ii, 19 pages).
336 |atexte|btxt|2rdacontent/fre
337 |ainformatique|bc|2rdamedia/fre
338 |aressource en ligne|bcr|2rdacarrier/fre
4901 |aLois du Canada ..., chapitre ... ; |vLois du Canada (2024), chapitre 4, 1re session, 44e législature
500 |a« Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II - 1 Charles III, 2021-2022-2023-2024. »
500 |a« Sanctionnée le 22 mars 2024, projet de loi C-34. »
520 |a« Le texte modifie la Loi sur Investissement Canada, notamment pour : a) exiger le dépôt d'un avis avant que certains investissements ne soient effectués; b) autoriser le ministre de l'Industrie, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, à imposer des conditions provisoires à l'égard des investissements pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l'examen; c) exiger, dans certains cas, que le ministre de l'Industrie prenne un arrêté prolongeant l'examen au titre de la partie IV.1; d) permettre que des engagements écrits soient soumis au ministre de l'Industrie afin de faire face aux risques d'atteinte à la sécurité nationale et prévoir qu'il peut, avec l'accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, mettre fin à l'examen en raison des engagements qui ont été pris; e) régir la protection des renseignements dans le cadre du contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la partie IV.1; f) autoriser le ministre de l'Industrie à communiquer des renseignements confidentiels aux termes de la loi à des États étrangers dans le cadre de l'examen d'investissements étrangers; g) prévoir une pénalité ne dépassant pas la somme la plus élevée entre 500 000 $ et la somme réglementaire en cas de défaut de déposer certains avis ou certaines demandes; h) porter la pénalité en cas de toute autre contravention à cette loi ou aux règlements à la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention » -- Sommaire, page ii.
546 |aTexte en anglais et en français.
61016|aCanada. |tLoi sur Investissement Canada.
650 6|aInvestissements étrangers|xDroit|zCanada|vLégislation.
650 6|aSécurité nationale|xDroit|zCanada|vLégislation.
655 7|aLois et codes|2rvmgf
7101 |aCanada. |bParlement. |bChambre des communes, |eorganisme de publication.
791 |tAn Act to amend the Investment Canada Act = |w(CaOODSP)9.935992
830#0|aLois du Canada ..., chapitre ...|vLois du Canada (2024), chapitre 4, 1re session, 44e législature.|w(CaOODSP)9.500678
85640|qPDF|s306 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2024/lois-statutes/YX4-2024-4.pdf
8564 |qHTML|sS.O.|uhttps://www.parl.ca/documentviewer/fr/44-1/projet-loi/C-34/sanction-royal?col=2