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| 02809nam 2200289za 4500 |
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001 | 9.808078 |
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003 | CaOODSP |
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005 | 20221107140308 |
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007 | cr ||||||||||| |
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008 | 151218s2010 quc ob f000 0 fre d |
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040 | |aCaOODSP|bfre |
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043 | |an-cn--- |
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086 | 1 |aIP54-66/2010F-PDF |
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245 | 00|aVisez les nuages |h[ressource électronique] : |bquestions liées à la protection de la vie privée dans le contexte de l'informatique dans les nuages. |
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246 | 30|aQuestions liées à la protection de la vie privée dans le contexte de l’informatique dans les nuages |
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260 | |aGatineau : |bCommissariat à la protection de la vie privée du Canada, |c2010. |
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300 | |a15 p. |
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500 | |aPublié aussi en anglais sous le titre : Reaching for the cloud(s), privacy issues related to cloud computing. |
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500 | |a« Mars 2010. » |
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504 | |aComprend des références bibliographiques. |
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520 | |aL’informatique dans les nuages est une expression générale utilisée pour décrire une sorte d’infrastructure émergente. Elle s’applique à tout système qui permet de stocker de l’information ou une application en ligne et auquel les utilisateurs ont accès par l’entremise d’un dispositif. Aux fins de cette application ou de ces données, l’ordinateur personnel devient essentiellement un « terminal non intelligent », soit une machine qui interagit avec un ordinateur central dans les nuages pour le stockage, l’extraction ou la manipulation de données. Dans le cas où la commissaire à la protection de la vie privée a la compétence sur l’objet d’une plainte mais où la plainte porte sur une infrastructure d’informatique dans les nuages qui n’est pas localisée de façon évidente au Canada, la jurisprudence actuelle est sans équivoque : la commissaire à la protection de la vie privée peut exercer sa compétence quand elle juge qu’il existe un lien réel et substantiel avec le Canada. L’existence d’un tel lien doit être établie en fonction d’une flexibilité fondée sur des principes et, bien que la jurisprudence établisse un certain nombre de facteurs susceptibles d’entrer en ligne de compte à cet égard, la liste de ces facteurs n’est pas exhaustive et aucun de ces facteurs n’est déterminant en soi — il est par conséquent évident que l’évaluation doit être faite au cas par cas, compte tenu du contexte général dans lequel la plainte a été déposée. |
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692 | 07|2gccst|aOrdinateur |
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692 | 07|2gccst|aSystème d'information |
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692 | 07|2gccst|aVie privée |
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710 | 2 |aCommissariat à la protection de la vie privée du Canada. |
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775 | 08|tReaching for the cloud(s) |w(CaOODSP)9.808025 |
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856 | 40|qPDF|s309 K0|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2015/priv/IP54-66-2010-fra.pdf |
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