« Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » . : Rv55-8/10-15-26-2017F-PDF
« Le présent mémorandum expose comment l'ASFC interprète l'expression « devant être utilisé dans l'air empoisonné » dans le Tarif des douanes. Il remplace le mémorandum D10-15-23, Politique administrative - Interprétation de « l'air empoisonné » pour les gants visés par les numéros tarifaires 3926.20.10 et 4015.19.10, du 7 juillet 2014. » -- En résumé, p. [1].
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.845574&sl=1
Ministère/Organisme | Agence des services frontaliers du Canada. |
---|---|
Titre | « Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » . |
Titre de la série | Mémorandums D des douanes. D10, classification tarifaire-marchandises, 2369-2405 ; D10-15-26, le 22 septembre 2017 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Français] |
Autres langues publiées | [Anglais] |
Édition ultérieure | « Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Titre de départ. « Ceci annule le mémorandum D : D10-15-23 du 7 juillet 2014. » -- p. 7. Publ. aussi en anglais sous le titre : "Goods to be employed in a noxious atmosphere". |
Information sur la publication | Ottawa : Agence des services frontaliers du Canada, 2017. |
Description | 7 p. |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Douanes Émissions atmosphériques Matière dangereuse |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :