« Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » . : Rv55-8/10-15-26-2017F-PDF

« Le présent mémorandum expose comment l'ASFC interprète l'expression « devant être utilisé dans l'air empoisonné » dans le Tarif des douanes. Il remplace le mémorandum D10-15-23, Politique administrative - Interprétation de « l'air empoisonné » pour les gants visés par les numéros tarifaires 3926.20.10 et 4015.19.10, du 7 juillet 2014. » -- En résumé, p. [1].

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.845574&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Agence des services frontaliers du Canada.
Titre « Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné » .
Titre de la série Mémorandums D des douanes. D10, classification tarifaire-marchandises, 2369-2405 ; D10-15-26, le 22 septembre 2017
Type de publication Série - Voir l'enregistrement principal
Langue [Français]
Autres langues publiées [Anglais]
Édition ultérieure « Marchandises devant être utilisées dans l'air empoisonné »
Format Électronique
Document électronique
Note(s) Titre de départ.
« Ceci annule le mémorandum D : D10-15-23 du 7 juillet 2014. » -- p. 7.
Publ. aussi en anglais sous le titre : "Goods to be employed in a noxious atmosphere".
Information sur la publication Ottawa : Agence des services frontaliers du Canada, 2017.
Description 7 p.
Numéro de catalogue
  • Rv55-8/10-15-26-2017F-PDF
Descripteurs Douanes
Émissions atmosphériques
Matière dangereuse
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