000 02391nam  2200337za 4500
0019.859392
003CaOODSP
00520221107160237
007cr |||||||||||
008180720s2018    onc    #ob   f000 0 fre d
040 |aCaOODSP|bfre
043 |an-cn---
0861 |aH113-24/2018-27F-PDF|zH113-24/2018-27F
24500|aFongicides du groupe contenant de l’éthylène bisdithiocarbamate (EBDC) |h[ressource électronique] : |bmancozèbe, métirame, manèbe et zinèbe.
24610|aMancozèbe, métirame, manèbe et zinèbe
260 |aOttawa : |bAgence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada, |c2018.
300 |a7 p.
4901 |aLimites maximales de résidus proposées, |x1925-086X ; |vPMRL2018-27
500 |a« Le 19 juillet 2018. »
500 |aTitre pris sur la couv.
500 |aPubl. aussi en anglais sous le titre : Ethylene bis-dithiocarbamate (EBDC) fungicides : Mancozeb, Metiram, Maneb and Zineb.
504 |aComprend des réf. bibliogr.
520 |a« Le mancozèbe, le métirame, le manèbe et le zinèbe appartiennent au groupe des fongicides contenant de l’éthylène bisdithiocarbamate (EBDC). À l’heure actuelle, les résidus de mancozèbe, de métirame, de manèbe et de zinèbe sont réglementés conformément aux limites maximales de résidus (LMR) de l’EBDC, qui sont fixées pour un certain nombre de denrées : pommes, brocolis, choux de Bruxelles, choux, choux-fleurs, céleri, concombres, lentilles sèches, oignons secs, aubergines, endives, raisins, oignons verts, laitue, champignons, poires, poivrons ettomates. Les autres cultures visées par des utilisations homologuées, y compris les pommes de terre, sont réglementées en vertu du paragraphe B.15.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues qui stipule que les résidus ne doivent pas dépasser 0,1 ppm » -- p. 1.
69207|2gccst|aFongicide
69207|2gccst|aAccréditation
69207|2gccst|aToxicologie
7101 |aCanada. |bAgence de réglementation de la lutte antiparasitaire.
7101 |aCanada. |bSanté Canada.
77508|tEthylene bis-dithiocarbamate (EBDC) fungicides |w(CaOODSP)9.859391
830#0|aLimites maximales de résidus proposées,|x1925-086X ; |vPMRL2018-27.|w(CaOODSP)9.501545
85640|qPDF|s32 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2018/sc-hc/h113-24/H113-24-2018-27-fra.pdf