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0861 |aSF31-148/10-2019F-PDF
24504|aLes exigences linguistiques pour les postes dans les institutions fédérales : |btrois critères : article 91 de la Loi sur les langues officielles.
264 1|a[Gatineau, Québec] : |b[Commissariat aux langues officielles], |c[2019]
300 |a1 ressource en ligne (3 pages non numérotées)
336 |atexte|btxt|2rdacontent/fre
337 |ainformatique|bc|2rdamedia/fre
338 |aressource en ligne|bcr|2rdacarrier/fre
500 |aPublié aussi en anglais sous le titre : Language requirements for positions in federal institutions : three criteria : section 91 of the Official Languages Act.
520 |a« La Loi sur les langues officielles prévoit trois droits importants : Le droit des membres du public d’être servi dans la langue officielle de leur choix, Le droit des employés des institutions fédérales de travailler dans la langue officielle de leur choix, Le droit des membres du public et des employés des institutions fédérales d’avoir des chances égales d’emploi et d’avancement dans la fonction publique fédérale. Pour être en mesure de respecter ces droits, les institutions fédérales doivent s’assurer que leur personnel a les compétences linguistiques nécessaires. Elles doivent donc déterminer les exigences linguistiques des postes de façon objective et dans le respect de ces droits » -- Page [1].
61016|aCanada. |tLoi sur les langues officielles.
650 6|aPolitique linguistique|zCanada.
650 6|aBilinguisme|xDroit|zCanada.
7101 |aCanada. |bCommissariat aux langues officielles, |eorganisme de publication.
77508|tLanguage requirements for positions in federal institutions : |w(CaOODSP)9.894310
85640|qPDF|s119 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2021/clo-ocol/SF31-148-10-2019-fra.pdf