Vérification de la gestion des ententes aux termes de l'article 81 / Direction de la vérification interne. : PS84-125/2008F-PDF
« Aux termes de l’article 81 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), le ministre de la Sécurité publique peut conclure avec une collectivité ou un organisme autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones. Le Service Correctionnel du Canada (SCC), à titre de tierce partie à l’accord, fournit des fonds à la collectivité ou à l’organisme autochtone et l’aide à créer ce qu’on appelle un « pavillon de ressourcement visé à l’article 81 ». Conformément à tout accord passé en vertu de cette disposition, le commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) peut, avec le consentement du délinquant et de la collectivité autochtone, confier la prise en charge et la garde de celui-ci à la collectivité autochtone » -- Sommaire, page i.
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| Ministère/Organisme |
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| Titre | Vérification de la gestion des ententes aux termes de l'article 81 / Direction de la vérification interne. |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Texte numérique |
| Document électronique | |
| Note(s) |
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| Information sur la publication |
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| Description | 1 ressource en ligne (ii, 25 pages) |
| Numéro de catalogue |
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| Descripteurs |
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