Direction de la recherche parlementaire |
BP-459F
TITRE ABORIGÈNE
: Rédaction :
TABLE
DES MATIÈRES
A. Définitions du titre aborigène avant larrêt Delgamuukw B. Interprétation de larticle 35 B. Les tribunaux de la Colombie-Britannique DELGAMUUKW c. COLOMBIE-BRITANNIQUE A. Questions préliminaires commandant un nouveau procès (par. 73-108) B. Le titre aborigène au Canada (par. 109-139) C. Preuve de lexistence dun titre
aborigène (par. 140-159) D. Justification des atteintes au titre
aborigène (par. 160-169) E. Le droit à lautonomie gouvernementale (par. 170-71) F. Le pourvoi incident de la Colombie-Britannique (par. 172-183) G. Conclusion et dispositif (par. 184-186) TITRE
ABORIGÈNE :
En décembre 1997, la Cour suprême du Canada a rendu une décision innovatrice, renfermant sa première déclaration décisive sur le contenu du titre aborigène au Canada. Dans larrêt Delgamuukw c. Colombie-Britannique(1), elle décrit la portée de la protection accordée au titre aborigène par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, définit la façon dont le titre aborigène peut être établi et expose les critères justifiant toute atteinte à un titre aborigène. Dans ce document, nous examinons sommairement certaines conclusions de la Cour suprême à ce sujet, qui nous paraissent dignes de mention. Notre examen est précédé de renseignements généraux sur le titre aborigène en common law et sur les droits ancestraux constitutionnalisés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, puisque les deux concepts se rejoignent dans larrêt Delgamuukw. Les jugements antérieurs des tribunaux de la Colombie-Britannique sont aussi exposés succinctement. A. Définitions du titre aborigène avant larrêt Delgamuukw Depuis de nombreuses années, les tribunaux britanniques et canadiens cherchent à définir la nature de lintérêt juridique des peuples autochtones du Canada dans les terres. Suivant les principes généraux établis depuis longtemps par la jurisprudence, le droit des Autochtones sur les terres ne peut être cédé ou aliéné quà la Couronne fédérale, après quoi il peut être transmis à la Couronne provinciale (à supposer une cession en dehors des territoires) comme titre de la Couronne libre de toutes charges. Au début des années 1970, les tribunaux ont commencé à reconnaître aux Autochtones lexistence en common law de droits sur le territoire autres que ceux garantis par traités ou par la loi. En particulier, dans larrêt Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique(2) rendu en 1973, la Cour suprême du Canada (ci-après la Cour) a statué que le « titre indien »(3) est un droit juridique indépendant de toute disposition législative et quil prend sa source dans « loccupation, la possession et lusage » historiques des territoires traditionnels par les peuples autochtones. En tant que tel, le titre existait à lépoque du premier contact avec les Européens, que ceux-ci laient reconnu ou non. Bien que certains arrêts ultérieurs aient donné quelques indications sur la façon détablir lexistence de ce titre aborigène en common law(4), ils étaient loin dêtre instructifs sur la portée ou sur le contenu du titre. Dans larrêt Guerin c. La Reine(5) de 1984, quatre juges de la Cour lont décrit comme étant un droit foncier unique qui « se distingue surtout par son inaliénabilité et par le fait que Sa Majesté est tenue dadministrer les terres pour le compte des Indiens lorsquil y a eu cession de ce droit ». Dans son arrêt de 1988 Canadien Pacifique Ltée c. Paul(6), la Cour a affirmé que son analyse des titres indiens jusquà maintenant menait à la « conclusion inéluctable [...] que les Indiens ont un véritable droit sui généris [unique en son genre] sur leurs terres. Il sagit de quelque chose de plus quun droit de jouissance et doccupation, bien que, [...] il soit difficile de décrire ce en quoi consiste ce quelque chose de plus au moyen de la terminologie traditionnelle du droit des biens ». B. Interprétation de larticle 35 La constitutionnalisation des droits des Autochtones au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 a créé un nouveau cadre juridique pour régler les revendications autochtones de longue date, y compris les revendications de titre aborigène. Comme cette disposition reconnaît et affirme, mais sans les définir, les « droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada », il incombe aux tribunaux de déterminer la nature et la portée de ces droits(7). Avant larrêt Delgamuukw, les décisions de la Cour concernant les droits ancestraux garantis par larticle 35 portaient surtout sur les droits de pêche. Entre autres principes dinterprétation généraux énoncés dans larrêt innovateur de 1990, Sparrow c. R.(8), et raffinés dans les jugements ultérieurs jusquen 1996(9), il y avait les suivants :
Comme nous lexpliquons ci-après, les questions foncières soulevées dans laffaire Delgamuukw ont permis à la Cour dappliquer ces principes et de les adapter au titre aborigène comme « espèce distincte » de droit ancestral constitutionnel. En 1984, des chefs héréditaires, 35 Gitksan et 13 Wetsuweten, ont intenté des poursuites contre la province de la Colombie-Britannique. Ils revendiquaient, tant en leur propre nom quau nom de leurs « maisons » respectives, la propriété (un titre aborigène non éteint) et la compétence qui en découle (le droit de se gouverner en vertu des lois autochtones) sur des parties distinctes dun territoire de 58 000 kilomètres carrés situé dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Les demandeurs ont reconnu le titre sous-jacent de la Couronne sur ce territoire, mais en affirmant que leurs revendications grevaient ce titre. Subsidiairement, les demandeurs ont prétendu avoir des droits ancestraux indéterminés à lutilisation du territoire. Ils exigeaient aussi des dommages-intérêts pour les territoires et les ressources perdus. La province a présenté une demande reconventionnelle, plaidant que les demandeurs navaient aucun droit ni intérêt sur le territoire et que leur demande dindemnité devrait être adressée au gouvernement fédéral. B. Les tribunaux de la Colombie-Britannique 1. La décision en première instance En mars 1991, le juge en chef McEachern de la Cour suprême de Colombie-Britannique a rendu un jugement(11) exhaustif et extrêmement controversé, dans lequel il rejetait la revendication par les demandeurs dun titre aborigène, de lautonomie gouvernementale et des droits ancestraux sur le territoire en litige. Voici lessentiel de cette décision de 400 pages :
Daprès le raisonnement du juge McEachern, le titre aborigène et le droit ancestral à lautonomie gouvernementale revendiqués par les demandeurs avaient été effacés plus dun siècle auparavant et, de ce fait, ne pouvaient plus être qualifiés de droits « existants » en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Sa décision a été considérée par beaucoup de gens comme allant à lencontre des arrêts de la Cour suprême du Canada traitant des droits ancestraux et des droits issus de traités, et certains ont critiqué son parti pris apparent tant dans son ton que dans sa méthode danalyse(13). La portée des conclusions négatives du juge de première instance a été quelque peu atténuée par la décision de la Cour dappel de Colombie-Britannique(14) rendue en juin 1993. Les cinq juges y ont rejeté à lunanimité la conclusion du juge McEachern selon laquelle il y avait eu extinction générale de tous les droits ancestraux des demandeurs par des textes de loi coloniaux et provinciaux(15), mais ils ne sentendaient pas sur les autres éléments de son jugement. Au bout du compte, trois des cinq juges de la Cour dappel ont accueilli lappel uniquement sur le point exposé ci-dessus, en déclarant que les Gitksan et les Wetsuweten avaient des droits ancestraux qui nétaient ni exclusifs ni éteints, autres quun droit de propriété ou un droit de possession, et que ces droits étaient protégés par la common law et, depuis 1982, par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, sur une large partie du territoire revendiqué. La majorité na pas défini avec précision la portée, le contenu et les conséquences de ces droits dutilisation et doccupation; elle a renvoyé ces questions au juge de première instance pour quil les tranche, tout en recommandant que les parties règlent leurs différends par la consultation et la négociation. Tous les autres aspects de la revendication des demandeurs ont été rejetés. Selon les juges dissidents, par contre, les droits ancestraux des demandeurs au titre aborigène ou au territoire et leurs droits à lautonomie gouvernementale navaient pas été éteints par laffirmation de la souveraineté britannique ou canadienne. Eux aussi préconisaient le règlement des points en litige par la négociation et par des arrangements politiques. En mars 1994, les Gitksan, les Wetsuweten et la province de la Colombie-Britannique ont obtenu lautorisation dinterjeter devant la Cour suprême du Canada un pourvoi et un pourvoi incident contre la décision de la Cour dappel de la Colombie-Britannique. Les parties ont ensuite obtenu un ajournement pour leur permettre de négocier un traité destiné à régler laffaire. En février 1996, la province de la Colombie-Britannique a suspendu les négociations avec les Gitksan à cause de « différends fondamentaux [...] au sujet des droits ancestraux ». Le ministre provincial des Affaires autochtones estimait quil était « peu probable que les négociations progressent [...] avec les Gitksan sans de nouvelles directives de la Cour suprême du Canada »(16). Après cette rupture des négociations, laudition de lappel a repris. Même si leurs négociations avec la province avaient progressé jusque-là, les Wetsuweten sont demeurés partie à linstance. DELGAMUUKW c. COLOMBIE-BRITANNIQUE La Cour a entendu les plaidoiries les 16 et 17 juin 1997 et rendu sa décision le 11 décembre 1997. Bien que les six juges de la Cour ayant pris part au jugement(17) soient arrivés aux mêmes conclusions, le juge en chef Lamer (les juges Cory, McLachlin et Major souscrivant à ses motifs) et le juge La Forest (le juge LHeureux-Dubé souscrivant à son jugement et le juge McLachlin étant largement en accord) divergent dopinion sur la méthode à suivre pour établir lexistence dun titre aborigène. Nous nanalysons ci-après que les motifs du juge en chef. A. Questions préliminaires commandant un nouveau procès (par. 73-108) (18) Selon le juge en chef Lamer, la Cour est empêchée dexaminer le fond du pourvoi des Gitksan et des Wetsuweten pour deux raisons. Premièrement, les revendications individuelles présentées au départ par chacune des maisons ont été fusionnées en deux revendications collectives, mais sans modification formelle des actes de procédure. Parce ce que ce vice de procédure porte préjudice aux droits de la province en tant quintimée, la tenue dun nouveau procès simpose. Deuxièmement, il est nécessaire de tenir un nouveau procès afin que la preuve complexe et volumineuse concernant les questions de fait puisse être appréciée conformément aux principes sappliquant tout particulièrement aux revendications autochtones comme celles présentées par les Gitksan et les Wetsuweten(19). Essentiellement, ces principes obligent les tribunaux de première instance à adapter les règles de preuve en tenant compte des difficultés inhérentes à létablissement des revendications autochtones,
Le juge en chef Lamer conclut que le juge de première instance a traité les diverses formes de récits oraux présentés par les demandeurs pour établir leur occupation et leur utilisation traditionnelles des territoires sans respecter ces principes qui, note-t-il, ont été énoncés après que celui-ci ait rendu sa décision(20). B. Le titre aborigène au Canada (par. 109-139) Le juge en chef nest daccord avec ni lune ni lautre des parties sur la définition du titre aborigène; il trouve celle des Gitksan et des Wetsuweten trop large et celle de la province trop étroite. À son avis, le contenu du titre aborigène « se situe quelque part entre ces deux thèses » (par. 111). 1. Caractéristiques du titre aborigène (par. 112-115) Selon le juge en chef Lamer, le caractère sui generis [unique en son genre] du titre aborigène est le principe unificateur qui en sous-tend les différentes dimensions :
Il est impossible dexpliquer entièrement ces caractéristiques en fonction soit des règles du droit des biens en common law, soit des règles relatives à la propriété, prévues par les régimes juridiques autochtones. 2. Contenu du titre aborigène (par. 116-132)
a. Comprend le
droit à lutilisation/occupation exclusive du territoire à diverses
fins Le juge en chef donne trois motifs pour rejeter la définition de la province qui restreint le titre aborigène au droit de nutiliser le territoire que pour des activités qui sont des aspects des pratiques ou traditions autochtones faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe revendiquant le titre. Premièrement, la jurisprudence canadienne en la matière affirme clairement que le titre aborigène ne se limite pas à ces seules activités. Deuxièmement, les droits des Autochtones sur les terres des réserves et leurs droits sur les terres détenues en vertu dun titre aborigène sont régis par les mêmes principes juridiques et, en vertu de la Loi sur les Indiens, les utilisations et les avantages auxquels peuvent servir les terres des réserves sont très larges et pas du tout limités comme on le prétend. Troisièmement, la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, qui permet lexploitation pétrolière et gazière sur les terres des réserves cédées, présume que le droit des Autochtones sur le territoire comprend les droits miniers qui sont eux-mêmes compris dans le titre aborigène. Les terres détenues en vertu dun titre aborigène devraient pouvoir être exploitées aux mêmes fins non traditionnelles.
b.
Lutilisation doit être compatible avec la nature de lattachement
pour les terres Le juge en chef Lamer estime que les limites au contenu du titre aborigène sont une manifestation de son caractère sui generis. Relativement à loccupation antérieure comme origine du titre aborigène, le droit applicable cherche à la fois à définir les droits historiques et « à accorder, de nos jours, une protection juridique à cette occupation antérieure » en « reconnaissance de limportance de la continuité du rapport quune collectivité autochtone entretient avec ses terres au fil des ans » (par. 126). Comme cette continuité du rapport sapplique aussi à lavenir, les terres visées par un titre aborigène ne peuvent pas être utilisées à des fins « incompatibles avec la nature de loccupation de ces terres et avec le rapport que le groupe concerné entretient avec celles-ci, facteurs qui, ensemble, ont donné naissance au titre aborigène en premier lieu » (par. 128). Par exemple, un groupe qui a revendiqué avec succès le titre aborigène sur des terres utilisées comme territoire de chasse ne peut pas les utiliser dune manière qui anéantisse leur valeur pour la chasse. Selon le juge en chef, ces considérations sont aussi pertinentes pour établir linaliénabilité des terres détenues en vertu dun titre aborigène, puisque leur aliénation mettrait fin à la fois au droit doccuper ces terres et à tout rapport spécial avec elles. Linaliénabilité indique que les terres concernées sont quelque chose de plus quun simple bien. Elles ont plutôt une valeur intrinsèque pour la collectivité qui en possède le titre aborigène et qui ne peut pas en faire une utilisation susceptible de détruire cette valeur. Fait révélateur, le juge en chef Lamer insiste sur le fait que cette limitation générale ne restreint pas lutilisation des terres aux activités traditionnelles, puisque cela reviendrait à placer dans un « carcan juridique » ceux qui ont un « droit légitime sur les terres ». Autrement dit, on peut se permettre un éventail complet dutilisations des terres, sous réserve seulement dune « limite dominante » définie par la nature spéciale du titre aborigène sur les terres en question (par. 132). Le juge en chef fait aussi observer que cette approche ne fait pas du tout obstacle à la cession à la Couronne des terres visées par un titre aborigène. Dailleurs, ces terres doivent être cédées et converties en terres non visées par un titre aborigène si les peuples autochtones désirent les utiliser dune manière incompatible avec leur titre. 3. Le titre aborigène et larticle 35 (par. 133-139) Larrêt Delgamuukw confirme que larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 a « constitutionnalisé dans sa forme complète » le titre aborigène en common law, dont lexistence a été reconnue avant 1982 (par. 133)(21). Le juge en chef Lamer réaffirme les conclusions antérieures de la Cour qui avait jugé le titre aborigène distinct des autres droits ancestraux visés au paragraphe 35(1) « parce quil naît lorsque le rapport entre un territoire et un groupe avait, pour sa culture distinctive, une importance fondamentale » (par. 137). Limportance du lien avec le territoire est déterminante pour létablissement de la portée des droits ancestraux constitutionnels revendiqués. À une extrémité du spectre des droits, il y a les pratiques ou traditions faisant partie intégrante dune culture autochtone distinctive dans les cas où lutilisation et loccupation du territoire sur lequel les activités sont pratiquées nétayent pas la revendication du titre aborigène. Au milieu du spectre, de telles activités traditionnelles peuvent être étroitement rattachées à une parcelle de terrain particulière, à telle enseigne quun groupe puisse être capable davoir le droit « spécifique à un site » de sadonner à ces activités, mais pas de démontrer lexistence dun titre sur le territoire. Ces deux formes dactivité sont protégées par le paragraphe 35(1). Enfin :
C. Preuve de lexistence dun titre aborigène (par. 140-159) Le juge en chef fait observer que, pour évaluer les revendications dun titre aborigène, il faut adapter le « critère » dont la Cour se sert actuellement pour les revendications de droits ancestraux se rapportant aux activités menées sur les terres. Par contre, le titre aborigène est le droit au territoire lui-même qui peut être utilisé pour diverses activités dont aucune ne doit nécessairement être protégée individuellement par le paragraphe 35(1), puisquelles sont des parasites du titre sous-jacent (par. 140). Néanmoins, les deux critères ont de grandes similitudes.
1. Le
territoire doit avoir été occupé avant laffirmation de la souveraineté a. La période pertinente (par. 144-145) Le juge en chef Lamer conclut que la période antérieure au premier contact, utilisée pour établir lexistence de droits ancestraux autorisant lexercice dactivités, ne convient pas lorsquil est question de titre aborigène :
Des circonstances ultérieures pourraient être importantes pour ce qui est du titre, par exemple dans des cas de dépossession de terres traditionnelles après laffirmation de la souveraineté. b. Loccupation (par. 146-151) Pour le juge en chef Lamer, il faut tenir compte tant de la common law que du point de vue des Autochtones à légard du territoire point de vue qui tient compte notamment de leurs régimes juridiques dans la démonstration de loccupation. En ce qui concerne le premier élément, loccupation physique fait preuve de la possession en droit qui, à son tour, fondera le droit au titre sur les terres visées. Elle peut être prouvée de différentes façons, y compris la construction, la culture et lexploitation des ressources; pour savoir si on a fait la preuve dune occupation suffisante pour fonder un titre aborigène, il faut tenir compte de la taille, du mode de vie, des ressources et des progrès techniques du groupe concerné. En outre, comme lexigence que le territoire ait été occupé antérieurement à laffirmation de la souveraineté suffit à établir limportance fondamentale du territoire pour la culture du groupe concerné, il nest pas nécessaire dinclure explicitement cet élément dans le critère relatif au titre aborigène.
2. Dans
certains cas, il doit y avoir une continuité entre loccupation actuelle
et celle Reconnaissant la possibilité de manquer déléments de preuve concluants dune occupation antérieure à laffirmation de la souveraineté, le juge en chef précise quun groupe revendiquant un titre aborigène peut létablir en produisant des éléments de preuve de loccupation actuelle, doublés de la preuve de la continuité. Les demandeurs ne sont pas tenus de faire la preuve dune « continuité parfaite », mais plutôt d« un maintien substantiel du lien » entre le peuple et le territoire (par. 153). Dans la mesure où ce lien substantiel a été maintenu, le fait que la nature de loccupation ait changé depuis laffirmation de la souveraineté ne fera généralement pas obstacle à la revendication dun titre aborigène.
3.
Loccupation doit avoir été exclusive au moment de laffirmation
de la souveraineté Le juge en chef Lamer note que, comme pour loccupation, il faut faire la preuve de cette exigence en tenant compte tant de la common law que du point de vue des Autochtones. Donc, bien que le principe de lexclusivité en common law soit lié à la notion de propriété en fief simple, le critère requis pour établir loccupation exclusive relativement à un titre aborigène revendiqué doit tenir compte du contexte de la société autochtone concernée au moment de laffirmation de la souveraineté. Ainsi, il est possible de prouver lexclusivité de loccupation, suivant les circonstances, même si dautres groupes autochtones étaient présents ou se rendaient souvent sur les terres revendiquées. Qui plus est, lexigence doccupation exclusive nempêche pas lexistence possible dun titre conjoint détenu par deux nations autochtones ou plusieurs, par exemple lorsque plus dun groupe a partagé un territoire particulier, chacun reconnaissant les droits de lautre sur ce territoire, mais ceux de personne dautre. En outre, les éléments de preuve dune occupation non exclusive pourraient néanmoins établir lexistence de droits ancestraux partagés, non exclusifs et spécifiques à certains sites, par exemple sur des terres adjacentes à celles visées par la revendication dun titre et utilisées pour la chasse par plusieurs groupes. D. Justification des atteintes au titre aborigène (par. 160-169) 1. Principes généraux (par. 160-164)
a.
Latteinte doit se rapporter à la poursuite dun objectif législatif
impérieux et réel Le juge en chef réaffirme son opinion que les objectifs législatifs réels sont ceux visant lun ou lautre des objets qui sous-tendent la constitutionnalisation des droits ancestraux, cest-à-dire la reconnaissance de loccupation antérieure de lAmérique du Nord par les peuples autochtones et la conciliation de cette occupation avec laffirmation par Sa Majesté de sa souveraineté. Le deuxième objet sera souvent plus pertinent à létape de la justification : comme les sociétés autochtones font partie dune communauté plus large sur laquelle sexerce la souveraineté de Sa Majesté, certaines restrictions des droits ancestraux seront parfois justifiables dans la poursuite dobjectifs importants pour lensemble de la communauté et elles sont un élément nécessaire de la conciliation des sociétés autochtones avec cette communauté. b. Latteinte doit être compatible avec le rapport de fiduciaire (par. 162-164) Selon le juge en chef Lamer, lobligation de fiduciaire envers les peuples autochtones est fonction du contexte juridique et factuel de chaque cas. Bien que cette obligation puisse parfois commander que les intérêts des autochtones aient préséance, elle peut amener, dans dautres contextes, à aborder des questions comme celles de savoir si on a porté le moins possible atteinte à des droits, si une juste indemnisation est prévue et si le groupe autochtone a été consulté. Létendue de lexamen de lobligation de fiduciaire variera aussi selon la nature du droit ancestral en cause. 2. Application au titre aborigène (par. 165-169) a. Un large éventail dobjectifs législatifs peut justifier une atteinte (par. 165) Le juge en chef Lamer statue que la plupart de ces objectifs peuvent être rattachés à la conciliation de loccupation antérieure par les peuples autochtones avec laffirmation de la souveraineté de la Couronne et, donc, à la situation des sociétés autochtones au sein de lensemble de la communauté canadienne :
La question de savoir si une mesure constituant une atteinte se rattache à de tels objectifs devra être examinée au cas par cas.
b. La nature
de lobligation de fiduciaire est fonction de la nature du titre Le juge en chef définit trois aspects du titre aborigène qui sont pertinents en lespèce. Premièrement, le droit dutiliser et doccuper de façon exclusive les terres visées influe sur létendue de lexamen auquel sont soumis les mesures portant atteinte au titre. Par exemple, une obligation de fiduciaire qui exigerait de donner préséance au titre aborigène ne serait pas absolue; il faudrait plutôt que le gouvernement démontre que les modalités de répartition de la ressource et la répartition elle-même reflètent lintérêt prioritaire des détenteurs du titre aborigène. Entre autres exemples de cette démonstration, il y a la prise en compte de la participation des autochtones à la mise en valeur des ressources, la concession de fiefs simples ou de permis dexploitation des ressources reflétant loccupation antérieure et la réduction des obstacles économiques à lutilisation par les autochtones de leurs terres. Cette question pourrait obliger à soupeser les divers intérêts concernés par les ressources en cause. Il faudrait aussi sattendre quil sera difficile de déterminer la valeur exacte de lintérêt des autochtones dans le territoire. Deuxièmement, le fait que le titre aborigène comprenne le droit de choisir les utilisations éventuelles à être faites des terres indique que le rapport de fiduciaire peut être respecté en faisant participer les autochtones détenteurs du titre à la prise des décisions concernant leurs terres. Bien que la Couronne ait toujours lobligation de consulter, la nature et létendue de cette obligation dépendront des circonstances. Le juge en chef Lamer a souligné que, même dans les rares cas dun manquement mineur « où la norme minimale acceptable est la consultation, celle-ci doit être menée de bonne foi, dans lintention de tenir compte réellement des préoccupations des peuples autochtones dont les terres sont en jeu. Dans la plupart des cas, lobligation exigera beaucoup plus quune simple consultation. Certaines situations pourraient même exiger lobtention du consentement dune nation autochtone » (par. 168). Troisièmement, comme le titre aborigène a « inévitablement une dimension économique », il sera généralement nécessaire de verser une juste indemnité, en cas datteinte à un titre aborigène, pour exécuter lobligation de fiduciaire de la Couronne. Le montant de lindemnité variera en fonction de la nature du titre aborigène touché, de la gravité de latteinte et de la mesure dans laquelle les intérêts des Autochtones ont été pris en compte. E. Le droit à lautonomie gouvernementale (par. 170-171) Le juge en chef fait remarquer que la nécessité de tenir un nouveau procès empêche la Cour de se pencher sur cet aspect de la revendication des demandeurs. De plus, suivant la jurisprudence de la Cour, les droits relatifs à lautonomie gouvernementale « ne peuvent pas être exprimés en termes excessivement généraux » comme ils lont été en lespèce (par. 170). F. Le pourvoi incident de la Colombie-Britannique (par. 172-183) Le juge en chef Lamer rejette la prétention de la province qui estime avoir eu la compétence, depuis son entrée dans la fédération en 1871 jusquà la constitutionnalisation du paragraphe 35(1) en 1982, déteindre les droits des peuples autochtones. Voici quelques conclusions quil expose dans ses motifs :
G. Conclusion et dispositif (par. 184-186) Le juge en chef Lamer accueille le pourvoi en partie, rejette le pourvoi incident de la province et ordonne la tenue dun nouveau procès. Il déclare ouvertement quil nencourage pas les parties à introduire une instance; il leur conseille plutôt dentreprendre des négociations pour régler leur différend. Selon le juge en chef, « [d]evraient également participer à ces négociations les autres nations autochtones qui ont un intérêt dans le territoire revendiqué. En outre, la Couronne a lobligation morale, sinon légale, dentamer et de mener ces négociations de bonne foi ». Les règlements négociés « de bonne foi et [toutes les parties] faisant les compromis qui simposent », conclut-il, vont permettre de réaliser lobjet du paragraphe 35(1), à savoir la conciliation (par. 186). On sattendait que larrêt Delgamuukw de la Cour suprême du Canada ait des répercussions importantes, quoique encore inconnues, sur la négociation et le règlement futurs des revendications territoriales globales fondées sur un titre aborigène, sur les politiques dutilisation des terres et sur les procès portant sur un titre aborigène, dans les régions du pays où les Autochtones nont pas cédé leurs terres ancestrales par traité. Cest le cas non seulement de presque tout le territoire de la Colombie-Britannique, mais aussi de certaines parties du Québec et du Canada atlantique. Larrêt Delgamuukw demeure une affirmation capitale de lexistence du titre aborigène au Canada et du fait quil est protégé par la Constitution. Il semble important, toutefois, de souligner que la Cour ne sétant pas prononcée sur le fond de la revendication du titre aborigène par les Gitksan et les Wetsuweten, sa décision a des effets qui servent dinstructions plutôt que de conclusions définitives. Larrêt Delgamuukw fournit au gouvernement, aux Autochtones revendiquant un titre et aux tribunaux inférieurs, de nouvelles lignes directrices complètes qui les aideront à lavenir à régler ou à juger, selon le cas, les revendications des Gitksan et des Wetsuweten et les autres revendications territoriales globales. En pratique, on ignore encore leffet à terme quaura la réaction des diverses parties à larrêt Delgamuukw sur les politiques à élaborer, sur les processus de négociation et sur la fréquence des recours judiciaires. Vu lhistorique des négociations sur les revendications territoriales, ce nest pas parce que la Cour a recommandé que les différends en cours se règlent par la négociation que ses lignes directrices faciliteront le processus de négociation ou éviteront les procès relativement aux revendications individuelles. Dautre part, larrêt Delgamuukw a donné aux parties un élan irrépressible pour réaffirmer que les traités doivent se conclure par la négociation. Bref, larrêt Delgamuukw a établi un cadre théorique sans précédent qui constitue la base sur laquelle se bâtira le droit relatif au titre aborigène au Canada, plutôt que le point culminant de son développement. Le droit du titre aborigène continuera dévoluer au fur et à mesure que les principes énoncés dans larrêt Delgamuukw seront mis en application. En conclusion au présent document sont énumérés un certain nombre de faits significatifs survenus depuis décembre 1997 et qui se rapportent directement ou indirectement à larrêt Delgamuukw de la Cour suprême du Canada. Janvier 1998
Février 1998
Mars 1998
Avril 1998
Mai 1998
Juin 1998
La Commission des traités a pressé les parties de rétablir le processus dexamen tripartite, qui serait paralysé depuis la décision de la Colombie-Britannique dengager le fédéral et le Groupe de travail du Sommet des Premières nations dans des pourparlers bilatéraux. Elle a en outre fait remarquer que, si presque toutes les Premières nations participant au processus de conclusion des traités en Colombie-Britannique privilégient la négociation, elles sattendent néanmoins que les mandats et les méthodes du gouvernement changent par suite de larrêt Delgamuukw(30). Juillet 1998
Septembre 1998
Octobre 1998
Décembre 1998 Sinspirant en partie de larrêt Delgamuukw relativement à laspect économique du titre aborigène et de laffirmation contenue dans larrêt suivant laquelle une atteinte au titre exigerait normalement une indemnisation équitable, la Confédération des nations indiennes (APN) adoptait une résolution demandant aux gouvernements fédéral et provincial dadopter de nouveaux mandats indiquant explicitement quune négociation de dédommagements équitables pour les atteintes passées et actuelles aux titres aborigènes serait une question de fond du processus de négociation de traités en Colombie-Britannique(41). Janvier 1999
Février 1999
Mars 1999
Avril 1999
Mai 1999
Juin 1999
Juillet 1999
Septembre 1999
Octobre 1999
Novembre 1999
(1) [1997] 3 R.C.S. 1010. (2) [1973] R.C.S. 313. (3) Il y a relativement peu de temps que les tribunaux ont cessé demployer le terme « Indien » qui figure au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et dans la Loi sur les Indiens tant comme sujet que comme descripteur, pour le remplacer par les expressions au sens plus large de « peuple(s) autochtone(s) » et d« Autochtone ». Le terme « Autochtone » qualifie les premiers habitants dun territoire. Larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 définit « peuples autochtones du Canada » comme incluant notamment les Indiens, les Inuits et les Métis. (4) Voir en particulier la décision de la Cour fédérale du Canada (Section de première instance) dans Baker Lake c. Ministre des Affaires indiennes, dans laquelle sont énoncés des critères cumulatifs relativement au titre aborigène : [1980] 1 C.F. 518 et [1981] 1 C.F. 266 pour dautres motifs. (5) [1984] 2 R.C.S. 335. (6) [1988] 2 R.C.S. 654. (7) Dans deux publications de la Direction de la recherche parlementaire de la Bibliothèque du Parlement, lauteur, Jane May Allain, procède à une analyse bien plus exhaustive des questions entourant les droits des Autochtones : Les droits des autochtones, Bulletin dactualité 89-11F et Les droits de pêche ancestraux : arrêts de la Cour suprême du Canada, Étude générale 428F, octobre 1996. (8) [1990] 1 R.C.S. 1075. (9) Il y a notamment la « trilogie » des décisions sur les droits de pêche commerciaux en Colombie-Britannique (R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672 et R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723) ainsi que des arrêts portant sur les droits de pêche au Québec (R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139 et R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101). (10) Voir R. c. Pamajewon, [1996] 2 R.C.S. 821, une cause qui soulève des questions dautonomie gouvernementale relativement aux jeux de hasard à gros enjeux. (11) (1991), 79 D.L.R. (4th) 185. (12) Laction contre la Couronne fédérale, qui sétait jointe à la défenderesse pour des raisons de procédure, a aussi été rejetée. (13) Pour une analyse exhaustive des motifs de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, voir la publication de la Direction de recherche parlementaire de la Bibliothèque du Parlement, rédigée par Wendy Moss et intitulée Les droits de propriété autochtones en Colombie-Britannique (Delgamuukw c. La Reine), Étude générale 258F, mai 1991. (14) (1993), 104 D.L.R. (4th) 470. (15) Il faut souligner que largument de lextinction générale avancé devant le juge de première instance au nom du gouvernement du Crédit social a été abandonné en appel par le gouvernement du Nouveau Parti démocratique qui venait dêtre élu. (16) Ministre des Affaires autochtones,
Communiqué, « Province Suspends Treaty Negotiations with Gitxsan
[sic] », 1er février 1996, accessible à ladresse
suivante : (17) Le juge Sopinka a assisté aux plaidoiries mais na pas pris part au jugement. (18) Aux par. 1 à 72, le juge présente les faits, fait un survol de lhistoire des peuples Gitksan et Wetsuweten, et analyse les décisions des tribunaux de la Colombie-Britannique. (19) Voir la section « Interprétation de larticle 35 » (p. 2). (20) Par exemple, comme le juge de première instance na accordé aucune valeur probante indépendante à une forme de récits oraux ou quil a semé le doute sur leur authenticité, cela implique que la valeur de ces récits oraux « serait constamment et systématiquement sous-estimée par le système juridique canadien, en contravention des instructions expresses [de la Cour] à leffet contraire » (par. 98). De même, en attendant, comme il le fait, quune deuxième forme de récits apporte la preuve définitive et précise dactivités autochtones avant le contact avec les Européens, le juge fixe un fardeau de preuve « dont il est presque impossible de sacquitter » (par. 101). Enfin, le raisonnement tenu par le juge de première instance pour écarter la preuve contenue dans une troisième forme de récits oraux aurait pour effet « quune société possédant une telle tradition orale ne pourrait jamais faire la preuve dune revendication historique en utilisant un récit oral en cour » (par. 106). (21) Le juge en chef fait aussi remarquer que la constitutionnalisation des droits ancestraux reconnus en common law ne signifie pas que ces droits épuisent le contenu du paragraphe 35(1) (par. 136). (22) En Colombie-Britannique, le processus de conclusion des traités et les principes régissant les négociations ont été établis dans le rapport de 1991 du groupe de travail de la Colombie-Britannique sur les revendications territoriales (BC Claims Task Force); ils ont été incorporés en 1992 dans lAccord tripartite sur la Commission des traités. Conformément aux termes de lAccord, une loi fédérale et une loi provinciale ont été adoptées pour constituer la Commission des traités de la Colombie-Britannique. La Commission est chargée de favoriser la négociation de traités dans la province, exception faite des négociations des Nisgaa qui viennent de se terminer. Elle accepte la participation des Premières nations au processus de négociation des traités; détermine à quel moment les parties sont disposées à entreprendre les négociations; octroie des fonds, surtout sous forme demprunts, aux Premières nations; suit létat des négociations et en fait rapport; évalue les problèmes et prodigue des conseils; aide les parties à régler leurs différends. Deux des cinq commissaires sont nommés par le Sommet des Premières nations, tandis que le fédéral et la Colombie-Britannique en nomment chacun un. Le président de la Commission est nommé conjointement par les parties. Lactuel président, Miles Richardson, a entrepris un mandat de trois ans en novembre 1998. (23) Commission des traités de la Colombie-Britannique, News Release, « Treaty Commission Urges Changes to Safeguard Treaty Process », Vancouver, 28 janvier 1998. Le texte du communiqué et dautres documents de la Commission se trouvent sur Internet à ladresse : http://www.bctreaty.net/. (24) Commission des traités de la Colombie-Britannique, Newsletters, « Supreme Court Decision Underlines Need for Negotiation », Vancouver, février 1998. (25) Gouvernement du Canada, Gouvernement de la Colombie-Britannique et Sommet des Premières nations, Communiqué, « Le Canada, la Colombie-Britannique et les Premières nations sentendent pour sengager dans un examen conjoint du processus de négociation des traités en Colombie-Britannique », Vancouver, 13 mars 1998. (26) Résolutions 2/98 et 3/98 du 11 mars 1998,
confirmées en juin par la résolution 34/98 de lAssemblée générale
de lAPN. Les résolutions se trouvent à ladresse (27) Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), Document dinformation, « Appui accru de la part du gouvernement fédéral envers la négociation des traités en Colombie-Britannique », 7 juillet 1998. Le texte de divers documents produits par le MAINC, dont celui-ci, se trouve sur Internet à ladresse http://www.inac.gc.ca. (28)
Bureau fédéral de négociation des traités, « Nombreuses occasions
daffaires dans le nouveau contexte post-Delgamuukw »,
Traités en bref, juin 1998, accessible sur Internet à ladresse (29) Cabinet du chef de lopposition, Communiqué, « Il faut légiférer un terme à linsécurité causée par la décision sur les Delgamuukw », Ottawa, 8 juin 1998. (30) Commission des traités de la Colombie-Britannique, Annual Report 1998, « Challenges - Delgamuukw Decision Defining Event of 1997 », Vancouver, juin 1998. (31) Kitkatla Band c. British Columbia Minister of Forests, [1999] 2 C.N.L.R. 170. Voir le texte à la rubrique « Juin 1999 » ci-dessous et la note en bas de page connexe. (32) Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Communiqué, « Le Canada démontre son engagement à revitaliser le processus de négociation des traités en Colombie-Britannique », Vancouver, 7 juillet 1998. (33) Document dinformation, note 27. (34) Ibid. (35) Gouvernement de la Colombie-Britannique, ministère des Affaires autochtones, News Release, « Agreement Reinvigorates Treaty Discussions with Wetsuweten », Smithers (C.-B.), 14 septembre 1998. Le texte du communiqué et dautres documents rendus publics par le ministère provincial se trouvent sur Internet à ladresse http://www.aaf.gov.bc.ca/aaf/. (36) Gouvernement de la Colombie-Britannique, ministère des Affaires autochtones, News Release, « Agreement Renews Treaty Discussions with Gitxsan First Nation » Hazelton (C.-B.), 15 septembre 1998. (37) Gouvernement de la Colombie-Britannique, ministère des Affaires autochtones, News Release, « Province Releases First Nations Consultation Guidelines for Government Staff », Victoria, 29 septembre 1998. Voir le titre Consultation Guidelines au site Web du ministère à la rubrique Delgamuukw. (38) Commission des traités de la Colombie-Britannique, Newsletter, « Interim Measures Keep Peace », Vancouver, octobre 1998. (39) Ibid., « Overlap Agreements A Must in Treaty Negotiations ». (40) Ibid., « Commissionners Respond to Questions About Treaty Process ». (41) Résolution 72/98 du 9 décembre 1998. (42) Le Rapport final du Groupe dexperts sur le renforcement des capacités post-Delgamuukw se trouve sur le site Web du MAINC. (43) Ibid., « Résumé ». (44) Ian Dutton, « B.C. Ignoring Court, Natives Say: Negotiators Dont Recognize Title Despite Delgamuukw, Leader Charges », Times Colonist (Victoria), 19 février 1999, p. A3. (45) « Delgamuukw National Process », Backgrounder, disponible sur le site Web de lAPN (« Links »). (46) Culturellement, les Gitanyow appartiennent à la première nation Gitksan. (47) Les Gitanyow souhaitaient faire confirmer (1) que dans la négociation dun traité avec les Gitanyow, les gouvernements fédéral et provincial sont tenus de négocier de bonne foi et de faire tous les efforts raisonnables pour conclure et signer un tel traité avec les Gitanyow, et (2) que le fait que les gouvernements fédéral et provincial concluent un traité avec les Nisgaa ou permettent la désignation, aux fins du Traité des Nisgaa, de terres ou de ressources faisant lobjet de négociations entre les Gitanyow, le Canada et la Colombie-Britannique avant que ces négociations soient conclues serait contraire à lobligation de la Couronne de négocier de bonne foi, compromettrait la revendication des Gitanyow sur les parties « chevauchantes » de la vallée de la Nass et invaliderait le processus de traité avec les Gitanyow. Les premières nations Gitksan et Tahltan revendiquent aussi des parties du territoire du bassin de la Nass. (48) Gitanyow First Nation v. Canada, [1999] 3 C.N.L.R. 89, par. 70-75. (49) Ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien, Communiqué, « Le Canada investit 15 millions
de dollars pour appuyer les Premières nations dans les négociations et
les consultations concernant les terres et les ressources », Vancouver,
15 avril 1999; Document dinformation, « LInitiative
de renforcement des capacités en Colombie-Britannique », 15 avril
1999; Bureau fédéral de négociation des traités, « 15 millions
de dollars investis dans le Projet de la C.-B. en matière de capacités »,
Traités en bref, juin 1999, accessible sur Internet à ladresse : (50) Le résumé de lentente de principe des Seychelt se trouve sur le site Web du MAINC et sur celui du ministère provincial. (51) On trouvera des renseignements sur la
conférence à ladresse électronique (52) Peter ONeil, « Delgamuukw Decision to Have Wide Fallout on Native Claims: The Ruling on a B.C. Aboriginal Land Action Is Strengthening Rights Elsewhere, Experts Say », Vancouver Sun, 27 mai 1999, p. A4; « Delgamuukw Decision an Unworkable Regime: A B.C. Liberal MLA Says the Ruling Has Created a Flawed System in Trying to Reconcile Aboriginal Rights and Economic Projects », Vancouver Sun, 28 mai 1999, p. A6. (53) On trouvera la suite de cette affaire à la rubrique « Novembre 1999 ». (54) Les implications de lobligation de consultation énoncée par larrêt Delgamuukw ont été invoquées dans plusieurs décisions : voir Kitkatla Band v. British Columbia (Minister of Small Business, Tourism and Culture), [1999] 1 C.N.L.R. 72 (C.C.S.C.), où le juge, ayant constaté que le devoir de consultation navait pas été rempli, a annulé la décision pour dautres motifs dans Kitkatla Band v. British Columbia (Small Business, Tourism and Culture), dossiers VO3364 et VO3385, 19 janvier 2000 (B.C.C.A.); Chief Councillor Alice Munro v. British Columbia (Minister of Forests) et al., dossier A981672, 9 juillet 1998 (B.C.S.C.).; Halfway River First Nation v. British Columbia (Ministry of Forests), dossiers CA023526 et CA023539, 12 août 1999 (B.C.C.A.), confirmant [1997] 4 C.N.L.R. 45 (B.C.S.C.). (55) Commission des traités de la Colombie-Britannique, Annual Report 1999, « The Legal and Political Landscape After Delgamuukw », Vancouver, juin 1999. (56) Ibid. (57) Commission des traités de la Colombie-Britannique, News Release, « Several Treaties with First Nations within Reach, Says Treaty Commission Annual Report Card », Vancouver, 24 juin 1999. (58) Commission des traités de la Colombie-Britannique, Annual Report 1999, « Negotiation Funding Inadequate ». (59) Ibid., « First Nations in Stage 4 ». (60) « First Nations Summit Urges Governments to Implement Recommendations Contained within the 1999 BC Treaty Commission Annual Report », Canada News Wire, Vancouver, 25 juin 1999. (61) « Smooth Road Expected for
Aboriginal Treaties », Regina Leader Post, 25 juin 1999, p. C9.
La position de lUBCIC sur les titres aborigènes et les droits autochtones
est affichée à ladresse (62) Bureau fédéral de négociation
des traités, « Les Premières nations reçoivent des fonds pour développer
leurs compétences en matière de gestion des ressources et des terres »,
Traités en bref, novembre 1999; (63) Résolution 5/99, 22 juillet 1999. (64) Kim Pemberton, « Immediate Benefits Planned for Natives », Vancouver Sun, 16 septembre 1999, p. A10. (65) Les Gitksan, par exemple, assimilant leur situation à celle des Westbank, envisageraient daller en cour plaider leur droit de couper du bois suivant les principes de larrêt Delgamuukw. En mars 1999, la Forest Appeals Board statua sur une accusation de 1995 relativement à lentrée non autorisée sur une terre de la Couronne pour couper du bois, comportant une amende importante, que le ministère des Forêts navait pas tenu compte des droits des Gitksan (« Gitksan to Court in Dispute on Logging », Vancouver Sun, 10 septembre 1999, p. A29.) (66) « First Nations Summit Passes Unanimous Resolution in Support of Westbank First Nation », Canada News-Wire, 15 septembre 1999. (67) Notamment le Conseil tribal Porteurs-Sekani, dont les chefs semployaient à empêcher les grandes forestières de pénétrer sur leur territoire traditionnel en l'absence de mesures forestières intérimaires qui protégeraient leurs intérêts dans lattente de la négociation dun traité. À leur avis, larrêt Delgamuukw confirme leur droit sur la ressource forestière, et ils ne comptaient pas rester les bras croisés alors que leurs gens sont sans travail et quils sendettent à négocier pour obtenir des terres dégarnies (Conseil tribal Porteurs-Sekani, communiqué, « CSTC Supports Westbank First Nations Title to Their Forests », Prince George, 29 septembre 1999). (68) Chuck Poulsen, « Both Sides in Logging Dispute Hope for Solution », Kelowna Daily Courrier, 22 septembre 1999; « Court Weighs Logging Dispute », Brantford Expositor, 24 septembre 1999, p. A9; « Court Turns Down Victoria Bid to Stop Westbank Logging », Vancouver Sun, 28 septembre 1999, p. A4; Suzanne Fournier, « Westbank Nation Logs Key to Victory : Judge Refuses to Halt Timber Cutting on Land in Dispute », Vancouver Province, 28 septembre 1999, p. A11; « Westbank Band Scores Court Victory », Victoria Times Colonist, 28 septembre 1999, p. A1; Kim Pemberton, « Province Appeals Logging-Ban Ruling : A Judge Refuses to Grant a Request to Force an End to Cutting, but the Westbank Band Stops Voluntarily », Vancouver Sun, 29 septembre 1999, p. B8. (69) Gouvernement de Colombie-Britannique, ministères des Affaires autochtones, communiqué, « Cabinet Approves Measures to Revitalize Treaty Negociations », Victoria, 29 septembre 1999. (70) Suzanne Fournier, « B.C. Resources Overture Brushed Off by Natives », Vancouver Province, 1er octobre 1999, p. A44. (71) « B.C. Chiefs Seek Lumber Boycott Abroad: Leaders of Three Interior Bands Are Going to Washington, New York and Geneva in a Bid to Launch an International Campaign against Purchase of B.C. Wood », Vancouver Sun, 21 octobre 1999, p. B7. (72) Commission des traités de Colombie-Britannique, Newsletter, « Changes to Treaty Process May Spur Negociations », Vancouver, novembre 1999. (73) Gouvernement de Colombie-Britannique, ministère des Affaires autochtones, communiqué, « Treaty Measures Offer Resource Opportunities for First Nations », Vancouver-Nord, 29 octobre 1999. (74) Lhonorable Dale Lovick, allocution au Sommet des Premières nations, Vancouver-Nord, 29 octobre 1999. (75) Le Sommet des Premières nations retient lindemnisation comme un grand enjeu dans la négociation de traités et il estime que la fin de non-recevoir des gouvernements quant à sa discussion dans le cadre des négociations est une des causes de l'absence de progrès sur la question des traités (voir Commission des traités de la Colombie-Britannique, Newsletter, « Compensation a Key Issue in Negociations », Vancouver, novembre 1999). (76) Commission des traités de Colombie-Britannique, Newsletter, note 72. (77) British Columbia (Minister of Forests) v. Okanagan Indian Band, [1999] B.C.J. n° 2545 (Q.L.), 12 novembre 1999. (78) British Columbia (Minister of Forests) v. Westbank First Nation, dossier 46440, 12 novembre 1999. (79) Commission des traités de la Colombie-Britannique, « The Treaty Commissions Role in the Review », After Delgamuukw : The Legal and Political Landscape, Vancouver, novembre 1999. |