91-6F
DROIT À LA VIE, À LA LIBERTÉ ET À LA SÉCURITÉ
TABLE DES MATIÈRES
A. L'interprétation d'une Charte intégrée à la Constitution B. Justice fondamentale : article 7
1. Portée de l'article
a.
Mens rea ou intention coupable A. Projet de loi C-49; Loi modifiant le
Code criminel (agression sexuelle), B. Projet de loi C-30; Loi modifiant le
Code criminel (troubles mentaux), L.C. 1991, C. Projet de loi C-72; Loi modifiant le
Code criminel (intoxication volontaire), D. Projet de loi C-46; Loi modifiant
le Code criminel (communications de dossiers DROIT À LA VIE,
À LA LIBERTÉ ET À LA SÉCURITÉ La Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur le 17 avril 1982. Les garanties juridiques que confère la Charte sont prévues aux articles 7 à 14. Ces articles portent notamment sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, les droits de linculpé lors de son arrestation, le droit de linculpé au respect de certaines procédures dans les affaires criminelles et pénales et le droit à la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités. La jurisprudence relative à ces articles est désormais abondante; dans le présent document, nous nous attachons aux jugements marquants rendus par les cours dappel provinciales et par la Cour suprême du Canada sur lapplication de larticle 7, dont voici le libellé :
A. L'interprétation d'une Charte intégrée à la Constitution Lorsquon analyse les décisions des tribunaux rendues en application de larticle 7, il importe de ne pas perdre de vue que la Charte fait partie de la Constitution du Canada et quen vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, « la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit ». On pourrait soutenir que ces deux articles de la Charte constituent une tentative délibérée dempêcher les tribunaux canadiens dexercer une influence comparable à celle des tribunaux américains, de manière à préserver, dans une certaine mesure, la tradition canadienne de la suprématie parlementaire. En effet, larticle premier permet aux corps législatifs dimposer des limites raisonnables aux libertés, tandis que larticle 33 leur permet dadopter des lois indépendamment des dispositions prévues dans certains articles de la Charte. Dans larrêt Southam, la Cour suprême du Canada a souligné que « linterprétation dune constitution et lexplication dune loi sont deux tâches fondamentalement différentes ». Au moment de se prononcer sur lapplication de la Charte, il importe de reconnaître quil sagit dun document dont « lobjectif est de garantir et de protéger dans des limites raisonnables la jouissance des droits et libertés quelle accorde. Elle est censée empêcher le gouvernement de poser des gestes incompatibles avec ces droits et libertés, non lautoriser à y déroger ». Ces différences de principe entre la Charte et la déclaration américaine des droits servent de toile de fond à la présente étude des garanties juridiques prévues à larticle 7 de la Charte. Nous y présentons des commentaires sur les questions susceptibles de surgir au moment de linterprétation et de la mise en application de la disposition en cause; nous y donnons ensuite un aperçu de certaines décisions récentes des tribunaux en vue dillustrer les incidences de ces dispositions sur le système de justice pénale du Canada. B. Justice fondamentale : article 7 Pour les tribunaux appelés à donner pleinement effet à la Charte, larticle 7 comporte deux difficultés principales. Premièrement, ils doivent déterminer ce quenglobe le « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne » et, deuxièmement, ce quil faut entendre par « principes de justice fondamentale ». Pour ce qui concerne le « droit à la vie », certaines dispositions relatives au début ou à la fin de la vie ont été contestées. Quant au « droit à la liberté », toute disposition prévoyant une peine demprisonnement pourrait être contestée, de même que, dans un pénitencier, toute mesure disciplinaire ou de sécurité comprenant la prolongation de la détention ou dictant les conditions de libération conditionnelle ou de mise en liberté. Par exemple, dans laffaire Cunningham c. Canada, la Cour suprême du Canada a statué que les modifications apportées en 1986 à la Loi sur la libération conditionnelle et permettant la détention continue de prisonniers qui seraient autrement admissibles à une liberté surveillée, influaient sur le droit à la liberté protégé par larticle 7. Le « droit à la sécurité de la personne » pourrait toucher les dispositions qui prévoient des traitements médicaux ou psychiatriques, la stérilisation ou dautres formes dingérence de lÉtat. Par exemple, la Cour suprême du Canada a statué que larticle 7 de la Charte protège lintégrité psychologique des personnes et peut être invoqué dans les causes relatives à la protection de lenfant. Dans larrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), elle a conclu que le retrait par lÉtat de la garde dun enfant au parent à qui elle incombe « porte gravement atteinte à lintégrité psychologique du parent ». En conséquence, larticle 7 garantit le droit à un procès équitable quand il sagit de trancher des questions relatives à la garde denfants. Lorsque la représentation par un avocat est essentielle à lobtention dun procès équitable, le fait de ne pas assurer les services dun avocat à des parents indigents peut constituer une violation de larticle 7 de la Charte. Le juge de première instance doit évaluer la nécessité dêtre représenté par un avocat en tenant compte de limportance des intérêts en jeu, de la complexité des procédures et de laptitude des parents. La Cour a aussi conclu quon ne peut invoquer les limites mentionnées à larticle 1 de la Charte pour violer larticle 7 parce que « les effets nocifs de la ligne de conduite excèdent de beaucoup les effets bénéfiques pouvant résulter déventuelles économies budgétaires ». La Cour suprême du Canada a prononcé un certain nombre darrêts déterminants qui ont eu pour effet de préciser le sens et la portée de lexpression « principes de justice fondamentale ». Dans le Renvoi sur la B.C. Motor Vehicle Act, elle a statué que lexpression constituait non pas un droit, mais un modificatif du droit de ne pas voir porter atteinte « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne », cest-à-dire quelle a pour rôle détablir les paramètres de ce droit. La Cour a refusé de sengager dans une analyse en profondeur de la teneur de lexpression et a plutôt statué que « les principes de justice fondamentale se trouvent non seulement dans les préceptes de notre procédure judiciaire, mais aussi dans les autres composantes de notre système juridique ». Dans des arrêts ultérieurs, elle a statué que, pour déterminer quels sont ces préceptes, il faut examiner la mesure incriminée « en tenant compte des principes et des politiques applicables qui sont à lorigine de la pratique législative et judiciaire dans le domaine ». Selon la Cour, ces pratiques avaient pour objectif détablir « [...] un juste équilibre entre les droits individuels et lintérêt public, ces deux facteurs étant déterminants lorsquil sagit de déterminer si des dispositions données violent les principes de justice fondamentale ». Cest cet équilibre que les tribunaux tentent datteindre dans les affaires relatives à lapplication de la Charte. Dans laffaire Thomson Newspaper Ltd. la Cour suprême a estimé que larticle 8 (le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives) et larticle 14 (le droit à lassistance dun interprète devant le tribunal) de la Charte « visent des atteintes spécifiques « au droit » à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui violent les principes de justice fondamentale et qui, à ce titre, constituent des violations de larticle 7 ». Ces articles, ainsi que dautres, fournissent une « indication exceptionnelle » quant au sens de lexpression « principes de justice fondamentale ». À linstar de jugements antérieurs, larrêt Thomson renvoie à des dispositions précises de la Charte à titre dindications quant au sens. La Cour a statué que lalinéa 11c) (le droit de linculpé de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans une poursuite intentée contre lui pour linfraction quon lui reproche) et larticle 13 (la protection contre lauto-incrimination également connue comme « le droit de garder le silence ») apportent un éclaircissement sur le sens de lexpression. Le tribunal a donc statué que larticle 7 pouvait « protéger le particulier contre linjustice fondamentale qui découle de déclarations incriminantes dans des circonstances non visées par lalinéa 11c) et larticle 13 ». La Cour a cependant précisé que les exigences de la justice fondamentale « varient selon le contexte » et que les garanties prévues à lalinéa 11c) et à larticle 13, même en tenant compte de larticle 7, ne sont pas absolues; par conséquent, même si larticle 7 reconnaît à une personne le droit à un procès équitable, « il ne lui donne pas le droit de bénéficier des procédures les plus favorables que lon puisse imaginer ». Ce nétait pas la première fois que la Cour exprimait ce point de vue. Son intention nétait pas de restreindre les protections assurées par la Charte, car elle reprenait, pour lessentiel, ce quelle avait dit en 1988 dans laffaire Beare, à savoir que, « comme dautres dispositions de la Charte, larticle 7 doit être interprété en fonction des intérêts quil est censé protéger. Il doit recevoir une interprétation généreuse, mais il est important de ne pas outrepasser le but réel du droit en question ». Dans laffaire Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), la Cour dappel de la Colombie-Britannique a été appelée à déterminer dans quelle mesure les « principes de justice fondamentale » devraient être respectés dans toute législation susceptible de priver une personne du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité. La question en litige portait sur la validité de lalinéa 241b) du Code criminel, qui interdit à quiconque daider ou dencourager quelquun à se donner la mort. Lappelante, atteinte dune maladie évolutive et débilitante en phase terminale, demandait à obtenir un jugement déclaratoire qui autoriserait un médecin à laider à mettre fin à ses jours lorsquelle ne serait plus en mesure de le faire seule. La majorité a confirmé le jugement rendu par le tribunal dinstance inférieure. Tout en tenant compte de la décision de la Cour suprême dans laffaire Morgentaler, le juge Hollinrake a statué que, comme la loi ne reconnaît pas que le suicide réalisé avec laide dun médecin cadre avec les valeurs de la société daujourdhui, on ne peut soutenir que le fait pour une personne dêtre privée du droit de se suicider avec laide dun médecin va à lencontre des principes de justice fondamentale. Partageant la même opinion, la juge Proudfoot sest dite davis que les grandes questions dordre religieux, éthique, moral et social qui sous-tendent cette cause ne peuvent être tranchées par un tribunal, sur preuve par affidavit, à la demande dune seule personne. Par contre, le juge en chef McEachern a déclaré que larticle 241 portait atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de lappelante, droit garanti par larticle 7 de la Charte, au motif que toute disposition qui impose, pendant une période indéterminée, une souffrance physique et psychologique inutile à une personne qui, de toute façon, na plus beaucoup de temps à vivre, ne peut être jugée conforme aux principes de justice fondamentale. De plus, il a déclaré que, selon lui, cette atteinte ne peut être justifiée en vertu de larticle premier puisquelle ne respecte pas le critère de latteinte minimale. Au lieu dinvalider larticle 241, qui viole larticle 7 de la Charte uniquement pour son application à lappelante, le juge en chef aurait statué que, conformément aux conditions établies par le tribunal, ni lappelante, ni le médecin qui laiderait à tenter de se suicider, ou à se suicider ne serait coupable dune infraction. Le 30 septembre 1993, dans une décision majoritaire de cinq voix contre quatre, la Cour suprême du Canada a statué que lalinéa 241b) empiète sur son droit à la sécurité de sa personne garanti par larticle 7, mais quil ne va pas à lencontre des principes de justice fondamentale. Par contre, dans une opinion dissidente, Madame le juge McLachlin a soutenu que lalinéa 241b) contrevient aux principes de justice fondamentale en privant lappelante de son droit de faire ce quelle veut de son corps. Qui plus est, à son avis, la loi ne peut être manifestement justifiée en vertu de larticle premier, puisquune interdiction absolue du suicide réalisé avec laide dun médecin nest pas nécessaire pour protéger une personne vulnérable; les dispositions actuelles du Code criminel, assorties de lobligation dobtenir une ordonnance de la cour pour permettre à la personne de recevoir de laide, assureraient une telle protection. Pour sa part, le juge en chef Lamer, également dissident, aurait déclaré lalinéa 241b) invalide parce quil empiète sur les droits à légalité garantis en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte, puisquil prive de loption de choisir le suicide les personnes qui sont incapables de senlever la vie sans aide. Larticle 7 est souvent invoqué à titre supplétif devant les tribunaux qui sont appelés à appliquer la Charte, la Cour suprême et certains tribunaux dinstance inférieure ayant successivement statué quil assurait une protection supplémentaire à certains droits précis comme ceux garantis par les dispositions de larticle 8 et de lalinéa 11c). Ainsi, les parties qui saisissent les tribunaux sur le fondement de la Charte invoquent larticle 7 à titre subsidiaire par rapport à dautres dispositions de la Charte. La Cour suprême du Canada a toujours soutenu (comme dans larrêt Thomson Newspapers Ltd. prononcé en 1990) quen fin de compte, la justice fondamentale consiste en léquité de la procédure judiciaire. Dans laffaire Operation Dismantle, la Section dappel de la Cour fédérale a tenté de restreindre la portée de larticle 7. Selon certains juges, cet article ne confère aucun droit absolu et indépendant à la vie ou à la sécurité de la personne. Pour sa part, le juge Pratte a estimé quil ne devait pas être interprété de façon à permettre aux tribunaux de substituer leur avis à celui du législateur et du gouvernement sur des questions purement politiques. La Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi interjeté par Operation Dismantle, mais statué que les tribunaux pouvaient examiner les décisions du Cabinet fédéral pour sassurer que le gouvernement canadien respecte son obligation générale dagir en conformité avec les prescriptions de la Charte. Cette décision met en évidence le dilemme auquel un tribunal peut faire face lorsquil sefforce de ne pas substituer son avis à celui du gouvernement, tout en tentant de déterminer si la politique de celui-ci viole les dispositions de la Charte. Malgré ce dilemme, il est clair que la Cour suprême est disposée, dans certains circonstances, à sappuyer sur larticle 7 de la Charte pour soutenir le droit dun particulier de contester une décision du pouvoir exécutif et du gouvernement. Dans laffaire Nelles, la Cour a statué que le citoyen lésé par les actions dun procureur de la Couronne ayant agi avec malveillance dans lexercice abusif de ses fonctions pouvait intenter, au civil, une poursuite en dommages-intérêts ou invoquer la Charte pour obtenir réparation. Cette décision rompt avec la tradition séculaire dimmunité absolue dont jouissent les procureurs généraux et leurs mandataires. La Cour a déterminé quune poursuite malveillante en est une qui prive un particulier du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, contrairement aux principes de justice fondamentale. Dans laffaire Kindler c. Canada (Ministère de la justice) et le Renvoi relatif à lextradition de Ng (Canada), la Cour suprême du Canada a manifesté, quant à lapplication de larticle 7, une très grande déférence à lendroit des décisions prises par le gouvernement en matière dextradition. La ministre de la Justice avait accepté dautoriser lextradition de personnes passibles de la peine de mort aux États-Unis sans obtenir au préalable lassurance que ce châtiment ne serait pas infligé. La Cour devait déterminer si la décision de la ministre avait pour effet de violer les droits de ces personnes aux termes des articles 7 et 12 de la Charte. Une majorité de quatre juges contre trois a confirmé le principe que la Cour avait déjà énoncé dans Canada c. Schmidt, à savoir que, dans une affaire dextradition, il y a violation de larticle 7 lorsque la peine pouvant être infligée dans lÉtat étranger est suffisamment contraire aux valeurs des Canadiens. Lorsquil sagit dévaluer les intérêts contradictoires inhérents à une affaire dextradition, le gouvernement est susceptible dêtre mieux informé que le tribunal. Par conséquent, les tribunaux ne doivent intervenir que dans les cas qui le justifient vraiment. Comme il nexiste pas, au Canada, de consensus voulant que la peine capitale soit moralement odieuse, la Cour a conclu quil nétait pas absolument inadmissible de permettre lextradition sans obtenir au préalable une certaine assurance à cet égard. En outre, le fait dexiger de la ministre quelle obtienne lassurance que la peine de mort ne serait pas demandée conférerait une application extra-territoriale à la Charte. Or, la courtoisie internationale veut que le Canada ninsiste pas résolument, dans tous les cas, pour que le droit applicable dans lÉtat qui demande lextradition soit conforme au droit applicable au Canada. Au moyen de motifs vigoureux, trois juges dissidents ont cependant statué que la peine de mort était en soi une peine cruelle et inusitée qui, par conséquent, était contraire à larticle 12 de la Charte. Deux de ces juges dissidents ont conclu que, même si la Charte ne sappliquait pas à lextérieur des frontières, toute personne se trouvant au Canada devait bénéficier de son application intégrale. Selon les trois juges dissidents, la ministre de la Justice aurait dû, dans ces cas, obtenir des assurances avant de permettre lextradition. 2. Application générale de l'article 7 en droit pénal Peu après ladoption de la Charte, les tribunaux ont exprimé leur intention générale dappliquer larticle 7 de manière restreinte afin de ne pas modifier les principes établis en droit pénal. À titre dexemple, indiquons que dans laffaire Balderstone, le tribunal a statué que cet article ne visait pas larticle du Code criminel qui autorise le procureur général à porter une accusation contre un inculpé même lorsque ce dernier est libéré à lissue de lenquête préliminaire. Les tribunaux ont statué que les lois prévoyant des peines minimales ne sont pas contraires à cet article. Dans laffaire Gustavson, le tribunal a statué que les dispositions du Code criminel relatives aux délinquants dangereux ne violent pas larticle 7 de la Charte; celui-ci a cependant été invoqué, ultérieurement, pour justifier lexamen des critères dincarcération de délinquants dangereux. a. Mens rea ou intention coupable Lune des principales conséquences de lapplication de larticle 7 en droit pénal a été lexamen par les tribunaux de lélément moral (mens rea) requis à légard de certains crimes, par suite du jugement rendu dans le Renvoi sur la B.C. Motor Vehicle Act. Dans cet arrêt, la Cour suprême a rejeté largument selon lequel larticle 7 et les articles 8 à 14 ne constituaient que des garanties procédurales et a statué que certains de ceux-ci avaient une portée plus étendue. En fait, la Cour sest appuyée sur larticle 7 pour se prononcer sur la teneur des dispositions législatives en cause. Il sensuit que les tribunaux doivent désormais sassurer que la définition dun acte criminel établie par le législateur nest pas incompatible avec les principes de justice fondamentale, lorsque lauteur de lacte criminel sexpose à la privation de la vie, de la liberté ou de la sécurité de sa personne. Dans le Renvoi sur la B.C. Motor Vehicle Act, la Cour a procédé à lexamen dune loi provinciale qui assimilait à une infraction le fait de conduire un véhicule en étant muni dun permis suspendu, même lorsque le titulaire du permis ignorait la suspension, et qui permettait de prononcer une peine demprisonnement. La Cour suprême a statué que la responsabilité absolue était contraire aux principes de justice fondamentale et, compte tenu de la possibilité dune peine demprisonnement, violait larticle 7 de la Charte. Linculpé passible dune peine demprisonnement doit, à tout le moins, avoir une certaine culpabilité morale, cest-à-dire avoir au moins fait preuve de négligence avec présomption de responsabilité. Ainsi, linculpé pourrait faire valoir le moyen de défense de la diligence raisonnable. Dans R. c. Vaillancourt, la Cour suprême a invalidé lalinéa 213d) (remplacé par lalinéa 230d)) du Code criminel qui définissait le meurtre comme la perpétration, à laide dune arme, de lune ou lautre des infractions qui y sont énumérées, entraînant la mort. Suivant le libellé de cette disposition, un inculpé pouvait être déclaré coupable même sil navait aucune intention dutiliser larme à des fins meurtrières, notamment, lorsquune arme à feu était déchargée accidentellement, et causait la mort dune personne. La majorité des juges de la Cour a jugé que le caractère hautement répréhensible du meurtre dans notre société justifie lopprobre et la peine qui se rattachent à la déclaration de culpabilité de meurtre. Larticle 7 exige donc que lon établisse lexistence dun élément moral quant à la nature particulière de ce crime. Cet élément est présent lorsquune personne a lintention de causer la mort ou des lésions corporelles susceptibles de causer la mort, sans se soucier que la mort en résulte ou non. La Cour a cependant statué que cela nétait même pas nécessaire. Larticle 7 exige au minimum que linfraction saccompagne dune perception objective du risque de décès, cest-à-dire le fait quune personne raisonnable aurait, en commettant linfraction, prévu que celle-ci causerait probablement la mort de la victime. Comme lalinéa en cause (lalinéa 213d) du Code) permettait de prononcer une déclaration de culpabilité de meurtre même lorsquune personne raisonnable naurait pu prévoir cette possibilité, il a été déclaré inopérant. Dans R. c. Martineau, la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle une infraction de meurtre semblable à celle qui avait été invalidée dans laffaire Vaillancourt. La disposition en cause, lalinéa 213a) (remplacé depuis par lalinéa 230a)) du Code criminel, prévoyait une condamnation pour meurtre lorsque la mort résultait de lésions corporelles infligées pendant la perpétration dune infraction ou la fuite subséquente à celle-ci. Dans cette affaire, la Cour a confirmé, sur une question de droit, lavis quelle avait exprimé dans laffaire Vaillancourt, cest-à-dire quune condamnation pour meurtre doit se fonder sur une preuve hors de tout doute raisonnable de la prévision subjective de la mort. La prévision subjective des conséquences ne sera toutefois pas exigée pour toutes les infractions criminelles. Dans larrêt DeSousa c. La Reine, la Cour suprême a examiné la mens rea requise qui, aux termes du Code criminel, se rattache à linfliction « illégale » de lésions corporelles. Laccusé soutenait que lélément moral minimal requis par lart. 7 de la Charte incluait lintention de causer des lésions corporelles. La Cour suprême a analysé la mens rea exigée par lart. 269 du Code criminel et conclu quelle se compose de deux exigences. Dabord, il faut établir que linfraction sous-jacente (aux lois fédérales ou provinciales) comporte un élément moral suffisant du point de vue constitutionnel (les infractions de responsabilité absolue ne seraient pas visées selon les règles dinterprétation de la loi). Ensuite, il faut prouver que les lésions corporelles causées par lacte « illégal » étaient objectivement prévisibles. Constatant que linfraction examinée ne faisait pas partie de ces rares infractions qui, en raison des stigmates qui sy rattachent et de la peine dont elles sont assorties, « exigent une faute fondée sur une norme subjective », la Cour a statué que la prévision objective des lésions corporelles causées par lacte comportait un élément moral suffisant aux termes de lart. 269 et satisfaisait aux exigences de larticle 7 de la Charte. Par la suite, la Cour suprême du Canada a statué à lunanimité que la mens rea, dans le cas de linfraction de conduite dangereuse, devait également être appréciée objectivement, mais à la lumière de tous les événements entourant lincident. Dans larrêt R. c. Hundal, le juge Cory a affirmé que larticle 249 du Code criminel commande lapplication dune norme objective, car il serait contraire au bon sens dacquitter un conducteur qui a agi dune manière objectivement dangereuse, au motif quil ne pensait pas, au moment où est survenu laccident, à sa façon de conduire. En effet, selon lui, le juge des faits doit être convaincu quil sagit dun comportement qui représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la situation de laccusé. Le 9 septembre 1993, la Cour suprême du Canada a rendu quatre arrêts permettant la prévision objective comme fondement de responsabilité pour lhomicide involontaire coupable, le manquement à lobligation de fournir les choses nécessaires à lexistence, ainsi que lusage et lentreposage négligents darmes à feu. Dans laffaire R. c. Creighton, la Cour a examiné une accusation « dhomicide involontaire coupable résultant dun acte illégal » portée contre un accusé qui avait injecté une quantité de cocaïne à une femme et ainsi provoqué sa mort. Lavocat de la défense a admis que linjection constituait du « trafic » aux termes de larticle 4 de la Loi sur les stupéfiants, mais il a soutenu que la définition dhomicide involontaire coupable en common law contrevenait à larticle 7 de la Charte. Dans une décision majoritaire rendue à cinq voix contre quatre, la Cour a statué que le critère pour la détermination de la mens rea dans le cas de lhomicide involontaire coupable résultant dun acte illégal « est (outre la mens rea de linfraction sous-jacente) celui de la prévisibilité objective du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère, dans le contexte dun acte dangereux ». De lavis de la majorité, la prévisibilité de causer des lésions corporelles, plutôt que la mort, est appropriée aux stigmates associés à lhomicide involontaire coupable; qui plus est, labsence dune peine minimum pour homicide involontaire coupable soutient le principe que ceux qui causent intentionnellement des lésions corporelles devraient être frappés dune sanction plus sévère que ceux qui le font involontairement. La Cour a statué quil est fait droit aux principes de justice fondamentale quand il existe un élément de faute ou de culpabilité morale proportionnel à la gravité et aux conséquences de linfraction reprochée. Les quatre juges dissidents se sont dits davis que les stigmates rattachés à une condamnation pour homicide involontaire coupable suffisaient pour exiger « à tout le moins, la prévision objective du risque de mort pour que linfraction soit conforme à larticle 7 de la Charte ». Dans laffaire R. c. Gosset, un agent de police a été accusé dhomicide involontaire coupable résultant dun acte illégal dans la mort dun suspect en raison de lusage négligent dune arme à feu, contrairement au paragraphe 86(2) du Code criminel. Seulement trois des huit juges auraient exigé la prévision objective du risque de mort comme fondement de condamnation pour homicide involontaire coupable. Cependant, la Cour a statué à lunanimité que, pour condamner laccusé pour linfraction sous-jacente « dusage négligent » dune arme à feu, le jury devait uniquement conclure que lusage que laccusé avait fait de son arme constituait « un écart marqué par rapport à la norme de diligence quobserverait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances ». Cette décision est en accord avec larrêt de la Cour rendu le même jour dans laffaire R. c. Finlay concernant lentreposage « négligent » darmes à feu et de munitions contrairement au paragraphe 86(2) du Code criminel. Lexigence en matière de faute pour cette infraction doit également être évaluée objectivement afin de frapper dune sanction toute conduite qui constitue « un écart marqué par rapport à la norme de diligence quobserverait une personne raisonnable dans les circonstances ». Enfin, dans laffaire R. c. Naglik, la Cour suprême du Canada a confirmé un fondement objectif de responsabilité en vertu de larticle 215 du Code criminel, qui crée une obligation de fournir « les choses nécessaires à lexistence » dun enfant et qui punit tout manquement à celle-ci. Concluant que cette obligation « serait vide de sens si chacun en définissait le contenu selon ses croyances et ses priorités personnelles », la Cour a convenu que la conduite de laccusé devrait être mesurée daprès une norme objective de la société. Ainsi, le sous-alinéa 215(2)a)(ii) frapperait dune sanction un « écart marqué par rapport à la conduite dun parent raisonnablement prudent dans des circonstances où il était objectivement prévisible que lomission de fournir les choses nécessaires à lexistence risquerait de mettre en danger la vie de lenfant ou dexposer sa santé à un péril permanent ». Cette mesure satisfait aux exigences en matière de faute de larticle 7 de la Charte, étant donné que labsence dune peine minimum permet dimposer une sanction proportionnelle au degré de la faute et que les stigmates encourus en raison de la condamnation ne seraient pas « injustement disproportionnés ni sans rapport avec la conduite coupable » de laccusé. La Cour suprême du Canada est divisée en ce qui concerne la nature du critère objectif à appliquer dans ces quatre cas. La majorité des juges a préconise un critère objectif qui ne tiendrait pas compte des caractéristiques personnelles de laccusé, sauf pour démontrer quil nétait pas en mesure dévaluer le risque. Par contre, le juge en chef a mesuré le comportement de laccusé par rapport à la norme dune personne raisonnable « établie pour tenir compte des capacités particulières de laccusé et de son incapacité subséquente à percevoir certains risques et à y faire face ». Il a soutenu quil ne sagissait pas là dun critère subjectif, puisque les caractéristiques pertinentes qui pouvaient excuser le comportement « doivent être des traits que laccusé ne pouvait ni contrôler ni maîtriser dans les circonstances ». Citant un principe de justice fondamentale selon lequel « une personne ne devrait pas être trouvée coupable dun crime si elle est exempte de blâme sur le plan moral », la Cour dappel du Québec a déclaré « inopérante » la défense de contrainte prévue par le Code criminel (article 17), parce celle-ci ne peut être invoquée que sil y a eu menace immédiate de mort ou de blessures et si lauteur des menaces était « présent » au moment où linfraction a été commise. Laccusé, dans larrêt R. c. Langlois, est un employé de pénitencier qui, parce que quelquun menaçait de sen prendre à sa famille, a reçu de la drogue et la ensuite livrée à un détenu; lauteur des menaces nétait pas présent au moment de linfraction. Parce que larticle 17 crée un risque réel de condamnation au criminel pour des actes normativement involontaires, qui ne devraient pas susciter la désapprobation de la société, le tribunal a jugé que larticle 17 allait à lencontre des principes de justice fondamentale. Par suite de la déclaration du tribunal, la défense de contrainte prévue en common law est devenue accessible à laccusé en vertu de larticle 8 du Code criminel, ce qui a fait en sorte de supprimer lexigence relative à la présence de lauteur des menaces sur les lieux du crime. La preuve dintoxication en défense est admise depuis longtemps dans la common law, en reconnaissance du fait que lalcool altère les fonctions mentales et la formulation de lintention, et que la personne chez qui fait défaut lélément moral exigé pour la perpétration dun crime ne doit pas être reconnue coupable de ce crime. La jurisprudence canadienne avait toutefois limité ce motif aux infractions d« intention spécifique » (comme un homicide), le résultat pratique étant lobtention dune déclaration de culpabilité pour une infraction dintention « générale » de moindre gravité (comme un homicide involontaire). Pour les infractions dintention « générale », y compris les voies de fait ou lagression sexuelle, la Cour suprême avait refusé dadmettre ce motif de défense et considérait même que lintoxication volontaire était une preuve de lélément mental de linfraction. Cela étant, la classification judiciaire des infractions selon leur intention générale ou spécifique avait souvent été critiquée parce quelle impose arbitrairement une norme objective de responsabilité dans des infractions présumément dintention générale. Dans laffaire R. c. Daviault, la Cour suprême du Canada a révisé la loi pour permettre que lintoxication volontaire soit utilisée comme motif de défense contre une accusation dagression sexuelle (une infraction dintention générale), dans les « rares » occasions où lintoxication est si profonde quelle « entraîne un état apparenté à laliénation mentale ou à lautomatisme ». Une majorité des deux tiers des juges de la Cour a soutenu que la réfutation de la mens rea par lintoxication volontaire enfreint larticle 7 de la Charte en privant laccusé de son droit à la justice fondamentale. Étant donné quune déclaration de culpabilité peut être portée en dépit dun doute raisonnable quant à un élément essentiel de linfraction, la présomption dinnocence protégée par lalinéa 11d) de la Charte a aussi été enfreinte. Cependant, en raison de la nature de la preuve nécessaire pour démontrer létat dintoxication allégué, la Cour a statué en outre que « lintoxication extrême doit être établie par laccusé selon la prépondérance des probabilités ». De plus, « il faudrait recourir au témoignage dexperts pour confirmer que laccusé se trouvait probablement dans un état voisin de lautomatisme ou de laliénation mentale par suite de son ivresse ». Ordonnant la tenue dun nouveau procès, la Cour suprême du Canada a exprimé lopinion que sa décision dans laffaire Daviault ninfluerait sur lutilisation de lintoxication comme défense que dans des circonstances rarissimes. Cependant, les quelques jugements rendus subséquemment par des tribunaux inférieurs et qui donnent à penser le contraire ont suscité de vives réactions dans le public, si bien que le ministre de la Justice Allan Rock a présenté, le 24 février 1995, le projet de loi C-72, Loi modifiant le Code Criminel (intoxication volontaire). Sous la rubrique « Intoxication volontaire », le projet de loi C-72 a ajouté au Code criminel larticle 33.1, selon lequel laccusé ne peut invoquer lintoxication lorsquil sest écarté « de façon marquée » dune norme de diligence prescrite en portant atteinte ou en menaçant de porter atteinte volontairement ou involontairement à lintégrité physique dautrui « alors qu[il] est dans un état dintoxication volontaire qui [le] rend incapable de se maîtriser consciemment ou davoir conscience de sa conduite ». Dans larrêt R. c. Swain, la Cour suprême du Canada a examiné, à la lumière de larticle 7, la constitutionnalité de la règle de common law qui permettrait au ministère public de soulever au procès la question de laliénation mentale de laccusé malgré lopposition de ce dernier. Le nud du problème vient dun conflit entre deux principes de justice fondamentale concernant lapplication de la règle de common law. Le fait de permettre au ministère public dinvoquer laliénation mentale de laccusé, qui est un moyen de défense au criminel, va à lencontre du principe selon lequel seul laccusé a le droit de mener sa défense. Laccusé peut ainsi se retrouver dans limpossibilité dinvoquer dautres défenses incompatibles avec lexception dirresponsabilité pour cause daliénation mentale. Cela peut aussi porter préjudice à la crédibilité de laccusé et amener un jury à croire que celui-ci est le type de personne susceptible de commettre linfraction. En revanche, dans la mesure où la société tient à maintenir le principe fondamental qui fait de la santé mentale un élément essentiel de la responsabilité criminelle, il peut se révéler nécessaire de permettre au ministère public dinvoquer la défense fondée sur laliénation mentale quand laccusé en décide autrement. Sinon, une personne pourrait être condamnée même si elle est incapable dune intention criminelle. La majorité a jugé que, lobjet de la Charte étant avant tout de protéger les droits de lindividu contre lÉtat, le droit de laccusé de mener sa défense lemporte sur lintérêt de la société au maintien du principe voulant que la santé mentale soit un élément essentiel de la responsabilité criminelle. Ainsi, quand un accusé décide de ne pas invoquer laliénation mentale pour sa défense, le ministère public doit respecter sa décision. Toutefois, le droit de laccusé de mener sa défense nest pas absolu. À la lumière de la Charte, la Cour a ensuite formulé une nouvelle règle de common law définissant les circonstances dans lesquelles le ministère public peut invoquer laliénation mentale quand laccusé en a décidé autrement. Si laccusé tentait de démontrer quil navait pas lintention criminelle nécessaire pour commettre le crime, on ne pourrait alors empêcher le ministère public de soulever la question de laliénation mentale. En outre, le ministère public pourrait, si laccusé était trouvé coupable et navait pas plaidé laliénation mentale, soulever cette question. Dans laffaire Swain, la Cour suprême du Canada a également examiné la constitutionnalité de larticle du Code criminel qui dispose quune personne jugée non coupable pour cause daliénation mentale doit être immédiatement placée sous bonne garde jusquà ce que le lieutenant-gouverneur ait fait connaître son bon plaisir. La majorité a estimé que cette disposition portait atteinte à larticle 7 de la Charte parce quelle refusait à la personne, avant de la priver de sa liberté, loccasion de se faire entendre pour quil soit décidé si elle est encore dangereuse, ce que lui garantit la procédure. La Cour a rejeté largument voulant que cette disposition constitue une limite raisonnable au sens de larticle premier. Comme la disposition prévoyait linternement pour une période indéterminée, elle ne répondait pas à lexigence de larticle premier qui porte que, pour être valable, une loi doit empiéter le moins possible sur le droit garanti par larticle 7. Pour des raisons semblables, la majorité a aussi jugé que cette disposition portait atteinte à larticle 9 de la Charte. La Cour a accordé à la législature une période de transition de six mois pendant laquelle la disposition demeurerait valide. Pendant cette période, le recours à un bref dhabeas corpus serait permis si une audience nétait pas tenue dans un délai de 30 à 60 jours après linternement. En réponse à larrêt Swain, le Parlement a adopté en décembre 1991 le projet de loi C-30 visant à modifier les dispositions relatives aux troubles mentaux du Code criminel. La nouvelle loi prévoit la création de commissions dexamen provinciales qui décideraient, de manière ponctuelle, du traitement et de la détention des auteurs dinfractions atteints de troubles mentaux. La commission dexamen devra, dans les 45 jours qui suivent le verdict, rendre une décision au sujet du traitement et de la détention de laccusé dont la non-responsabilité criminelle est reconnue pour cause de troubles mentaux. Lorsque le tribunal a rendu une première décision (ou dans les cas exceptionnels déterminés par le tribunal), le délai pour rendre une décision peut être prorogé à 90 jours. De plus, toute décision ordonnant autre chose quune absolution inconditionnelle doit faire lobjet dun examen chaque année, et laccusé(e) « non responsable criminellement » (NRC) a le droit dinterjeter appel de la décision le ou la visant devant la Cour dappel. Les modifications apportées au Code criminel dans le projet de loi C-30 ont survécu, depuis leur adoption, à maintes contestations en vertu de la Charte. Par exemple, dans R. c. Winko, laccusé a soutenu que la loi renverse le fardeau de la preuve en obligeant un accusé NRC à prouver quil ne représente pas « un risque important pour la sécurité du public », ce à quoi la Cour suprême a rétorqué quà son avis, la loi ne viole pas larticle 7 de la Charte parce quelle « ne crée pas de présomption de dangerosité et na pas pour effet dimposer à laccusé non responsable criminellement le fardeau de prouver quil nest pas dangereux ». La Cour a également jugé que la loi nest pas vague à un point inadmissible, car le membre de phrase « risque important pour la sécurité du public » est suffisamment précis pour permettre un débat juridique. Enfin, la loi na pas une portée excessive, car le tribunal ou la commission dexamen qui refuse labsolution inconditionnelle à laccusé doit rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté possible » pour lui. d. Droit de présenter une défense pleine et entière Dans laffaire R. c. Stinchcombe, la Cour suprême du Canada a considéré le droit de présenter une défense pleine et entière comme un droit reconnu par la common law qui « a acquis une nouvelle vigueur par suite de son inclusion parmi les principes de justice fondamentale visés à lart. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ». Laccusé, dans laffaire Stinchcombe, avait demandé la divulgation du contenu des déclarations recueillies auprès dun témoin à charge par suite dune enquête préliminaire; le substitut du procureur général avait refusé en indiquant que le témoin en question ne serait pas cité à comparaître parce quil nétait pas digne de foi. Au moment dordonner la production des déclarations en cause et la tenue dun autre procès, le juge Sopinka a statué que le droit dun accusé de présenter une défense pleine et entière créait un devoir général de communiquer tous les renseignements pertinents à la défense, sous réserve de lobligation faite au ministère public de respecter les règles en matière de secret et de taire lidentité des indicateurs. En outre, lexercice du pouvoir discrétionnaire du substitut du procureur général en ce qui a trait au refus de divulguer ces renseignements doit, selon lui, faire lobjet dun contrôle de la part du juge du procès. La Cour suprême du Canada a depuis statué, dans larrêt R. c. Leipert, que le droit à la divulgation reconnu par larticle 7 de la Charte sera assujetti au privilège relatif aux indicateurs, dont lapplication appartient au ministère public, qui ne peut y renoncer sans le consentement de lindicateur. Le privilège empêche non seulement la divulgation du nom de lindicateur, mais aussi de tout autre renseignement susceptible den révéler lidentité. Il ne souffre quune exception, celle concernant la démonstration de linnocence de laccusé, en vertu de laquelle il serait possible à un tribunal dexaminer linformation en question pour déterminer si la divulgation est nécessaire pour démontrer linnocence dun accusé. Si le tribunal en décidait ainsi, seuls les renseignements essentiels à létablissement de cette preuve seraient divulgués et encore, seulement si le ministère public décidait de surseoir à linstance. En conséquence, la Cour suprême a jugé que laccusé navait pas le droit dobtenir la divulgation des renseignements communiqués par un indicateur anonyme et consignés sur une fiche dinformation dÉchec au crime. En outre, le juge du procès a eu tort en lespèce dordonner la divulgation du document après lavoir révisé; étant donné le caractère anonyme de linformation communiquée, il était impossible de déterminer si la divulgation des détails subsistant pourrait suffire à « révéler lidentité de lindicateur à laccusé et à dautres personnes qui pourraient avoir été impliquées dans le crime et qui pourraient chercher à se venger ». Dans deux arrêts publiés le même jour, la Cour suprême du Canada a depuis clarifié la common law relativement au droit de laccusé à la communication de dossiers privés dans une affaire dagression sexuelle. Dans larrêt A. (L.L.) c. B. (A.), la Cour a refusé de reconnaître un privilège général ou de catégorie pour les dossiers privés de médecins ou de travailleurs sociaux dans les mains de tiers, estimant que ces dossiers doivent être communiqués afin que laccusé puisse présenter une défense pleine et entière. Dans larrêt complémentaire R. c. OConnor, la Cour a établi les critères et la procédure à suivre pour déterminer la nécessité de communiquer des dossiers privés dans une affaire dagression sexuelle. Dans un jugement majoritaire, cinq juges contre quatre ont également convenu que les dossiers de traitement qui sont déjà entre les mains de la Couronne ne sont plus confidentiels et quils sont soumis à lobligation de divulgation établie dans larrêt Stinchcombe. La Cour sest également penchée sur les actions possibles en cas de non-divulgation de dossiers privés par la Couronne, y compris sur la question de savoir dans quelles circonstances une suspension dinstance serait indiquée. Ayant conclu quune ordonnance de divulgation ou lajournement pourrait compenser tout obstacle empêchant lappelant de présenter une défense pleine et entière, six juges contre trois ont convenu quune suspension dinstance ne simposait pas dans laffaire OConnor. Dans une affaire connexe, la Cour dappel de lOntario a renversé la décision de suspension dinstance obtenue par laccusé, qui navait pu avoir accès aux notes dun entretien avec un travailleur social du Sexual Assault Crisis Centre. Dans laffaire R. c. Carosella, les notes de lentretien avec la plaignante avaient été détruites suite à une décision dordre général prise par le Centre peu de temps avant que la plaignante ne consente à la production de notes que le juge chargé du procès pourrait examiner. La majorité des juges a déploré la décision prise par le Centre, mais la Cour na pas été persuadée que cela nuisait à la capacité de laccusé de présenter une défense pleine et entière. Soulignant que les notes en question nétaient pas une déclaration écrite à partir desquelles la plaignante aurait pu être contre-interrogée, la Cour ne sest pas montrée disposée à confirmer la suspension dinstance sans éléments de preuve indiquant quil y avait plus quun « simple risque » de violation dun droit fondé sur la Charte. Dans un jugement rendu par une majorité de cinq contre quatre, la Cour suprême du Canada a toutefois signifié son désaccord avec la Cour dappel de lOntario et rétabli larrêt des procédures accordé par le juge de première instance, en faisant valoir quil y avait atteinte au droit de laccusé à une défense pleine et entière, qui est reconnu par larticle 7 de la Charte. La majorité des juges ont exprimé lavis quaucune autre réparation ne pouvait corriger le préjudice ainsi causé à laccusé. En outre, labsence de mesures visant « à corriger la destruction délibérée de documents dans le but de priver le tribunal et laccusé déléments de preuve pertinents ternirait limage de ladministration de la justice ». Pour faire suite à linquiétude croissante du public au sujet de la divulgation des dossiers personnels des plaignants dans les cas dagressions sexuelles, sans égard aux droits à la vie privé et à légalité que leur confère la Charte, le gouvernement a déposé le projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas dinfraction dordre sexuel) à la Chambre des communes, le 12 juin 1996. Entrée en vigueur le 12 mai 1997, cette loi restreint laccès aux dossiers médicaux et thérapeutiques des plaignants dans les cas dinfractions dordre sexuel et institue une procédure en deux étapes aux fins de leur communication. Pour lessentiel, les dispositions prévues dans le projet de loi C-46 ont reçu lappui unanime des neufs juges de la Cour suprême dans larrêt OConnor, y compris lobligation dadresser les demandes au juge du procès et de faire porter à la partie défenderesse la responsabilité den démontrer la pertinence. Une partie de la nouvelle loi va toutefois aussi à lencontre du jugement majoritaire rendu dans laffaire OConnor, en assujettissant les dossiers confidentiels que le ministère public a entre les mains à la même procédure de divulgation, sans égard à la décision rendue dans larrêt R. c. Stinchcombe. Quoi quil en soit, la Cour suprême du Canada a par la suite reconnu, dans larrêt R. c. Mills, la validité du régime législatif en dépit de la dissidence isolée du juge en chef Lamer, selon lequel les dossiers que le ministère public avait en main ne devaient pas être assujettis à la même procédure de divulgation. Comme larrêt OConnor navait pas abordé la question de la procédure à suivre lorsque le ministère public a en main des dossiers de tiers en labsence de renonciation expresse de la part du plaignant, la majorité a jugé qu« [i]l était donc loisible au législateur de combler cette lacune par voie législative ». La Cour a ajouté quil est « constitutionnellement acceptable » que le ministère public se retrouve en possession de documents que laccusé na pas vus, « pourvu que laccusé puisse présenter une défense pleine et entière et que le procès soit fondamentalement équitable ». La Cour suprême du Canada a, depuis, examiné les obligations du ministère public et les possibles recours en cas de non-divulgation, lorsque des éléments de preuve sont perdus par réelle mégarde. Dans R. c. La, les policiers ont égaré une bande sonore sur laquelle ils avaient enregistré la plaignante avant que ne commence lenquête criminelle. La Cour suprême a décrété quil ny a pas violation de lobligation de divulguer si la Couronne peut persuader le juge que les éléments de preuve nont pas été délibérément détruits ni perdus en raison dune négligence inacceptable. Toutefois, lobligation de divulguer ne couvre pas tous les aspects du droit de présenter une défense pleine et entière, et cest pourquoi la majorité des juges ont émis lavis quun accusé peut, dans certaines circonstances, être lésé par la perte déléments de preuve pertinents au point quun arrêt des procédures sera la seule réparation possible. Dans larrêt R. c. Dixon, la Cour suprême du Canada a également énoncé les critères visant à déterminer si le fait que le ministère public a, par inadvertance, omis de communiquer des documents pertinents viole le droit de laccusé de présenter une défense pleine et entière. Décrétant que laccusé doit prouver une telle violation selon la prépondérance des probabilités, la Cour suprême a jugé quil « est satisfait à cette obligation lorsque laccusé démontre quil y a une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait influé sur lissue ou léquité globale du procès ». Dans un tel cas, un nouveau procès constitue la réparation appropriée. Toutefois, en examinant léquité globale du procès, la Cour fait remarquer quil « faut tenir compte de la diligence dont lavocat de la défense a fait preuve en tentant dobtenir la divulgation par le ministère public ». Dans laffaire R. c. Durette, la Cour suprême du Canada a eu loccasion de se prononcer sur le droit dun accusé de présenter une défense pleine et entière dans un contexte mettant en cause laccès à des documents présentés à lappui dune demande dautorisation découte électronique. Selon le jugement majoritaire rendu, « le contenu des affidavits influe [...] beaucoup » sur la validité de lautorisation et, par conséquent, sur ladmissibilité des éléments de preuve recueillis au moyen de lécoute électronique. Au sujet de lobligation de divulgation abordée dans laffaire Stinchcombe, le juge Sopinka a conclu que « lorsquil sagit de déterminer si le contenu des affidavits doit être divulgué à un accusé, la divulgation intégrale est la règle, sous réserve de seulement quelques exceptions fondées sur des considérations prépondérantes dintérêt public pouvant justifier la non-divulgation. Les affidavits ne devraient être révisés que dans la mesure nécessaire pour protéger ces intérêts publics prépondérants ». Dans les affaires Seaboyer et Gayme, la Cour suprême du Canada a examiné la question de savoir si larticle 276 du Code criminel, à savoir les dispositions de protection contre le viol, portait atteinte à larticle 7 et à lalinéa 11d) de la Charte. Larticle 276 interdisait la production de preuves sur le comportement sexuel du plaignant avec qui que ce soit dautre que laccusé, sauf dans des circonstances précises énoncées dans larticle. La Cour a jugé que cette disposition contrevenait à larticle 7 parce que lexclusion générale de ce genre de preuves, à moins quil ne sagisse dune preuve visée par les trois exceptions prévues, pouvait entraîner lexclusion de preuves pertinentes essentielles à la présentation dune défense légitime. Laccusé à qui la possibilité de présenter une telle preuve était refusée pouvait être privé dun procès équitable, contrairement à lalinéa 11d) de la Charte. La Cour a jugé que lannulation de larticle 276 ne rétablirait pas lancienne position de la common law concernant la pertinence de la preuve du comportement sexuel. La preuve du comportement sexuel et de la réputation ne peut aujourdhui être considérée comme pertinente en ce qui a trait à la crédibilité du plaignant ni au consentement. Elle ne sera admissible que dans des circonstances exceptionnelles, lorsquelle est produite pour des fins légitimes, quelle étaye logiquement un moyen de défense et que son effet préjudiciable sur le procès ne lemporte pas sur sa pertinence. Le 12 décembre 1991, le projet de loi C-49 qui vise à modifier le Code criminel pour remplacer larticle 276, a franchi létape de la première lecture au Parlement. (Il a reçu la sanction royale le 23 juin 1992.) La nouvelle loi rend inadmissible toute preuve dactivité sexuelle du plaignant autre que celle qui est à lorigine de laccusation, sauf si le juge autorise la production dune telle preuve après sêtre prononcé sur son admissibilité en appliquant de critères établis. Cette preuve nest pas admissible « pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité » que le plaignant est davantage susceptible davoir consenti à lacte reproché ou est moins digne de foi. Enfin, la Cour suprême du Canada sest aussi penchée sur le droit qua laccusé de présenter une défense pleine et entière dans le contexte des paragraphes 651(3) et (4) du Code criminel, lequel accorde au ministère public le droit de sadresser au jury en dernier si laccusé cite un témoin pour sa défense. Dans R. c. Rose, la Cour a conclu, par une majorité de cinq juges contre quatre, que même si le fait de sadresser au jury en dernier peut conférer un avantage tactique apparent dans une cause donnée, la procédure énoncée à larticle 651 ne viole pas le droit de laccusé de présenter une défense pleine et entière. À lappui de cette conclusion, les juges majoritaires ont exprimé lavis que le juge de première instance a le devoir de corriger toute injustice susceptible de résulter dune intervention indue de la part du ministère public. Le droit de garder le silence est lun des principes fondamentaux du système juridique canadien et, à ce titre, il est protégé par larticle 7. Un inculpé a en effet le droit de garder le silence pendant toute la durée dune enquête ainsi quau procès. Dans R. c. Hébert, la Cour suprême a statué que le droit de laccusé de garder le silence avait été violé, car pendant sa détention, laccusé avait fait des déclarations incriminantes à un policier banalisé qui prétendait être un suspect arrêté par la police. Après avoir consulté un avocat, laccusé avait choisi de ne faire aucune déclaration. La Cour a statué que le droit de laccusé de garder le silence avant le procès découle, par analogie, dautres règles de droit contre lauto-incrimination ainsi que de la volonté de préserver la réputation et lintégrité du système judiciaire. Laccusé qui est détenu a le droit fondamental de choisir de parler aux autorités ou de garder le silence. Suivant larticle 7, lÉtat na pas le droit dutiliser son pouvoir supérieur pour contrecarrer la décision du suspect et de faire fi de son choix. En loccurrence, la police avait violé le droit de laccusé de garder le silence en usant dun artifice pour contrecarrer sa décision de ne pas parler. Dans larrêt R. c. Broyles, la Cour suprême a confirmé le droit de garder le silence protégé par larticle 7, y compris le droit de choisir de faire ou non une déclaration aux autorités. À la demande de la police, un ami de linculpé avait rendu visite à ce dernier, en prison, après avoir dissimulé un magnétophone dans ses vêtements. La Cour a soutenu quil y avait eu violation du droit de M. Broyles de garder le silence, car la déclaration obtenue de sa part nétait pas volontaire. Elle lui avait été soutirée par un « agent de lÉtat » qui avait tenté de mettre à profit la confiance que portait linculpé à son ami pour lamener à douter de son avocat, qui lui conseillait de garder le silence. Selon la Cour, cette violation de larticle 7 ne pouvait se justifier au sens de larticle 1, car laction de la police nétait ni autorisée par une loi, ne fondée sur une règle de common law. Concluant que la déclaration de linculpé naurait pas dû être admise en preuve, la Cour a infirmé la condamnation et ordonné la tenue dun nouveau procès. Toutefois, la Cour suprême a par la suite précisé, dans R c. Liew, que lutilisation de déclarations faites spontanément par un suspect à un représentant de lÉtat ne constitue pas une violation de son droit de garder le silence. La Cour a donc statué que lutilisation de la preuve recueillie par un policier banalisé au cours dune conversation tenue dans un bloc cellulaire ne violait pas le droit de garder le silence garanti à laccusé par larticle 7 de la Charte parce que le policier « na[vait] pas orienté la conversation dune manière qui aurait incité, encouragé ou amené lappelant à répondre ». Le droit de garder le silence a également été confirmé par la Cour suprême dans laffaire Chambers. Le juge Cory a en effet ordonné la tenue dun nouveau procès, principalement parce que, selon lui, on a porté atteinte à ce droit à légard de laccusé. Selon la Cour, il a été passablement abusif de la part de lavocat de la Couronne et très préjudiciable pour laccusé de contre-interroger ce dernier au sujet de son refus de répondre aux questions posées par les policiers au cours de leur enquête sur une affaire de drogue. Se fondant sur la jurisprudence applicable, la Cour a statué quun accusé pouvait exercer son droit de garder le silence pendant lenquête précédant un procès. Le droit de garder le silence protégé par larticle 7 sapplique aussi à un accusé qui refuse de témoigner en son nom lors dun procès. Dans larrêt R. c. Noble, une majorité de juges de la Cour suprême du Canada ont confirmé lordonnance rendue par la Cour dappel en vue de la tenue dun nouveau procès, parce le juge de première instance avait fait erreur en se fondant, du moins en partie, sur le refus de témoigner de laccusé pour établir sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Toutefois, la Cour suprême a également jugé quun accusé qui témoigne contre un coaccusé ne peut invoquer son droit de garder silence « pour priver ce dernier du droit de contester son témoignage par une attaque systématique contre sa crédibilité, notamment en faisant état de son silence avant le procès ». Dans laffaire R. c. Crawford; R. c. Creighton, la majorité des juges a reconnu le caractère concurrentiel du droit garanti à larticle 7 de la Charte aux coaccusés, dont lun « invoque son droit de garder le silence et soutient que lexercice de ce droit ne saurait être utilisé contre lui à son désavantage, tandis que lautre prétend avoir le droit, aux fins de présenter une défense pleine et entière, dinvoquer sans restriction le fait que son coaccusé a gardé le silence avant le procès ». Établissant léquilibre entre les deux, la Cour a jugé que dans un cas de ce genre, il y aurait lieu dinformer le jury que lon peut invoquer le silence avant le procès pour contester la crédibilité dun coaccusé, mais que ce silence nest pas une preuve recevable lorsquil est question de décider de linnocence ou de la culpabilité dudit coaccusé. De plus, si le jury est convaincu que le coaccusé a gardé le silence avant le procès en raison dun facteur qui nentache pas sa crédibilité, comme une mise en garde des policiers ou un conseil de son avocat, le silence ne doit avoir aucune valeur à ses yeux. La Cour suprême du Canada sest également penchée sur la mesure dans laquelle le droit de garder le silence, garanti à larticle 7 de la Charte, peut sappliquer aux témoins à des procès criminels qui y sont aussi des suspects ou des coaccusés accusés séparément. Dans laffaire R. c. S. (R.J.), la majorité de la Cour a jugé que les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire dannuler une assignation à témoigner lorsque la règle générale en matière de contraignabilité causerait un préjudice indu au témoin. Une autre majorité a également jugé que larticle 7 prévoit une « immunité partielle », en vertu de laquelle la preuve dérivée du témoignage forcé peut être jugée irrecevable dans des procédures ultérieures contre le témoin contraint. Cette limite à lutilisation de la preuve dérivée sajoute à limmunité en matière de témoignage garantie à larticle 13 de la Charte. Dans les affaires R. c. Jobin et R. c. Primeau, la Cour suprême du Canada a par la suite examiné à fond la contraignabilité des suspects et des coaccusés accusés séparément lors denquêtes préliminaires et a appliqué les principes dégagés dans R. c. S. (R.J.) au contexte des procédures réglementaires dans laffaire B.C. Securities Commission c. Branch. Depuis, la Cour suprême a toutefois précisé que le « principe de protection contre lauto-incrimination [...] nexige pas quon accorde à lappelant une immunité contre lutilisation de renseignements fournis en application dune loi » dans des procédures réglementaires subséquentes. Plus précisément, la Cour a jugé que larticle 7 « ne devait pas être interprété comme faisant de tout dossier produit en application dune loi un témoignage forcé à une enquête ou un procès ». Dans larrêt R. c. Fitzpatrick, la Cour a examiné la recevabilité des « rapports de prises » et des registres quotidiens de pêche dans une procédure réglementaire pour surpêche aux termes de la Loi sur les pêches. La Loi oblige tous les pêcheurs à fournir des registres de leurs prises quotidiennes aux agents du ministère des Pêches et des Océans; ces registres servent au contrôle des stocks et à lajustement des quotas dans la gestion des pêches commerciales. Dans une décision unanime de la Cour, le juge La Forest, après avoir procédé à une analyse contextuelle de la question, a conclu que le principe de la protection contre lauto-incrimination nétait pas en jeu étant donné que laccusé ne faisait pas lobjet dune accusation ou dune enquête par lÉtat au moment de la production des renseignements exigés par la loi. En outre, selon lui, la production des renseignements ne pourrait être considérée comme « forcée » que dans la mesure où il sagit dune condition pour participer à une activité réglementée. La Cour dappel de la Colombie-Britannique a, depuis, fait une distinction entre les registres de pêche dont il est question dans larrêt Fitzpatrick et les déclarations daccident exigées par la loi en vertu de la Motor Vehicles Act de la province. Daprès la décision majoritaire rendue dans larrêt R. c. White, admettre une telle déclaration dans un procès pour accusation au criminel contreviendrait à larticle 7 de la Charte. Se fondant sur le raisonnement de la Cour suprême du Canada dans larrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et des recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), le tribunal a décrété que larticle 7 et le paragraphe 24(1) de la Charte peuvent être invoqués pour exclure des éléments de preuve dans un tel cas. Le jugement rendu dans R. c. White a été confirmé par six juges contre un en Cour suprême du Canada le 10 juin 1999. Dans larrêt R. c. Jones, la Cour suprême du Canada a examiné le droit de garder le silence reconnu par larticle 7, dans le contexte du processus de détermination de la peine. M. Jones soutenait que les preuves psychiatriques obtenues lors dune évaluation de son état mental devaient être jugées inadmissibles dans le procès de criminel dangereux intenté contre lui. Par une majorité de cinq contre quatre, le tribunal a rejeté son appel en faisant valoir que larticle 7 a une portée plus limitée lorsquil sapplique à létape de la détermination de la peine, où « laccent est mis davantage sur les intérêts de la société et la protection procédurale accordée au délinquant est définie plus restrictivement ». À lappui de son opinion dissidente, le juge en chef Lamer a souligné quen vertu des modifications subséquentes apportées au Code criminel en 1991, en ce qui a trait aux « troubles mentaux », il ne faisait aucun doute que ces preuves étaient devenues inadmissibles dans les procès de criminels dangereux. Dans larrêt R. c. Laramee, la Cour dappel du Manitoba a statué que certaines règles de preuve admises en common law font partie des principes de justice fondamentale et que tout manquement à ces règles peut être considéré comme un déni des droits garantis par larticle 7. Le litige concernait la validité de larticle 715.1 du Code criminel, qui autorise lutilisation de déclarations enregistrées de jeunes plaignants dans le cadre de procès pour agression sexuelle. Le juge Twaddle a conclu que cette disposition allait à lencontre de la règle de la « meilleure preuve »; pour sa part, la juge Helper a soutenu quil sagissait dune violation de la règle interdisant ladmission dune preuve relative à des déclarations compatibles antérieures. Selon ces juges, il y avait donc violation tant de larticle 7 que de lalinéa 11d) de la Charte. Cependant, tous ont convenu que larticle 715.1 ne pouvait être considéré comme une limite raisonnable au sens de larticle premier de la Charte canadienne des droits et libertés. Même si la protection des jeunes plaignants contre le traumatisme pouvant être occasionné par le fait de témoigner lors dune audience publique constitue un objectif suffisamment pressant pour justifier quil prime un droit garanti par la Charte, la législation na pas, selon les juges, atteint lobjectif souhaité, puisque le plaignant devra quand même confirmer la preuve en cour et se soumettre a un contre-interrogatoire. La juge Helper a également conclu que larticle a une portée trop vaste, puisque les jeunes victimes nont pas toutes besoin de la protection offerte; selon elle, la loi dépasse donc largement lobjectif quelle vise. Le 15 juin 1993, la Cour suprême du Canada a renversé la décision de la Cour dappel du Manitoba en statuant que larticle 715.1 du Code criminel ne limite pas les droits garantis par larticle 7 de la Charte. La décision dans laffaire R. c. L.(D.O.) a été rendue à laudience. Dans les motifs du jugement, donnés le 18 novembre 1993, la Cour a statué que larticle 715.1 ne portait pas atteinte aux règles de la preuve interdisant ladmission de ouï-dire ou de déclarations compatibles antérieures. De plus, la majorité a jugé que lincorporation du pouvoir judiciaire discrétionnaire dans larticle 715.1, habilitant un juge de première instance à filtrer ou à exclure des témoignages enregistrés lorsque leur effet préjudiciable dépasse leur valeur probante, assure la conformité de larticle 715.1 aux principes fondamentaux de la justice et du droit à un procès équitable, prévus par les larticle 7 et lalinéa 11d) de la Charte. Dans laffaire connexe, R. c. Levogiannis, qui a été entendue et pour laquelle décision a été rendue le même jour, la Cour suprême du Canada a affirmé la validité constitutionnelle de larticle 486(2.1) du Code criminel. Cette disposition permet aux jeunes plaignants dans le cadre de procès pour agression sexuelle de témoigner derrière un écran, ou à lextérieur de la salle du tribunal par le biais dune télévision à circuit fermé, lorsque le juge estime quil est nécessaire de soustraire le plaignant à la vue de laccusé pour obtenir un compte rendu complet et franc des agissements dont se plaint le plaignant. La Cour a soutenu que labsence de confrontation face à face de laccusé et du plaignant ne porte atteinte à aucun principe de justice fondamentale, puisque laccusé ne possède pas le droit absolu dêtre dans le champ de vision des personnes qui témoignent contre lui. De plus, à son avis, le fait que lutilisation dun écran puisse faciliter la présentation de témoignages de la part du plaignant ne restreint ni nentrave daucune façon la capacité de laccusé de soumettre le plaignant à un contre-interrogatoire. La Cour a, par conséquent, statué que larticle 486(2.1) du Code criminel ne porte pas atteinte à larticle 7 de la Charte. En supprimant lalinéa 198(1)d) du Code criminel, on a également cité les règles de la preuve. Cet alinéa prévoyait que la preuve quune personne a été déclarée coupable davoir tenu une maison de désordre était, « en labsence de toute preuve contraire », une preuve que la maison était alors une maison de désordre, aux fins de poursuites contre quiconque était soupçonné davoir « habité » la maison on dy avoir été « trouvé » au moment de linfraction. Dans laffaire R. c. Janoff, la Cour dappel du Québec a considéré que lalinéa 198(1)d) était contraire à larticle 7 et à lalinéa 11d) de la Charte car, selon elle, la présomption qui en découle est contraire aux règles de la preuve en ce qui concerne le ouï-dire et ladmissibilité des opinions; la Cour a conclu que ces règles constituent des « préceptes de la justice fondamentale destinés à garantir un procès juste ». Elle a donc indiqué quen labsence de preuves conformes au test de la « proportionnalité » établi dans R. c. Oakes, cette disposition ne se justifiait pas aux termes de larticle 1 de la Charte et elle la déclarée sans effets. Dans laffaire Nova Scotia Pharmaceutical Society, la Cour suprême du Canada a confirmé que la théorie de limprécision est également partie intégrante des principes de justice fondamentale. Ainsi, « au regard de larticle 7, il se peut que la restriction à la vie, à la liberté et à la sécurité ne soit pas par ailleurs inacceptable, sauf quant à limprécision de la loi contestée ». Dans un jugement unanime, le juge Gonthier a soutenu que la loi doit être assez précise pour que les citoyens soient conscients du fait « quune certaine conduite est assujettie à des restrictions légales ». De plus, il faut limiter le pouvoir discrétionnaire, parce qu« une loi ne doit pas être dénuée de précision au point dentraîner automatiquement la déclaration de culpabilité dès lors que la décision de poursuivre a été prise ». Lorsquil devra se prononcer quant à limprécision dune loi, un tribunal devra tenir compte a) de la nécessité dune certaine souplesse et du rôle des tribunaux de fournir des interprétations, b) de limpossibilité dobtenir une certitude absolue, c) de la probabilité dinterprétations judiciaires différentes. Laissant entendre que le seuil doit être relativement élevé, la Cour suprême a fait la mise en garde suivante : « il faut hésiter à recourir à la théorie de limprécision pour empêcher ou gêner laction de lÉtat qui tend à la réalisation dobjectifs sociaux légitimes, en exigeant que la loi atteigne un degré de précision qui ne convient pas à son objet ». Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a maintenu la validité de la disposition de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (maintenant Loi sur la concurrence) selon laquelle commet une infraction, quiconque conspire, trame, sentend ou se ligue avec un autre pour empêcher ou réduire « indûment » la concurrence. Après avoir examiné des interprétations judiciaires antérieures, les intérêts de la politique gouvernementale à protéger et les résultats de lexamen de la disposition contestée, la Cour a conclu que le Parlement « a suffisamment délimité la sphère de risque et les termes du débat pour satisfaire à la norme constitutionnelle ». Dans laffaire R. c. Heywood, la Cour suprême du Canada a statué à la majorité quun texte de loi peut contrevenir à larticle 7 de la Charte sil « porte atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne dune façon qui est inutilement large, allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lobjectif gouvernemental ». Laccusé dans larrêt Heywood avait été accusé et reconnu coupable de vagabondage en vertu de lalinéa 179(1)b) du Code criminel, qui stipule quune personne qui a déjà été reconnue coupable de certains délits sexuels commet une infraction quand elle « est trouvée flânant sur un terrain décole, ou dans un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où lon peut se baigner ou à proximité de ces endroits. » Parce que linterdiction sapplique « sans avis préalable à laccusé, elle vise trop dendroits et trop de personnes, et elle est dune durée indéterminée sans possibilité de contrôle », la Cour a jugé quelle restreint la liberté « beaucoup plus quil ne le faut pour accomplir son objectif, tout louable quil soit, de protéger les enfants contre des agressions sexuelles ». Le juge Cory a ensuite cité le nouvel article 161 du Code criminel comme étant « un bon exemple de disposition législative qui est beaucoup mieux adaptée et circonscrite pour atteindre le même objectif ». Cet article requiert une ordonnance du tribunal, prévoit un préavis et un contrôle et sapplique seulement aux personnes coupables dinfractions touchant des jeunes de moins de 14 ans. Enfin, reconnaissant pour les mêmes raisons que lalinéa 179(1)b) a une portée excessive, la Cour a statué à la majorité quil ne résiste pas à lanalyse au point de vue de la nuisance minimale et quil nest pas justifié en vertu de larticle premier. i. Longueur du délai écoulé avant que des accusations ne soient portées Dans larrêt W.K.L. c. R., la Cour suprême du Canada a décidé que le droit à un procès équitable garanti par larticle 7 et lalinéa 11d) nétait pas violé parce quun long délai sétait écoulé avant que des accusations soient portées dans une affaire dexploitation sexuelle. La Cour a pris connaissance doffice du fait que les délais sont chose courante dans la dénonciation de lexploitation sexuelle. Elle a jugé quon ne pouvait exiger des victimes quelles parlent des incidents avant dêtre psychologiquement prêtes à en affronter les conséquences. La Cour suprême a toutefois confirmé depuis une décision ordonnant larrêt des procédures dans le cas dune femme accusée dun meurtre prétendument commis 31 ans avant que des accusations ne soient finalement portées. Dans laffaire R. c. MacDonnell, ni le médecin traitant ni le médecin légiste, qui avaient tous deux témoigné lors de lenquête du coroner menée au moment du décès, nétaient en mesure de témoigner. Il était en outre impossible de mettre la main sur la transcription de leurs témoignages. Parce que les résultats de lenquête du coroner avaient conclu à une mort accidentelle, le juge de première instance avait estimé quil aurait été à la fois utile et important que laccusée ait accès aux preuves médicales manquantes pour assurer sa défense. En conséquence, le juge MacDonald avait décrété que les droits de laccusée en vertu de larticle 7 et de lalinéa 11d) de la Charte avaient été violés et que celle-ci avait droit à un arrêt des procédures conformément au paragraphe 24(1). Malgré la décision de la Cour dappel de la Nouvelle-Écosse dinfirmer larrêt en question, la Cour suprême a souscrit à la position du juge de première instance en statuant « quil y avait eu, dans les circonstances, atteinte au droit de lappelante à une défense pleine et entière » et « quil sagissait là de lun des cas les plus manifestes où il convient dordonner larrêt des procédures ». A. Projet de loi C-49; Loi modifiant le Code
criminel (agression sexuelle), Ce projet de loi a remplacé lancien article 276 du Code criminel par des dispositions établissant une nouvelle procédure et des critères nouveaux pour statuer sur ladmissibilité de la preuve relative au comportement sexuel du plaignant. En outre, des dispositions additionnelles fournissent une définition du consentement aux fins de lagression sexuelle et suppriment ou limitent les défenses du consentement et de la croyance erronée au consentement à certaines circonstances. B. Projet de loi C-30; Loi modifiant
le Code criminel (troubles mentaux), L.C. 1991, Ce projet de loi a modifié le Code criminel en remplaçant le verdict de non culpabilité pour cause daliénation mentale par le verdict « non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ». Le projet de loi a également établi la procédure à suivre concernant les décisions et les examens visant les personnes jugées « inaptes à subir leur procès » ou faisant lobjet dun verdict de « non-responsabilité criminelle ». La proclamation de ce projet de loi a été retardée pour un certain nombre darticles, dont ceux qui limiteraient la durée dapplication de la décision rendue à légard de toute infraction donnée et ceux qui autoriseraient le tribunal à ordonner que la peine demprisonnement commence par une période de détention dans un centre de soins lorsque le contrevenant « est atteint de troubles mentaux en phase aiguë » et a besoin dun traitement immédiatement. C. Projet de loi C-72; Loi modifiant le Code
criminel (intoxication volontaire), Le projet de loi C-72 a eu pour effet dinterdire dutiliser lintoxication comme moyen de défense dans le cas de certaines infractions dintention générale en faisant de lintoxication une forme dincapacité mentale ou une faute qui est un facteur de négligence criminelle.
D. Projet de loi C-46; Loi
modifiant le Code criminel (communication de dossiers Le projet de loi C-46 a restreint laccès dun accusé aux dossiers médicaux ou thérapeutiques dun plaignant dans les cas dagressions sexuelles et établi des critères pour décider de la pertinence possible de ces preuves et si il y a lieu ou non de les communiquer afin quelles soient soumises à lexamen du juge du procès et de la partie défenderesse. A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4. R.C.S. 536 B.C. Securities Comission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3 Canada c. Schmidt, [1981] 1 R.C.S. 500 Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143 DeSousa c. La Reine, [1992] 2 R.C.S. 944 Kindler c. Canada (Ministère de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779 Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G.(J.), 10 septembre 1999, Cour suprême du Canada Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170 Operation Dismantle Inc. c. La Reine, Can. Charter of Rights Ann. 12-7 (C.F. Appel), [1985] 1 R.C.S. 441 R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387 R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833 R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595 R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, infirmant (1995), 26 O.R. (3d) 209 (C.A. Ont.) R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293 R. c. Crawford; R. c. Creighton, [1995] 1 R.C.S. 858 R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3 R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63 R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244 R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469 R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103 R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154 R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76 R. c. Gustavson (1982), 1 C.C.C. (3d) 470 (C.S. C.B.) R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151 R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 76 R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867 R. c. Janoff (1991), 68 C.C.C. (3d) 454 (C.A. Qc) R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78 R. c. Jones (1994), 30 C.R. (4th) 1 (C.S.C.) R. c. L. (D.O.), [1993] 4 S.C.R. 419 R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680 R. c. Langlois (1993), 80 C.C.C. (3d) 28 (C.A. Qc) R. c. Laramee (1991), 73 Man. R. (2d) 238 R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475 R. c. Liepert, [1997] 1 R.C.S. 281 R. c. Liew, 16 septembre 1999, Cour suprême du Canada R. c. MacDonnel, [1997] 1 R.S.C. 305 R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633 R. c. Mills, 25 novembre 1999, Cour suprême du Canada R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122 R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874 R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606 R. c. OConnor, [1995] 4 R.C.S. 411 R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60 R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262 R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451 R. c. Seaboyer; R. c. Gayme, [1991] 2 R.C.S. 577 R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636 R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 R. c. Winko, [1999] 2 R.C.S. 625 Re B.C. Motor Vehicle Act, [1985] 2 R.C.S. 486 Renvoi relatif à lextradition de Ng (Canada), [1991] 2 R.C.S. 858 Rodriguez c. Attorney General of British Columbia, [1993] 3 R.C.S. 519 Southam Inc. c. Hunter, [1984] 2 R.C.S. 145 Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et des recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425. W.K.L. c. R., [1991] 1 R.C.S. 1091 * La première version de ce bulletin d'actualité a été publiée en février 1992; le document a été régulièrement mis à jour depuis. |