91-7F

PROTECTION CONTRE LES FOUILLES,
LES PERQUISITIONS ET LES SAISIES ABUSIVES ET
DROITS DES PERSONNES MISE EN ÉTAT D'ARRESTATION
OU DE DÉTENTION EN VERTU DE LA CHARTE

 

Rédaction :
Marilyn Pilon
Division du droit et du gouvernement
Révisé le
15 février 2000


TABLE DES MATIÈRES

 

DÉFINITION DU SUJET

CONTEXTE ET ANALYSE

   A.  L'interprétation d'une Charte intégrée à la Constitution

   B.  Fouilles, perquisitions et saisies : article 8

      1.  Application
     2.  « Attente raisonnable de respect de la vie privée »
     
3Mouvements transfrontaliers
     
4.  Perquisitions « sans mandat »
     
5.  Mandat indûment accordé ou obtenu
     
6.  Principe de la perquisition d'objets bien en vue
     
7.  Fouille d'une personne
     
8.  Pouvoir de fouille par suite d'une arrestation (common law)
     
9.  Surveillance électronique
     
10.  Alcootest et analyse de sang
    
11.  Ordures ménagères
    
12. Déclaration de renonciation

   C.  Arrestation et détention : articles 9 et 10

      1.  Détention arbitraire
         a.   Arrêts au hasard d'automobilistes par la police

      2.  Droit de recourir à un avocat
         a.   Intérêts protégés
         b.   Obligation des organismes d'application de la Loi
         c.   Utilisation de tests de sobriété

      3.  Habeas corpus : alinéa 10c)

   D.  Irrecevabilité d'éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte

MESURES PARLEMENTAIRES

  A.  Projet de loi C-109

  B.  Projet de loi C-104

  C.  Projet de loi C-16

JURISPRUDENCE


PROTECTION CONTRE LES FOUILLES, LES PERQUISITIONS ET LES
SAISIES ABUSIVES ET DROITS DES PERSONNES MISES EN ÉTAT
D'ARRESTATION OU DE DÉTENTION EN VERTU DE LA CHARTE*

DÉFINITION DU SUJET

La Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur le 17 avril 1982. Les « garanties juridiques » prévues par la Charte figurent aux articles 7 à 14, qui portent notamment sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, les droits des personnes mises en état d’arrestation ou de détention, les exigences relatives à certaines affaires criminelles et pénales, et la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités.

Les tribunaux ont maintenant rendu un grand nombre de décisions au sujet de ces articles. Dans le présent document, nous nous attachons surtout aux jugements importants rendus par les cours d’appel provinciales et par la Cour suprême du Canada en ce qui a trait à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives (art. 8) et aux droits des personnes mises en état d’arrestation (art. 9 et 10).

CONTEXTE ET ANALYSE

   A. L'interprétation d'une Charte intégrée à la Constitution

Lorsqu’on analyse les décisions des tribunaux concernant ces articles, il importe de ne pas perdre de vue que la Charte fait partie intégrante de la Constitution du Canada et qu’en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, « la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit ».

On pourrait soutenir que deux articles de la Charte constituent une tentative délibérée d’empêcher les tribunaux canadiens d’exercer une influence comparable à celle des tribunaux américains, de manière à préserver, dans une certaine mesure, la tradition canadienne de la suprématie parlementaire. En effet, l’article premier permet aux corps législatifs d’imposer des limites raisonnables aux droits et libertés, tandis que l’article 33 leur permet d’adopter des lois, indépendamment des dispositions prévues dans certains articles de la Charte.

Dans l’arrêt Southam, la Cour suprême du Canada a souligné que « l’interprétation d’une constitution et l’explication d’une loi sont deux tâches fondamentalement différentes ». Lorsqu’on étudie l’application de la Charte, il importe de reconnaître qu’il s’agit d’un document dont « l’objectif est de garantir et de protéger dans des limites raisonnables la jouissance des droits et libertés qu’elle accorde. Elle est censée empêcher le gouvernement de poser des gestes incompatibles avec ces droits et libertés, non l’autoriser à y déroger ».

Ces différences de principe entre la Charte et la déclaration américaine des droits servent de toile de fond à la présente étude des garanties juridiques prévues aux articles 8, 9 et 10 de la Charte. Nous y présentons des commentaires sur les questions susceptibles de surgir au moment de l’interprétation et de la mise en application des dispositions en cause; nous y donnons ensuite un aperçu de certaines décisions des tribunaux en vue d’illustrer les incidences de ces dispositions sur le système de justice pénale du Canada.

   B. Fouilles, perquisitions et saisies: article 8

L’article 8 de la Charte dispose que :

Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Bon nombre de jugements ont été rendus relativement à cet article. En se fondant sur diverses situations, les tribunaux ont décidé si des fouilles avaient été abusives ou non, et accessoirement, ont statué sur la recevabilité de preuves obtenues durant une fouille au cours d’un procès.

      1. Application

Les tribunaux ont estimé que les entreprises sont visées par le mot « chacun », qui définit qui est protégé par l’article 8. Ils ont aussi fait remarquer que, dans cet article, le mot « saisies » est associé aux mots « fouilles » et « perquisitions » et que la protection assurée ne s’étend pas dans ce cas à la saisie de biens immobiliers par expropriation. Dans l’affaire Thomson Newspapers Ltd., la Cour suprême du Canada a déclaré qu’essentiellement, la saisie est la prise de possession par l’autorité publique du bien d’une personne sans son consentement. Seuls les biens inanimés peuvent être saisis parce que, comme la Cour l’a précisé dans cette affaire, le mot « saisie » ne s’applique qu’aux biens tangibles. Ainsi, la « saisie » des pensées d’une personne obligée à témoigner n’est pas une « saisie » au sens de l’article 8.

Dans l’affaire Hunter c. Southam, la Cour suprême du Canada a statué que l’article 8 de la Charte s’appliquait aux dispositions de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Elle a jugé les dispositions en question inconstitutionnelles, pour deux raisons. D’abord, la personne désignée par la Loi pour autoriser les fouilles n’était pas habilitée à le faire parce qu’elle assumait en outre les fonctions d’enquêteur et de procureur au sein de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce. Deuxièmement, les articles de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions qui autorisent les fouilles, les perquisitions et les saisies ne respectent pas la norme minimale exigée par la Charte. Cette norme prévoit qu’il doit exister des motifs raisonnables et probants, établis sous serment, de croire qu’une infraction a été commise et que des preuves en seront trouvées au lieu où l’on se propose de faire des fouilles. La Cour a conclu que les articles visés de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions étaient incompatibles avec la Charte et, donc, nuls et non avenus.

De même, dans l’affaire Kruger, le ministre du Revenu national avait autorisé, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, la perquisition des bureaux de l’accusé ainsi que des résidences et bureaux d’autres personnes nommées. Cette autorisation avait été approuvée par un juge de la Cour supérieure du Québec sur la base d’un affidavit. À la suite de la saisie, l’accusé a présenté une requête à la Section de première instance de la Cour fédérale, qui a ordonné l’annulation de l’autorisation au motif qu’elle était déraisonnable parce qu’elle portait, en général, sur la violation de toutes les dispositions de la Loi, et non pas seulement sur les infractions présumément commises. Le jugement a été confirmé par la Section d’appel de la Cour fédérale : la Loi conférait un pouvoir de perquisition et de saisie tellement étendu qu’elle ne laissait à l’individu à peu près aucune protection contre les abus.

Même si la Cour suprême du Canada a par la suite statué que les pouvoirs d’inspection conférés par certaines lois du travail étaient également visés par l’article 8 de la Charte, elle a refusé d’appliquer les garanties strictes énoncés dans l’arrêt Hunter, « qui ont été élaborées dans un contexte fort différent ». L’arrêt Comité paritaire c. Potash portait sur les pouvoirs d’un organisme responsable de la mise en œuvre de la Loi sur les décrets de convention collective, loi québécoise qui impose des conditions de travail et des salaires précis à une industrie donnée. En vertu de la Loi, le Comité a le mandat de s’assurer de l’observation de la Loi et peut, « à n’importe quel moment jugé raisonnable » et sans mandat, examiner sur place et reproduire les documents de l’employeur, vérifier les salaires et les heures de travail et exiger la production d’autres données jugées nécessaires. Les peines prévues pour ceux qui enfreignent la Loi prennent exclusivement la forme d’amendes et le non-respect d’un décret entraîne généralement une poursuite civile pour motif d’ordre salarial. La Cour a finalement jugé que « compte tenu de l’importance de l’objectif des lois réglementaires, de la nécessité des pouvoirs d’inspection et des attentes réduites en matière de vie privée, l’équilibrage des intérêts sociaux et des droits des particuliers ne commande pas l’imposition d’un système d’autorisation préalable en sus de l’aval législatif ».

      2. « Attente raisonnable de respect de la vie privée »

Dans l’affaire Weatherall c. Canada (Procureur général), la Cour suprême a jugé que les fouilles par palpation et les rondes éclairs de surveillance des cellules effectuées dans des pénitenciers pour hommes par des gardiens de sexe féminin ne mettaient pas en jeu l’article 8 de la Charte. Étant donné que « l’emprisonnement implique nécessairement de la surveillance, des fouilles et des vérifications », le prisonnier « ne peut donc s’attendre raisonnablement à ce que sa vie privée soit respectée dans le cadre de ces pratiques ». La Cour suprême du Canada a depuis invoqué l’absence de cette attente pour nier dans un certain nombre de cas la protection conférée par l’article 8. Par exemple, dans l’affaire R. c. Edwards, la Cour a soutenu qu’un accusé ne pouvait pas s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée lorsqu’il se trouve à l’appartement de sa petite amie et, par conséquent, qu’il ne pouvait pas contester l’admissibilité des preuves recueillies à cet endroit. De même, dans l’affaire R. c. Belnavis, la Cour suprême a déclaré, par une majorité de six contre trois, qu’une personne prenant place dans un véhicule automobile privé à titre de passager ne pouvait pas s’attendre au respect de sa vie privée ni dans le véhicule ni par rapport aux articles saisis dans ce véhicule contrairement au conducteur, qui avait apparemment la permission du propriétaire de conduire le véhicule. De même, dans l’affaire R. c. Lauda, la Cour suprême du Canada a unanimement jugé qu’un intrus qui cultive de la marijuana dans des champs abandonnés ne pouvait avoir « aucune attente raisonnable en matière de respect de la vie privée » à ces endroits.

Dans l’affaire R. c. M. (M.R.) qui a fait jurisprudence, une majorité de juges de la Cour suprême du Canada a également soutenu que l’attente raisonnable en matière de vie privée d’un élève à l’école est « sérieusement réduite » parce que les autorités scolaires ont la responsabilité de « procurer un environnement sûr et de maintenir l’ordre et la discipline dans l’école ». Par conséquent, les élèves doivent savoir « que cela peut parfois commander la fouille d’élèves et de leurs effets personnels de même que la saisie d’articles interdits ». Par conséquent, la Cour a déclaré que la saisie de marijuana chez un étudiant qui a été soumis à une fouille pendant une danse à l’école n’empiétait pas sur les droits qui lui sont garantis par l’article 8 de la Charte. Tout en établissant les paramètres d’une perquisition sans mandat qui soit raisonnable dans ces circonstances, les juges majoritaires ont limité expressément leurs conclusions au milieu des écoles élémentaires et secondaires, précisant « qu’on ne s’est pas penché sur le cas des fouilles » effectuées dans des établissements de niveau collégial ou universitaire. Le juge Major, juge dissident, a reconnu, comme le juge du procès, que le directeur adjoint avait agi en tant que mandataire du policier qui était présent au moment de la fouille. Il aurait donc exclu les éléments de preuve que la fouille a permis de découvrir, considérant que ceux-ci avaient été obtenus en violation des droits garantis à l’accusé par l’article 8 et que leur admission « nuirait à l’équité du procès ».

      3. Mouvements transfrontaliers

Comme l’arrêt Simmons de la Cour suprême du Canada le montre, le Canada a le droit, en tant qu’État souverain, de contrôler les personnes et les biens qui pénètrent sur son territoire. Toutefois, le désir raisonnable, de la part de ceux qui passent à la douane, de voir respecter leur intimité ne diminue pas l’obligation des autorités de l’État de respecter la Charte, même si les raisons de la fouille sont raisonnables et qu’on trouve des drogues à l’issue de celle-ci. Avant toute fouille, les inspecteurs doivent clairement expliquer à l’intéressé les droits que lui confère la Charte ¾ en particulier celui de consulter un avocat ¾ et lui indiquer qu’il a le droit de demander un réexamen de la demande de fouille, comme le prévoit la Loi sur les douanes.   Dans l’affaire Simmons, l’intéressée est restée dans l’ignorance de ces dispositions, car elle n’a pas été dûment informée de ses droits. La Cour suprême a décidé que, du fait de cette erreur, la fouille n’était pas raisonnable; cependant, la preuve a été jugée recevable étant donné que les douaniers avaient agi de bonne foi.

La Cour suprême du Canada avait statué, dans plusieurs cas ayant précédé l’affaire Simmons, que l’invalidité du pouvoir de fouiller ne rend pas la preuve irrecevable si les agents qui ont effectué la fouille ont cru que les dispositions statutaires la régissant étaient constitutionnelles. Dans l’affaire R. c. Greffe, c’est parce « qu’il avait été conclu que la police avait agi de très mauvaise foi en n’indiquant pas volontairement à l’accusé la vraie raison de son arrestation » que la preuve représentée par la drogue saisie avait été jugée non recevable.

Dans cette dernière affaire, la GRC avait averti les douaniers de Calgary que l’accusé revenait au Canada avec une certaine quantité d’héroïne. Aucune trace d’héroïne n’ayant été trouvée dans ses bagages, les douaniers ont effectué une fouille visuelle de l’accusé. Ils ne lui ont pas indiqué qu’il avait le droit de consulter un avocat ou de demander, conformément à la Loi sur les douanes, le réexamen de la demande de fouille par un juge de paix, un magistrat chargé des affaires de police ou un agent supérieur des douanes.

Lorsqu’aucune drogue n’a été trouvée, le suspect a été arrêté, informé de son droit de consulter un avocat et avisé qu’un médecin procéderait à une fouille corporelle dans un hôpital. Cette fouille a permis la découverte d’un condom rempli d’héroïne dans la cavité anale du suspect.

La Cour suprême a établi que, au moment de la fouille, la police n’avait pas de motifs raisonnables et plausibles de soupçonner que l’accusé avait des drogues sur lui, parce que les renseignements de l’informateur n’étaient pas assez détaillés pour que la police puisse être sûre qu’il n’étaient pas fondés sur de simples rumeurs ou sur des racontars. L’informateur n’avait pas révélé la source de ses renseignements, et la police ne savait rien sur la fiabilité de l’informateur. En outre, les raisons données à l’accusé pour son arrestation n’avaient pas été clairement établies. Si l’on ajoute à cela le fait que ce dernier n’avait pas été informé de son droit de consulter un avocat, on constate que l’« effet cumulatif » des violations de la Charte était « très grave » et suffisant pour justifier la non-recevabilité de la preuve.

Depuis, la Cour suprême du Canada a conclu que l’article 98 de la Loi sur les douanes, qui autorise à fouiller une personne afin de l’empêcher d’apporter au Canada des objets de contrebande « dissimulés sur elle ou près d’elle », s’applique aux objets de contrebande ingérés. Dans R. c. Monney, la Cour a confirmé que la loi autorise l’agent des douanes qui a des motifs raisonnables et probables de soupçonner un voyageur d’avoir ingéré des stupéfiants à le détenir dans une « salle d’évacuation des drogues » jusqu’à ce que ses soupçons soient confirmés ou dissipés. Cette mesure équivaut à une fouille aux fins de l’article 8 de la Charte, mais la Cour a confirmé que « les attentes raisonnables en matière de vie privée sont moindres aux douanes que dans la plupart des autres situations » et que la fouille contestée n’est pas « abusive au sens » de l’article.

      4. Perquisitions « sans mandat »

Dans l’affaire Collins c. la Reine, la Cour suprême du Canada a statué qu’il incombe à la Couronne de prouver le caractère raisonnable d’une perquisition sans mandat; une perquisition est raisonnable si elle est autorisée par une loi raisonnable et appliquée de façon raisonnable. L’article 10 de la Loi sur les stupéfiants autorise les agents de police à effectuer des perquisitions sans mandat ailleurs que dans des maisons d’habitation, s’ils ont des motifs raisonnables de croire à la présence d’un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction.

Dans l’affaire Kokesch, la police avait procédé à une fouille du périmètre de la propriété de l’accusé afin de trouver des preuves de culture et de possession de stupéfiants à des fins de trafic. La Cour suprême a soutenu que lorsqu’on soupçonne simplement l’existence d’un crime, une telle conduite constitue une fouille et une perquisition abusives. Selon la common law, la police n’est pas habilitée à s’introduire sans permission sur une propriété privée pour procéder à une fouille.

Dans les arrêts Grant et Plant, tous deux rendus publics le 30 septembre 1993, la Cour suprême du Canada a éclairci un certain nombre de points non résolus en ce qui concerne les fouilles, les perquisitions et les saisies. À l’instar de l’arrêt Kokesch, ces deux jugements mettaient en cause l’exécution de fouilles dans le périmètre de propriétés privées aux fins d’enquêtes sur des infractions relatives aux drogues. Dans l’affaire R. c. Grant, le tribunal a conclu que les « perquisitions sans mandat effectuées en vertu de l’article 10 de la Loi sur les stupéfiants doivent se limiter aux situations où l’obtention d’un mandat est impossible en raison de circonstances exceptionnelles », afin d’éviter de contrevenir à l’article 8 de la Charte. À cet égard, la perte, la révocation, la destruction ou la disparition possible de la preuve, si la fouille doit être retardée pour obtenir un mandat, sont au nombre des circonstances pouvant justifier l’exécution d’une perquisition sans mandat. Devant l’absence de preuve démontrant l’existence de ces circonstances exceptionnelles, deux perquisitions sans mandat effectuées par la police ont été jugées abusives et contraires à l’article 8. Toutefois, même sans les renseignements obtenus grâce à la fouille du périmètre effectuée sans mandat, la police aurait eu suffisamment d’information pour justifier la délivrance du mandat obtenu subséquemment pour procéder à une perquisition à l’intérieur de la maison. Le tribunal a néanmoins envisagé d’exclure la preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte, en raison de l’existence d’un « lien temporel suffisant » entre la fouille non réglementaire du périmètre et la preuve recueillie en vertu du mandat en règle. Le tribunal a finalement décidé que l’admission de la preuve concernant la présence de plants de marijuana à l’intérieur de la maison ne risquait pas de déconsidérer l’administration de la justice. À son avis, même si la fouille du périmètre sans mandat et sans qu’il n’y ait urgence constitue une violation du droit de propriété par les agents de l’État, la police a agi de bonne foi, les accusations portaient sur des actes criminels graves et l’admission de la preuve « réelle » n’était pas susceptible de compromettre l’équité du procès.

La Cour suprême du Canada a aussi jugé que l’autorisation en règle d’effectuer des fouilles pour trouver des stupéfiants peut être obtenue en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux mandats, ainsi qu’en vertu de la Loi sur les stupéfiants; la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait estimé qu’un mandat de perquisition avait été abusivement obtenu en vertu de l’article 487 du Code criminel, étant donné que les mandats pour les infractions à la Loi sur les stupéfiants ne peuvent être délivrés qu’en vertu de l’article 12 de cette Loi.

Dans l’affaire R. c. Plant, six de sept juges de la Cour suprême du Canada ont convenu qu’aucune attente raisonnable relative au respect de la vie privée, pour ce qui touche les dossiers informatisés de consommation d’électricité, n’a préséance sur l’intérêt de l’État à appliquer les lois pour faire échec aux infractions relatives aux drogues. À la suite d’un appel anonyme signalant la présence de plants de marijuana dans un sous-sol, la police de Calgary a vérifié les états de compte d’électricité pour l’édifice en question et constaté que la consommation y était quatre fois plus élevée que la moyenne pour des propriétés semblables. Le tribunal a jugé que les relevés de transaction établis aux fins de la relation commerciale entre l’accusé et la compagnie d’électricité ne pouvaient être considérés comme confidentiels; la police a pu consulter les dossiers informatisés grâce à un mot de passe et l’information en question est également accessible au grand public. Il a jugé aussi qu’étant donné que la consultation sans mandat des dossiers informatisés n’avait rien d’abusif et n’était pas visée par les dispositions de l’article 8 de la Charte, la preuve établissant la forte consommation d’électricité de l’accusé pouvait servir à justifier une demande de mandat de perquisition en vertu de la Loi sur les stupéfiants; toutefois, à son avis, l’information obtenue grâce à la fouille non réglementaire du périmètre n’était pas admissible à cette fin. Abondant dans le même sens, madame la juge McLachlin a soutenu que « l’attente raisonnable relative au respect de la vie privée était suffisante pour exiger que la police obtienne un mandat avant de tirer au clair l’information » relative à la consommation d’électricité.

Dans l’affaire R. c. Silveira, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la légalité d’opérations policières dans le cadre d’une autre enquête sur une affaire de stupéfiants. Après l’arrestation de l’appelant, la police était entrée dans son domicile sans mandat afin de sceller les lieux et d’empêcher que des preuves ne soient détruites. Pendant ce temps, elle avait demandé et obtenu un mandat de fouiller, et une deuxième fouille de la maison lui avait permis de trouver des quantités considérables de stupéfiants et de billets de banque marqués que des agents d’infiltration avaient utilisés pour acheter des stupéfiants d’un tiers. Rédigeant son jugement au nom de la majorité des juges, le juge Cory a noté que la Couronne avait admis, comme elle le devait, que l’opération policière constituait une violation des droits garantis à l’appelant par l’article 8 de la Charte. Il a néanmoins maintenu la recevabilité en preuve des éléments découverts lors de la fouille après avoir examiné les trois critères d’exclusion prescrits au paragraphe 24(2) qui avaient déjà été énoncés dans l’affaire R. c. Collins. Premièrement, comme les éléments de preuve auraient de toute façon été découverts, la Cour a jugé que le fait de les déclarer recevables ne rendrait pas le procès moins équitable. Deuxièmement, à son avis, bien que les faits aient révélé une violation grave de la Charte, celle-ci avait été commise dans une situation d’urgence où il n’était pas permis de douter de la bonne foi des policiers. Enfin, en raison de la gravité du crime et de la nécessité des éléments de preuve en question pour prouver la culpabilité de l’appelant, le juge a déclaré que « [l]’utilisation de la preuve n’aurait pas pour effet de déconsidérer l’administration de la justice ». Mais la majorité des juges a aussi souligné qu’« après le présent pourvoi, il sera rare que l’existence d’une situation d’urgence permettra à elle seule d’utiliser la preuve obtenue d’une manière nettement contraire à l’article 10 de la Loi sur les stupéfiants et à l’article 8 de la Charte (sic) ».

Pour ce qui est d’autres formes de perquisition sans mandat, la Cour suprême du Canada a également jugé que le fait de chercher de la marijuana avec un chien « renifleur » à la porte de la maison d’un suspect constitue une perquisition abusive. Ainsi, le mandat, appuyé sur les « éléments de preuve » qui y ont été trouvés, n’était pas valable. Rédigeant son jugement au nom de la majorité des juges dans l’affaire R. c. Evans, le juge Sopinka a reconnu l’existence d’une « invitation implicite » adressée à tous les membres du public, y compris la police, à frapper à la porte d’une résidence afin de communiquer avec les occupants. À son avis, la police s’était approchée avec l’intention d’obtenir des éléments de preuve contre l’occupant; elle était donc engagée dans une perquisition que l’absence d’autorisation préalable rendait abusive et contraire à l’article 8 de la Charte. Mais comme la police avait agi de bonne foi, que les éléments de preuve réelle (sous la forme de plants de marijuana) existaient indépendamment de la violation de la Charte et qu’il ne s’agissait pas d’une violation particulièrement grave, la Cour suprême du Canada a jugé que les éléments de preuve étaient recevables étant donné que le fait de ne pas les admettre aurait nui à l’administration de la justice.

Dans l’affaire Schreiber c. Canada (Procureur général), la Cour suprême du Canada cherché à savoir s’il fallait satisfaire à la norme canadienne régissant la délivrance d’un mandat de perquisition avant que le ministre de la Justice puisse présenter une lettre demandant aux autorités suisses de procéder à des perquisitions et à des saisies de documents relatifs aux comptes de banque de l’intimé en Suisse. Cinq des sept juges ont déclaré que la lettre de demande ne faisait pas intervenir l’article 8 de la Charte. Au nom de la majorité, Madame L’Heureux-Dubé a précisé que « ni les actions des autorités suisses ni les lois autorisant ces actions ne sont susceptibles d’examen en vertu de la Charte ». Elle a reconnu, cependant, que « dans le contexte d’un procès criminel, l’art. 7 peut s’appliquer afin de justifier l’exclusion d’éléments de preuve obtenus à l’extérieur du pays par l’entremise de responsables étrangers, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour présenter l’équité du procès ».

Dans l’affaire R. c. Feeney, la Cour suprême du Canada a eu l’occasion d’examiner les dispositions législatives prises après l’adoption de la Charte concernant l’arrestation après entrée par la force dans une maison d’habitation, avec ou sans mandat. Auparavant, la common law autorisait la police à entrer dans une maison d’habitation sans mandat pour procéder à une arrestation à condition que des critères précis soient satisfaits. Cependant, dans l’affaire Feeney, le tribunal, à une majorité de cinq contre quatre, a statué que, depuis l’adoption de la Charte, « en général, un mandat est requis pour effectuer une arrestation dans une maison d’habitation », sauf dans le cas « d’une prise en chasse ». La Cour suprême a ajouté qu’un mandat d’arrestation ordinaire ne suffisait pas parce qu’il ne prévoit pas la possibilité d’entrer sans autorisation. Selon elle, les droits à la vie privée garantis par la Charte « exigent que la police obtienne généralement une autorisation judiciaire préalable d’entrer dans une maison d’habitation pour y arrêter la personne recherchée ». Elle a ajouté que si le Code criminel « ne prescrit pas expressément, à l’heure actuelle, un mandat contenant une telle autorisation préalable, il y a lieu de l’interpréter comme s’il renfermait une telle disposition ». Étant donné qu’aucun mandat n’avait été obtenu et qu’il y avait eu également d’autres infractions à la Charte, la Cour suprême du Canada a jugé non recevables une grande partie des preuves obtenues par suite de l’entrée par la force dans la maison d’habitation de l’accusé et exigé la tenue d’un nouveau procès.

En réponse à la décision rendue dans l’affaire Feeney, le ministère public a demandé et obtenu une suspension pour une période de six mois de la mise à exécution de l’aspect du jugement relatif « à l’exigence d’un mandat pour effectuer une arrestation dans une maison d’habitation ». La période transitoire, qui ne s’est pas appliquée dans l’affaire Feeney, devait prendre fin le 22 novembre 1997.

Le 30 octobre 1997, le projet de loi C-16, qui vise à modifier le Code criminel, a été présenté et lu pour la première fois. Ce projet de loi propose un mécanisme qui permettrait aux agents de la paix d’obtenir une autorisation judiciaire préalable pour entrer dans une maison d’habitation afin de procéder à une arrestation.

      5. Mandat indûment accordé ou obtenu

Dans l’affaire Caron, un mandat de perquisition avait été obtenu uniquement à l’égard de chèques de voyage volés. Or, lors de la fouille, la police n’a pas trouvé les chèques, mais elle a saisi une arme dont la possession était interdite et dont elle avait des raisons de croire qu’elle se trouvait sur les lieux au moment de la demande du mandat de perquisition. Le tribunal a soutenu que la police aurait dû révéler qu’elle recherchait une arme illégale au moment où elle a demandé le mandat : « En cachant ce renseignement au juge de paix et en obtenant le résultat escompté tout en prétendant n’être intéressés que par d’autres objets n’ayant aucun rapport avec l’arme, les policiers faisant la déclaration se sont soustraits au contrôle judiciaire ». Le tribunal a statué que le mandat ainsi obtenu ne conférait pas le pouvoir de faire des fouilles pour trouver l’arme. De même, dans l’affaire Imough, le tribunal a appris lors du procès que les agents de police n’avaient pas de motifs valables d’obtenir le mandat. Il a soutenu que de déclarer recevables les preuves produites serait un affront à la conscience collective et jetterait le discrédit sur l’administration de la justice eu égard à l’inviolabilité du domicile d’une personne et compte tenu du fait que les fouilles dans cette affaire avaient été effectuées de façon parfaitement illégale.

Même si un mandat de perquisition légal avait été obtenu selon les règles, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a exclu la preuve obtenue étant donné que le mandat n’avait pas été exécuté correctement. Dans l’affaire R. c. West, la police a permis à une équipe de caméramans de la télévision de l’accompagner alors qu’elle exécutait un mandat de perquisition qui avait été obtenu sur la base d’une enquête faite par des médias. Au cours de l’exécution de ce mandat, l’équipe de caméramans a suivi la police dans l’appartement de l’accusé et filmé la scène où les policiers l’arrêtaient et lui passaient les menottes. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a soutenu que cette perquisition était déraisonnable parce qu’elle outrepassait les pouvoirs du mandat et qu’elle violait, dans un but ni d’enquête ni juridique, la vie privée de l’accusé, chez lui. Vu la gravité de cette violation de la Charte, la preuve obtenue pendant cette perquisition a été déclarée inadmissible et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée.

      6. Principe de la perquisition d'objets bien en vue

Dans l’affaire Shea, la Cour supérieure de l’Ontario s’en est tenue à la jurisprudence américaine sur les découvertes fortuites en statuant que lorsqu’un agent de police se trouve légalement dans un domicile, il a le droit de saisir des articles qu’il découvre par hasard et qui sont bien en vue, des narcotiques par exemple.

      7. Fouille d'une personne

Une analyse des causes dans lesquelles une personne a été fouillée semble indiquer que les tribunaux examinent ces cas minutieusement et que, souvent, ils jugent ces perquisitions abusives et rejettent les éléments de preuve ainsi obtenus. Par exemple, dans l’affaire Collins, cause entendue en Colombie-Britannique, l’inculpée se trouvait dans un bar apparemment fréquenté par des héroïnomames et des trafiquants. Elle a été saisie par deux agents de police dont l’un lui a passé le bras autour du cou pour l’étouffer, ce qui l’a rendue semi-inconsciente, tandis que l’autre lui ouvrait la bouche de force dans l’espoir d’y trouver de la drogue. C’est alors que trois capsules d’héroïne sont tombées de la main droite de l’inculpée. Le tribunal a estimé qu’en l’occurrence, les agents de police n’avaient pas de motif raisonnable et plausible de croire que des narcotiques se trouvaient dans la bouche de la femme en question et que, par conséquent, la fouille était illégale. Le tribunal a même jugé que l’admission des éléments de preuve obtenus risquait de déconsidérer l’administration de la justice parce qu’elle avaliserait une conduite inacceptable de la part de la police et en permettrait la continuation. Cette décision, a été confirmée en appel par la Cour suprême du Canada.

Dans l’affaire Heisler, une fouille faite au hasard sur des personnes qui arrivaient à un concert rock a permis la découverte d’une grande quantité de drogue sur l’une d’entre elles. Cependant, les témoignages ont révélé que les policiers n’avaient aucune raison de procéder à des fouilles. La Cour provinciale de l’Alberta a jugé que l’accusé avait été soumis à une fouille abusive qui dépassait les limites du simple mauvais goût et de l’inconvenance. La preuve a été jugée irrecevable parce que le tribunal a estimé que dans le cas contraire, l’administration de la justice serait déconsidérée. Toutefois, dans l’affaire Roy, la Haute Cour de justice de l’Ontario a statué que si des affiches indiquent que l’accès à un concert rock peut être précédé d’une fouille des personnes, toute fouille ultérieure n’est pas considérée comme une violation de cet l’article 8.

Dans l’affaire Debot, un informateur a fait savoir à la police que l’appelant devait prendre livraison d’une quantité importante d’amphétamines (« speed »). Les policiers ont demandé à l’appelant de s’arrêter, de sortir de son automobile, de prendre une position de fouille et de vider ses poches; ils ont bien trouvé des amphétamines. Bien que la fouille ait été effectuée sans mandat, la Cour suprême du Canada a statué que la police avait agi d’une manière raisonnable et que la preuve n’aurait pas dû être rejetée, comme le juge de première instance l’avait ordonné. Le juge en chef Dickson a indiqué qu’un détenu doit être informé de son droit de consulter un avocat immédiatement après sa détention ¾ une exigence que la police avait remplie dans ce cas-ci ¾ et que la position de fouille équivalait à une arrestation, mais que la police n’était pas tenue de suspendre une fouille effectuée dans le cadre d’une arrestation jusqu’à ce que le détenu ait eu l’occasion d’avoir recours aux services d’un avocat.

Le juge en chef Dickson a en outre déclaré que ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une fouille sera considérée comme irraisonnable parce que l’on a refusé le droit à l’assistance d’un avocat comme le garantit l’article 10 de la Charte. Une fouille est raisonnable si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même est raisonnable et si la façon dont cette fouille est effectuée est raisonnable. Le fait de ne pas permettre de consulter un avocat n’influe pas sur la « façon » dont une fouille est effectuée, puisque celle-ci dépend de la méthode physique qui est utilisée. Elle a aussi ajouté que les preuves obtenues à l’aide d’une fouille qui est raisonnable, mais pendant laquelle on a refusé au détenu de consulter un avocat ne seront pas nécessairement jugées recevables. En fait, ces preuves seront jugées non recevables s’il y a un lien entre l’empiétement sur les droits du détenu et la découverte des preuves, et si le fait de considérer les preuves comme recevables risque de discréditer l’administration de la justice.

      8. Pouvoir de fouille par suite d'une arrestation (common law)

C’est dans l’affaire Langlois et Bédard que, pour la première fois, la Cour a étudié globalement la question de l’existence et de la portée du pouvoir des forces policières de fouiller une personne arrêtée légitimement. Dans cette affaire, les appelants étaient des policiers de Montréal qui ont arrêté l’intimé, M. Cloutier, avocat exerçant le droit dans cette ville, pour une infraction au Code de la route. Quand ils eurent constaté qu’un mandat d’arrestation avait été émis contre lui pour des contraventions non payées, il a été arrêté et fouillé sommairement avant d’être conduit dans la voiture de police. M. Cloutier a par la suite accusé les appelants de voies de fait simples, infraction prévue au Code criminel.

La Cour suprême a décidé d’analyser la portée du pouvoir bien établi par la common law qu’ont les policiers de fouiller une personne arrêté légitimement et de perquisitionner tout ce qui est en sa possession ou dans son entourage immédiat pour assurer leur sécurité et celle de l’accusé, empêcher ce dernier de s’évader ou recueillir des preuves contre lui.

Après les arrêts Collins et Debot, la Cour a indiqué que les fouilles ne sont pas préjudiciables si elles sont autorisées par la loi, si la loi est raisonnable et si la fouille n’est entachée d’aucun abus. Comme la fouille sommaire est une méthode de fouille non abusive qui consiste à palper le suspect par-dessus ses vêtements pour y trouver quelque chose, elle ne constitue pas, en fonction des objectifs visés, une atteinte disproportionnée à la liberté des personnes légitimement arrêtées. Il n’existe pas de moyens plus discrets d’atteindre l’objectif visé.

La Cour a énoncé trois critères à respecter pour qu’une fouille soit jugée raisonnable et justifiée : 1) les policiers ne sont pas tenus de fouiller les suspects, mais peuvent exercer leur jugement dans chaque cas en fonction des faits; 2) la fouille est effectuée dans un objectif utile à la poursuite de la justice pénale, comme pour trouver des armes ou des preuves; et 3) la fouille n’est entachée d’aucun abus.

On a déclaré depuis que le pouvoir de fouille par suite d’une arrestation s’étend à la fouille d’un véhicule dans le but de recueillir des preuves contre un conducteur arrêté pour possession de stupéfiants. Cependant, dans l’affaire R. c. Caslake, une majorité de quatre contre trois à la Cour suprême du Canada a également soutenu qu’une fouille effectuée non pas à cette fin mais plutôt pour inventorier le contenu du véhicule ne respectait pas « les limites des objectifs légitimes d’une fouille accessoire à une arrestation ». Bien que cela entraîne une violation de l’article 8 de la Charte, la Cour a déclaré que les preuves obtenues lors de la fouille étaient admissibles étant donné que « le procès était toujours équitable, la violation n’était pas grave et l’exclusion des éléments de preuve aurait un effet plus néfaste sur l’administration de la justice que leur utilisation ».

En 1997, la Cour suprême du Canada a déclaré que le pouvoir de fouille par suite d’une arrestation qui est conféré par la common law ne constitue pas un pouvoir suffisant pour autoriser le prélèvement de substances corporelles pour une analyse génétique à des fins médicolégales lorsque le suspect refuse de fournir ces substances. Dans l’affaire R. c. Stillman, la cour a déclaré qu’il y avait eu violation des droits garantis à l’accusé par l’article 8 lorsque la police a prélevé des échantillons de cheveux ou de poils et de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues, sous la menace de l’utilisation de la force et sans autorisation législative. De plus, étant donné que les éléments de preuve n’auraient pas été obtenus si l’on n’avait pas mobilisé l’accusé contre lui-même [conformément à la définition donnée par le juge Cory dans l’affaire Stillman], ce qui contrevient à la Charte, la Cour suprême du Canada a statué que le fait de déclarer recevables les preuves issues de l’analyse génétique rendrait le procès injuste.

Au moment de l’arrestation dans l’affaire Stillman, il n’y avait pas d’autorisation législative pour l’obtention de prélèvements biologiques en vue d’une analyse génétique, avec ou sans le consentement de l’accusé. Cependant, les modifications qui ont été apportées ultérieurement au Code criminel ont énoncé les critères et les procédures à suivre pour obtenir une autorisation judiciaire préalable, sous forme de mandat, pour l’obtention de substances corporelles en vue d’une analyse génétique à des fins médicolégales. Depuis juillet 1995, la loi permet à la police d’utiliser « autant de force que nécessaire » pour exécuter un tel mandat, qui peut être délivré pour faire enquête sur certaines infractions désignées seulement.

      9. Surveillance électronique

Dans R. c. Thompson, la Cour suprême a soutenu que la police ne pouvait pas installer de micro-émetteurs dans tous les téléphones publics dont pourrait se servir l’accusé; une telle mesure porterait atteinte au droit du public de ne pas être soumis à des fouilles et à des perquisitions abusives. Cependant, les clauses générales d’une autorisation judiciaire qui permet d’installer des micros dans des téléphones à des endroits que pourrait fréquenter le suspect sont valides, à condition que la police aient des motifs raisonnables et probables de croire que la personne en question fréquente réellement ces endroits.

Les décisions importantes rendues par la Cour suprême le 25 janvier 1990 au sujet des causes Duarte et Wiggins, ont eu une énorme incidence sur les méthodes de surveillance policière, surtout les opérations d’infiltration dans le cas des infractions relatives aux drogues et à la moralité. Dans l’affaire Duarte, la Cour a statué que la surveillance électronique non autorisée (c.-à-d. l’écoute électronique ou l’enregistrement de conversations téléphoniques) et l’écoute de communications privées par l’État avec le consentement de l’un ou l’autre interlocuteur, sans autorisation judiciaire préalable, constituent des infractions aux droits et aux libertés garantis par l’article 8 de la Charte. Auparavant, les policiers pouvaient, dans la mesure où l’un des interlocuteurs y consentait, écouter la communication. Désormais, il faut qu’un juge autorise l’écoute à l’instar de l’écoute d’une conversation entièrement privée (c.-à-d. l’écoute clandestine), quand aucun des deux interlocuteurs n’a donné son consentement préalable.

Dans l’affaire Duarte, la Cour suprême a jugé que la valeur primordiale garantie par l’article 8 est le principe de la vie privée, qui est le droit de quiconque de déterminer quand, comment et dans quelle mesure il entend dévoiler des renseignements personnels. En conséquence, on ne peut presque pas imaginer d’activité de l’État plus dangereuse pour la vie privée que l’écoute électronique, et la protection garantie par l’article 8 de la Charte devrait la viser directement. La Cour a décidé qu’elle ne pouvait plus donner aux forces policières le pouvoir illimité d’enregistrer et de transmettre les paroles sans une autorisation judiciaire préalable parce que ces méthodes policières généralisées représentent une menace insidieuse au fondement même d’une société libre, à savoir le privilège de ne pas partager ses confidences avec autrui. Dans l’affaire Wiggins, l’utilisation de micro-émetteurs de poche a aussi été jugée illégale pour les raisons invoquées dans l’affaire Duarte.

Dans l’affaire Wong, la Cour suprême a élargi encore plus la portée de la protection contre l’atteinte à la vie privée par l’État. La Cour a en effet soutenu que l’accusé, en invitant des gens, au moyen d’avis publics affichés dans des restaurants, à prendre part à des jeux d’argent illégaux, n’avait pas ouvert ces jeux au public au point où il ne s’agissait plus d’un événement à caractère privé. Il n’avait donc pas renoncé à la protection que lui assure l’article 8. La Cour a appliqué les critères formulés dans l’affaire Duarte, en soutenant que, même si l’accusé avait distribué des avis publics, ces avis ne suggéraient pas un « consentement tacite » à une surveillance électronique par la police. Par conséquent, ces jeux d’argent étaient toujours « privés ». La surveillance non autorisée par la police constituait donc une fouille et une perquisition abusives en vertu de l’article 8.

Dans l’arrêt R. c. Wise, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’admissibilité d’une preuve obtenue grâce à l’installation et à la surveillance non autorisées d’une balise électronique. Après avoir installé ce dispositif dans le siège arrière de la voiture appartenant à une personne soupçonnée de meurtres en série, la police a suivi la personne en question et recueilli des preuves qui lui ont permis de l’accuser de méfaits en rapport avec les dommages causés à une tour de communications valant des millions de dollars.

Les juges ont été unanimes à conclure que l’installation et la surveillance subséquente d’une balise électronique constituaient des perquisitions abusives, en violation de l’article 8 de la Charte. Cependant, une majorité de quatre juges sur sept a soutenu que l’admissibilité de la preuve devait être examinée dans l’optique de porter atteinte le moins possible au droit à la vie privée dans le contexte de la conduite d’un véhicule automobile et de la nécessité de protéger de toute urgence la communauté. Puisque l’emplacement de la voiture au moment de l’infraction constituait une preuve réelle non susceptible de nuire à l’équité du procès et que la Cour d’appel avait conclu que la police avait agi de bonne foi, les juges ont majoritairement statué que cette preuve ne jetterait pas le discrédit sur l’administration de la justice. Se fondant sur l’arrêt Kokesch prononcé antérieurement par la Cour suprême, les trois juges dissidents auraient pour leur part exclu la preuve puisqu’elle avait été obtenue abusivement et en toute connaissance de cause par la police.

La Cour suprême s’est, par la même occasion, penchée sur la procédure suivie par les tribunaux pour autoriser l’accès, par l’accusé, à des « paquets scellés » renfermant les documents juridiques sur les lesquels un juge se fonde pour autoriser l’écoute électronique. Dans les arrêts Dersch c. Canada et R. c. Garofoli, la Cour a soutenu qu’un accusé n’a qu’à demander à consulter les documents juridiques que renferment le « paquet scellé » pour qu’on accède à sa demande. Un tel accès est nécessaire pour permettre à l’accusé de préparer une réponse et une défense complètes, et en particulier, pour déterminer si l’écoute électronique a été exécutée conformément à l’article 8.

Le projet de loi C-109, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et la Loi sur la radiocommunication, L.C. 1993, chap. 40, est entré en vigueur le 1er août 1993. La Loi réglait certains des problèmes soulevés dans les affaires Duarte, Wong, Garofoli et Wise dont il a été question plus haut.

Par exemple, un agent de police peut intercepter des communications privées, avec le consentement de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle celui-ci la destine et ce, sans autorisation préalable du tribunal, s’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception. La Loi envisage particulièrement des autorisations judiciaires pour la surveillance vidéo et pour l’utilisation de dispositifs de localisation électroniques. De plus, elle codifie les règles que devraient suivre le tribunal lorsqu’il permet à un prévenu d’avoir accès au contenu du « paquet scellé », dans le cadre d’un procès sur une affaire pour laquelle une autorisation de surveillance électronique avait été donnée.

      10. Alcootest et analyse de sang

Les tribunaux jugent habituellement que les alcootests obligatoires ne constituent pas une fouille et une saisie abusives pour la bonne raison qu’ils ne peuvent être exigés que lorsqu’il y a des motifs raisonnables et plausibles de croire que les facultés de l’automobiliste sont affaiblies. Dans l’affaire R. c. Fraser, en Ontario, le tribunal a déclaré qu’en l’absence de motifs raisonnables et plausibles, l’administration de l’alcootest équivaut à une fouille et à une saisie abusives.

Les tribunaux semblent convenir qu’il n’y a pas de fouille et de saisie abusives lorsqu’une prise de sang est faite par le personnel d’un hôpital en vue de traiter un accusé et que l’échantillon de sang est par la suite remis à la police en vertu d’un mandat de perquisition.

Toutefois, dans l’affaire Dyment, la Cour suprême du Canada a statué que les résultats d’une analyse sanguine ne devraient pas être retenus comme élément de preuve quand un médecin ayant prélevé un échantillon de sang à des fins strictement médicales en remet ensuite les résultats à un enquêteur de la police qui n’a remarqué aucun signe d’amoindrissement des facultés et n’a pas demandé d’échantillon de sang, ni à l’intimé ni au médecin. La Cour a expliqué que l’article 8 a pour objet de protéger non seulement la propriété mais aussi le droit des individus de ne pas être soumis à des fouilles ou à des saisies qui violent sa vie privée. Elle a jugé que le médecin qui avait pris l’échantillon de sang et le policier qui l’avait ensuite accepté avaient contrevenu gravement aux dispositions de la Charte : « une violation de l’intégrité physique de la personne humaine est beaucoup plus grave que celle de son bureau ou même de son domicile », a déclaré la Cour.

Dans l’affaire R. c. Colarusso, la Cour suprême du Canada a été appelée à déterminer si l’utilisation par la police de preuves obtenues en vertu de la Loi sur les coroners (Ontario) constituait une violation des droits de l’accusé garantis par l’article 8 de la Charte. Après un accident de la route, l’accusé avait été arrêté et conduit à l’hôpital pour traitement. Le coroner avait par la suite, en se prévalant des pouvoirs législatifs que lui confère l’article 16 de la Loi sur les coroners, saisi des échantillons de sang et d’urine prélevés sur l’accusé à des fins médicales. On avait ensuite remis ces échantillons à la police pour analyse. L’accusé a plus tard été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles et de négligence criminelle causant la mort, sur la foi de la déposition de l’analyste. À cinq contre quatre, les juges de la Cour suprême ont décrété que la saisie du coroner était raisonnable dans la mesure où la preuve était utilisée à des fins valides et non criminelles en vertu de la Loi. Toutefois, ils ont ajouté que dès que l’organe d’application du droit pénal s’en était servi contre la personne sur laquelle les échantillons avaient été prélevés, la saisie était devenue déraisonnable et avait enfreint l’article 8 de la Charte.

Néanmoins, la Cour a établi que la preuve de facultés affaiblies était admissible contre M. Colarusso, et ce, en raison d’un certain nombre de conclusions. Tout d’abord, il s’agissait d’une preuve véritable, qui existait avant la violation de l’article 8. Ensuite, le personnel hospitalier, le coroner et la police avaient tous agi de bonne foi et conformément à ce qu’ils croyaient être un pouvoir législatif valide. Enfin, s’ils avaient su que cela était nécessaire, les policiers auraient pu obtenir un mandat pour saisir les preuves ou pour se procurer un nouveau prélèvement sanguin. Ces faits, ajoutés aux circonstances aggravantes entourant la commission de l’infraction, ont amené la Cour à conclure que l’admission de la preuve ne jetterait pas le discrédit sur l’administration de la justice.

      11. Ordures ménagères

Dans l’affaire R. c. Krist, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est demandé si le fait pour la police de saisir des sacs d’ordures laissés dans la rue pour les éboueurs constituait une fouille ou une saisie abusive. À partir des plants de marijuana et du matériel trouvés dans ces sacs, la police a obtenu un mandat pour fouiller la demeure et le véhicule de l’appelant, où elle a trouvé d’autres plants et du matériel de culture. En s’appuyant sur une opinion incidente de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Dyment, la Cour d’appel a jugé qu’une fois que des ordures sont « abandonnées par un occupant aux caprices du service d’enlèvement des ordures », celui-ci ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’en pareil cas sa vie privée soit respectée. Ainsi, bien que la saisie ait été fondée sur un « tuyau » dont la fiabilité était inconnue, le geste de la police ne constituait, selon la Cour d’appel, une infraction à l’article 8 de la Charte.

      12. Déclaration de renonciation

La Cour suprême du Canada a également eu l’occasion d’examiner la nature du consentement exigé pour qu’un intimé renonce à ses droits en vertu de l’article 8 relativement à la fourniture d’un échantillon de sang pour identification d’ADN. Dans l’affaire R. c. Borden, l’accusé avait été arrêté pour agression sexuelle et informé de son droit de consulter un avocat, avant de consentir à fournir un échantillon de sang à la police « aux fins de ses enquêtes ». La police n’avait pas informé l’accusé qu’il était aussi soupçonné dans une affaire antérieure d’agression sexuelle et que l’échantillon de sang servirait surtout aux fins de l’autre enquête. Dans une décision majoritaire, le juge Iacobucci a conclu que la police avait négligé d’informer l’accusé du motif prépondérant pour lequel l’échantillon de sang était demandé et que, par conséquent, le consentement de l’accusé n’avait pas été obtenu et que celui-ci n’avait pas renoncé à ses droits garantis par l’article 8. Les policiers auraient dû à tout le moins dire clairement à l’intimé « qu’ils considéraient son consentement comme un consentement général à l’utilisation de l’échantillon relativement à d’autres infractions dont il pourrait être soupçonné ». En l’absence d’une renonciation ou d’une autre forme légale d’autorisation, le prélèvement de sang de l’accusé est devenu, selon la majorité des juges, une saisie déraisonnable. Selon la majorité des juges, il y a aussi eu violation du droit de l’accusé d’être informé du motif de son arrestation aux termes de l’alinéa 10a) de la Charte et, partant, de son droit d’être conseillé par un avocat en application de l’alinéa 10b). Enfin, la Cour a conclu que l’introduction en preuve de l’ADN rendrait le procès inéquitable, étant donné que l’information a été obtenue de l’accusé dans des circonstances « où il ignorait complètement l’objectif principal que poursuivaient les policiers en lui demandant de le fournir ».

   C. Arrestation et détention : articles 9 et 10

Ces articles de la Charte énoncent ce qui suit :

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.

10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :

a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;

c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.

Les décisions successives de la Cour suprême du Canada permettent d’établir rapidement des normes pour mesurer le caractère « arbitraire » de l’article 9. Ainsi, bien qu’il soit arbitraire et choquant que les forces policières détiennent ou arrêtent une personne pour l’interroger ou pour pousser plus loin une enquête sans raison suffisante, il est normal qu’elles poursuivent leur enquête après une arrestation si elles ont de bonnes raisons de croire que l’accusé est en train de commettre ou a commis une infraction. Dans l’affaire Storrey, la Cour a dit qu’il suffisait que la police ait des motifs raisonnables et probables pour effectuer une arrestation. Il n’est pas nécessaire qu’elle établisse un commencement de preuve en vue d’une condamnation avant d’effectuer une arrestation.

Au sujet de l’alinéa 10a), le tribunal a statué, dans l’affaire Amos, que la Charte prévoit maintenant expressément ce qui a toujours existé dans les faits au Canada : la loi ne reconnaît aucunement aux forces policières le droit d’arrêter ou de détenir contre son gré une personne qui n’est accusée d’aucune infraction dans le simple but d’enquêter sur une infraction qui, d’après la police, aurait été commise.

En appliquant l’article 9, les tribunaux ont eu tendance à ne pas remettre en question les pratiques policières courantes. Ainsi, on a estimé qu’il n’y avait pas abus ou caprice de la part de la police d’exiger d’un inculpé qu’il fasse prendre ses empreintes digitales comme le veut la loi. Dans l’affaire Beare et Higgins, la Cour suprême du Canada a jugé que ni les articles 7, 8, 9 et 10 ni les alinéas 11c) et 11d) n’interdisait la prise des empreintes digitales d’un accusé en détention ou visé par un avis de comparution ou une citation à comparaître. Elle a estimé que la prise d’empreintes digitales n’était pas contraire au principe de la justice fondamentale et qu’elle violait relativement moins la vie privée que ne le font d’autres mesures permises aux policiers en common law. Enfin, tout en reconnaissant que la Charte garantit dans une mesure raisonnable le respect de la vie privée, la Cour a souligné qu’un individu arrêté ou accusé doit s’attendre à perdre une bonne partie de son intimité.

En outre, il a été décidé que les dispositions de cet article ne sont pas enfreintes lorsqu’un agent de police intercepte un automobiliste pour une vérification de son véhicule et qu’il lui demande de subir un alcootest s’il estime qu’il a consommé de l’alcool.

      1. Détention arbitraire

         a. Arrêts au hasard d'automobilistes par la police

Dans une série de trois affaires, (l’affaire Dedman en 1985, l’affaire Hufsky en 1988 et l’arrêt Ladouceur en mai 1990), la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur la constitutionnalité des arrêts au hasard d’automobilistes par la police. Dans l’affaire Dedman, le juge Ledain, pour la majorité des membres de la Cour, a statué que le programme R.I.D.E., mis sur pied en 1980 en Ontario et dans le cadre duquel la police établissait des points de contrôle pour intercepter les automobilistes qui conduisaient avec des facultés affaiblies, ne violait pas un droit accordé par la Charte ¾ même si la police n’avait pas le pouvoir statutaire d’arrêter des automobilistes au hasard. La raison en est que conduire une voiture est une « activité qui nécessite un permis, est réglementée et peut faire l’objet de contrôles pour la protection de la vie et des biens ».

Par ailleurs, la Cour suprême a rendu, par la voix du juge Ledain, une décision unanime dans l’affaire Hufsky, où la constitutionnalité d’une autre pratique de la police ontarienne ¾ les contrôles effectués au hasard auprès des automobilistes ¾ était à l’étude. Contrairement au cas du programme R.I.D.E. dans l’affaire Dedman, il ne s’agissait pas simplement, dans l’affaire Hufsky, de chercher des automobilistes conduisant avec des facultés affaiblies. Les contrôles avaient en effet toute une série d’objectifs, dont vérifier l’assurance ainsi que le bon état des voitures sur le plan mécanique. Le juge Ledain a déclaré que, la police n’ayant pas de lignes directrices à ce sujet, les contrôles constituaient des cas de détention arbitraire en violation de l’article 9 de la Charte, étant donné que la décision d’arrêter un véhicule était ainsi laissée à la seule discrétion de la police. Cela étant dit, cependant, le juge a estimé que toute atteinte aux droits des automobilistes prescrite par le Code de la route était justifiée en vertu de la Charte par la nécessité d’assurer la sécurité du public. Il faut donc bien noter que, pour la Cour, conduire une automobile ne peut pas être considéré comme un droit fondamental mais que cela constitue plutôt « une activité qui nécessite un permis, est réglementée et peut faire l’objet de contrôles ».

Dans l’affaire Ladouceur, la police d’Ottawa avait arrêté un véhicule sans raison définie et sans qu’il s’agisse d’un programme organisé ou de contrôle de véhicules. Par cinq voix contre quatre, la Cour suprême a statué qu’il s’agissait d’un arrêt arbitraire qui, à la suite du jugement Hufsky, violait l’article 9 de la Charte. L’arrêt du véhicule n’a pas été jugé inconstitutionnel parce qu’il restait dans des limites raisonnables qui se justifient clairement dans une société libre et démocratique. Les quatre juges minoritaires ont convenu du résultat avec la majorité tout en estimant qu’une telle pratique va au-delà de ce que la police devrait pouvoir faire et accorde à celle-ci un droit sans limites d’arrêter des véhicules.

En novembre 1992, le Cour suprême du Canada a eu la possibilité de faire le point sur l’étendue des pouvoirs exercés par la police sur les automobilistes interpellés à l’occasion de contrôles routiers ponctuels. Dans l’arrêt Mellenthin c. La Reine, la Cour suprême a jugé que l’inspection visuelle d’un véhicule à l’aide d’une lampe de poche était forcément un élément d’un programme de contrôle exécuté la nuit. Cela dit : « Un contrôle routier ne constitue pas et ne saurait constituer un mandat de perquisition général permettant de fouiller les conducteurs à qui l’on demande de s’immobiliser, leur véhicule et les passagers. L’élément de preuve obtenu grâce à une telle fouille ne devrait être admis que s’il existe des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille ou si de la drogue, de l’alcool ou des armes sont exposés à la vue de tous à l’intérieur du véhicule ».

      2. Droit de recourir à un avocat

         a. Intérêts protégés

Dans l’affaire Kelly, la Cour d’appel de l’Ontario a établi une distinction entre les droits protégés par les alinéas a) et b) de l’article 10. Pour ce qui est de l’alinéa a), le tribunal a statué qu’un particulier n’est pas tenu de se soumettre à une arrestation s’il n’en connaît pas la raison, et qu’il est par conséquent essentiel qu’il soit informé des motifs dans les plus brefs délais. Par contre, l’alinéa b) a pour but d’éviter que le prévenu soit placé dans une position préjudiciable devant la loi en raison de ce qu’il peut dire ou faire sans avoir recours à l’aide d’un avocat. L’exigence selon laquelle le prévenu doit être informé des raisons de son arrestation « dans les plus brefs délais » signifie qu’il doit en être informé « immédiatement ». Cependant, l’exigence selon laquelle le prévenu doit être informé du droit de retenir les services d’un avocat « sans délai » ne veut pas dire « immédiatement ». Par conséquent, même si le droit d’une personne arrêtée d’être informée « sans délai » qu’elle peut retenir les services d’un avocat est peut-être justifié, il n’y a pas de raison essentielle pour que cette exigence fasse partie de la déclaration prévue à l’alinéa a) concernant le motif de l’arrestation, qui fait en réalité partie du processus d’arrestation.

Dans l’affaire Ironchild, il a été soutenu que lorsque la réponse de l’inculpé à la question de savoir s’il souhaite obtenir l’aide d’un avocat est quelque peu ambiguë, et qu’il n’exprime qu’un vague désir de consulter un avocat, l’agent de police doit alors répéter la question, sans plus. Toutefois, dans la majorité des autres cas, les tribunaux ont statué que ce droit doit permettre à l’inculpé de pouvoir réellement faire appel à un avocat. Dans l’affaire Nelson, il a été statué que la police ne devait pas se contenter d’informer rapidement le prévenu de ses droits pour se comporter ensuite comme s’il y avait renoncé. Le but de cette disposition est de garantir l’information adéquate du prévenu de sorte qu’il aura immédiatement la possibilité de faire un choix rationnel. En avisant l’inculpé de ses droits, on veut lui permettre de décider s’il souhaite s’en prévaloir, ce qui implique qu’il doit avoir une chance raisonnable d’y réfléchir.

La violation du droit à un avocat a entraîné l’irrecevabilité d’éléments de preuve conformément au paragraphe 24(2) de la Charte. Par exemple, dans l’affaire R. c. Ross, la Cour suprême du Canada a jugé irrecevables des preuves d’identification obtenues lors de la participation de l’accusé à une parade d’identification. La police avait organisé la parade à 3 heures du matin, après que l’accusé eut tenté en vain de contacter un avocat, et sans lui dire qu’il n’était aucunement obligé, par la loi, à participer à une telle parade.

Même si la Cour suprême du Canada a affirmé, dans les affaires R. c. Harrer et R. c. Terry, que l’alinéa 10b) de la Charte ne s’appliquait pas aux déclarations obtenues aux États-Unis par les autorités américaines, elle a déclaré depuis que la Charte pouvait s’appliquer aux actions des autorités canadiennes à l’étranger. Dans l’affaire R. c. Cook, des policiers canadiens ont interrogé un suspect et obtenu de lui une déclaration alors qu’il était emprisonné aux États-Unis en rapport avec un meurtre commis au Canada. Même si le juge du procès et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont souligné que la déclaration avait été obtenue en violation des droits garantis par l’alinéa 10b) de la Charte, tous deux ont reconnu que son utilisation comme preuve « ne rendait pas le procès inéquitable ». L’accusé ayant interjeté appel, la Couronne avait soutenu que la Charte ne s’appliquait pas aux activités de collecte de preuve se déroulant à l’extérieur du Canada. Cinq des sept juges majoritaires ont conclu que la Charte s’appliquait « en raison de la nationalité des autorités policières de l’État qui participent aux actes du gouvernement ». Invoquant la règle générale qui veut « que l’utilisation d’une preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui-même, qui n’aurait pas été découverte sans cette mobilisation de l’accusé, rende le procès inéquitable », la Cour a exclu la déclaration comme preuve et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Dans l’affaire R. c. Evans, la Cour suprême du Canada s’est demandée dans quelle mesure une personne doit, au moment de son arrestation, comprendre l’exposé que la police lui fait de ses droits et quand la police doit lui rappeler ces droits. Lorsque, dans ce cas-ci, on a demandé à l’accusé, dont le Q.I. se situe entre 60 et 80, après l’avoir informé de ses droits, s’il les comprenait, l’accusé a dit non. La police, même si elle était consciente de la déficience mentale de l’inculpé, a toutefois conduit celui-ci au poste de police où elle a procédé à des interrogations à la suite desquelles l’accusé a avoué qu’il avait commis deux meurtres. La Cour a décrété que le droit de l’accusé de consulter un avocat avait été violé et que les confessions seraient exclues comme éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2).

En infirmant la condamnation et acquittant l’accusé, la Cour a rejeté catégo-riquement l’argument de la cour d’appel selon lequel l’administration de la justice serait discréditée si, après avoir avoué, un tueur était libéré simplement parce que son droit d’être représenté par un avocat a été violé. Selon elle, la violation de la Charte a rendu suspecte la fiabilité son avis, de l’aveu tiré de l’accusé, et celui-ci n’a pas été jugé équitablement. À son avis, l’attitude adoptée par la cour d’appel avait fait peser sur l’accusé une présomption de culpabilité. La majorité des juges ont aussi estimé que le droit reconnu à l’accusé en vertu de l’alinéa 10b) de consulter un avocat avait été violé lorsque la police a commencé à le soupçonner de meurtre au lieu d’un délit moindre sans l’informer à nouveau de son droit d’être représenté par un avocat.

Il découle de ce jugement que, pour s’assurer que les suspects comprennent bien leurs droits, la police devra faire plus d’efforts lorsqu’elle a affaire à des enfants, à des personnes qui ne parlent pas la langue utilisée par les agents et à des déficients mentaux.

La Cour suprême du Canada a soutenu depuis que le fait de renoncer aux services d’un avocat ne sera pas considéré comme valide dans le cas de jeunes qui ne savent pas qu’ils auront à faire face à l’emprisonnement à vie si leur cas est transféré à un tribunal pour adultes. Dans l’affaire R. c. I.(L.R.) et T.(E.), le tribunal a déclaré que la renonciation sera jugé valide seulement si le jeune connaît « la portée de son geste ». Sans aller jusqu’à demander à la police d’informer les jeunes contrevenants de la peine maximale qui pourrait leur être imposée, le juge Sopinka s’est dit d’avis qu’étant donné les particularités des jeunes contrevenants, il faut prendre des précautions additionnelles en vue de leur accorder toute la protection des droits garantis par la Charte.

Dans l’affaire R. c. Whittle, la Cour suprême du Canada s’est aussi prononcée sur la capacité mentale nécessaire pour que la décision d’un accusé de renoncer à son droit de recourir aux services d’un avocat soit considérée comme valide. M. Whittle était un schizophrène qui, au moment de ses aveux, était conscient de ce qu’il disait et en comprenait les conséquences, mais était perturbé au point de ne pas s’en soucier. Refusant d’imposer une norme d’aptitude cognitive plus élevée que celle qui est exigée pour décider de l’aptitude à subir un procès, la Cour s’est servi du critère de « l’état d’esprit conscient », en vertu duquel l’accusé doit avoir « une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu’il dit et ce qui est dit », ce qui sous-entend qu’il doit être en mesure de comprendre une mise en garde selon laquelle la déposition pourra être utilisée contre lui. La Cour a jugé que « la contrainte intérieure, due à la conscience ou à un autre facteur, ne peut supplanter une conclusion à l’existence d’un état d’esprit conscient sauf lorsqu’il est déterminé, à la lumière de la conduite d’une personne en autorité, qu’une déclaration est involontaire ».

         b. Obligation des organismes d'application de la Loi

La Cour suprême du Canada s’est également demandé si la police était tenue d’aider un accusé à exercer son droit d’obtenir les services d’un avocat.

Dans l’affaire Manninen, la Cour a affirmé que l’alinéa 10b) impose au moins deux obligations aux policiers, outre celle d’informer le détenu de ses droits. En premier lieu, le policier doit donner au détenu une possibilité raisonnable d’exercer son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, ce qui comprend l’obligation d’offrir à l’intimé de se servir du téléphone. Bien qu’il puisse y avoir des circonstances où il est particulièrement urgent que la police poursuive son enquête avant qu’il lui soit possible de faciliter l’entrée en communication d’un détenu avec un avocat, il n’y avait aucune urgence de cette nature dans l’affaire Manninen. En deuxième lieu, les policiers doivent cesser d’interroger le détenu tant qu’il ne s’est pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l’assistance d’un avocat. Le droit à l’assistance d’un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi mais également, et, ce qui est tout aussi, sinon plus important, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits.

La Cour a statué qu’en l’espèce, les agents de police avaient informé l’intimé de son droit de garder le silence, mais s’étaient mis ensuite à l’interroger alors qu’il avait clairement indiqué vouloir exercer son droit de garder le silence et manifesté le désir de consulter son avocat. Pour que le droit à l’assistance d’un avocat soit efficace, l’accusé doit pouvoir obtenir ces conseils avant d’être interrogé ou tenu autrement de fournir des éléments de preuve. Toutefois, il y a manifestement eu violation de cet aspect du droit de l’intimé d’avoir recours à un avocat, et il n’y avait aucune urgence pouvant justifier un interrogatoire immédiat. L’intimé n’avait pas renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat en répondant aux questions des policiers. Une personne peut renoncer implicitement aux droits conférés par l’alinéa 10b), mais la norme pour ce faire est très exigeante; la Cour a jugé qu’en l’espèce, cette norme n’avait pas été respectée.

Dans l’affaire Baig, la Cour suprême a statué que la police n’a été obligée de donner à l’accusé la possibilité de consulter un avocat que lorsque celui-ci en a manifesté le désir. Il semble en découler que la police n’enfreint pas la Charte en ne faisant rien pour favoriser l’exercice d’un droit prévu dans celle-ci lorsque l’accusé n’invoque pas lui-même ce droit.

Toutefois, dans l’affaire R. c. Brydges, la Cour suprême a déclaré que lorsqu’un accusé affirme ne pas avoir les moyens de retenir les services d’un avocat, il faut comprendre par cela qu’il demande effectivement à en consulter un. L’accusé, un homme originaire de l’Alberta qui avait été arrêté au Manitoba pour meurtre, avait été informé sans délai de son droit de retenir et constituer un avocat. Il a de nouveau été informé de son droit au poste de police. L’accusé a dit qu’il n’avait pas les moyens de se payer les services d’un avocat et a demandé au policier chargé de l’enquête si l’aide juridique existait au Manitoba. Le policier a répondu qu’il croyait qu’un tel système existait en effet au Manitoba, sans plus. Lorsqu’on lui a de nouveau demandé s’il voulait parler à un avocat, l’accusé a refusé. Toutefois, après avoir fait un certain nombre de déclarations incriminantes, il a demandé à parler à un avocat de l’aide juridique. On lui en a appelé un, après quoi l’accusé a déclaré qu’il ne répondrait plus aux questions des policiers.

Lorsqu’elle a confirmé la décision de la cour de première instance d’exclure ces déclarations parce que les droits de l’accusé en vertu de l’alinéa 10b) avaient été violés, la Cour suprême a indiqué que lorsqu’un accusé dit craindre que le droit de retenir les services d’un avocat dépende de ses moyens financiers, il appartient à la police de l’informer de l’existence et de la disponibilité de l’aide juridique et des avocats de service. Dans ce cas, on a laissé à l’accusé la fausse impression qu’il n’avait pas le droit d’exercer son droit de retenir les services d’un avocat puisqu’il n’avait pas les moyens de payer. Par conséquent, l’accusé n’a pas pu renoncer à un droit qu’il ne comprenait pas totalement (c’est-à-dire ses droits en vertu de l’alinéa 10b)).

La décision rendue dans l’affaire Brydges a confirmé que les policiers doivent maintenant exécuter deux autres fonctions en plus d’informer le détenu de ses droits en vertu de l’alinéa 10b): ils doivent donner à l’accusé ou à la personne détenue une chance raisonnable d’exercer son droit de retenir un avocat et ils doivent s’abstenir de l’interroger ou d’essayer d’obtenir un témoignage de lui tant qu’il n’a pas eu cette chance raisonnable. Le détenu doit néanmoins exercer ce droit en faisant preuve d’une diligence raisonnable et peut, soit explicitement, soit implicitement, y renoncer; toutefois, il doit être conscient des conséquences de ce geste, et tout renoncement implicite sera examiné très attentivement par la Cour.

La Cour suprême a aussi indiqué que, dorénavant, dans tous les cas d’arrestation ou de détention et non pas seulement dans les cas où le détenu est ou semble être sans ressources, les policiers doivent informer le détenu de l’existence et de la disponibilité d’un avocat de service et de l’aide juridique. Cela est vrai même si après avoir été informé par la police de ses droits en vertu de l’alinéa 10b), le détenu ne demande pas à parler à un avocat. L’accusé doit essayer d’exercer son droit avec une diligence raisonnable après en avoir été informé. S’il ne le fait pas, alors, selon la Cour suprême dans l’affaire Smith, les policiers ne sont pas obligés de s’abstenir plus longtemps d’essayer d’obtenir un témoignage.

Mis à part l’affaire Brydges, la nature et la portée des informations qui doivent être données à un accusé pour que soient respectés les droits qui lui sont garantis par l’alinéa 10b) n’ont pas été fixées de manière définitive. En plus d’exiger que les détenus soient informés de leur droit aux services d’un avocat, la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard, dans l’affaire R. c. Matheson, a soutenu que l’affaire Brydges voulait dire qu’il incombe à ceux qui sont responsables de l’administration de la justice dans la province de voir à ce que le service soit offert. Le droit d’en appeler devant la Cour suprême du Canada a été accordé dans l’affaire Matheson et dans l’arrêt R. c. Prosper, dans lequel la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a exprimé une opinion différente. Les deux affaires ayant été portées en appel, la Cour suprême du Canada a statué que « l’alinéa 10b) de la Charte n’a pas pour effet d’imposer aux gouvernements une obligation positive de fournir un système d’avocats de garde selon Brydges, ou encore d’accorder à toute personne détenue le droit analogue à des conseils juridiques gratuits et préliminaires 24 heures par jour ».

L’affaire R. c. Burlingham a fourni à la Cour suprême du Canada l’occasion d’examiner les obligations de la police ou du procureur de la Couronne à l’égard de la négociation de plaidoyer. Se prononçant au nom de la majorité de la Cour, le juge Iacobucci a estimé que l’alinéa 10b) « exige que le ministère public ou les policiers qui font une offre de négocier un plaidoyer soumettent cette offre soit à l’avocat de l’accusé, soit à l’accusé lui-même en présence de son avocat, à moins que l’accusé n’ait expressément renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat ». De plus, le juge a estimé que l’alinéa 10b) interdisait aux policiers « de dénigrer l’avocat d’un accusé [...] dans le but ou avec comme résultat exprès de miner la confiance de l’accusé en son avocat et sa relation avec lui ». La majorité des juges a également conclu que les policiers avaient porté atteinte au droit de Burlingham à l’aide d’un avocat en présentant l’offre directement à l’accusé et en lui disant qu’elle ne serait valable que pendant un certain temps, au cours duquel les policiers savaient que son avocat ne serait pas disponible. En outre, comme la confession de l’accusé, l’arme ayant servi au meurtre et le témoignage de la petite amie de l’accusé n’auraient pas été recevables en preuve, il n’en aurait pas été tenu compte dans un nouveau procès, « sauf » pour ce qui est de la violation de la Charte.

         c. Utilisation de tests de sobriété

Dans l’affaire Therens, la Cour suprême du Canada a examiné l’incidence des alcootests sur les droits prévus à l’alinéa 10b) de la Charte. Voulant déterminer si une personne arrêtée ou détenue pour conduite avec facultés affaiblies devait être informée de son droit de consulter un avocat avant de décider de se soumettre à l’alcootest, la Cour a fourni pour la première fois une définition détaillée du mot « détention » utilisé à l’article 10 de la Charte. Elle a statué que la détention consiste en une entrave à la liberté, autre qu’une arrestation, imposée par un policier ou un autre agent de l’État et ne se limitant pas à la restriction de la liberté d’action. Il y a aussi détention, selon la Cour, si l’individu accepte cette entrave à sa liberté (en l’espèce, la sommation de subir l’alcootest) et se soumet parce qu’il n’a pas l’impression de pouvoir agir autrement.

La Cour a ajouté qu’aucune accusation d’avoir échoué l’alcootest ou d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine, comme le prévoit l’article 235, ne peut être portée contre un automobiliste contrevenant si celui-ci n’a pas été informé de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. À la différence de l’article du Code criminel relatif aux sommations faites dans le cadre du programme ALERT, l’article 235 ne restreignait pas de façon implicite le droit à l’assistance d’un avocat. Par conséquent, la violation des droits prévus à l’alinéa 10b) de la Charte ne découlait pas d’une « règle de droit » au sens de l’article 1. La Cour a également statué que les policiers ne sont pas tenus de respecter l’alinéa 10b) de la Charte lorsque la personne est accusée simplement de conduite avec facultés affaiblies plutôt que d’échec de l’alcootest ou de refus de fournir un échantillon d’haleine (lorsqu’il ne s’agit pas du programme ALERT). En ce cas, l’obtention d’éléments de preuve incriminants ne contrevient aucunement aux dispositions de la Charte.

Bon nombre de décisions rendues par des tribunaux inférieurs depuis l’affaire Therens ont fait évoluer le droit d’intéressante façon. L’une d’entre elles est la décision rendue par la section d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans l’affaire Baroni. Selon cette décision, les résultats d’épreuves de coordination physique et de tests de sobriété menés par des agents de police le long de la route ne peuvent constituer des éléments de preuve lorsque l’individu soumis à ces tests n’a pas été informé au préalable de son droit d’obtenir les services d’un avocat conformément à l’alinéa 10b) de la Charte.

      3.  Habeas corpus : alinéa 10c)

L’expression habeas corpus signifie littéralement « que tu aies le corps ». Ce terme s’applique à divers actes anciens qui obligeaient une personne qui en détenait une autre à amener celle-ci devant un tribunal ou un juge.

Dans l’affaire Gamble, la Cour suprême du Canada a insufflé une nouvelle vie à cette procédure lorsqu’elle a statué que l’habeas corpus pouvait, en certaines circonstances, être invoqué en application de la Charte. Dans cette affaire, l’intimé avait été incarcéré après avoir été reconnu coupable d’un meurtre au premier degré, en application de dispositions du Code criminel qui n’étaient pas encore entrées en vigueur.

Adoptant ce qu’elle a qualifié d’« interprétation large de l’habeas corpus, fondée sur l’objet visé », la Cour a accordé réparation en vertu de cette procédure. Elle a jugé que toute personne jouit d’un « droit résiduel à la liberté » au sens de l’article 7 et que, dans le cas à l’étude, l’intimé avait été nettement privé de sa liberté, contrairement aux principes de la justice fondamentale.

   D. Irrecevabilité d'éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte

Le paragraphe 24(1) de la Charte prévoit des mesures à l’intention des personnes accusées qui sont victimes de violation ou de négation des droits qui leur sont garantis par la Charte. Ces personnes peuvent s’adresser à un « tribunal compétent» pour obtenir la réparation que le tribunal estime « convenable et juste ». Le paragraphe 24(2) permet ensuite à ce tribunal d’exclure les éléments de preuve qui ont été obtenus dans des conditions qui portaient violaient ou niaient les droits garantis par la Charte s’il est établi que l’utilisation de ces éléments de preuve « est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ».

Étant donné que la Charte ne définit pas ce qu’elle entend pas « tribunal compétent », c’est aux tribunaux qu’il revient de déterminer quels tribunaux sont habilités à exclure des éléments de preuve dans les circonstances décrites au paragraphe 24(2). Par exemple, dans R. c. Mills, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’un juge d’une cour provinciale présidant une enquête préliminaire n’est pas considéré comme un tribunal compétent. Dans l’affaire Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), la Cour suprême du Canada a affirmé également que la Commission nationale des libérations conditionnelles n’est pas un tribunal compétent aux fins de l’exclusion d’éléments de preuve pour la simple raison que ces éléments de preuves ont été recueillis d’une manière qui enfreignait les droits que la Charte garantissait à un contrevenant.

La Cour suprême du Canada a précisé que seule une personne victime de violation des droits qui lui sont garantis par la Charte peut se prévaloir de la réparation prévue au paragraphe 24(2). Dans l’affaire R. c. Edwards, l’accusé a demandé au tribunal de déclarer irrecevables comme élément de preuve les drogues qui avaient été saisies à l’appartement de son amie, invoquant une violation de l’article 8 de la Charte. Estimant que l’accusé n’était qu’un « invité privilégié » et qu’il n’était pas habilité à décider qui avait accès à l’appartement ou non, une majorité au tribunal a soutenu qu’il « ne pouvait pas raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée » dans l’appartement. Par conséquent, étant donné qu’il n’y avait pas eu violation des droits qui lui sont garantis par l’article 8 de la Charte, il ne pouvait pas contester la recevabilité des éléments de preuve conformément au paragraphe 24(2) de la Charte.

La Cour suprême s’est penchée, dans l’affaire Black, sur la relation causale pouvant exister entre la violation des droits garantis à l’alinéa 10b) et l’obtention d’éléments de preuve. Au cours de l’enquête entourant l’affaire en question (une accusation de meurtre), la police avait retrouvé l’arme utilisée (un couteau) après avoir reçu une déposition écrite de l’appelante. La Cour a jugé que les policiers avaient alors violé les droits de l’appelante garantis à l’alinéa 10b) de la Charte; ils avaient poursuivi l’interrogatoire de cette dernière malgré qu’elle fût ivre et qu’elle eût clairement demandé auparavant de consulter son avocat. C’est pourquoi tout élément de preuve recueilli à ce moment ou par la suite devait être rejeté.

Dans l’affaire R. c. Elschaw, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur les critères qu’il convient d’appliquer en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte pour déterminer si les déclarations incriminantes obtenues en violation des droits que confère à l’accusé l’alinéa 10b) de la Charte peuvent être admises en preuve ou non. La Cour a statué que l’irrecevabilité des déclarations ainsi obtenues doit constituer la règle et non l’exception. Constatant que les éléments de preuve illégalement obtenus avaient largement contribué à faire condamner l’accusé et qu’il n’était aucunement urgent ou nécessaire d’obtenir de tels renseignements de l’accusé pendant sa détention, la Cour a ordonné que les preuves soient écartées. La majorité des juges a soutenu que l’utilisation de ces éléments de preuve constituerait, dans « l’ensemble », une erreur de droit ou une erreur judiciaire grave. Pour ce motif, le sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel ne peut être invoqué pour corriger les erreurs commises par un tribunal.

Dans les affaires R. c. Burlingham (droit à l’assistance d’un avocat) et R. c. Silveira (fouille ou saisie abusives), la Cour suprême a étudié les facteurs déjà examinés à fond dans l’affaire R. c. Collins relativement à l’exclusion d’éléments de preuve aux termes du paragraphe 24(2). Elle a jugé que les trois principaux sont : « a) L’utilisation de la preuve porte-t-elle atteinte à l’équité du procès? b) Quelle est la gravité de la violation de la Charte? et c) Quel serait l’effet de l’exclusion de la preuve sur la considération dont jouit le système? » Les réponses à ces questions peuvent dépendre d’un certain nombre de facteurs, notamment la nature des éléments de preuve et la question de savoir s’ils auraient vraisemblablement pu être obtenus d’une autre façon, la présence ou l’absence de bonne foi chez les policiers, et la gravité du crime.

La Cour suprême du Canada a depuis évalué les répercussions des éléments de preuve obtenus illégalement sur l’équité d’un procès. Pour ce faire, elle a vérifié si la preuve avait été obtenue en mobilisant l’accusé contre lui-même ou non : lorsque l’accusé est forcé, contrairement aux droits qui lui sont garantis par la Charte, à « s’incriminer lui-même par une déclaration ou par l’utilisation en preuve de son corps ou de ses substances corporelles, elle sera qualifiée de preuve obtenue en mobilisant l’accusé contre lui-même ». Dans l’affaire R. c. Stillman, le tribunal a déclaré que le fait de recevoir des preuves qui ont été obtenues en mobilisant l’accusé contre lui-même rendra le procès injuste si le ministère public ne parvient pas à montrer selon toutes probabilités que cet élément de preuve aurait été découvert autrement, en ne mobilisant pas l’accusé contre lui-même. Étant donné qu’un procès injuste aurait nécessairement pour effet de déconsidérer l’administration de la justice, le tribunal, en général, déclare ces éléments de preuve irrecevables sans autre délibération.

MESURES PARLEMENTAIRES

   A. Projet de loi C-109

Le projet de loi C-109, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et la Loi sur la radiocommunication, L.C. 1993, chap. 40, est entré en vigueur le 1er août 1993.

La Loi a comblé les lacunes législatives qu’avaient fait ressortir de récentes décisions rendues par les tribunaux en ce qui a trait à la surveillance policière. Elle contient aussi des dispositions concernant l’abus possible que pourraient entraîner les nouvelles techniques de communications.

   B. Projet de loi C-104

Le projet de loi C-104, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants (analyse génétique à des fins médicolégales), L.C. 1994-1995, chap. 27, est entré en vigueur le 13 juillet 1995.

Il confère à la police le droit de demander un mandat de saisie et, si ce mandat est accordé, l’autorise à procéder au prélèvement d’un échantillon d’une substance corporelle d’une personne pour analyse génétique à des fins médicolégales. Un mandat peut être délivré pour faire enquête seulement sur certaines infractions désignées; le tribunal doit aussi être convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne en question a participé à la perpétration d’une infraction désignée et que l’analyse génétique permettra de confirmer ou d’infirmer sa participation.

   C. Projet de loi C-16

Projet de loi C-16, Loi modifiant le Code criminel et la Loi d’interprétation (arrestation et entrée dans les habitations), L.C. 1997, chap. 39.

En réponse à l’affaire R. c. Feeney, le projet de loi C-16 a établi des procédures permettant aux agents de la paix d’obtenir une autorisation judiciaire pour pénétrer dans une maison d’habitation afin de procéder à l’arrestation de suspects ou d’accusés.

JURISPRUDENCE

Collins c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 265

Comité paritaire c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406

Dedman c. R., [1985] 2 R.C.S. 673

Dersch c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 1505

Hufsky c. R., [1988] 1 R.C.S. 621

Langlois et Bédard c. Cloutier, [1990] 1 R.C.S. 158

Mellenthin c. La Reine, [1992] 3 R.C.S. 615

Ministre du Revenu national c. Kruger Inc. (1984), 84 D.T.C. 6478 (C.F. Appel)

Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75

R. c. Amos (1982), 8 W.C.B. 183 (C.S. T.N.-O.)

R. c. Baig, [1987] 2 R.C.S. 537

R. c. Baroni, Section d’appel de la Nouvelle-Écosse (non publié)

R. c. Beare; R. c. Higgins, [1988] 2 R.C.S. 387

R. c. Belnavis, [1997] 3. R.C.S. 341

R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138

R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145

R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190

R. c. Burlingham, [1995] 2.R.C.S. 206

R. c. Cameron (1984), 16 C.C.C. (3d) 240 (C.A. C.-B.)

R. c. Caron (1982), 31 C.R. (3d) 255 (C. dist. Ont.)

R. c. Caslake, [1998] 1 R.C..S. 51

R. c. Chapin (non publié)

R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20

R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597

R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140

R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30

R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417

R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128

R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24

R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869

R. c. Evans, 25 janvier 1996, Cour suprême du Canada

R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13

R. c. Fraser (non publié)

R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595

R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421

R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223

R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755

R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562

R. c. Heisler (1983), 9 W.C.B. 352 (C.P. Alb.)

R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504

R. c. Imough (no 2) (1982), Canadian Charter of Rights Ann. 13-23 (C.P. Ont.)

R. c. Ironchild, Canadian Charter of Rights Ann. 15-13 (B.R. Sask.)

R. c. Kelly (1985), Canadian Charter of Rights Ann. 15.2-12 (C.A. Ont.)

R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3

R. c. Krist, 14 juillet 1995, Cour d’appel de l’Ontario

R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257

R. c. Lauda, [1998] 2 R.C.S. 683

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R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328

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R. c. Mills, [1986] 1 R.C.S. 863

R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652

R. c. Nelson (1982), 3 C.C.C. (3d) 147 (B.R. Man.)

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R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236

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R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3

R. c. Roy (1985), 15 W.C.B. 347 (H.C. Ont.)

R. c. Shea (1982), 1 C.C.C. (3d) 316 (H.C. Ont.)

R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297

R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495

R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 368

R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607

R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241

R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207

R. c. Therens (1985), 18 D.L.R. (4th) 655 (C.S.C.)

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R. c. Wise (1992), C.S.C. (non publié)

R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36

Renvoi Re. Manitoba Language Rights [1985] 1 R.C.S. 863

Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841

Southan Inc. c. Hunter, [1984] 2 R.C.S. 145

Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et des recherches Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425

Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872


La première version de ce bulletin d'actualité a été publiée en février 1992.  Le document a été périodiquement mis à jour depuis.