BP-281F
UNE
CHARTE CANADIENNE
Rédaction : TABLE
DES MATIÈRES LINSUFFISANCE DU CADRE LÉGISLATIF ACTUEL A.
Qualité pour agir UNE CHARTE FÉDÉRALE DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX LES
CHARTES DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX EXISTANTES LES OBLIGATIONS INTERNATIONALES DU CANADA LES INCONVÉNIENTS DES SOLUTIONS LÉGISLATIVES UNE CHARTE CANADIENNE Depuis que les Nord-Américains ont commencé à se préoccuper de la protection de lenvironnement dans les années 60, lune des solutions envisagées a été de formuler un « droit » à un environnement de qualité. Au Canada, les environnementalistes réclament une charte des droits environnementaux depuis le début des années 70, estimant que le droit de vivre dans un environnement sain où la diversité de la vie non humaine est également garantie est aussi fondamental que le droit de manger, davoir un abri et dêtre protégé contre la discrimination. Les sondages les plus récents réalisés au pays confirment que les Canadiens se soucient de plus en plus de leur environnement naturel(1). Dès 1978, un sondage effectué pour le compte dEnvironnement Canada avait révélé que 89 p. 100 des Canadiens étaient très préoccupés par la dégradation de lenvironnement(2). Dautres sondages ont confirmé cette préoccupation, notamment un Gallup réalisé en décembre 1990 selon lequel plus des deux tiers des Canadiens achètent des produits « respectueux de lenvironnement »(3). La définition de droits environnementaux répondrait dune façon intéressante au besoin de trouver un équilibre entre le droit des propriétaires dexploiter leurs biens et le droit à un environnement de qualité dont devrait jouir la société(4). Ces droits pourraient constituer le mécanisme juridique nécessaire pour créer ou modifier léquilibre entre des intérêts divergents. La définition dun droit individuel à un environnement de qualité permettrait aux tribunaux de trancher lorsquun particulier se réclame de son droit à un environnement sain pour empêcher un autre particulier ou une société de mettre en valeur un bien. Une charte des droits environnementaux prendrait la forme dune loi visant à éliminer les obstacles qui ont empêché jusquici les particuliers et les groupes de défense de lintérêt public de participer au processus de décision en matière environnementale et dintenter des poursuites en cas de dégradation de lenvironnement. Au cours des dernières années, plusieurs versions dune charte de cette nature ont été présentés à léchelon fédéral et provincial, amis nont abouti en partie que dans un seul cas, soit au Québec(5). Létablissement dun droit qui aurait leffet souhaité sur la qualité de lenvironnement nest pas une mince affaire. Certains estiment quil serait plus efficace dimposer à lÉtat et aux particuliers lobligation déviter de nuire à lenvironnement que de conférer des « droits » à chaque Canadien(6). Depuis le début des années 80, les préoccupations à légard de lenvironnement se sont accrues partout dans le monde. En 1987, le rapport Brundtland a sensibilisé le monde entier à la nécessité dadopter dimportants changements, tant sur le plan des lois que dans dautres domaines, mais rien de concret nen a découlé jusquici(7). Maintenant que lexistence de liens directs entre la santé de lenvironnement et la qualité de vie est admise, il faudrait également quil soit reconnu que la qualité de lenvironnement est laffaire de chacun et que tous ont le devoir de la préserver. Il est important que le droit à un environnement de qualité soit un droit réel habilitant son détenteur à participer aux décisions touchant ce droit. Les détenteurs dun tel droit pourraient intenter des poursuites, être indemnisés sils subissent un dommage et garder pou eux toute réparation versée. Une charte des droits environnementaux serait « une garantie législative du droit de chaque personne à un environnement sain et de lobligation des gouvernements de le préserver, à titre de gardiens des terres, des eaux et des ressources publiques au profit des générations actuelles et futures »(8). Certains estiment en outre quune charte des droits environnementaux donnerait un caractère plus démocratique à la législation environnementale du Canada. La reconnaissance du droit à un environnement sain, réalisée à la fois directement et indirectement par des réformes de procédure et de fond, serait lun des éléments importants des efforts déployés en ce sens. Il doit y avoir une législation environnementale plus démocratique pour que tous les citoyens puissent protéger la qualité de lenvironnement naturel tant pour eux-mêmes que pour les générations à venir(9). Un droit environnemental serait semblable à une liberté civile, dans la mesure où il limiterait laction gouvernementale. Les partisans dune charte des droits environnementaux voudraient pouvoir se servir dune telle charte pour empêcher toute utilisation dun bien privé susceptible de nuire à lenvironnement(10). Les droits reconnus par la loi à cet égard devraient être aussi fermement protégés que les droits de propriété. Les pouvoirs publics devraient avoir lobligation légale de veiller à leur respect et leur violation pourrait faire lobjet de poursuites. Les droits environnementaux pourraient également avoir des retombées indirectes de lune ou lautre des façons suivantes :
Pour certains, ladoption au Canada de droits environnementaux substantifs pourrait modifier les attitudes, favorisant ainsi une plus grande protection et une meilleure qualité de lenvironnement(11). Les régimes de droits pourraient être plus souples, comme moyens de protection de lenvironnement, que les règles et les normes fixées dans des lois et des règlements. De plus, le fait de parler de droits environnementaux pourrait aboutir à lélaboration de règles environnementales plus efficaces. Les Canadiens qui se lanceraient dans larène environnementale à titre individuel pourraient contribuer davantage à la préservation de lenvironnement et au changement des comportements que les tribunaux, indépendamment des mesures législatives prises. Dautres observateurs estiment que leffet le plus important dun droit substantif à la qualité de lenvironnement serait de favoriser létablissement dun « code déthique environnementale », soit une « nouvelle façon de penser au rapport avec la nature, qui imprégnerait notre vision du monde et subordonnerait nos plans au souci de maintenir léquilibre et la diversité de la nature »(12). Ce code créerait un climat social et juridique plus propice à la protection de lenvironnement. Même dans le cadre du débat théorique, des doutes ont été exprimés quant à lefficacité dune charte des droits environnementaux. Pour certains, lénergie consacrée à cette solution juridique aux problèmes de lenvironnement a détourné lattention des objectifs initiaux du mouvement environnementaliste qui, sans les limites du cadre juridique, aurait pu user de moyens plus constructifs pour améliorer sensiblement la qualité de lenvironnement. Les problèmes environnementaux ne sont pas des problèmes juridiques et les solutions juridiques dans ce domaine ne sont pas nécessairement satisfaisantes. Daprès certains auteurs, le mouvement environnementaliste devrait chercher à élaborer un code moral de lenvironnement pouvant mener à une réforme environnementale mondiale et au « développement dune toute nouvelle perspective de linterdépendance homme-nature »(13). Quelques auteurs ont exploré cette idée. Certains sont davis que les mesures législatives seraient sans effets réels sur la qualité de lenvironnement si elles ne sont pas précédées par ladoption généralisée dune nouvelle éthique de lenvironnement. Compte tenu de la conscience de plus en plus aiguë que les Canadiens ont des questions environnementales et de lappui croissant du public aux mesures de protection de lenvironnement, il est permis de croire que cette nouvelle éthique commence à exister au Canada. La question de savoir si elle devrait précéder les mesures législatives est certes intéressante, mais elle demeure théorique(14). De toute évidence, il serait malavisé de retarder ladoption de mesures législatives sous prétexte quon ne dispose pas de preuves suffisantes de ladhésion du public à une éthique de lenvironnement. En dépit de lacunes possibles, lidée dune législation plus complète de protection de lenvironnement, comprenant une charte des droits environnementaux, recueille un vaste appui de la part du public(15). La charte ne serait quun élément de la nouvelle démarche législative que les gens réclament pour renforcer la protection de lenvironnement naturel au Canada. Plusieurs juridictions nord-américaines ont adopté des lois définissant des droits environnementaux, lexemple le plus récent étant lEnvironmental Rights Act adopté par lAssemblée des Territoires du Nord-Ouest le 6 novembre 1990. Cette loi confère aux particuliers le droit à de lair, de leau et un sol propres et le pouvoir de poursuivre les pollueurs si le gouvernement ne le fait pas(16). Le Canada a appuyé le rapport Brundtland de 1987, dont le développement durable est lun des principes fondamentaux. Ce faisant, il sest peut-être engagé à adopter un nouveau cadre législatif lui permettant dassumer ses responsabilités environnementales à léchelle tant locale que mondiale. Une charte des droits environnementaux pourrait être lun des éléments de ce cadre. LINSUFFISANCE DU CADRE LÉGISLATIF ACTUEL Les détails des problèmes environnementaux mondiaux et locaux auxquels le Canada fait actuellement face, notamment la pollution atmosphérique, le réchauffement de la planète et la gestion des déchets, sont de mieux compris et peuvent même sembler insurmontables. De toute évidence, aucune mesure législative ne peut, seule, apaiser toutes les appréhensions, ni résoudre tous les problèmes. Les partisans dune charte des droits environnementaux estiment quun tel document conférerait aux Canadiens le droit de contribuer dune manière active et concrète à la protection de leur environnement. Cette solution particulière nexclurait pas les autres, mais en constituerait lélément central, parce quelle placerait carrément la responsabilité et le contrôle de la protection de lenvironnement entre les mains de chaque Canadien. Pourquoi le cadre législatif actuel a-t-il échoué? Voici certaines des raisons proposées :
Les environnementalistes et les autres partisans dune charte des droits environnementaux soulignent quen vertu du régime législatif actuel, le gouvernement nest pas obligé dappliquer ses propres lois en matière denvironnement, ayant toute latitude pour décider sil convient ou non de mettre en oeuvre une disposition donnée. Dans la plupart des cas, les particuliers et les groupes environnementaux ne peuvent pas amener le gouvernement à agir en faveur de lenvironnement autrement quen exerçant des pressions politiques. Même dans les cas où la common law accorde un recours au particulier qui veut porter devant les tribunaux une question environnementale, de sérieux obstacles lempêchent daller de lavant ou de gagner sa cause. Nous examinons ces obstacles dans les pages suivantes, sous les rubriques « qualité pour agir » et « poursuites privées ». Le premier obstacle que doit surmonter un particulier qui tente de soumettre aux tribunaux une question environnementale dans lintérêt public est celui de savoir sil se verra accorder la permission de le faire, autrement dit sil pourra établir sa « qualité pour agir ». Si le tribunal ne lui reconnaît pas cette qualité, il ne peut intenter de poursuites. Historiquement, pour quun particulier puisse sadresser aux tribunaux, il devait prouver quil avait personnellement un intérêt à défendre, ce qui justifiait son accès aux tribunaux. Ainsi, la règle limitait le droit de recourir aux tribunaux à ceux qui cherchaient à protéger leurs droits et au gouvernement lui-même(18). Lintervention gouvernementale était fondée sur la doctrine selon laquelle le gouvernement est le seul protecteur de lintérêt public(19). Lobstacle de la qualité pour agir a récemment retenu lattention des experts et, dans une certaine mesure, celle des milieux judiciaires. En droit constitutionnel, les tribunaux canadiens ont sensiblement libéralisé la règle(20) afin de permettre à des particuliers de contester la constitutionnalité de certaines lois ou activités. La Cour suprême du Canada nen pas encore fait autant dans le cas des procès portant sur des questions environnementales. À quelques occasions, des groupes environnementaux américains ont cherché à faire reconnaître leur droit dintenter des poursuites afin dempêcher la réalisation de projets devant à leur avis avoir des effets environnementaux négatifs. Par réaction à laffaire Sierra Club c. Morton(21), qui était alors devant la Cour suprême des États-Unis, le professeur Christopher Stone avait écrit un article intitulé « Should Trees Have Standing? »(22), dans lequel il préconisait lextension de la personnalité juridique de façon à conférer la qualité pour agir à des objets naturels comme les arbres ou les chaînes de montagnes. Pour Stone, le système judiciaire avait, par le passé, accordé la personnalité juridique à des entités comme les femmes, les esclaves et les sociétés commerciales. À son avis, il ny avait donc pas de raison pour refuser de laccorder à des objets naturels, dont les groupes environnementaux pourraient alors défendre les intérêts devant les tribunaux. Même si le raisonnement de Stone na pas touché la majorité des juges de la Cour suprême, il a sûrement influencé le juge Douglas, qui a présenté une opinion fortement dissidente avec lappui de juge Blackmun. Depuis ce jugement, aucun tribunal américain na fait mention de larticle de Stone, bien quil soit souvent cité dans les écrits juridiques portant sur les droits environnementaux. Cest justement labsence de qualité pour représenter lenvironnement naturel qui empêche les Canadiens de sadresser aux tribunaux pour faire valoir leur point de vue sur la protection de lenvironnement. Les règles du droit privé concernant la qualité pour agir continuent donc à sappliquer en cas de poursuites pour dommages intérêts contre le gouvernement du Canada dans des affaires relatives à lenvironnement(23). Ces règles sont plus libérales lorsque le plaignant réclame un redressement équitable, comme une injonction ou un jugement déclaratoire(24). La Cour suprême du Canada la dailleurs confirmé dans ces cas(25). La qualité pour agir dans lintérêt public est accordée lorsquune question importante est soulevée, lorsque le plaignant a un intérêt véritable dans la cause, et lorsquil ny a pas dautre moyen raisonnable et efficace de porter laffaire devant les tribunaux. En vertu de ces nouvelles règles, les tribunaux devraient reconnaître aux groupes environnementaux la qualité pour agir sils cherchent à obtenir des recours extraordinaires comme des déclarations, des injonctions ou des ordonnances infirmant des décisions gouvernementales, à moins que le redressement demandé ne vise une commission, un conseil ou un tribunal fédéral(26). La règle libérale établie dans le cadre des contestations constitutionnelles sappliquera aux affaires environnementales soumises en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés(27). Toutefois, la règle établie de la common law na pas été étendue aux poursuites pour négligence ou nuisance relevant de la responsabilité délictuelle. Certaines lois environnementales fédérales prévoient des règles précises qui favorisent laccès des particuliers aux tribunaux. Cest le cas de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement(28). Cependant, cette Loi a peu ou pas deffets sur la qualité pour agir en ce qui concerne les redressements civils, sauf dans les cas quelle prévoit expressément, et elle na aucun effet en cas de poursuites pour dommages et intérêts. La commission ontarienne de réforme du droit a recommandé lélimination dun certain nombre des obstacles actuels à la qualité pour agir, afin dautoriser le public à intenter des poursuites dans les cas de nuisance et de soustraire les plaideurs dans les affaires dintérêt public à lobligation de payer les frais de justice sils sont déboutés. Une charte des droits environnementaux permettrait aux Canadiens dintenter des poursuites devant les tribunaux civils dans les cas de nuisance ou de faire arrêter tout projet qui ne serait pas réalisé légalement. Elle conférerait également le droit de porter plainte contre ceux qui nuisent à lenvironnement devant les cours de justice et les tribunaux administratifs et permettrait à des particuliers de « représenter » lenvironnement devant les tribunaux. Le seul recours des Canadiens qui souhaitent, à titre individuel, faire appliquer les lois sur la protection de lenvironnement est dinvoquer le droit dintenter une poursuite privée qui leur reconnaît la common law. À titre de demander privé, un particulier peut recourir à la justice pénale pour faire appliquer une loi, agissant donc à la place du procureur de la Couronne. Ce moyen est rarement utilisé, mais certains défenseurs de lenvironnement commencent à lenvisager. Mme Linda Duncan, professeur à lUniversité Dalhousie, a récemment publié un guide pour ceux qui veulent se prévaloir de ce recours en common law(29). Il y a cependant des limites aux résultats quil est possible dobtenir par ce moyen. Dabord, les délits ne peuvent faire lobjet dune poursuite privée qui par procédure sommaire, ce qui donne lieu à des peines beaucoup moins sévères(30) quen cas de mise en accusation (une procédure réservée au procureur général). De plus, le procureur général peut à tout moment intervenir dans une poursuite privée pour la prendre en charge ou même obtenir une suspension(31). Un particulier qui envisage dintenter une poursuite coûteuse risque fort dêtre découragé par la perspective den prendre à tout moment le contrôle . Toute procédure engagée en vertu du droit criminel doit faire lobjet dune preuve allant « au-delà de tout doute raisonnable », ce qui impose un fardeau sensiblement plus lourd quen droit civil normal auquel sapplique la règle de l « équilibre des probabilités ». Compte tenu de la difficulté évidente détablir un lien causal en ce qui concerne les dommages et les risques environnementaux, le fardeau de la preuve compromet sérieusement les chances de succès des poursuites privées devants les tribunaux criminels. Les poursuites privées présentent dautres inconvénients sérieux, notamment le fait que, basées sur des actions passées, elles ne peuvent empêcher des dommages environnementaux futurs. De plus, en justice pénale, lobligation de prouver lintention criminelle peut multiplier les chances déchec. Par ailleurs, un tribunal criminel ne peut pas faire plus, dans ces cas, que dimposer une amende, dont le montant est habituellement faible par rapport aux dommages causés à lenvironnement. De plus, largent recueilli est versé au Trésor et ne sert donc pas à la réparation des dégâts. Il existe une exception à cette règle en Ontario, où les tribunaux sont habilités à ordonner au pollueur de rétablir lenvironnement naturel et dempêcher toute autre détérioration(32). La plupart des lois américaines sur la protection de lenvironnement assurent laccès des particuliers aux tribunaux pour fins dapplication(33). Les dispositions à cet effet permettent aux particuliers de faire appliquer toute norme environnementale imposée par voie législative ou dintenter des poursuites pour forcer un organisme gouvernemental à assumer ses obligations en vertu de la loi. Certains estiment quil conviendrait dinclure un mécanisme de ce genre dans la législation canadienne de protection de lenvironnement(34). UNE CHARTE FÉDÉRALE DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX Ladoption dune charte canadienne des droits environnementaux devrait constituer la première étape de la mise en oeuvre des principes de développement durable énoncés dans le rapport Brundtland. Ces principes ont recueilli lappui des environnementalistes du monde entier et ont été adoptés au Canada par le Groupe de travail national sur lenvironnement et léconomie, dans un rapport présenté au Conseil des ministres des Ressources et de lEnvironnement(35). Ils sont une source dinspiration pour les législateurs canadiens qui souhaitent élaborer des mesures législatives reconnaissant linterdépendance de lenvironnement et de léconomie. Le rapport Brundtland invite les gouvernements à reformuler leur législation de façon à reconnaître les droits et les responsabilités des citoyens et des États en matière de développement durable. Il rappelle aux gouvernements quils sont les gardiens des ressources nationales pour les générations futures(36). Les environnementalistes réclament une charte qui conférerait à la fois des droits réels et des droits de procédure. Les premiers seraient les suivants :
Les droits de procédure comprendraient les éléments suivants : réforme des règles régissant la qualité pour agir, les recours collectifs et le fardeau de la preuve dans les affaires environnementales; nouvelles règles concernant les frais; et adoption dune loi protégeant des représailles les employés qui déclarent aux autorités les dégâts environnementaux causés par leur employeur. Certains proposent également que le fardeau de la preuve incombe aux défendeurs plutôt quaux plaignants, cest-à-dire que les pollueurs réels ou présumés aient à prouver que leurs activités sont sûres pour lenvironnement(37). Létablissement de droits environnementaux au Canada modifierait léquilibre actuel entre le droit pour un propriétaire daménager sa propriété et le droit pour la collectivité de ne pas subir de dommages environnementaux par suite de cet aménagement. Cette modification pourrait avoir pour résultat de reporter le fardeau de la preuve sur ceux qui envisagent dentreprendre des activités préjudiciables à lenvironnement, au lieu de limposer à leurs victimes. LAssociation du Barreau canadien (ABC) a recommandé au gouvernement fédéral de chercher, dans le cadre dune stratégie à long terme, à inscrire dans la Constitution le droit à un environnement sain et dadopter entre-temps, à titre de mesure provisoire, une loi reconnaissant ce droit(38). LABC recommande en outre que soient adoptées des dispositions détaillées sur la participation du public, que soit facilité laccès des citoyens aux tribunaux civils et criminels en cas de litiges environnementaux, que soient supprimées les limites imposées par la common law sur la qualité pour agir dans les cas de nuisance, que soit élargi laccès des particuliers et des groupes environnementaux et que soient multipliés les redressements possibles en cas de dommages environnementaux. En 1984, la Fondation canadienne de recherche du droit de lenvironnement (devenue depuis lInstitut canadien du droit de la politique de lenvironnement) a produit, pour le compte dEnvironnement Canada, une analyse des éléments pouvant être inclus dans une éventuelle charte fédérale des droits environnementaux (voir note 2). Ce rapport contenait un examen détaillé de plus de 14 aspects particuliers pouvant ou devant, de lavis de la Fondation, figurer dans une telle charte. Sils doivent assumer sérieusement la responsabilité de faire respecter les mesures de protection de lenvironnement, les particuliers et les groupes de défense de lintérêt public ont besoin dune loi daccès à linformation qui imposerait aux ministères fédéraux de conserver des répertoires de leurs documents et de les mettre, sur demande, à la disposition du public(39). Les environnementalistes estiment également quune charte des droits environnementaux devrait prévoir la nomination dun protecteur de lenvironnement(40) ou dun commissaire parlementaire à lenvironnement. Un tel poste existe en Nouvelle-Zélande en vertu de lEnvironment Act adoptée le 15 juillet 1986. La commissaire parlementaire néo-zélandaise est investie de divers pouvoirs qui lui permettent de contrôler sans esprit partisan la façon dont le gouvernement sacquitte de ses responsabilités en matière de protection de lenvironnement. Une charte des droits environnementaux pourrait également autoriser les citoyens à intenter des recours collectifs concernant lenvironnement(41). Un recours collectif permet à tout citoyen dengager une poursuite au nom dautres citoyens ayant subi le même préjudice. Cette innovation irait au-delà dune libéralisation de la règle régissant la qualité pour agir en permettant aux tribunaux dévaluer des dommages subis par toute une collectivité touchée par des dommages environnementaux et non seulement par un plaideur particulier. Pour assurer une véritable participation du public, une charte des droits environnementaux devrait également prévoir le financement des intervenants. Le coût dune action civile dépasse souvent les moyens dun particulier ou dun groupe environnemental. De plus, lattribution de fonds aux groupes défendant une cause digne dintérêt pour couvrir leurs frais juridiques pourrait favoriser une participation constructive et éclairée du public aux audiences et aux procès. LES
CHARTES DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX Certains États américains, notamment lIllinois, le Massachusetts, le Rhode Island, le Texas et la Pennsylvanie, ont accordé une protection constitutionnelle au droit à un environnement de qualité. De plus, des pays qui ont récemment adopté une constitution, comme le Brésil, y ont prévu des garanties dune telle qualité(42). Au Canada, le Québec a inclus une charte partielle des droits environnementaux dans sa Loi sur la qualité de lenvironnement (LQE) de 1977. La loi québécoise assure à chaque personne le droit à un environnement sain et à la protection de celui-ci. Elle permet aux particuliers de demander à la Cour supérieure démettre une injonction pour interdire tout acte empêchant lexercice de ce droit(43). Les environnementalistes considèrent la loi du Québec comme une « demi-réussite »(44) parce que le droit à un environnement sain nest opérant que dans des limites assez étroites, c.-à-d. seulement en cas de contravention à la LQE. Cependant, la Loi met effectivement un mécanisme rapide à la disposition des groupes qui veulent faire respecter les lois environnementales. Le Québec a également une loi novatrice de recours collectif, grâce à laquelle les Québécois ont un meilleur accès aux tribunaux que les autres Canadiens pour les questions environnementales. Une charte plus complète de droits environnementaux a été proposée en Ontario en 1987. Le projet de loi 13, intitulé Ontario Environmental Rights Act, a été présenté à lAssemblée législative ontarienne par Ruth Grier du Nouveau Parti démocratique, comme projet de loi dinitiative parlementaire. Cette mesure aurait accordé à chaque Ontarien le droit à un environnement sain et aurait désigné le gouvernement comme gardien de toutes les terres, eaux et ressources publiques pour le compte des générations présentes et futures. Elle aurait autorisé toute personne à intenter des poursuites pour arrêter des activités susceptibles de nuire à lenvironnement et aurait habilité les tribunaux à accorder des dommages et intérêts pour les dégâts occasionnés et à ordonner aux pollueurs dinstaller du matériel antipollution. Le projet de loi 13 aurait également institué des recours collectifs en matière denvironnement, réduit lobligation pour le plaignant de prouver le lien causal entre le pollueur et les dommages, favorisé la participation du public au processus de réglementation, offert du financement aux intervenants et assuré un meilleur accès à linformation. Le projet de loi 13 a franchi les étapes de la première et de la deuxième lectures à lAssemblée législative ontarienne avec lappui de tous les partis. Il avait été renvoyé au comité du développement des ressources lorsque Ruth Grier a présenté le projet de loi 12, qui lui était identique, pour le remplacer. Malheureusement, aucun des deux projets de loi navait été adopté lorsque des élections ont été déclenchées. En fait, le projet de loi 12 était le dernier dune série dau moins huit tentatives infructueuses de faire adopter une charte provinciale des droits environnementaux. À lheure actuelle, le gouvernement néo-démocrate de lOntario étudie la question en comité. Les avocats environnementalistes sattendent pour la plupart à ce que le gouvernement Rae fasse progresser les dossiers environnementaux, en commençant par ladoption dune charte des droits environnementaux(45). LEnvironmental Rights Act, adopté par les Territoires du Nord-Ouest en novembre 1989, constitue le premier exemple dune charte assez complète et efficace des droits environnementaux. Cette Loi accorde notamment les garanties suivantes(46) : accès du public à linformation gouvernementale, protection des employés contre les représailles dun employeur dont ils ont dénoncé les activités préjudiciables à lenvironnement, droit dexiger une inspection gouvernementale si on soupçonne un problème environnemental, droit dintenter des poursuites privées contre les pollueurs et utilisation des amendes perçues pour payer les frais juridiques des citoyens qui ont intenté des poursuites privées. Les observateurs sattendent à ce que cette loi serve de modèle de charte des droits environnementaux ailleurs au Canada. La Commission économique de lEurope (CEE) examinera un projet de Charte des droits environnementaux à sa réunion de 1992(47). La Charte proclamerait certains droits basés sur le principe fondamental que chacun a droit à un environnement propice à son bien-être général(48) et rendrait les gouvernements membres responsables de lapplication des ses dispositions. Aux États-Unis, plusieurs États, dont le Michigan et le Minnesota, ont adopté des lois conférant des droits environnementaux. Les doctrines du droit constitutionnel américain se rapportant aux droits de propriété ont eu dimportantes incidences sur lapplication de ces lois et sur lévolution générale de la législation de protection de lenvironnement. La constitution des États-Unis protège les propriétaires contre les pertes économiques causées par une intervention gouvernementale touchant leurs intérêts (cette doctrine repose sur la « takings clause »). Par ailleurs, daprès la doctrine dite du « mandat public » qui sest développée dans la jurisprudence américaine, certains genres de terrains, comme les rivages et les parcs, font lobjet dun mandat public et ne peuvent donc être cédés à des propriétaires privés ou utilisés dune façon qui en diminuerait la valeur pour le public en général. Certains observateurs ont associé cette doctrine au droit à un environnement propre ou attrayant(49). Si cest bien le cas, il est clair que ce droit est limité. La doctrine du mandat public donne aux particuliers le droit de contester des décisions gouvernementales concernant certaines terres, quils y aient ou non un intérêt pécuniaire ou foncier. On dit que cette doctrine a retrouvé une certaine notoriété dans le contexte environnemental grâce aux écrits de Joseph Sax, professeur à lUniversité du Michigan, qui a rédigé la première version de la Michigan Environmental Protection Act (MEPA)(50) de 1971. Daprès la MEPA, un tribunal peut émettre une injonction ou un jugement déclaratoire contre quiconque pollue ou « est susceptible de polluer, de dégrader ou de détruire lair, leau ou dautres ressources naturelles ou le mandat public y afférent »(51). Le paragraphe 1202(1) de la Loi autorise tout membre du public à intenter des poursuites contre dautres membres du public ou contre des organismes gouvernementaux. Les défenseurs peuvent soutenir quils ont agi dune manière raisonnable en se conformant aux normes gouvernementales, mais les tribunaux peuvent revoir ces normes, en imposer de nouvelles et ordonner au gouvernement de les adopter(52). La MEPA modifie le fardeau de la preuve dans la mesure où le plaignant na quà établir lexistence ou la probabilité de pollution ou dautres dommages, amis na pas à prouver que la conduite du défenseur était déraisonnable. Une fois établie la probabilité de dommages, cest au défenseur quil incombe de prouver que sa conduite était raisonnable. Il peut le faire en établissant quil nexistait pas dautre solution prudente et réalisable et que sa conduite dans les circonstances était « compatible avec la promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être publics à la lumière du souci primordial de lÉtat de protéger ses ressources naturelles contre la pollution, la dégradation ou la destruction »(53). On estime que lapplication de la MEPA a donné lieu à une importante extension de la doctrine du mandat public(54), qui a ainsi servi à contrôler des travaux de développement, mais qui a rarement permis dinfirmer des normes établies par des organismes officiels(55). Le pouvoir conféré aux tribunaux à cet égard avait pour but de permettre lélaboration dune jurisprudence qui tienne compte des progrès techniques réalisés depuis ladoption de la Loi(56). Depuis la mise en vigueur de cette Loi, la jurisprudence qui en a découlé a fait lobjet dau moins quarter études, les trois premières entre 1970 et 1976(57) et la plus récente en 1985(58). Les premières études ont abouti à deux conclusions importantes : dabord, la Loi a effectivement donné aux particuliers beaucoup plus de possibilités quauparavant de sadresser aux tribunaux pour protéger lenvironnement; ensuite, les tribunaux nont pas été submergés de requêtes frivoles (en fait, le nombre de procès intentés en vertu de la MEPA na jamais été très élevé). Lautre étude a confirmé ces deux tendances et a également établi que les tribunaux nétaient pas dépassés par les considérations techniques associées aux procès portant sur lenvironnement. Ces études ont cependant révélé que les espoirs de ceux qui avaient appuyé la MEPA dans le but daméliorer la qualité de lenvironnement ne sétaient pas réalisés. Les procès ont été relativement peu nombreux, les frais en cause ayant probablement dissuadé les particuliers (en dépit du régime dhonoraires conditionnels en vogue aux États-Unis, qui aurait dû rendre les procès plus accessibles aux particuliers que ce nest le cas au Canada). Létude de 1985 a montré qui limportance des frais juridiques a favorisé un grand nombre darrangements à lamiable dans des affaires relevant de la MEPA(59). Bien que de tels arrangements puissent constituer un résultat positif dans certains cas, il est fort possible quil ne sagisse que de compromis acceptés de mauvais gré par suite de pressions financières. Dans la mesure où les particuliers nont pas les moyens dexercer réellement les droits environnementaux créés par la MEPA, cette loi na pas permis que les objectifs de ses auteurs soient atteints. Les cas où les tribunaux ont contesté les normes de pollution établies par les organismes gouvernementaux ont été extrêmement rares. Cétait pourtant là linnovation la plus importante introduite par la MEPA. Les tribunaux sen serviront peut-être plus souvent à lavenir, lorsque la jurisprudence aura évolué et que plaideurs et juges seront plus portés à remettre en cause les pouvoirs discrétionnaires des organismes officiels. Au Canada, au palier fédéral, la première motion proposant ladoption dune charte des droits environnementaux a été présentée sans succès à la Chambre des communes par Charles Caccia, ministre de lEnvironnement de lépoque, le 9 juillet 1981(60). Depuis, le NPD fédéral a préconisé ladoption dune telle charte, mais na présenté aucun projet précis(61). Certains défenseurs de lenvironnement préfèrent une garantie constitutionnelle dun droit à un environnement sain à la garantie législative quassurerait une charte des droits environnementaux. En fait, au cours des négociations de 1981 qui ont mené à ladoption de la Charte canadienne des droits et libertés, les environnementalistes ont recommandé quun droit fondamental à la qualité de lenvironnement soit inscrit dans la Constitution. Une garantie constitutionnelle aurait conféré aux Canadiens un droit à un environnement de qualité qui aurait pris les pas sur toutes les lois fédérales et provinciales et aurait limité laction gouvernementale. Chaque loi adoptée au Canada aurait dû respecter le droit constitutionnel à un environnement sain. La protection constitutionnelle dun environnement de qualité demeure lobjectif à long terme de beaucoup de partisans dune charte des droits environnementaux. Certains croient quil serait possible dobtenir des tribunaux une interprétation établissant que cette protection existe déjà en vertu de lune des dispositions de la Charte, ce qui éviterait davoir à modifier la Constitution pour créer la garantie recherchée. Quoi quil en soit, le temps nécessaire pour en arriver à une interprétation de ce genre ou pour faire modifier la Constitution est tel que les intéressés souhaitent en attendant faire adopter une garantie législative. Dailleurs, cette forme de garantie pourrait présenter certains avantages par rapport à une garantie constitutionnelle. Un droit conféré par la Charte canadienne des droits et libertés aurait linconvénient de ne pouvoir être invoqué contre le gouvernement et non contre des pollueurs privés, tandis quune loi constituant une charte des droits environnementaux sappliquerait dans les deux cas. De plus, un droit législatif serait plus utile pour réduire les obstacles administratifs à lapplication dune législation de protection de lenvironnement, à la modification du fardeau de la preuve et à une réforme du système de recouvrement des frais destinée à favoriser une plus grande participation des citoyens aux procès. Une garantie législative expresse inscrite dans une charte des droits environnementaux pourrait prendre le pas sur toutes les lois fédérales à lexception de la Charte canadienne des droits et libertés, mais ne sappliquerait pas aux lois provinciales. Seule une garantie constitutionnelle peut créer un droit environnemental qui aurait la même force que les autres droits prévus dans la Charte. En inscrivant dans la Charte une garantie de protection de lenvironnement, on soumettrait celle-ci tant aux « limites raisonnables » de larticle premier quaux pouvoirs de réparation que larticle 24 confère aux tribunaux(62). Les limites imposées par larticle premier devraient apaiser les craintes de ceux qui croient quune garantie constitutionnelle pourrait empêcher les gouvernements de réagir efficacement à des situations susceptibles, dans certains cas, de déborder le cadre des préoccupations environnementales. De plus, larticle 33 de la Charte autoriserait les assemblées législatives provinciales à se soustraire expressément à la garantie environnementale dans des cas durgence imprévus. Il existe plusieurs façon détablir un lien entre la charte et un droit à un environnement de qualité : déclaration dans le préambule de la Charte, élargissement des droits conférés par la charte (par interprétation judiciaire) ou établissement dun tout nouveau droit(63). Il sera probablement nécessaire dopter en définitive pour la dernière solution, bien quelle soit la plus difficile à réaliser sur le plan politique. En effet, elle serait préférable à une déclaration dans le préambule, qui ne constituerait sans doute quune règle dinterprétation judiciaire à leffet incertain, Si lune des dispositions actuelles de la Charte pouvait être interprétée de façon à établir une garantie constitutionnelle de la qualité de lenvironnement, il ne resterait plus quà attendre le jugement des tribunaux. Certains estiment cependant que cette possibilité est lointaine(64), bien que les experts aient relevé plusieurs dispositions de la Charte qui pourraient comprendre des éléments dun droit à un environnement de qualité. Larticle 35 de la Charte, qui confirme les droits issus de traités des peuples autochtones existant au moment de son adoption, pourrait comprendre un élément de protection constitutionnelle de lenvironnement. Son libellé a donné aux peuples autochtones lespoir quil leur sera possible de faire entrer les droits environnementaux en ligne de compte au moment ou ils négocieront leurs revendications territoriales avec le gouvernement fédéral(65). Ce serait là une voie indirecte menant à la protection de lenvironnement pour une partie de la population du Canada, mais son efficacité reste encore à prouver. La jurisprudence établie en vertu de la garantie dégalité prévue à larticle 15 de la Charte pourrait aboutir à linterdiction de la discrimination géographique, bien que cette forme de discrimination ne soit pas expressément mentionnée. Cela pourrait amener un tribunal à infirmer des lois imposant des normes environnementales différentes à différents endroits du Canada. Cependant, comme les provinces ont compétence exclusive pour légiférer dans le domaine de la propriété et du droit civil(66), un certain degré de disparité entre les provinces est probablement inévitable. De toute façon, même si larticle 15 pouvait effectivement être invoqué pour assurer la protection de lenvironnement, il ne sappliquerait quen cas dinégalité et noffrirait donc pas une garantie générale de la qualité de lenvironnement. Larticle 7 de la Charte (« chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ») est probablement celui qui a les meilleures chances dêtre invoqué avec succès pour protéger lenvironnement. Les dangers environnementaux qui menacent la vie ou la santé peuvent contrevenir à cette garantie. La possibilité que larticle 7 puisse assurer une protection contre les mesures gouvernementales qui mettent en danger la vie ou la sécurité des Canadiens a été évoquée dans laffaire Opération Dismantle Inc. c. la Reine(67). Dans cette cause, le plaignant demandait à la Cour suprême du Canada de déclarer que les essais des missiles de croisière au Canada mettaient en danger la vie des Canadiens en accroissant le risque de guerre nucléaire. La Cour a rejeté la demande, estimant que le plaignant navait pas réussi à établir un lien causal entre les essais et le risque de guerre nucléaire. Cependant, elle na pas nié que larticle 7 pouvait sappliquer si lon « prouvait que la privation de la vie et de la liberté de la personne était attribuable à la mesure gouvernementale contestée »(68). Cependant, même si larticle 7 comprenait effectivement un droit constitutionnel à un environnement sain, il ne sappliquerait quaux risques créés par un gouvernement. Sa portée serait également limitée par labsence de dispositions réelles et de procédure permettant de faire de cette garantie plus quune simple déclaration de principe. Un certain nombre dÉtats américains ont inscrit des garanties environnementales dans leur constitution. Leur expérience a démontré quune protection constitutionnelle donne à de telles garanties plus de force et de permanence(69) parce que les dispositions constitutionnelles sont plus difficiles à abroger ou à modifier que les dispositions législatives. En même temps, lexpérience américaine a montré clairement quune disposition constitutionnelle nallant pas au-delà dune simple déclaration de principe ne réduit pas les pouvoirs du gouvernement et ne lui impose pas vraiment des obligations en matière de protection de lenvironnement. Elle nélargit les droits environnementaux réels de la population que lorsquelle est « auto-exécutoire »(70), cest-à-dire quelle est opérante et peut donner lieu à ces recours judiciaires sans quil faille adopter dautres lois pour la mettre en oeuvre. Cette limite de lefficacité des garanties constitutionnelles est due en partie au contexte du droit constitutionnel américain. Les constitutions dÉtat ne confèrent pas de pouvoirs aux assemblées législatives qui, daprès la constitution des États-Unis, ne peuvent légiférer que dans les domaines qui ne sont pas occupés par le gouvernement fédéral ou autrement attribués. Les constitutions dÉtat ne peuvent donc limiter que les champs de compétence qui ne font pas lobjet dinterventions fédérales ou que la constitution américaine nattribue pas expressément à Washington. Un certain nombre des dispositions constitutionnelles dÉtat établissant des droits environnementaux ont une portée très limitée parce quelles ne sappliquent quà quelques ressources, ou même à une seule. De ce fait, les lois de lÉtat ne peuvent protéger que les ressources expressément mentionnées dans la constitution dudit État(71). Parmi les seize États ayant adopté des dispositions constitutionnelles générales, onze nont que de simples déclarations de principe(72). Les cinq autres États, dont les dispositions pourraient créer des droits environnementaux réels, sont lIllinois, le Massachusetts, la Pennsylvanie, le Rhode Island et le Texas. La modification constitutionnelle adoptée en Pennsylvanie semble assurer en soi aux citoyens le droit dintenter des poursuites pour limiter tant laction gouvernementale que celle des propriétaires privés. Toutefois, la réticence des tribunaux lorsquil sagit de reconnaître un droit réel à un environnement de qualité semble avoir affaibli lefficacité de cette garantie constitutionnelle(73). Les tribunaux américains semblent en effet avoir traité ce qui aurait dû être un droit environnemental réel comme un simple droit formel(74), permettant seulement dengager des procédures dans le cadre desquels le droit environnemental, pourtant protégé par la constitution, est évalué en fonction dautres droits. Les observateurs en sont donc arrivés à conclure que les droits environnementaux seront plus susceptibles dêtre traités comme des droits substantifs sils sont énoncés dans des lois détaillées que sils sont établis par la voie dune modification constitutionnelle. Autre inconvénient de la formule constitutionnelle, elle nécessite que des personnes prennent linitiative dengager des procédures pour faire respecter les lois environnementales. Elle peut donc ne pas suffisamment prévoir la nécessité de protéger des valeurs environnementales non humaines, puisquaucune action ne peut être entreprise sans effort, sans motivation et sans engagement financier de la part dun être humain(75). Il pourrait être avantageux denvisager tant des mesures législatives quune démarche constitutionnelle pour établir des droits environnementaux. Linscription dans la Charte dun droit à un environnement de qualité donnerait aux tribunaux le mandat dimposer des limites réelles au gouvernement et dexaminer sa politique législative(76); lefficacité dune telle mesure serait toutefois fonction de linterprétation quen ferait les tribunaux. Des mesures législatives pourraient empêcher laffaiblissement du cadre de protection environnementale et lérosion judiciaire de ses effets possibles. LES OBLIGATIONS INTERNATIONALES DU CANADA Un droit international à un environnement de qualité est prévu dans la Déclaration de Stockholm sur lenvironnement humain de 1972, selon laquelle « lhomme a un droit fondamental à la liberté, à légalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettre de vivre dans la dignité et le bien-être »(77). Cette déclaration ne lie pas strictement les États signataires, et les autres instruments internationaux de nature obligatoire ne renferment que certains éléments de ce droit. Cependant, le Canada est lié par le Pacte international relatif aux dort économiques, sociaux et culturels, qui accorde un droit à la santé physique et mentale, ce qui comprend lobligation dempêcher la pollution de lair, de leau et du sol(78). Le Canada est au moins tenu de prendre des mesures pour respecter ses obligations en vertu du Pacte international susmentionné. Tant que ces dispositions font partie du droit coutumier international, elles font aussi partie de la loi du Canada, dont les dispositions constitutionnelles et législatives doivent donc être interprétées dans le respect du droit à un environnement sain. En juin 1986, le groupe dexperts du droit environnemental de la Commission mondiale sur lenvironnement et le développement (CMED) a présenté à la Commission Brundtland un rapport soulignant les nouveaux impératifs de coopération internationale en matière denvironnement. Mentionnant la perméabilité des frontières en cas de danger environnemental, le rapport recommande un renforcement sensible du cadre juridique international dappui au développement durable et insiste sur la nécessité de combler les lacunes de la Déclaration de 1972 et de faire reconnaître et respecter les droits et responsabilité des États et des particuliers. Pour sa part, la CMED a instamment recommandé à lAssemblée générale de lONU de sengager à établir une Déclaration et par la suite une Convention universelle sur la protection de lenvironnement et le développement durable(79). Ces recommandations mettaient clairement en évidence lurgence exceptionnelle de la situation. Daprès le rapport, « si lhomme ne prête pas attention aux signaux dalarme que donne la nature, il ne mettra pas seulement fin à sa propre existence, mais détruira aussi toute vie sur terre »(80). En fait, le nombre dententes internationales sur la protection de lenvironnement a déjà sensiblement augmenté : on compte actuellement plus de 140 traités en vigueur qui ont un certain effet sur la protection de lenvironnement(81). Par ailleurs, on peut facilement constater que la dégradation de lenvironnement sest accélérée au moins aussi rapidement. Les accords environnementaux actuels sont fragmentaires et manquent de coordination. Un système plus complet est nécessaire à léchelon international, mais ne pourrait être efficace que sil est adopté et mis en oeuvre par la plupart des États et donne lieu à létablissement généralisé dune véritable culture environnementale. Tant le droit international que les normes coutumières sont nécessaires pour créer un sens mondial de la responsabilité qui permettra de préserver le milieu naturel pour lensemble de la planète. LES INCONVÉNIENTS DES SOLUTIONS LÉGISLATIVES Les appréhensions de ceux qui sopposent à une charte des droits environnementaux ou doutent de son efficacité prennent diverses formes. Lun des arguments quils avancent le plus souvent est que le système judiciaire et les tribunaux administratifs seront submergés de requêtes frivoles ou non fondées. Bien entendu, comme le but dune charte des droits environnementaux serait daméliorer laccès des citoyens à la justice, même ses défenseurs souhaitent quelle augmente le nombre de causes environnementales examinées par les tribunaux. Cette augmentation ne serait un inconvénient que si les cas dont la justice est actuellement saisie ont une valeur sociale supérieure à celle des causes qui seraient présentées en vertu dune charte des droits environnementaux. Or ladoption dune telle charte refléterait la reconnaissance de la valeur des causes environnementales et du fait que la protection de lenvironnement est digne du temps et des ressources que le système judiciaire devrait y consacrer, indépendamment des coûts en cause. Les tribunaux continueraient de disposer de moyens pour décourager les contestations frivoles. En effet, ladoption dune charte des droits environnementaux ne les empêcherait pas de continuer à imposer aux perdants de payer les frais juridiques des gagnants, ni dexiger un cautionnement de ceux qui cherchent à faire des procès non fondés. Les tribunaux pourraient rejeter les requêtes frivoles ou vexatoires et ordonner aux plaideurs déboutés de payer des frais particulièrement élevés lorsquils saperçoivent que leur arguments sont dénués de valeur. Lexpérience acquise au Michigan après ladoption de la MEPA montre quune déclaration des droits environnementaux ne « submerge pas le système judiciaire sous un déluge incontrôlable de procès »(82). La MEPA na ni donné lieu au nombre de procès espéré par ses défenseurs ni surchargé les tribunaux comme lavaient prédit ses détracteurs. La loi na pas non plus occasionné des litiges vexatoires ni retardé inutilement lapprobation ou la réalisation de projets daménagement(83). Nous avons parlé des inconvénients dun cadre législatif qui créerait un droit environnemental en labsence de dispositions constitutionnelles. Pour atteindre tous les objectifs liés au concept dune charte des droits environnementaux, une double démarche, comprenant à la fois des éléments constitutionnels et législatifs, serait nécessaire; elle permettrait déviter beaucoup des inconvénients associés à chacune des deux formules prises séparément. Quelle soit législative ou constitutionnelle, une démarche visant à établir des droits environnementaux naurait de valeur que dans la mesure où elle aurait un sens précis pour les tribunaux(84). Compte tenu du conservatisme manifesté par les juges américains dans lapplication des mesures législatives et constitutionnelles adoptées aux États-Unis et de la possibilité que les juges canadiens se montrent encore plus conservateurs(85), les législateurs canadiens devront être très explicites quant à la nature du droit environnemental créé par une éventuelle charte de droits. Sil faut laisser de la latitude aux tribunaux, que ce soit la latitude dimposer des normes environnementales plus rigoureuses et non moins rigoureuses que celles qui existent(86). Certains ont mis en doute lutilité dune loi comme solution aux problèmes environnementaux. Les lois sont axées, peut-être inévitablement, sur des intérêts humains tels que la propriété et la souveraineté. Elles visent surtout les aspects de lenvironnement naturel dont les humains peuvent se servir et le règlement des conflits qui surgissent entre les utilisateurs humains des objets naturels(87). Par conséquent, elles ne peuvent englober que certains des éléments dun écosystème qui constitue un tout indivisible. Pour certains, un dommage infligé à la nature ne sera en pratique jamais considéré comme un préjudice pouvant faire lobjet de réparations en droit(88). Afin de protéger adéquatement lenvironnement naturel, la loi et les utilisateurs humains des ressources naturelles devraient reconnaître que la diversité biologique présente en soi de la valeur. Lintérêt que les humains ont dans la diversité biologique est au moins équivalent à leurs autres intérêts qui la loi protège. Toute tentative de protection de lenvironnement naturel qui ne serait fondée que sur le droit humain à un environnement sain aboutirait nécessairement à léchec(89). En fait, la science permet de plus en plus de constater que, dans lenvironnement, la capacité de soutenir la vie humaine dépend de la préservation de tous les éléments du complexe écosystème mondial. Sur un plan plus pratique, le fait de permettre à des particuliers et à des groupes dintérêt de sadresser aux tribunaux pour défendre lenvironnement naturel suscite des questions sur la légitimité des organisations environnementales et leur capacité de représenter les intérêts des objets naturels(90). Il est certain quà titre dobservateurs humains, leur capacité de fournir des preuves précises sur les incidences environnementales actuelles et futures sera limitée. La légitimité est une question quil faudra se poser cas par cas. Les tribunaux du Canada et des États-Unis commencent à connaître les groupes environnementaux qui intentent des poursuites. En effet, dans les deux pays, plusieurs de ces groupes ont représenté leurs membres dans des procès et ont réussi à restreindre laction gouvernementale dans lintérêt de lenvironnement naturel. De plus, les tribunaux canadiens sont en train délaborer des règles qui leur permettront de déterminer quels groupes peuvent en général engager des procédures en vertu de la Charte. Une charte des droits environnementaux prévoyant clairement à la fois des droits réels et des droits de procédure devrait permettre de surmonter la résistance du système judiciaire à linnovation en matière de procédure. Une nouvelle loi qui laisserait trop de place à linterprétation ou ne refermerait pas de procédures particulières à appliquer en cas durgence pourrait amener les tribunaux à ne pas vouloir substituer leur jugement à celui dun organisme gouvernemental(91), ce qui en réduirait la contribution globale à lassainissement de lenvironnement. À mesure quils prennent conscience des risques croissants que court lenvironnement et quils se sentent directement concernés, les gens, au Canada comme ailleurs dans le monde, souhaitent avoir accès à des moyens juridiques pour protéger lenvironnement. La notion dune charte des droits environnementaux retient lattention à léchelle internationale à titre de moyen juridique de permettre aux particuliers et aux groupes dintérêt de jouer un rôle actif dans la protection du milieu naturel. Lidée ayant déjà fait lobjet de nombreuses analyses théoriques, de plus en plus defforts concrets sont maintenant déployés pour la réaliser. Le mouvement environnementaliste, qui préconique ladoption dune charte des droits environnementaux depuis plusieurs décennies, espère quune telle charte trouvera bientôt sa place dans le programme législatif. (1) « Les Canadiens se préoccupent de plus en plus de leur environnement », La Presse, 15 janvier 1991. (2) La Fondation canadienne de recherche du droit de lenvironnement, Preliminary Analysis of a Federal Environmental Bill of Rights, Toronto, 1984, p. 7. (3) « Les Canadiens », La Presse, 15 janvier 1991. (4) John Swaigen et Richard E. Woods, « A Substantive Right to Environmental Quality », dans Environmental Rights in Canada, Toronto, Butterworths, 1981. (5) Québec, Loi sur la qualité de lenvironnement, L.R.Q., chap. Q-2, 1977. (6) Swaigen et Woods (1981), p. 199. (7) Commission mondiale sur lenvironnement et le développement, Notre avenir à tous (rapport Brundtland), Montréal, Éditions du Fleuve, 1988. (8) Paul Muldoon, « The Fight for an Environmental Bill of Rights », Alternatives, vol. 15, n° 2, 1988, p. 35 (traduction). (9) Franklin Gertler, Paul Muldoon et Marcia Valiante, « Laccès du public à la justice environnementale », dans Le développement durable au Canada : Les avenues dune réforme du droit, Ottawa, Association du Barreau canadien, 1990, p. 143. (10) Swaigen and Woods (1981), p. 200. (11) Ibid., p. 201. (12) Ibid., p. 202 (traduction). (13) Cynthia Giagnocavo et Howard Goldstein, « Law Reform or World Reform: The Problem of Environmental Rights », McGill Law Journal, vol. 35, 1990, p. 345 (traduction). (14) Swaigen et Woods (1981), p. 235. (15) « The Environment and Environmentalism: Our Progress, Problems and Prospects », Probe Post, vol. 11, hiver 1989, p. 14. (16) « Environmental Rights Act Approved », National, vol. 17, n° 10, décembre-janvier 1990, p. 8. (17) Muldoon (1988), p. 34. (18) David Estrin et John Swaigen, Environment on Trial: A Handbook of Environmental Law, édition révisée publiée par Mary Anne Carswell et John Swaigen, Toronto, La Fondation canadienne de recherche du droit de lenvironnement, 1978, p, 460. (19) Muldoon (1988), p. 35. (20) Muldoon (1988), p. 35. (21) 405 U.S. 727 (1972). (22) Christopher D. Stone, « Should Trees Have Standing? », Southern California Law Review, vol. 45, 1972, p. 450. (23) Gertler, Muldoon et Valiante (1990), p. 153. (24) Energy Probe c. la Commission du contrôle de lénergie atomique, [1984] 2 C.F. 227 (Appel), confirmé [1985] 1 C.F. 563 (Appel). (25) Voir Finlay c. Canada (ministre des Finances), (1986) 2 R.C.S. 607 et, plus récemment Le Conseil canadien des églises c. Canada, 23 janvier 1992 (C.S.C.) (non publié). (26) Gertler, Muldoon et Valiante (1990), p. 155. (27) Ibid. (28) L.R.C. 1985, chap. 16 (4e supplément). (29) Linda F. Duncan, Enforcing Environmental Law : A Guide to Private Prosecution, Edmonton, Environmental Law Centre, 1990. (30) Larticle 787 du Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, limite la sanction applicable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire à une amende dau plus 2 000 $, à six mois demprisonnement ou aux deux. (31) Gertler, Muldoon et Valiante (1990), p. 161. (32) Muldoon (1988), p. 37. (33) Gertler, Muldoon et Valiante (1990), p. 161-162. (34) Ibid. (35) Richard D. Lindgren, « Future Directions for Environmental Law: Implementing the Brundtland Report », communication présentée à latelier sur le droit et la pratique environnementaux, Toronto, Association du Barreau canadien, 1989, p. 8. (36) Ibid., p. 9. (37) Muldoon (1988), p. 35. (38) Gertler, Muldoon et Valiante (1990). (39) Estrin et Swaigen (1978), p. 469. (40) Ibid., p. 472. (41) Ibid., p. 473. (42) Cyril de Klemm, « The Conservation of Biological Diversity: State Obligations and Citizens Duties », Environmental Policy and Law, vol. 19, n° 2, 1989, p. 53. (43) Québec, Loi sur la qualité de lenvironnement, L.R.Q., chap. Q-2, 1977, articles 19,1 et 19.2. (44) Muldoon (1988), p. 33. (45) « Legislative Reform to Quicken Under NDP Government, Experts Predict », Law Times, 17-23 septembre 1990, p. S-1, S-8. (46) « Environmental Rights Act Approved », National, 1990, p. 8. (47) « A Charter of Environmental Rights? », Brundtland Bulletin, n° 9/10, septembre-décembre 1990, p. 6. (48) « ECE Charter on Environmental Rights and Obligations », Brundtland Bulletin, n° 9/10, septembre-décembre 1990, p. SF-10. (49) Swaigen et Woods (1981), p. 208. (50) Ibid., p. 213. (51) Ibid., p. 213 (traduction). (52) Frank P. Grad, Treatise on Environmental Law, vol. 2, New York, Matthew Bender & Co., 1989, p. 10-315. (53) Swaigen et Woods (1981), p. 214 (traduction). (54) Grad (1989), p. 10-316. (55) Ibid. (56) Ray c. Mason County, (1975) 224 N.W.2d.883 (Sup. Ct. Mich.), cité dans Grad (1989), p. 10-316. (57) Mentionnées dans Swaigen et Woods (1981), p. 214. (58) Daniel K. Slone, « The Michigan Environmental Protection Act: Bringing Citizen-Initiated Environmental Suits into the 1980s », Ecology Law Quarterly, vol. 12, 1985, p. 271. (59) Ibid., p. 291. (60) Débats de la Chambre des communes, 9 juillet 1981, p. 11385. (61) Groupe de travail néo-démocrate sur lenvironnement, « Pour un avenir viable », Rapport, juin 1989. (62) Dale Gibson, « Constitutional Entrenchment of Environmental Rights », Le droit à la qualité de lenvironnement : un droit en devenir, un droit à définir, compte rendu de la Ve Conférence internationale de droit constitutionnel, Montréal (Québec), 1988, p. 285. (63) Ibid., p. 286. (64) Ibid., p.286. (65) John U. Bayly, « Section 35 of the Constitution Act, 1982, and Collective Aboriginal Rights to Environmental Quality », Le droit à la qualité de lenvironnement : un droit en devenir, un droit à définir, compte rendu de la Ve conférence internationale du droit constitutionnel, Montréal (Québec), 1988, p. 256. (66) En vertu de la division constitutionnelle des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les provinces, prévue aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (67) (1985) 18 D.L.R. (4th) 481 (C.S.C.). (68) Ibid., p. 491. (69) Swaigen et Woods (1981), p. 221. (70) Ibid. (71) Ibid., p. 222. (72) Ibid., p. 223. (73) Ibid., p. 226. (74) Ibid., p. 232. (75) Gertler, Muldoon et Valiante (1990), p. 148-149. (76) Mary Hatherly, « Constitutional Amendment », Environmental Protection and the Canadian Constitution, compte rendu de Colloque canadien sur les compétences et la responsabilité en matière denvironnement, Edmonton, Environmental Law Centre, 1987, p. 130. (77) Déclaration de la conférence des Nations Unies sur lenvironnement humain, 16 juin 1972, citée dans Gertler, Muldoon et Valiante (1990), p. 145. (78) Cité dans Gertler, Muldoon et Valiante (1990), p. 145. (79) Groupe dexperts sur le droit environnemental de la CMED, Environmental Protection and Sustainable Development, Londres, Graham et Trotman/Martinus Nijhoff, 1986, p. xx. (80) Ibid. (traduction). (81) Patricia M. Mische, « Ecological Security and the Need to Reconceptualize Sovereignty », Alternatives, vol. XIV, 1989, p. 402. (82) Estrin et Swaigen (1978), p. 462 (traduction). (83) Swaigen et Woods (1981), p. 214. (84) Ibid., p. 234. (85) Ibid., p. 233. (86) Ibid., p. 234. (87) Cyril de Klemm (1989), p. 51. (88) Ibid., p. 52. (89) Ibid., p. 53. (90) Ibid., p. 54. (91) Ibid., p. 55. |