BP-285F

 

LES CONDAMNATIONS INJUSTIFIÉES
DANS LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE

 

Rédaction :
Philip Rosen
Analyste principal
Janvier 1992


 

TABLE DES MATIÈRES

 

INTRODUCTION

ÉTAT ACTUEL DU DROIT

PRATIQUE ACTUELLE

PROBLÈMES POSÉS PAR LE DROIT ET LES USAGES ACTUELS

RÉFORMES PROPOSÉES

MODIFICATIONS PROPOSÉES

CONCLUSION


 

LES CONDAMNATIONS INJUSTIFIÉES
DANS LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE

INTRODUCTION

La légitimité du système de justice pénale repose en grande partie sur son efficacité et sur son équité. L’efficacité du système dépend de sa capacité de découvrir les actes criminels, de mener des enquêtes, d’identifier les contrevenants et d’infliger la peine qu’il convient aux accusés reconnus coupables d’une infraction. L’équité, quant à elle, est fonction des efforts déployés en vue de corriger le déséquilibre qui existe entre les ressources de l’accusé et celles de l’État en ce qui concerne l’enquête, les procédures préalables au procès, le procès et les appels, et de l’importance que l’on accorde à chacune des étapes du processus. Pour ce faire. le système prévoit des protections en matière de preuve et permet le recours aux services d’un avocat à toutes les étapes de la procédure.

Les condamnations injustifiées affaiblissent les deux fondements de la légitimité du système de justice pénale. La personne condamnée à tort se voit infliger une peine pour une infraction qu’elle n’a pas commise, alors qu le véritable auteur de l’infraction demeure en liberté. En outre, les condamnations injustifiées ont pour effet d’ébranler la confiance du public à l’égard du système.

Tout le système de justice pénale repose sur la présomption d’innocence, une valeur juridique fondamentale qui veut qu’un accusé soit présumé innocent tant qu’il n’est pas reconnu coupable à la suite d’un procès. Ce principe est tout à fait contraire à ce à quoi s’attend le public, à savoir qui la majorité des personnes accusées d’une infraction criminelle sont coupables et seront condamnées par le tribunal. Les condamnations injustifiées portent atteinte à cette valeur juridique fondamentale et à l’attente du public puisqu’elles montrent que la violation de la présomption d’innocence en fait ressortir l’importance et que le système de justice pénale ne s’occupe pas seulement des personnes coupables.

Au cours des dernières années, les affaires Donald Marshall au Canada(1) et Rubin « Hurricane » Carter aux États-Unis(2) ont attiré l’attention du public sur la question des condamnations injustifiées. Les condamnations véritablement injustifiées sont probablement moins nombreuses qu’on peut le prétendre, mais leur nombre est quand même surprenant. Il semble qu’en Grande-Bretagne, le taux de condamnations injustifiées atteint 0,1 p. 100, soit une personne condamnée sur mille. D’autres données laissent croire qu’il pourrait y avoir, chaque année, 15 personnes condamnées à tort en Grand-Bretagne. Des études américaines indiquent qu’entre 0,5 et 1 p. 100 des personnes condamnées pour une infraction grave seraient innocentes. Selon le Criminal Justice Research Centre, 6 000 personnes sont, chaque année aux États-Unis, déclarées à tort coupables d’un crime grave. Aucune étude semblable n’a été réalisée au Canada. Un fonctionnaire du ministère de la Justice a récemment affirmé que le Ministère recevait annuellement environ 30 demandes de révision de condamnations(3).

Il est facile d’identifier les causes des condamnations injustifiées : les irrégularités et l’incompétence aux étapes de l’enquête, des procédures d’avant procès, du procès et des appels. Kaiser mentionne plus précisément les facteurs suivants : le dépôt d’accusations dénuées de fondement, les fausses pistes suivies par les policiers, l’incompétence des procureurs de la défense, une mauvaise perception de leur rôle de la part des procureurs de la Couronne, la supposition, à partir des faits, de la culpabilité de l’accusé par des intervenants du système de justice pénale, les pressions exercées par la collictivité pour que soit prononcée une condamnation, l’insuffisance de la preuve relative à l’identification de l’accusé, le parjure, les faux aveux, l’insuffisance ou la mauvaise interprétation des expertises légales, les préjugés des juges, la présentation inadéquate d’une affaire portée en appel et le difficulté d’obtenir la présentation de nouvelles preuves en appel(4). Chaque cas de condamnation effectivement injustifiée révèle une combinaison différente de défauts du système de justice pénale qui en a empêché le fonctionnement efficace et équitable.

Parce que les condamnations jugées injustifiées nuisent de façon importante à l’intégrité du système de justice pénale, les mécanismes de révision qui leur sont applicables sont des procédures extraordinaires qui sont rarement utilisées avec succès. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait remettre en question la légitimité du système de justice pénale et, en attirant l’attention sur ses défauts, miner la confiance du public à son égard.

Le présent document ne porte qui sur l’un des recours extaordinaires ouverts aux personnes qui croient avoir été condamnées à tort au Canada, à savoir la demande de clémence faite au ministre de la Justice conformément à l’article 690 du Code criminel (C. cr.)(5). Ce recours a été, au cours des années, l’objet d’une controverse considérable relativement à de nombreuses affaires où on alléguait qu’il y avait eu condamnation injustifiée. Nous examinons ici l’état actuel du droit et de la pratique, et nous cernons certains problèmes existants; nous faisons également état des propositions de réforme élaborées récemment et nous proposons des modifications.

ÉTAT ACTUEL DU DROIT

Le mécanisme peut-être le plus ancien de réparation offert à une personne condamnée est l’exercice d’un pouvoir de pardon par une autorité souveraine(6). Ce pouvoir de pardon est exercé de trois façons au Canada : le gouverneur en conseil (le Cabinet fédéral) peut, aux termes de l’art. 749 du C. cr., accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne déclarée coupable d’un infraciton; une demande de réhabilitation peut être présentée au solliciteur général du Canada conformément à la Loi sur le casier judiciaire(7); et une demande de clémence peut être faite au ministre de la Justice aux termes de l’art. 690 du C.cr.. Le présent document porte sur cette dernière disposition. En outre, l’art. 751 du C.cr. prévoit que les dispositions du Code Criminel n’ont pas pour effet de limiter la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté, ce qui préserve la source historique traditionnelle du pouvoir de pardon au Canada.

Voice le texte de l’article 690 du Code criminel :

Sur une demande de clémence de la Couronne, faite par ou pour une personne qui a été condamnée à la suite de procédures sur un acte d’accusation ou qui a été condamnée à la détention préventive en vertu de la partie XXIV, le ministre de la Justice peut :

a) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès ou, dans le cas d’une personne condamnée à la détention préventive, une nouvelle audition devant tout tribunal qu’il juge approprié si, après enquête, il est convaincu que, dans les circonstances, un nouveau procès ou une nouvelle audition, selon le cas, devrait être prescrit;
b) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne condamnée à la détention préventive, selon le cas;
c) à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question sur la quelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

Ce type de recours est prévu par le droit pénal canadien depuis au moins 1886(8) et figurait dans le premier Code criminel du Canada adopté en 1892(9).   La disposition relative à la demande de clémence a été modifiée en 1923(10), en 1953(11) et en 1969(12). Elle a ensuite été incorporée, sans toutefois être modifiée, dans les Statuts révisés du Canada de 1970 et dans les Lois révisées du Canada de 1985. La version de 1892 permettait seulement au ministre de la Justice d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. La modification apportée en 1923 a ajouté à la disposition ce qui constitue maintenant les alinéas b) et c), lesquels prévoient que le ministre de la Justice peut renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou demander à la cour d’appel son opinion sur une question particulière. La modification de 1953-1954 était de pure forme et n’a fait que changer le libellé de la disposition. Finalement, la modification de 1969 a étendu la portée de la disposition pour viser non seulement les personnes reconnues coupables d’un acte criminel, comme c’était le cas depuis 1892, mais également celles qui ont été condamnées à la détention préventive (contrevenants dangereux).

L’article 690 du C.cr. confère au ministre de la Justice le pouvoir discrétionnaire de donner suite aux demandes de clémence. Seules les personnes qui ont été condamnées pour avoir commis un act criminel et celles qui ont été condamnées à la détention préventive peuvent présenter une demande de clémence. Si le ministre de la Justice décide d’exercer son pouvoir discrétionnaire, il le fait de l’une des trois façons suivantes :

a)  il peut ordonner la tenue d’un nouveau procès ou d’une nouvelle audition s’il est convaincu que, dans les circonstances, un nouveau procès ou une nouvelle audition est nécessaire;

b) il peut, à n’importe quel moment, renvoyer l’affaire devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne condamnée à la détention préventive;

c)  il peut renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

Ces trois formes d’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre de la Justice sont distinctes et sont régies par des règles de procédure et de preuve différentes. En outre, elles entraînent des résultats différents.

Aux termes de l’al. 690a) du C.cr., le ministre de la Justice doit être convaincu que, dans les circonstances, la tenue d’un nouveau procès ou d’une nouvelle audition devrait être ordonnée. La disposition n’énonce aucun critère ou règle d’interprétation qui aiderait un demandeur à déterminer quels éléments de preuve il doit produire pour convaincre le Ministre. Dans le cadre du nouveau procès ou de la nouvelle audition ordonné par le Ministre, la Couronne aura le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée pour obtenir une condamnation. Par ailleurs, l’accusé aura droit à toutes les protections offertes par les règles de preuve et de procédure, à l’instar d’un défendeur dans un procès devant un tribunal de première instance. En outre, la Couronne comme l’accusé peuvent interjeter appel auprès de la cour d’appel et, finalement, sur autorisation, auprès de la Cour suprême du Canada, des décisions rendues quant à la preuve et à la procédure, d’un verdict d’acquittement ou de culpabilité ou de la peine infligée.

Aux termes de l’al. 690b) du C.cr., le ministre de la Justice revoie la cause à une cour d’appel, qui en est saisie comme s’il agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou condamnée à la détention préventive. C’est pourquoi il incombe à cette personne, par la procédure et la preuve, de convaincre la cour d’appel qu’elle a été reconnue coupable ou condamnée à la détention préventive à tort. Pour ce faire, elle peut soutenir qu’il y a eu une erreur d’identification ou des anomalies dans la preuve par expertise légale, ou alors que depuis sa condamnation initiale, de nouveaux éléments de preuve ont été mis au jour ou que des témoin-clés se sont rétractés. Vu la rigidité des règles de preuve, la cour d’appel n’admettra que les éléments de preuve qui n’existaient pas ou qui n’auraient pas pu être raisonnablement découverts au moment de la condamnation initiale. Mais en raison de la nature extraordinaire du recours prévu à l’art. 690 C.cr., ces règles reçoivent une application relativement souple(13).

Les pouvoirs de la cour d’appel en ce qui concerne l’audition des appels sont énoncés à l’art. 686 du C.cr.. Celle-ci peut admettre tout appel si le verdict est déraisonnable ou qu’il ne peut pas s’appuyer sur la preuve, si le jugement du tribunal de première instance doit être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou encore, si, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire. En pareilles circonstances, la cour annule la condamnation et soit rend un verdict d’acquittement, soit ordonne la tenue d’un nouveau procès. Par contre, la cour d’appel peut rejeter tout appel si elle estime que l’accusé a été régulièrement déclaré coupable sur un des autres chefs de l’acte d’accusation, si elle estime qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit, ou encore, si l’accusé n’a subi aucun préjudice en dépit d’une irrégularité de procédure. Dans une telle situation, la cour peut rendre le verdict qui aurait dû être rendu et soit confirmer la peine prononcée, soit infliger la peine adéquate, soit renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit. Toute décision rendue par une cour d’appel peut faire l’objet d’un appel à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise.

Aux termes de l’al. 690c) du C.cr., le ministre de la Justice renvoie devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question sur laquelle il désire son assistance, et la cour donne son opinion en conséquence. Le ministre de la Justice n’est pas lié par l’opinion qu’il reçoit de la cour d’appel. Vu qu’il s’agit d’un renvoi pour opinion judiciaire, la cour d’appel applique les règles de procédure et de preuve avec beaucoup plus de souplesse que s’il s’agissait d’un appel ordinaire. Par contre, comme il s’agit d’un opinion sans effet obligatoire, on ne saurait prétendre à coup sûr qu’il peut faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada.

L’art. 690 du C.cr. est cependant loin d’avoir donné lieu à une jurisprudence abondante. Cole et Manson résument les décisions rendues en vertu de cet article :

Il n’est pas rare que des prisonniers qui ont épuisé tous les recours en appel prévus par la loi demandent l’intervention du minstre de la Justice. Au cours des dernières décennies, un petit nombre d’affaires seulement ont été renvoyées devant un tribunal de première instance ou devant une cour d’appel. Cela se produit souvent lorsq’il y a des raisons de croire que la personne reconnue coupable n’est pas celle qui a commis l’infraction [ ] L’article 617 [maintenant l’art. 690] a déjà été utilisé pour demander la révision d’une peine infligée compte tenu de nouvelles preuves psychiatriques, ou pour déterminer, à la lumière d’une preuve psychiatrique qui n’avait pas été produite au procès, si un détenu souffrait à ce moment d’aliénation mentale au sens de l’article 16 du Code criminel. Le renvoi équivaut alors à un nouvel appel au cours duquel il est possible de pésenter de nouveaux éléments de preuve. Dans d’autres affaires, la cour a été invitée à faire connaître son opinion sur certaines questions de droit ou de preuve particulières comme, par exemple, la question de savoir si de nouveaux éléments de preuve démontraient qu’un accusé était incapable de donner des directives à son avocat au moment de son procès et si de nouveaux éléments de preuve seraient admissibles à un nouveau procès compte tenu des questions soulevées par leur valeur probante et par le fait qu’ils constituent peut-être du ouï-dire(14).

 

PRATIQUE ACTUELLE

Comme l’indiquent Cole et Manson, les demandes adressées au minstre de la Justice sur le fondement de l’art. 690 du C.cr. ne peuvent être faites que par les condamnés qui ont épuisé toutes les autres voies d’appel prévues par la législation. Seules un petit nombre des demandes fondées sur l’art. 690 du C.cr. qui sont présentées au Ministre donnent lieu à une intervention. Le tableau suivant le montre :

Demandes de clémence (art 690 C.cr.)(15)

Exercice

Nombre de demandes

Nombre d’interventions

1985-1986

34

0

1986-1987

30

0

1987-1988

35

0

1988-1989

20

1

1989-1990

27

0

 

Les chiffres pour l’exercice 1990-1991 n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du présent document. La ministre de la Justice est intervenue dans l’affaire Nepoose (où étaient en cause des rétractions de témoignages) en application de l’al. 690b) du C.cr., le 15 juin 1991, renvoyant l’affaire devant la Cour d’appel de l’Alberta(16). Cette affaire figurera sans nulle doute dans le Rapport annuel du minstère de la Justice de 1991-1992(17).

Ces données statistiques sont certes utiles, mais, considérées isolément, elles peuvent être trompeuses. Elles ne reflètent pas la nature et la complexité des demandes de clémence adressées au Ministre. Certaines requêtes ne sont fondées que sur un minimum d’information et de pièces justificatives. Les enquêtes peuvent être longues et se heurter à des questions de preuve et d’expertise légale qui doivent être pleinement analysées. Dans certains cas, retrouver les témoins et les pièces peu exiger un temps considérable. Ce ne sont pas toutes les demandes dont l’enquête est menée à terme au cours du même exercice.

Le ministère de la Justice ne dispose ni de règles de procédure, ni de directives ni de formules de demande en ce qui concerne les demandes de clémence au Ministre(18). Le Ministère part de la prémisse qu’une demande sur le fondement de l’art. 690 du C.cr. est une voie de recours auprès de l’Exécutif exercée après que toutes les autres voies de recours ont été épuisées; il n’y voit ni un appel ni un nouveau procès.

Comme critère, le ministère de la Justice pose la question suivante : « Y-a-t-il un motif raisonnable de conclure qu’il a probablement eu erreur judiciaire »? Deux points primordiaux sont soulevés par la plupart des demandes de clémence présentées au Ministre. Il s’agit de la présentation d’éléments nouveaux de preuve non disponibles au moment où la déclaration de culpabilité a été prononcée et de l’examen de nouveaux développements survenus dans les sciences et techniques d’expertise légales qui pourraient amener à apprécier différemment les preuves rapportées lors de la déclaration de culpabilité.

Les demandes sont présentées au Ministre sous des formes très variées, de la lettre de deux pages d’un détenu au mémoire exhaustif appuyé de documents émanant de l’avocat du délinquant. Il est de règle que le ministère de la Justice réclame des requérants les pièces suivants :

a)  la transcription des notes sténographiques du procès;

b)  les mémoires produits lors des appels et pourvois;

c)  les motifs des arrêts rendus lors des appels et pouvoirs;

d)  un mémoire exposant les fondements probatoires et légaux sur lesquels la requête présentée
     au ministre de la Justice est fondée.

 

Si une question de preuve par expert légal est soulevée dans une demande, telle une nouvelle analyse de spécimen d’ADN, il sera demandé au requérant de fournir au Ministère le rapport des experts. Il sera également demandé aux requérants de transmettre au Ministère le nom et l’adresse des témoins à interroger, ainsi qu’un résumé synoptique de ce qu’on peut penser qu’ils révéleraient aux enquêteurs.

C’est un avocat de la Direction du droit pénal du ministère de la Justice qui sera chargé de l’enquête qu’entraîne la requête; il peut faire appel à la GRC, au service de police local et à des scientifiques médico-légaux ou à d’autres experts. Un avocat agit à plein temps à titre de coordonnateur des enquêtes ouvertes au regard de l’art. 690 du C.cr.; il peut avoir recours aux services de sept autres avocats qui, au besoin, lui consacrent une partie de leur temps.

Le ministère de la Justice ne considérant pas les demandes aux termes de l’art. 690 du C.cr. comme participant de la procédure contradictoire, il sait faire preuve de souplesse. Si une demande est incomplète ou si la déposiiton d’un témoin diffère de ce qu’a indiqué le demandeur, l’avocat du Ministère responsible de l’enquête demandera des informations supplémentaires au demandeur; il ira même jusqu’à rencontrer le demandeur ou son défenseur. Ces rencontres ont un cadre officieux; il ne s’agit pas d’auditions et ni le requérant ni son avocat ne peuvent consulter les documents ou les rapports du Ministère. Enfin, ne sont pas officiellement communiquées au requérant les constatations militant contre lui et il ne lui est pas donné l’occasion de présenter des éléments de preuve avant qu’un rapport soit remis au Ministre pour examen. Comme il a déjà été dit, une requête sur le fondement de l’art. 690 n’est ni une voie d’appel ni une procédure de révision du procès.

Lorsque l’avocat responsible a terminé son enquête, il rédige un rapport. Celui-ci expose les faits, décrit le déroulement de l’enquête, énonce les points soulevés, analyse le droit applicable, donne les conclusions qu’entraînent les faits et fait une recommandation. Ce « rapport préliminaire » emprunte alors la voie hiérarchique au Ministère, passant de l’avocat général principal, droit pénal, au sous-procureur général adjoint, au sous-ministre délégué de la Justice pour se rendre, finalement, au sous-minstre de la Justice. À chaque palier, le rapport peut être soit accepté, soit rejeté, soit renvoyé pour réexamen du droit applicable, des preuves rapportées ou pour reprise de l’enquête. Une fois approuvé à tous ces niveaux, le rapport du Ministère et les pièces justificatives sont remis au ministre de la Justice, accompagnés d’une recommandation qui peut être acceptée ou rejetée, ou le rapport peut être retourné pour reprise des analyses et enquêtes.

Lorsque le Ministre a statué sur un rapport, une lettre portant la signature du Ministre et adressée au demandeur répond point par point aux questions soulevées par la demande. La longueur et la nature de la réponse du Ministre peut dépendre de la nature et de l’importance de la demande de clémence.

PROBLÈMES POSÉS PAR LE DROIT ET LES USAGES ACTUELS

Dans cette partie, nous examinons certaines des difficultés que posent tant l’art. 690 du C.cr. que la manière dont il est appliqué par le ministère de la Justice. Il s’agit de problèmes auxquels font face tant les personnes qui demandent la clémence au ministre de la Justice que les conseillers juridiques qui agissent en leur nom(19).

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le ministre de la Justice peut exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 690 en ordonnant un nouveau procès, en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne condmanée à la détention préventive, ou en demandant à la cour d’appel son avis sur toute question sur laquelle il désire son assistance. La voie choisie déterminera quel sera la charge de la preuve, la nature des preuves qui peuvent être administrées, l’importance de l’enquête et les droits des parties au regard d’éventuels appels. La question s’est posée dans l’affaire Donald Marshall, le ministre de la Justice ayant ordonné de porter l’affaire en appel (al. 690b) du C.cr.) devant la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse au lieu de demander un avis (al 690c) du C.cr.) à celle-ci. Cela voulait dire que la victime de l’erreur judiciaire, Donald Marshall, avait la charge de la preuve à titre d’appelant, et que la Cour d’appel avait un mandat plus étroit que si un avis lui avait été dmandé sur une série de questions reliées à l’affaire(20).

L’absence de règles de procédure bien établies contrarie certains avocats. Aussi n’ont-ils pas toujours su, au moment de déposer une requête sur le fondement de l’art. 690 du C.cr., de quels documents et de quels éléments de preuve ils devaient saisir le ministère de la Justice. Ils ont surmonté cette difficulté en communiquant, de manière officieuse, avec l’avocat du ministère de la Justice, en faisant appel à leur expérience d’affaires ayant des points communs ou en conversant avec des avocats ayant présenté des demandes en application de l’art. 690 du C.cr..

Il y a également incertitude en ce qui concerne la qualité de la preuve que doivent faire les demandeurs pour convaincre le ministre de la Justice d’intervenir en vertu de l’art. 690 du C.cr. Doivent-ils soulever un doute raisonnable au sujet de leur condamnation, ou doivent-ils prouver leur demande par prépondérance de preuves? Comme il a été dit précédemment, la preuve, aux yeux des avocats du ministère de la Justice responsables de ces enquêtes, doit leur permettre répondre à la question : « Y a-t-il des motifs raisonnables de conclure qu’il y a probablement eu erreur judiciaire »? L’un des avocats interrogés estime que c’est là une obligation de preuve trop élevée et qu’il faudrait se demander plutôt si l’on a soulevé « de graves questions au sujet de la déclaration de culpabilité ou de la condamnation à la détention préventive ».

Certains des avocats agissant pour les demandeurs s’interrogent sur le genre de preuves et de documents que réunit le Ministère et sur la nature du rapport qui est remis au ministre de la Justice. Ils se montrent aussi préoccupés de ce que les constatations défavorables faites par le Ministère ne leur sont pas communiquées et qu’il ne leur est pas permis d’y répondre par d’autres arguments sur le droit ou par l’administration d’autres preuves avant que la rapport de l’enquête ne soit remis au minstre de la Justice. Certes les avocats du Ministère chargés des enquêtes communiquent avec l’avocat du demandeur pour obtenir des clarifications et rechercher d’éventuelles avenues d’investigation supplémentaires, mais cela ne va pas plus loin.

Certains avocats représentant des demandeurs font observer que la lettre de réponse du ministre de la Justice à la demande de clémence peut ne pas indiquer suffisamment en détail les motifs pour lesquels la demande est rejetée. Cela, et le fait que les avocats des demandeurs ignorent quels ont été les documents et quelle est la nature du rapport qui ont été remis au ministre de la Justice, leur permet difficilement d’établir s’il existe des motifs suffisants d’envisager une demande de contrôle judiciaire de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre.

Un dernier point préoccupe les avocats des demandeurs : l’absence d’aide financière permettant aux condamnés des demander la clémence du ministre de la Justice sur le fondement de l’art. 690 du C.cr. Dans plusieurs cas, les régimes d’aide juridique provinciaux ont refusé toute aide aux requérants invoquant l’art. 690 au regard de leurs frais d’avocat et de justice. Dans certains cas, des avocats ont accepté le dossier pro bono, assumant eux-mêmes des frais de milliers de dollars, et dans certains autres cas, des organisations non gouvernementales ont assumé les frais des demandes.

RÉFORMES PROPOSÉES

Le nombre de propositions de révision de l’art. 690 du C.cr. n’est guère élevé. Deux de celles-ci seront brièvement exposées dans cette partie. L’une est tirée du Rapport de l’enquête Marshall de décembre 1989 et l’autre, dans deux variations sur le même thème, figure dans les projets de loi d’inititiative parlementaire C-230 et C-239, adoptés en première lecture par la Chambre des Communes en juin 1991.

La Commission d’enquête sur l’affaire Marshall a proposé que le ministre de la Justice du Canada et les procureurs généraux des provinces entament des pourparlers sur la constitution éventuelle d’un organe chargé des reprises d’enquêtes dans les cas d’allégations d’erreur judiciaire. Elle a également recommandé qu’un tel organe dispose de pleins pouvoirs d’enquête, de telle sorte qu’il puisse interroger les témoins et réunir les preuves nécessaries. Enfin, comme dernier élément, elle a recommandé que des mesures soient prises afin que puissent être pleinement indemnisées les victimes d’erreur judiciaire(21). Ces recommandations ont été acceptées par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, qui avait ordonné cette enquête, le 7 février 1990(22), et elles ont été étudiées lors de la rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables de la justice du 15 juin 1990(23).

Le projet de loi C-230 a été adoptée en première lecture par la Chambre des communes le 10 juin 1991, et le projet de loi C-239 le 18 juin 1991. Ces deux projets de loi d’initiative parlementaire modifieraient l’art. 690 du C.cr.. Le projet loi C-230 ajouterait des paragraphes (2) à (18) à l’art. 690 du C.cr., afin de permettre au ministre de la Justice de saisir de toute demande de clémence un avocat chargé spécialement de faire enquête et de formuler des recommandations. Le projet de loi C-239 ajouterait les art. 690.1 à 690.3 après l’art. 690 du C.cr., afin de permettre au ministre de la Justice de saisir de toute demande de clémence une commission d’examen des condamnations chargée de faire enquête et de formuler des recommandations.

Selon les deux projets de loi, ceux qui seraient chargés de l’enquête à la suite d’une demande devraient n’avoir eu aucun lien avec l’affaire en cause et ils auraient pour instructions de ne pas se limiter à l’appréciation des preuves présentées lors du procès. Selon les deux projets, l’avocat responsable ou la Commission pourrait recommander – et le Ministre devrait accorder – toute aide financière nécessaire au demandeur. Enfin, les deux projets exigeraient que le ministre de la Justice communique au demandeur copie du rapport et des documents étudiés par l’avocat responsable ou la commission, de sorte que le demandeur puisse être entendu avant que le Ministre ne prenne une décision en vertu des art. 690 ou 749 du C.cr..

Les recommandations de la Commission d’enquête et les projets de loi traitent des demandes présentées en vertu de l’art. 690 du C.cr. et des enquêtes qu’elles entraînent. Aucune de ces propositions de réforme ne traite de l’art. 690 du C.cr. lui-même, des trois aspects du pouvoir discrétionnaire dont dispose le ministre de la Justice, ou des conséquences de chacun de ceux-ci au plan du droit de la preuve et des droits d’appel.

MODIFICATIONS PROPOSÉES

Les demandes adressées au ministre de la Justice sur le fondement de l’art. 690 du C.cr. diffèrent fondamentalement des recours en grâce où il est fait appel à la prérogative royale (de clémence), ou aux recours exercés au titre du pardon, absolu ou conditionnel. Les demandes en révision sur le fondement de l’art. 690 portent d’habitude sur des cas où la validité d’une condamnation au pénal est mise en doute. Les demandeurs soutiennent qu’il y a eu erreur judiciaire et que la déclaration de culpabilité devrait être révisée, soit lors d’un nouveau procès, soit par une cour d’appel. Les recours en grâce des autres genres impliquent l’acceptation de la validité de la déclaration de culpabilité; le demandeur demande alors de pouvoir échapper au moins en partie à ses conséquences.

À l’heure actuelle, une demande aux termes de l’art. 690 du C.cr. est présentée au ministre de la Justice. Les avocats du ministère de la Justice font enquête à son sujet et ils font des recommandations au Ministre, lequel prend la décision finale. Le droit et la pratique actuels mettent le Ministre et le ministère de la Justice dans une position difficile.

Le ministre de la Justice et le procureur général du Canada sont une seule et même personne, quoique leurs fonctions soient différentes et potentiellement contradictoires. Le ministre de la Justice donne des avis sur les politiques à adopter; le procureur général donne des avis juridiques au gouvernement. Tant le rôle de conseil en matière de politique pénale du ministre de la Justice que le rôle de partie poursuivante du procureur général peuvent intervenir en matière de développement du droit pénal. Le ministre de la Justice nomme les juges devant lesquels le procureur général du Canada, ou ses substituts, comparaissent. Le ministre de la Justice doit s’assurer que la législation respecte la Charte canadienne des droits et libertés, alors que le procureur général du Canada peut avoir à justifier les irrégularités de la législation. Ce ne sont là que quelques-uns des conflits potentiels de l’exercice de ces deux fonctions par un seul et même ministre(24).

Le conflit entre ces rôles influe sur la façon dont sont perçus, à tout le moins, l’impartialité et le soin avec lesquels les demandes fondées sur l’art. 690 du C.cr. font l’objet d’une enquête et sont étudiées par le ministère de la Justice. Il est possible de soutenir que le préjugé favorable du Ministère en faveur de la partie poursuivante peut entretenir un trop grand respect pour les décisions judiciaires déclaratives de culpabilité et conduire à une remise en question insuffisamment rigoureuse des fondements des condamnations au pénal. Tout sentiment de ce genre, bien ou mal fondé, entache la procédure de révision de l’art. 690 du C.cr. aux yeux de ceux pour qui elle importe le plus : les demandeurs. Toute proposition de modification de la procédure doit mettre un terme à ces craintes de partialité.

Il serait possible d’y arriver en prévoyant que ce sera une commission ou une agence indépendante du ministère de la Justice ou du gouvernement, n’ayant à rendre compte qu’au Parlement, qui sera saisi des demandes en révision fondées sur l’art. 690 du C.cr. et qui fera enquête à cet égard. Cette commission ou agence devrait son existence et son indépendance à la loi seule, et il devrait disposer des ressources voulues pour procéder aux enquêtes nécessaires. Elle devrait se donner des règles de procédure et de preuve de façon à s’assurer que les éléments probatoires réunis sont communiqués aux demandeurs et que ceux-ci ont le droit d’être entendus. Il pourrait également être prévu qu’une aide à la fois financière et juridique sera fournie aux demandeurs, lorsqu’ils ne peuvent en obtenir d’autres sources.

Cette commission ou agence pourrait également avoir le pouvoir soit de statuer elle-même sur les demandes en révision d’une déclaration de culpabilité, soit de recommander au Cabinet ou au ministre de la Justice dans quel sens statuer sur celles-ci. Que ce soit la commission ou l’agence, ou le Cabinet ou le ministre de la Justice, qui prenne la décision finale, les trois voies de recours existantes à l’heure actuelle aux termes de l’art. 690 du C.cr. pourraient être conservées, ou l’une ou plusieurs d’entre elles pourraient être éliminées. Également, une toute nouvelle voie de recours pourrait être instaurée.

Quelle que soit la forme que prendrait une proposition de modification du système, elle devrait faire en sorte que le mode de présentation des requêtes en révision des condamnations au pénal et le mode d’enquête soient justes et complets, et qu’ils soient perçus comme tels.

CONCLUSION

Dans cet examen de la procédure de révision des condamnations au pénal, nous avons abordé l’expérience actuelle et certains des points que les propositions de modification du système doivent résoudre. La révision d’une déclaration de culpabilité constituera toujours un événement exceptionnel quelle que soit la réforme à laquelle il aura été procédé; un système efficace à cet égard renforcera l’efficacité et l’impartialité du système de justice pénale.

 


(1) Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald Marshall fils, Rapport, Nouvelle-Écosse, décembre 1989.

(2) Sam Chaiton et Terry Swinton, Lazarus and the Hurricane : The Untold Story of the Freeing of Rubin "Hurricane" Carter, Toronto, Viking, 1991

(3) Jim Middlemiss, « Guilty Until Proven Innocent », Canadian Lawyer, novembre 1991, p. 20-25.

(4) H. Archibal Kaiser, « When Justice is a Mirage : A Primer on Wrongful Conviction », document présenté dans le cadre de la conférence sur les personnes ayant subi une peine d’emprisonnement par suite d’une erreur judiciaire, Human Rights Centre, University college of Cape Breton, le 24 juin 1991. Voir également James McCloskey, « Convicting the Innocent », Criminal Justice Ethics, hiver-printemps 1989, p. 2 et 54-59, où l’auteur traite de la plupart des mêmes facteurs. M. McCloskey est le chef du groupe (Centurion Ministries) qui a mené une enquête sur l’affaire David Milgaard.

(5) L.R.C. (1985), c. C-46.

(6) Voir David P. Cole et Allan Manson, Release from Imprisonment : The Law of Sentencing, Parole and Judicial Review, Toronto, Carswell, 1990, p. 399-409.

(7) L.R.C. (1985), c.C-47.

(8) S.R.C. (1886), c. 181, art. 38 et 39.

(9) S.C. (1892), c. 29, art. 748.

(10) S.C. (1923), c. 41, art. 9.

(11) S.C. (1953-1954), c. 51, art. 596.

(12) S.C. (1968-1969), c. 38, art. 62.

(13) Renvoi relatif à Regina c. Gorecki (n° 2) 32 C.C.C. (2d) 135 et R. c. Marshall (1983) 57 N.S.R. (2d) 286.

(14) Cole et Manson (1990), p. 409 et 410 (traduction); les renvois à la jurisprudence ont été supprimés de la citation par l’auteur du présent document.

(15) Information provenant des Rapports annuels du ministère de la Justice pour les exercices 1985-1986 à 1989-1990.

(16) Lettre du 17 juin 1991 adressée par la ministre de la Justice à l’avocat de Nepoose, et communiqué du ministère de la Justice du 19 juin 1991.

(17) Le 29 novembre 1991, un décret saisissait la Cour suprême du Canada, sur le fondement de l’art. 53 de la Loi sur la cour suprême, L.R.C. 1985, c. S-26, de l’affaire David Milgaard, une requête fondée sur l’art. 690 du C.Cr..

(18) Cette description de la procédure suivie au minstère de la Justice dans les cas de demandes de clémence fondées sur l’art . 690 du C.cr. est le fruit d’une entrevue accordée à l’auteur par un fonctionnaire du Ministère le 10 juillet 1991.

(19) Cette partie est fondée en partie sur des entrevues données à l’auteur par les conseillers juridiques affectés à quatre requérants s’étant prévalu de l’art. 690 du C.cr. les 9, 10, 17 et 18 juillet 1991.

(20) Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald Marshall fils, Rapport, Nouvelle-Écosse, décembre 1989, p. 113-115.

(21) Ibid., p. 143-148.

(22) Governement of Nova Scotia Response to the Recommendations of the Royal Commission on the Donald Marshall Jr. Prosecution, p. 1 et 2.

(23) Ministère de la Justice, Communiqué, p. 2. Un comité de fonctionnaires a été chargé d’étudier les recommandations et de rendre compte à leurs ministres. Il n’est pas fait mention de cette question dans le communiqué de presse distribué le 5 septembre 1991, après la rencontre fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la Justice, tenue à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).

(24) Il est traité plus en profondeur de cette question dans : Commission de réforme du droit du Canada, Poursuites pénales : les pouvoirs du procureur général et des procureurs de la Couronne, Document de travail 62, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1990, p. 1-41.