BP-339F

 

MOGE c. MOGE :
UNE CONCEPTION NOUVELLE
DE LA PENSION ALIMENTAIRE

 

Rédaction : Kristen Douglas
Division du droit et du gouvernement
Juillet 1993


TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

LES FAITS

LE RÉSULTAT

LES MOTIFS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

MOTIFS AU MÊME EFFET

COMMENTAIRE


MOGE c. MOGE :
UNE CONCEPTION NOUVELLE
DE LA PENSION ALIMENTAIRE

INTRODUCTION

Bien que la Loi sur le divorce de 1985 énonce une série d'objectifs pour orienter les tribunaux dans les causes où ils accordent une pension alimentaire, il règne une grande confusion dans la négociation et l'examen des affaires de ce genre depuis son adoption. Le désir de favoriser l'égalité des femmes qu'ont manifesté les décideurs et les parlementaires s'est heurté à l'objectif contraire, qui consiste à restreindre le soutien financier des femmes séparées ou divorcées au temps nécessaire pour qu'elles puissent devenir économiquement indépendantes.

En rendant sa décision dans l'affaire Moge c. Moge ([1992] 3 R.C.S. 813), le 17 décembre 1992, la Cour suprême du Canada a rejeté, à l'égard des pensions alimentaires, le modèle de « l'indépendance économique » et proposé, pour le remplacer, un nouvel ensemble de considérations générales visant à aider les tribunaux à appliquer des critères de nature législative lorsqu'ils établissent les ordonnances alimentaires. Ces principes directeurs visent à permettre un partage équitable des conséquences économiques du mariage. Plutôt que d'établir des règles rigoureuses pour les tribunaux inférieurs, la Cour s'est penchée sur les réalités économiques et sociales auxquelles doivent faire face les couples qui divorcent au Canada et a reconnu les piètres perspectives devant lesquelles les conjoints, particulièrement les femmes, se sont retrouvés au cours de la dernière décennie, soit depuis les dernières grandes décisions qu'elle a rendues sur la pension alimentaire, dans la « trilogie » d'affaires - Pelech, Caron et Richardson - entendues en 1987(1).

La décision rendue dans l'affaire Moge aura des répercussions profondes sur le droit de la famille au Canada. La Cour suprême y donne une nouvelle interprétation des critères que la Loi sur le divorce fixe en matière de pensions alimentaires et, s'éloignant, de l'analyse traditionnelle des besoins et moyens, y opte pour un modèle de soutien compensatoire. Pour rendre sa décision, la Cour s'est fondée sur des faits relativement limités; elle a toutefois clairement décidé d'aller plus loin et d'énoncer un vaste ensemble de principes destinés à orienter les tribunaux de tout le pays dans le domaine des pensions alimentaires.

LES FAITS

L'affaire Moge a abouti devant la Cour suprême du Canada parce que la décision que la Cour d'appel du Manitoba avait rendu dans cette cause a été portée en appel. Les deux parties s'étaient mariées en Pologne avant leur arrivée au Manitoba en 1960. Pendant leurs seize années de vie conjugale, le mari a toujours travaillé hors du foyer sans participer aux travaux ménagers ou aux soins des enfants. Outre qu'elle s'occupait à plein temps de la maison et des trois enfants, l'épouse travaillait le soir, à faire le ménage dans des bureaux, pour suppléer au revenu de son mari. Lors de leur séparation en 1973, l'épouse a obtenu une pension alimentaire pour elle et ses enfants. En 1989, M. Moge a demandé la révision ou la levée de son obligation alimentaire à l'égard de son épouse. Mme Moge était alors âgée de 55 ans et travaillait à temps partiel comme préposée au ménage de bureaux; aucun de ses enfants n'avait droit de réclamer une pension alimentaire distincte.

LE RÉSULTAT

La Cour du banc de la Reine du Manitoba a mis fin à l'obligation alimentaire à l'égard des enfants et décidé que l'obligation alimentaire à l'égard de l'épouse cesserait à compter du 1er décembre 1989. Mme Moge en a appelé avec succès de cette décision auprès de la Cour d'appel du Manitoba; cette dernière a en effet reconnu le désavantage économique que le fait d'être mariée avait causé à Mme Moge et conclu que celle-ci ne pourrait vraisemblement pas atteindre le même niveau d'indépendance économique que son mari. La Cour lui a donc accordé une pension alimentaire de 150 $ par mois pour une période indéfinie. D'après le juge Twaddle, la meilleure façon de réaliser les objectifs de l'ordonnance alimentaire énoncés dans la Loi sur le divorce était de suppléer aux gains de l'épouse par une pension.

M. Moge a interjeté appel de cette décision de la Cour d'appel du Manitoba devant la Cour suprême du Canada, mais cette dernière l'a maintenue. Madame le juge L'Heureux-Dubé, rédigeant le jugement au nom de la Cour, fait observer que, bien que l'affaire tombe sous le coup de l'article 17 de la Loi sur le divorce, qui traite des demandes de rajustement, « [d]e façon plus large toutefois, l'appel porte sur la philosophie qui sous-tend la Loi dans son ensemble en matière d'ordonnance alimentaire » (p. 824). Dans ses motifs, elle expose une série de principes généraux dont les tribunaux devraient tenir compte lorsqu'ils appliquent les dispositions de la Loi sur le divorce qui ont trait à l'obligation alimentaire, sans établir de règles claires qui régiraient les tribunaux dans l'exercice de leur discrétion.

LES MOTIFS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

M. Moge a fait valoir en appel qu'il y avait lieu, selon le raisonnement de la Cour suprême dans la trilogie d'affaires portant sur les pensions alimentaires entendues en 1987 (Pelech c. Pelech, Caron c. Caron et Richardson c. Richardson), de mettre fin à son obligation alimentaire à l'égard de son ex-épouse. D'aucuns ont prétendu que les décisions rendues dans ces affaires favorisent la théorie de la « rupture nette » en matière d'obligation alimentaire conjugale, à savoir qu'il faut encourager les conjoints à rompre les liens le plus vite possible et que les tribunaux doivent respecter la convention à laquelle ils en viennent, ne dérogeant à celle-ci que dans les cas où il existe un lien de causalité entre l'incapacité du conjoint à charge à devenir économiquement indépendant et le mariage. Comme les trois affaires susmentionnées portaient sur des demandes de révision des conventions de séparation, un grand doute planait sur la mesure dans laquelle le test du « lien de causalité » s'applique aux demandes de pension alimentaire lorsque les parties ne se sont jamais entendues pour régler leur cas.

La Cour suprême a examiné les faits en présence dans les affaires qui composent la trilogie et décidé qu'ils ne pouvaient s'appliquer dans l'affaire Moge, puisque celle-ci portait sur une demande de modification d'une ordonnance rendue au moment du divorce. Le tribunal a énoncé et examiné les articles de la Loi sur le divorce portant sur l'obligation alimentaire et les demandes de modification. Madame le juge L'Heureux-Dubé s'est penchée sur certaines questions préliminaires, comme le modèle d'obligation alimentaire conjugale fondé sur l'indépendance économique et la distinction maintes fois reprise entre « mariages traditionnels » et « mariages modernes ». Dans son analyse, elle reproche aux tribunaux inférieurs d'avoir, dans bien des cas, pour juger qu'elle était atteinte, assorti l'indépendance économique de beaucoup de parcimonie; elle s'interroge aussi sur l'utilité de la dichotomie établie entre mariages « traditionnels » et mariages « modernes » et indique que l'étude menée par les tribunaux doit être centrée sur « l'effet positif ou négatif qu'a eu le mariage sur les possibilités économiques respectives de chacun des partenaires » (p. 848-849).

D'après Madame le juge L'Heureux-Dubé, il doit y avoir, selon le libellé de la Loi sur le divorce, un partage équitable des ressources afin d'atténuer les conséquences économiques du mariage ou de son échec. Le juge signale que, bien que cette obligation soit la même pour les deux époux, « dans bon nombre de mariages si ce n'est la majorité, c'est l'épouse qui est la partie désavantagée économiquement » (p. 849-850). Selon elle, les tribunaux doivent tenir compte non seulement de l'objectif de l'indépendance économique, mais bien des quatre objectifs définis par la Loi lorsqu'ils examinent une demande de pension alimentaire.

De sa décision, madame le juge l'Heureux-Dubé attache une attention considérable aux désavantages économiques dont les femmes sont victimes au Canada et au phénomène de la « féminisation de la pauvreté ». Elle cite à cet égard des données statistiques alarmantes : de 1971 à 1986, le pourcentage de femmes pauvres au sein de la population féminine du Canada a plus que doublé (p. 853); en 1986, 16 p. 100 des femmes canadiennes étaient considérées comme pauvres (p. 854); et bien que les causes de la pauvreté des femmes soient nombreuses, « il n'y a pas de doute que le divorce et ses répercussions économiques jouent un rôle » (p. 854). Elle soutient, en citant un certain nombre d'articles, que « l'incidence financière du divorce sur les femmes, en général, est un phénomène dont l'existence ne peut raisonnablement être mise en doute; un tribunal devrait donc pouvoir en prendre connaissance d'office » (p. 873).

Le fait que la responsabilité première du soin des enfants incombe habituellement aux femmes, durant et après le mariage, entraîne des conséquences économiques lorsque la garde des enfants leur est confiée à la dissolution du mariage. Pour une femme, la capacité réduite de gagner sa vie lorsqu'elle revient sur le marché du travail après des années d'absence totale ou partielle sera difficile à surmonter, d'autant plus que l'obligation de demeurer à proximité des écoles, de rentrer tôt et de rester à la maison lorsqu'un enfant est malade, entre autres, limite le choix de carrière. L'ex-mari qui n'a la garde d'aucun enfant ne se heurte à aucune difficulté de ce genre (p. 863).

Le texte de la décision renvoie à une masse considérable de documents de recherche qui ont contribué à la doctrine de la pension alimentaire compensatoire. Madame le juge Rosalie Abella, qui siège maintenant à la Cour d'appel de l'Ontario, est longuement citée : « Le droit [...] doit assurer, dans la mesure du possible, la disparition des inconvénients financiers attachés au soin des enfants plutôt qu'au travail rémunéré »(2). Selon le modèle compensatoire de pension alimentaire conjugale, le tribunal doit reconnaître le partage des responsabilités, au sein des couples, pour ce qui est de vaquer aux soins du ménage, de s'occuper des enfants et d'assurer la subsistance de la famille; dans cette optique, le conjoint qui assume les fonctions non lucratives libère l'autre pour lui permettre de poursuivre sa carrière sur le marché du travail rémunéré. Au moment de la dissolution du mariage, l'avantage donné au conjoint qui exerce une activité rémunérée est reconnu, tout comme l'est le désavantage subi, sur le plan de la capacité à devenir économiquement indépendant, par le conjoint qui vaque aux soins du ménage et s'occupe des enfants.

Madame le juge L'Heureux-Dubé s'appuie, pour étayer les principes de la pension alimentaire compensatoire, sur le texte des paragraphes 15(7) et 17(7) de la Loi sur le divorce, où les mêmes objectifs sont énoncés. Selon elle, l'ordonnance alimentaire ou modificative doit :

  • prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les conjoints du mariage ou de son échec;

  • répartir entre les conjoints les conséquences financières découlant du soin de tout enfant issu du mariage en sus de l'obligation partagée entre les parents aux termes du par. (8);

  • remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage cause aux conjoints; et

  • favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique des deux conjoints dans un délai raisonnable.

Comme il répond mieux aux objectifs des ordonnances alimentaires conjugales énoncés dans la Loi, la Cour a préféré le modèle compensatoire au modèle de l'indépendance économique. Les tribunaux doivent toutefois, lorsqu'ils appliquent ce nouveau modèle, tenir compte d'un ensemble complexe de questions pour déterminer le niveau approprié de soutien, notamment des conséquences économiques des responsabilités qui subsistent à l'égard des enfants. Ils doivent aussi tenir compte, dans ce contexte, du niveau de vie dont le couple jouissait pendant le mariage.

MOTIFS AU MÊME EFFET

Tout en souscrivant aux conclusions du tribunal, Madame le juge McLachlin ajoute des observations dans des motifs distincts. (Le juge Gonthier souscrit aux deux ensembles de motifs.) Elle signale qu'il s'agit, dans l'affaire Moge, d'une question d'interprétation législative, et examine de près les quatre objectifs énoncés au par. 17(7) (voir ci-dessus). À son avis, le tribunal de première instance du Manitoba a commis une erreur en ne tenant pas compte des trois premiers facteurs et en fondant sa décision uniquement sur l'objectif de l'indépendance économique. Elle ajoute d'autres observations sur la causalité et la preuve dans le contexte de l'art. 17, en mettant en garde contre les coûts accrus que les parties devraient supporter si l'on exigeait un bilan détaillé et complet de la vie quotidienne du couple.

COMMENTAIRE

Dans la plupart des commentaires publiés au sujet de la décision rendue dans l'affaire Moge, les auteurs insistent sur son importance, sur l'application étendue de ses vastes principes directeurs et sur l'incertitude qu'elle crée en droit relativement aux pensions alimentaires conjugales. Bien que l'analyse de Madame le juge L'Heureux-Dubé laisse croire que les épouses devraient bénéficier de pensions plus élevées et de plus longue durée, Mme Moge n'a pas obtenu une pension accrue.

Le genre de preuves que les parties devront à l'avenir présenter dans les affaires de pension alimentaire reste également nébuleux. Même si les motifs portent à croire qu'il faudra établir des bilans complexes des avantages et inconvénients économiques découlant du mariage, la Cour suprême fait remarquer qu'il ne devrait pas être nécessaire, dans la plupart des cas, de produire des preuves actuarielles pour les quantifier. De récentes affaires entendues dans divers coins du pays tendent cependant à démontrer le contraire; sans de telles preuves, comment les tribunaux pourraient-ils déterminer combien les épouses ont perdu faute d'exercer une activité rémunérée pendant la durée du mariage? Comment devrait-on quantifier les avantages que le mariage apporte au conjoint qui détient un emploi rémunéré? Les avocats des deux parties dans de telles affaires pourraient être accusés de négligence s'ils n'avisaient pas leurs clients de recueillir les meilleures preuves possibles pour étayer leur cause. Dans bien des cas, les parties n'auront cependant pas les moyens de faire appel aux experts voulus, de sorte qu'ils ne pourront pas présenter, si désirables soient-elles, de preuves actuarielles.

La professeure Carol Rogerson, qui préconise le modèle compensatoire de pension alimentaire, en a trouvé les fondements dans les dispositions de la Loi sur le divorce de 1985. Dans une étude approfondie des décisions publiées, elle constate que, comme les objectifs énoncés dans la Loi sont vagues, les juges abordent la situation de façons diverses. Elle en conclut que le problème ne vient pas des principes, mais de leur application par les juges, et estime qu'il réflète un « problème plus fondamental, à savoir l'absence d'un net consensus social sur les principes d'une forme appropriée de pension alimentaire en cas de dissolution d'un mariage »(3). Elle s'en prend aux ordonnances d'une durée limitée qui reposent sur l'espoir irréaliste que, après avoir été tenues à l'écart du marché du travail pendant de longues périodes, les épouses pourront devenir économiquement indépendantes. D'après elle, le niveau des pensions alimentaires est trop faible, surtout dans le cas « des jeunes femmes [...] qui ont réduit leur niveau d'activité ou se sont retirées du marché du travail pendant leur mariage, et se retrouvent souvent, après le divorce, avec la responsabilité des enfants »(4).

Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Moge, la Cour suprême du Canada traite de bon nombre des lacunes relevées par la professeure Rogerson et d'autres observateurs à l'égard des pensions alimentaires. Selon Philip Epstein, un avocat de l'Ontario spécialisé dans le droit de la famille,

[ce] jugement apportera beaucoup de satisfaction aux femmes. Il les dote de vrais moyens de défense dans la lutte pour obtenir une pension alimentaire. Les femmes sont effectivement obligées depuis longtemps de se battre pour obtenir des pensions alimentaires adéquates, et la décision rendue dans l'affaire Moge remédie en grande partie aux injustices du passé(5).

Selon la professeure Winifred Holland, cette décision est la reconnaissance, somme toute souhaitable, qu'il n'existe pas de solution simple à la pension alimentaire conjugale. Vu la diversité actuelle des relations maritales, il est impossible, au moyen d'une seule règle, de déterminer à partir de quel montant une pension alimentaire offre une compensation adéquate et pourvoit aux besoins futurs du conjoint à charge(6).

Il est généralement admis que, contrairement à la trilogie de 1987, l'affaire Moge préconise l'attribution de pensions alimentaires plus élevées aux épouses. On lui reproche toutefois surtout d'être trop vague, de comporter trop « d'énoncés politiques » non assortis de règles d'application claires, notamment pour ce qui est du montant des pensions(7). Le professeur James McLeod, craignant que cette décision ne soit trop généreuse envers les épouses, a indiqué que si les motifs du juge L'Heureux-Dubé sont suivis à la lettre « les tribunaux risquent de partager également non seulement les biens familiaux mais aussi les salaires »(8). Tout en appuyant la décision dans l'ensemble, même la professeure Holland note l'écart que Moge semble représenter entre le principe et la pratique. Elle s'inquiète, à la fin de ses observations sur cette décision, de ce que le montant accordé à Mme Moge soit si faible : « Mme Moge a obtenu de la Cour suprême du Canada un jugement en or sur le plan des principes pour se retrouver, en dernière analyse, avec une pension de 150 $ par mois »(9).

L'affaire Moge aura une grande incidence sur la pratique du droit familial au Canada, et les avocats se penchent déjà sur leurs dossiers pour s'assurer que leurs positions et leurs plaidoyers tiennent pleinement compte du nouveau climat créé à l'égard des pensions alimentaires réclamées par des épouses que l'absence sur le marché du travail pendant le mariage désavantage économiquement. Il est vraisemblable qu'à l'avenir la trilogie se limitera aux affaires portant sur la modification des conventions de séparation; il est cependant probable que même ces affaires soient traitées différemment par suite des allusions d'une portée générale, dans l'affaire Moge, à la féminisation de la pauvreté et aux conséquences financières des responsabilités en matière de soins des enfants.

La négociation des conventions et les recours aux tribunaux seront également touchés à mesure que les juges et avocats adopteront la nouvelle optique du plus haut tribunal du pays. Reste à voir cependant si ces principes judiciaires contribueront à réaliser l'objectif législatif et à réduire les répercussions économiques négatives que le mariage et le divorce font subir aux femmes. Ces lacunes éventuelles mises à part, la nouvelle orientation donnée dans ce domaine difficile du droit constitue un pas dans la bonne direction.


(1) Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.S.C. 857; et Caron c. Caron, [1987] 1 R.S.C. 892.

(2) Rosalie S. Abella, « Economic Adjustment on Marriage Breakdown: Support », Family Law Review, 1981, n° 4, p. 1 (traduction).

(3) Carol J. Rogerson, « Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Dispositions of the Divorce Act, 1985 (Part I) », (1990-1991), 7 C.F.L.Q. 155, p. 161 (traduction).

(4) Ibid., p. 163 (traduction).

(5) Philip M. Epstein, « Practice Pointers from Moge », étude présentée au « Family Law à la Moge », programme de la Société du barreau du Haut Canada tenu le 30 mars 1993, p. C-17 (traduction).

(6) Winifred H. Holland, « The Rise and Demise of 'Causal Connection' – Moge v. Moge », étude présentée au « Family Law à la Moge », programme de la Société du barreau du Haut Canada tenu le 30 mars 1993, p. B-36.

(7) Voir, par exemple, James G. McLeod, « Case Comment : Moge v. Moge », (1993), 43 R.F.L. (3d) 455.

(8) Ibid., p. 459 (traduction).

(9) Holland (1993), p. B-67 (traduction).