BP-439F

 

LA SAISIE-ARRÊT DES SALAIRES
PAYÉ PAR L'ÉTAT FÉDÉRAL

 

Rédaction :
David Johansen
Division du droit et du gouvernement
Juin 1997


 

TABLE DES MATIÈRES

 

INTRODUCTION

TERRE-NEUVE

NOUVELLE-ÉCOSSE

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

NOUVEAU-BRUNSWICK

QUÉBEC

ONTARIO

MANITOBA

SASKATCHEWAN

ALBERTA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

YUKON


 

LA SAISIE-ARRÊT DES SALAIRES
PAYÉS PAR L’ÉTAT FÉDÉRAL

 

 INTRODUCTION

Recouvrer une créance peut souvent être difficile, et la saisie-arrêt a été décrite à cet égard comme « l’arme la plus puissante dans l’arsenal du créancier »(1). Souvent, le débiteur a peu de biens saisissables, mais il est probable qu’il aura un compte en banque ou un travail qui lui rapporte un revenu. La procédure de saisie-arrêt est fréquemment utilisée pour permettre au créancier (le « créancier saisissant ») de saisir une créance qu’un tiers doit au débiteur. Le tiers, appelé le « tiers saisi », est souvent un employé du débiteur, ou la banque de celui-ci, mais il peut s’agir de quiconque est endetté ou s’endettera auprès du débiteur. La saisie-arrêt est également utile aux créanciers familiaux dans le cas d’une créance liée à une obligation alimentaire. Dans chaque province et territoire canadien, le créancier qui a obtenu un jugement d’exécution de paiement peut se prévaloir d’une procédure de saisie-arrêt; et dans certains cas, la saisie-arrêt est parfois permise avant jugement. Si la procédure varie d’une province à l’autre, de façon générale, pour qu’il y ait saisie-arrêt, il doit y avoir une créance exigible ou à échoir. Dans ce contexte, le terme « créance » désigne le plus souvent l’obligation de payer une somme déterminée ou qui peut facilement l’être. Cette obligation peut ou non découler d’un contrat explicite ou implicite(2).

La procédure de recouvrement d’une créance est habituellement le fait d’un tribunal civil de première instance, et dans la plupart des provinces et territoires, il s’agit de la Cour suprême ou de la Cour du Banc de la Reine. La procédure peut aussi relever de la Cour des petites créances, lorsqu’une telle cour existe et que l’importance de la créance le justifie. De façon générale, la revendication d’une créance exigible entraînera un jugement d’exécution de paiement. Une fois le jugement rendu, les mécanismes d’exécution habituels sont la délivrance d’un bref d’exécution sur les biens ou la propriété ou une saisie-arrêt des sommes dues au débiteur. Chaque province ou territoire a des lois qui précisent qu’un minimum des biens personnels du débiteur, une partie de son salaire, ainsi que d’autres biens, sont soustraits à la saisie ou à la saisie-arrêt.

En common law, une règle de gestion publique veut que les salaires et traitements versés par l’État à partir de fonds publics soient soustraits à la saisie-arrêt ou à d’autres moyens d’exécution(3). Toutefois, la Partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions(4) a renversé la position de la common law, en ce sens que, « nonobstant toute disposition d’une autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté », elle autorise expressément la saisie-arrêt d’« honoraires ou autres indemnités de même nature » en application de jugements ou ordonnances, dont une ordonnance de soutien familial. C’est ainsi que les ordonnances de saisie-arrêt s’appliquent aux traitements et salaires versés aux fonctionnaires, aux juges fédéraux, aux députés et sénateurs, au personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement, aux membres de la Gendarmerie royale du Canada et à d’autres personnes rémunérées par l’État fédéral.

Comme la Partie I de la Loi, sauf exception, soumet l’État fédéral au « droit provincial de saisie-arrêt » pour ce qui est des salaires et traitements versés par lui, il est nécessaire d’examiner la législation provinciale qui s’applique pour déterminer les exceptions pouvant exister quant à la saisie-arrêt des salaires ou traitements fédéraux. La Partie I définit le « droit provincial de saisie-arrêt » comme des « règles de droits d’application générale d’une province portant sur la saisie-arrêt et en vigueur au moment envisagé ». Dans ce document, nous examinons donc l’approche adoptée par chaque province et territoire, et toutes les exceptions prévues, pour ce qui est de la saisie-arrêt des salaires et traitements, qu’il s’agisse de créances ordinaires ou de créances liées à des obligations de soutien familial.

TERRE-NEUVE

L’Attachment of Wages Act(5) de Terre-Neuve porte que la partie insaisissable du salaire ou traitement en vertu de la Loi doit être établie par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. Le décret peut établir des montants différents pour les personnes seules et les personnes mariées ayant des personnes à charge(6). L’Attachment of Wages Exemption Order(7), rendue en application de la Loi, indique le montant mensuel net qui est soustrait à la saisie-arrêt :

  • pour une personne mariée ayant un conjoint à charge, 1 019 $;

  • pour une personne mariée ayant un conjoint et personne à charge, 1 059 $;

  • pour une personne mariée ayant un conjoint et plus d’une personne à charge, 1 059 $ plus 47 $ pour chaque personne à partir de la deuxième;

  • pour une personne ayant une ou plusieurs personnes à charge, 963 $ plus 47 $ pour chaque personne à partir de la deuxième; et

  • pour toute autre personne, 649 $(8).

Dans la Loi, « personne à charge » s’entend :

 

a) du frère, de la soeur, d’un parent ou grand-parent;

b) d’une personne de moins de 16 ans;

c) d’une personne de moins de 16 ans ou plus

i) qui fréquente l’école régulièrement

ii) ou qui, en raison d’une déficience physique ou mentale, est incapable de gagner sa vie(9).

La Loi porte également que dans le cas d’une créance exigible ou à échoir sur des traitements ou salaires pour une période de plus ou de moins d’un mois, la partie insaisissable sera, selon la période envisagée, fonction de l’exemption indiquée ci-dessus pour la période de « un mois ou quatre semaines »(10).

Mais il n’est question nulle part dans la Loi de saisie-arrêt ou d’exécution relativement à une ordonnance de soutien(11). Aux termes de la Family Law Act(12) de Terre-Neuve, en cas de défaut de paiement d’une ordonnance alimentaire, le greffier de la cour peut obliger le débiteur, après préavis :

a) à produire un bilan financier;

b) à se soumettre à un examen des moyens et ressources; et

c) à se présenter en cour pour expliquer le défaut de paiement(13).

 

En pareil cas, le juge pourra estimer qu’il est approprié de rendre une ordonnance de saisie-arrêt demandant à l’employeur de faire une retenue sur la rémunération auquel le débiteur a droit au moment où l’ordonnance est rendue (ou lorsque la créance est exigible ou à échoir) et de consigner à la cour une somme déterminée, comprenant les frais de justice(14). Une ordonnance de saisie-arrêt liée au soutien financier de la famille a la priorité sur toute autre saisie-arrêt de traitement ou de pension intervenant avant ou après la délivrance de l’ordonnance(15). La Loi prévoit également qu’une ordonnance alimentaire peut être exécutée en vertu de la Support Orders Enforcement Act(16).

Cette Loi(17) prévoit qu’un créancier ou un débiteur peut faire déposer une ordonnance alimentaire auprès du directeur de l’exécution des ordonnances(18), qui est chargé de faire exécuter ces ordonnances(19). Aucune autre personne n’est autorisée à procéder à l’exécution d’une ordonnance lorsque celle-ci est déposée au bureau du directeur(20). Toutefois, la Loi n’interdit pas au directeur ou au débiteur d’intenter une action en vertu d’une autre loi pour faire exécuter une ordonnance alimentaire(21).

En vertu de la Support Orders Enforcement Act, l’obligation de paiement aux termes d’une telle ordonnance peut être satisfaite par la saisie-arrêt d’un paiement devant être fait au débiteur par un tiers(22). Une ordonnance de saisie-arrêt peut être rendue soit lorsque le débiteur a fait défaut à ses paiements ou lorsque le juge estime qu’elle est justifiée dans les circonstances afin d’obtenir le versement des aliments(23). Une telle ordonnance peut comprendre le paiement d’arrérages, une somme forfaitaire ou des versements périodiques(24). À la demande du débiteur, le juge peut, s’il estime qu’il serait manifestement injuste et inéquitable de faire autrement, rendre une ordonnance qui établit la portion insaisissable(25).

NOUVELLE-ÉCOSSE

Aux termes des Rules of Civil Procedure de la Nouvelle-Écosse, une ordonnance de saisie-arrêt oblige l’employeur à verser au shérif 15 p. 100 de la rémunération globale du débiteur saisi. Toutefois, la rémunération globale d’un débiteur ayant une famille à charge(26) ne peut en aucun cas être inférieure à 315 $ par semaine, et celle d’un débiteur seul, à 210 $ par semaine.

Aux termes de la Maintenance Enforcement Act(27), le directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires doit prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour faire exécuter une ordonnance alimentaire déposée à son bureau et dont les parties n’ont pas indiqué qu’elles se retiraient du programme d’exécution(28). Pour exécuter une telle ordonnance, le directeur peut prendre une saisie-arrêt exigeant qu’une ou plusieurs « sources de revenu » du « payeur » (celui qui est obligé de payer aux termes d’une ordonnance alimentaire) retiennent des sommes déterminées sur la rémunération auquel le payeur a droit à la date de l’ordonnance (ou à laquelle il aura droit par la suite)(29). La saisie-arrêt s’applique à toutes les sources de revenus auxquelles l’ordonnance du directeur a été signifiée, qu’elles soient ou non nommées dans celle-ci(30). Aux fins de la Loi, une « source de revenu » désigne un particulier, une entreprise ou une société qui doit au débiteur de l’argent sous forme de salaire, traitement ou autres indemnités, commissions, primes, rémunération à la pièce; en vertu d’un régime d’assurance accident, invalidité ou maladie; d’une pension d’invalidité, de retraite ou autre; d’une rente; d’une rémunération à l’acte; d’un revenu de location; ou d’un type de revenu qui est défini par règlement(31). La Loi porte expressément que « Sa Majesté du droit de la province et du Canada » est assujettie à la Loi(32).

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

L’Île-du-Prince-Édouard a adopté une politique souple dans l’établissement de la partie insaisissable du salaire ou du traitement. Le règlement d’application de la Garnishee Act(33) établit les sommes insaisissables et les raisons correspondantes(34). Le protonotaire de la Cour suprême de la province établit la somme à partir d’une exemption pour chaque « élément de besoin essentiel » défini par règlement, mais le débiteur saisi ne doit en aucun cas, suite aux exemptions prévues par cet article, se retrouver avec un revenu inférieur à ce qu’il recevrait si son revenu provenait entièrement de prestations de la Welfare Assistance Act(35). Voici les exemptions mensuelles pour chaque « élément de besoin essentiel » prévues par le règlement :

  • Nourriture : 30 $ par personne de plus de 12 ans (deux personnes maximum); 25 $ pour chaque personne supplémentaire de plus de 12 ans; 20 $ pour chaque enfant de moins de 12 ans; plus un montant raisonnable pour un régime spécial dont a besoin le débiteur saisi ou une personne à sa charge;

  • Vêtements : 15 $ pour le chef de famille et 10 $ pour chaque personne supplémentaire;

  • Articles de maison et articles personnels : Un maximum de 15 $ par famille calculé comme suit : 6 $ pour la première personne de plus de 12 ans; 4 $ pour la deuxième personne de plus de 12 ans; 2 $ pour toute personne de moins de 18 ans qui ne reçoit pas d’allocation; 2 $ pour chaque personne supplémentaire de plus de 18 ans;

  • Logement : Une allocation de logement ou, pour le propriétaire, une allocation couvrant divers frais (paiements hypothécaires, taxes, assurance-incendie, etc.), qui ne doit pas être supérieure au loyer qu’il serait normal de payer pour un logement de nature et de qualité comparables dans le même secteur;

  • Chauffage et services publics : Une allocation basée sur le coût réel de l’année précédente, qui ne doit pas dépasser ce qui est raisonnable pour le secteur;

  • Soins de Santé : Une allocation couvrant le coût réel pour le débiteur saisi des articles suivants : services médicaux et chirurgicaux nécessaires, soins infirmiers, soins dentaires et soins d’optométrie; médicaments sur ordonnance essentiels et prothèses(36).

 

La Garnishee Act stipule également que si le juge estime que le débiteur-saisi reçoit une rémunération régulière, il peut rendre une ordonnance pour la saisie-arrêt de la rémunération future jusqu’à ce que la créance du créancier saisissant ait été remboursée et les frais connexes payés(37). Pour établir le montant de l’ordonnance, le juge doit tenir compte de l’exemption à laquelle le débiteur saisi aurait eu droit pour la rémunération qui lui est due ou qui le deviendra (ou il doit adopter le calcul déjà fait par le protonotaire)(38).

En application de la Maintenance Enforcement Act(39) de la province, le directeur de l’exécution des ordonnances doit faire exécuter les ordonnances alimentaires qui sont déposées à son bureau(40). Le directeur peut établir un état des arrérages et le signifier au débiteur, accompagné d’un avis obligeant celui-ci à fournir un bilan financier au bureau du directeur et à se présenter en cour pour expliquer le défaut de paiement(41). Le juge peut ordonner que la rémunération du débiteur soit saisie selon le montant déterminé; le débiteur saisi doit consigner le montant indiqué à la cour, sans audience de justification(42). Sur demande, le juge peut modifier l’ordonnance s’il est persuadé qu’il s’est produit un changement important dans la situation du débiteur(43). La Loi porte également que les dispositions de la Garnishee Act ne s’appliquent pas à une ordonnance de paiement faite ou exécutée en vertu de la Maintenance Enforcement Act(44).

NOUVEAU-BRUNSWICK

Au Nouveau-Brunswick, une disposition de la Loi sur la saisie-arrêt(45) établit que sont insaisissables les salaires dus au débiteur en raison de son travail et de ses services personnels aux termes d’un contrat de louage(46).

Dans le cas des ordonnances de soutien déposées auprès de l’administrateur de la cour, la Loi sur les services à la famille(47) prévoit un mécanisme de retenue automatique de paiements par les « sources de revenu ». Les ordonnances de soutien sont déposées automatiquement quand elles sont établies, sauf si la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue avise la cour que celle-ci ne doit pas être déposée(48). Aux fins de la Loi, une « source de revenu » désigne un particulier, une société ou une entité de qui de l’argent est dû ou deviendra dû à la personne contre qui une ordonnance de soutien a été rendue, y compris : gages et salaires, commissions, primes, allocations de travail à la pièce, prestations d’un régime d’assurance-accident, d’assurance-invalidité ou d’assurance-maladie, pension d’invalidité, de retraite ou autre, rente, ou revenu d’un genre décrit par règlement(49).

Lorsqu’une ordonnance de soutien est déposée à la cour, la personne visée par celle-ci doit, dans les 14 jours après le dépôt de l’ordonnance, fournir à la cour les renseignements exigés et :

 

  • prendre des arrangements avec une source de revenu pour faire consigner à la cour les sommes payables;

  • ou demander à un administrateur de la cour de rendre une ordonnance de paiement;

  • ou déposer à la cour une sûreté afin d’assurer le paiement de l’ordonnance(50).

 

Si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai fixé, un administrateur de la cour peut rendre une ordonnance de paiement dictant à une source de revenu de consigner à la cour le montant payable(51). En outre, une personne contre qui une ordonnance de soutien a été rendue peut demander à un administrateur de la cour de rendre une ordonnance de paiement(52). En cas de défaut de paiement relativement à une ordonnance de soutien, l’administrateur peut, sans avis préalable au débiteur et sans audition, ordonner à la source de payer à la cour, ou à la personne désignée dans l’ordonnance, des montants déterminés en remplacement des paiements prévus dans l’ordonnance de soutien(53).

QUÉBEC

Au Québec, le Code de procédure civile(54) spécifie les traitements, salaires et autres rémunérations qui sont insaisissables :

 

  • les traitements, salaires et gages bruts, pour les sept dixièmes de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable : 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien; ou 120 $ par semaine dans les autres cas;

  • le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels, et les revenus des titres cléricaux(55).

Dans le calcul des traitements et salaires, sont insaisissables :

 

  • les contributions de l’employeur à un fonds de pension, d’assurances ou d’un service de sécurité sociale;

  • la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions; et

  • les laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés(56).

 

Le même article porte également que dans le cas des ordonnances alimentaires, jusqu’à 50 p. 100 des sommes payables sont insaisissables(57).

La Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires(58) porte que le débiteur alimentaire doit verser la pension au ministre du Revenu au bénéfice du créancier alimentaire(59). Le tribunal peut toutefois exempter un débiteur de cette obligation s’il constitue une fiducie qui garantit le paiement de la pension ou, si les parties en font conjointement la demande, s’il est convaincu que leur consentement est libre et si le débiteur fournit une sûreté suffisante pour garantir le paiement de la pension pendant trois mois(60). Autrement, lorsqu’un montant est versé périodiquement par une personne, le ministre perçoit la pension alimentaire au moyen d’une retenue qui s’effectue sur les montants et dans l’ordre suivants :

 

1) les traitements, salaires ou autres rémunérations;

2) les honoraires ou les avances sur une rémunération, sur des honoraires ou sur des profits;

3) les prestations accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime
    d’indemnisation;

4) les autres montants prévus par règlement(61).

Le ministre détermine la somme qui peut être retenue en tenant compte des versements de pension alimentaire qui doivent être effectués, jusqu’à concurrence de la partie saisissable pour dette alimentaire telle que déterminée en application du Code de procédure civile. Il peut inclure dans cette somme, dans la proportion qu’il détermine, les arrérages de pension. Pour les fins du calcul de cette somme, les sources de revenu indiquées ci-dessus sont réputées être du salaire(62).

ONTARIO

En Ontario, la Loi sur les salaires(63) précise que 80 p. 100 du salaire d’une personne est insaisissable(64). Il y a une exception : dans le cas d’une ordonnance alimentaire exécutoire dans la province, seulement la moitié du salaire est insaisissable(65). Le terme « salaire » ne s’entend pas d’un montant que l’employeur est tenu, selon la loi, de déduire du salaire(66). Aux fins de la Loi, « salaire » s’entend du salaire ou de la rémunération, que l’emploi qui en fait l’objet soit rémunéré à l’heure, à la tâche, à la pièce ou autrement(67).

Le juge d’un tribunal qui a délivré un avis de saisie-arrêt sur le salaire d’une personne peut, sur motion du créancier avec préavis à la personne, ordonner que la partie insaisissable du salaire soit réduite s’il est convaincu que cela est juste, compte tenu de la situation financière de la personne et de tout autre élément jugé pertinent(68). De même, le juge peut (sur motion de la personne avec préavis au créancier) ordonner que la partie insaisissable du salaire soit augmentée s’il est convaincu que cela est juste, compte tenu de la situation financière de la personne et de tout autre élément jugé pertinent(69).

Aux termes de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments(70) de 1996, les parents consentants peuvent se retirer du programme d’exécution des ordonnances et traiter de gré à gré. Mais pour protéger les intérêts des parties vulnérables, le juge peut exiger qu’ils y participent. Le directeur du Bureau des obligations familiales est obligé d’exécuter les ordonnances de retenue des aliments qui sont déposées à son bureau(71). La « source de revenu » qui reçoit avis d’une ordonnance de retenue des aliments (rendue en même temps que l’ordonnance alimentaire) doit retenir sur la somme qu’elle doit payer au payeur le montant des aliments dus par celui-ci (ou tout autre montant indiqué dans l’avis) et payer ce montant au directeur à l’intention du bénéficiaire(72). La somme totale retenue ne doit toutefois pas dépasser 50 p. 100 de la somme nette que la source de revenu doit au payeur(73). La « somme nette » s’entend de la somme totale que la source de revenu doit au payeur au moment où le versement doit être fait au directeur, moins : l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada, les cotisations à l’assurance-emploi, les cotisations syndicales et toute autre retenue prescrite par règlement(74). Aux fins de la loi, « source de revenu » s’entend d’une personne physique ou morale ou autre entité qui doit faire ou fait un versement  versement périodique ou somme forfaitaire  à un payeur ou pour le compte de celui-ci, dans l’exécution d’une ordonnance alimentaire, notamment à titre de salaire ou rémunération, de commission, de prime ou d’allocation à la pièce(75).

MANITOBA

Aux termes de la Loi sur l’exécution des jugements(76) du Manitoba, trois mois du salaire ou traitement du débiteur judiciaire sont insaisissable(77).

La Loi sur la saisie-arrêt(78) porte que la saisie-arrêt s’applique a) aux sommes dues ou à échoir au débiteur judiciaire qui sont payables par le tiers saisi au moment de la signification, à l’exception du salaire, et b) le salaire qui devient payable au débiteur judiciaire par le tiers saisi dans le mois suivant la prise d’effet de l’acte de procédure(79). Dans la Loi, « salaire » s’entend du traitement, de la commission, des honoraires ainsi que de toute autre somme payable par l’employeur pour le travail ou les services accomplis dans le cadre de l’emploi; sont exclues les déductions effectuées par l’employeur sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale(80). Sauf disposition contraire de la Loi, 70 p. 100 du salaire est insaisissable en vertu d’une ordonnance de saisie-arrêt rendue par un tribunal; le montant insaisissable ne doit jamais être inférieur aux montants suivants : a) 250 $ par mois pour une personne n’ayant pas de personnes à sa charge et b) 350 $ par mois pour une personne ayant une ou plusieurs personnes à sa charge(81). Lorsque le salaire d’une personne est saisi ou fait l’objet d’une saisie-arrêt en vertu d’une ordonnance alimentaire au sens de la Loi, la partie insaisissable de son salaire s’élève à 250 $ par mois. La Loi précise que dans tous ces cas la partie insaisissable peut être d’un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement, ou d’un montant proportionnel pour toute partie d’un mois(82).

La Loi stipule que le créancier qui a introduit une instance par voie de saisie ou de saisie-arrêt du salaire d’une personne sous le régime de la Loi, ou le débiteur qui est touché par une telle instance peut présenter une demande par écrit, appuyée d’un affidavit, au greffier du tribunal compétent, en vue de la majoration ou de la réduction de la partie insaisissable(83). Dans les trois jours de la réception de la demande, le greffier doit aviser les personnes touchées par la demande de la date à laquelle il entendra l’affaire; celle-ci ne doit pas être postérieure aux sept jours qui suivent la réception de la demande(84). Après avoir examiné la preuve présentée et eu égard aux circonstances, le greffier peut rendre une ordonnance confirmant, majorant ou réduisant la partie insaisissable du salaire(85). Toutefois, il est interdit de rendre une ordonnance qui aurait pour effet soit a) de majorer la partie insaisissable à plus de 90 p. 100 du salaire ou b) de réduire la partie insaisissable du salaire à un montant inférieur à l’exemption indiquée ci-dessus à laquelle l’employé a droit(86).

La Loi prévoit que la personne qui est touchée par une ordonnance confirmant, majorant ou réduisant la partie insaisissable peut, dans les 14 jours à compter de la date de l’ordonnance, en appeler de celle-ci par voie d’avis de requête auprès d’un juge siégeant en cabinet au tribunal compétent(87). Au moins trois jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, l’appelant doit signifier l’avis de requête au greffier du tribunal concerné et à toute personne touchée par l’appel(88). Le juge qui entend l’appel peut confirmer ou modifier l’ordonnance, mais la partie insaisissable ne doit pas dépasser le maximum indiqué ci-dessus(89).

La Partie VI (exécution des ordonnances alimentaires) de la Loi sur l’obligation alimentaire(90). s’applique généralement aux ordonnances alimentaires (autres que celles prévoyant un paiement forfaitaire), sauf si la personne devant en bénéficier envoie une déclaration signée au fonctionnaire désigné l’avisant que la Partie VI ne s’applique pas. En cas de défaut d’un paiement prévu par une ordonnance visée par la Partie VI, le fonctionnaire désigné peut, pour exécuter l’ordonnance, prendre diverses procédures prévues par la Loi, dont une procédure visant l’obtention d’une saisie-arrêt(91). La Loi précise que la Loi sur la saisie-arrêt s’applique à toute ordonnance de saisie-arrêt rendue en exécution d’une ordonnance visée par la Loi sur l’obligation alimentaire(92).

SASKATCHEWAN

Aux termes de l’Attachment of Debts Act(93) de la Saskatchewan, un bref de saisie-arrêt s’applique à toute créance exigible ou à échoir du tiers saisi contre le défendeur ou le débiteur saisi, ainsi que tout salaire ou traitement exigible ou payable dans les cinq jours(94).   Sous réserve de l’exception indiquée ci-après, la Loi stipule qu’un bref de saisie-arrêt pour une créance exigible ou a échoir sur le salaire ou traitement d’une personne ne peut être rendu que si la revendication du créancier contre le débiteur fait suite à un jugement(95). Toutefois, sur demande, le juge peut, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la justice, rendre une ordonnance permettant la délivrance d’un bref avant jugement; toute partie touchée par l’ordonnance peut demander que le bref soit annulé(96).  La procédure est définie dans la Loi.

La Loi prévoit que la partie insaisissable du salaire ou traitement d’un employé est de 500 $ par mois, plus 100 $ pour chaque personne à charge(97). Aux fins de la Loi, « personne à charge » s’entend de : a) la femme, le mari, un frère, une soeur, un parent ou un grand-parent; b) une personne de moins de 16 ans; ou c) une personne de 16 ans ou plus qui fréquente l’école régulièrement ou qui, en raison d’une déficience mentale ou physique, est incapable de gagner sa vie(98).

Avec un préavis d’au moins cinq jours, le demandeur ou le débiteur saisi peut demander au juge de rendre une ordonnance pour déterminer la valeur du logement, de l’usage de la maison ou d’autre chose, dont, de l’avis du demandeur ou du débiteur saisi, l’employé bénéficie en plus de son salaire ou traitement. Le montant ainsi déterminé sera déduit de la portion insaisissable à laquelle le débiteur aurait droit(99).

La Loi indique également que dans le cas d’une créance exigible ou à échoir sur un traitement ou salaire pour une période de moins d’un mois, la partie insaisissable sera établie, selon la période en visagée, en fonction de l’exemption prévue par la Loi pour la période de « un mois de quatre semaines »(100).

La Loi précise que l’exemption ne s’applique pas à un jugement ou une ordonnance concernant une action fondée sur une entente de séparation, une créance liée à la pension ou au logement, ou des frais hospitaliers payables à un hôpital ou recouvrables par la municipalité ou par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Local Improvement Districts Act ou de la Local Improvements District Relief Act(101).

La Loi ne s’applique pas à une créance liée à une ordonnance alimentaire au sens de la Enforcement of Maintenance Orders Act(102), ordonnance(103) que le plaignant peut, par avis écrit, choisir de ne pas faire déposer au Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires(104). Mais si l’ordonnance a été déposée, le directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires peut prendre les mesures qu’il juge utiles, dont la saisie-arrêt, pour exécuter l’ordonnance(105). La procédure de saisie-arrêt définie dans la Loi précise que nonobstant toute autre loi et sous réserve de la disposition mentionnée ci-après et de la réglementation, aucune forme de revenu n’est exemptée de la saisie-arrêt(106). Toutefois, à la demande de la personne devant payer des aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire, le juge peut, s’il est convaincu qu’il serait manifestement injuste de faire autrement, rendre une ordonnance précisant le montant qui est insaisissable(107).

ALBERTA

La Civil Enforcement Act(108) de l’Alberta concerne surtout les jugements d’exécution de paiement. Pour tout mois où le bref de saisie-arrêt est en vigueur, la somme saisie est la partie du salaire mensuel net du débiteur saisi qui dépasse la partie insaisissable de la somme totale de son revenu d’emploi pour le mois(109). Le « salaire net » s’entend de la somme totale du revenu payable par l’employeur à la personne au cours du mois, moins les déductions prévues par règlement(110), à savoir l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et les cotisations à l’assurance-emploi(111).

Selon la Loi, pour un mois donné, la partie effectivement insaisissable des revenus d’un débiteur saisi est le total de l’exemption minimum plus la moitié de la partie de sa paie qui dépasse ce montant. Toutefois, la partie insaisissable ne doit jamais dépasser le maximum prévu. La Loi indique que les exemptions minimale et maximale doivent toujours être établies conformément au règlement(112). Sauf avis contraire de la cour, pour un mois donné, le minimum de la partie insaisissable est de 800 $ plus 200 $ par personne à charge, et le maximum est de 2 400 $ plus 200 $ par personne à charge(113). Sur demande, la cour peut modifier le minimum ou le maximum auquel le débiteur a droit(114).  Dans l’examen d’une telle demande, le juge doit tenir compte des éléments suivants :

  • les responsabilités familiales du débiteur saisi;

  • la situation particulière du débiteur saisi;

  • la façon dont le débiteur saisi mène ses propres affaires financières;

  • les revenus du conjoint et des personnes à charge(115).

 

À ces fins, « personne à charge » s’entend des personnes suivantes :

  • la personne pour laquelle le débiteur saisi peut réclamer une déduction de conjoint aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • tout enfant du débiteur saisi qui a moins de 18 ans et qui vit avec lui;

  • tout parent du débiteur ou du conjoint qui, en raison d’une déficience mentale ou physique, dépend financièrement du débiteur;

  • toute autre personne qui, de l’avis de la cour, dépend financièrement du débiteur saisi(116).

 

La Loi précise également que dans le cas d’un bref de saisie-arrêt donnant suite à un jugement portant paiement d’aliments ou d’une pension alimentaire, la partie insaisissable et la partie saisissable du revenu d’emploi du débiteur saisi doivent être déterminées conformément à la Maintenance Enforcement Act(117).

En vertu de cette Loi(118), le directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires peut exécuter une ordonnance déposée à son bureau de la façon qu’il juge appropriée(119). Si le débiteur (celui qui a une obligation alimentaire) reçoit un salaire, un traitement ou une rémunération quelconque de son employeur ou de toute autre personne qui retient ses services, la Cour du banc de la Reine de l’Alberta peut, sur demande, rendre une ordonnance de saisie-arrêt indiquant qu’une partie déterminée du salaire, traitement ou rémunération doit être consignée auprès du greffier désigné de la cour(120). Cette partie saisissable du salaire peut comprendre un montant qui servira à réduire les arrérages dans le paiements des aliments(121). L’ordonnance de saisie-arrêt doit être adressée au débiteur et à son employeur ou à la personne retenant les services du débiteur et doit préciser qu’elle s’applique pour la durée de la période fixée par la Cour du banc de la Reine ou jusqu’à ce que celle-ci en décide autrement(122).  Une ordonnance signifiée à un tiers saisi immobilise la portion déterminée du salaire ou traitement(123). Au reçu d’une ordonnance de saisie-arrêt, l’employeur doit en aviser le débiteur et remettre le paiement correspondant à la Cour du banc de la Reine(124).

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Selon la Court Order Enforcement Act(125) de la province, dans le cas d’une ordonnance de saisie-arrêt rendue par un juge ou le greffier de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, 70 p. 100 du salaire que l’employeur doit à l’employé est insaisissable. La portion insaisissable ne doit en aucun cas être inférieure :

 

a)  à 100 $ par mois (ou en proportion pour une période plus courte) pour une personne sans
     personne à charge;

b)  à 200 $ par mois (ou en proportion pour une période plus courte) pour une personne ayant une ou
      plusieurs personnes à charge(126).

 

Aux fins du calcul, « salaire » s’entend du salaire, de commissions ou honoraires, et de toute autre somme versée par un employeur à son employé pour des travaux ou services rendus dans le cadre de l’emploi, mais ne comprend pas les retenues salariales faites par l’employeur conformément à une loi fédérale ou provinciale(127).

Par dérogation à ce qui précède, la Loi prévoit que lorsque le salaire d’une personne est saisi aux fins d’une ordonnance alimentaire, d’une entente de séparation officielle ou d’une ordonnance rendue en application de l’article 17(2) de la Family Maintenance Enforcement Act, la portion insaisissable est de 50 p. 100 du salaire si celui-ci ne dépasse pas 600 $ par mois et de 33 1/3 p. 100 s’il est supérieur à 600 $; la portion insaisissable ne doit en aucun cas être inférieure à 100 $ par mois (ou en proportion pour une période plus courte)(128).

La Loi prévoit également que le créancier qui a fait procéder à une saisie-arrêt ou le débiteur concerné par la procédure peut demander par écrit au greffier de la Cour suprême (ou, si la procédure relève de la Cour provinciale de la C.-B., à un juge de cette cour) une majoration ou une réduction de la portion insaisissable(129).  Dans les trois jours de la réception de la demande, le greffier ou le juge doit aviser les personnes concernées de la date à laquelle il examinera l’affaire, ce qui doit se faire dans les sept jours de la réception de la demande(130). Après examen de tous les éléments de preuve présentés et compte tenu des circonstances, le greffier ou le juge peut rendre une ordonnance confirmant, majorant ou réduisant la portion insaisissable(131).  Toutefois, l’ordonnance ne doit pas avoir pour effet d’augmenter la portion insaisissable à plus de 90 pour cent du salaire ou de réduire le salaire à moins de 100 $ par mois pour une personne sans personne à charge, ou à moins de 200 $ par mois pour une personne ayant une ou plusieurs personnes à charge (ou en proportion pour une période plus courte)(132).

Dans le cas d’un débiteur en défaut quant à l’obligation qui lui est faite par une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires conformément à la Family Maintenance Enforcement Act(133), le directeur peut entamer une procédure de saisie-arrêt en vertu de la Loi(134).

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Aux termes de la Exemptions Act(135) des Territoires, pour chaque mois civil où le salaire est versé et l’ordonnance de saisie-arrêt est en vigueur, la portion insaisissable du salaire d’un débiteur est de 300 $, plus 100 $ pour chaque adulte et 80 $ pour chaque enfant qui sont totalement ou partiellement dépendants du débiteur pour leur subsistance et leur entretien(136). L’exemption s’applique chaque fois que l’employé est payé au cours du mois civil(137). L’exemption ne s’applique pas dans quelques cas, notamment lorsque le bref de saisie-arrêt est délivré suite à un jugement ou à une ordonnance de paiement d’aliments ou de pension alimentaire(138). En outre, la portion insaisissable du salaire d’un employé est fonction des montants à déduire par l’employeur du débiteur en application d’une loi fédérale ou territoriale(139). Sur demande, la Cour suprême des T. N.-O. peut réduire la portion insaisissable si le conjoint ou une personne à la charge du débiteur reçoit une rémunération, que le conjoint ou la personne à charge soit considéré ou non comme codébiteur(140).

Aux termes de la Maintenance Orders Enforcement Act(141), l’administrateur de l’exécution des ordonnances alimentaires qui veut procéder à une saisie-arrêt suite à une ordonnance alimentaire déposée à son bureau peut adresser deux copies de l’ordonnance et de l’avis de saisie à l’employeur du débiteur nommé dans l’ordonnance(142). L’employeur doit faire parvenir le plus tôt possible au débiteur copie de ces documents(143). Par la suite, l’employeur doit verser au compte du gouvernement des T. N.-O. tout montant payable au débiteur ou qui pourra le devenir plus tard, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’ordonnance(144). La portion mensuelle insaisissable ne doit pas être inférieure à 300 $, et si le débiteur a la garde d’enfants à charge, il s’ajoute 80 $ par enfant(145).

Aux termes de la Maintenance Orders Enforcement Act, une saisie-arrêt sur le salaire a la priorité sur toute autre saisie, cession ou créance sur le salaire(146).

YUKON

La Garnishee Act(147) du Yukon porte que, sauf indication contraire dans la Loi, la portion insaisissable du salaire versé périodiquement par l’employeur au débiteur est de 70 p. 100; mais cette portion ne doit en aucun cas être inférieure :

a) à 1 000 $ dans le cas d’un débiteur ayant au moins une personne à charge et si le débiteur a au
    moins quatre personnes à charge 150 $ de plus par personne à partir de la quatrième;

b) à 600 $ dans le cas d’un débiteur sans personne à charge(148).

À la demande du créancier, le montant de la portion insaisissable peut être réduit par la cour :

a) si le jugement obtenu par le créancier contre le débiteur concerne une créance liée à la pension ou
    au logement, ou

b) si le créancier persuade la cour que la portion insaisissable est excessive compte tenu des
    ressources et des obligations du débiteur, et des dispositions qui peuvent être prises pour la
    subsistance du débiteur et des personnes à sa charge(149).

Aux fins de la Loi, « salaire » s’entend du salaire ou traitement, des commissions, des honoraires ou de la rémunération versés par un employeur au débiteur pour les tâches effectuées ou services rendus dans le cadre de l’emploi(150).

Aux termes de la Maintenance and Custody Orders Enforcement Act(151), le directeur responsable des ordonnances alimentaires et de garde est chargé d’exécuter les ordonnances alimentaires déposées à son bureau(152). L’obligation de paiement prévue dans une ordonnance alimentaire peut être exécutée par une saisie-arrêt, conformément aux dispositions de la Garnishee Act(153).

 


(1) C.R.B. Dunlop, Creditor - Debtor Law in Canada, Carswell, 2e édition, 1995, p. 363 (traduction).

(2) Ibid., p. 16.

(3) Voir par exemple Flarty v. Odlum, (1790) 3 Times Reports 681.

(4) L.R.C. 1985, chap. G-2, modifié.

(5) R.S. Nfld. 1990, chap. A-20, modifié.

(6) Ibid., par. 3(2).

(7) Consolidated Newfoundland Regulations, règlement 953/96.

(8) Ibid., art. 2.

(9) R.S.Nfld. 1990, chap. A-20 modifié, art. 2.

(10) Ibid., par. 4(1).

(11) Ibid., art. 8.

(12) R.S.Nfld. 1990, chap. F-2, modifié.

(13) Ibid., par. 51(1).

(14) Ibid., par. 53(1).

(15) Ibid., par. 53(3).

(16) Ibid., art. 56.

(17) R.S.Nfld. 1990, chap. S-31, modifié.

(18) Ibid., par. 4(1).

(19) Ibid., par. 3(2).

(20) Ibid., par. 4(4).

(21) Ibid., par. 4(5).

(22) Ibid., par. 14(1).

(23) Ibid., par. 17(2).

(24) Ibid., par. 17(3).

(25) Ibid., art. 25.

(26) Nouvelle-Écosse, Rules of Civil Procedure, règle 53.02.

(27) S.N.S. 1994-95, chap. 6, modifié.

(28) Ibid., art. 6 et 7.

(29) Ibid., par. 19(1).

(30) Ibid., art. 19(2).

(31) Ibid., al. 2 d).

(32) Ibid., art. 3.

(33) R.S.P.E.I. 1988, chap. G-2, modifié.

(34) Ibid., par. 17(2).

(35) Ibid., par. 17(3).

(36) Règlement d’application de la Garnishee Act, chap. G-2, art. 3.

(37) R.S.P.E.I. 1988, chap. G-2, modifié, par. 17(5).

(38) Ibid., par. 17(6).

(39) R.S.P.E.I. 1988, chap. M-1, modifié.

(40) Ibid., par. 2(2).

(41) Ibid., par. 11(1).

(42) Ibid., par. 11(4.1).

(43) Ibid., par. 11(5).

(44) Ibid., art. 17.

(45) L.R. N.-B. 1973, chap. G-2, modifié.

(46) Ibid., art. 31.

(47) L. N.-B. 1980, chap. F-2.2, modifié.

(48) Ibid., art. 122.2.

(49) Ibid., art. 111.

(50) Ibid., par. 122.3(1).

(51) Ibid., par. 122.3(2).

(52) Ibid., art. 122.4.

(53) Ibid., art. 123.3.

(54) L.R.Q., chap. C-25, modifié.

(55) Ibid., art. 553.

(56) Ibid.

(57) Ibid.

(58) L.Q. 1995, chap. 18, modifié.

(59) Ibid., art. 2.

(60) Ibid., art. 3.

(61) Ibid., art. 11.

(62) Ibid., art. 15.

(63) L.R.O. 1990, chap. W.1, modifié.

(64) Ibid., par. 7(2).

(65) Ibid., par. 7(3).

(66) Ibid., par. 7(1).

(67) Ibid., art. 1.

(68) Ibid., par. 7(4).

(69) Ibid., par. 7(5).

(70) L.O. 1996, chap. 31.

(71) Ibid., par. 20(1).

(72) Ibid., par. 22(1).

(73) Ibid., par. 23(1).

(74) Ibid., par. 23(5).

(75) Ibid., par. 1(1).

(76) L.R.M. 1987, chap. E-160, modifié.

(77) Ibid., art. 3, 4 et 23.

(78) L.R.M. 1987, chap. G-20, modifié.

(79) Ibid., art. 4.

(80) Ibid., art. 1.

(81) Ibid., art. 5.

(82) Ibid., art. 7.

(83) Ibid., par. 8(2).

(84) Ibid., par. 8(3).

(85) Ibid., par. 8(4).

(86) Ibid., par. 8(5).

(87) Ibid., par. 8(6).

(88) Ibid., par. 8(7).

(89) Ibid., par. 8(5) et 8(8).

(90) L.R.M. 1987, chap. F-20, modifié.

(91) Ibid., par. 55(4).

(92) Ibid., par. 59(3).

(93) L.R.S. 1978, chap. A-32, modifié.

(94) Ibid., par. 5(1).

(95) Ibid., par. 9(1).

(96) Ibid., par. 9(2).

(97) Ibid., par. 22(2).

(98) Ibid., par. 22(3).

(99) Ibid., par. 22(5).

(100) Ibid., par. 22(7).

(101) Ibid., par. 22(8).

(102) Ibid., art. 2.1.

(103) L.S. 1984-85-86, chap. E-9.2, modifié.

(104) Ibid., par. 7(5).

(105) Ibid., art. 8 et 14.

(106) Ibid., par. 27(1).

(107) Ibid., par. 27(2).

(108) S.A. 1994, chap. C-10.5, modifié.

(109) Ibid., par. 81(1).

(110) Ibid., art. 77.

(111) Alberta, Civil Enforcement Regulation, règlement 276/95, par. 39(1).

(112) S.A. 1994, chap. C-10.5, modifié, par. 81(1).

(113) Alberta, Civil Enforcement Regulation, règlement 276/95, par. 39(2).

(114) Ibid.

(115) Ibid., par. 39(4).

(116) Ibid., art. 36.

(117) S.A. 1994, chap. C-10.5, modifié, art. 81.

(118) S.A. 1985, chap. M-0.5, modifié.

(119) Ibid., art. 5.

(120) Ibid., art. 5 et par. 14(1).

(121) Ibid., par. 14(2).

(122) Ibid., par. 14(3).

(123) Ibid., par. 14(4).

(124) Ibid., par. 14(5).

(125) R.S.B.C. 1979, chap. 75, modifié.

(126) Ibid., par. 4(4).

(127) Ibid., art. 1.

(128) Ibid., par. 4(6).

(129) Ibid., par. 5(1).

(130) Ibid., par. 5(2).

(131) Ibid., par. 5(3).

(132) Ibid., par. 5(4).

(133) S.B.C. 1988, chap. 3, modifié.

(134) Ibid., par. 15(1).

(135) R.S.N.W.T. 1988, chap. E-9, modifié.

(136) Ibid., par. 9(1).

(137) Ibid., par. 9(2).

(138) Ibid., par. 9(3).

(139) Ibid., par. 9(5).

(140) Ibid., par. 9(4).

(141) R.S.N.W.T. 1988, chap. M-2, modifié.

(142) Ibid., par. 17(1).

(143) Ibid., par. 17(3).

(144) Ibid., par. 17(4).

(145) Ibid., par. 17(5).

(146) Ibid., art. 20.

(147) R.S.Y. 1986, chap. 78, modifié.

(148) Ibid., par. 22(1).

(149) Ibid., par. 22(2).

(150) Ibid., art. 1.

(151) R.S.Y. 1986, chap. 108, modifié.

(152) Ibid., art. 2.

(153) Ibid., art. 10.