BP-439F
LA SAISIE-ARRÊT DES SALAIRES
Rédaction :
TABLE
DES MATIÈRES
LA SAISIE-ARRÊT DES SALAIRES
Recouvrer une créance peut souvent être difficile, et la saisie-arrêt a été décrite à cet égard comme « larme la plus puissante dans larsenal du créancier »(1). Souvent, le débiteur a peu de biens saisissables, mais il est probable quil aura un compte en banque ou un travail qui lui rapporte un revenu. La procédure de saisie-arrêt est fréquemment utilisée pour permettre au créancier (le « créancier saisissant ») de saisir une créance quun tiers doit au débiteur. Le tiers, appelé le « tiers saisi », est souvent un employé du débiteur, ou la banque de celui-ci, mais il peut sagir de quiconque est endetté ou sendettera auprès du débiteur. La saisie-arrêt est également utile aux créanciers familiaux dans le cas dune créance liée à une obligation alimentaire. Dans chaque province et territoire canadien, le créancier qui a obtenu un jugement dexécution de paiement peut se prévaloir dune procédure de saisie-arrêt; et dans certains cas, la saisie-arrêt est parfois permise avant jugement. Si la procédure varie dune province à lautre, de façon générale, pour quil y ait saisie-arrêt, il doit y avoir une créance exigible ou à échoir. Dans ce contexte, le terme « créance » désigne le plus souvent lobligation de payer une somme déterminée ou qui peut facilement lêtre. Cette obligation peut ou non découler dun contrat explicite ou implicite(2). La procédure de recouvrement dune créance est habituellement le fait dun tribunal civil de première instance, et dans la plupart des provinces et territoires, il sagit de la Cour suprême ou de la Cour du Banc de la Reine. La procédure peut aussi relever de la Cour des petites créances, lorsquune telle cour existe et que limportance de la créance le justifie. De façon générale, la revendication dune créance exigible entraînera un jugement dexécution de paiement. Une fois le jugement rendu, les mécanismes dexécution habituels sont la délivrance dun bref dexécution sur les biens ou la propriété ou une saisie-arrêt des sommes dues au débiteur. Chaque province ou territoire a des lois qui précisent quun minimum des biens personnels du débiteur, une partie de son salaire, ainsi que dautres biens, sont soustraits à la saisie ou à la saisie-arrêt. En common law, une règle de gestion publique veut que les salaires et traitements versés par lÉtat à partir de fonds publics soient soustraits à la saisie-arrêt ou à dautres moyens dexécution(3). Toutefois, la Partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions(4) a renversé la position de la common law, en ce sens que, « nonobstant toute disposition dune autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté », elle autorise expressément la saisie-arrêt d« honoraires ou autres indemnités de même nature » en application de jugements ou ordonnances, dont une ordonnance de soutien familial. Cest ainsi que les ordonnances de saisie-arrêt sappliquent aux traitements et salaires versés aux fonctionnaires, aux juges fédéraux, aux députés et sénateurs, au personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement, aux membres de la Gendarmerie royale du Canada et à dautres personnes rémunérées par lÉtat fédéral. Comme la Partie I de la Loi, sauf exception, soumet lÉtat fédéral au « droit provincial de saisie-arrêt » pour ce qui est des salaires et traitements versés par lui, il est nécessaire dexaminer la législation provinciale qui sapplique pour déterminer les exceptions pouvant exister quant à la saisie-arrêt des salaires ou traitements fédéraux. La Partie I définit le « droit provincial de saisie-arrêt » comme des « règles de droits dapplication générale dune province portant sur la saisie-arrêt et en vigueur au moment envisagé ». Dans ce document, nous examinons donc lapproche adoptée par chaque province et territoire, et toutes les exceptions prévues, pour ce qui est de la saisie-arrêt des salaires et traitements, quil sagisse de créances ordinaires ou de créances liées à des obligations de soutien familial. LAttachment of Wages Act(5) de Terre-Neuve porte que la partie insaisissable du salaire ou traitement en vertu de la Loi doit être établie par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. Le décret peut établir des montants différents pour les personnes seules et les personnes mariées ayant des personnes à charge(6). LAttachment of Wages Exemption Order(7), rendue en application de la Loi, indique le montant mensuel net qui est soustrait à la saisie-arrêt :
Dans la Loi, « personne à charge » sentend :
a) du frère, de la soeur, dun parent ou grand-parent; b) dune personne de moins de 16 ans; c) dune personne de moins de 16 ans ou plus
La Loi porte également que dans le cas dune créance exigible ou à échoir sur des traitements ou salaires pour une période de plus ou de moins dun mois, la partie insaisissable sera, selon la période envisagée, fonction de lexemption indiquée ci-dessus pour la période de « un mois ou quatre semaines »(10). Mais il nest question nulle part dans la Loi de saisie-arrêt ou dexécution relativement à une ordonnance de soutien(11). Aux termes de la Family Law Act(12) de Terre-Neuve, en cas de défaut de paiement dune ordonnance alimentaire, le greffier de la cour peut obliger le débiteur, après préavis : a) à produire un bilan financier; b) à se soumettre à un examen des moyens et ressources; et c) à se présenter en cour pour expliquer le défaut de paiement(13).
En pareil cas, le juge pourra estimer quil est approprié de rendre une ordonnance de saisie-arrêt demandant à lemployeur de faire une retenue sur la rémunération auquel le débiteur a droit au moment où lordonnance est rendue (ou lorsque la créance est exigible ou à échoir) et de consigner à la cour une somme déterminée, comprenant les frais de justice(14). Une ordonnance de saisie-arrêt liée au soutien financier de la famille a la priorité sur toute autre saisie-arrêt de traitement ou de pension intervenant avant ou après la délivrance de lordonnance(15). La Loi prévoit également quune ordonnance alimentaire peut être exécutée en vertu de la Support Orders Enforcement Act(16). Cette Loi(17) prévoit quun créancier ou un débiteur peut faire déposer une ordonnance alimentaire auprès du directeur de lexécution des ordonnances(18), qui est chargé de faire exécuter ces ordonnances(19). Aucune autre personne nest autorisée à procéder à lexécution dune ordonnance lorsque celle-ci est déposée au bureau du directeur(20). Toutefois, la Loi ninterdit pas au directeur ou au débiteur dintenter une action en vertu dune autre loi pour faire exécuter une ordonnance alimentaire(21). En vertu de la Support Orders Enforcement Act, lobligation de paiement aux termes dune telle ordonnance peut être satisfaite par la saisie-arrêt dun paiement devant être fait au débiteur par un tiers(22). Une ordonnance de saisie-arrêt peut être rendue soit lorsque le débiteur a fait défaut à ses paiements ou lorsque le juge estime quelle est justifiée dans les circonstances afin dobtenir le versement des aliments(23). Une telle ordonnance peut comprendre le paiement darrérages, une somme forfaitaire ou des versements périodiques(24). À la demande du débiteur, le juge peut, sil estime quil serait manifestement injuste et inéquitable de faire autrement, rendre une ordonnance qui établit la portion insaisissable(25). Aux termes des Rules of Civil Procedure de la Nouvelle-Écosse, une ordonnance de saisie-arrêt oblige lemployeur à verser au shérif 15 p. 100 de la rémunération globale du débiteur saisi. Toutefois, la rémunération globale dun débiteur ayant une famille à charge(26) ne peut en aucun cas être inférieure à 315 $ par semaine, et celle dun débiteur seul, à 210 $ par semaine. Aux termes de la Maintenance Enforcement Act(27), le directeur de lexécution des ordonnances alimentaires doit prendre toutes les mesures quil juge nécessaires pour faire exécuter une ordonnance alimentaire déposée à son bureau et dont les parties nont pas indiqué quelles se retiraient du programme dexécution(28). Pour exécuter une telle ordonnance, le directeur peut prendre une saisie-arrêt exigeant quune ou plusieurs « sources de revenu » du « payeur » (celui qui est obligé de payer aux termes dune ordonnance alimentaire) retiennent des sommes déterminées sur la rémunération auquel le payeur a droit à la date de lordonnance (ou à laquelle il aura droit par la suite)(29). La saisie-arrêt sapplique à toutes les sources de revenus auxquelles lordonnance du directeur a été signifiée, quelles soient ou non nommées dans celle-ci(30). Aux fins de la Loi, une « source de revenu » désigne un particulier, une entreprise ou une société qui doit au débiteur de largent sous forme de salaire, traitement ou autres indemnités, commissions, primes, rémunération à la pièce; en vertu dun régime dassurance accident, invalidité ou maladie; dune pension dinvalidité, de retraite ou autre; dune rente; dune rémunération à lacte; dun revenu de location; ou dun type de revenu qui est défini par règlement(31). La Loi porte expressément que « Sa Majesté du droit de la province et du Canada » est assujettie à la Loi(32). LÎle-du-Prince-Édouard a adopté une politique souple dans létablissement de la partie insaisissable du salaire ou du traitement. Le règlement dapplication de la Garnishee Act(33) établit les sommes insaisissables et les raisons correspondantes(34). Le protonotaire de la Cour suprême de la province établit la somme à partir dune exemption pour chaque « élément de besoin essentiel » défini par règlement, mais le débiteur saisi ne doit en aucun cas, suite aux exemptions prévues par cet article, se retrouver avec un revenu inférieur à ce quil recevrait si son revenu provenait entièrement de prestations de la Welfare Assistance Act(35). Voici les exemptions mensuelles pour chaque « élément de besoin essentiel » prévues par le règlement :
La Garnishee Act stipule également que si le juge estime que le débiteur-saisi reçoit une rémunération régulière, il peut rendre une ordonnance pour la saisie-arrêt de la rémunération future jusquà ce que la créance du créancier saisissant ait été remboursée et les frais connexes payés(37). Pour établir le montant de lordonnance, le juge doit tenir compte de lexemption à laquelle le débiteur saisi aurait eu droit pour la rémunération qui lui est due ou qui le deviendra (ou il doit adopter le calcul déjà fait par le protonotaire)(38). En application de la Maintenance Enforcement Act(39) de la province, le directeur de lexécution des ordonnances doit faire exécuter les ordonnances alimentaires qui sont déposées à son bureau(40). Le directeur peut établir un état des arrérages et le signifier au débiteur, accompagné dun avis obligeant celui-ci à fournir un bilan financier au bureau du directeur et à se présenter en cour pour expliquer le défaut de paiement(41). Le juge peut ordonner que la rémunération du débiteur soit saisie selon le montant déterminé; le débiteur saisi doit consigner le montant indiqué à la cour, sans audience de justification(42). Sur demande, le juge peut modifier lordonnance sil est persuadé quil sest produit un changement important dans la situation du débiteur(43). La Loi porte également que les dispositions de la Garnishee Act ne sappliquent pas à une ordonnance de paiement faite ou exécutée en vertu de la Maintenance Enforcement Act(44). Au Nouveau-Brunswick, une disposition de la Loi sur la saisie-arrêt(45) établit que sont insaisissables les salaires dus au débiteur en raison de son travail et de ses services personnels aux termes dun contrat de louage(46). Dans le cas des ordonnances de soutien déposées auprès de ladministrateur de la cour, la Loi sur les services à la famille(47) prévoit un mécanisme de retenue automatique de paiements par les « sources de revenu ». Les ordonnances de soutien sont déposées automatiquement quand elles sont établies, sauf si la personne en faveur de qui lordonnance a été rendue avise la cour que celle-ci ne doit pas être déposée(48). Aux fins de la Loi, une « source de revenu » désigne un particulier, une société ou une entité de qui de largent est dû ou deviendra dû à la personne contre qui une ordonnance de soutien a été rendue, y compris : gages et salaires, commissions, primes, allocations de travail à la pièce, prestations dun régime dassurance-accident, dassurance-invalidité ou dassurance-maladie, pension dinvalidité, de retraite ou autre, rente, ou revenu dun genre décrit par règlement(49). Lorsquune ordonnance de soutien est déposée à la cour, la personne visée par celle-ci doit, dans les 14 jours après le dépôt de lordonnance, fournir à la cour les renseignements exigés et :
Si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai fixé, un administrateur de la cour peut rendre une ordonnance de paiement dictant à une source de revenu de consigner à la cour le montant payable(51). En outre, une personne contre qui une ordonnance de soutien a été rendue peut demander à un administrateur de la cour de rendre une ordonnance de paiement(52). En cas de défaut de paiement relativement à une ordonnance de soutien, ladministrateur peut, sans avis préalable au débiteur et sans audition, ordonner à la source de payer à la cour, ou à la personne désignée dans lordonnance, des montants déterminés en remplacement des paiements prévus dans lordonnance de soutien(53). Au Québec, le Code de procédure civile(54) spécifie les traitements, salaires et autres rémunérations qui sont insaisissables :
Dans le calcul des traitements et salaires, sont insaisissables :
Le même article porte également que dans le cas des ordonnances alimentaires, jusquà 50 p. 100 des sommes payables sont insaisissables(57). La Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires(58) porte que le débiteur alimentaire doit verser la pension au ministre du Revenu au bénéfice du créancier alimentaire(59). Le tribunal peut toutefois exempter un débiteur de cette obligation sil constitue une fiducie qui garantit le paiement de la pension ou, si les parties en font conjointement la demande, sil est convaincu que leur consentement est libre et si le débiteur fournit une sûreté suffisante pour garantir le paiement de la pension pendant trois mois(60). Autrement, lorsquun montant est versé périodiquement par une personne, le ministre perçoit la pension alimentaire au moyen dune retenue qui seffectue sur les montants et dans lordre suivants :
1) les traitements, salaires ou autres rémunérations; 2) les honoraires ou les avances sur une rémunération, sur des honoraires ou sur des profits; 3)
les prestations accordées en vertu dune loi au titre dun régime
de retraite ou dun régime 4) les autres montants prévus par règlement(61). Le ministre détermine la somme qui peut être retenue en tenant compte des versements de pension alimentaire qui doivent être effectués, jusquà concurrence de la partie saisissable pour dette alimentaire telle que déterminée en application du Code de procédure civile. Il peut inclure dans cette somme, dans la proportion quil détermine, les arrérages de pension. Pour les fins du calcul de cette somme, les sources de revenu indiquées ci-dessus sont réputées être du salaire(62). En Ontario, la Loi sur les salaires(63) précise que 80 p. 100 du salaire dune personne est insaisissable(64). Il y a une exception : dans le cas dune ordonnance alimentaire exécutoire dans la province, seulement la moitié du salaire est insaisissable(65). Le terme « salaire » ne sentend pas dun montant que lemployeur est tenu, selon la loi, de déduire du salaire(66). Aux fins de la Loi, « salaire » sentend du salaire ou de la rémunération, que lemploi qui en fait lobjet soit rémunéré à lheure, à la tâche, à la pièce ou autrement(67). Le juge dun tribunal qui a délivré un avis de saisie-arrêt sur le salaire dune personne peut, sur motion du créancier avec préavis à la personne, ordonner que la partie insaisissable du salaire soit réduite sil est convaincu que cela est juste, compte tenu de la situation financière de la personne et de tout autre élément jugé pertinent(68). De même, le juge peut (sur motion de la personne avec préavis au créancier) ordonner que la partie insaisissable du salaire soit augmentée sil est convaincu que cela est juste, compte tenu de la situation financière de la personne et de tout autre élément jugé pertinent(69). Aux termes de la Loi sur les obligations familiales et lexécution des arriérés daliments(70) de 1996, les parents consentants peuvent se retirer du programme dexécution des ordonnances et traiter de gré à gré. Mais pour protéger les intérêts des parties vulnérables, le juge peut exiger quils y participent. Le directeur du Bureau des obligations familiales est obligé dexécuter les ordonnances de retenue des aliments qui sont déposées à son bureau(71). La « source de revenu » qui reçoit avis dune ordonnance de retenue des aliments (rendue en même temps que lordonnance alimentaire) doit retenir sur la somme quelle doit payer au payeur le montant des aliments dus par celui-ci (ou tout autre montant indiqué dans lavis) et payer ce montant au directeur à lintention du bénéficiaire(72). La somme totale retenue ne doit toutefois pas dépasser 50 p. 100 de la somme nette que la source de revenu doit au payeur(73). La « somme nette » sentend de la somme totale que la source de revenu doit au payeur au moment où le versement doit être fait au directeur, moins : limpôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada, les cotisations à lassurance-emploi, les cotisations syndicales et toute autre retenue prescrite par règlement(74). Aux fins de la loi, « source de revenu » sentend dune personne physique ou morale ou autre entité qui doit faire ou fait un versement versement périodique ou somme forfaitaire à un payeur ou pour le compte de celui-ci, dans lexécution dune ordonnance alimentaire, notamment à titre de salaire ou rémunération, de commission, de prime ou dallocation à la pièce(75). Aux termes de la Loi sur lexécution des jugements(76) du Manitoba, trois mois du salaire ou traitement du débiteur judiciaire sont insaisissable(77). La Loi sur la saisie-arrêt(78) porte que la saisie-arrêt sapplique a) aux sommes dues ou à échoir au débiteur judiciaire qui sont payables par le tiers saisi au moment de la signification, à lexception du salaire, et b) le salaire qui devient payable au débiteur judiciaire par le tiers saisi dans le mois suivant la prise deffet de lacte de procédure(79). Dans la Loi, « salaire » sentend du traitement, de la commission, des honoraires ainsi que de toute autre somme payable par lemployeur pour le travail ou les services accomplis dans le cadre de lemploi; sont exclues les déductions effectuées par lemployeur sous le régime dune loi fédérale ou provinciale(80). Sauf disposition contraire de la Loi, 70 p. 100 du salaire est insaisissable en vertu dune ordonnance de saisie-arrêt rendue par un tribunal; le montant insaisissable ne doit jamais être inférieur aux montants suivants : a) 250 $ par mois pour une personne nayant pas de personnes à sa charge et b) 350 $ par mois pour une personne ayant une ou plusieurs personnes à sa charge(81). Lorsque le salaire dune personne est saisi ou fait lobjet dune saisie-arrêt en vertu dune ordonnance alimentaire au sens de la Loi, la partie insaisissable de son salaire sélève à 250 $ par mois. La Loi précise que dans tous ces cas la partie insaisissable peut être dun montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement, ou dun montant proportionnel pour toute partie dun mois(82). La Loi stipule que le créancier qui a introduit une instance par voie de saisie ou de saisie-arrêt du salaire dune personne sous le régime de la Loi, ou le débiteur qui est touché par une telle instance peut présenter une demande par écrit, appuyée dun affidavit, au greffier du tribunal compétent, en vue de la majoration ou de la réduction de la partie insaisissable(83). Dans les trois jours de la réception de la demande, le greffier doit aviser les personnes touchées par la demande de la date à laquelle il entendra laffaire; celle-ci ne doit pas être postérieure aux sept jours qui suivent la réception de la demande(84). Après avoir examiné la preuve présentée et eu égard aux circonstances, le greffier peut rendre une ordonnance confirmant, majorant ou réduisant la partie insaisissable du salaire(85). Toutefois, il est interdit de rendre une ordonnance qui aurait pour effet soit a) de majorer la partie insaisissable à plus de 90 p. 100 du salaire ou b) de réduire la partie insaisissable du salaire à un montant inférieur à lexemption indiquée ci-dessus à laquelle lemployé a droit(86). La Loi prévoit que la personne qui est touchée par une ordonnance confirmant, majorant ou réduisant la partie insaisissable peut, dans les 14 jours à compter de la date de lordonnance, en appeler de celle-ci par voie davis de requête auprès dun juge siégeant en cabinet au tribunal compétent(87). Au moins trois jours avant la date fixée pour laudition de lappel, lappelant doit signifier lavis de requête au greffier du tribunal concerné et à toute personne touchée par lappel(88). Le juge qui entend lappel peut confirmer ou modifier lordonnance, mais la partie insaisissable ne doit pas dépasser le maximum indiqué ci-dessus(89). La Partie VI (exécution des ordonnances alimentaires) de la Loi sur lobligation alimentaire(90). sapplique généralement aux ordonnances alimentaires (autres que celles prévoyant un paiement forfaitaire), sauf si la personne devant en bénéficier envoie une déclaration signée au fonctionnaire désigné lavisant que la Partie VI ne sapplique pas. En cas de défaut dun paiement prévu par une ordonnance visée par la Partie VI, le fonctionnaire désigné peut, pour exécuter lordonnance, prendre diverses procédures prévues par la Loi, dont une procédure visant lobtention dune saisie-arrêt(91). La Loi précise que la Loi sur la saisie-arrêt sapplique à toute ordonnance de saisie-arrêt rendue en exécution dune ordonnance visée par la Loi sur lobligation alimentaire(92). Aux termes de lAttachment of Debts Act(93) de la Saskatchewan, un bref de saisie-arrêt sapplique à toute créance exigible ou à échoir du tiers saisi contre le défendeur ou le débiteur saisi, ainsi que tout salaire ou traitement exigible ou payable dans les cinq jours(94). Sous réserve de lexception indiquée ci-après, la Loi stipule quun bref de saisie-arrêt pour une créance exigible ou a échoir sur le salaire ou traitement dune personne ne peut être rendu que si la revendication du créancier contre le débiteur fait suite à un jugement(95). Toutefois, sur demande, le juge peut, sil est convaincu que cela est dans lintérêt de la justice, rendre une ordonnance permettant la délivrance dun bref avant jugement; toute partie touchée par lordonnance peut demander que le bref soit annulé(96). La procédure est définie dans la Loi. La Loi prévoit que la partie insaisissable du salaire ou traitement dun employé est de 500 $ par mois, plus 100 $ pour chaque personne à charge(97). Aux fins de la Loi, « personne à charge » sentend de : a) la femme, le mari, un frère, une soeur, un parent ou un grand-parent; b) une personne de moins de 16 ans; ou c) une personne de 16 ans ou plus qui fréquente lécole régulièrement ou qui, en raison dune déficience mentale ou physique, est incapable de gagner sa vie(98). Avec un préavis dau moins cinq jours, le demandeur ou le débiteur saisi peut demander au juge de rendre une ordonnance pour déterminer la valeur du logement, de lusage de la maison ou dautre chose, dont, de lavis du demandeur ou du débiteur saisi, lemployé bénéficie en plus de son salaire ou traitement. Le montant ainsi déterminé sera déduit de la portion insaisissable à laquelle le débiteur aurait droit(99). La Loi indique également que dans le cas dune créance exigible ou à échoir sur un traitement ou salaire pour une période de moins dun mois, la partie insaisissable sera établie, selon la période en visagée, en fonction de lexemption prévue par la Loi pour la période de « un mois de quatre semaines »(100). La Loi précise que lexemption ne sapplique pas à un jugement ou une ordonnance concernant une action fondée sur une entente de séparation, une créance liée à la pension ou au logement, ou des frais hospitaliers payables à un hôpital ou recouvrables par la municipalité ou par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Local Improvement Districts Act ou de la Local Improvements District Relief Act(101). La Loi ne sapplique pas à une créance liée à une ordonnance alimentaire au sens de la Enforcement of Maintenance Orders Act(102), ordonnance(103) que le plaignant peut, par avis écrit, choisir de ne pas faire déposer au Bureau de lexécution des ordonnances alimentaires(104). Mais si lordonnance a été déposée, le directeur de lexécution des ordonnances alimentaires peut prendre les mesures quil juge utiles, dont la saisie-arrêt, pour exécuter lordonnance(105). La procédure de saisie-arrêt définie dans la Loi précise que nonobstant toute autre loi et sous réserve de la disposition mentionnée ci-après et de la réglementation, aucune forme de revenu nest exemptée de la saisie-arrêt(106). Toutefois, à la demande de la personne devant payer des aliments aux termes dune ordonnance alimentaire, le juge peut, sil est convaincu quil serait manifestement injuste de faire autrement, rendre une ordonnance précisant le montant qui est insaisissable(107). La Civil Enforcement Act(108) de lAlberta concerne surtout les jugements dexécution de paiement. Pour tout mois où le bref de saisie-arrêt est en vigueur, la somme saisie est la partie du salaire mensuel net du débiteur saisi qui dépasse la partie insaisissable de la somme totale de son revenu demploi pour le mois(109). Le « salaire net » sentend de la somme totale du revenu payable par lemployeur à la personne au cours du mois, moins les déductions prévues par règlement(110), à savoir limpôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et les cotisations à lassurance-emploi(111). Selon la Loi, pour un mois donné, la partie effectivement insaisissable des revenus dun débiteur saisi est le total de lexemption minimum plus la moitié de la partie de sa paie qui dépasse ce montant. Toutefois, la partie insaisissable ne doit jamais dépasser le maximum prévu. La Loi indique que les exemptions minimale et maximale doivent toujours être établies conformément au règlement(112). Sauf avis contraire de la cour, pour un mois donné, le minimum de la partie insaisissable est de 800 $ plus 200 $ par personne à charge, et le maximum est de 2 400 $ plus 200 $ par personne à charge(113). Sur demande, la cour peut modifier le minimum ou le maximum auquel le débiteur a droit(114). Dans lexamen dune telle demande, le juge doit tenir compte des éléments suivants :
À ces fins, « personne à charge » sentend des personnes suivantes :
La Loi précise également que dans le cas dun bref de saisie-arrêt donnant suite à un jugement portant paiement daliments ou dune pension alimentaire, la partie insaisissable et la partie saisissable du revenu demploi du débiteur saisi doivent être déterminées conformément à la Maintenance Enforcement Act(117). En vertu de cette Loi(118), le directeur de lexécution des ordonnances alimentaires peut exécuter une ordonnance déposée à son bureau de la façon quil juge appropriée(119). Si le débiteur (celui qui a une obligation alimentaire) reçoit un salaire, un traitement ou une rémunération quelconque de son employeur ou de toute autre personne qui retient ses services, la Cour du banc de la Reine de lAlberta peut, sur demande, rendre une ordonnance de saisie-arrêt indiquant quune partie déterminée du salaire, traitement ou rémunération doit être consignée auprès du greffier désigné de la cour(120). Cette partie saisissable du salaire peut comprendre un montant qui servira à réduire les arrérages dans le paiements des aliments(121). Lordonnance de saisie-arrêt doit être adressée au débiteur et à son employeur ou à la personne retenant les services du débiteur et doit préciser quelle sapplique pour la durée de la période fixée par la Cour du banc de la Reine ou jusquà ce que celle-ci en décide autrement(122). Une ordonnance signifiée à un tiers saisi immobilise la portion déterminée du salaire ou traitement(123). Au reçu dune ordonnance de saisie-arrêt, lemployeur doit en aviser le débiteur et remettre le paiement correspondant à la Cour du banc de la Reine(124). Selon la Court Order Enforcement Act(125) de la province, dans le cas dune ordonnance de saisie-arrêt rendue par un juge ou le greffier de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, 70 p. 100 du salaire que lemployeur doit à lemployé est insaisissable. La portion insaisissable ne doit en aucun cas être inférieure :
a) à 100 $
par mois (ou en proportion pour une période plus courte) pour une personne
sans b) à 200 $
par mois (ou en proportion pour une période plus courte) pour une personne
ayant une ou
Aux fins du calcul, « salaire » sentend du salaire, de commissions ou honoraires, et de toute autre somme versée par un employeur à son employé pour des travaux ou services rendus dans le cadre de lemploi, mais ne comprend pas les retenues salariales faites par lemployeur conformément à une loi fédérale ou provinciale(127). Par dérogation à ce qui précède, la Loi prévoit que lorsque le salaire dune personne est saisi aux fins dune ordonnance alimentaire, dune entente de séparation officielle ou dune ordonnance rendue en application de larticle 17(2) de la Family Maintenance Enforcement Act, la portion insaisissable est de 50 p. 100 du salaire si celui-ci ne dépasse pas 600 $ par mois et de 33 1/3 p. 100 sil est supérieur à 600 $; la portion insaisissable ne doit en aucun cas être inférieure à 100 $ par mois (ou en proportion pour une période plus courte)(128). La Loi prévoit également que le créancier qui a fait procéder à une saisie-arrêt ou le débiteur concerné par la procédure peut demander par écrit au greffier de la Cour suprême (ou, si la procédure relève de la Cour provinciale de la C.-B., à un juge de cette cour) une majoration ou une réduction de la portion insaisissable(129). Dans les trois jours de la réception de la demande, le greffier ou le juge doit aviser les personnes concernées de la date à laquelle il examinera laffaire, ce qui doit se faire dans les sept jours de la réception de la demande(130). Après examen de tous les éléments de preuve présentés et compte tenu des circonstances, le greffier ou le juge peut rendre une ordonnance confirmant, majorant ou réduisant la portion insaisissable(131). Toutefois, lordonnance ne doit pas avoir pour effet daugmenter la portion insaisissable à plus de 90 pour cent du salaire ou de réduire le salaire à moins de 100 $ par mois pour une personne sans personne à charge, ou à moins de 200 $ par mois pour une personne ayant une ou plusieurs personnes à charge (ou en proportion pour une période plus courte)(132). Dans le cas dun débiteur en défaut quant à lobligation qui lui est faite par une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur de lexécution des ordonnances alimentaires conformément à la Family Maintenance Enforcement Act(133), le directeur peut entamer une procédure de saisie-arrêt en vertu de la Loi(134). Aux termes de la Exemptions Act(135) des Territoires, pour chaque mois civil où le salaire est versé et lordonnance de saisie-arrêt est en vigueur, la portion insaisissable du salaire dun débiteur est de 300 $, plus 100 $ pour chaque adulte et 80 $ pour chaque enfant qui sont totalement ou partiellement dépendants du débiteur pour leur subsistance et leur entretien(136). Lexemption sapplique chaque fois que lemployé est payé au cours du mois civil(137). Lexemption ne sapplique pas dans quelques cas, notamment lorsque le bref de saisie-arrêt est délivré suite à un jugement ou à une ordonnance de paiement daliments ou de pension alimentaire(138). En outre, la portion insaisissable du salaire dun employé est fonction des montants à déduire par lemployeur du débiteur en application dune loi fédérale ou territoriale(139). Sur demande, la Cour suprême des T. N.-O. peut réduire la portion insaisissable si le conjoint ou une personne à la charge du débiteur reçoit une rémunération, que le conjoint ou la personne à charge soit considéré ou non comme codébiteur(140). Aux termes de la Maintenance Orders Enforcement Act(141), ladministrateur de lexécution des ordonnances alimentaires qui veut procéder à une saisie-arrêt suite à une ordonnance alimentaire déposée à son bureau peut adresser deux copies de lordonnance et de lavis de saisie à lemployeur du débiteur nommé dans lordonnance(142). Lemployeur doit faire parvenir le plus tôt possible au débiteur copie de ces documents(143). Par la suite, lemployeur doit verser au compte du gouvernement des T. N.-O. tout montant payable au débiteur ou qui pourra le devenir plus tard, jusquà concurrence du montant indiqué dans lordonnance(144). La portion mensuelle insaisissable ne doit pas être inférieure à 300 $, et si le débiteur a la garde denfants à charge, il sajoute 80 $ par enfant(145). Aux termes de la Maintenance Orders Enforcement Act, une saisie-arrêt sur le salaire a la priorité sur toute autre saisie, cession ou créance sur le salaire(146). La Garnishee Act(147) du Yukon porte que, sauf indication contraire dans la Loi, la portion insaisissable du salaire versé périodiquement par lemployeur au débiteur est de 70 p. 100; mais cette portion ne doit en aucun cas être inférieure : a)
à 1 000 $ dans le cas dun débiteur ayant au moins une
personne à charge et si le débiteur a au b) à 600 $ dans le cas dun débiteur sans personne à charge(148). À la demande du créancier, le montant de la portion insaisissable peut être réduit par la cour : a)
si le jugement obtenu par le créancier contre le débiteur concerne une
créance liée à la pension ou b)
si le créancier persuade la cour que la portion insaisissable est excessive
compte tenu des Aux fins de la Loi, « salaire » sentend du salaire ou traitement, des commissions, des honoraires ou de la rémunération versés par un employeur au débiteur pour les tâches effectuées ou services rendus dans le cadre de lemploi(150). Aux termes de la Maintenance and Custody Orders Enforcement Act(151), le directeur responsable des ordonnances alimentaires et de garde est chargé dexécuter les ordonnances alimentaires déposées à son bureau(152). Lobligation de paiement prévue dans une ordonnance alimentaire peut être exécutée par une saisie-arrêt, conformément aux dispositions de la Garnishee Act(153).
(1) C.R.B. Dunlop, Creditor - Debtor Law in Canada, Carswell, 2e édition, 1995, p. 363 (traduction). (2) Ibid., p. 16. (3) Voir par exemple Flarty v. Odlum, (1790) 3 Times Reports 681. (4) L.R.C. 1985, chap. G-2, modifié. (5) R.S. Nfld. 1990, chap. A-20, modifié. (6) Ibid., par. 3(2). (7) Consolidated Newfoundland Regulations, règlement 953/96. (8) Ibid., art. 2. (9) R.S.Nfld. 1990, chap. A-20 modifié, art. 2. (10) Ibid., par. 4(1). (11) Ibid., art. 8. (12) R.S.Nfld. 1990, chap. F-2, modifié. (13) Ibid., par. 51(1). (14) Ibid., par. 53(1). (15) Ibid., par. 53(3). (16) Ibid., art. 56. (17) R.S.Nfld. 1990, chap. S-31, modifié. (18) Ibid., par. 4(1). (19) Ibid., par. 3(2). (20) Ibid., par. 4(4). (21) Ibid., par. 4(5). (22) Ibid., par. 14(1). (23) Ibid., par. 17(2). (24) Ibid., par. 17(3). (25) Ibid., art. 25. (26) Nouvelle-Écosse, Rules of Civil Procedure, règle 53.02. (27) S.N.S. 1994-95, chap. 6, modifié. (28) Ibid., art. 6 et 7. (29) Ibid., par. 19(1). (30) Ibid., art. 19(2). (31) Ibid., al. 2 d). (32) Ibid., art. 3. (33) R.S.P.E.I. 1988, chap. G-2, modifié. (34) Ibid., par. 17(2). (35) Ibid., par. 17(3). (36) Règlement dapplication de la Garnishee Act, chap. G-2, art. 3. (37) R.S.P.E.I. 1988, chap. G-2, modifié, par. 17(5). (38) Ibid., par. 17(6). (39) R.S.P.E.I. 1988, chap. M-1, modifié. (40) Ibid., par. 2(2). (41) Ibid., par. 11(1). (42) Ibid., par. 11(4.1). (43) Ibid., par. 11(5). (44) Ibid., art. 17. (45) L.R. N.-B. 1973, chap. G-2, modifié. (46) Ibid., art. 31. (47) L. N.-B. 1980, chap. F-2.2, modifié. (48) Ibid., art. 122.2. (49) Ibid., art. 111. (50) Ibid., par. 122.3(1). (51) Ibid., par. 122.3(2). (52) Ibid., art. 122.4. (53) Ibid., art. 123.3. (54) L.R.Q., chap. C-25, modifié. (55) Ibid., art. 553. (56) Ibid. (57) Ibid. (58) L.Q. 1995, chap. 18, modifié. (59) Ibid., art. 2. (60) Ibid., art. 3. (61) Ibid., art. 11. (62) Ibid., art. 15. (63) L.R.O. 1990, chap. W.1, modifié. (64) Ibid., par. 7(2). (65) Ibid., par. 7(3). (66) Ibid., par. 7(1). (67) Ibid., art. 1. (68) Ibid., par. 7(4). (69) Ibid., par. 7(5). (70) L.O. 1996, chap. 31. (71) Ibid., par. 20(1). (72) Ibid., par. 22(1). (73) Ibid., par. 23(1). (74) Ibid., par. 23(5). (75) Ibid., par. 1(1). (76) L.R.M. 1987, chap. E-160, modifié. (77) Ibid., art. 3, 4 et 23. (78) L.R.M. 1987, chap. G-20, modifié. (79) Ibid., art. 4. (80) Ibid., art. 1. (81) Ibid., art. 5. (82) Ibid., art. 7. (83) Ibid., par. 8(2). (84) Ibid., par. 8(3). (85) Ibid., par. 8(4). (86) Ibid., par. 8(5). (87) Ibid., par. 8(6). (88) Ibid., par. 8(7). (89) Ibid., par. 8(5) et 8(8). (90) L.R.M. 1987, chap. F-20, modifié. (91) Ibid., par. 55(4). (92) Ibid., par. 59(3). (93) L.R.S. 1978, chap. A-32, modifié. (94) Ibid., par. 5(1). (95) Ibid., par. 9(1). (96) Ibid., par. 9(2). (97) Ibid., par. 22(2). (98) Ibid., par. 22(3). (99) Ibid., par. 22(5). (100) Ibid., par. 22(7). (101) Ibid., par. 22(8). (102) Ibid., art. 2.1. (103) L.S. 1984-85-86, chap. E-9.2, modifié. (104) Ibid., par. 7(5). (105) Ibid., art. 8 et 14. (106) Ibid., par. 27(1). (107) Ibid., par. 27(2). (108) S.A. 1994, chap. C-10.5, modifié. (109) Ibid., par. 81(1). (110) Ibid., art. 77. (111) Alberta, Civil Enforcement Regulation, règlement 276/95, par. 39(1). (112) S.A. 1994, chap. C-10.5, modifié, par. 81(1). (113) Alberta, Civil Enforcement Regulation, règlement 276/95, par. 39(2). (114) Ibid. (115) Ibid., par. 39(4). (116) Ibid., art. 36. (117) S.A. 1994, chap. C-10.5, modifié, art. 81. (118) S.A. 1985, chap. M-0.5, modifié. (119) Ibid., art. 5. (120) Ibid., art. 5 et par. 14(1). (121) Ibid., par. 14(2). (122) Ibid., par. 14(3). (123) Ibid., par. 14(4). (124) Ibid., par. 14(5). (125) R.S.B.C. 1979, chap. 75, modifié. (126) Ibid., par. 4(4). (127) Ibid., art. 1. (128) Ibid., par. 4(6). (129) Ibid., par. 5(1). (130) Ibid., par. 5(2). (131) Ibid., par. 5(3). (132) Ibid., par. 5(4). (133) S.B.C. 1988, chap. 3, modifié. (134) Ibid., par. 15(1). (135) R.S.N.W.T. 1988, chap. E-9, modifié. (136) Ibid., par. 9(1). (137) Ibid., par. 9(2). (138) Ibid., par. 9(3). (139) Ibid., par. 9(5). (140) Ibid., par. 9(4). (141) R.S.N.W.T. 1988, chap. M-2, modifié. (142) Ibid., par. 17(1). (143) Ibid., par. 17(3). (144) Ibid., par. 17(4). (145) Ibid., par. 17(5). (146) Ibid., art. 20. (147) R.S.Y. 1986, chap. 78, modifié. (148) Ibid., par. 22(1). (149) Ibid., par. 22(2). (150) Ibid., art. 1. (151) R.S.Y. 1986, chap. 108, modifié. (152) Ibid., art. 2. (153) Ibid., art. 10. |