BP-462F RÈGLEMENT SUR LES
MÉDICAMENTS BREVETÉS
Rédaction :
TABLE DES MATIÈRES
EXAMEN DE LA LOI DE 1992 MODIFIANT LA LOI SUR LES BREVETS MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE LIAISON C. Divulgation/fardeau de la preuve D. Rejet dune demande/dommages et intérêts
RÉGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS
BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)
Avant ladoption de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets(1) (projet de loi C-91), la Loi canadienne sur les brevets permettait la délivrance de licences obligatoires(2) pour les brevets se rapportant à des produits pharmaceutiques. Cela permettait aux fabricants de médicaments génériques de produire et de vendre des copies de médicaments brevetés avant léchéance des brevets en cause. La Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets a éliminé les licences obligatoires, protégeant ainsi les propriétaires de brevets pharmaceutiques contre la concurrence des fabricants de génériques jusquà léchéance des brevets. Le propriétaire dun brevet à légard dun produit a le droit exclusif de fabriquer, dutiliser et de vendre le produit pendant une période définie. En vertu de la loi canadienne, la durée dun brevet est de 20 ans à compter de la date à laquelle la demande de brevet a été déposée. Quiconque utilise un brevet ou fabrique un produit protégé par un brevet sans la permission du propriétaire du brevet et avant léchéance du brevet sexpose à une action en contrefaçon de brevet. Les paragraphes 55.2(1) et (2) de la Loi sur les brevets, tels quédictés par larticle 4 de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets, créent une exception à une action en contrefaçon en permettant aux fabricants de génériques dutiliser un produit breveté à certaines fins avant léchéance du brevet. Le paragraphe 55.2(1) stipule quil ny a pas contrefaçon de brevet lorsque lutilisation, la fabrication, la conception ou la vente dune invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier dinformation quoblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, lutilisation ou la vente dun produit (« travaux préalables »). Par conséquent, les fabricants de médicaments génériques peuvent mettre au point une copie générique dun médicament breveté et prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences du règlement quant à la vente du médicament avant léchéance des brevets se rapportant au médicament breveté équivalent. Le paragraphe 55.2(2) stipule quil ny a pas contrefaçon de brevet si lutilisation, la fabrication, la construction ou la vente dune invention brevetée a eu lieu dans la période prévue par règlement et quelle a pour but la production et lemmagasinage darticles déterminés destinés à être vendus après la date dexpiration du brevet (« emmagasinage »)(3). Cela signifie quun fabricant peut utiliser linvention dun titulaire de brevet pour emmagasiner une copie générique dun produit breveté avant léchéance du brevet afin de vendre cette copie dès léchéance du brevet. Sans cette disposition et le paragraphe 55.2(1), un titulaire de brevet pourrait empêcher un fabricant de produits génériques de fabriquer un produit breveté jusquà léchéance du brevet. Une telle interdiction exclurait en fait le fabricant de génériques du marché pendant une période se prolongeant au-delà de léchéance du brevet. Ces dispositions ne donnent toutefois pas aux fabricants de génériques la pleine liberté dutiliser un produit breveté. La Loi est claire : ils sont limités aux utilisations précisées aux paragraphes 55.2(1) et 55.2(2). Néanmoins, au moment du dépôt du projet de loi C-91 devant la Chambre des communes, les fabricants de médicaments brevetés ont dit craindre que les fabricants de génériques nabusent de ces exceptions à la contrefaçon de brevet et commencent à vendre des génériques avant léchéance des brevets en question. Dans une telle éventualité, il faudrait que les fabricants de médicaments brevetés intentent contre les fabricants de produits génériques une action en contrefaçon de brevet devant les tribunaux. Le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets a été adopté pour apaiser les craintes des fabricants de médicaments brevetés. Il permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements afin dempêcher la contrefaçon de brevet dinvention par les fabricants de médicaments génériques qui utilisent une invention brevetée au sens des paragraphes 55.1(1) et 55.2(2). Ces règlements peuvent notamment préciser :
Le paragraphe 55.2(4) vise essentiellement à sassurer que le ministre de la Santé ne délivre pas un avis de conformité à un fabricant de médicaments génériques avant quil soit démontré que le médicament ne contrevient pas aux droits de brevet existants. En général, aucun avis de conformité nest émis pour un médicament générique avant léchéance du brevet ou des brevets visant le médicament breveté équivalent, ce qui permet déviter que la délivrance dun avis de conformité soit liée à léchéance dun brevet. Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)(4) (Règlement de liaison) précise comment la délivrance dun avis de conformité pour une version générique dun médicament breveté est liée à léchéance des droits de brevet. Le règlement stipule essentiellement que, à moins quun titulaire de brevet consente à la fabrication dun médicament générique, que le brevet en question ne soit pas valide ou quil ny ait pas eu violation de droits de brevet, le ministre ne peut délivrer un avis de conformité à un fabricant de génériques jusquà léchéance du brevet. En vertu du Règlement de liaison, les titulaires de brevet soumettent au ministre une liste des brevets canadiens se rapportant à un médicament particulier. Lorsquun fabricant de produits génériques fait une demande davis de conformité pour un produit générique, il doit faire état des brevets délivrés à légard du médicament breveté équivalent. En vertu de larticle 5 du Règlement de liaison, le fabricant de génériques doit :
Un fabricant de génériques qui fait une allégation visée ci-haut doit fournir un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels il se fonde et signifier un avis dallégation au breveté. Dans les 45 jours suivant la signification dun avis dallégation, un breveté peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité pour le médicament générique avant lexpiration du brevet visé par lallégation(5). Le Règlement de liaison prévoit, entre autres choses, que le ministre ne peut délivrer un avis de conformité à un fabricant de génériques dans les 30 mois suivant la demande dordonnance du breveté à moins que les parties aient convenu dun règlement, que les brevets pertinents soient expirés ou que le tribunal ait rendu une ordonnance. En vertu du Règlement de liaison, le tribunal peut ordonner à un breveté de dédommager le fabricant de génériques après échéance des brevets; toutefois, lavis de conformité nest délivré quaprès une certain délai. Un élément litigieux du Règlement est le délai de 30 mois qui est imposé avant la délivrance dun avis de conformité lorsquun breveté intente une poursuite devant les tribunaux. EXAMEN DE LA LOI DE 1992 MODIFIANT LA LOI SUR LES BREVETS Larticle 14 de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets prévoit un examen de la législation par un comité parlementaire quatre ans après la sanction royale de la Loi. Le Comité permanent de lindustrie et de la Chambre des communes a procédé à cet examen au début de 1997. Le Règlement de liaison a donné lieu à un débat animé devant le Comité. LAssociation canadienne de lindustrie du médicament, qui représente les fabricants de médicaments brevetés, a appuyé le Règlement, mais a proposé quelques modifications. Elle a fait valoir que les brevetés ne pouvaient pratiquement pas obtenir un redressement par injonction des tribunaux parce que les critères pour émettre une injonction sont difficiles à satisfaire. LAssociation canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques, qui représente les fabricants de médicaments génériques, a demandé labrogation du Règlement de liaison. Elle a prétendu, entre autres choses, que la prohibition automatique de 30 mois de délivrer un avis de conformité équivalait à une injonction et quelle était donc injuste. Le Comité a recommandé que le gouvernement jette un nouveau regard sur le régime réglementaire associé au projet de loi C-91(6). MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE LIAISON Les modifications proposées au Règlement de liaison ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie I, le 24 janvier 1998. Il sen est suivi une période de consultation de 30 jours. Par décret du gouverneur en conseil, les modifications au Règlement ont pris effet le 12 mars 1998(7). Rien na été changé à lensemble des dispositions régissant la contrefaçon de brevet, les travaux préalables et lemmagasinage. Les exceptions en matière de travaux préalables et demmagasinage par un fabricant de médicaments génériques, prévues dans la Loi sur les brevets, sont maintenues. Le lien est aussi maintenu entre lapprobation réglementaire dune copie générique dun médicament par Santé Canada et le statut des brevets se rapportant à la version brevetée du médicament. Les modifications suivantes sont apportées au Règlement de liaison : Les fabricants dun médicament générique se sont élevés contre la présence, dans la liste, de brevets qui ne sont pas pertinents à certains médicaments. Santé Canada avait institué une politique de vérification de la liste des brevets de procédé, mais son autorité en cette matière a été contestée. Les modifications accordent au ministre de la Santé le pouvoir de vérifier la liste des brevets soumis par leur titulaire à légard dun médicament. Le ministre peut notamment refuser dinclure ou dexclure des renseignements qui ne satisfont pas aux exigences de la liste. Les titulaires de brevets sont tenus de certifier que les brevets dont ils ont soumis la liste à légard dun médicament se rapportent à la forme posologique, à la force et à la voie dadministration de ce médicament. Les titulaires de brevets disposent encore dun délai de 30 jours après la délivrance dun brevet canadien pour ajouter des brevets nouvellement délivrés à la liste. Les modifications exigent que les fabricants de médicaments génériques soient plus précis lorsquils soumettent un avis dallégation affirmant labsence de contrefaçon. Lorsquun fabricant de médicaments génériques allègue que le médicament quil entend commercialiser ne constitue pas une contrefaçon dun des brevets de la liste, il doit fournir une description de la forme posologique, de la force et de la voie dadministration du médicament. Les modifications prévoient quun fabricant de médicaments génériques doit signifier aussi au titulaire de brevet un avis dallégation relatif à une absence de contrefaçon au moment même où il dépose une demande dapprobation dun avis de conformité à légard du médicament. Par conséquent, un fabricant de médicaments génériques ne peut signifier un avis dallégation affirmant labsence de contrefaçon dun brevet sil na pas dabord déposé une demande dapprobation davis de conformité auprès du ministre de la Santé. C. Divulgation/fardeau de la preuve Les modifications portent également sur la divulgation de renseignements. Le tribunal peut ordonner à un fabricant de médicaments génériques de produire des éléments de sa demande dapprobation dun avis de conformité si ces éléments favorisent le règlement du litige. Ces documents doivent être traités confidentiellement. Une autre modification définit le fardeau de la preuve en cas dallégation dabsence de contrefaçon. Il incombe au fabricant qui souhaite produire une version générique dun médicament protégé par un brevet et qui affirme ne pas contrefaire un brevet portant sur un produit par procédé de prouver quil ny a pas contrefaçon de brevet. D. Rejet dune demande dordonnance/dommages et intérêts Les modifications au Règlement prévoient que le tribunal peut rejeter une demande dordonnance dun titulaire de brevet visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité si :
Le tribunal peut ordonner ladjudication de dépens, y compris les honoraires professionnels. Il peut alors tenir compte de la diligence dont ont fait preuve les parties à légard de la demande, de linclusion dun brevet pertinent dans la liste et du fait quun titulaire de brevet na pas tenu la liste des brevets à jour. Les modifications élargissent et clarifient la disposition du Règlement concernant les dommages. Si le titulaire de brevet retire ou abandonne sa demande dordonnance visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité aux fabricants de médicaments génériques, si la demande est rejetée par le tribunal ou si lordonnance est accordée, mais rejetée en appel, le tribunal peut ordonner à un titulaire de brevet de dédommager un fabricant de médicaments génériques des pertes subies par ce dernier. Selon les circonstances, le tribunal peut ordonner un redressement pour dommages ou manque à gagner. La durée de prohibition qui empêche le ministre de délivrer un avis de conformité à un fabricant de médicaments génériques est ramenée de 30 à 24 mois. Des changements ont été apportés aux critères sur lesquels le tribunal se fonde pour proroger ou écourter la prohibition. Le tribunal peut modifier la durée de 24 mois si les parties sont daccord. Cette durée peut être écourtée si un titulaire de brevet ne collabore pas raisonnablement pour que sa demande soit traitée rapidement, et elle peut être prorogée si le fabricant de génériques en fait autant.
(1) Lois du Canada, 1993, chap. 2. (2) Une licence obligatoire est une licence légale qui donne à son titulaire le droit de fabriquer, de vendre ou de distribuer une invention brevetée. (3) DORS/93-34, 12 mars 1993, Gazette du Canada, Partie II, vol. 127, no 6, p. 1390. Le Règlement sur la protection et lemmagasinage de médicaments brevetés stipule que la période prévue est la période de six mois qui précède immédiatement la date à laquelle expire le brevet. (4) DORS/93-133, 12 mars 1993, Gazette du Canada, Partie II, vol. 127, no 6, p. 1383. (5) Ibid., par. 6(1). (6) Chambre des communes, Cinquième rapport du Comité permanent de l'industrie, Examen de l'article 14 de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets, p. 47. (7) Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), Gazette du Canada, Partie II, vol. 132, no 7, DORS 98-166, 12 mars 1998. |